01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.10.2014 - 31.12.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.02.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.01.2011
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01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
15.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 14.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
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1

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil) du 9 décembre 2003 (Etat le 1er janvier 2009) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 89 et 115 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel
de la Confédération (OPers)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit, pour le personnel militaire, les dispositions de l'OPers en matière de droit du personnel et règle les dérogations.


Art. 2

Définitions 1 Les officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire dont les rapports de travail sont motivés selon l'art. 2, al. 1, OPers sont des officiers de carrière.

2

Les officiers de carrière spécialistes et les sous-officiers de carrière spécialistes sont des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière qui sont spécialement prévus pour être engagés dans les formations professionnelles de la Formation d'application de la sécurité militaire, du détachement d'exploration de l'armée ou de la compagnie d'intervention d'aide en cas de catastrophe (art. 7, al. 2, let. b, ch. 2 à 4, de l'organisation de l'armée, du 4 oct. 20022).

3

Pendant l'instruction de base, les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont considérés comme candidats.


Art. 3

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique au personnel militaire selon l'art. 47, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire3.

RO 2003 5015 1 RS

172.220.111.3 2 RS

513.1

3 RS

510.10

172.220.111.310.2

Personnel fédéral

2

172.220.111.310.2 2

Elle ne s'applique pas: a. à l'auditeur en chef de l'armée; b. aux personnes dont le contrat de travail exclut l'application de la présente ordonnance.

3

Les dispositions relatives aux officiers de carrière ne s'appliquent aux officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire que lorsque cela est expressément mentionné.

4

Les dispositions relatives aux officiers de carrière et les sous-officiers de carrière ne s'appliquent pas aux officiers de carrière spécialistes et aux sous-officiers de carrière spécialistes. Des dispositions particulières s'appliquent à ceux-ci.


Art. 4

Engagement des officiers généraux à titre accessoire Les officiers généraux à titre accessoire sont engagés pour une durée déterminée selon le droit du personnel de la Confédération.

Chapitre 2 Exigences liées à la fonction (art. 24 OPers)
Section 1

Officiers de carrière

Art. 5

Exigences liées à la fonction des officiers de carrière 1

Peuvent être engagées au début de l'instruction de base comme officiers de carrière à l'exclusion des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière, les personnes qui: a.4 présentent un diplôme d'une université ou un diplôme d'une école technique supérieure reconnue par la Confédération, qui remplissent les conditions d'admission de l'EPFZ pour les études menant au diplôme de bachelor d'officier de carrière ou qui présentent un certificat fédéral d'apprentissage de trois ans au minimum au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)5; b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. ont réussi l'examen d'aptitude pour officiers de carrière; d. ont obtenu le grade de premier-lieutenant et accompli le stage de formation de commandement I ou le stage de formation d'état-major I; e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 déc. 2006 (RO 2006 5273).

5 RS

412.10

Personnel militaire 3

172.220.111.310.2 g. ont été déclarés aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire, et

h. sont titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

2

Dans des cas exceptionnels dûment motivés et lorsqu'il y besoin chez l'employeur, le chef de l'armée peut reconnaître d'autres qualifications professionnelles au sens de l'al. 1, let. a, ainsi que d'autres conditions militaires.

3

Les exigences liées à la fonction des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière sont régies par l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)6.


Art. 6

Exigences liées à la fonction des officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagés comme officiers de carrière spécialistes les personnes qui: a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)7 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale: c. ont réussi l'examen d'aptitude pour les officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. revêtent un grade d'officier; e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; g. ont été déclarés aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire, et

h. sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

Section 2

Sous-officiers de carrière

Art. 7

Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière 1

Peuvent être engagés comme sous-officiers de carrière, dès le début de l'instruction de base, les personnes qui:

a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la LFPr8 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

6 RS

512.271

7 RS

412.10

8 RS

412.10

Personnel fédéral

4

172.220.111.310.2 b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. ont réussi l'examen d'aptitude pour sous-officiers de carrière; d.9 revêtent un grade de sous-officier; e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; g. ont été déclarées aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire, et

h. sont titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

2

Dans des cas exceptionnels dûment motivés et lorsqu'il y besoin chez l'employeur, le chef de l'armée peut reconnaître d'autres qualifications professionnelles au sens de l'al. 1, let. a.


Art. 8

Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagés comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes qui: a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la LFPr10 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. ont réussi l'examen d'aptitude pour les sous-officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. revêtent un grade de sous-officier; e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; g. ont été déclarées aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire, et

h. sont titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

Section 3

Soldats de carrière

Art. 9

Peuvent être engagées comme soldats de carrière les personnes qui: 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 déc. 2006 (RO 2006 5273).

10 RS

412.10

Personnel militaire 5

172.220.111.310.2 a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la LFPr11 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. ont réussi l'examen d'aptitude pour les soldats de carrière des formations professionnelles;

c. revêtent un grade de la troupe; d. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

e. jouissent d'une réputation irréprochable; f. ont été déclarées aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire, et

g. sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

Section 4

Militaires contractuels

Art. 10

Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes qui: a. sont

militaires;

b. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

c. jouissent d'une réputation irréprochable; d. ont été déclarées aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire, et

e. ont réussi un examen d'aptitude pour militaires contractuels.

Chapitre 3

Instruction de base et développement des ressources humaines (art. 4 et 5 OPers)
Section 1

Instruction de base

Art. 11

1 L'instruction de base des officiers de carrière, à l'exclusion des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière, comprend le cycle d'étude menant au diplôme de 11 RS

412.10

Personnel fédéral

6

172.220.111.310.2 bachelor à l'EPF de Zurich ou le stage de formation menant au diplôme à l'Académie militaire à l'EPF de Zurich ou l'école militaire 1 à l'Académie militaire à l'EPF de Zurich au sens de l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l'Académie militaire à l'EPF de Zurich12. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef de l'armée peut accorder une dérogation.13 2 L'instruction de base des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière est réglée dans l'OSV14.

3

L'instruction de base des sous-officiers de carrière comprend le stage de formation de base selon l'ordonnance du 9 décembre 1996 concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée15. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef de l'armée peut accorder une dérogation à cette règle.

4

Les instructions de base des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière tiennent compte des besoins et des fonctions. Elles ont lieu durant la durée de l'engagement. Le chef de l'armée règle les modalités.

5

L'instruction de base des militaires contractuels tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la durée de l'engagement. Le chef de l'armée règle les modalités.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 12

Attribution de fonctions 1

Une fonction est attribuée aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière en raison du besoin de leur employeur ainsi que de leurs aptitudes personnelles, de leurs prestations et de leur goût.

2

Exceptionnellement des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière peuvent être transférés dans un poste rangé dans une classe inférieure dans le cadre du développement des ressources humaines; dans ce cas, ils conservent leurs conditions d'engagement pour trois ans au plus.

3

Les officiers de carrière auxquels est confiée la fonction de chef des Bases du personnel militaire de la Défense, de chef de la Gestion de l'engagement et de la carrière de la Défense, de chef de la Gestion de l'engagement et de la carrière des Forces terrestres, de chef de la Gestion de l'engagement et de la carrière des Forces aériennes, ou de chef d'état-major de l'Ecole d'état-major général et chef des stages de formation, conservent leurs conditions d'engagement aussi longtemps qu'ils assument leur nouvelle fonction.16 12 RS

414.131.1

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 déc. 2006 (RO 2006 5273).

14 RS

512.271

15 [RO

1997 553. RO 2005 2505 art. 11]. Voir actuellement l'O du DDPS du 23 juin 2005 (RS 512.413).

16 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 5 juillet 2005 (RO 2005 2693).

Personnel militaire 7

172.220.111.310.2

Art. 13

Groupes d'engagement

1

Les fonctions des officiers de carrière à l'exclusion des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière, et les fonctions des sous-officiers de carrière sont divisées en groupes d'engagement.

2

L'évaluation des fonctions et leur attribution dans un groupe d'engagement sont réglées dans les prescriptions d'évaluation.

3

La présente disposition n'est pas applicable aux candidats.


Art. 14

Perfectionnement Le perfectionnement a lieu à la fin de l'instruction de base. Il conserve et élargit les compétences fondamentales des militaires de carrière et des militaires contractuels.


Art. 15

Formation supplémentaire

1

La formation supplémentaire rend les militaires de carrière capables d'assumer des tâches dans un groupe d'engagement ou une fonction supérieure.

2

Elle peut être complétée par des services commandés dans des armées étrangères ou dans des organisations internationales ou par un diplôme postgrade.

Chapitre 4 Engagements, transferts et domicile (art. 89 OPers)

Art. 16

Engagements 1 Le personnel militaire peut en tout temps être engagé en Suisse ou à l'étranger conformément aux besoins du service. Lorsqu'il y a des motifs importants, on peut y renoncer dans certains cas.

2

Les instructions à la troupe, les services de promotion de la paix et les services d'appui font partie des engagements à l'étranger.17 3 Les engagements en faveur de la promotion de la paix ont lieu selon l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire18.19

Art. 17

Transferts 1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. L'employeur peut en tout temps modifier l'affectation; la communication doit être faite par écrit. La fonction doit être exercée en règle générale pendant trois ans au moins.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juillet 2005 (RO 2005 2693).

18 RS

172.220.111.9 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 déc. 2006 (RO 2006 5273).

Personnel fédéral

8

172.220.111.310.2 2

Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s'il y a lieu de penser qu'ils y exerceront leur fonction plus d'une année.

L'affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.

3

Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l'armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d'officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.

4

Des transferts d'officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans les limites d'une gestion de projets approuvée par le chef de l'armée ou d'un perfectionnement professionnel ne doivent en règle générale pas durer plus de trois ans.

5

Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du secrétariat général du DDPS.


Art. 18

Domicile 1 En règle générale, les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière, à l'exception des candidats, doivent élire domicile à une heure de voyage au plus du lieu de travail.

2

Dans des cas dûment motivés, l'autorité compétente peut autoriser des exceptions.

Chapitre 5 Temps de travail et heures supplémentaires (art. 64 ss OPers)

Art. 19

Militaires de carrière 1

Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service.

2

Lors d'une surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.

3

Le travail le dimanche et les jours fériés reconnu comme fériés dans toute la Suisse est compensé par du temps libre.

4

Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.


Art. 20

Militaires contractuels

1

Les dispositions du droit du personnel de la Confédération sur l'horaire à l'année s'appliquent pour l'horaire de travail des militaires contractuels.

2

Le temps de travail hebdomadaire est régi par le besoin. Il comprend 45 heures en moyenne annuelle.

Personnel militaire 9

172.220.111.310.2 Chapitre 6 Vacances (art. 67 OPers)

Art. 21

1 Le personnel militaire a droit chaque année au moins à deux semaines de vacances consécutives. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte de ses souhaits.

2

Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de carrière des Forces aériennes pour compenser la charge physique et psychique.

3

S'il a des enfants en âge de scolarité, le personnel militaire a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires.

4

Les candidats prennent leurs vacances selon les contraintes de leur école.

Chapitre 7 Remboursement des frais (art. 72 OPers)
Section 1

Officiers de carrière et sous-officiers de carrière

Art. 22

Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière qui ont leur ménage ailleurs qu'au lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate lorsqu'il n'est pas raisonnable ni indiqué, pour des raisons de service, qu'ils retournent à leur domicile.

2

Lorsque le domicile est situé à l'intérieur des limites fixées à l'art. 18, al. 1, il n'y a en règle générale pas de droit à une indemnité selon l'al. 1. Celui qui conserve son domicile hors de ces limites lors de l'affectation du premier lieu de travail après l'instruction de base ou qui quitte l'arrondissement prescrit pour des motifs personnels n'a pas droit à cette indemnité.

3

En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé.

4

Après l'affectation d'un nouveau lieu de travail, à l'exception du premier lieu qui suit l'instruction de base, les personnes mentionnées à l'al. 1 ont droit à une indemnité supplémentaire pendant six ans au plus. En cas de prolongation du transfert faute d'un successeur approprié, l'indemnité est renouvelée d'année en année jusqu'à la fin du transfert.20 5 Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1.

6

Les candidats n'ont droit qu'à l'indemnité mentionnée à l'al. 1.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631).

Personnel fédéral

10

172.220.111.310.2

Art. 23

Logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont le droit de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place.

2

Une indemnité selon l'appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d'autres bâtiments de la Confédération.


Art. 24

Indemnité de repas pour travail de nuit Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école ou dans un cours au moins trois heures entre 20 h 00 et 06 h 30.21
a22 Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Les aspirants n'ont droit à aucune indemnité.


Art. 25

Trajets entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d'engagement, et voyages payés pour visites 1

Pour les détenteurs d'un véhicule de service personnel selon l'art. 30, les trajets effectués entre le domicile, le lieu de travail et d'engagement sont considérés comme des déplacements de service.

2

Quiconque ne rentre généralement à son domicile qu'en fin de semaine a droit, en lieu et place d'une indemnité pour déplacement de service, à une indemnité qui couvre les frais de voyage avec les transports publics, jusqu'à son lieu de travail ou d'engagement, de son conjoint, ou de sa compagne ou de son compagnon, et de ses enfants de moins de 18 ans.

3

Quiconque reçoit une indemnité de logement au lieu de travail n'a droit par semaine, en sus des trajets en fin de semaine, qu'à un déplacement de service supplémentaire au domicile ou à un voyage payé pour son conjoint, ou sa compagne ou son compagnon, et ses enfants de moins de 18 ans.


Art. 26

Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés des officiers de carrière du personnel navigant des Forces aériennes 1

Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière reçoivent une indemnité selon l'appendice 1 pour l'utilisation à des fins de service de leur véhicule à moteur 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631).

22 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631).

Personnel militaire 11

172.220.111.310.2 privé dans un rayon à vol d'oiseau de 20 km du lieu de travail ou du lieu d'engagement externe.

2

Le droit à l'indemnité débute pour les candidats pilotes de carrière militaires lors de l'admission au service de vol militaire; pour tous les autres, il débute au moment de la remise du brevet mais au plus tôt à l'écoulement de la période probatoire.

Section 2

Officiers de carrière spécialistes, sous-officiers de carrière spécialistes et soldats de carrière

Art. 27

1 Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont le droit de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place.

2bis

Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n'est accordée pendant l'instruction de base.23 2 Une indemnité selon l'appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d'autres bâtiments de la Confédération.

3

Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l'OPers.

Section 3

Militaires contractuels

Art. 28

1 Les militaires contractuels ont le droit de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place. Dans des cas particuliers, une indemnité peut être versée pour logement à l'extérieur, au lieu de travail. Le montant de l'indemnité est fixé à l'appendice 1.

2

Lors d'engagements avec la troupe à l'extérieur du lieu de travail ainsi que lors de l'instruction de base et du perfectionnement, l'employeur attribue un logement approprié et règle la subsistance.

3

Pour les repas nécessités par le service et pris à la troupe, les coûts effectifs selon l'ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l'administration de l'armée (OAADDPS)24 sont remboursés.

23 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631).

24 RS

510.301.1

Personnel fédéral

12

172.220.111.310.2 3bis

Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n'est accordée pendant l'instruction de base.25 4 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l'OPers.

Chapitre 8 Véhicules de service personnels (art. 71 OPers)

Art. 29

Principe 1 Un véhicule de service personnel est fourni pour l'accomplissement des obligations de service. Il reste la propriété de la Confédération. Le possesseur est détenteur au sens de la législation sur la circulation routière. 2

Le détenteur doit se servir du véhicule d'une manière économique et écologique. Il peut l'utiliser à des fins privées contre une indemnité forfaitaire.


Art. 30

Attribution de véhicules de service personnels 1

Un véhicule de service personnel est attribué aux personnes suivantes: a. officiers de carrière sans les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière; b. sous-officiers de carrière; c. candidats officiers de carrière pendant le stage menant au diplôme à l'Académie militaire à l'EPF de Zurich;

d. les candidats sous-officiers de carrière pendant le stage de formation de base à l'ESCA.

2

L'attribution de véhicules de service personnels à des officiers généraux à titre principal est régie par l'art. 71, al. 2, let. a, OPers.


Art. 31

Service du préposé aux automobiles Le service du préposé aux automobiles (SPA) veille à l'acquisition et à la gestion des véhicules. Le chef de l'armée émet à ce sujet des directives techniques en accord avec le Secrétariat général du DDPS et l'Administration fédérale des finances.

25 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631).

Personnel militaire 13

172.220.111.310.2

Art. 32

Degrés d'attribution

Des degrés d'attribution sont fixés pour répartir les moyens financiers engagés par la Confédération pour l'acquisition, l'exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Le degré d'attribution est accordé à chaque groupe d'engagement en fonction de l'appendice 2. Le chef de l'armée fixe les taux en accord avec le Secrétariat général du DDPS et l'Administration fédérale des finances.


Art. 33

Attribution des véhicules 1

Le SPA acquiert une nouvelle voiture ou attribue, dans des cas particuliers, une voiture d'occasion, un véhicule faisant partie d'un pool ou une voiture de location.

Aucune nouvelle voiture n'est acquise pour les candidats ayants droit.

2

Lors de l'acquisition d'une nouvelle voiture, les personnes énumérées à l'art. 30, al. 1, peuvent choisir leur véhicule. Ce véhicule doit correspondre aux taux fixés à l'art. 32 ainsi qu'aux exigences minimales du SPA.

3

Le détenteur n'a pas le droit d'effectuer des modifications sur son véhicule.

4

Lors d'utilisation incorrecte ou de transformation du véhicule, de violation des prescriptions ou de manquement d'obligations financières, le SPA, en accord avec le supérieur hiérarchique, peut modifier l'attribution du véhicule, attribuer un véhicule faisant partie d'un pool ou une voiture de location ou limiter l'utilisation aux déplacements de service.


Art. 34

Durée de garde et restitution 1

Le SPA fixe la durée de garde selon des critères de gestion. Au terme de la durée de garde, il décide si le véhicule peut continuer à être utilisé par la Confédération ou être vendu au prix du marché.

2

Pendant la durée de l'attribution d'un véhicule de service personnel, le détenteur a l'obligation d'utiliser le véhicule attribué pour des buts de service et d'en assurer la maintenance. 3 Lors du passage dans un degré d'attribution supérieur, le détenteur conserve son véhicule. Le véhicule peut être changé lors du passage au degré d'attribution 3. Le détenteur assume les coûts qui en résultent. 4 Lorsque l'attribution est modifiée ou devient caduque en raison d'une faute ou sur initiative du détenteur, celui-ci doit assumer les coûts engendrés.

5

Lorsqu'il y a désaccord lors d'un changement de véhicule après le passage dans le degré d'attribution 3 ainsi que lors des cas prévus à l'al. 4, le SPA émet une décision sur les coûts, notamment sur l'écart de l'amortissement linéaire par rapport à la valeur sur le marché. Le SPA peut demander un préavis à un expert de l'Association suisse des experts en automobiles.

Personnel fédéral

14

172.220.111.310.2

Art. 35

Déplacements de service et véhicules privés 1

Les trajets résultant du service de milice ou d'activités professionnelles du détenteur sont considérés comme des déplacements de service. Les trajets au sens de l'art. 25 sont également considérés comme des déplacements de service.

2

Tous les autres trajets sont considérés comme des déplacements privés.

3

La Confédération assume les coûts engendrés par les déplacements de service. Le chef de l'armée fixe le montant du forfait mensuel que doit verser le détenteur pour ses déplacements privés en accord avec le Secrétariat général du DDPS et l'Administration fédérale des finances.


Art. 36

Autorisation de conduire à titre privé 1

Tous les membres de la famille vivant en ménage avec le détenteur, compagnon ou compagne compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés selon l'art. 35, al. 3.

2

Les déplacements en vacances et les courses d'auto-école de membres de la famille ne sont autorisés qu'en compagnie du détenteur.


Art. 37

Immatriculation 1 Les véhicules de service personnels sont immatriculés auprès du canton de stationnement et sur le plan militaire. En cas de renonciation d'utiliser le véhicule de service à des fins privées, le véhicule est uniquement immatriculé sur le plan militaire.

2

En service de milice, tous les déplacements de service sont effectués avec les plaques de contrôle militaires.

3

La voiture doit porter les plaques cantonales pour tous les déplacements privés.

4

Les plaques de contrôle ne peuvent pas servir de plaques interchangeables pour d'autres véhicules.


Art. 38

Responsabilité 1 La responsabilité du détenteur en cas d'utilisation du véhicule de service personnel à titre privé est régie par les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière26.

2

La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.

3

Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel, le détenteur est responsable en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27.

26 RS 741.01 27 RS

170.32

Personnel militaire 15

172.220.111.310.2 4

Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire28.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 39

Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du DDPS du 24 octobre 2001 sur le Corps des instructeurs (OI-DDPS)29

2. Ordonnance du DDPS du 3 décembre 1991 sur l'escadre de surveillance (O esca surv)30

3. Ordonnance du DDPS du 30 novembre 1995 concernant les voitures d'instructeurs (OVI-DDPS)31

Art. 40

Disposition transitoire pour le versement d'indemnités en cas de logement au lieu de travail avant le 1er janvier 2004 Les droits résultant de l'art. 22, al. 4, sont également valables pour les personnes qui ont été affectées au nouveau lieu de travail avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 41

Dispositions transitoires pour l'attribution de véhicules de service personnels 1

Lorsque le terme de la durée de garde selon l'art. 34, al. 1, n'est pas atteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le détenteur conserve son véhicule même si son degré d'attribution change. Par ailleurs, le nouveau droit s'applique.

2

Les pilotes militaires de carrière qui ont un statut d'instructeur et qui détiennent un véhicule personnel de service, d'occasion ou de location et qui, le 1er janvier 2004, ne se voient plus attribuer un véhicule de service personnel selon l'art. 30, al. 1, restent détenteurs d'un véhicule de service personnel jusqu'au 31 décembre 2005. S'ils sont retraités avant le 31 décembre 2007, l'attribution est maintenue jusqu'à cette date.

28 RS

510.10

29 [RO

2002 49]

30 [RO

1992 21]

31 [RO

1996 573, 2002 2833]

Personnel fédéral

16

172.220.111.310.2

Art. 42

Disposition transitoire relative au maintien en vigueur de l'ancien droit pour les militaires contractuels Les contrats militaires contractuels conclus avec une validité s'étendant au maximum jusqu'au 31 décembre 2004 sont exécutés conformément à l'ancien droit, à moins que les parties ne les soumettent par un contrat de travail écrit aux rapports de travail selon le nouveau droit.


Art. 43

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Personnel militaire 17

172.220.111.310.2 Appendice 132

(art. 22 à 24a, 26 à 28) Montant des indemnités Fr.

1

Les indemnités versées pour un logement au lieu de travail s'élèvent à: 1.1 - selon l'art. 22, al. 1 et 3, et l'art. 28, al. 1 au maximum par mois (dépenses effectives selon le montant de la facture ou le contrat de location)
800.1.2 - un montant mensuel forfaitaire selon l'art. 22, al. 4

750.2

Les indemnités versées en cas de logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération selon les art. 23 et 27 s'élèvent à:
15.50

3

Les indemnités versées pour les repas s'élèvent à: 3.1 - en cas de travail de nuit selon l'art. 24 15.50

3.2 - en cas de travail tôt le matin ou tard le soir selon les art. 24a, 27, al. 2bis, et 28, al. 3bis: - si les repas peuvent être pris à la troupe: déjeuner

7.-

souper

10.- si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe:

déjeuner

14.-

souper

27.50

4

L'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules privés à des fins de service selon l'art. 26 s'élève à un montant forfaitaire annuel de: 5040.Pour les autres frais, les art. 41 ss de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-Opers)33 s'applique, notamment:

l'indemnité pour repas selon l'art. 43;

le remboursement des nuits d'hôtel selon l'art. 44;

- le remboursement des frais de déménagement pour des raison de service selon l'art. 49.

32 Mis à jour selon le ch. II de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631), le ch. I des O du DDPS du 15 oct. 2008 (RO 2008 4957) et du 23 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 5171).

33 RS

172.220.111.31

Personnel fédéral

18

172.220.111.310.2 Appendice 2

(art. 32)

Degrés d'attribution Degré d'attribution

Officiers de carrière Sous-officiers de carrière 3

Officiers généraux à titre principal 2

Groupe d'engagement 5 2

Groupe d'engagement 4 Groupe d'engagement 5 2

Groupe d'engagement 3 Groupe d'engagement 4 1

Groupe d'engagement 2 Groupe d'engagement 3 1

Groupe d'engagement 1 Groupe d'engagement 2 1

Groupe d'engagement 1