(art. 28 LTF)
1 Le service compétent pour établir un document officiel administratif peut en autoriser l'accès conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence54.
2 En règle générale, il est répondu oralement aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites.
3 Lorsque l'accès à un document doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise sans délai au secrétariat général.
4 Il n'y a pas de procédure de conciliation.
5 Le secrétariat général se prononce sur une demande écrite par une décision soumise à recours au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55.
6 L'autorité de recours est la Commission de recours du Tribunal fédéral. Sa décision est définitive.
7 Le conseiller au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence56 est la personne chargée de la protection des données du Tribunal fédéral. Elle est également compétente pour la rédaction du rapport.
8 Les émoluments sont fixés conformément au règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral 57. Lorsque celui-ci ne contient pas de dispositions topiques, les émoluments sont fixés selon le tarif des émoluments de l'annexe 1 de l'ordonnance sur la transparence.
9 Pour le surplus, l'ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence est applicable par analogie.