01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2012 - 31.08.2023
01.01.2007 - 31.12.2011
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1

Règlement du Tribunal fédéral relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF) du 11 septembre 2006 (Etat le 27 décembre 2006) Le Tribunal fédéral suisse, vu les art. 15, al. 1, let. a, et 17, al. 4, let. g, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF)1, arrête:

Art. 1

Compétence 1 La surveillance administrative est exercée par la Commission administrative du Tribunal fédéral. Celle-ci dispose de l'appui du Secrétariat général du Tribunal fédéral.

2

La Commission administrative peut déléguer à un autre membre du Tribunal fédéral des travaux préliminaires et des enquêtes en vue de l'exercice de la surveillance.

3

La haute surveillance par l'Assemblée fédérale est réservée.


Art. 2

Objet et but de la surveillance 1

Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances.

2

La jurisprudence est exclue de cette surveillance.

3

La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés.


Art. 3

Moyens de surveillance Pour exercer sa surveillance, la Commission administrative dispose notamment des moyens suivants: a. examen du rapport de gestion; b. entretiens avec les directions des tribunaux et contrôles de la marche des affaires;

c. surveillance

financière;

RO 2006 5659 1 RS

173.110

173.110.132

Autorités judiciaires fédérales 2

173.110.132

d. enquêtes; e. informations à l'autorité exerçant la haute surveillance; f.

traitement des demandes adressées à l'autorité de surveillance.


Art. 4

Rapport de gestion

1

Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral adressent leur rapport de gestion au Tribunal fédéral.

2

Le rapport renseigne sur la composition des cours, la nature et le volume des affaires traitées ainsi que sur les autres sujets relevant de la surveillance.


Art. 5

Entretiens et contrôles 1

La Commission administrative organise périodiquement avec le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral des entretiens et des contrôles sur la marche des affaires et sur les questions présentant un intérêt commun.

2

Les tribunaux sont tenus de communiquer les renseignements nécessaires.

3

Ils informent la Commission administrative des événements relevant de la surveillance.


Art. 6

Surveillance financière

La surveillance financière s'exerce par: a. une planification financière commune portant sur plusieurs années; b. l'examen et la discussion des projets de budget et de comptes annuels; c. des directives techniques pour l'établissement du budget et des comptes.


Art. 7

Enquêtes 1 La Commission administrative peut ordonner une enquête pour élucider des faits.

2

Les membres et le personnel des tribunaux concernés sont tenus de donner les renseignements demandés.

3

Le résultat de l'enquête fait l'objet d'un rapport; le tribunal concerné et, le cas échéant les personnes touchées, peuvent se déterminer sur ce rapport.


Art. 8

Communications à l'autorité exerçant la haute surveillance 1

Lorsque la révocation d'un membre du tribunal entre en ligne de compte, la Commission administrative peut ordonner une enquête préalable.

2

Lorsqu'à la suite de constatations résultant de l'activité de surveillance ou des conclusions d'une enquête préalable l'ouverture d'une procédure de révocation paraît indiquée, la Commission administrative saisit la commission parlementaire compétente.

Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral 3

173.110.132


Art. 9

Demandes adressées à l'autorité de surveillance 1

La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral.

2

Les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie.

3

Demeure réservée la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l'art. 94 LTF.


Art. 10

Directives 1 La Commission administrative édicte les directives nécessaires à la bonne exécution de la surveillance.

2

Les directives réglementent en particulier les domaines suivants: a. les

statistiques;

b. le

personnel;

c. le rapport de gestion; d. le budget et les comptes annuels; e. le traitement des affaires.

3

Les tribunaux sont consultés avant la mise en vigueur des directives.


Art. 11

Collaboration des services 1

La Commission administrative contrôle que les services des tribunaux fédéraux collaborent de manière appropriée et utilisent les synergies dans le domaine administratif, notamment en matière d'informatique, de statistiques, de valeurs comparatives (benchmarking), de gestion du tribunal et du personnel.

2

Le Secrétaire général2 rédige un rapport annuel sur cette collaboration.

3

Le Tribunal fédéral représente les tribunaux fédéraux à la Conférence des ressources humaines de la Confédération.


Art. 12

Etablissement d'un rapport Le Tribunal fédéral rend compte de son activité de surveillance dans son rapport de gestion.


Art. 13

Procédure Sauf dispositions contraires du présent règlement, celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 sont applicables par analogie.

2

Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

3 RS

172.021

Autorités judiciaires fédérales 4

173.110.132


Art. 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.