01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.11.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.10.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.09.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.10.2014 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.07.2010 - 31.08.2011
01.03.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
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01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2003 - 31.12.2006
01.07.2003 - 30.09.2003
01.02.2001 - 30.06.2003
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) du 11 décembre 2000 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Le département

Art. 1

Domaines d'activité

1

Le Département fédéral des finances (département) est actif dans les domaines suivants:

a. politique des ressources: 1. finances et impôts, 2. personnel, 3. informatique et

télécommunications, 4. constructions

et

logistique,

5.3 prestations de conseil; b. politique

monétaire;

c. douanes; d. participation à l'application de l'AVS et de l'AI; e.4 politique à l'égard de la place financière.

RO 2001 267

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Introduit par l'art. 19 de l'O du 28 mai 2003 concernant les prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RS 172.010.421).

4

Introduite par le ch. I de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

172.215.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.215.1

2

Sont rattachés administrativement au département: a. la Régie fédérale des alcools; b. le Contrôle fédéral des finances; c.5 l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.


Art. 2

Objectifs 1 Le département s'efforce de mener une politique budgétaire visant le maintien et le renforcement à long terme de la compétitivité de la Suisse sur le plan international et s'inspirant des principes de la rentabilité, de l'efficacité, de l'équité et de l'aptitude à répondre aux besoins des citoyens.

2

Le département s'efforce de maintenir durablement l'équilibre des finances fédérales, d'éliminer le déficit structurel et de limiter le taux d'endettement à un niveau supportable à long terme. Il veille à ce que la quote-part fiscale et la quote-part de l'Etat soient parmi les plus basses au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

3

Le département vise les objectifs suivants: a. finances fédérales: équilibrer les recettes et les dépenses sur l'ensemble d'un cycle conjoncturel et examiner périodiquement les subventions sous l'angle de leur nécessité; b. impôts: aménager le régime fiscal en tenant compte des exigences sociales, économiques et environnementales et en s'inspirant notamment des principes de la compétitivité, de l'équité, de l'universalité, de l'uniformité, de la simplicité et de l'imposition selon la capacité économique; c. personnel de la Confédération: pratiquer une politique du personnel moderne, conforme à la notion de prestations et de développement ainsi qu'au principe de l'égalité entre femmes et hommes et assurer une prévoyance adéquate en faveur du personnel; d. douanes: empêcher le moins possible le passage transfrontière des personnes et des marchandises lors de la perception de redevances et de l'exécution des contrôles et des tâches relevant de la sécurité; e. alcool: aménager la surveillance du marché de l'alcool de manière à ce que les mesures fiscales et sanitaires puissent être appliquées efficacement et à faible coût; f.

prestations transversales: couvrir de manière économique et dans un souci de qualité les besoins prouvés de l'administration fédérale en ressources dans les domaines des finances et de la comptabilité, du personnel, de l'informatique et de la télécommunication, ainsi que des constructions et de la logistique; 5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Organisation du DFF 3

172.215.1

g.6 politique à l'égard de la place financière: contribuer à maintenir le renom et la compétitivité de la place financière suisse.

4

Le département poursuit ces objectifs en tenant compte de l'évolution au niveau européen et mondial. Il défend, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Département fédéral de l'économie (DFE; affaires économiques extérieures) et, si nécessaire, d'autres départements, les intérêts de la Suisse dans les questions financières, fiscales et monétaires internationales.


Art. 3

Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs en appliquant le principe de la subsidiarité de l'activité étatique, les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) ainsi que les principes suivants: a. il collabore avec l'économie, les partenaires sociaux et les cantons et il tient compte des vœux des citoyens; b. il encourage des solutions conformes aux principes de l'économie de marché et simples du point de vue administratif; c. il veille à ce que les procédures soient rapides et il fournit ses prestations en tenant compte des attentes des clients; d. il pratique une information et une communication véridiques, claires, complètes et régulières; il contribue ainsi à améliorer la compréhension par le public de la politique budgétaire et fiscale, de la situation des finances et des autres domaines d'activité du département.


Art. 4

Tâches particulières

Le département instruit des recours dirigés contre des décisions du Département fédéral de justice et police qui ne se fondent pas sur le droit du personnel de la Confédération (art. 75, al. 2, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative7).


Art. 5


8

Délégation de compétences Les unités administratives du département mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétences, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

6

Introduite par le ch. I de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

7 RS

172.021

8

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.215.1


Art. 6

Dispositions communes à l'ensemble des unités administratives 1

Les objectifs au sens des art. 7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 24a, 25 et 28 servent de fil conducteur aux unités administratives du département pour l'accomplissement de leurs tâches et pour l'exercice de leurs compétences, telles qu'elles sont fixées dans la législation fédérale.9 2 Dans le cadre de leurs tâches et des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les unités administratives défendent les intérêts du pays en collaboration avec le DFAE, le DFE (affaires économiques extérieures) et, si nécessaire, d'autres départements et leurs unités administratives.

Chapitre 2

Unités administratives de l'administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général

Art. 7

Objectifs et fonctions Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes: a. soutenir le chef du département ainsi que les unités administratives rattachées au département;

b. répondre de la stratégie, de la planification, du controlling et de la coordination au niveau du département;

c. assumer, par l'intermédiaire du délégué à la communication du département, un rôle dirigeant en matière de communication ainsi que de planification et d'élaboration de l'information; d. fournir des services logistiques et coordonner l'utilisation des ressources du département;

e. assurer l'élaboration et l'application de la législation ainsi que les activités de conseil juridique au niveau du département.


Art. 8


10

Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) 1

L'unité stratégique de la Confédération (USIC) assume en particulier les tâches suivantes:

a. elle élabore et communique les stratégies, les architectures, les normes et les méthodes en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC); b. elle initialise et coordonne les stratégies et les mesures en matière de sûreté de l'information en Suisse.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122).

10 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale (RS 172.010.58).

Organisation du DFF 5

172.215.1

2

Dans son domaine d'activité, elle collabore avec les cantons, des organisations, les milieux économiques et des partenaires étrangers et représente la Confédération au sein des organisations concernées.

3

Les tâches de l'USIC en tant qu'organe d'état-major du Conseil de l'informatique de la Confédération sont définies par l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale11.

4

L'USIC nomme les responsables de la sécurité informatique de la Confédération.

Section 2

Administration fédérale des finances

Art. 9

Objectifs et fonctions 1

L'Administration fédérale des finances (AFF) poursuit les objectifs suivants: a. offrir une vue d'ensemble du budget de la Confédération et assurer ainsi une gestion efficace des crédits et des dépenses; b. veiller à l'emploi économe et efficace des moyens financiers et intervenir dans la préparation du budget et du plan financier de la Confédération ainsi que sur les affaires du Conseil fédéral préparées par la Chancellerie fédérale et les départements et ayant des répercussions financières; c. veiller, grâce à une gestion moderne de la trésorerie, à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et permettre ainsi à celle-ci de conserver une position privilégiée sur le marché de l'argent et des capitaux; d. tenir compte des exigences liées à la politique économique et à la péréquation financière entre Confédération et cantons;

e. défendre les intérêts de la Suisse dans les questions financières et monétaires;

f.12 élaborer les bases de la politique à l'égard de la place financière.

2

Dans ce cadre, l'AFF exerce en particulier les fonctions suivantes: a. préparer des mesures d'économies et d'assainissement si celles-ci s'avèrent nécessaires pour que les objectifs budgétaires puissent être tenus dans les délais prévus; b. élaborer les bases et options de la politique budgétaire nécessaires en particulier à la conduite de la politique économique et monétaire;

c. traiter les questions financières et monétaires internationales; d.13 élaborer les lois et les ordonnances du Conseil fédéral dans le domaine du droit des marchés financiers.

11 RS

172.010.58

12 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

13 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.215.1


Art. 10

Tâches particulières

1

L'AFF assume les tâches particulières suivantes: a. effectuer les emprunts et les placements de la Confédération; b. élaborer et exécuter les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons14 et établir les statistiques budgétaires; c.15 assurer le contact entre la Confédération, d'une part, et la Banque nationale suisse et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, d'autre part.

2

Sont subordonnés à l'AFF: a. la Centrale de compensation; b. la Caisse fédérale de compensation; c. la Caisse suisse de compensation; d. l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

3

L'organisation et les tâches des services mentionnés à l'al. 2 font l'objet d'une réglementation spéciale.


Art. 11

Dispositions particulières

1

L'AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l'administration fédérale. Elle édicte les prescriptions requises en la matière.

2

La comptabilité selon l'al. 1 comprend également la comptabilité d'exploitation, en particulier celle des unités administratives gérées par mandats de prestations (art. 38a de la LF du 6 oct. 1989 sur les finances de la Confédération16).

Section 3

Office fédéral du personnel

Art. 12

Objectifs et fonctions 1

En tant que service spécialisé dans les questions relatives au personnel, l'Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants: a. créer les bases permettant à la Confédération de mener une politique du personnel tournée vers l'avenir;

14

Voir RS 613

15 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

16

[RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 appendice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la loi du 7 oct. 2005 (RS 611.0).

Organisation du DFF 7

172.215.1

b. faire en sorte que la Confédération offre des conditions d'engagement modernes et sociales et qu'elle demeure un employeur compétitif sur le marché de l'emploi; c. faire en sorte que la Confédération dispose d'un personnel qualifié grâce à une gestion du personnel favorisant le développement et l'apprentissage; d. veiller, en offrant ses conseils et en prenant des mesures de coordination, à ce que la politique du personnel soit mise en œuvre de manière cohérente et en fonction de critères de qualité; favoriser de façon ciblée les réformes et les méthodes de travail économiques.

2

Dans ce cadre, l'OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes: a. élaborer la législation relative au personnel et la politique du personnel de la Confédération;

b. développer les systèmes et instruments de gestion; c. coordonner les contacts avec les partenaires sociaux.

3

L'unité d'organisation des consultants seniors est rattachée administrativement à l'OFPER conformément à l'ordonnance du 28 mai 2003 concernant les prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés de l'administration fédérale17.18

Art. 13

Tâches particulières

L'OFPER assume les tâches particulières suivantes: a. coordonner les intérêts de la Confédération en tant qu'employeur; b. préparer les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétiser les dépenses de personnel et assurer le controlling en matière de politique du personnel; c. assumer la responsabilité technique du système informatisé de gestion du personnel;

d. offrir un soutien aux départements et à la Chancellerie fédérale en mettant à leur disposition des instruments de politique du personnel, offrir des cours et des conseils en matière de politique, de gestion et d'organisation du personnel ainsi qu'assurer l'information du personnel; e. promouvoir au sein de l'administration fédérale l'égalité entre femmes et hommes ainsi que le plurilinguisme, la représentation équitable des communautés linguistiques et la compréhension mutuelle entre ces communautés; f.

offrir un service de consultation sociale pour le personnel fédéral.

17 RS

172.010.421

18 Introduit par l'art. 19 de l'O du 28 mai 2003 concernant les prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RS 172.010.421).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.215.1

Section 419

Art. 14

à 16 Section 5

Administration fédérale des contributions

Art. 17

Objectifs et fonctions 1

L'Administration fédérale des contributions (AFC) poursuit les objectifs suivants: a. encaisser, pour le compte de la Confédération, la majeure partie des recettes dont celle-ci a besoin pour financer ses tâches; b. assurer la perception équitable et efficace des impôts fédéraux relevant de sa compétence et veiller, en collaboration avec les cantons, à l'harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

2

L'AFC élabore les bases d'une législation fiscale efficace, en prenant en considération les impératifs de la politique économique et budgétaire.

3

Elle veille à instaurer un climat fiscal favorable.


Art. 18

Tâches particulières

L'AFC assume les tâches particulières suivantes: a. négocier et faire appliquer les conventions internationales visant à éviter la double imposition;

b. s'occuper des affaires fiscales internationales; c. recueillir de la documentation concernant les régimes fiscaux suisse et étrangers et élaborer les statistiques relatives à la fiscalité suisse.

Section 6

Administration fédérale des douanes

Art. 19

Objectifs et fonctions 1

L'Administration fédérale des douanes (AFD) poursuit les objectifs suivants: a. procurer à la Confédération une part substantielle des recettes dont celle-ci a besoin pour financer ses tâches; b. prévenir et combattre les actes illicites dans les zones frontalières et contribuer ainsi à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

19 Abrogée par le ch. I de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122).

Organisation du DFF 9

172.215.1

2

Dans ce cadre, l'AFD exerce en particulier les fonctions suivantes: a. surveiller le passage transfrontière des personnes et des marchandises; b. prélever des droits de douane, en particulier les impôts sur la consommation et d'autres taxes;

c. assurer la sécurité dans les zones frontalières; d. participer à l'exécution de prescriptions non douanières.


Art. 20

Arrondissements de douane 1

Le territoire suisse est divisé en arrondissements subordonnés à l'AFD.

2

La délimitation des arrondissements relève de la compétence du département.

a20 Corps des gardes-frontière Le département règle les fonctions et les grades du Corps des gardes-frontière.

Section 7

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

Art. 21

21 Objectifs L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) poursuit les objectifs suivants: a. fournir des prestations dans les domaines de l'informatique et de la télécommunication pour soutenir l'exécution des tâches de l'administration fédérale;

b. axer son offre de prestations sur les besoins des bénéficiaires (clients); c. assurer la sécurité requise des infrastructures et des données informatiques; d. employer les moyens disponibles de façon économe et efficace; e. assurer la transparence des coûts et fournir ses prestations à des conditions concurrentielles.


Art. 22

22 Tâches particulières

1

L'OFIT assume en particulier les tâches suivantes: a. planifier, mettre à disposition, exploiter et entretenir les transmissions de sons et de données dans le domaine civil; 20 Introduit par le ch. I de l'O du 14 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1409).

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale (RS 172.010.58).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale (RS 172.010.58).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.215.1

b. planifier, mettre à disposition, exploiter et entretenir les applications interdépartementales;

c. planifier, conceptualiser, réaliser et exploiter les centres de compétence informatiques pour l'ensemble des prestations de service, notamment dans les domaines SAP et Internet; d. organiser des cours d'informatique; e. assurer l'interopérabilité technique de la bureautique dans l'ensemble de l'administration fédérale; f. fournir des prestations interdépartementales dans le domaine de la sécurité opérationnelle;

g. prévenir les catastrophes et exploiter les centres de calcul de secours de haute et moyenne disponibilité pour l'ensemble de l'administration fédérale.

h. représenter la Confédération au sein des organisations qui traitent des questions de fourniture de prestations.

2

Il est le fournisseur interne de prestations pour le département et la Chancellerie fédérale.

3

Il peut également proposer ses services aux cantons et à des institutions proches de l'administration qui poursuivent un but d'intérêt public.

4

Dans son domaine, il collabore avec les services informatiques des cantons et d'autres administrations publiques.

5

S'il est prouvé qu'une solution plus rentable existe (meilleur rapport qualité-prix) ou si une nouvelle prestation interdépartementale est introduite, le Conseil de l'informatique de la Confédération peut en confier l'exécution à un autre fournisseur.

Section 8

Office fédéral des constructions et de la logistique

Art. 23

Objectifs et fonctions 1

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:

a. mettre à la disposition de l'administration fédérale civile les locaux dont celle-ci a besoin;

b. couvrir des besoins de l'administration fédérale et de l'armée en matière de logistique;

c. garantir l'approvisionnement de base en se fondant sur son assortiment; d. assurer la distribution au public des publications officielles et récentes de l'administration fédérale.

Organisation du DFF 11

172.215.1

2

Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: a. élaborer et mettre en œuvre une planification pluriannuelle relative à la mise à disposition, selon des critères de rentabilité et en fonction des conditions du marché, des locaux destinés à l'administration fédérale civile; b. élaborer des normes qualitatives pour les processus et produits dans les domaines de la gestion immobilière et de la logistique.


Art. 24

Tâches particulières

Les tâches particulières assumées par l'OFCL sont définies dans l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération23.

Section 924
a et 24b Chapitre 3 Unités de l'administration fédérale décentralisée Section 1 Régie fédérale des alcools

Art. 25

Objectifs et fonctions 1

La Régie fédérale des alcools (RFA) poursuit les objectifs suivants: a. assurer, par le biais de contrôles au niveau de la fabrication, de l'importation et de l'utilisation d'alcool, le prélèvement de l'impôt perçu par la Confédération sur l'alcool destiné à la consommation; b. assurer, dans le secteur de l'alcool, la mise en place de conditions générales favorables à la concurrence et compatibles avec les intérêts de l'économie.

2

Dans ce cadre, la RFA exerce en particulier les fonctions suivantes: a. prendre en considération les questions liées à la politique de la santé, en particulier à la protection de la jeunesse;

b. séparer le marché de l'alcool de bouche de celui de l'alcool industriel; c. mettre sur le marché de l'éthanol bon marché de haute qualité.

23

RS 172.010.21 24 Introduite par le ch. I de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122). Abrogée par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 12

172.215.1


Art. 26

Tâches particulières

La RFA assume les tâches particulières suivantes: a. encourager la collaboration avec les cantons et les milieux économiques en ce qui concerne le commerce et la publicité en matière d'alcool; b. mettre à la disposition des administrations publiques et du secteur privé de la documentation de base relative à la promotion et à l'assurance de la qualité des boissons distillées.


Art. 27

Dispositions particulières

Dans le domaine du commerce de l'alcool éthylique à haut degré, la RFA gère le centre de profit alcosuisse, unité administrative qui lui est directement subordonnée.

Section 2

Contrôle fédéral des finances

Art. 28

Objectifs et fonctions 1

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Il accomplit ses tâches de manière autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Par sa fonction de contrôle et de conseil, il assiste: a. le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale;

b. le Parlement dans l'exercice de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales.

2

En examinant l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget, le CDF veille, dans le domaine qui lui est attribué par la loi, à ce que la gestion des finances réponde aux critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.


Art. 29

Dispositions particulières

Dans le cadre de la procédure de co-rapport, le CDF peut émettre de manière autonome des avis à l'intention du Conseil fédéral.

Organisation du DFF 13

172.215.1

Section 325 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 30

1 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers est l'autorité de surveillance des marchés financiers.

2

Son rôle, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers26.

Section 427 Caisse fédérale de pensions PUBLICA
a28 1 La Caisse fédérale de pensions PUBLICA gère la prévoyance sociale des employeurs visés à l'art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA29.

2

Elle remplit les tâches que lui confie le Conseil fédéral en vertu de l'art. 3, al. 2, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 31

Règlement d'organisation Le département édicte un règlement d'organisation, conformément à l'art. 29 OLOGA.


Art. 32

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. l'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices30;

b. l'ordonnance du 16 février 1983 concernant les modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation de l'administration fédérale31;

25 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

26 RS

956.1

27 Introduite par le ch. I de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122).

28 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2181).

29 RS

172.222.1

30

[RO 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 ch. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 let. b 366 art. 31 al. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 al. 2, 2000 243 annexe ch. 3 291 annexe ch. II 2 330 art. 18 al. 2 1239 art. 12 ch. 1 1837 art. 19 ch. 1] 31 [RO 1983 1055 1714]

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 14

172.215.1

c. l'ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences32; d. l'arrêté du Conseil fédéral du 13 octobre 1951 retirant aux services de l'administration la compétence d'édicter des dispositions ayant force obligatoire générale33; e. l'arrêté du Conseil fédéral du 30 octobre 1975 concernant l'organisation de la Caisse fédérale d'assurance au sein du Département fédéral des finances et des douanes34; f. l'arrêté du Conseil fédéral du 2 avril 1969 sur l'organisation de l'Administration fédérale des contributions35;

g. l'ordonnance du 8 novembre 1946 sur l'organisation de l'Administration des douanes36;

h. l'ordonnance du 31 août 1994 relative à la répartition des arrondissements de douane37;

i.

l'ordonnance du 21 août 1962 sur les normes de construction38.


Art. 33

[RO 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 243 annexe ch. 4 291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2] 33 [RO 1951 970] 34 [RO 1975 2301] 35 [RO 1969 357] 36 [RS 1 386; RO 1957 500, 1996 2243 ch. I 41] 37 [RO 1994 2068] 38 [RO 1962 941, 1997 2779 ch. II 40] 39 RS

172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

40

[RO 1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]

Organisation du DFF 15

172.215.1


Art. 34

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2001.

41 [RS

6 517; RO 1957 1016, 1960 272, 1961 1200, 1965 923, 1972 160, 1973 650, 1974 1949, 1976 2086, 1993 1054, 1995 1818, 1997 1630 2779 ch. II 35, 1999 704 ch. II 15, 2001 267 art. 33 ch. 3, 2002 326 328 annexe 2 ch. 1. RO 2007 1469 annexe 3 ch. 1]

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 16

172.215.1