01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.10.2014 - 31.12.2015
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01.01.2012 - 30.09.2014
01.02.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.01.2011
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
15.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 14.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
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1

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil) du 9 décembre 2003 (Etat le 1er octobre 2014) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 89 et 115 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel
de la Confédération (OPers)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit, pour le personnel militaire, les dispositions de l'OPers en matière de droit du personnel et règle les dérogations.


Art. 2

Définitions 1 Les officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire dont les rapports de travail sont motivés selon l'art. 2, al. 1, OPers sont des officiers de carrière.

2

Les officiers et sous-officiers de carrière spécialistes sont respectivement des officiers et sous-officiers de carrière spécialement prévus pour être engagés dans les formations professionnelles de la sécurité militaire, du commandement des forces spéciales ou de la compagnie d'intervention d'aide en cas de catastrophe (art. 7, al. 2, let. b, ch. 2 à 4, de l'Organisation de l'armée du 4 octobre 20022).3 3 Pendant l'instruction de base, les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont considérés comme candidats.


Art. 3

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique au personnel militaire selon l'art. 47, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire4.

RO 2003 5015 1 RS

172.220.111.3 2 RS

513.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

4 RS

510.10

172.220.111.310.2

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.220.111.310.2 2

Elle ne s'applique pas: a. à l'auditeur en chef de l'armée; b. aux personnes dont le contrat de travail exclut l'application de la présente ordonnance.

3

Les dispositions relatives aux officiers de carrière ne s'appliquent aux officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire que lorsque cela est expressément mentionné.

4

Les dispositions relatives aux officiers de carrière et les sous-officiers de carrière ne s'appliquent pas aux officiers de carrière spécialistes et aux sous-officiers de carrière spécialistes. Des dispositions particulières s'appliquent à ceux-ci.


Art. 4

Engagement des officiers généraux à titre accessoire Les officiers généraux à titre accessoire sont engagés pour une durée déterminée selon le droit du personnel de la Confédération.

Chapitre 2 Exigences liées à la fonction (art. 24 OPers)
Section 1

Officiers de carrière

Art. 5

Exigences liées à la fonction des officiers de carrière 1

A l'exception des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière ainsi que des photographes de bord de carrière, peuvent être engagées en qualité d'officiers de carrière dès le début de l'instruction de base les personnes qui:5 a.6 présentent un diplôme universitaire ou d'une école technique supérieure reconnue par la Confédération, qui remplissent les conditions d'admission de l'EPFZ pour les études menant au diplôme de bachelor d'officier de carrière ou qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant un apprentissage de trois ans au moins au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)7; b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. ont réussi l'examen d'aptitude pour officiers de carrière; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

7 RS

412.10

Personnel militaire 3

172.220.111.310.2 d.8 ont obtenu le grade: 1. de premier-lieutenant et accompli le stage de formation de commandement I ou le stage de formation d'état-major I, ou

2. de lieutenant auquel donne droit le diplôme de bachelor d'officier de carrière de l'EPFZ;

e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; g. ont été déclarés aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire; et

h. sont titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

2

Dans des cas exceptionnels dûment motivés et lorsqu'il y besoin chez l'employeur, le chef de l'armée peut reconnaître d'autres qualifications professionnelles au sens de l'al. 1, let. a, ainsi que d'autres conditions militaires.

3

Les exigences liées à la fonction des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière sont régies par l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)9.


Art. 6

Exigences liées à la fonction des officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagés comme officiers de carrière spécialistes les personnes qui: a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)10 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale: c. ont réussi l'examen d'aptitude pour les officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. revêtent un grade d'officier; e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; g. ont été déclarés aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire; et

h. sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

9 RS

512.271

10 RS

412.10

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.220.111.310.2 Section 2

Sous-officiers de carrière

Art. 7

Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière 1

Peuvent être engagés comme sous-officiers de carrière, dès le début de l'instruction de base, les personnes qui:

a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la LFPr11 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. ont réussi l'examen d'aptitude pour sous-officiers de carrière; d.12 sont sous-officiers supérieurs de l'armée suisse; e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; g. ont été déclarées aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire; et

h. sont titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

2

Dans des cas exceptionnels dûment motivés et lorsqu'il y besoin chez l'employeur, le chef de l'armée peut reconnaître d'autres qualifications professionnelles au sens de l'al. 1, let. a.


Art. 8

Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagés comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes qui: a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la LFPr13 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. ont des connaissances d'une deuxième langue nationale; c. ont réussi l'examen d'aptitude pour les sous-officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. revêtent un grade de sous-officier; e. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

f.

jouissent d'une réputation irréprochable; 11 RS

412.10

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er

oct. 2014 (RO 2014 2813).

13 RS

412.10

Personnel militaire 5

172.220.111.310.2 g. ont été déclarées aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire; et

h. sont titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

Section 3

Soldats de carrière

Art. 9

Peuvent être engagées comme soldats de carrière les personnes qui: a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la LFPr14 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. ont réussi l'examen d'aptitude pour les soldats de carrière des formations professionnelles;

c. revêtent un grade de la troupe; d. ont obtenu de bonnes qualifications lors de prestations de service militaires précédentes;

e. jouissent d'une réputation irréprochable; f. ont été déclarées aptes pour l'assurance professionnelle de l'assurance militaire; et

g. sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

Section 4

Militaires contractuels

Art. 10

15 1 Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes qui: a. présentent un certificat d'aptitude obtenu à la fin d'un apprentissage professionnel de trois ans au moins selon la LFPr16 ou un diplôme au moins équivalent d'une école reconnue par l'Etat;

b. accomplissent du service militaire; c. disposent de bonnes qualifications à l'issue des services militaires déjà accomplis;

d. ont une réputation irréprochable; e. ont été déclarées aptes au sens de l'assurance professionnelle de l'assurance militaire;

14 RS

412.10

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

16 RS

412.10

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.220.111.310.2 f.

ont passé avec succès l'examen d'aptitude pour militaires contractuels.

2

Dans des cas exceptionnels dûment motivés et lorsque l'employeur atteste un besoin, le chef de l'armée peut reconnaître d'autres qualifications professionnelles au sens de l'al. 1, let. a.

Chapitre 3

Instruction de base et développement des ressources humaines (art. 4 et 5 OPers)
Section 1

Instruction de base

Art. 11

1 L'instruction de base des officiers de carrière, à l'exception des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière, comprend le cycle d'étude menant au diplôme de bachelor d'officier de carrière à l'EPF de Zurich, ou le stage de formation menant au diplôme, ou les écoles militaires 1 et 2 de l'Académie militaire à l'EPF de Zurich, selon l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l'Académie militaire à l'EPF de Zurich17. Le chef de l'armée peut déroger à cette règle dans des cas exceptionnels dûment motivés. 18 2 L'instruction de base des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière est réglée dans l'OSV19.

3

L'instruction de base des sous-officiers de carrière comprend le stage de formation de base selon l'ordonnance du 9 décembre 1996 concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée20. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef de l'armée peut accorder une dérogation à cette règle.

4

Les instructions de base des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière tiennent compte des besoins et des fonctions. Elles ont lieu durant la durée de l'engagement. Le chef de l'armée règle les modalités.

5

L'instruction de base des militaires contractuels tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la durée de l'engagement. Le chef de l'armée règle les modalités.

17 RS

414.131.1

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

19 RS

512.271

20 [RO

1997 553. RO 2005 2505 art. 11]. Voir actuellement l'O du DDPS du 23 juin 2005 (RS 512.413).

Personnel militaire 7

172.220.111.310.2 Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 12

Attribution de fonctions 1

Une fonction est attribuée aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière en raison du besoin de leur employeur ainsi que de leurs aptitudes personnelles, de leurs prestations et de leur goût.

2

Exceptionnellement des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière peuvent être transférés dans un poste rangé dans une classe inférieure dans le cadre du développement des ressources humaines; dans ce cas, ils conservent leurs conditions d'engagement pour trois ans au plus.

3

Les officiers de carrière auxquels sont assignées les fonctions de chef Bases du personnel militaire de la Défense, de chef Gestion engagement et carrière de la Défense, de chef Gestion engagement et carrière des Forces terrestres ou de chef Gestion engagement et carrière des Forces aériennes, conservent leurs conditions d'engagement tant qu'ils exercent leur nouvelle fonction.21

Art. 13

Groupes d'engagement

1

Les fonctions des officiers de carrière à l'exclusion des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière, et les fonctions des sous-officiers de carrière sont divisées en groupes d'engagement.

2

L'évaluation des fonctions et leur attribution dans un groupe d'engagement sont réglées dans les prescriptions d'évaluation.

3

La présente disposition n'est pas applicable aux candidats.


Art. 14

Perfectionnement Le perfectionnement a lieu à la fin de l'instruction de base. Il conserve et élargit les compétences fondamentales des militaires de carrière et des militaires contractuels.


Art. 15

Formation supplémentaire

1

La formation supplémentaire rend les militaires de carrière capables d'assumer des tâches dans un groupe d'engagement ou une fonction supérieure.

2

Elle peut être complétée par des services commandés dans des armées étrangères ou dans des organisations internationales ou par un diplôme postgrade.

21 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 5 juil. 2005 (RO 2005 2693). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.220.111.310.2 Chapitre 4 Engagements, transferts et domicile (art. 89 OPers)

Art. 16

Engagements 1 Le personnel militaire peut en tout temps être engagé en Suisse ou à l'étranger conformément aux besoins du service. Lorsqu'il y a des motifs importants, on peut y renoncer dans certains cas.

2

Les instructions à la troupe, les services de promotion de la paix et les services d'appui font partie des engagements à l'étranger.22 3 Les engagements en faveur de la promotion de la paix ont lieu selon l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire23.24

Art. 17

Transferts 1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. L'employeur peut en tout temps modifier l'affectation; la communication du changement d'affectation doit être faite par écrit. Il faut veiller à ce que la fonction puisse être exercée durant quatre à six ans.25 2 Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s'il y a lieu de penser qu'ils y exerceront leur fonction plus d'une année.

L'affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.

3

Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l'armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d'officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.

4

Les transferts d'officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d'un projet approuvé par le chef de l'armée ou d'un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans. 26 5 Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du secrétariat général du DDPS.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juil. 2005, en vigueur depuis le 15 juin 2005 (RO 2005 2693).

23 RS

172.220.111.9 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5273).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

Personnel militaire 9

172.220.111.310.2

Art. 18


27

Chapitre 5 Temps de travail et heures supplémentaires (art. 64 ss OPers)

Art. 19


28
Militaires de carrière 1

Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.

2

Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.

3

Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, des sous-officiers de carrière et des candidats, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.

4

L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

5

En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre.

6

Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre.

7

Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.


Art. 20

29 Militaires contractuels

1

Le temps de travail hebdomadaire des militaires contractuels est régi par les besoins du service et est effectué sur la base de l'horaire à l'année, au sens de l'art. 64, al. 4bis, OPers. Il comprend 45 heures en moyenne annuelle et est, en principe, effectué comme activité à plein temps.

2

Sur demande, les subordonnés directs du chef de l'armée peuvent autoriser un engagement à temps partiel pour les militaires contractuels, dans la mesure où cela 27 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.220.111.310.2 ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.

3

Sur demande, les subordonnés directs du chef de l'armée autorisent, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des militaires contractuels, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.

4

L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

5

Au besoin, il peut être ordonné de travailler les fins de semaine, les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, les soirs et de nuit. En pareil cas, le temps de travail quotidien ne doit pas excéder 16 heures.

6

Les heures de travail effectuées en sus du temps de travail hebdomadaire de 45 heures peuvent être reconnues comme heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés d'une durée équivalente.

7

Un total de 50 heures au maximum peut être reporté sur l'année civile suivante au titre d'heures supplémentaires. Les heures effectuées en sus sont perdues sans donner droit à un dédommagement.

8

Lorsque les rapports de travail prennent fin, les heures supplémentaires peuvent être payées au comptant sur la base de 100 % du salaire converti en salaire horaire.

Chapitre 6 Vacances (art. 67 OPers)

Art. 21

1 Le personnel militaire a droit chaque année au moins à deux semaines de vacances consécutives. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte de ses souhaits.

2

Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de carrière des Forces aériennes pour compenser la charge physique et psychique.

3

S'il a des enfants en âge de scolarité, le personnel militaire a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires.

4

Les candidats prennent leurs vacances selon les contraintes de leur école.

Personnel militaire 11

172.220.111.310.2 Chapitre 7 Remboursement des frais (art. 72 OPers)
Section 1

Officiers de carrière et sous-officiers de carrière

Art. 22

Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les candidats dont le domicile est situé en dehors d'un périmètre d'une heure de trajet par rapport à leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.30 2 …31

3

En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé.

4

Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.32 5 Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1.

6

…33

a34 Logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les candidats dont le domicile est situé en dehors d'un périmètre d'une heure de trajet par rapport à leur lieu de travail ont le droit de loger à demeure dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération sis au lieu de travail ou à proximité immédiate, pour autant qu'il y ait de la place.

2

Ils ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 pour chaque nuitée dans ce logement.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

33 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

34 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.220.111.310.2

Art. 23

Logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération lors de voyages de service35 1

Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les candidats ont le droit, lors de leurs voyages de service, de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place.36 2 Une indemnité selon l'appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d'autres bâtiments de la Confédération.


Art. 24

Indemnité de repas pour travail de nuit Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école ou dans un cours au moins trois heures entre 20 h 00 et 06 h 30.37
a38 Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30 sur le lieu de travail. Les candidats n'ont droit à aucune indemnité.


Art. 25

Trajets entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d'engagement, et voyages payés pour visites 1

Pour les détenteurs d'un véhicule de service personnel selon l'art. 30, les trajets effectués entre le domicile, le lieu de travail et d'engagement sont considérés comme des déplacements de service.

2

Quiconque ne rentre généralement à son domicile qu'en fin de semaine a droit, en lieu et place d'une indemnité pour déplacement de service, à une indemnité qui couvre les frais de voyage avec les transports publics, jusqu'à son lieu de travail ou d'engagement, de son conjoint, ou de sa compagne ou de son compagnon, et de ses enfants de moins de 18 ans.

3

Quiconque reçoit une indemnité de logement au lieu de travail n'a droit par semaine, en sus des trajets en fin de semaine, qu'à un déplacement de service sup35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le

1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6631).

38 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Personnel militaire 13

172.220.111.310.2 plémentaire au domicile ou à un voyage payé pour son conjoint, ou sa compagne ou son compagnon, et ses enfants de moins de 18 ans.

4

Les candidats officier de carrière, les candidats sous-officier de carrière et les sousofficiers de carrière du groupe d'engagement 1 peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d'engagement, ainsi qu'entre leurs lieux d'engagement. Demeurent réservées les dispositions de l'art. 35, al. 4.39


Art. 26

Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés des officiers de carrière du personnel navigant des Forces aériennes 1

Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière reçoivent une indemnité selon l'appendice 1 pour l'utilisation à des fins de service de leur véhicule à moteur privé dans un rayon à vol d'oiseau de 20 km du lieu de travail ou du lieu d'engagement externe.

2

Le droit à l'indemnité débute pour les candidats pilotes de carrière militaires lors de l'admission au service de vol militaire; pour tous les autres, il débute au moment de la remise du brevet mais au plus tôt à l'écoulement de la période probatoire.

Section 2

Officiers de carrière spécialistes, sous-officiers de carrière spécialistes et soldats de carrière

Art. 27

1 Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont le droit de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place.

2bis

Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n'est accordée pendant l'instruction de base.40 2ter Les officiers de carrière spécialistes et les sous-officiers supérieurs de carrière spécialistes peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d'engagement, ainsi qu'entre leurs lieux d'engagement.41 39 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

40 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6631).

41 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Conseil fédéral et administration fédérale 14

172.220.111.310.2 2

Une indemnité selon l'appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d'autres bâtiments de la Confédération.

3

Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l'OPers.

Section 3

Militaires contractuels

Art. 28

1 Les militaires contractuels ont le droit de loger dans des casernes ou dans d'autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail si le service l'exige et pour autant qu'il y ait de la place. Dans des cas particuliers, une indemnité peut être versée pour logement à l'extérieur, au lieu de travail. Le montant de l'indemnité est fixé à l'appendice 1.

2

Lors d'engagements avec la troupe à l'extérieur du lieu de travail ainsi que lors de l'instruction de base et du perfectionnement, l'employeur attribue un logement approprié et règle la subsistance.

3

Pour les repas nécessités par le service et pris à la troupe, les coûts effectifs selon l'ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l'administration de l'armée (OAADDPS)42 sont remboursés.

3bis

Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l'appendice 1 lorsqu'ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n'est accordée pendant l'instruction de base.43 3ter Les officiers contractuels et les sous-officiers supérieurs contractuels peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d'engagement, ainsi qu'entre leurs lieux d'engagement.44 4 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l'OPers.

Chapitre 8 Véhicules de service personnels (art. 71 OPers)

Art. 29

Principe 1 Un véhicule de service personnel est fourni pour l'accomplissement des obligations de service. Il reste la propriété de la Confédération. Le possesseur est détenteur au sens de la législation sur la circulation routière.

42 RS

510.301.1

43 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

44 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Personnel militaire 15

172.220.111.310.2 2

Le détenteur doit se servir du véhicule d'une manière économique et écologique. Il peut l'utiliser à des fins privées contre une indemnité forfaitaire.

2bis

Il n'est pas permis d'utiliser le véhicule de service personnel à des fins commerciales.45 3

L'utilisation de véhicules officiels est régie par les art. 14 à 16 de l'ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs46.47

Art. 30

Attribution de véhicules de service personnels 1

Un véhicule de service personnel est attribué aux personnes suivantes: a. officiers de carrière sans les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière; b. sous-officiers de carrière; c. candidats officiers de carrière pendant le stage menant au diplôme à l'Académie militaire à l'EPF de Zurich;

d. les candidats sous-officiers de carrière pendant le stage de formation de base à l'ESCA.

2

L'attribution de véhicules de service personnels à des officiers généraux à titre principal est régie par l'art. 71, al. 2, let. a, OPers.


Art. 31


48

Service du préposé aux automobiles Le service préposé aux automobiles (SPA) veille à l'acquisition et à la gestion des véhicules. Le chef de l'armée émet à ce sujet des directives techniques, en accord avec le Secrétariat général du DDPS.


Art. 32

Degrés d'attribution

Des degrés d'attribution sont fixés pour répartir les moyens financiers engagés par la Confédération pour l'acquisition, l'exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Le degré d'attribution est accordé à chaque groupe d'engagement en fonction de l'appendice 2. Le chef de l'armée fixe les taux en accord avec le Secrétariat général du DDPS et l'Administration fédérale des finances.

45 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

46 RS

514.31

47 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.220.111.310.2

Art. 33

Attribution des véhicules 1

Le SPA acquiert une nouvelle voiture ou attribue, dans des cas particuliers, une voiture d'occasion, un véhicule faisant partie d'un pool ou une voiture de location.

Aucune nouvelle voiture n'est acquise pour les candidats ayants droit.

2

Lors de l'acquisition d'une nouvelle voiture, les personnes énumérées à l'art. 30, al. 1, peuvent choisir leur véhicule. Ce véhicule doit correspondre aux taux fixés à l'art. 32 ainsi qu'aux exigences minimales du SPA.

3

Le détenteur n'a pas le droit d'effectuer des modifications sur son véhicule.

4

Lors d'utilisation incorrecte ou de transformation du véhicule, de violation des prescriptions ou de manquement d'obligations financières, le SPA, en accord avec le supérieur hiérarchique, peut modifier l'attribution du véhicule, attribuer un véhicule faisant partie d'un pool ou une voiture de location ou limiter l'utilisation aux déplacements de service.


Art. 34

Durée de garde et restitution 1

Le SPA fixe la durée de garde selon des critères de gestion. Au terme de la durée de garde, il décide si le véhicule peut continuer à être utilisé par la Confédération ou être vendu au prix du marché.

2

Pendant la durée de l'attribution d'un véhicule de service personnel, le détenteur a l'obligation d'utiliser le véhicule attribué pour des buts de service et d'en assurer la maintenance. 3 Lors du passage dans un degré d'attribution supérieur, le détenteur conserve son véhicule. Le véhicule peut être changé lors du passage au degré d'attribution 3. Le détenteur assume les coûts qui en résultent. 4 Lorsque l'attribution est modifiée ou devient caduque en raison d'une faute ou sur initiative du détenteur, celui-ci doit assumer les coûts engendrés.

5

Lorsqu'il y a désaccord lors d'un changement de véhicule après le passage dans le degré d'attribution 3 ainsi que lors des cas prévus à l'al. 4, le SPA émet une décision sur les coûts, notamment sur l'écart de l'amortissement linéaire par rapport à la valeur sur le marché. Le SPA peut demander un préavis à un expert de l'Association suisse des experts en automobiles.


Art. 35

Déplacements de service et véhicules privés 1

Les trajets résultant du service de milice ou d'activités professionnelles du détenteur sont considérés comme des déplacements de service. Les trajets au sens de l'art. 25 sont également considérés comme des déplacements de service.

2

Tous les autres trajets sont considérés comme des déplacements privés.

3

La Confédération assume les coûts engendrés par les déplacements de service. Le chef de l'armée fixe le montant du forfait mensuel que doit verser le détenteur pour ses déplacements privés en accord avec le Secrétariat général du DDPS et l'Administration fédérale des finances.

Personnel militaire 17

172.220.111.310.2 4

Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les déplacements de service.

Les transports publics peuvent cependant être utilisés lorsque cela est approprié et que les besoins du service le permettent. 49 5 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail ou d'engagement. Les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne comptent pas comme temps de travail au sens de l'art. 19.50
a51 Autorisation de conduire lors de déplacements de service 1

Lors de déplacements de service, le détenteur conduit lui-même le véhicule de service personnel.

2

Le chef de l'armée, le commandant des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes se voient attribuer chacun un conducteur personnel.

3

Les autres détenteurs ne peuvent engager des conducteurs pour les déplacements de service que si le trajet est directement lié à une activité de service de la troupe ou si l'accomplissement de la tâche ou la sécurité l'exigent absolument. Ne peuvent être engagés que des militaires incorporés comme conducteur dans la troupe en service mais qui ne sont pas des militaires en service long.

4

Aucun conducteur ne peut être engagé pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail ou d'engagement.


Art. 36

Autorisation de conduire à titre privé 1

En plus du détenteur, tous les membres de la famille vivant en ménage avec le détenteur, compagnon ou compagne compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés selon l'art. 35, al 2. 52 2 Les déplacements en vacances et les courses d'auto-école de membres de la famille ne sont autorisés qu'en compagnie du détenteur.


Art. 37

Immatriculation 1 Les véhicules de service personnels sont immatriculés auprès du canton de stationnement et sur le plan militaire. En cas de renonciation d'utiliser le véhicule de service à des fins privées, le véhicule est uniquement immatriculé sur le plan militaire.

2

En service de milice, tous les déplacements de service sont effectués avec les plaques de contrôle militaires.

3

La voiture doit porter les plaques cantonales pour tous les déplacements privés.

49 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

50 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011 (RO 2011 271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

51 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.220.111.310.2 4

Les plaques de contrôle ne peuvent pas servir de plaques interchangeables pour d'autres véhicules.


Art. 38

Responsabilité 1 …53

2

La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.

3

Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité54.55 4 Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire56.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 39

Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du DDPS du 24 octobre 2001 sur le Corps des instructeurs (OI-DDPS)57

2. Ordonnance du DDPS du 3 décembre 1991 sur l'escadre de surveillance (O esca surv)58

3. Ordonnance du DDPS du 30 novembre 1995 concernant les voitures d'instructeurs (OVI-DDPS)59

Art. 40


60

Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 1

Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit61 qui perçoivent une indemnité pour l'occupation d'un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu'au 30 avril 2015 au plus tard.

53 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

54 RS

170.32

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

56 RS

510.10

57 [RO

2002 49]

58 [RO

1992 21]

59 [RO

1996 573, 2002 2833] 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

61 RO

2003 5015, 2011 271

Personnel militaire 19

172.220.111.310.2 2

Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement.


Art. 41

et 4262

Art. 43

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

62 Abrogés par le ch. I de l'O du DDPS du 6 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

Conseil fédéral et administration fédérale 20

172.220.111.310.2 Appendice 163

(art. 22 à 24a, 26 à 28) Montant des indemnités Fr.

1

Les indemnités pour un logement au lieu de travail s'élèvent à: 1.1 - selon l'art. 22, al. 1, et l'art. 28, al. 1, au maximum par mois (dépenses effectives selon le montant de la facture ou le contrat de location) 1000.1.2 - un montant mensuel forfaitaire selon l'art. 22, al. 4

100.2

Les indemnités versées pour chaque nuitée en cas de logement en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération selon les art. 23 et 27, al. 2 s'élèvent à 15.50

3

Les indemnités versées pour les repas s'élèvent à: 3.1 - en cas de travail de nuit selon l'art. 24 15.50

3.2 - en cas de travail tôt le matin ou tard le soir selon les art. 24a, 27, al. 2bis, et 28, al 3bis: - si les repas peuvent être pris à la troupe: déjeuner

7.-

souper

10.- si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe:

déjeuner

14.-

souper

27.50

3.3 - en cas d'hébergement à demeure en caserne ou dans d'autres bâtiments de la Confédération selon l'art. 22a, al. 2: déjeuner

14.-

souper

27.50

4

L'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules privés à des fins de service selon l'art. 26, al. 1, s'élève à un montant forfaitaire annuel de: 5040.63 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le

1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

Personnel militaire 21

172.220.111.310.2 Appendice 2

(art. 32)

Degrés d'attribution Degré d'attribution

Officiers de carrière Sous-officiers de carrière 3

Officiers généraux à titre principal 2

Groupe d'engagement 5 2

Groupe d'engagement 4 Groupe d'engagement 5 2

Groupe d'engagement 3 Groupe d'engagement 4 1

Groupe d'engagement 2 Groupe d'engagement 3 1

Groupe d'engagement 1 Groupe d'engagement 2 1

Groupe d'engagement 1

Conseil fédéral et administration fédérale 22

172.220.111.310.2