01.06.2023 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.05.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.10.2021 - 30.06.2022
01.01.2021 - 30.09.2021
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2019 - 31.07.2020
01.01.2019 - 31.07.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 30.11.2017
01.07.2017 - 31.08.2017
01.07.2016 - 30.06.2017
01.04.2014 - 30.06.2016
01.06.2008 - 31.03.2014
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1

Règlement

du Tribunal administratif fédéral (RTAF) du 17 avril 2008 (Etat le 1er juin 2008) Le Tribunal administratif fédéral, vu l'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF)1, édicte le règlement suivant: Chapitre 1 Organes Section 1 Cour plénière


Art. 1

Tâches La Cour plénière est compétente pour: a. édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du Tribunal administratif fédéral (tribunal), à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

b. élire les membres de la Commission administrative qui ne font pas partie de la présidence;

c. élire, sur proposition de la cour compétente pour les questions d'expropriation, les présidents des commissions fédérales d'estimation, leurs remplaçants ainsi que les membres de la Commission supérieure d'estimation qui doivent être élus par le tribunal;

d. élire les membres du Comité de conciliation qui n'en font pas partie d'office;

e. se prononcer sur les modifications du taux d'occupation des juges durant la période de fonction;

f.

adopter le rapport de gestion; g. constituer les cours et nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;

h. faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection du président et du vice-président;

RO 2008 2189 1 RS

173.32

173.320.1

Autorités judiciaires fédérales 2

173.320.1

i.

nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; j.

statuer sur l'adhésion à des associations internationales; k. exercer les autres tâches que la LTAF lui attribue.


Art. 2

Commission de la cour plénière La Cour plénière institue une commission chargée de préparer le traitement d'affaires importantes, d'élaborer des prises de position et de lui soumettre des affaires d'intérêt général.


Art. 3

Convocation 1 La Cour plénière est convoquée par le président du tribunal. La convocation peut être demandée par:

a. la

Commission

administrative;

b. une

cour;

c. un cinquième au moins des membres de la Cour plénière.

2

Les membres de la Cour plénière sont convoqués aux séances par écrit. La convocation doit leur être adressée avec l'ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.


Art. 4

Décisions La Cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément aux art. 16, al. 2 et 3, et 22 LTAF. Lorsqu'une cour ou un cinquième au moins des membres de la Cour plénière exige qu'une affaire soit mise en discussion, les décisions par voie de circulation sont exclues.


Art. 5

Elections 1 Seules sont éligibles les personnes dont la candidature a été annoncée dans la convocation adressée aux membres de la Cour plénière. Ce principe s'applique notamment à: a. la proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection du président et du viceprésident;

b. l'élection des membres de la Commission administrative prévus à l'art. 11, al. 1, let. c;

c. l'élection des membres du Comité de conciliation prévus à l'art. 16, al. 2.

2

Le président du Tribunal administratif fédéral fixe le délai pour le dépôt des propositions. Il communique le nom des candidats aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l'élection.

Règlement du Tribunal administratif fédéral 3

173.320.1

3

Tout membre de la Cour plénière peut proposer la candidature d'un autre membre; celui-ci doit donner son accord au plus tard à l'ouverture de l'assemblée électorale.


Art. 6

Election des présidents de cours 1

Ne peuvent être élues président d'une cour que les personnes dont la candidature a été préalablement annoncée et soumise à l'examen de la Commission administrative.

2

La Commission administrative fixe le délai de dépôt des candidatures et les communique à la Cour plénière.

3

Elle examine les candidatures et consulte la cour concernée.

4

Elle communique sa proposition et le nom des autres candidats examinés aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l'élection.

5

Si la Commission administrative ne propose qu'une personne et qu'elle n'a pas examiné d'autres candidatures, le candidat n'est élu que si la majorité absolue des membres participants à la séance approuve la proposition. A défaut, l'affaire est renvoyée à la Commission administrative.


Art. 7

Election dans les commissions prévues par la loi fédérale sur l'expropriation 1

Ne peuvent être élues à la présidence d'une commission d'estimation au sens de l'art. 59 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)2 ou membre de la Commission supérieure d'estimation au sens de l'art. 80 LEx que les personnes dont la candidature a été préalablement annoncée à la première cour.

2

La cour examine les candidatures déposées.

3

Ses propositions sont communiquées aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l'élection.


Art. 8

Nomination du secrétaire général La Commission administrative fait une proposition à la Cour plénière pour la nomination du secrétaire général et de son suppléant. Celle-ci accepte ou rejette la proposition.


Art. 9

Procédure de vote

1

Les élections et nominations ont lieu à bulletin secret.

2

Est élue la personne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bulletins valables.

3

Les bulletins nuls et blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue prévue à l'art. 22 LTAF. L'art. 6, al. 5, est réservé.

4

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un nouveau tour de scrutin est organisé, le candidat recueillant le moins de voix étant éliminé.

2 RS

711

Autorités judiciaires fédérales 4

173.320.1

Section 2

Présidence


Art. 10

1 Le président du tribunal est notamment chargé de: a. représenter le tribunal à l'extérieur; b. présider la Cour plénière et la Commission administrative; c. convoquer la Cour plénière et la Commission administrative et de décider de la procédure de circulation.

2

Le vice-président remplace et assiste le président et exerce avec lui les tâches dévolues à la présidence.

3

Le président et le vice-président sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où leur activité présidentielle l'exige.

Section 3

Commission administrative

Art. 11

Organisation et

tâches

1

La Commission administrative se compose: a. du président du tribunal; b. du vice-président;

c. de trois autres juges au plus.

2

Les membres de la Commission administrative ne peuvent pas être en même temps présidents de cour.

3

La Commission administrative est compétente pour: a. adopter les projets de budget et de comptes annuels destinés à l'Assemblée fédérale;

b. planifier la gestion de la charge de travail; c. prendre les décisions relatives aux rapports de travail des juges, pour autant que la loi ou le présent règlement n'attribue pas cette compétence à une autre autorité; d. octroyer aux juges l'autorisation d'exercer une activité en dehors du tribunal;

e. désigner les juges appelés à décharger une autre cour; f.

engager les greffiers et les affecter aux cours sur proposition de celles-ci; g. traiter toutes les autres affaires en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers, sous réserve de l'art. 1, let. d; h. assurer une formation continue adéquate du personnel;

Règlement du Tribunal administratif fédéral 5

173.320.1

i.

veiller à ce que les prestations scientifiques et administratives répondent aux besoins du tribunal; j.

surveiller l'activité du secrétaire général et de son suppléant; k. donner les instructions générales concernant l'enregistrement des affaires, la tenue des dossiers et l'archivage; l. approuver:

1. l'affectation des juges aux chambres (art. 25, al. 2) et la nomination du second président de chambre (art. 25, al. 3), 2. les directives concernant la répartition des affaires entre les chambres (art. 26),

3. la clé de répartition des affaires (art. 31, al. 3); m. traiter les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.

4

Sous réserve des cas prévus à l'al. 3, let. a, c, d, f et j, la Commission administrative peut déléguer certaines affaires au président, au secrétariat général ou aux cours.

5

Les membres de la Commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où leur activité de direction l'exige.


Art. 12

Décisions 1 La Commission administrative rend ses décisions conformément à l'art. 22 LTAF.

2

Elle décide valablement lorsque trois membres au moins ont participé à la séance ou à la procédure par voie de circulation.


Art. 13

Collaboration avec d'autres organes 1

La Commission administrative consulte la Conférence des présidents avant de se prononcer sur des mesures relatives à la gestion de la charge de travail, à la composition des cours dans leur ensemble ou à d'autres questions importantes les concernant toutes; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.

2

Lorsqu'une décision ne concerne pas toutes les cours, seules celles qui sont concernées sont consultées au préalable; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.

Section 4

Conférence des présidents

Art. 14

1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.

Autorités judiciaires fédérales 6

173.320.1

2

La Conférence des présidents est notamment compétente pour: a. édicter des directives et des règles uniformes pour la procédure par voie de circulation, la rédaction des arrêts (mode de citation, abréviations, etc.) et leur anonymisation; b. coordonner la jurisprudence entre les cours, sous réserve de l'art. 25 LTAF (changement de jurisprudence et précédents); lorsqu'une affaire ne concerne que certaines cours, la coordination incombe à leurs présidents; c. prendre position sur des projets d'actes normatifs; d. faire des propositions à la Commission administrative concernant la répartition des affaires conformément à l'art. 24, al. 4;

e. élire les membres de la Commission de rédaction.

3

La Conférence des présidents se constitue elle-même. En cas d'empêchement, ses membres doivent se faire remplacer (art. 20, al. 2, LTAF).

4

La Conférence des présidents peut déléguer une affaire à un ou plusieurs de ses membres, ou au secrétariat général.

Section 5

Secrétariat général

Art. 15

1 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents.

Il lui incombe notamment: a. d'édicter des directives et des règles uniformes, en particulier dans le domaine du personnel, de l'enregistrement des affaires, de la tenue des dossiers, de la sécurité et de l'archivage; b. de gérer les immeubles (entretien, utilisation, constructions, loyers); c. de préparer les comptes annuels, le budget et le plan financier et de contrôler les finances;

d. de s'occuper de l'information et des relations publiques conformément au règlement du 21 février 2008 du Tribunal administratif fédéral relatif à l'information3; e. de préparer et d'exécuter les décisions en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers; f. de prendre les décisions en matière de personnel concernant le reste des effectifs du tribunal; les cours sont associées, dans une forme appropriée, à la prise de décision; g. d'assurer la sécurité; 3 RS

173.320.4

Règlement du Tribunal administratif fédéral 7

173.320.1

h. d'assurer des prestations adéquates en matière d'informatique; i. de régler les autres affaires qui lui sont confiées par les autres organes de direction.

2

Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents avec voix consultative. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.

3

Le suppléant assiste le secrétaire général et exerce avec lui les tâches dévolues au secrétariat général.

Section 6

Comité de conciliation

Art. 16

1 Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose du président du tribunal et de cinq autres membres.

2

Les membres sont élus par la Cour plénière pour la période de fonction prévue à l'art. 9, al. 1, LTAF. Ils ne doivent pas appartenir à la Commission administrative ou être présidents de cour.

3

Le Comité de conciliation entend les personnes concernées par le différend. Il peut émettre des recommandations à leur intention et leur soumettre des propositions d'accord à l'amiable.

4

Il propose à la Cour plénière ou à la Commission administrative les mesures nécessaires au règlement du différend, si celles-ci relèvent de leur compétence.

5

Il se dote d'un règlement concernant la procédure devant lui; il le soumet à l'approbation de la Cour plénière.

Section 7

Signatures


Art. 17

1 Pour les affaires ressortissant à la Cour plénière ou à la Commission administrative, le président du tribunal et le secrétaire général signent collectivement.

2

Pour les affaires ressortissant à la Conférence des présidents, celui qui la préside et le secrétaire général signent collectivement. Les avis sur les projets d'actes normatifs sont signés par le président de la Conférence des présidents et le président du tribunal.

3

Pour les affaires ressortissant exclusivement au président du tribunal, le président signe seul.

4

Pour les affaires d'ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il peut déléguer cette compétence à d'autres personnes pour certaines affaires.

Autorités judiciaires fédérales 8

173.320.1

Chapitre 2 Organisation de l'activité judiciaire Section 1 Cours


Art. 18

Nombre et composition 1

Le tribunal se compose de cinq cours.

2

Les cours se composent des juges qui leur ont été attribués par la Cour plénière.

3

Les juges sont tenus de décharger d'autres cours, lorsque la Commission administrative le leur demande.


Art. 19

Constitution 1 Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière constitue les cours pour une période de deux ans; elle rend publique leur composition.

2

Les demandes de transfert dans une autre cour doivent être adressées à la Commission administrative. Celle-ci invite les cours concernées à se déterminer.

3

Un transfert dans une autre cour n'est possible avant l'échéance de la période de deux ans qu'en cas de vacance ou pour de justes motifs.


Art. 20

Vacance En cas de vacance d'un poste de juge, le tribunal décide si ce poste est repourvu par un transfert interne, avant qu'il soit mis au concours par la Commission judiciaire.

La procédure est régie par l'art. 19.


Art. 21

Organisation Les cours s'organisent elles-mêmes, dans la mesure où les tâches et l'organisation ne sont pas définies par la LTAF ou le présent règlement.


Art. 22

Cours réunies

1

Dans les affaires qui doivent être traitées par les cours réunies (art. 25 LTAF), la présidence est assumée par le président de cour doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge. Lorsque toutes les cours sont concernées, la présidence est assumée par le président du tribunal.

2

Le président désigne le membre du tribunal chargé du rapport sur la question juridique à trancher. Il est possible de nommer un second rapporteur.

3

L'abstention est exclue. En cas d'égalité des voix, le président tranche.


Art. 23

Compétences 1 La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel. Elle exerce la surveillance de l'activité des commissions d'estimation et de leurs présidents.

Règlement du Tribunal administratif fédéral 9

173.320.1

2

La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation.

3

La troisième cour traite les affaires concernant principalement les étrangers, les assurances sociales et la santé.

4

Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant de l'asile.

5

La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.


Art. 24

Attribution et gestion des affaires 1

L'attribution d'une affaire à une cour s'effectue en fonction de la question juridique prépondérante pour son règlement.

2

Il peut être dérogé à la répartition prévue à l'art. 23 et dans l'annexe lorsque la nature de l'affaire, sa connexité avec d'autres ou une répartition adéquate de la charge de travail le justifie.

3

Les présidents des cours s'entendent sur la répartition des affaires dans les cas prévus aux al. 1 et 2. En cas de désaccord, le président du tribunal tranche.

4

Sur proposition de la Conférence des présidents, la Commission administrative peut aussi répartir momentanément des groupes d'affaires en dérogeant à l'art. 23 et à l'annexe.

Section 2

Chambres


Art. 25

Nombre et composition 1

Les cours se composent de deux chambres. Une subdivision en plus de deux chambres nécessite l'accord de la Commission administrative; il en va de même lorsqu'il est renoncé à la création de chambres.

2

Les juges des cours constituent les chambres conformément à l'art. 19 LTAF; la constitution des chambres est soumise à l'approbation de la Commission administrative.

3

Le président de cour est aussi président d'une chambre. Le second président de chambre est choisi par les juges de la cour conformément à l'art. 20 LTAF; sa nomination doit être approuvée par la Commission administrative. Les chambres peuvent en outre désigner un remplaçant à leur président.

4

La limitation de la durée de fonction du président d'une cour (art. 20, al. 3, LTAF) s'applique aussi aux présidents de chambre. Lorsque l'un d'eux est nommé président de cour, la durée de sa précédente fonction n'est pas prise en compte.

5

Les présidents de chambre sont compétents pour: a. attribuer les affaires aux juges conformément à l'art. 31, al. 2; b. désigner le collège de juges appelé à statuer sur une affaire conformément à l'art. 32, al. 1;

Autorités judiciaires fédérales 10

173.320.1

c. ordonner la tenue de débats publics; d. ordonner la tenue d'une audience; e. ordonner la tenue d'une audience publique; f.

déléguer des tâches aux greffiers.


Art. 26

Répartition des affaires 1

Les cours édictent des directives concernant la répartition des affaires entre les chambres.

2

Les directives sont soumises à l'approbation de la Commission administrative.

Section 3

Juges


Art. 27

Taux d'occupation

1

Le taux d'occupation est fixé lors de l'élection par l'Assemblée fédérale. La Cour plénière est compétente pour toute modification de celui-ci durant la période de fonction.

2

Toute demande de modification du taux d'occupation durant la période de fonction doit être adressée à la cour à laquelle le juge est affecté. Celle-ci la fait suivre avec son préavis à la Commission administrative à l'intention de la Cour plénière.

3

Il n'existe aucun droit à une modification du taux d'occupation.


Art. 28

Exercice d'une activité en dehors du tribunal 1

Le juge qui souhaite exercer une activité en dehors du tribunal doit demander une autorisation à sa cour.

2

La cour transmet la demande avec son préavis à la Commission administrative.

3

L'autorisation ne peut être accordée que si l'activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n'empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l'incompatibilité (art. 6 LTAF) doivent dans tous les cas être respectées.

Section 4

Greffiers


Art. 29

Tâches 1 Les greffiers sont compétents pour les tâches que leur confère l'art. 26, al. 1 et 2, LTAF.

Règlement du Tribunal administratif fédéral 11

173.320.1

2

Ils sont également compétents pour: a. la tenue du procès-verbal lors des débats et des audiences; b. la préparation et l'anonymisation des arrêts destinés à la publication ou remis à des tiers;

c. la communication par écrit du dispositif de l'arrêt en cas d'audience publique.

3

Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente de peu d'importance.

4

Les présidents de cours peuvent confier aux greffiers des tâches permanentes internes aux cours; ils peuvent notamment désigner un secrétaire présidentiel.


Art. 30

Affectation et rapport de subordination Les cours règlent elles-mêmes l'affectation et les rapports de subordination des greffiers.

Chapitre 3 Déroulement des affaires et procédure

Art. 31

Répartition des affaires 1

Les présidents de cour répartissent les affaires entre les chambres conformément à l'art. 26.

2

Lorsqu'ils ne dirigent pas eux-mêmes la procédure, les présidents de chambre attribuent les affaires aux juges, lesquels procèdent à leur instruction et à leur liquidation.

3

L'attribution des affaires au sens de l'al. 2 s'effectue selon une clé fixée à l'avance par la cour. Cette clé est soumise à l'approbation de la Commission administrative.

L'ordre d'entrée des affaires est déterminant pour la fixation de la clé. Celle-ci doit également tenir compte de manière adéquate des langues officielles, du taux d'occupation des juges et de la charge de travail occasionnée par leur participation à des organes du tribunal, ainsi que d'autres critères, comme par exemple les compétences spécifiques d'une chambre ou du fait qu'un juge s'est déjà occupé d'une affaire.


Art. 32

Composition du collège de juges 1

Lorsqu'il appert qu'une affaire ne relève pas du juge unique, le président de chambre désigne le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer. L'art. 31, al. 3, est applicable par analogie.

2

Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.

Autorités judiciaires fédérales 12

173.320.1

3

Le collège de cinq juges est composé: a. des trois juges du collège ordinaire ; b. du président de la chambre compétente, lorsqu'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire ;

c. si nécessaire d'un ou deux autres membres de la cour, lesquels doivent être désignés conformément à l'art. 31 al. 3, pour autant que la participation du président de la cour ne résulte pas du règlement de la cour.

4

Les cours règlent si et de quelle manière s'effectue la communication aux parties de la composition du collège.


Art. 33

Jugement 1 Le tribunal statue sur une affaire par voie de circulation ou en audience (art. 41 LTAF).

2

La procédure par voie de circulation est dirigée par le juge instructeur.

3

Le président de la cour ou de la chambre dirige les débats ou l'audience, lorsqu'il fait partie du collège appelé à statuer. Si tel n'est pas le cas, le juge instructeur exerce cette fonction.

4

Le tribunal communique immédiatement le dispositif de l'arrêt aux parties à l'issue de l'audience publique.


Art. 34

Approbation de la motivation du jugement 1

Lorsqu'un arrêt est rendu par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l'issue de la circulation qu'avec l'accord de tous les juges concernés, sauf s'il s'agit de corrections de nature rédactionnelle.

2

Lorsqu'un arrêt est rendu en audience, la motivation écrite du jugement est soumise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l'al. 1 s'applique par analogie.


Art. 35

Signature des arrêts

1

Les arrêts sont signés par le juge qui préside le collège et par le greffier. En cas d'empêchement, un autre membre du collège signe.

2

Les arrêts rendus par un juge unique (art. 23 LTAF) sont signés par le juge qui a statué et par le greffier. En cas d'empêchement, l'arrêt est signé par un membre du tribunal désigné par le juge qui a statué.

3

Les décisions incidentes sont signées par le juge instructeur, sous réserve du cas prévu par l'art. 29, al. 3. En cas d'empêchement, la décision incidente est signée par un membre du tribunal désigné par le juge instructeur.

Règlement du Tribunal administratif fédéral 13

173.320.1


Art. 36

Tenue vestimentaire

Lors des audiences publiques du tribunal, les juges, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue sombre et correcte.


Art. 37

Enregistrements audio et vidéo 1

Les prises de son ou de vues sont interdites durant les débats et les audiences; sont réservés les prononcés publics des arrêts, pour lesquels le président du collège peut accorder une autorisation d'enregistrement.

2

Le secrétariat général désigne les locaux du tribunal où les prises de son ou de vues sont possibles. En dehors de ceux-ci, l'autorisation du secrétariat général est nécessaire.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 38

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Le règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral4 est abrogé.

2

Le règlement du 6 août 2007 du Comité de conciliation du Tribunal administratif fédéral5 est modifié comme suit: Préambule ...


Art. 39

Disposition transitoire concernant l'art. 19 L'affectation des juges aux cours par la Commission judiciaire en vertu de l'art. 173, ch. 5, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6 (disposition transitoire concernant l'art. 40a) est valable jusqu'au 31 décembre 2008. Sont réservés les transferts au sens de l'art. 19, al. 3.


Art. 40

Disposition transitoire concernant l'art. 31 Il peut être dérogé à la clé de répartition prévue à l'art. 31, al. 3, lors de l'attribution des affaires reprises par le tribunal des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage et des services de recours des départements en vertu de l'art. 53, al. 2, LTAF.

4 [RO

2006 5287]

5 RS

173.320.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit règlement.

6 RS

171.10

Autorités judiciaires fédérales 14

173.320.1


Art. 41

Disposition transitoire concernant les art. 32 et 35 1

Le nouveau droit est applicable aux affaires pendantes.

2

La composition des collèges de juges désignés selon l'art. 25, al. 1 à 3, du règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral7 avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas modifiée.


Art. 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.

7 [RO

2006 5287]

Règlement du Tribunal administratif fédéral 15

173.320.1

Annexe

(art. 23, al. 5)

Répartition des affaires 1 Première

cour

Sont attribuées à la première cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: responsabilité de l'Etat et action récursoire

personnel de Confédération (y compris les contrôles de sécurité en matière de personnel et les autorisations de poursuite pénale du personnel de la Confédération)

protection des données

- Ecoles

polytechniques

fédérales

gymnastique et sport

protection de la nature et du paysage

armée et administration militaire

matériel de guerre

protection de la population et protection civile

- affaires

douanières

- redevances - impôts - alcool - projets d'infrastructure

aménagement du territoire

chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre

- expropriations - eaux - routes nationales

- énergiecirculation et transports

protection de l'environnement et des eaux

- poste

et

télécommunications

- radio

et

télévision

- forêts

Autorités judiciaires fédérales 16

173.320.1

- chasseassistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la première cour

- recours du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel.

2 Deuxième

cour

Sont attribuées à la deuxième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: - marchés

publics

surveillance des fondations

registre du commerce et raisons de commerce

- propriété

intellectuelle

cartels et surveillance des prix

- formation

professionnelle

promotion des hautes écoles universitaires

fondation Pro Helvetia

encouragement de la recherche

protection des animaux

approvisionnement économique du pays

sociétés de capital-risque

- droit

du

travail

- encouragement des logements à loyer ou à prix modérés ainsi que de la construction et de l'accès à la propriété de logements agriculture, régions de montagne

- épizootiesproduits de construction

encouragement du tourisme et des investissements

loteries, jeux de hasard et maisons de jeux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de questions relatives à des redevances

accréditation et désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation

contrôle des métaux précieux

- explosifscommerce extérieur (y compris l'encouragement à l'exportation)

Règlement du Tribunal administratif fédéral 17

173.320.1

- Banque

nationale

surveillance des instituts de crédit et des bourses

- blanchiment

d'argent

surveillance des assurances privées

assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la deuxième cour.

3 Troisième

cour

1

Sont attribuées à la troisième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants:

- droit

de

cité

reconnaissance de l'apatridie

- étrangersexploitation des centres d'enregistrement des requérants d'asile

sûretés et décomptes des comptes sûretés

assistance conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile8

établissement de passeports suisses à l'étranger

documents de voyage pour étrangers

- archivage - aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger

activité d'intermédiaire en vue de l'adoption

répartition de biens confisqués

prestations de la Confédération pour l'exécution des peines et mesures

examens fédéraux de maturité

- cultureprotection des monuments

droit des armes

formation de base et formation postgrade en matière médicale

- substances

thérapeutiques

- stupéfiants, produits chimiques, radioprotection, procréation médicalement assistée, denrées alimentaires, lutte contre les maladies et les épidémies AVS/AI pour les personnes domiciliées à l'étranger

8 RS

142.31

Autorités judiciaires fédérales 18

173.320.1

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

prestations collectives de l'AVS/AI

assurance-maladie (y compris liste des spécialités)

- assurance-accidents - assurance-chômage - assistance au sens de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger9 assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la troisième cour.

2

Sont aussi attribuées à la troisième cour toutes les affaires qui ne peuvent être déférées à une autre cour conformément à la présente annexe.

4 Quatrième

et

cinquième

cours

1

Sont attribuées aux quatrième et cinquième cours toutes les affaires relatives au domaine de l'asile, pour autant que la troisième cour ne soit pas compétente.

2

Les quatrième et cinquième cours sont en particulier compétentes pour les cas: de levée d'une admission provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure d'asile

de refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport

d'assistance administrative ou d'entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence des quatrième et cinquième cours.

3

La répartition des affaires entre les deux cours s'effectue de manière égale et selon un mode aléatoire. Sont réservés les impératifs linguistiques et les accords spéciaux entre les deux cours.

9 RS

852.1