01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2016
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01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2003 - 30.06.2005
01.04.2002 - 31.12.2002
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1

Ordonnance

relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) du 29 novembre 2002 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 4, 103 et 106, de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière1, vu l'art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2,3 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle les transports de matières et d'objets dangereux (marchandises dangereuses) effectués par des véhicules automobiles et leurs remorques ou par d'autres moyens de transport sur les routes ouvertes à ces mêmes véhicules automobiles.

2

Elle s'applique:

a. aux fabricants de marchandises dangereuses; b. aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises dangereuses; c. aux personnes qui assurent le transport et la manutention de marchandises dangereuses;

d. aux fabricants et aux utilisateurs des emballages, citernes ou moyens de transport servant à transporter des marchandises dangereuses.


Art. 2

Délimitation par rapport à l'OCS Les entreprises qui effectuent des opérations de transport, d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses sont en outre soumises aux dispositions relatives à la désignation, aux tâches, à la formation et à l'examen des conseillers à la sécurité qui figurent dans l'ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS)4.

RO 2002 4212 1 RS

741.01

2 RS

172.010

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

4 RS

741.622

741.621

Circulation routière 2

741.621


Art. 3

Sigles Les sigles suivants sont utilisés dans la présente ordonnance et ses appendices: a. OCR pour l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière5; b. OSR

pour l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière6;

c. OAV

pour l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des
véhicules7;

d. OETV

pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers8; e. ADR

pour l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au
transport international des marchandises dangereuses par
route9 ainsi que ses annexes.


Art. 4

Droit international

1

Les dispositions de l'ADR10 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l'ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.

2

L'Office fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l'ADR.11


Art. 5

Exceptions et dérogations 1

Les exceptions et les dérogations à l'ADR12 et d'autres prescriptions, qui ne s'appliquent qu'aux transports nationaux, sont réglées à l'appendice 1.

2

Dans des cas particuliers, l'OFROU13 peut autoriser d'autres dérogations à certaines dispositions si le but de ces dernières est sauvegardé.

3

Il peut convenir de dérogations temporaires selon la section 1.5.1 ADR avec d'autres autorités compétentes d'autres Parties contractantes à l'ADR.14 5

RS 741.11

6

RS 741.21

7

RS 741.31

8

RS 741.41

9

RS 0.741.621 10 RS

0.741.621

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

12 RS

0.741.621

13 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

Transport des marchandises dangereuses par route. O 3

741.621


Art. 6

Dérogations applicables au trafic d'entreprise sur les routes publiques Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l'autorité cantonale peut, après entente avec l'OFROU, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la présente ordonnance, en particulier celles sur l'emballage, l'étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter les marchandises et les véhicules à utiliser.


Art. 7

Expédition de la marchandise 1

Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s'assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance.

2

L'expéditeur est tenu de s'assurer que les emballages livrés par le destinataire ou le transporteur sont conformes aux prescriptions. S'il n'est pas en mesure de le faire, il n'a le droit de les utiliser que s'ils sont en bon état et si le destinataire ou le transporteur assume la responsabilité pour ces emballages.

3

Lorsque les marchandises ont été transportées conformément à une réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses, le destinataire - ou à défaut le transporteur - assume les mêmes responsabilités que l'expéditeur s'il se charge lui-même d'aller chercher ou de transmettre la marchandise. Il n'est toutefois pas tenu de remplacer les emballages non conformes s'ils sont en bon état.


Art. 8

Formation des conducteurs 1

Les autorités cantonales organisent la formation prescrite des conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses et les examens ad hoc.15 2 La Confédération forme elle-même les conducteurs qu'elle emploie.16

Art. 9

Instruction des conducteurs Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.


Art. 10

Obligations et droits supplémentaires du conducteur 1

Avant de transporter des marchandises dangereuses, le conducteur doit prendre connaissance des documents prescrits.

2

…17

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2719).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4711).

Circulation routière 4

741.621

3

Tout conducteur auquel on remet une marchandise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son transport, exiger de l'expéditeur ou du transporteur une attestation confirmant qu'elle n'est pas dangereuse.


Art. 11

Chargement et déchargement hors de la voie publique Les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des marchandises dangereuses et au nettoyage des véhicules s'appliquent même si ces opérations sont effectuées hors de la voie publique.


Art. 12

Remplissage et vidange de citernes 1

Les opérations de remplissage et de vidange de citernes doivent être surveillées de manière permanente.

2

Lorsqu'un combustible liquide, un carburant liquide ou d'autres liquides pouvant polluer les eaux doivent être pompés d'un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d'où ces liquides pourraient atteindre facilement une nappe d'eau superficielle ou souterraine ou s'écouler directement dans une canalisation. Lorsque l'on doit remplir ou vider régulièrement des quantités relativement importantes, il y a lieu d'observer en outre les prescriptions sur la protection des eaux.

3

Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage.


Art. 13

Restrictions de circulation 1

Le transport de certaines marchandises dangereuses n'est autorisé que moyennant le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les conditions particulières figurent à l'appendice 3 de la présente ordonnance.

2

Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR18), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n'ont pas le droit de circuler ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent à l'appendice 2 de la présente ordonnance.19 2bis Des dérogations peuvent être accordées pour les tronçons visés à l'al. 2: a. par l'OFROU s'agissant de routes nationales; b. par l'autorité cantonale, avec l'accord de l'OFROU, s'agissant d'autres routes du territoire cantonal.20 3

Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules obligatoirement munis d'un panneau de signalisation qui transportent des marchandises dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.

18 RS

741.21

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

Transport des marchandises dangereuses par route. O 5

741.621


Art. 14

Assurance La garantie d'assurance augmentée prescrite par l'art. 12, al. 1, OAV21 est exigée pour tous les véhicules automobiles et trains routiers transportant des marchandises dangereuses non exemptées.


Art. 15

Inscription dans le permis de circulation La garantie d'assurance augmentée doit être inscrite dans le permis de circulation.


Art. 16

Obligation de renseigner Les personnes auxquelles s'applique la présente ordonnance sont tenues de fournir aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à son application ainsi qu'aux contrôles et de leur permettre de pénétrer dans l'entreprise pour y procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 2

Obligations d'annoncer incombant aux autorités et collaboration avec l'UE


Art. 17


22

Avis d'infractions et collaboration avec l'UE Les communications et la collaboration avec l'UE sont régies par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière23.


Art. 18


24

Avis à des fins statistiques Les rapports sont régis par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière25.

Section 3

Dispositions pénales

Art. 19

Infractions aux dispositions sur l'expédition de la marchandise Sera puni de l'amende26: a. celui qui aura transporté ou fait transporter une marchandise dangereuse que la présente ordonnance ne permet pas de transporter; 21 RS

741.31

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

23 RS

741.013

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

25 RS

741.013

26 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Circulation routière 6

741.621

b. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans s'assurer que ce transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance; c. celui qui n'aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations; d. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur ou le conducteur sur l'état et le conditionnement de la marchandise.


Art. 20

Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise Sera puni de l'amende: a. celui qui aura chargé, déchargé, emballé ou manutentionné une marchandise dangereuse sans respecter les obligations requises. Sera passible de la même peine la personne qui, responsable de ces opérations, ne se sera pas assurée que ces obligations ont été respectées; b. celui qui aura chargé ou déchargé une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées lorsqu'une matière libérée crée un danger pour l'environnement.


Art. 21

Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises Sera puni de l'amende: a. celui qui aura transporté ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de véhicules ou de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d'équipement, ou qui aura utilisé des moyens de transport qui n'auront pas été expertisés conformément aux prescriptions; b. celui qui n'aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations; c. celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en contrevenant aux règles particulières de la circulation prescrites par la présente ordonnance, à l'interdiction de consommer de l'alcool, de fumer, de prendre des passagers ou à l'obligation de disposer et d'avoir connaissance de tous les documents requis ainsi qu'aux autres prescriptions concernant l'équipage et la surveillance des véhicules; d. celui qui n'aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l'identification des véhicules transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses.

Transport des marchandises dangereuses par route. O 7

741.621


Art. 22

Infractions commises par le transporteur et par le détenteur du véhicule Sera puni de l'amende: a. celui qui, en sa qualité de transporteur ou de détenteur d'un véhicule, aura laissé ou fait transporter des marchandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée. Ce dernier est passible de la même peine; b. celui qui n'aura pas exécuté les contrôles obligatoires.


Art. 23


27



Art. 24

Primauté de la disposition pénale la plus sévère Lorsqu'un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l'auteur de l'infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.

Section 4

Exécution


Art. 25

Exécution

1

Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance.

2

Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière28.29 3 L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente pour agréer les modèles de colis et pour fournir les autorisations selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives.30 3bis

L'Office fédéral des transports est l'autorité compétente au sens de l'ADR pour la mise sur le marché, l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses31.32 27 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

28 RS

741.013

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).

31 RS

930.111.4

32 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).

Circulation routière 8

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4

Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV33), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.


Art. 26

Notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises dangereuses.

Les cantons transmettent à l'OFROU les notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises dangereuses.


Art. 27


34



Art. 28

Adaptations et instructions 1

Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

2

Le département peut édicter des instructions pour l'application de la présente ordonnance.

Section 5

Dispositions finales

Art. 29

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route35 est abrogée.

2

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: …36


Art. 30

Disposition transitoire

Les inscriptions figurant dans les permis de circulation des véhicules citernes (art. 1537 de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route38) remplacent, jusqu'au prochain changement de détenteur ou contrôle du véhicule, le certificat d'agrément exigé selon l'ADR.

33 RS

741.41

34 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

35 [RO

1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4425 annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183] 36 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 4212.

37 RO

1994 3006

38 [RO

1985 620]

Transport des marchandises dangereuses par route. O 9

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Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Circulation routière 10

741.621

Appendice 139 Appendice 240 Appendice 341 39 Cet app. et ses mod. ne sont publiés ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.ch (voir RO 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2008 5087, 2009 4735, 2010 4283, 2012 6533).

40 Cet app. n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.ch (voir RO 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2007 6829, 2008 5087, 2009 4735, 2012 6533, 2013 4711).

41 Cet app. et ses mod. ne sont publiés ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.ch (voir RO 2002 4224, 2008 5087).