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173.110.132

Règlement du Tribunal fédéral
relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets1

(Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF)

du 11 septembre 2006 (État le 1er janvier 2012)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er jan. 2012 (RO 2011 2239).

Le Tribunal fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 1, let. a, et 17, al. 4, let. g, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)2,

arrête:

Art. 1 Compétence

1 La surveillance administrative est exercée par la Commission administrative du Tribunal fédéral. Celle-ci dispose de l'appui du Secrétariat général du Tribunal fédéral.

2 La Commission administrative peut déléguer à un autre membre du Tribunal fédéral des travaux préliminaires et des enquêtes en vue de l'exercice de la surveillance.

3 La haute surveillance par l'Assemblée fédérale est réservée.

Art. 2 Objet et but de la surveillance

1 Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances.

2 La jurisprudence est exclue de cette surveillance.

3 La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés.

Art. 3 Moyens de surveillance

Pour exercer sa surveillance, la Commission administrative dispose notamment des moyens suivants:

a.
examen du rapport de gestion;
b.
entretiens avec les directions des tribunaux et contrôles de la marche des affaires;
c.
surveillance financière;
d.
enquêtes;
e.
informations à l'autorité exerçant la haute surveillance;
f.
traitement des demandes adressées à l'autorité de surveillance.
Art. 4 Rapport de gestion

1 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets adressent leur rapport de gestion au Tribunal fédéral.3

2 Le rapport renseigne sur la composition des cours, la nature et le volume des affaires traitées ainsi que sur les autres sujets relevant de la surveillance.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er jan. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 5 Entretiens et contrôles

1 La Commission administrative organise périodiquement avec le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets des entretiens et des contrôles sur la marche des affaires et sur les questions présentant un intérêt commun.4

2 Les tribunaux sont tenus de communiquer les renseignements nécessaires.

3 Ils informent la Commission administrative des événements relevant de la surveillance.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er jan. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 6 Surveillance financière

La surveillance financière s'exerce par:

a.
une planification financière commune portant sur plusieurs années;
b.
l'examen et la discussion des projets de budget et de comptes annuels;
c.
des directives techniques pour l'établissement du budget et des comptes.
Art. 7 Enquêtes

1 La Commission administrative peut ordonner une enquête pour élucider des faits.

2 Les membres et le personnel des tribunaux concernés sont tenus de donner les renseignements demandés.

3 Le résultat de l'enquête fait l'objet d'un rapport; le tribunal concerné et, le cas échéant les personnes touchées, peuvent se déterminer sur ce rapport.

Art. 8 Communications à l'autorité exerçant la haute surveillance

1 Lorsque la révocation d'un membre du tribunal entre en ligne de compte, la Commission administrative peut ordonner une enquête préalable.

2 Lorsqu'à la suite de constatations résultant de l'activité de surveillance ou des conclusions d'une enquête préalable l'ouverture d'une procédure de révocation paraît indiquée, la Commission administrative saisit la commission parlementaire compétente.

Art. 9 Demandes adressées à l'autorité de surveillance

1 La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.5

2 Les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie.

3 Demeure réservée la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l'art. 94 LTF.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er jan. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 10 Directives

1 La Commission administrative édicte les directives nécessaires à la bonne exécution de la surveillance.

2 Les directives réglementent en particulier les domaines suivants:

a.
les statistiques;
b.
le personnel;
c.
le rapport de gestion;
d.
le budget et les comptes annuels;
e.
le traitement des affaires.

3 Les tribunaux sont consultés avant la mise en vigueur des directives.

Art. 11 Collaboration des services

1 La Commission administrative contrôle que les services des tribunaux fédéraux collaborent de manière appropriée et utilisent les synergies dans le domaine administratif, notamment en matière d'informatique, de statistiques, de valeurs comparatives (benchmarking), de gestion du tribunal et du personnel.

2 Le Secrétaire général6 rédige un rapport annuel sur cette collaboration.

3 Le Tribunal fédéral représente les tribunaux fédéraux à la Conférence des ressources humaines de la Confédération.

6 Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Art. 13 Procédure

Sauf dispositions contraires du présent règlement, celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 sont applicables par analogie.