01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
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01.10.2014 - 31.12.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.02.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.01.2011
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
15.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 14.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
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1

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil) du 9 décembre 2003 (Etat le 1er janvier 2016) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu l'art. 115 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération
(OPers)1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit, pour le personnel militaire, les dispositions de l'OPers en matière de droit du personnel et règle les dérogations.


Art. 2

3 Définitions 1 Sont considérés comme officiers de carrière: a. les officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire dont les rapports de travail sont motivés selon l'art. 2, al. 1, OPers; b. les candidats officiers de carrière dès la réussite de l'examen d'aptitude pour officiers de carrière (sélection 1) jusqu'à la réussite de l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2); c. les aspirants officiers de carrière dès la réussite de l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2) jusqu'à l'achèvement de leur stage de formation de base; d. les officiers de carrière ayant achevé l'instruction de base visée à l'art. 11, al. 1 ou 2.

2

Sont considérés comme sous-officiers de carrière: a. les candidats sous-officiers de carrière dès la réussite de l'examen d'aptitude pour sous-officiers de carrière (sélection 1) jusqu'à la réussite de l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2); RO 2003 5015

1 RS

172.220.111.3 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

172.220.111.310.2

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.220.111.310.2 b. les aspirants sous-officiers de carrière dès la réussite de l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2) jusqu'à l'achèvement de leur stage de formation de base;

c. les sous-officiers de carrière ayant achevé l'instruction de base visée à l'art. 11, al. 3.

3

Sont considérés comme membres du service de vol militaire les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière.

4

Sont considérés comme officiers et sous-officiers de carrière spécialistes les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière spécialement prévus pour être engagés dans les formations professionnelles de la sécurité militaire, du commandement des forces spéciales ou de la compagnie d'intervention d'aide en cas de catastrophe (art. 7, al. 2, let. b, ch. 2 à 4, de l'organisation de l'armée du 4 octobre 20024).


Art. 3

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique au personnel militaire selon l'art. 47, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire5.

2

Elle ne s'applique pas: a. à l'auditeur en chef de l'armée; b. aux personnes dont le contrat de travail exclut l'application de la présente ordonnance.

3

Les dispositions relatives aux officiers de carrière ne s'appliquent aux officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire que lorsque cela est expressément mentionné.

4

Les dispositions relatives aux officiers de carrière et les sous-officiers de carrière ne s'appliquent pas aux officiers de carrière spécialistes et aux sous-officiers de carrière spécialistes. Des dispositions particulières s'appliquent à ceux-ci.


Art. 4

Engagement des officiers généraux à titre accessoire Les officiers généraux à titre accessoire sont engagés pour une durée déterminée selon le droit du personnel de la Confédération.

4 RS

513.1

5 RS

510.10

Personnel militaire. O du DDPS 3

172.220.111.310.2 Chapitre 2 Exigences liées à la fonction (art. 24 OPers)

Section 1

Officiers de carrière

Art. 5


6

Exigences liées à la fonction des officiers de carrière 1

A l'exception des membres du service de vol militaire, peuvent être engagées comme officiers de carrière les personnes: a. qui présentent un diplôme reconnu par la Confédération délivré par une haute école universitaire ou par une haute école spécialisée, qui remplissent les conditions d'admission de l'EPF de Zurich pour les études menant au bachelor en sciences politiques (officier de carrière), qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)7 ou qui présentent un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur service pratique;

d. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;

e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;

f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;

g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l'armée après un examen par un médecin-conseil; et

h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

2

Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l'une des exigences suivantes: a. avoir réussi l'examen d'aptitude pour officiers de carrière (sélection 1) permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat officier de carrière;

b. avoir réussi l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d'aspirant officier de carrière;

c. avoir achevé l'instruction de base pour officiers de carrière visée à l'art. 11, al. 1.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

7 RS

412.10

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.220.111.310.2 3

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu'il y a un besoin avéré chez l'employeur, le chef de l'armée peut reconnaître d'autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l'al. 1, let. a, ainsi que d'autres conditions militaires.

4

Dans des cas exceptionnels dûment motivés tels que le passage du grade de sous-officier supérieur au grade d'officier dans l'armée de milice, et lorsqu'il y a un besoin avéré, le chef de l'armée peut admettre des sous-officiers de carrière en tant qu'aspirants officiers de carrière.

5

Les exigences liées aux fonctions des membres du service de vol militaire sont régies par l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)8.


Art. 6


9

Exigences liées à la fonction des officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagées comme officiers de carrière spécialistes les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr10 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. qui ont réussi l'examen d'aptitude pour officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur service pratique;

e. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;

f. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;

g. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;

h. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l'armée après un examen par un médecin-conseil; et

i.

qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

Section 2

Sous-officiers de carrière

Art. 7


11

Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière 1

Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière les personnes: 8 RS

512.271

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

10 RS

412.10

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Personnel militaire. O du DDPS 5

172.220.111.310.2 a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr12 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;

d. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;

e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;

f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;

g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l'armée après un examen par un médecin-conseil; et

h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

2

Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l'une des exigences suivantes: a. avoir réussi l'examen d'aptitude pour sous-officiers de carrière (sélection 1) permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat sous-officier de carrière; b. avoir réussi l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d'aspirant sous-officier de carrière;

c. avoir achevé l'instruction de base pour sous-officiers de carrière visée à l'art. 11, al. 3.

3

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu'il y a un besoin avéré chez l'employeur, le chef de l'armée peut reconnaître d'autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l'al. 1, let. a, ainsi que d'autres conditions militaires.


Art. 8


13

Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr14 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; 12 RS

412.10

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

14 RS

412.10

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.220.111.310.2 c. qui ont réussi l'examen d'aptitude pour sous-officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;

e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;

f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;

g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l'armée après un examen par un médecin-conseil; et

h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

Section 3

Soldats de carrière

Art. 9

15 Peuvent être engagées comme soldats de carrière les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr16 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont réussi l'examen d'aptitude pour soldats de carrière des formations professionnelles;

c. qui revêtent un grade de la troupe; d. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;

e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;

f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;

g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l'armée après un examen par un médecin-conseil; et

h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

16 RS

412.10

Personnel militaire. O du DDPS 7

172.220.111.310.2 Section 4

Militaires contractuels

Art. 10

17 Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr18 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui sont des militaires de l'armée suisse; c. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;

d. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;

e. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge; et f. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l'armée après un examen par un médecin-conseil.

Section 519 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction
a Inscriptions au casier judiciaire et au registre des poursuites lors de l'engagement Lorsqu'une personne fait l'objet d'inscriptions de moindre importance, le chef de l'armée peut accorder une dérogation sur demande motivée de l'autorité de nomination.

b Remboursement des frais d'instruction 1

L'employeur peut exiger le remboursement des frais inhérents à l'instruction de base visée à l'art. 11: a. l'une des exigences liées à la fonction conformément aux art. 5 à 10 n'est pas ou plus satisfaite; b. si l'instruction de base visée à l'art. 11 est interrompue prématurément ou si elle se solde par un échec; c. si les rapports de travail sont résiliés par l'employé.

2

Le remboursement est régi par les dispositions de la convention de formation.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

18 RS

412.10

19 Introduite par le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.220.111.310.2 Chapitre 3

Instruction de base et développement des ressources humaines (art. 4 et 5 OPers)
Section 1

Instruction de base

Art. 11

20 1 L'instruction de base des officiers de carrière, à l'exception des membres du service de vol militaire, comprend les études de bachelor (intégrant le cycle d'études menant au bachelor en sciences politiques de l'EPF de Zurich pour officiers de carrière), le stage de diplôme (intégrant le Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires) ou la formation de l'Ecole militaire à l'Académie militaire de l'EPF de Zurich selon l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l'Académie militaire à l'EPF de Zurich21.

2

L'instruction de base des membres du service de vol militaire est réglée dans l'ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)22.

3

L'instruction de base des sous-officiers de carrière comprend le stage de formation de base selon l'ordonnance du DDPS du 7 décembre 2015 concernant l'instruction des sous-officiers de carrière de l'armée (OISofCA)23.

4

L'instruction de base des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la période d'engagement.

5

L'instruction de base des militaires contractuels tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la période d'engagement.

6

Une convention de formation écrite doit être conclue, sauf avec les militaires contractuels, avant l'admission à l'instruction de base. Cette convention contient notamment les dispositions relatives à l'obligation de rembourser les frais d'instruction.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 12


24

Attribution de fonctions 1

Une fonction est attribuée aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière selon les besoins de l'employeur, leurs aptitudes personnelles, leurs prestations et leur goût.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

21 RS

414.131.1

22 RS

512.271.1

23 RS

512.413

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Personnel militaire. O du DDPS 9

172.220.111.310.2 2

Exceptionnellement, des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière peuvent être transférés à un poste rangé dans une classe inférieure en vue de leur développement professionnel; dans ce cas, ils conservent leurs conditions d'engagement pour trois ans au plus.

3

Les officiers de carrière auxquels sont assignées les fonctions de suppléant du chef du personnel de la Défense et de chef de l'Etat-major du personnel de la Défense, de chef de la Gestion de l'engagement et de la carrière Défense, ou de chef de la Gestion de l'engagement et de la carrière des subordonnés directs du chef de l'armée, conservent leurs conditions d'engagement tant qu'ils exercent leur nouvelle fonction.


Art. 13

25 Groupes d'engagement

1

Les fonctions des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière, à l'exception des membres du service de vol militaire, des aspirants et des candidats, sont divisées en groupes d'engagement.

2

L'évaluation des fonctions et leur attribution à un groupe d'engagement sont réglées par les prescriptions d'évaluation.

3

Au sein d'un groupe d'engagement, on peut faire une distinction entre les fonctions suivant qu'elles conviennent pour une affectation initiale, subséquente ou ultérieure, afin d'assurer une planification du personnel qui prenne en compte l'expérience et l'âge des collaborateurs.


Art. 14


26

Formation continue

La formation continue a lieu à la fin de l'instruction de base. Elle sert à conserver et à élargir les compétences des militaires de carrière et des militaires contractuels.


Art. 15


27

Stages de perfectionnement 1

Les stages de perfectionnement rendent les militaires de carrière capables d'assumer des tâches dans un groupe d'engagement supérieur ou dans une fonction plus élevée.

2

Ils peuvent être complétés par des services commandés dans des armées étrangères ou dans des organisations internationales, ou par des études postgrades.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.220.111.310.2 Chapitre 4 Engagements et transferts28 (art. 89 OPers)

Art. 16

Engagements 1 Le personnel militaire peut en tout temps être engagé en Suisse ou à l'étranger conformément aux besoins du service. Lorsqu'il y a des motifs importants, on peut y renoncer dans certains cas.

2

Les instructions à la troupe, les services de promotion de la paix et les services d'appui font partie des engagements à l'étranger.29 3 …30


Art. 17

Transferts 1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s'appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.31 1bis L'employeur peut modifier à tout moment l'affectation; la communication du changement d'affectation doit être faite par écrit. Cette disposition ne s'applique pas aux candidats.32 2 Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s'il y a lieu de penser qu'ils y exerceront leur fonction plus d'une année.

L'affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.

3

Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l'armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d'officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.

4

Les transferts d'officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d'un projet approuvé par le chef de l'armée ou d'un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans. 33 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juil. 2005, en vigueur depuis le 15 juin 2005 (RO 2005 2693).

30 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

32 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

Personnel militaire. O du DDPS 11

172.220.111.310.2 5

Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du secrétariat général du DDPS.


Art. 18


34

Chapitre 5 Temps de travail et heures supplémentaires (art. 64 ss OPers)


Art. 19


35

Militaires de carrière 1

Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.36 2 Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.37 3 Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.38 4

L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

5

En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.

6

Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.

7

Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.

34 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.220.111.310.2

Art. 20

39 Militaires contractuels

1

Le temps de travail hebdomadaire des militaires contractuels est régi par les besoins du service et est effectué sur la base de l'horaire à l'année, au sens de l'art. 64, al. 4bis, OPers. Il comprend 45 heures en moyenne annuelle et est, en principe, effectué comme activité à plein temps.

2

Sur demande, les subordonnés directs du chef de l'armée peuvent autoriser un engagement à temps partiel pour les militaires contractuels, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.

3

Sur demande, les subordonnés directs du chef de l'armée autorisent, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des militaires contractuels, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.

4

L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

5

Au besoin, il peut être ordonné de travailler les fins de semaine, les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, les soirs et de nuit. En pareil cas, le temps de travail quotidien ne doit pas excéder 16 heures.

6

Les heures de travail effectuées en sus du temps de travail hebdomadaire de 45 heures peuvent être reconnues comme heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés d'une durée équivalente.

7

Un total de 50 heures au maximum peut être reporté sur l'année civile suivante au titre d'heures supplémentaires. Les heures effectuées en sus sont perdues sans donner droit à un dédommagement.

8

Lorsque les rapports de travail prennent fin, les heures supplémentaires peuvent être payées au comptant sur la base de 100 % du salaire converti en salaire horaire.

Chapitre 6 Vacances (art. 67 OPers)


Art. 21

1 Le personnel militaire a droit chaque année au moins à deux semaines de vacances consécutives. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte de ses souhaits.

2

Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de carrière des Forces aériennes pour compenser la charge physique et psychique.

3

S'il a des enfants en âge de scolarité, le personnel militaire a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Personnel militaire. O du DDPS 13

172.220.111.310.2 4

Les aspirants prennent leurs vacances selon les contraintes de l'instruction suivie.40 Chapitre 7 Remboursement des frais (art. 72 OPers)

Section 1

Officiers de carrière et sous-officiers de carrière

Art. 22

Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.41 2

…42

3

En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé.

4

Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.43 5 Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1.

6

…44

a45 Logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont le droit de loger à demeure dans des casernes ou d'autres bâtiments de la Confédération sis au lieu de travail ou à proximité immédiate, pour autant qu'il y ait de la place.46 2

Ils ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 pour chaque nuitée dans ce logement.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

42 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

45 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Conseil fédéral et administration fédérale 14

172.220.111.310.2

Art. 23

Logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération lors de voyages de service47 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont le droit, lors de leurs voyages de service, de loger dans des casernes ou d'autres bâtiments de la Confédération, pour autant que le service l'exige et qu'il y ait de la place.48 2

Une indemnité selon l'appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d'autres bâtiments de la Confédération.


Art. 24


49

Indemnité de repas pour travail de nuit 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé, pour trois heures au moins entre 20 h 00 et 06 h 30, dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d'un engagement.

2

Cette disposition ne s'applique pas au stage de formation de base.

a50 Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d'un engagement avant 05 h 30 ou après 20 h 30 sur le lieu de travail.

2

Cette disposition ne s'applique pas au stage de formation de base.


Art. 25


51

Trajets entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d'engagement, et voyages payés pour visites 1

Pour les détenteurs d'un véhicule de service personnel selon l'art. 30, les trajets effectués entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d'engagement sont considérés comme des déplacements de service.

2

Quiconque reçoit une indemnité de logement au lieu de travail a droit par semaine, en plus des trajets de fin de semaine, à une indemnité pour un déplacement de ser47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le

1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

50 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Personnel militaire. O du DDPS 15

172.220.111.310.2 vice à son domicile ou pour un voyage vers le lieu de travail permettant à son conjoint, ou à sa compagne ou à son compagnon, et à ses enfants de moins de 18 ans de venir lui rendre visite.

3

Les candidats revêtant un grade de sous-officier supérieur, les aspirants et les sous-officiers de carrière du groupe d'engagement 1 peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d'engagement ainsi qu'entre leurs lieux d'engagement. Les dispositions de l'art. 35, al. 4, sont réservées.


Art. 26

Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés par des membres du service de vol militaire52 1

Les membres du service de vol militaire reçoivent une indemnité selon l'appendice 1 pour l'utilisation à des fins de service de leur véhicule à moteur privé dans un rayon à vol d'oiseau de 20 km du lieu de travail ou du lieu d'engagement externe.53 2 Le droit à l'indemnité débute pour les candidats pilotes de carrière militaires lors de l'admission au service de vol militaire; pour tous les autres, il débute au moment de la remise du brevet mais au plus tôt à l'écoulement de la période probatoire.

Section 2

Officiers de carrière spécialistes, sous-officiers de carrière spécialistes et soldats de carrière

Art. 27

1 Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont le droit de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place.

2bis

Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n'est accordée pendant l'instruction de base.54 2ter Les officiers de carrière spécialistes et les sous-officiers supérieurs de carrière spécialistes peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effec52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le

1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

54 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6631).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.220.111.310.2 tués entre leur lieu de travail et leur lieu d'engagement, ainsi qu'entre leurs lieux d'engagement.55 2 Une indemnité selon l'appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d'autres bâtiments de la Confédération.

3

Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l'OPers.

Section 3

Militaires contractuels

Art. 28

1 Les militaires contractuels ont le droit de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place. Dans des cas particuliers, une indemnité peut être versée pour logement à l'extérieur, au lieu de travail. Le montant de l'indemnité est fixé à l'appendice 1.

2

Lors d'engagements avec la troupe à l'extérieur du lieu de travail ainsi que lors de l'instruction de base et du perfectionnement, l'employeur attribue un logement approprié et règle la subsistance.

3

Pour les repas nécessités par le service et pris à la troupe, les coûts effectifs selon l'ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l'administration de l'armée (OAADDPS)56 sont remboursés.

3bis

Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n'est accordée pendant l'instruction de base.57 3ter Les officiers contractuels et les sous-officiers supérieurs contractuels peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d'engagement, ainsi qu'entre leurs lieux d'engagement.58 4 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l'OPers.

55 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

56 RS

510.301.1

57 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

58 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Personnel militaire. O du DDPS 17

172.220.111.310.2 Chapitre 8 Véhicules de service personnels (art. 71 OPers)


Art. 29

Principe 1 Un véhicule de service personnel est fourni pour l'accomplissement des obligations de service. Il reste la propriété de la Confédération. Le possesseur est détenteur au sens de la législation sur la circulation routière. 2

Le détenteur doit se servir du véhicule d'une manière économique et écologique. Il peut l'utiliser à des fins privées contre une indemnité forfaitaire.

2bis

Il n'est pas permis d'utiliser le véhicule de service personnel à des fins commerciales.59 3

L'utilisation de véhicules officiels est régie par les art. 14 à 16 de l'ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs60.61

Art. 30


62

Attribution de véhicules de service personnels 1

Un véhicule de service personnel est attribué aux personnes suivantes: a. officiers de carrière, à l'exception des candidats officiers de carrière et des membres du service de vol militaire; b. sous-officiers de carrière, à l'exception des candidats sous-officiers de carrière;

c. aspirants officiers de carrière, dès la réussite de l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2), sauf durant les modules de formation civils. Pendant leurs études à l'EPF de Zurich et à l'Ecole militaire, ils reçoivent un abonnement général 1re classe des CFF en lieu et place d'un véhicule de service personnel; d. aspirants sous-officiers de carrière, dès la réussite de l'examen d'admission au stage de formation de base (sélection 2).

2

L'attribution de véhicules de service personnels à des officiers généraux à titre principal est régie par l'art. 71, al. 2, let. a, OPers.


Art. 31


63

Service préposé aux automobiles Le service préposé aux automobiles (SPA) veille à l'acquisition et à la gestion des véhicules.

59 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

60 RS

514.31

61 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.220.111.310.2

Art. 32

64 Degrés d'attribution

Des degrés d'attribution sont fixés pour répartir les moyens financiers engagés par la Confédération pour l'acquisition, l'exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Le degré d'attribution est accordé à chaque groupe d'engagement en fonction de l'appendice 2. Le chef de l'armée fixe les taux en accord avec le Secrétariat général du DDPS.


Art. 33

Attribution des véhicules 1

L'acquisition de voitures neuves et, dans des cas particuliers, l'attribution d'une voiture d'occasion, d'un véhicule faisant partie d'un pool ou d'une voiture de location sont effectuées par le SPA. Les aspirants ayants droit reçoivent un véhicule faisant partie d'un pool comme première voiture.65 2 Lors de l'acquisition d'une nouvelle voiture, les personnes énumérées à l'art. 30, al. 1, peuvent choisir leur véhicule. Ce véhicule doit correspondre aux taux fixés à l'art. 32 ainsi qu'aux exigences minimales du SPA.

3

Le détenteur n'a pas le droit d'effectuer des modifications sur son véhicule.

4

Lors d'utilisation incorrecte ou de transformation du véhicule, de violation des prescriptions ou de manquement d'obligations financières, le SPA, en accord avec le supérieur hiérarchique, peut modifier l'attribution du véhicule, attribuer un véhicule faisant partie d'un pool ou une voiture de location ou limiter l'utilisation aux déplacements de service.


Art. 34

Durée de garde et restitution 1

Le SPA fixe la durée de garde selon des critères de gestion. Au terme de la durée de garde, il décide si le véhicule peut continuer à être utilisé par la Confédération ou être vendu au prix du marché.

2

Pendant la durée de l'attribution d'un véhicule de service personnel, le détenteur a l'obligation d'utiliser le véhicule attribué pour des buts de service et d'en assurer la maintenance. 3 Lors du passage dans un degré d'attribution supérieur, le détenteur conserve son véhicule. Le véhicule peut être changé lors du passage au degré d'attribution 3. Le détenteur assume les coûts qui en résultent. 4 Lorsque l'attribution est modifiée ou devient caduque en raison d'une faute ou sur initiative du détenteur, celui-ci doit assumer les coûts engendrés.

5

Lorsqu'il y a désaccord lors d'un changement de véhicule après le passage dans le degré d'attribution 3 ainsi que lors des cas prévus à l'al. 4, le SPA émet une décision sur les coûts, notamment sur l'écart de l'amortissement linéaire par rapport à la va64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le

1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Personnel militaire. O du DDPS 19

172.220.111.310.2 leur sur le marché. Le SPA peut demander un préavis à un expert de l'Association suisse des experts en automobiles.


Art. 35

Déplacements de service et véhicules privés 1

Les trajets résultant du service de milice ou d'activités professionnelles du détenteur sont considérés comme des déplacements de service. Les trajets au sens de l'art. 25 sont également considérés comme des déplacements de service.

2

Tous les autres trajets sont considérés comme des déplacements privés.

3

La Confédération assume les coûts engendrés par les déplacements de service. Le chef de l'armée fixe, en accord avec le Secrétariat général du DDPS, le montant du forfait mensuel que doit verser le détenteur pour ses déplacements privés.66 4 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les déplacements de service.

Les transports publics peuvent cependant être utilisés lorsque cela est approprié et que les besoins du service le permettent. 67 5 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour effectuer les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d'engagement. Les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ne comptent pas comme temps de travail selon l'art. 19.68
a69 Autorisation de conduire lors de déplacements de service 1

Lors des déplacements de service, le détenteur ou une personne dûment autorisée par ce dernier conduit le véhicule de service personnel.70 2 Le chef de l'armée, le commandant des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes se voient attribuer chacun un conducteur personnel.

3

Les autres détenteurs ne peuvent engager des conducteurs pour les déplacements de service que si le trajet est directement lié à une activité de service de la troupe ou si l'accomplissement de la tâche ou la sécurité l'exigent absolument. Seuls peuvent être engagés des militaires incorporés comme conducteurs dans la troupe en service.71 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

67 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

68 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011 (RO 2011 271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

69 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Conseil fédéral et administration fédérale 20

172.220.111.310.2 4

Aucun conducteur ne peut être engagé pour les trajets effectués entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d'engagement.72

Art. 36


73

Autorisation de conduire à titre privé 1

En plus du détenteur, tous les membres de la famille inscrits à son domicile, compagne ou compagnon compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés selon l'art. 35, al. 2.

2

Les déplacements en vacances et les courses d'auto-école ne sont autorisés qu'en compagnie du détenteur.


Art. 37

Immatriculation 1 Les véhicules de service personnels sont immatriculés sur les plans civil et militaire. En cas de décision de ne pas utiliser le véhicule de service à des fins privées, le véhicule est immatriculé uniquement sur le plan militaire.74 2

En service de milice, tous les déplacements de service sont effectués avec les plaques de contrôle militaires.

3

La voiture doit porter les plaques cantonales pour tous les déplacements privés.

4

Les plaques de contrôle ne peuvent pas servir de plaques interchangeables pour d'autres véhicules.


Art. 38

Responsabilité 1 …75

2

La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.

3

Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité76.77 4 Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire78.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

75 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

76 RS

170.32

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

78 RS

510.10

Personnel militaire. O du DDPS 21

172.220.111.310.2 Chapitre 979 Dispositions d'exécution
a En accord avec le Secrétariat général du DDPS, le chef de l'armée peut édicter des directives concernant la présente ordonnance.

Chapitre 1080 Dispositions

finales


Art. 39

Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du DDPS du 24 octobre 2001 sur le Corps des instructeurs (OI-DDPS)81.

2. Ordonnance du DDPS du 3 décembre 1991 sur l'escadre de surveillance (O esca surv)82.

3. Ordonnance du DDPS du 30 novembre 1995 concernant les voitures d'instructeurs (OVI-DDPS)83.


Art. 40


84

Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 1

Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit85 qui perçoivent une indemnité pour l'occupation d'un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu'au 30 avril 2015 au plus tard.

2

Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement.


Art. 41

et 4286

Art. 43

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

79 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

80 Anciennement

Chap.

9.

81 [RO

2002 49]

82 [RO

1992 21]

83 [RO

1996 573, 2002 2833] 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

85 RO

2003 5015, 2011 271 86 Abrogés par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Conseil fédéral et administration fédérale 22

172.220.111.310.2 Appendice 187

(art. 22 à 24a, 26 à 28) Montant des indemnités Fr.

1

Les indemnités pour un logement au lieu de travail s'élèvent à: 1.1 - selon l'art. 22, al. 1, et l'art. 28, al. 1, au maximum par mois (dépenses effectives selon le montant de la facture ou le contrat de location) 1000.1.2 - un montant mensuel forfaitaire selon l'art. 22, al. 4

100.2

Les indemnités versées pour chaque nuitée en cas de logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération selon les art. 23 et 27, al. 2 s'élèvent à 15.50

3

Les indemnités versées pour les repas s'élèvent à: 3.1 - en cas de travail de nuit selon l'art. 24 15.50

3.2 - en cas de travail tôt le matin ou tard le soir selon les art. 24a, 27, al. 2bis, et 28, al 3bis: - si les repas peuvent être pris à la troupe: déjeuner

7.-

souper

10.- si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe:

déjeuner

14.-

souper

27.50

3.3 - en cas d'hébergement à demeure en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération selon l'art. 22a, al. 2: déjeuner

14.-

souper

27.50

4

L'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules privés à des fins de service selon l'art. 26, al. 1, s'élève à un montant forfaitaire annuel de: 5040.87 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le

1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Personnel militaire. O du DDPS 23

172.220.111.310.2 Appendice 2

(art. 32)

Degrés d'attribution Degré d'attribution

Officiers de carrière Sous-officiers de carrière 3

Officiers généraux à titre principal 2

Groupe d'engagement 5 2

Groupe d'engagement 4 Groupe d'engagement 5 2

Groupe d'engagement 3 Groupe d'engagement 4 1

Groupe d'engagement 2 Groupe d'engagement 3 1

Groupe d'engagement 1 Groupe d'engagement 2 1

Groupe d'engagement 1

Conseil fédéral et administration fédérale 24

172.220.111.310.2