01.01.2019 - * / En vigueur
01.07.2017 - 31.12.2018
01.02.2015 - 30.06.2017
01.10.2012 - 31.01.2015
01.01.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.10.2011
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2005
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC) du 6 décembre 1999 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1; vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Département

Art. 1

Objectifs et domaines d'activité 1

Dans ses domaines politiques, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) contribue au développement durable de la Suisse.

2

Il poursuit les objectifs suivants: a. protéger et préserver les ressources naturelles (aspect écologique); b. dans l'intérêt de la population et de l'économie, offrir des prestations attrayantes dans les domaines des transports, de l'énergie, de l'eau, de la poste, des télécommunications et des médias électroniques (aspect économique);

c. assurer à tous les groupes de population et dans toutes les régions les mêmes conditions d'accès aux ressources naturelles et aux services publics; assurer la protection des personnes contre les dangers et contre les atteintes à la santé (aspect social).

3

Le département gère les domaines d'activité suivants: a. transports terrestres, fluviaux et aériens; b. inventaire et utilisation des ressources en eau et relevé géologique du soussol;

c. approvisionnement en énergie; d. services postaux, médias électroniques et télécommunications; RO 2000 243

1 RS

172.010

2 RS 172.010.1 172.217.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.217.1

e. protection de l'environnement; f.

protection contre les dangers naturels; g.3 organisation et développement du territoire.


Art. 2

Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités tout en respectant les principes généraux qui régissent l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il travaille en collaboration étroite avec les cantons et les communes ainsi qu'avec le secteur économique et les partenaires sociaux; b. il respecte le principe de subsidiarité et veille à la simplicité administrative ainsi qu'à la rapidité des procédures; c. il s'investit, quel que soit le domaine d'activité, pour une meilleure harmonisation au niveau international, mais surtout européen.


Art. 3


4

Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 6 à 12a constituent pour les unités administratives du département les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.


Art. 4

Coopération Dans l'accomplissement de leurs tâches, les unités administratives représentent la Suisse au sein d'organisations internationales, participent aux travaux de groupes d'experts au niveau national et international, préparent et appliquent les traités internationaux, dans le cadre des objectifs de la politique extérieure suisse et en accord avec les autres départements et offices fédéraux.

Chapitre 2

Offices et autres unités de l'administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général

Art. 5

1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes:

a. préparation et exécution des décisions prises par le chef du département; b. stratégie, planification, contrôle opérationnel et coordination; 3

Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2611).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2611).

Organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 3

172.217.1

c. élaboration et planification de l'information ainsi que gestion de la communication;

d. gestion des ressources et de la logistique; e. jurisprudence, application du droit et conseils juridiques; suivi des travaux législatifs effectués au sein du département.

2

En outre, il assume les tâches suivantes: a.5 ...

b. assumer les tâches relevant de la puissance publique, conformément à la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste6 et à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste7; c. défendre les intérêts des propriétaires face aux entreprises publiques ou semi-publiques;

d. assurer la surveillance des télécommunications conformément à l'art. 44 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)8.

Section 2

Offices


Art. 6

Office fédéral des transports 1

L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives aux transports publics terrestres.

2

Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. augmenter la part des transports publics terrestres en proposant des prestations attrayantes et adaptées aux besoins (transport national des voyageurs);

b. assurer le raccordement du réseau ferroviaire suisse au réseau européen des trains à grande vitesse (transport international des voyageurs); c. augmenter la part du trafic ferroviaire des marchandises en favorisant le transfert de la route au rail pour les acheminements sur de longues distances et le trafic à travers les Alpes; d. adapter l'infrastructure ferroviaire aux nouvelles exigences en utilisant de manière optimale les capacités existantes et en construisant de nouvelles lignes; e. accroître l'efficacité des transports publics; 5

Abrogée par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2611).

6

RS 783.0

7

RS 783.1

8

RS 784.10

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.217.1

f.

garantir la sécurité des transports (train, bus, tram, bateau ou câble) régis par une concession fédérale ou une autorisation, notamment par le biais de la surveillance des installations et véhicules des entreprises de transport public.

3

Dans ce cadre, l'OFT exerce les fonctions suivantes: a. préparer et appliquer les décisions en vue d'une politique cohérente en matière de transports publics, à l'exception de l'aviation, de la construction des routes et de l'aménagement des voies navigables;

b. traiter la totalité des prestations commandées auprès des CFF et de toutes les autres entreprises de transport; c. harmoniser les politiques et réglementations suisse et européenne en matière de transports publics et d'accès au marché du transport routier; d. gérer l'admission des entreprises de transport routier (trafics voyageurs et marchandises).


Art. 7

Office fédéral de l'aviation civile 1

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives à l'aviation civile publique et privée. 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. garantir un niveau de sécurité élevé dans l'aviation civile suisse; b. garantir une offre attrayante et conforme aux besoins dans le domaine de l'aviation civile en renforçant la compétitivité des entreprises suisses de transport aérien aux niveaux national et international; c. faire en sorte que la Suisse joue à long terme un rôle actif dans le transport aérien international.

3

Dans ce cadre, l'OFAC exerce les fonctions suivantes: a. préparer et appliquer les décisions en vue d'une politique cohérente dans le domaine de l'aviation civile suisse; b. exercer la surveillance des infrastructures, du matériel et du personnel aéronautique ainsi que des transporteurs aériens et délivrer les autorisations en la matière;

c. diriger les services de l'aviation civile sur le plan stratégique; d. négocier et appliquer les traités internationaux en vue de s'assurer des droits de trafic dans le transport aérien international; e. ordonner et contrôler les mesures de sécurité visant à prévenir les attentats dirigés contre l'aviation civile.


Art. 8

Office fédéral des eaux et de la géologie 1

L'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives aux eaux et à la géologie.

Organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 5

172.217.1

2

Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. assurer les conditions hydrologiques et géologiques nécessaires à un développement durable;

b. assurer la protection contre les crues et, dans les limites des compétences de la Confédération, contre les séismes; c. garantir une utilisation durable de l'énergie hydraulique; d. garantir un niveau de sécurité élevé dans le domaine des ouvrages d'accumulation;

e. harmoniser notamment les normes techniques et les normes de sécurité relatives à la navigation sur le Rhin, dans le cadre de la coopération internationale.

3

Dans ce cadre, l'OFEG exerce les fonctions suivantes: a. préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique cohérente dans le domaine de l'économie des eaux, notamment en ce qui concerne la régularisation des lacs, l'utilisation de la force hydraulique, l'accumulation par pompage, les voies navigables intérieures et la navigation à fort tonnage en liaison avec la mer; b. préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique cohérente en matière de police des eaux, notamment dans les domaines de la protection contre les crues et de la sécurité des ouvrages d'accumulation;

c. préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique cohérente en matière de protection contre les séismes;

d. procéder à des relevés hydrologiques et géologiques, notamment dans la perspective de la protection de l'environnement, de l'économie des eaux ainsi que de la planification et de la construction d'ouvrages publics; e. réunir des informations de base sur les conditions hydrologiques et géologiques en Suisse, et garantir la réalisation d'un relevé géologique du pays.


Art. 9

Office fédéral de l'énergie 1

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est l'autorité compétente pour tout ce qui a trait à l'approvisionnement en énergie et à l'utilisation de celle-ci.

2

Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. instaurer les conditions d'un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et peu polluant;

b. optimiser l'utilisation de l'énergie et la part des agents renouvelables; c. garantir un niveau de sécurité élevé dans les domaines de l'utilisation de l'énergie nucléaire, du transport et de la distribution d'électricité ainsi que des combustibles et carburants liquides ou gazeux;

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.217.1

d. accroître le rendement de l'approvisionnement énergétique tout en préservant la compétitivité des entreprises chargées de l'approvisionnement en énergie.

3

Dans ce cadre, l'OFEN exerce les fonctions suivantes: a. préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique énergétique cohérente, notamment en ce qui concerne la préparation et l'exécution d'actes législatifs et de programmes de politique énergétique;

b. encourager l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que des agents renouvelables par le biais de projets de recherche et développement, d'installations pilotes et de démonstration, d'aides financières et de conseils ainsi que par la promotion de mesures librement consenties; c. étudier les questions d'économie et de technique énergétiques; d. préparer et accorder les autorisations, surveiller le respect des consignes de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire; e. autoriser les installations de transport par conduites et assurer leur surveillance;

f. autoriser les installations électriques dans la mesure où elles ne relèvent pas de l'Inspection fédérale des installations à courant fort.


Art. 10

Office fédéral des routes 1

L'Office fédéral des routes (OFROU) est l'autorité compétente en matière d'infrastructure routière et de transport routier individuel.

2

Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. achever la construction et assurer la conservation d'un réseau de routes nationales répondant aux critères de sécurité, de capacité et de rentabilité;

b. assurer le fonctionnement du réseau des routes nationales ainsi que son intégration dans le réseau routier européen;

c. faire en sorte que les personnes et les véhicules aient accès à la circulation routière;

d. améliorer la sécurité de tous les participants au trafic routier ainsi que de leurs véhicules;

e. réduire les atteintes à l'environnement engendrées par le trafic routier.

3

Dans ce cadre, l'OFROU exerce les fonctions suivantes: a. préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique nationale et internationale cohérente dans les domaines de la circulation routière, y compris le transport de marchandises, et de la sécurité, notamment en ce qui concerne la construction, l'entretien et l'exploitation des routes nationales, l'application de la réglementation relative à l'utilisation de la part de l'impôt sur les huiles minérales destinée au trafic routier, les exigences posées aux véhicules et aux personnes participant au trafic, le comportement des usagers de la route,

Organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 7

172.217.1

les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les pistes cyclables et les voies de communication historiques (trafic lent); b. exercer la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; c. instruire les recours adressés au Conseil fédéral contre les mesures locales touchant la circulation (art. 3, al. 4 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR9).


Art. 11

Office fédéral de la communication 1

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives aux télécommunications ainsi qu'aux moyens électroniques de communication individuelle ou de masse.

2

Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. assurer dans tout le pays un service universel qui tient compte des exigences de la société de l'information, de la diversité des prestations journalistiques et de l'information politique, tout en encourageant le pluralisme culturel; b. permettre une concurrence efficace destinée à accroître la compétitivité des services de télécommunication.

3

Dans ce cadre, l'OFCOM exerce les fonctions suivantes: a. préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique cohérente dans le domaine de la communication, notamment en ce qui concerne la surveillance des concessions en matière de radio et de télévision et le contrôle financier de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que de l'organe d'encaissement des redevances de radio-télévision; b. assurer l'attribution des fréquences ainsi que les droits suisses d'utilisation et les positions orbitales des satellites de télécommunication, à savoir notamment la planification et la gestion des fréquences, ainsi que l'octroi et la surveillance des concessions destinées aux services de télécommunication et de radiocommunication; c. garantir que les installations de télécommunication soient conformes aux prescriptions techniques, dans le cadre des procédures d'accès au marché, et surveiller le marché dans ce domaine; d. préparer des décisions pour le compte de la Commission fédérale de la communication (art. 16), notamment en ce qui concerne les plans d'attribution des fréquences, l'octroi de ressources d'adressage, la portabilité des numéros, l'octroi des concessions aux fournisseurs de services de télécommunication, la «carrier selection» et l'interconnexion.

9 RS

741.01

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.217.1


Art. 12

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 1

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) est l'autorité compétente en matière de protection de l'environnement.

2

Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. sauvegarder et utiliser durablement les ressources naturelles (sol, eaux, forêts, air, climat, biodiversité et diversité des paysages) et réparer les atteintes qui leur ont été portées;

b. protéger l'homme contre les nuisances excessives (notamment le bruit, les organismes nuisibles et les substances nocives, le rayonnement non ionisant, les déchets, les sites contaminés et les accidents majeurs) et contre les avalanches, les glissements de terrain, les différentes formes d'érosion et les chutes de pierre.

3

Dans ce cadre, l'OFEFP exerce les fonctions suivantes: a. préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique de l'environnement globale et cohérente;

b. fournir des informations sur la protection de l'environnement et observer son évolution;

c. surveiller et coordonner l'application du droit de l'environnement, notamment l'évaluation de l'impact sur l'environnement, et y participer;

d. développer des instruments économiques incitatifs et collaborer avec les milieux économiques;

e. assurer la coopération internationale.

a10 Office fédéral du développement territorial 1

L'Office fédéral du développement territorial (ODT) est l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire et pour les questions de coordination des transports et de développement durable.

2

Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. promouvoir le développement durable; b. assurer l'utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi que l'occupation rationnelle du territoire et créer les conditions permettant l'intégration spatiale de la Suisse dans l'Europe;

c. concilier les impératifs de protection et d'utilisation du sol; d. renforcer le réseau urbain et structurer les agglomérations; e. développer les liaisons entre ville et campagne et prendre en considération les intérêts des espaces ruraux; 10 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2611).

Organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 9

172.217.1

f.

coordonner les modes de transport.

3

Dans ce cadre, l'ODT exerce les fonctions suivantes: a. il élabore des bases et des stratégies dans les domaines du développement du territoire, de la coordination des transports et du développement durable; b. il veille à ce que, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, les principes du développement durable soient pris en compte dans la pesée des intérêts et soutient les efforts visant à protéger et, au besoin, à restaurer le paysage; c. il assure la coordination sur le plan fédéral des activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et les transports. En particulier: il participe à l'élaboration de conceptions et de plans sectoriels de la Confédération; il établit les données de base de la planification et de la politique des transports qui sont nécessaires à une politique des transports coordonnée de la Confédération; il veille à ce que le principe du développement durable soit mieux pris en compte dans les politiques sectorielles de la Confédération; d. dans son domaine, il collabore notamment avec les cantons dans l'esprit d'un partenariat;

e. il prend une part active à la structuration des centres urbains et des agglomérations et contribue aux mesures de compensation en milieu rural;

f. il recherche la collaboration internationale, participe aux organes de coordination européens et assume, au sein de l'administration fédérale, la responsabilité, d'une part, de la collaboration transnationale dans les domaines du développement du territoire et de la coordination des transports et, d'autre part, de la mise en œuvre de la Convention alpine;

g. il veille conjointement avec les cantons à une application correcte du droit de l'aménagement du territoire.

Chapitre 3 Unités de l'administration fédérale décentralisée Section 1 Organes d'enquête et secrétariats de commissions

Art. 13

Organes d'enquête indépendants Le Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (art. 25 de la LF du 21 déc. 1948 sur l'aviation, LA11) et le Bureau d'enquête sur les accidents ferroviaires (art. 15 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer, LCdF12) sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

11 RS

748.0

12 RS

742.101

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.217.1

a13 Autorité de régulation postale L'autorité de régulation postale (art. 40 de l'O du 26 nov. 2003 sur la poste, OPO14) est rattachée administrativement au Secrétariat général.


Art. 14

Secrétariats des commissions indépendantes 1

Le secrétariat de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est rattaché administrativement au Secrétariat général.

2

Le secrétariat de la Commission fédérale de la communication est rattaché administrativement à l'OFCOM.

3

Le secrétariat de la Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer est rattaché administrativement à l'OFT.

Section 2

Commissions à pouvoir décisionnel

Art. 15

Instances de recours

1

La Commission fédérale sur les accidents d'aviation (art. 26 LA15) est rattachée administrativement au Secrétariat général.

2

L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (art. 58 de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision, LRTV16) est rattachée administrativement au Secrétariat général.


Art. 16

Commission de la communication La Commission de la communication (art. 56 LTC17) est rattachée administrativement à l'OFCOM.


Art. 17

Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer La Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer (art. 40a LCdF18) est rattachée administrativement à l'OFT.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 18

Abrogation et modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est abrogé ou modifié conformément à l'annexe.

13 Introduit par l'art. 46 de l'O du 26 nov. 2003 sur la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 783.01).

14 RS

783.01

15 RS

748.0

16 RS

784.40

17 RS

784.10

18 RS

742.101

Organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 11

172.217.1


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 12

172.217.1

Annexe

(art. 18)

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 12 juin 1995 sur le service hydrologique et géologique national19 est abrogée.

2. L'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration20 est modifiée comme suit: Annexe ...

Section 7 (art. 22 à 26) Abrogée 19 [RO

1995 3186]

20 RS

172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

21 [RO

1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 ch. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 let. b 366 art.

31 al. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909, 2179 art. 17 al. 2, 2000 291 annexe ch. II 2 330 art. 18 al. 2 1239 art. 12 ch. 1 1837 art. 19 ch. 1. RO 2001 267 art. 32 let. a] 22 [RO

1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2. RO 2001 267 art. 32 let. c]

Organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 13

172.217.1


5. L'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau23 est modifiée comme suit: Art. 18a
...


Art. 26
, al. 2 ...
6. L'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière24 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1 A l'art. 67, al. 9, «Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication» est remplacé par «Office fédéral des routes (OFROU)». 2 Aux art. 77, al. 3, 83, al. 2, 3e phrase, et à l'art. 84, al. 1, «Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication» est remplacé par «OFROU». 3 A l'art. 78, al. 3, «Office fédéral des routes (office fédéral, OFROU)» est remplacé par «OFROU».

4

Aux art. 79, al. 3, 83, al. 2, 90, al. 4, 92, al. 2 et 5, et 93, al. 1, «office fédéral» est remplacé par «OFROU».


Art. 83
, al. 3 ...
Art. 97, al. 1, 2e phrase ... 7. Le règlement du 11 janvier 1918 concernant l'ordonnance et la tenue du registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation25 est modifié comme suit: 23 RS

721.100.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

24 RS

741.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

25 RS

742.211.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 14

172.217.1


Titre précédant l'art. 21a ... Art. 21a
...


8. L'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière26 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1 Aux art. 12, al. 3, 29, al. 1, 58, al. 4, let. c, 61, 89, al. 8, et 109, al. 2, «DETEC» est remplacé par «OFROU». 2 A l'art. 108, al. 1 . . . Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 115
...

741.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

27 RS

741.272. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

28 RS

741.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

29 RS

741.51. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 15

172.217.1

Remplacement d'expressions 1 Aux art. 14, al. 4, 17c, 19, al. 3 et 4, let. d, 50, al. 1, 51, al. 1, phrase introductive et al. 4, 55, al. 3, 57, 2e phrase, 83, al. 1, 2e phrase, et al. 4, 133, 137, al. 2, 141, al. 1, 2e phrase, et 150, al. 6, «le département» est remplacé par «l'office». 2 A l'art. 3, al. 3, let. h, «Office fédéral des routes (OFROU)» est remplacé par «office». 3

A l'art. 150, al. 2 et 7, «OFROU» est remplacé par «office».

4

Aux art. 17, al. 3, 43, al. 3, 45, al. 1, 5 et 7, 50, al. 1, 59, al. 1, 74, al. 1, let. a, ch. 2, 75, al. 5, 92, al. 4, 116, al. 5, 118, al. 1, phrase introductive, 1bis, 2, 3 et 4, 121, al. 4 (al. 6, ne concerne que l'allemand), 127, al. 4, 128, al. 1, et 129, al. 1, «Office fédéral des routes» est remplacé par «office».

30 RS 741.511. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

31 RS 822.222. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 16

172.217.1