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748.411

Ordonnance
sur le transport aérien

(OTrA)

du 17 août 2005 (État le 1er novembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6a et 75 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation1,
vu la Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal)2,3 4

arrête:

1 RS 748.0

2 RS 0.748.411

3 La présente ordonnance est compatible avec le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 7 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68), avec le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 1 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien et avec le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance de passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 7 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 Pour autant que la Convention de Montréal ne soit pas applicable, la présente ordonnance s'applique à tout transport interne ou international de personnes, de bagages ou de marchandises effectué par aéronef:

a.
contre rémunération;
b.
gratuitement par une entreprise de transport aérien titulaire d'une autorisation d'exploitation.
2 L'al. 1 s'applique également aux transports effectués par la Confédération ou par d'autres personnes juridiques de droit public. Les transports internes effectués par la Confédération ne sont par contre pas couverts par la présente ordonnance.

3 La présente ordonnance ne s'applique pas:

a.5
aux transports régis par la législation postale, par des conventions postales internationales ou par des arrangements spéciaux conclus entre La Poste Suisse et les transporteurs aériens, à l'exception des transports de marchandises dangereuses selon l'art. 16, y compris la formation dans ce domaine (art. 16b et 16c);
b.
aux planeurs de pente et aux parachutes.

4 Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'application de la présente ordonnance un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats. Il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement sur le territoire d'un même Etat.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 2 Dispositions complémentaires

Les dispositions suivantes de la Convention de Montréal s'appliquent dans le champ d'application de la présente ordonnance:

a.
les art. 6, 10 à 16, 22, al. 4 et 6, 23, 25 à 27, 29, 30, 32, 36, 37 et 49 à 52;
b.
les dispositions des art. 9, al. 4, 19, al. 2, et 20, al. 4, de la présente ordonnance.
Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
bagages: les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés;
b.
droits de tirage spéciaux: les droits de tirage spéciaux définis par le Fonds monétaire international;
c.
marchandises: le fret, les animaux et les cadavres;
d.
transport: le transport de personnes, de bagages ou de marchandises effectué par aéronef. Le transport d'un passager comprend le temps qui s'écoule du début de l'embarquement à bord d'un aéronef jusqu'à la fin du débarquement; le transport de bagages ou de marchandises comprend le temps qui s'écoule entre le moment où le transporteur les a reçus pour les transporter et celui auquel il les a livrés à l'ayant droit;
e.
transport international: tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats, soit sur le territoire d'un seul Etat si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat;
f.
transport interne: tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination sont situés en Suisse ou à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, sans qu'un atterrissage intermédiaire à l'étranger soit prévu;
g.
transporteur: quiconque accepte de transporter par aéronef des personnes, des bagages ou des marchandises.
Art. 4 Conditions de transport

1 Les conditions de transport des entreprises suisses de transport aérien titulaires d'une concession sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).6

2 Elles sont approuvées si elles ne contredisent pas les dispositions de droit impératif de la législation suisse et des conventions internationales qui lient la Suisse.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Section 2 Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

Art. 5 Passagers et bagages

1 Le transporteur délivre aux passagers:

a.
un titre de transport individuel ou collectif contenant:
1.
l'indication des points de départ et de destination,
2.
si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;
b.
une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré.
2 Il indique par écrit aux passagers dans quelle mesure sa responsabilité est limitée en cas de mort ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou encore en cas de retard.
3 Il peut utiliser des supports électroniques en lieu et place du titre de transport imprimé. Dans ce cas, il délivre au passager, à la demande de ce dernier, un document écrit contenant les indications mentionnées à l'al. 1, let. a.
4 L'inobservation des dispositions des al. 1 à 3 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport.
Art. 6 Marchandises

1 L'expéditeur établit une lettre de transport aérien pour le transport de marchandises.

2 La lettre de transport aérien doit contenir:

a.
l'indication des points de départ et de destination;
b.
si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;
c.
la mention du poids total des marchandises expédiées.

3 La lettre de transport aérien est établie en trois exemplaires originaux:

a.
le premier, signé par l'expéditeur, doit porter la mention «pour le transporteur»;
b.
le deuxième, signé par l'expéditeur et le transporteur, doit porter la mention «pour le destinataire»;
c.
le troisième, signé par le transporteur, doit être remis par lui à l'expéditeur après acceptation des marchandises.
4 La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
5 Le transporteur peut utiliser des supports électroniques en lieu et place de la lettre de transport aérien. Dans ce cas, il délivre à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l'indentification de l'expédition et l'accès aux indications mentionnées à l'al. 2.
6 Lorsqu'il y a plusieurs colis:
a.
le transporteur peut demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien distinctes;
b.
l'expéditeur peut demander au transporteur l'établissement de récépissés de marchandises distincts en cas d'utilisation de supports électroniques.

Section 3 Responsabilité du transporteur et indemnisation

Art. 7 Mort ou lésion corporelle d'un passager

1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d'un passager suite à un accident qui s'est produit à bord de l'aéronef ou lors des opérations d'embarquement ou de débarquement.

2 Pour les dommages ne dépassant pas la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.7

3 Le transporteur n'est pas responsable des dommages qui dépassent la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager s'il prouve:8

a.
que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b.
que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 8 Destruction, perte ou avarie de bagages

1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d'avarie de bagages enregistrés si le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.

2 Le transporteur n'est pas responsable si le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.

3 Si les bagages enregistrés sont reconnus comme perdus par le transporteur ou s'ils ne sont pas arrivés à destination dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

4 Pour les bagages non enregistrés et les effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

5 La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d'avarie de bagages et d'effets personnels est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d'une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l'enregistrement et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.9

6 Les dispositions de l'al. 5 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 9 Destruction, perte ou avarie de marchandises

1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d'avarie de marchandises si le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

2 La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d'une valeur plus élevée faite par l'expéditeur au moment de la remise de la marchandise au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire.10 Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.11

3 Le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie des marchandises résulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants:

a.
la nature ou le vice propre des marchandises;
b.
l'emballage défectueux des marchandises par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires;
c.
un fait de guerre ou un conflit armé;
d.
un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit des marchandises.
4 Le transport aérien au sens de l'al. 1 comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur. L'art. 18, al. 4, de la Convention de Montréal s'applique par analogie à la période du transport aérien.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 10 Retard

1 Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.

2 La responsabilité du transporteur:

a.
en cas de retard dans le transport de passagers, est limitée à la somme de 5346 droits de tirage spéciaux par passager;
b.
en cas de retard dans le transport de bagages, est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d'une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l'enregistrement et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison;
c.
en cas de retard dans le transport de marchandises, est limitée à la somme de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d'une valeur plus élevée faite par l'expéditeur au moment de la remise des marchandises au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.12

3 Le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui ou ses proposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

4 Les dispositions de l'al. 2, let. a et b, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

5 Les dispositions de droit international applicables en Suisse en matière de retard dans le transport aérien de passagers sont réservées.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 11 Dommages-intérêts et réparation morale

1 En cas de décès ou de lésion corporelle d'un voyageur, la qualité d'ayant droit, la forme et le mode de calcul des dommages-intérêts et de la réparation morale sont déterminés par les dispositions du code des obligations13.

2 Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plusieurs ayants droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités dépasse le maximum de 128 821 droits de tirage spéciaux, le juge les réduit proportionnellement à ce maximum.14

3 Pour le calcul de la réparation, en cas de dommage matériel, les dispositions du code des obligations sur le contrat de transport sont applicables à titre complémentaire.

13 RS 220

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 12 Exonération

1 Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.

2 Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué.

Art. 13 Délais de protestation

1 La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constitue présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et les marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport.

2 En cas d'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.

3 En cas de retard dans l'acheminement de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où les bagages ou les marchandises ont été mis à sa disposition.

4 À défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude de celui-ci.

Art. 14 Délai d'action en responsabilité

L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.

Art. 15 Paiements anticipés

1 En cas d'accident d'aviation entraînant la mort de passagers ou des blessures corporelles, le transporteur verse des avances aux personnes physiques ayant droit à une indemnisation à titre de couverture des besoins économiques immédiats. Ces avances doivent être versées dans un délai de quinze jours à compter de l'identification des personnes physiques ayant droit à une indemnisation.

2 En cas de décès, l'avance ne peut être inférieure à la somme de 16 000 droits de tirage spéciaux

3 Les avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité. Elles peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre d'indemnisation.

4 Le présent article s'applique également au champ d'application de la Convention de Montréal.

Section 4 Cas particuliers

Art. 16 Transport de marchandises dangereuses

1 Les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale contenues dans l'annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale15 (Annexe 18 OACI), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent16 (instructions techniques [IT]), sont directement applicables au transport de marchandises dangereuses par aéronefs sur des vols internes et internationaux. Les dérogations notifiées en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées.17

2 Le présent article s'applique également aux transports non commerciaux effectués à titre gratuit.

3 Dans des circonstances particulières, l'OFAC18 peut autoriser, pour chaque cas pris individuellement et, le cas échéant, pour une durée déterminée, des exceptions pour des catégories spéciales de transports. S'il s'agit de vols internationaux, le requérant doit avoir obtenu l'accord des Etats devant être survolés.

4 L'autorité compétente pour les approbations de modèles de colis et d'expéditions de matières radioactives au sens des normes mentionnées à l'al. 1 est l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.19

15 RS 0.748.0. Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté gratuitement à l'adresse suivante: www.ofac.admin.ch > Thèmes > Bases légales, ou être obtenu contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 (www.icao.int).

16 Les instructions techniques ne sont publiées ni dans le RO ni dans le RS. Elles peuvent être consultées en langue française ou anglaise auprès de l'OFAC et des services d'information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

18 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 16b21 Programmes de formation et approbation obligatoire

1 L'employeur de personnes qui exercent des activités destinées à assurer que les marchandises dangereuses sont transportées conformément aux exigences de l'art. 16, al. 1, doit mettre en place et tenir à jour un programme de formation.

2 Le programme de formation doit comprendre les éléments suivants:

a.
le résultat de l'analyse des besoins de formation;
b.
un plan de formation;
c.
un plan d'évaluation;
d.
un plan d'action pour le contrôle de l'efficacité.

3 Les programmes de formation des organismes suivants requièrent l'approbation préalable de l'OFAC:

a.
les organismes qui, conformément aux points ORO.GEN.110 et NCO.GEN.140 du règlement (UE) n° 965/201222, sont soumis à approbation;
b.
les opérateurs postaux désignés (OPD) visés à la Partie 1, section 4.7.2, des instructions techniques relatives à l'Annexe 18 OACI.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

22 Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16c23 Exigences en matière de qualification des instructeurs et des évaluateurs

1 Les instructeurs et les évaluateurs doivent être en mesure de justifier de leur qualification comme suit:

a.
connaissances: être titulaires d'une attestation de connaissances relatives aux marchandises dangereuses portant au moins sur les domaines enseignés ou évalués;
b.
expérience professionnelle: justifier d'une expérience dans une fonction directement en rapport avec le transport de marchandises dangereuses dans l'environnement opérationnel sur lequel porte la formation ou l'évaluation.

2 Les instructeurs doivent en outre justifier des qualifications suivantes:

a.
connaissances en pédagogie et en méthodologie;
b.
durée de l'expérience professionnelle: elle doit être d'au moins six mois au cours des cinq dernières années précédant le premier cours; cette exigence ne s'applique pas aux instructeurs qui travaillaient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 pour une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse et qui continuent à dispenser des formations dans l'environnement opérationnel dans lequel ils exerçaient leur activité.

3 Les qualifications sont valables pour les durées suivantes:

a.
qualifications selon les al. 1, let. a, et 2, let. a: 24 mois;
b.
qualifications selon l'al. 1, let. b: pour une durée illimitée, pour autant que l'activité n'ait pas été interrompue pendant plus de cinq années consécutives.

4 La prorogation de la durée de validité des qualifications est subordonnée aux conditions suivantes:

a.
qualifications selon l'al. 1, let. a:
1.
instructeurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir dispensé au moins un cours portant sur les domaines enseignés,
2.
évaluateurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir effectué une évaluation portant sur les domaines évalués;
b.
qualifications selon l'al. 2, let. a: les instructeurs doivent avoir dispensé au moins un cours au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation.

5 Dans des circonstances particulières, l'OFAC peut autoriser, au cas par cas et pour une durée déterminée, des exceptions aux exigences prévues aux al. 3 et 4.

6 L'employeur selon l'art. 16b, al. 1, veille à ce que les instructeurs et les évaluateurs remplissent les exigences de qualification prévues aux al. 1 à 4.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16d24 Obligation de déclaration et contrôle de la déclaration

1 Les entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse et dont le nom apparaît comme expéditeur sur le document de transport de marchandises dangereuses établi conformément à la partie 5, chapitre 4, des instructions techniques relatives à l'Annexe 18 OACI, doivent produire une déclaration.

2 La déclaration doit être adressée à l'OFAC par une personne de l'entreprise autorisée à signer; elle comporte les informations suivantes:

a.
données relatives à l'entreprise;
b.
numéro d'identification des entreprises (IDE) conformément au registre IDE de l'Office fédéral de la statistique;
c.
coordonnées;
d.
données concernant les classes de danger des marchandises transportées;
e.
attestation de conformité avec les dispositions légales;
f.
déclaration de consentement concernant le traitement et l'utilisation des données;
g.
coordonnées de la personne autorisée à signer.

3 Les entreprises qui sont soumises à l'obligation de déclaration sont tenues de tenir à jour les informations visées à l'al. 2.

4 L'OFAC invite régulièrement les entreprises qui lui ont adressé une déclaration à confirmer les données communiquées. Faute de confirmation, la validité de la déclaration expire automatiquement au terme du délai communiqué par l'OFAC.

5 En l'absence de déclaration, lorsqu'il réceptionne le fret conformément à la partie 7, chapitre 1 des instructions techniques relatives à l'Annexe 18 OACI, le point de réception du fret refuse tout envoi de marchandises dangereuses en provenance d'une entreprise soumise à l'obligation de déclaration en vertu de l'al. 1.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023, sous réserve de l'al. 5, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16e25 Enregistrement, traitement et utilisation des données

1 Afin de remplir ses obligations en matière de surveillance, l'OFAC traite notamment aux fins suivantes les données qui lui ont été communiquées conformément à l'art. 16d, al. 2:

a.
identification des entités à surveiller;
b.
contrôle de la déclaration conformément à l'art. 16d, al. 1.

2 Il peut transmettre aux services habilités à réceptionner le fret les données dont ils ont besoin pour contrôler la déclaration.

3 Le service habilité à réceptionner le fret a le droit de consulter des données basées sur les données obtenues en vertu de l'al. 2 pour les besoins du contrôle de la déclaration.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 17 Transport d'animaux

Pour le transport d'animaux entre un Etat étranger et la Suisse ou en transit par la Suisse, les prescriptions concernant la police des épizooties sont réservées.

Art. 18 Transport de cadavres

Pour le transport de cadavres entre un Etat étranger et la Suisse ou en transit par la Suisse, les dispositions de l'Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps26 sont réservées.

26 RS 0.818.61. Voir aussi l'Ac. du 26 oct. 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées (RS 0.818.62).

Art. 19 Transport intermodal

1 Dans le cas d'un transport intermodal, effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'au transport aérien.

2 Les dispositions de la Convention de Montréal relatives au transport intermodal de marchandises sont réservées.

Art. 20 Transporteur contractuel et transporteur de fait

1 Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s'applique au transporteur contractuel pour la totalité du transport et au transporteur de fait pour la partie du transport qu'il effectue.

2 Par transporteur contractuel, on entend toute personne qui conclut un contrat de transport et fait effectuer, en vertu d'un accord, tout ou partie du transport par un autre transporteur.

3 Par transporteur de fait, on entend toute personne qui effectue, en vertu d'un accord, tout ou partie du transport pour le compte d'un transporteur contractuel.

4 Les dispositions de la Convention de Montréal relatives au transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel sont réservées.

Section 5 Dispositions finales

Disposition transitoire de la modification du 14 mai 200827

Les autorisations de formation de la catégorie 6 qui ont été délivrées par l'OFAC en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 mai 2008 restent valables jusqu'au 30 septembre 2008 au plus tard.

Annexe

(art. 21)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Le règlement de transport aérien du 3 octobre 195228 est abrogé

II

L'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation29 est modifiée comme suit:

30

28 [RO 1952 1087, 1953 25, 1963 676, 1994 3028 ch. II 2, 1997 2779 ch. II 54]

29 RS 748.01.

30 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 4243.