07.02.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 06.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.04.2018
01.01.2015 - 31.12.2016
01.07.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
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01.01.2012 - 30.06.2012
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1

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) du 15 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2013) L'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC), vu l'art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1,
arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation du 15 juin 2007 de la caisse de prévoyance de la Confédération2.

2

Il régit l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité pour la caisse de prévoyance de la Confédération.


Art. 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés et employées, ainsi qu'aux bénéficiaires de rentes.


Art. 3

Plans de prévoyance

Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): a. Plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23;

b. Plan pour cadres 1: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24 jusqu'à et y compris la classe de salaire 29; c. Plan pour cadres 2: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 30.

RO 2012 1347 1 RS

172.220.1

2 FF

2008 5371

172.220.141.1

Personnel de la Confédération 2

172.220.141.1

Art. 4

Objectif de prévoyance Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur une retraite à l'âge de 65 ans.


Art. 5

Abréviations Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent à l'annexe 7.


Art. 6

Partenariat enregistré

Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.


Art. 7

Cession et mise en gage du droit aux prestations Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Sont réservées les dispositions du chapitre 10 (encouragement à la propriété du logement).


Art. 8

Intérêt, intérêt moratoire Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d'intérêt applicables sont fixés chaque année par la Commission de la caisse. Ils figurent à l'annexe 1.


Art. 9

Frais administratifs, taxes de l'autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP Le financement des frais administratifs, des taxes de l'autorité de surveillance et des cotisations au fonds de garantie LPP fait l'objet d'une convention séparée entre les employeurs et PUBLICA dans le cadre du contrat d'affiliation.


Art. 10

Obligation de renseigner et d'annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants 1

Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises. Les art. 15 et 16 sont applicables en cas de réserves pour raisons de santé.

2

Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit: a. leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d'une union libre au sens de l'art. 45, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire; b. l'enregistrement d'un partenariat au sens de la LPart, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 3

172.220.141.1 c. l'achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin; d. le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.

3

Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d'invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les revenus à prendre en compte selon l'art. 77, al. 3 et 43, toute modification de ces revenus, ainsi que tout changement du taux d'invalidité et du montant de la rente.4 4 Les prétentions envers d'autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.


Art. 11

Conséquences de la violation de l'obligation de renseigner et d'annoncer 1

Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants doivent rembourser les coûts résultant des dépenses supplémentaires assumées par PUBLICA en raison de la nontransmission d'informations, de leur transmission tardive ou de la transmission d'informations erronées. Les modalités sont définies dans le règlement sur les coûts.5 2 Sont considérés comme une violation de l'obligation d'annoncer et de renseigner, l'annonce tardive ou la transmission tardive de renseignements, ainsi que le refus de renseigner ou d'annoncer.

3

Si une personne assurée, qui a déposé une demande d'octroi de prestations de PUBLICA, viole l'obligation qui lui incombe de renseigner ou d'annoncer, PUBLICA suspend l'examen du droit aux prestations et ne se prononce sur celui-ci qu'après réception des informations requises.

4

Si une personne assurée ou une personne bénéficiaire d'une rente, qui a droit à des prestations de PUBLICA, viole l'obligation qui lui incombe de renseigner ou d'annoncer, PUBLICA suspend le paiement des prestations jusqu'à réception des informations requises.

5

Les prestations ne sont dans tous les cas versées que lorsque l'ayant droit a fourni tous les documents nécessaires pour l'évaluation du droit aux prestations. En cas de transmission tardive de ces documents, les prestations sont versées sans intérêts.

3

Introduit après l'approbation par le CF au sens d'une correction selon l'art. 10, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

5

Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 4

172.220.141.1

Art. 12

Obligation d'informer de PUBLICA, certificat personnel 1

Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat personnel. Celui-ci contient toutes les données déterminantes concernant sa prévoyance professionnelle. Un certificat personnel est remis aux personnes assurées au moins une fois par an.6 2

PUBLICA informe au moins une fois par an, de manière adéquate, les personnes assurées sur son organisation et le financement, ainsi que sur la composition de l'organe paritaire.


Art. 13

Obligation d'annoncer de l'employeur 1

L'employeur annonce à PUBLICA, dans les délais prescrits, les personnes employées devant être assurées et fournit toutes les données nécessaires à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d'occupation, l'état civil, la date de mariage, ainsi que les informations pertinentes concernant les enfants pour lesquels il existe un droit aux prestations prévues aux art. 41, 47 et 58.7 L'employeur répond de l'intégralité et de l'exactitude des données.

2

En cas d'annonce tardive d'une modification, les rapports d'assurance de la personne assurée sont corrigés à la date effective de la modification.

Chapitre 2 Personnes assurées

Art. 14

Conditions d'admission dans l'assurance Les personnes employées sont obligatoirement assurées contre les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans. Dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 21 ans, elles sont également assurées pour la vieillesse.


Art. 15

Réserve pour raisons de santé 1

PUBLICA peut émettre des réserves pour raisons de santé pour la couverture des risques décès et invalidité envers les personnes en instance d'admission dont la somme à risque s'élève à plus d'un million de francs, ainsi qu'envers les personnes assurées dont il est démontré qu'elles bénéficient d'une augmentation durable d'au moins 40 000 francs de leur salaire annuel et dont la somme à risque s'élève à plus d'un million de francs. La durée maximale d'une éventuelle réserve est limitée à cinq ans.

2

La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut pas être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.

6

Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

7

Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 5

172.220.141.1 3

Dans les cas visés à l'al. 1, PUBLICA évalue l'état de santé de la personne en instance d'admission, sur la base d'un questionnaire. Si les renseignements laissent supposer un risque accru pour l'assurance, PUBLICA ordonne, dans les trois mois suivant la réception des renseignements, qu'un examen médical soit réalisé par le MedicalService.8 4 En cas d'examen médical, PUBLICA assure une couverture provisoire dès la date d'admission ou de changement des rapports d'assurance, jusqu'à réception du rapport du MedicalService.9 A réception de ce rapport, PUBLICA décide rétroactivement de la couverture définitive, avec ou sans réserve. PUBLICA informe la personne assurée de la réserve émise.

5

La personne assurée a, dans tous les cas, l'obligation d'informer PUBLICA d'une éventuelle réserve pour raisons de santé encore existante, émise par une précédente institution de prévoyance.

6

Si les atteintes à la santé énumérées dans la réserve conduisent, pendant la durée de la réserve, au décès ou à une incapacité de travail invalidante de la personne assurée, il existe, dans l'ampleur et au-delà de la durée de la réserve un droit aux prestations suivantes: a. les prestations prévues par la LPP; et b. concernant l'assurance sur-obligatoire: le cas échéant, une rente financée par la réserve mathématique disponible.


Art. 16

Réticence 1 Si la personne assurée a, sur le questionnaire visé à l'art. 15, al. 3, omis de déclarer ou inexactement déclaré un risque d'atteinte à la santé qu'elle connaissait ou devait connaître (réticence), PUBLICA peut limiter rétroactivement la couverture d'assurance aux prestations prévues à l'art. 15, al. 6.

2

Le droit de limiter la couverture d'assurance s'éteint quatre semaines après que PUBLICA a eu connaissance de la réticence.

3

Si PUBLICA limite la couverture d'assurance conformément à l'al. 1, son obligation d'accorder la prestation s'éteint également pour les cas de prévoyance déjà survenus, lorsque le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du cas de prévoyance. Dans la mesure où PUBLICA a, dans un tel cas, déjà fourni des prestations sur-obligatoires, elle en exige le remboursement.

8

Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

9

Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 6

172.220.141.1

Art. 17

Personnes non admises dans l'assurance Ne sont pas admises dans l'assurance de PUBLICA, les personnes employées: a.10 engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k OPP 2 est réservé;

b. n'exerçant qu'une activité accessoire auprès d'un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération, si elles sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;

c. invalides au sens de la LAI, à raison de 70 % au moins; cbis.11 qui, au sens de l'art. 26a LPP, restent assurées à titre provisoire auprès de l'institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations; d. travaillant à l'étranger à titre de personnel local non transférable du DFAE et pour lequel le DFAE n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS; ou e. qui ont atteint l'âge de 65 ans.


Art. 18

Fin de l'assurance

1

L'assurance prend fin: a. avec la cessation des rapports de travail, pour autant qu'à ce moment, aucun droit à des prestations de vieillesse ou d'invalidité ne soit exigible; b.12 lorsque la personne assurée a 65 ans, sous réserve de l'art. 18b.

c. …13

2

Durant un mois après la cessation des rapports de travail, la personne concernée demeure assurée à PUBLICA pour les risques de décès et d'invalidité. Les prestations correspondent à celles assurées à la cessation des rapports de travail. Si un nouveau rapport de prévoyance est établi avant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.

a14 Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé Sur demande de la personne assurée, la couverture d'assurance en vigueur jusqu'à présent est maintenue intégralement ou partiellement selon l'OPers pendant un congé non payé ou partiellement payé.

10 Nouvelle teneur selon les D de l'OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).

11 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

12 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

13 Abrogée par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

14 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 7

172.220.141.1
b15 Continuation de la prévoyance vieillesse après 65 ans Si les rapports de travail continuent après l'âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse se poursuit jusqu'à leur fin sur demande de la personne assurée, mais au plus tard jusqu'à ce que celle-ci ait 70 ans.

c16 Continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant 1

Si le salaire annuel déterminant d'une personne assurée ayant atteint l'âge de 58 ans est diminué de moitié au maximum, la prévoyance se poursuit entièrement ou partiellement selon le gain assuré précédent, sur demande de la personne assurée.

2

L'assurance est prolongée au niveau du gain assuré précédent jusqu'à la fin des rapports de travail. Elle cesse dans tous les cas lorsque la personne assurée a 65 ans.

Chapitre 3 Bases de calcul

Art. 19

Salaire annuel déterminant 1

L'employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l'assurance des personnes assurées.

2

Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant doivent être définis par l'employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, selon des principes unifiés, en tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d'exécution.

3

Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu de la personne assurée soumis à l'AVS. Les art. 18a et 18c demeurent réservés.17 4 L'employeur peut définir à l'avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Les modifications déjà convenues pour l'année en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d'occupation ou le montant du revenu est soumis à de fortes variations, le salaire annuel déterminant est fixé de manière forfaitaire, sur la base du salaire moyen du groupe de la profession en question.

5

Lorsque le salaire est soumis à de fortes variations, l'obligation de cotiser est définie d'après le salaire annuel déterminant figurant sur l'attestation de salaire AVS. Jusqu'au décompte définitif, l'employeur doit à PUBLICA des acomptes de cotisations.

15 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

16 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

17 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 8

172.220.141.1 6

Si une personne assurée est employée pendant moins d'une année, le salaire qu'elle obtiendrait si elle était occupée toute l'année est réputé salaire annuel déterminant.


Art. 20

Gain assuré

1

Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.

2

Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur selon l'art. 8, al. 1, LPP.

3

En cas d'invalidité partielle d'une personne assurée, le montant de coordination au sens de l'al. 2 est réduit en fonction du droit à la rente partielle.

4

Le gain assuré valable immédiatement avant la réduction sert de base de calcul pour le gain assuré antérieur maximum.18

Art. 21


19

Activité à temps partiel Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu'elles obtiendraient à un taux d'occupation de 100 %.

Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d'occupation déterminant pour l'assurance.


Art. 22

Revenu non assurable

Le revenu provenant d'employeurs non affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération ou d'une activité indépendante ne peut pas être assuré auprès de PUBLICA.

Chapitre 4

Cotisations d'épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat


Art. 23

Cotisations d'épargne et prime de risque Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d'épargne et de la prime de risque.


Art. 24

Cotisations d'épargne

1

Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse.

18 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 9

172.220.141.1 2

Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d'épargne suivantes: a. Plan standard, pour les personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23:

Classe

d'âge

(classe de cotisation) Cotisation d'épargne de la personne employée

(%)

Cotisation d'épargne de l'employeur

(%)

Total des bonifications de vieillesse

(%)

22-34

5,85

5,85

11,70

35-44

7,00

7,90

14,90

45-54

9,00

12,75

21,75

55-70

12,00

16,70

28,70

b. Plan pour cadres 1, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24 jusqu'à et y compris la classe de salaire 29: Classe

d'âge

(classe de cotisation) Cotisation d'épargne de la personne employée

(%)

Cotisation d'épargne de l'employeur

(%)

Total des bonifications de vieillesse

(%)

22-34

5,85

5,85

11,70

35-44

7,00

7,90

14,90

45-54

9,25

15,15

24,40

55-70

12,25

19,05

31,30

c. Plan pour cadres 2, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 30:

Classe

d'âge

(classe de cotisation) Cotisation d'épargne de la personne employée

(%)

Cotisation d'épargne de l'employeur

(%)

Total des bonifications de vieillesse

(%)

22-34

7,15

7,15

14,30

35-44

8,25

9,25

17,50

45-54

9,75

17,35

27,10

55-70

12,75

21,25

34,00 20

3

L'âge pour fixer les cotisations d'épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de la personne assurée.

4

Le changement de classe de cotisation selon l'al. 1 a lieu le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est atteinte la classe d'âge correspondante.

20 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

Personnel de la Confédération 10

172.220.141.1 5

…21


Art. 25

Cotisation d'épargne volontaire 1

En plus des cotisations d'épargne visées à l'art. 24, la personne assurée peut verser des cotisations d'épargne volontaires.

2

La personne assurée dans le plan standard ou dans le plan pour cadres 1 a le choix entre une cotisation d'épargne volontaire de 2 % ou de 4 %.22 3 La personne assurée dans le plan pour cadres 2 peut opter pour une cotisation d'épargne volontaire de 1 ou de 2 %.

4

La cotisation d'épargne volontaire est fixée sur la base du gain assuré de la personne assurée.23 5

L'employeur annonce sans délai à PUBLICA le versement de la cotisation d'épargne volontaire, la modification du montant de celle-ci ou la renonciation complète à son paiement.24 6 La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l'annonce. Une nouvelle mutation prend effet au plus tôt une demi-année après la précédente.25 7 Les cotisations d'épargne volontaires sont portées au crédit de l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a).26

Art. 26

Prime de risque

1

Une prime de risque est perçue pour l'assurance des risques décès et invalidité.

2

La prime de risque est payée par l'employeur.

3

L'obligation de payer la prime existe dès l'admission dans l'assurance. Elle prend fin:

a. au décès de la personne assurée; b. à la cessation des rapports de travail; c. lorsque la personne assurée atteint l'âge de 65 ans; d. en cas d'invalidité au sens de l'art. 53.

21 Abrogé par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

22 Nouvelle teneur selon les D de l'OPC du 13 août et du 2 sept. 2009, approuvées par le CF le 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7675).

23 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov.

2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 11

172.220.141.1

Art. 27

Paiement des cotisations d'épargne et de la prime de risque Les cotisations d'épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par l'employeur. Elles doivent être versées mensuellement à PUBLICA. La cotisation d'épargne (art. 24 et 25) de la personne assurée est déduite chaque mois de son salaire.


Art. 28

Obligation de payer la cotisation et la prime en cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de réduction du salaire annuel déterminant et de décès27 1

Lorsqu'une personne assurée est admise dans l'assurance avant le quinze du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l'admission a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant.

2

Lorsque la sortie d'une personne assurée a lieu avant le quinze du mois, aucune cotisation n'est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier.

3

La règle prévue aux al. 1 et 2 s'applique par analogie au congé non payé (art. 29) et à la continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant (art. 29a).28 4 En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier.


Art. 29

Congé 1 Sans avis contraire de l'employeur, mais tout au moins pendant deux mois, l'assurance est maintenue pendant le congé non payé ou partiellement payé.

2

Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également continuer l'assurance seulement pour les risques décès et invalidité. Dans ce cas, l'avoir de vieillesse et l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires sont rémunérés jusqu'à la fin du congé (art. 36b).29
a30 Cotisation d'épargne et prime de risque lorsque la prévoyance continue en cas de réduction du salaire annuel déterminant 1

Si la personne assurée maintient sa prévoyance en vertu de l'art. 18c en cas de réduction du salaire annuel déterminant, elle doit verser ses propres cotisations d'épargne ainsi que celles de l'employeur et la prime de risque (art. 24 et 26) pour poursuivre l'assurance au niveau du gain assuré précédent.

27 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

28 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

30 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 12

172.220.141.1 2

Une éventuelle participation financière de l'employeur à la continuation de la prévoyance est régie par les dispositions sur le droit du travail.


Art. 30

Prestations de sortie apportées Les prestations de sortie acquises auprès d'autres institutions de prévoyance et les avoirs existants auprès d'institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l'admission. Ils sont portés dans leur totalité au crédit de l'avoir de vieillesse de la personne assurée.


Art. 31

Prestation de sortie transférée suite au divorce La part de prestation de sortie transférée en faveur d'une personne assurée suite au divorce est portée dans sa totalité au crédit de l'avoir de vieillesse.


Art. 32

Rachat 1 Sous réserve de l'al. 4, le rachat est autorisé dans les limites fixées par la LPP, conformément à l'annexe 2. L'âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Pour les personnes assurées conformément à l'art. 19, al. 4 (salaire annuel), le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen, multiplié par douze, calculé sur les douze derniers mois au maximum.

2

Dans les 90 jours qui suivent l'admission dans l'assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l'al. 1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 2000 francs par rachat.

Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 2000 francs, la totalité de la somme doit être versée en une seule fois.31 2bis Les rachats sont portés au crédit de l'avoir de vieillesse (art. 36) jusqu'à concurrence du montant maximum de ce dernier. Les rachats dépassant ce montant sont portés au crédit de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a) jusqu'à concurrence du montant maximum de ce dernier. Tout montant excédentaire est remboursé.32 3

Les bénéficiaires de prestations de vieillesse, âgés de moins de 65 ans, qui prennent un emploi auprès d'un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles-ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.

4

Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante sont révoqués (art. 57, al. 3).

5

Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque les versements anticipés ont été remboursés. Si le versement anticipé ne peut pas être rem31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le

19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

32 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 13

172.220.141.1 boursé jusqu'à l'âge de 62 ans (art. 93, al. 2, let. a), des rachats sont possibles pour autant que ceux-ci, ajoutés aux versements anticipés, n'excèdent pas les prestations maximales admises par le présent règlement.33
a34 Augmentation de la rente de vieillesse en cas de sortie avant 65 ans 1

La personne assurée peut, par l'intermédiaire d'un rachat, augmenter sa rente de vieillesse à hauteur maximum de sa rente d'invalidité assurée, au plus tôt lors du dépôt de la demande de rente avant l'âge de 65 ans. L'avoir éventuel découlant des cotisations d'épargne volontaires n'est pas pris en compte pour calculer la rente de vieillesse. Si l'annonce de ce rachat intervient moins de trois mois avant la sortie, les frais administratifs seront imputés à la personne assurée conformément au règlement relatif aux émoluments.

2

Seul un paiement direct unique permet d'augmenter la rente de vieillesse.

3

Le montant destiné à financer l'augmentation de la rente de vieillesse est remboursé si PUBLICA le reçoit après la retraite de la personne assurée.


Art. 33

Communication du rachat aux autorités fiscales 1

En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

2

Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu'elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l'art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

Chapitre 5 Mesures d'assainissement

Art. 34

Mesures en cas de découvert 1

Si les vérifications actuarielles font état d'un découvert au sens de la LPP, l'organe paritaire est tenu de mettre en œuvre, dans le respect des dispositions légales, des mesures d'assainissement.35 2 Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'organe paritaire peut percevoir auprès des employeurs, des personnes assurées et, dans les limites de l'art. 65d, al. 3, let. b, LPP, des bénéficiaires de rentes une contribution d'assainisse33 Phrase introduite par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009

(FF 2009 2363). Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

34 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

35 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv.

2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Personnel de la Confédération 14

172.220.141.1 ment limitée dans le temps. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des personnes assurées.

3

Une contribution d'assainissement ne peut être perçue qu'avec le consentement de l'employeur si elle sert au financement des prestations sur-obligatoires.

4

La contribution d'assainissement n'est pas prise en compte dans le calcul de la prestation de sortie, des prestations de vieillesse ou d'invalidité, ou des prestations en cas de décès.

5

Si une contribution d'assainissement est perçue, l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes: a. du taux ou du montant de celle-ci; b. de la durée prévue; c. de la répartition entre l'employeur et les personnes assurées; d. du mode de paiement.

6

Si la perception de contributions d'assainissement se révèle insuffisante, le taux minimal rémunérant l'avoir de vieillesse peut, tant que dure le découvert, mais au plus durant cinq ans, être réduit de 0,5 % au plus.

7

En cas de découvert, l'employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation ou transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d'employeur.

8

En cas de découvert, le versement anticipé peut être limité dans le temps ou quant à son montant, ou refusé s'il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L'organe paritaire doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l'étendue et de la durée de la mesure.


Art. 35

Paiement des contributions d'assainissement 1

Les cotisations d'assainissement à payer par l'employeur et par les personnes assurées sont dues dans leur totalité par l'employeur.

2

La part de contribution est: a. déduite mensuellement du salaire des personnes assurées; b. déduite mensuellement de la rente des bénéficiaires de rentes.

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 15

172.220.141.1 Chapitre 6 Prestations Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 36

Avoir de vieillesse

1

Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.

2

L'avoir de vieillesse se compose: a. des bonifications de vieillesse au sens de l'art. 24; b. des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30; c. des apports transférés selon l'art. 31 suite au divorce en faveur de la personne assurée;

d.36 des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis; e. des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance; f.

des éventuelles bonifications supplémentaires; g. des éventuels rachats payés par l'employeur; h. des intérêts selon l'annexe 1.

3

Sont déduits de l'avoir de vieillesse: a.37 les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne peuvent pas être déduits de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 97, al. 1); b.38 la part de la prestation de sortie transférée suite au divorce en faveur de la prévoyance du conjoint divorcé ou de la conjointe divorcée, si elle ne peut pas être déduite de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 100, al. 2); c.39 la part de l'avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38).

4

à 8 …40

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

39 Introduite par le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

40 Abrogés par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 16

172.220.141.1
a41 Avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires 1

Un avoir individuel est constitué pour chaque personne assurée qui verse des cotisations d'épargne volontaires au sens de l'art. 25.

2

L'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires se compose: a. des cotisations d'épargne volontaires au sens de l'art. 25; b. des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis; c. des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne sont pas portés au crédit de l'avoir de vieillesse; d. des intérêts selon l'annexe 1.

3

Sont déduits de l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires: a. les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 97, al. 1); b. la part de la prestation de sortie transférée suite au divorce en faveur de la prévoyance du conjoint divorcé ou de la conjointe divorcée (art. 100, al. 2); c. la part de l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires qui a été convertie en une prestation de vieillesse suite à la retraite partielle (art. 38, al. 3).

b42 Rémunération 1 Pour l'année en cours, l'avoir de vieillesse est crédité des bonifications de vieillesse sans intérêt.

2

A la fin de l'année, l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente est rémunéré à l'aide de l'intérêt indiqué à l'annexe 1, ch. 1.43 Les éventuelles bonifications de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémunérées au prorata temporis avec le même taux d'intérêt.

3

Si un calcul de la prestation de sortie est nécessaire, en particulier lors d'un cas de prévoyance ou d'une sortie de la caisse, l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente sera rémunéré au prorata temporis à l'aide du taux d'intérêt indiqué à l'annexe 1, ch. 2.

4

A la fin de chaque année, l'organe paritaire fixe le taux d'intérêt pour: a. la rémunération de l'avoir de vieillesse de l'année en cours (annexe 1, ch. 1); 41 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

42 Anciennement art. 36a. Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

43 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 17

172.220.141.1 b. la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l'année suivante (annexe 1, ch. 2).

5

Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux bonifications résultant des cotisations d'épargne volontaires.


Art. 37

Début et fin du droit aux prestations de vieillesse 1

Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l'âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu'elle a atteint l'âge de 70 ans.44 2 Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel décède la personne bénéficiaire d'une rente.

3

Si, à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et si elle n'a pas atteint l'âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n'a pas atteint l'âge de 65 ans et si elle est inscrite au chômage, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).45 4 La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA, au plus tard 30 jours avant la cessation des rapports de travail, le transfert de sa prestation de sortie. Si la demande est faite moins de 30 jours avant la cessation des rapports de travail, ou après la cessation de ceux-ci, des frais administratifs ad hoc peuvent être facturés pour autant que le règlement sur les coûts le prévoie.46

Art. 38

Retraite partielle

1

Si la personne assurée de plus de 60 ans réduit son taux d'occupation en une ou plusieurs fois, elle a droit, pour chaque réduction, à une prestation partielle de vieillesse équivalant à la réduction du taux d'occupation.47 Le degré de retraite partielle correspond à la réduction du taux d'occupation.

2

…48

3

En cas de retraite partielle, l'avoir de vieillesse (art. 36) et l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a) sont proportionnellement convertis en une prestation partielle de vieillesse selon l'art. 39. Les parts résiduelles de l'avoir de vieillesse et de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volon-

44 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

45 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

46 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

47 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

48 Abrogé par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 18

172.220.141.1 taires continuent d'être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions applicables à l'activité à temps partiel (art. 21).49 4 Si, à la cessation des rapports de travail, la personne assurée a droit à une rente partielle de vieillesse et si elle est âgée de moins de 70 ans, l'art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie, sous réserve d'une continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c.50

Art. 39

Rente de vieillesse

1

Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.

2

Le montant de la rente annuelle de vieillesse est déterminé en fonction de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 disponible au moment de la retraite, augmenté de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a), multiplié par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3.51 3 Le taux de conversion est déterminé au mois près.


Art. 40

Retrait en

capital

1

Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 50 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.52 2 Si lors de la retraite, la personne assurée souhaite retirer sous forme d'indemnité unique en capital plus que les 50 % selon l'al. 1, l'annonce de retrait de cette indemnité en capital doit parvenir à PUBLICA par écrit, au plus tard un an avant la retraite. Le montant maximum de l'indemnité en capital s'élève à 100 % de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1 disponible à la retraite.53 3 Si les rapports de travail d'une personne assurée pouvant retirer une indemnité unique en capital sont, sans qu'il y ait faute de celle-ci, résiliés par l'employeur, cette personne peut, jusqu'à la retraite, annoncer un retrait en capital ou modifier une 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

50 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 19

172.220.141.1 seule fois l'annonce déjà effectuée. L'al. 1 s'applique par analogie au paiement des frais administratifs.54 4 Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

5

La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.

5bis

Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.55 6 Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22c LFLP ne sont pas soumis à limitation.


Art. 41

Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse 1

Les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont droit à une rente pour enfant pour tout enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin.

2

Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. A défaut d'attestation, le paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse est suspendu.56

Art. 42

Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse La rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse s'élève à un sixième de la rente de vieillesse.

Section 2

Prestations pour survivants

Art. 43

Principes 1 Un droit à des prestations pour survivants existe: 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

55 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

56 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 20

172.220.141.1 a. si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18, let. a, LPP); b. si à la suite d'une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'elle était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP); c. si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP); ou d. si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18, let. d, LPP).

2

L'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d'indemnité en capital, dans l'ordre suivant:57 a. au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu'aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin; b.58 aux personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l'art. 45, al. 3, ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; c. aux enfants n'ayant pas droit à une rente d'orphelin; d. aux parents;

e. aux frères et sœurs; f.

aux héritiers légaux à l'exclusion des collectivités publiques.59 3

L'indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.60

Art. 44

Droit à une rente de viduité 1

En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité: 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

58 Nouvelle teneur selon les D de l'OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).

59 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

60 Introduit par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

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172.220.141.1 a. si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins; b.61 si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans; ou c. si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.

2

Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité, celle-ci est déduite de cette rente.62 3 Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.

4

Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.

5

La conjointe divorcée ou le conjoint divorcé a droit à une rente de viduité selon l'al. 1, let. b, si le mariage a duré dix ans au moins et si elle ou s'il a bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.


Art. 45

Droit à une rente de partenaire 1

En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la partenaire survivante ou le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s'il ne perçoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s'il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance, et: a.63 si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et a formé avec la personne défunte une union libre ininterrompue au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès; ou b. si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d'orphelin.

2

Le droit à la rente de partenaire n'existe que si l'union libre a été annoncée à PUBLICA sous la forme d'un contrat de partenariat écrit. L'original du contrat, dûment signé par les deux partenaires, doit être remis du vivant de ceux-ci à PUBLICA.

3

L'union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui

61 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

62 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

63 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Personnel de la Confédération 22

172.220.141.1 n'ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n'est pas enregistré au sens de la LPart. Est aussi considérée comme union libre, une communauté de vie de personnes parentes entre lesquelles il n'existe aucun empêchement au mariage.

4

Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité. Le partenaire survivant ou la partenaire survivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.

5

La durée d'une union libre est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage subséquent lors de l'examen des conditions de l'art. 44, al. 1, let. b, en vue de l'octroi d'une rente de viduité, pour autant que l'original d'un contrat de partenariat, dûment signé par les deux partenaires, ait été remis à PUBLICA de leur vivant.64 6 Le droit aux prestations n'est examiné qu'au moment où le partenaire survivant ou la partenaire survivante fait valoir un droit. Sur demande de PUBLICA, celui-ci ou celle-ci doit fournir les informations nécessaires, notamment: a. l'attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l'existence d'un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, ou la preuve de l'existence d'un ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente; b. la confirmation de l'état civil des deux partenaires; c. les informations relatives aux enfants communs; d. d'autres documents tels que jugements de divorce ou décisions de rente.

7

Le droit à la rente s'éteint: a. en cas de mariage, de conclusion d'une union libre au sens du présent article, ou de décès du partenaire survivant ou de la partenaire survivante; b. si le partenaire survivant ou la partenaire survivante a droit à une rente de viduité suite au décès du conjoint ou de la conjointe dont il ou elle a divorcé.

8

Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions du droit aux prestations, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l'art. 49 (capital-décès), PUBLICA ne peut fournir des prestations qu'une fois que ces vérifications sont terminées. Aucun intérêt n'est dû sur le paiement différé des prestations.


Art. 46

Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire 1

La rente annuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s'élève: a. en cas de décès d'une personne assurée âgée de moins de 65 ans: aux deux tiers de la rente d'invalidité assurée;

64 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 23

172.220.141.1 b. en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité:aux deux tiers de la rente en cours;

c. en cas de décès d'une personne assurée qui a atteint l'âge de 65 ans: aux deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès. La rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.

2

Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante est plus jeune de plus de quinze ans que la personne défunte, que la durée du mariage ou de l'union libre est inférieure à cinq ans, et que la personne survivante ne doit pas subvenir à l'entretien d'un enfant au moins, la rente est diminuée de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou partielle dépassant les quinze ans de différence d'âge existant entre l'ayant droit et la personne défunte.65 3 La rente de viduité visée à l'art. 44, al. 5, correspond au plus au montant de la rente de viduité selon la LPP. …66 4 PUBLICA réduit ses prestations selon l'al. 3 dans la mesure où celles-ci, ajoutées aux prestations des autres assurances découlant du décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.

a67 Perception du capital au lieu d'une rente de viduité ou d'une rente de partenaire 1

La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l'art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d'indemnité unique en capital. Cela s'applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l'art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d'invalidité.

2

Si l'ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l'indemnité en capital.68 3 L'indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.

65 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

66 Phrase

abrogée

par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

67 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Personnel de la Confédération 24

172.220.141.1 4

La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.

5

Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n'a pas encore 45 ans, l'indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l'âge de l'ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d'invalidité et 45 ans. Toutefois, l'indemnité en capital équivaut au moins au capital-décès selon l'art. 50.

b69 Capital-décès complémentaire

Si le capital-décès en vertu de l'art. 50 est supérieur à la réserve mathématique nécessaire à la rente selon l'art. 46, al. 1, la part excédentaire est versée sous forme d'indemnité unique en capital à l'ayant droit désigné à l'art. 44 ou 45.


Art. 47

Droit à une rente d'orphelin 1

Les enfants d'une personne assurée défunte ou d'une personne défunte bénéficiaire d'une rente ont droit à une rente d'orphelin.

2

Le droit à la rente d'orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.

3

Le droit à une rente d'orphelin dure jusqu'à ce que l'enfant ait eu 18 ans. Il dure jusqu'à l'âge de 25 ans s'il est démontré que l'enfant est encore en formation, ou s'il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.

4

Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. A défaut d'attestation, le paiement de la rente d'orphelin est suspendu.70 5 Ont également droit à une rente d'orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l'entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d'une rente était tenue de subvenir.


Art. 48

Montant de la rente d'orphelin 1

La rente d'orphelin s'élève: a. en cas de décès d'une personne assurée âgée de moins de 65 ans: à un sixième de la rente d'invalidité assurée;

b. en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité:à un sixième de la rente en cours;

69 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

70 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 25

172.220.141.1 c. en cas de décès d'une personne assurée qui a atteint l'âge de 65 ans: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès. La rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.

2

Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d'orphelin.


Art. 49

Droit à un capital-décès 1

Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit selon les art. 44 et 45, PUBLICA verse un capital-décès.71 Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant: a. des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;

b.72 la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l'art. 45, al. 2 et 3; c. les enfants de la personne assurée; d. les parents.

2

N'ont pas droit à des prestations les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.73 3

Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.

4

Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.74

Art. 50

Montant du capital-décès Le capital-décès équivaut à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d'une éventuelle rente d'orphelin (art. 47 et 48).75 71 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

74 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

75 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 26

172.220.141.1 Section 3

Prestations d'invalidité

Art. 51

Invalidité 1 ... 76

2

A droit à des prestations d'invalidité la personne assurée qui: a. est invalide à raison de 40 % au moins au sens de la LAI, et qui était assurée à PUBLICA lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, let. a, LPP); b. à la suite d'une infirmité congénitale, était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP); ou

c. étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3

Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d'elle, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée d'elle peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

4

En cas de retraite avant l'âge de 65 ans, le droit à une rente d'invalidité ne peut prendre naissance que si l'incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.


Art. 52


77

Début du droit et du paiement des prestations 1

Les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie au début du droit aux prestations d'invalidité (art. 26, al. 1, LPP).

2

Le paiement de prestations d'invalidité suppose une décision définitive de l'AI. Il commence le premier jour qui suit la fin du droit de la personne invalide au salaire versé par l'employeur.

76 Abrogé par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 27

172.220.141.1
a78 Fin du droit

1

Le droit de la personne bénéficiaire d'une rente à des prestations d'invalidité s'éteint:

a. au décès de celle-ci; b. dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de l'art. 52b, al. 1 et 2; ou c. à l'âge de 65 ans.

2

Dès l'âge de 65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place de la rente d'invalidité. Cette rente de vieillesse ne peut pas être perçue sous forme de capital.

b79 Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI 1

Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité, la personne bénéficiaire d'une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu'elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité (art. 26a, al. 1, LPP).

2

L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la personne bénéficiaire d'une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l'al. 1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP).

3

Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, la rente d'invalidité est réduite jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéficiaire d'une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4

Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d'invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.


Art. 53

Libération de l'obligation du paiement des cotisations d'épargne et de la prime de risque 1

Tant que dure le droit aux prestations d'invalidité, la personne invalide et l'employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du 78 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

79 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Personnel de la Confédération 28

172.220.141.1 paiement des cotisations d'épargne selon l'art. 24 et de la prime de risque selon l'art. 26.80 2 Cette libération:

a. a lieu indépendamment du fait que l'invalidité soit due à un accident ou à une maladie;

b. comprend également les augmentations futures, liées à l'âge, des bonifications de vieillesse.


Art. 54

Avoir de vieillesse d'une personne invalide 1

L'avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti en fonction du droit à la rente, en une part active et une part passive.

2

La part passive de l'avoir de vieillesse de la personne assurée est augmentée des bonifications annuelles de vieillesse qui lui auraient été créditées si elle n'était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.81 3 Pour le calcul de la rente de vieillesse, l'art. 39 est applicable par analogie.

4

En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l'avoir de vieillesse constituée conformément à l'al. 2 qui redevient active suite à la fin du droit à la rente d'invalidité.82

Art. 55


83

Traitement de l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires en cas d'invalidité 1

En cas d'invalidité partielle, l'ayant droit peut disposer de son avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a): a. en l'immobilisant, en vue d'une amélioration future de sa rente de vieillesse (art. 39, al. 2); ou

b. en retirant la part correspondant au droit à la rente, sous forme d'indemnité unique en capital.

2

En cas d'invalidité totale, l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires est versé sous forme d'indemnité unique en capital.

3

En cas de décès, l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires est versé selon l'art. 43, al. 2.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

81 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

82 Introduit par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 29

172.220.141.1

Art. 56

Etendue du droit à la rente d'invalidité La personne invalide a droit: a. à un quart de rente, en cas d'invalidité de 40 % au moins au sens de la LAI; b. à une demi-rente, en cas d'invalidité de 50 % au moins au sens de la LAI; c. à trois quarts de rente, en cas d'invalidité de 60 % au moins au sens de la LAI;

d. à une rente entière, en cas d'invalidité de 70 % au moins au sens de la LAI.


Art. 57

Calcul de la rente d'invalidité 1

Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge ordinaire de l'AVS (annexe 3). L'avoir de vieillesse pris en compte se compose:

a. de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité; et b. de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans. Le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.84

2

L'avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L'art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.85 3 Les augmentations de cotisations d'épargne résultant d'augmentations du salaire et les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1. Ces sommes de rachat, de même que les cotisations d'épargne de la personne assurée et la prime de risque, sur les augmentations de salaire, sont restituées.

4

La prestation d'invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'à début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.86 5 Si le droit à une rente d'invalidité prend naissance lors d'un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité.

84 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

86 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 30

172.220.141.1 6

Le gain assuré et l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l'art. 46, al. 1, let. a, et l'art. 48, al. 1, let. a.


Art. 58

Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité 1

Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin.

2

Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. A défaut d'attestation, le paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité est suspendu.87

Art. 59

Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité La rente pour enfant des bénéficiaires de rentes d'invalidité s'élève à un sixième de la rente d'invalidité.

Chapitre 7 Rente transitoire, invalidité professionnelle et plan social Section 1 Rente transitoire

Art. 60

Droit 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire dès qu'ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu'à l'âge ordinaire de l'AVS.

2

La personne assurée doit communiquer à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente de vieillesse, si elle veut recevoir une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle, ou si elle ne veut pas en recevoir du tout.

3

L'employeur et la personne assurée doivent, au plus tard à la naissance du droit à la rente, verser à PUBLICA leur participation respective, définie par les dispositions du droit du travail, au financement de la rente transitoire sollicitée.

4

La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s'effectuer selon l'un des principes de calcul suivants:88 a. par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l'art. 39 (annexe 4, ch. I, tableau 1 ou 2); b. par un rachat de la réduction prévue à la let. a (annexe 4, ch. II); ou 87 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 31

172.220.141.1 c. par une réduction à vie, dès l'âge ordinaire de l'AVS, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l'art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 5, ch. I, tableau 1 ou 2).89

4bis

Si la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés.90 5

Si la personne bénéficiaire d'une rente, qui avait opté pour le financement selon l'al. 4, let. c, décède avant d'atteindre l'âge ordinaire de l'AVS, les prestations pour survivants sont réduites de manière actuarielle (annexe 5, ch. II).91 6 La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut demander le versement d'une rente transitoire que si elle procède au rachat selon l'al. 4, let. b.92


Art. 61

Montant de la rente transitoire 1

La rente transitoire correspond soit à la rente AVS maximale complète soit à la moitié de celle-ci, pondérée d'après le taux d'occupation moyen.

2

Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d'occupation moyen, au plus tard trois mois avant le départ à la retraite de la personne assurée.

Section 2

Prestation pour invalidité professionnelle

Art. 62

Droit 1 En cas d'invalidité professionnelle, les personnes assurées ont droit à une prestation pour invalidité professionnelle:

a. si elles ont atteint l'âge de 50 ans; b. s'il existe une décision définitive de l'AI selon laquelle elles n'ont pas droit à une rente ou n'ont droit qu'à une rente partielle; et c.93 si les mesures de réadaptation sont, sans faute de leur part, restées sans succès.

2

Il y a invalidité professionnelle totale lorsque pour des raisons de santé, une personne assurée est devenue incapable d'exercer son activité actuelle ou une autre

89 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

90 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

91 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

92 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

93 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 32

172.220.141.1 activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle, et que selon la décision de l'AI, il n'existe pas de droit à une rente AI.

3

Il y a invalidité professionnelle partielle lorsque pour des raisons de santé, une personne assurée:

a. est devenue incapable d'exercer son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle, et que selon la décision de l'AI, il existe un droit à une rente partielle; ou b. ne peut exercer que partiellement son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle, et que selon la décision de l'AI, il n'existe pas de droit à une rente ou il existe seulement un droit à une rente partielle dont le taux ne dépasse pas le taux d'invalidité professionnelle au sens de l'art. 63, al. 6.

4

L'existence d'une invalidité professionnelle est constatée par le MedicalService sur demande de l'employeur.

5

Le MedicalService se prononce sur le moment de la survenance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle. Sa décision est déterminante pour fixer le début du droit aux prestations découlant d'une invalidité professionnelle.

6

Le droit aux prestations pour invalidité professionnelle s'éteint au décès de la personne bénéficiaire de la prestation, mais au plus tard lorsque celle-ci a droit à une rente de l'AI ou à une rente de vieillesse AVS, dans la mesure de ce droit, ou lorsque le MedicalService, après examen, constate que l'invalidité professionnelle n'existe plus, dans la mesure de ce constat. Si l'AI verse des rentes rétroactives, les rentes de substitution AI payées en trop (art. 63, al. 1, let. b) doivent être remboursées à la caisse de prévoyance de la Confédération. PUBLICA peut demander à l'AI de lui verser directement le montant dû.94 7 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité professionnelle ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 47). Le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit à la rente d'invalidité professionnelle. Il s'éteint avec la fin du droit à la rente d'invalidité professionnelle ou si les conditions de l'art. 47, al. 3, ne sont plus remplies. L'art. 47, al. 4, est également applicable aux rentes pour enfant des bénéficiaires de rentes d'invalidité professionnelle.

8

Les art. 53 et 54 sont applicables par analogie au droit à la libération du paiement des cotisations et de la prime en fonction du taux d'invalidité professionnelle (art. 63, al. 6), et à la constitution de l'avoir vieillesse.

8bis

L'art. 55 s'applique par analogie au traitement de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires.95 9 L'employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire pour le financement:

94 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

95 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 33

172.220.141.1 a. des prestations résultant de l'invalidité professionnelle; et b. de la libération du paiement des cotisations d'épargne correspondant au taux d'invalidité professionnelle (art. 63, al. 6).


Art. 63

Nature et montant de la prestation pour invalidité professionnelle 1

La prestation pour invalidité professionnelle se compose: a. d'une rente d'invalidité professionnelle; b. d'une rente de substitution AI.

2

La rente annuelle d'invalidité professionnelle entière est égale à la rente annuelle d'invalidité entière de PUBLICA au sens de l'art. 56.

3

La rente annuelle de substitution AI entière correspond à la rente maximale AVS complète, pondérée d'après le taux d'occupation moyen. Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d'occupation moyen.

4

Le montant de la rente entière pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité professionnelle entière correspond à un sixième du montant de la rente d'invalidité professionnelle entière.

5

Le droit à la prestation pour invalidité professionnelle existe dans la mesure du taux d'invalidité professionnelle.

6

Le taux d'invalidité professionnelle correspond à la différence en pour-cent entre le gain assuré de la personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé et le gain assuré après la survenance de l'atteinte à la santé, après application de toutes les mesures médicales ou professionnelles en vue d'une réinsertion; une éventuelle rente partielle octroyée par l'AI est prise en compte.

Section 3

Prestations en cas de plan social

Art. 64

96 1 Si un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération rompt les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 58 ans, sans qu'il y ait faute de cette dernière, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l'art. 61, financée par l'employeur.

2

Le montant de la rente de vieillesse est défini selon l'art. 63, al. 2. L'art. 62, al. 9, est applicable par analogie au financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire. L'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Personnel de la Confédération 34

172.220.141.1 3

L'avoir de vieillesse et l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires peuvent être retirés sous forme d'indemnité unique en capital conformément à l'art. 40.

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

Art. 65

Limitation du droit aux prestations 1

Nul ne peut faire valoir de droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement, en particulier à des fonds non liés de la caisse de prévoyance de la Confédération ou de PUBLICA. Les dispositions relatives à la liquidation partielle sont réservées.

2

En cas de sortie, d'un employeur ou d'une unité administrative, de PUBLICA ou d'une caisse de prévoyance, ou en cas de changement de statut (art. 32f LPers), la procédure et les droits des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes se fondent sur les dispositions légales et le règlement de liquidation partielle.


Art. 66

Octroi de prestations sous forme d'indemnité en capital 1

En lieu et place d'une rente, PUBLICA alloue toujours une indemnité en capital calculée selon ses propres principes actuariels:97 a. si la rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS; b. si la rente de viduité ou la rente de partenaire est inférieure à 6 %, ou si la rente d'orphelin est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS; c. si la rente d'invalidité ou la rente d'invalidité professionnelle est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS.

2

Le paiement sous forme de capital éteint toute autre prétention de la personne assurée ou de ses survivants envers PUBLICA, spécialement à d'éventuelles adaptations à l'évolution des prix, imposées par la loi ou volontaires, ainsi qu'à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité.


Art. 67

Rapport aux prestations légales Si pour une personne soumise à l'assurance obligatoire selon la LPP, les prestations selon le présent règlement sont inférieures aux prestations selon la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.

97 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 35

172.220.141.1

Art. 68

Prestations après la sortie de PUBLICA 1

Si après la sortie, PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance, les prestations sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur à la naissance du droit aux prestations.

2

Si les conditions du droit aux prestations se modifient après que la prestation a été octroyée pour la première fois, le droit aux prestations est réexaminé sur la base des dispositions en vigueur au moment du nouvel examen.


Art. 69

Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable Si PUBLICA est tenue de verser la prestation préalable parce que l'institution devant fournir les prestations n'est pas encore connue et que PUBLICA est la dernière institution à laquelle était affilié l'ayant droit (art. 26, al. 4, LPP), le droit est limité aux prestations minimales selon la LPP. S'il s'avère ultérieurement que PUBLICA n'est pas tenue de verser la prestation, les montants avancés sont demandés en remboursement, avec les intérêts, à l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation.


Art. 70

Paiement des prestations 1

Les prestations de PUBLICA sont virées sur le compte bancaire ou postal indiqué par l'ayant droit. Les virements sont effectués sur un seul compte. Les frais de virement sur un compte à l'étranger peuvent être mis à la charge de la personne assurée. Dans tous les cas, le virement est effectué en francs suisses.

2

Les prestations périodiques de PUBLICA sont toujours versées dans les dix premiers jours du mois.

3

Les prestations sous forme d'indemnité en capital sont versées dans les 30 jours qui suivent la naissance du droit à la prestation.98 4 Une prestation complète est versée pour le mois au cours duquel le droit à celle-ci prend naissance ou s'éteint.


Art. 71


99

Rectification des prestations 1

S'il s'avère ultérieurement qu'une prestation n'a pas été correctement fixée, PUBLICA corrige l'erreur.

2

Si PUBLICA a versé des rentes trop basses, elle effectue sans délai le paiement complémentaire dû suite à la rectification, sans intérêts. Si PUBLICA est mise en demeure, elle paie des intérêts moratoires selon l'annexe 1.100 98 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

99 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Personnel de la Confédération 36

172.220.141.1

Art. 72

Remboursement de prestations indûment perçues 1

La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).101 2 PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d'économie administrative.

La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.


Art. 73

Prescription 1 La prescription du droit aux prestations est régie par l'art. 41 LPP.

2

La prescription du droit au remboursement est régie par l'art. 35a LPP.


Art. 74

Certificat de vie

1

PUBLICA peut faire dépendre le paiement des rentes de la présentation d'un certificat de vie.

2

Les ayants droit domiciliés à l'étranger reçoivent chaque année un formulaire. Si celui-ci n'est pas dûment complété et renvoyé à PUBLICA dans le délai imparti, le paiement de la rente est suspendu sans autre avertissement.


Art. 75

Adaptation des rentes à l'évolution des prix Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont adaptées à l'évolution des prix, selon les possibilités financières de la caisse de prévoyance de la Confédération. L'organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Cette décision est commentée dans le rapport annuel. L'art. 36, al. 1, LPP est réservé.


Art. 76

Réduction, suppression, refus de prestations de risque 1

Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que l'ayant droit a provoqué le décès ou l'invalidité par une faute grave ou parce qu'il s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, PUBLICA peut réduire ses prestations dans la même proportion.

2

En présence de cas de rigueur, on pourra renoncer, en tout ou en partie, à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.


Art. 77

Surindemnisation 1 Les prestations pour survivants et d'invalidité de PUBLICA sont réduites dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, de même nature et 101 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 37

172.220.141.1 poursuivant le même but, elles dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée est privée.102 2 Si l'AA ou l'AM verse une rente d'invalidité au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, la rente de vieillesse de PUBLICA, payable dès cette date, est traitée comme une rente d'invalidité.

3

Sont considérés comme revenus à prendre en compte selon l'al. 1: a. les prestations de l'AVS et de l'AI; b. les prestations de l'AM; c. les prestations de l'AA; d. les prestations d'assurances sociales suisses et étrangères; e. les prestations de la prévoyance professionnelle; f. les prestations d'assurances privées aux coûts desquelles l'employeur a contribué au moins à hauteur de la moitié; g.103 les revenus d'une activité lucrative exercée par les bénéficiaires de rentes d'invalidité ou le revenu de remplacement, ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que ceux-ci ou celles-ci pourraient encore raisonnablement réaliser, à l'exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI.

4

Après l'âge donnant droit à la rente de l'AVS (âge AVS), les prestations de vieillesse provenant d'assurances sociales et d'institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte.

PUBLICA réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée était privée immédiatement avant l'âge AVS. L'adaptation de ce montant au renchérissement intervenu entre l'âge AVS et le moment du calcul est régie par analogie par l'ordonnance du 16 septembre 1987 sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix104.105 5 Les prestations d'assurances privées pour lesquelles la personne assurée a assumé elle-même le paiement des primes, les allocations pour impotents, les indemnités, la réparation du tort moral et les prestations similaires ne sont pas considérées comme revenus à prendre en compte.

6

On tient compte globalement des prestations pour survivants versées par PUBLICA et des revenus supplémentaires à prendre en compte des survivants au sens de l'al. 3 ou de l'al. 4. Les éventuelles indemnités uniques en capital sont 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

104 RS

831.426.3

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

Personnel de la Confédération 38

172.220.141.1 converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée proportionnellement sur chaque rente.106 7 La part des prestations assurées qui n'est pas payée en raison d'une surindemnisation revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.

8

Si l'AM, l'AA ou l'AVS/AI refuse ou réduit les prestations en raison de la négligence grave ou du comportement intentionnel de la personne assurée, ce sont les prestations non réduites selon la LAM, la LAA ou la LAVS/LAI qui sont prises en compte pour la fixation des prestations de PUBLICA.

9

En présence de cas de rigueur, la réduction des prestations de PUBLICA peut être totalement ou partiellement supprimée. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.


Art. 78

Droit de recours contre les tiers responsables Dès la survenance de l'événement dommageable, PUBLICA est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l'art. 49, contre tout tiers responsable.


Art. 79

Prestations volontaires dans les cas de rigueur 1

En présence de cas de rigueur particuliers et sur demande motivée, la Commission de la caisse peut allouer aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes des prestations qui ne sont pas prévues par le présent règlement, mais qui correspondent aux fins de prévoyance de PUBLICA.

2

Les modalités concernant la détermination du cas de rigueur, le montant et la durée des prestations sont régis par le règlement sur les cas de rigueur arrêté par la Commission de la caisse.

Chapitre 9 Prestations de sortie

Art. 80

Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire Si les rapports de travail cessent avant le 1er janvier de l'année qui suit le 21e anniversaire de la personne assurée, aucune prestation de sortie n'est due, à moins que la personne assurée n'ait apporté une prestation de sortie lors de son admission à PUBLICA. Dans ce cas, elle a droit à la prestation de sortie apportée, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 5).107 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

107 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 39

172.220.141.1

Art. 81

Droit en cas de résiliation totale du contrat de travail avant l'âge de 60 ans 1

Si les rapports de travail cessent totalement avant l'âge de 60 ans, sans qu'un cas de prévoyance ne soit survenu, la personne assurée a droit à une prestation de sortie.

2

En cas d'invalidité partielle de la personne assurée, le droit à la prestation de sortie est limité à la part active de l'assurance.


Art. 82

Maintien de la prévoyance sous une autre forme 1

Si à la suite de sa sortie de la caisse avant l'âge de 60 ans, la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail, sa prestation de sortie est versée à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur.

2

Dès que PUBLICA a connaissance de la sortie de la personne assurée, elle lui demande de communiquer toutes les informations nécessaires au transfert de la prestation de sortie.

3

PUBLICA informe la personne assurée qui n'a pas conclu de nouveaux rapports de travail des possibilités de maintien de la prévoyance et lui demande les renseignements correspondants. La personne assurée doit communiquer à PUBLICA sous quelle forme admissible elle entend maintenir sa prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage). La prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum.

4

A défaut de communication de la personne assurée, PUBLICA transfère la prestation de sortie à l'institution supplétive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

5

La rémunération de la prestation de sortie est régie par l'art. 2, al. 3 et 4, LFLP (annexe 1, ch. 6).108 6 Si une personne assurée réduit son taux d'occupation, sans qu'un cas de prévoyance ne soit survenu, la totalité de l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à cette date reste à PUBLICA. Dans les trois mois qui suivent la réduction du taux d'occupation, la personne assurée peut toutefois solliciter, par écrit, le transfert de l'avoir de vieillesse correspondant à cette réduction. Les al. 1 et 3 sont applicables par analogie pour le transfert de cette part. Est réservée la continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c pour les personnes assurées après leur 58e anniversaire, mais avant leur 60e. L'art. 84a s'applique aux réductions du taux d'occupation après l'âge de 60 ans.109


Art. 83

Paiement en espèces

1

La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: 108 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

109 4e et 5e phrases introduites par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 40

172.220.141.1 a. lorsqu'elle quitte définitivement la Suisse et qu'elle ne s'établit pas dans la principauté du Liechtenstein; l'al. 4 est réservé; b. lorsqu'elle s'établit à son compte et n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire; ou

c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations qu'elle a versées.

2

La personne assurée doit prouver que le paiement en espèces est justifié.110 Elle doit notamment produire: a. une attestation du contrôle des habitants si elle quitte définitivement la Suisse;

b. une attestation de la caisse de compensation AVS si elle s'établit à son compte.

3

En cas de doute, PUBLICA peut exiger d'autres preuves.

4

Si la personne assurée transfère son domicile dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qu'elle continue d'être soumise à l'assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans l'un de ces pays, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse acquis selon l'art. 15 LPP jusqu'à sa sortie de PUBLICA.

5

Si la personne assurée transfère son domicile dans la principauté du Liechtenstein et s'établit là-bas à son compte, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l'avoir vieillesse acquis selon l'art. 15 LPP jusqu'à sa sortie de PUBLICA.

6

Pour les personnes assurées mariées, le paiement en espèces de la prestation de sortie nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

7

Si la personne assurée a, au cours des trois dernières années précédant le versement en espèces, effectué un rachat pour améliorer sa prévoyance, les éventuelles restrictions légales au paiement sont réservées.


Art. 84

Droit en cas de résiliation totale ou partielle des rapports de travail après l'âge de 60 ans111 1

Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:

a. le transfert de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur;

110 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

111 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 41

172.220.141.1 b. la perception des prestations de vieillesse; ou c.112 le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage.

2

Les personnes assurées qui ont atteint l'âge de 65 ans ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l'al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l'assurance en vertu du règlement de l'institution de prévoyance de leur nouvel employeur et continuent la prévoyance conformément à l'art. 33b LPP.113
a114 Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l'âge de 60 ans Si le salaire annuel déterminant d'une personne assurée est diminué après l'âge de 60 ans pour une raison autre que l'invalidité, cette personne peut, en plus des possibilités énoncées à l'art. 84, choisir de:115 a. conserver auprès de PUBLICA l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à cette date;

b.116 continuer la prévoyance selon les conditions prévues à l'art. 18c.


Art. 85

Calcul 1 La prestation de sortie est calculée sur la base de l'art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond au montant de l'avoir de vieillesse acquis selon l'art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail.

Dans tous les cas, la personne assurée a droit au moins à la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP ou à l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP, si celui-ci est plus élevé que la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP.

2

Le montant minimum au sens de l'art. 17 LFLP se compose, déduction faite des versements anticipés pour l'acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, au minimum de la somme: a. des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats effectués, y compris les intérêts selon l'art. 36b, al. 3 et 4, let. b (annexe 1, ch. 2 et 6); b. des cotisations versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, sans intérêts, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année,

112 Introduite par les D de l'OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).

113 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

114 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Personnel de la Confédération 42

172.220.141.1 jusqu'à 100 % au maximum; l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires selon l'art. 36a n'est pas pris en compte; c. des éventuels rachats de l'employeur au sens de l'art. 87, y compris les intérêts selon l'art. 36b, al. 3 et 4, let. b (annexe 1, ch. 2).117

3

Le taux d'intérêt servant à la rémunération selon l'al. 2 repose sur la LFLP. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, ce taux peut être réduit au taux auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés.118 4 Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). …119 5 Si, en cas de congé non payé selon l'art. 18a ou de continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c, la personne assurée s'acquitte des cotisations d'épargne et de la prime de risque de l'employeur, celles-ci ne sont pas considérées comme des cotisations de la personne employée lors du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP.120 6 La prestation de sortie calculée conformément à l'al. 1 est augmentée de l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 36a).121

Art. 86

Rectification de prestations de sortie Si PUBLICA a versé une prestation de sortie trop basse, l'intérêt sur le paiement complémentaire est celui défini à l'art. 7 OLP (annexe 1, ch. 7).122

Art. 87

Participation de l'employeur au rachat 1

Si l'employeur a participé au rachat des prestations de prévoyance de la personne assurée, le montant correspondant est déduit de la prestation de sortie.123 2 Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

118 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

119 Phrase introduite par les D de l'OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009 (FF 2009 7669). Abrogée par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

120 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

121 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

122 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

123 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 43

172.220.141.1

Art. 88

Informations en cas de libre passage En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu'à la nouvelle institution de prévoyance, à l'institution de libre passage ou à l'institution supplétive, les informations suivantes: a. le montant de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36; b. le montant du montant minimum selon l'art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP); c. le montant de l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP; d. …124 e. le montant des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement selon les art. 91 à 98; f. les informations relatives à la mise en gage de prestations de prévoyance selon les art. 91 et 94; g. le cas échéant, le montant de l'avoir de vieillesse accumulé à l'âge de 50 ans, respectivement celui au 1er janvier 1995; h. le cas échéant, le montant de l'avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage, respectivement celui au 1er janvier 1995; i. le cas échéant, le montant de la prestation de sortie transférée suite à un divorce.


Art. 89

Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers Si la personne assurée est transférée de la caisse de prévoyance de la Confédération à une autre caisse de prévoyance de PUBLICA, PUBLICA établit dans tous les cas un décompte, comme dans un cas de libre passage.


Art. 90

Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie 1

Si PUBLICA a l'obligation de verser des prestations de survivants ou d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, cette prestation de sortie, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations de survivants ou d'invalidité.125 2 Si la prestation de sortie a été versée à la personne invalide ou à ses survivants, le montant des prestations d'invalidité ou de survivants est calculé sur la base du montant de la prestation de sortie restituée.

124 Abrogée par la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

125 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 44

172.220.141.1 Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

Art. 91

Versement anticipé et mise en gage 1

Pour financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins au sens des art. 1 à 4 OEPL, la personne assurée peut demander à PUBLICA le versement de ses prestations avant qu'elles ne soient exigibles, ou la mise en gage de son droit aux prestations ou d'un montant jusqu'à concurrence de sa prestation de sortie.126 2 PUBLICA peut percevoir des frais administratifs pour le versement anticipé et la mise en gage pour le financement de la propriété du logement. Ces frais sont définis dans le règlement sur les coûts et, sur demande, communiqués préalablement à la personne assurée.127

Art. 92

Versement anticipé

1

Les demandes de versement anticipé pour le financement de la propriété d'un logement pour ses propres besoins sont traitées dans l'ordre de leur réception.

2

Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Cette limitation ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales de coopératives d'habitation et de formes similaires de participation.

3

Un versement anticipé peut être demandé jusqu'à l'âge de 62 ans, tous les cinq ans.128 Si la personne assurée a obtenu, avant son admission à PUBLICA, un versement anticipé auprès d'une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte.

4

Jusqu'à l'âge de 50 ans, la personne assurée peut obtenir un montant jusqu'à concurrence de la prestation de sortie.

5

Si la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants: a. le montant de la prestation de sortie dont elle disposait à l'âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminué des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de 50 ans; b. la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée au moment du versement anticipé et la prestation de sortie déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.

6

Pour les personnes assurées mariées, le versement anticipé nécessite le consentement écrit du conjoint ou de la conjointe. PUBLICA peut exiger la légalisation de la signature. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer

126 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

127 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

128 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 45

172.220.141.1 personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

7

Au surplus, les dispositions légales relatives à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.129

Art. 93

Remboursement 1 Le montant perçu doit être remboursé si: a. le logement en propriété est vendu; b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; ou c. aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de la personne assurée.

2

Le remboursement est autorisé: a.130 jusqu'à l'âge de 62 ans; b. jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; ou c. jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

3

Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal d'un remboursement est de 20 000 francs.

Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.


Art. 94

Mise en gage

1

La mise en gage doit être annoncée par écrit à PUBLICA.

2

Le montant maximum pouvant être mis en gage correspond au montant maximum pouvant faire l'objet d'un versement anticipé.

3

Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:

a. au paiement en espèces de la prestation de sortie; b. au paiement de la prestation de prévoyance; c. au transfert, à la suite du divorce, d'une part de prestation de sortie à l'institution de prévoyance du conjoint ou de la conjointe de la personne assurée.

129 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

130 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 46

172.220.141.1 4

Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, PUBLICA doit mettre le montant en sûreté.

5

Si la personne assurée change d'institution de prévoyance, PUBLICA doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à concurrence de quel montant.

6

Au surplus, les dispositions légales relatives à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.131

Art. 95

Documents à fournir

Si une personne assurée souhaite faire usage du versement anticipé ou de la mise en gage, elle doit remettre à PUBLICA les documents contractuels relatifs à l'acquisition ou à la construction du logement, ou à l'amortissement des prêts hypothécaires, le règlement et le contrat de location ou de prêt en cas d'acquisition de parts à des coopératives d'habitation, ainsi que les actes correspondants pour des participations similaires.


Art. 96

Paiement 1 PUBLICA paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.

2

PUBLICA paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'art. 1, al. 1, let. b, OEPL.

3

L'al. 2 s'applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.

4

Si le paiement du montant n'est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidités, PUBLICA établit un ordre de priorité, qu'elle communique à l'autorité de surveillance.


Art. 97

Calcul du droit aux prestations restant 1

En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires et, si nécessaire, l'avoir de vieillesse sont diminués du montant correspondant. L'avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que l'avoir de vieillesse selon le présent règlement. Les prestations assurées sont également réduites dans la même mesure.132 2 Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, PUBLICA informe la personne 131 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 47

172.220.141.1 assurée des possibilités de conclure une assurance risque auprès d'une compagnie d'assurance privée.133

Art. 98

Remboursement des impôts payés Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du remboursement, à une institution de prévoyance, du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. Le remboursement ne peut pas être déduit du revenu imposable.

Chapitre 11 Divorce

Art. 99

Transfert d'une partie de la prestation de sortie en cas de divorce Les dispositions pertinentes du CC, de la LPP et de la LFLP, ainsi que leurs dispositions d'exécution, sont applicables pour le partage et le transfert de la prestation de sortie en cas de divorce.


Art. 100

Calcul du droit aux prestations restant, rachat 1

Le montant de la prestation de sortie défini par le tribunal, qui doit être transféré à l'institution de prévoyance du conjoint divorcé ou de la conjointe divorcée, entraîne une réduction des prestations assurées.

2

L'éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires et, si nécessaire, l'avoir de vieillesse sont réduits à hauteur du montant correspondant. L'avoir de vieillesse selon la LPP est diminué dans la même proportion que l'avoir de vieillesse selon le présent règlement.134 3 Si le tribunal ordonne le transfert d'une part de prestation de sortie de la personne assurée à l'institution de prévoyance du conjoint ou de la conjointe ou l'imputation de prétentions du droit du divorce qui garantissent la prévoyance, la personne assurée peut racheter la prestation de sortie transférée. L'art. 32, al. 4, est applicable.135 Chapitre 12 Voies de droit

Art. 101

1 Il appartient aux tribunaux désignés par les cantons, en vertu de l'art. 73 LPP, de statuer sur les contestations opposant PUBLICA, employeurs et ayants droit. Ces 133 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

135 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Personnel de la Confédération 48

172.220.141.1 tribunaux sont compétents pour les contestations visées à l'art. 73, al. 1, let. a à d, LPP.

2

Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée.

3

Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

Art. 102

Règlement transitoire pour les cotisations d'épargne des personnes assurées 1

La diminution des cotisations d'épargne s'élève, pour les personnes assurées qui ont, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement: a. plus de 45 ans, mais moins de 50 ans: à 1 % durant sept ans; b. plus de 50 ans, mais moins de 55 ans: à 2 % durant sept ans.

2

L'employeur assume les coûts de cette diminution des cotisations.


Art. 103


136

Prestations d'assurance soumises à l'ancien droit 1

Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l'ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.

2

La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d'une rente transitoire soumise à l'ancien droit est régie par l'ancien droit (annexe 6).

3

Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l'art. 32 des statuts de la CFA et de l'art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l'âge ordinaire de l'AVS, en rentes de vieillesse de même montant.

4

Pour les rentes ayant pris naissance sous l'ancien droit qui ont été transférées selon l'al. 1, le présent règlement est applicable: a. à l'adaptation des rentes à l'évolution des prix (art. 75); b. aux rentes de survivants nées après l'entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l'ancien droit (art. 43 à 48); c. à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);

d. à la perception d'éventuelles cotisations d'assainissement (art. 34 et 35); e. au calcul de surindemnisation (art. 77): 136 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 49

172.220.141.1 1. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, 2. lorsque la personne bénéficiaire d'une rente atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou

3. lors d'un nouveau calcul du droit aux prestations de l'AM, de l'AA ou d'une autre assurance sociale.


Art. 104


137

Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l'ancien droit 1

Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l'ancien droit s'éteint: a. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge ordinaire de l'AVS; b. lorsque le conjoint ou la conjointe d'une personne bénéficiaire d'une rente décède, mais au plus tard lorsqu'il ou elle atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d'une rente perçoive un supplément au sens de l'art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFA ou de l'art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP; ou c. lorsqu'un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou lorsque le MedicalService constate que le taux d'invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2

Si le droit au supplément fixe s'éteint selon l'al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d'invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n'avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

3

En cas de diminution du taux d'invalidité professionnelle suite à une décision de l'AI ou du MedicalService avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l'ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d'invalidité professionnelle.

4

Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l'ancien droit s'éteint au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge ordinaire de l'AVS.


Art. 105

138 Rentes d'invalidité

transférées

1

Les rentes d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d'invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l'entrée en 137 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

138 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Personnel de la Confédération 50

172.220.141.1 vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d'invalidité professionnelle.

2

Les rentes d'invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d'invalidité.

3

Pour les rentes d'invalidité ou d'invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l'étendue (art. 62 et 56) du droit à la rente. Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d'une augmentation du taux d'invalidité ou d'invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

4

Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 1, l'art. 62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 2, l'art. 52a, al. 1, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.139 5 En cas de diminution du droit à une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l'AI ou du MedicalService avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la diminution du droit. Lorsqu'un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois ou lorsque le droit à une rente AI est modifié pour la première fois, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.


Art. 106


140

Réinsertion de bénéficiaires d'une rente d'invalidité transférée141 Si la réinsertion d'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 ou d'une rente d'invalidité professionnelle PUBLICA ou d'une rente d'invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 105, al. 1 ou 2) prend effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, une prestation de sortie est calculée selon les art. 46 OCFP 1 et 27, al. 3, OCFP 2 au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.142 Ce montant est pris en compte dans l'avoir de vieillesse accumulé dès l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'art. 54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art. 54, al. 4).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

140 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

141 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

142 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 51

172.220.141.1

Art. 107

Réengagement de bénéficiaires d'une rente de vieillesse transférée143 1

Si une personne percevant une rente de vieillesse fondée sur le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2008 est réengagée par un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération et si elle satisfait aux conditions d'admission dans l'assurance de PUBLICA, elle est à nouveau assurée auprès de cette dernière. Dans ce cas, son droit à la rente cesse à hauteur de son nouveau gain assuré.144 2 La réserve mathématique encore disponible, calculée selon les principes actuariels, est créditée au moment du réengagement comme prestation d'entrée.

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux personnes dont le droit à une rente de vieillesse est né après l'entrée en vigueur du présent règlement et qui bénéficient de la garantie des acquis selon l'art. 25 LPUBLICA.


Art. 108

Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA 1

Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.145 2 Le droit à la garantie n'est pas pris en compte lors du calcul de l'avoir de vieillesse selon l'art. 107, al. 3, et devient caduc.

3

Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie.

4

Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.

5

Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.146 143 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

144 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

145 Nouvelle teneur selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

146 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Personnel de la Confédération 52

172.220.141.1
a147 Dispositions transitoires des modifications du 8 septembre 2010 1 Après l'entrée en vigueur des présentes modifications, les dispositions relatives à la continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c (art. 29a, 85, al. 5) s'appliqueront aux personnes assurées ayant conservé leur prévoyance selon l'ancien droit lors d'une réduction du taux d'occupation.

2

La rémunération appliquée au calcul de la prestation de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d'intérêt défini fin 2010.148
b149 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2011 1 La réduction à vie dès l'âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011 est régie par analogie par l'art. 103, al. 2.

2

La réduction des prestations pour survivants nées après l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011, en cas de décès avant l'âge AVS de la personne bénéficiaire d'une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l'entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l'art. 103, al. 4, let. b.

Section 2

Entrée en vigueur

Art. 109

1 Le présent règlement entre en vigueur avec le contrat d'affiliation.

2

Toute modification du règlement de prévoyance constitue une modification du contrat d'affiliation. Pour être valable, le consentement des partenaires au contrat d'affiliation et de l'organe paritaire est nécessaire.

Annexes150 Annexe 1 Intérêts

Annexe 2

Rachat

Annexe 3

Taux de conversion

Annexe 4

Rente transitoire I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse 147 Introduit par la D de l'OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

149 Introduit par le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct.

2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 53

172.220.141.1 en cas de réduction immédiate et à vie Annexe 5

Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse suite à la rente transitoire perçue II. Réduction des rentes de survivants Annexe 6

Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née avant le 1er juillet 2008, suite à la rente transitoire perçue II. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012, suite à la rente transitoire perçue Annexe 7

Liste des abréviations

Personnel de la Confédération 54

172.220.141.1 Annexe 1151

(art. 8)

Intérêts

Etat au

1er janvier 2013

1. Art.

36b

Rémunération de l'avoir de vieillesse durant l'année en cours à définir

2. Art.

36b

Rémunération lors du calcul de la prestation de sortie durant l'année en cours 1,50 %

3.

Art. 71

Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire de prestations 2,50 %

4.

Art. 72

Intérêt en cas de remboursement 1,50 %

Intérêt moratoire en cas de remboursement 2,50 %

5.

Art. 80

Rémunération des prestations de sortie apportées, en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire 1,50 %

6.

Art. 82 et

Rémunération des prestations de sortie 1,50 %

art. 85

Intérêt moratoire sur les prestations de sortie 2,50 %

7.

Art. 86

Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire des prestations de sortie 2,50 %

8.

Art. 90

Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie 1,50 %

L'intérêt minimal LPP à partir du 1er janvier 2013 est à définir. Rémunération de l'avoir de vieillesse l'année précédente: 1,50 %
151 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 172.220.141.1

55

Annexe 2152

(art. 32, al. 1)

Rachat Avoir vieil. max. = montant maximum de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 Avoir CEV max. = montant maximum de l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires selon l'art. 36a Standard (+0%) Standard (+2%) Standard (+4%)

Cadre_1

(+0%) Cadre_1

(+2%) Cadre_1

(+4%) Cadre_2

(+0%)

Cadre_2

(+1%) Cadre_2

(+2%)

Âge avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

vieil.

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

vieil.

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

22 0.00

%

22 0.00

%

22 0.00 %

22

0.00 %

22

0.00 %

22

0.00 %

22

0.00 %

22

0.00 %

22

0.00 %

23

11.70 %

23

2.00 %

23

4.00 %

23

11.70 %

23

2.00 %

23

4.00 %

23

14.30 %

23

1.00 %

23

2.00 %

24

22.96 %

24

3.93 %

24

7.86 %

24

23.04 %

24

3.94 %

24

7.87 %

24

28.16 %

24

1.97 %

24

3.94 %

25

33.81 %

25

5.78 %

25

11.56 %

25

34.03 %

25

5.81 %

25

11.63 %

25

41.59 %

25

2.91 %

25

5.81 %

26

44.25 %

26

7.57 %

26

15.13 %

26

44.68 %

26

7.63 %

26

15.27 %

26

54.60 %

26

3.82 %

26

7.64 %

27

54.31 %

27

9.28 %

27

18.56 %

27

54.43 %

27

9.31 %

27

18.61 %

27

66.53 %

27

4.65 %

27

9.30 %

28 63.98

% 28 10.94

% 28 21.88 %

28

63.96 %

28

10.94 %

28

21.87 %

28

78.18 %

28

5.47 %

28

10.93 %

29 73.88

% 29 12.63

% 29 25.26 %

29

74.19 %

29

12.68 %

29

25.37 %

29

90.68 %

29

6.34 %

29

12.68 %

30 83.50

% 30 14.27

% 30 28.55 %

30

83.35 %

30

14.25 %

30

28.50 %

30

101.87 %

30

7.13 %

30

14.25 %

31 91.85

% 31 15.87

% 31 31.74 %

31

92.62 %

31

15.83 %

31

31.66 %

31

113.20 %

31

7.92 %

31

15.83 %

32 101.93 %

32

17.43 %

32

34.85 %

32 101.83 %

32

17.41 %

32

34.81 %

32

124.46 %

32

8.70 %

32

17.40 %

33 111.70 %

33

19.10 %

33

38.19 %

33 109.58 %

33

18.73 %

33

37.46 %

33

133.93 %

33

9.36 %

33

18.73 %

34 121.28 %

34

20.74 %

34

41.47 %

34 117.38 %

34

20.06 %

34

40.12 %

34

143.46 %

34

10.03 %

34

20.06 %

35 130.68 %

35

22.34 %

35

44.68 %

35 126.71 %

35

21.66 %

35

43.32 %

35

154.87 %

35

10.83 %

35

21.66 %

36 144.33 %

36

24.13 %

36

48.25 %

36 139.25 %

36

23.26 %

36

46.52 %

36

169.49 %

36

11.63 %

36

23.25 %

37 157.85 %

37

25.90 %

37

51.79 %

37 150.13 %

37

24.58 %

37

49.17 %

37

182.09 %

37

12.29 %

37

24.58 %

38 171.24 %

38

27.65 %

38

55.30 %

38 161.02 %

38

25.93 %

38

51.86 %

38

194.73 %

38

12.96 %

38

25.93 %

39 186.15 %

39

29.65 %

39

59.30 %

39 171.96 %

39

27.29 %

39

54.58 %

39

207.44 %

39

13.64 %

39

27.29 %

40 201.04 %

40

31.65 %

40

63.30 %

40 182.76 %

40

28.64 %

40

57.27 %

40

219.99 %

40

14.32 %

40

28.64 %

41 217.90 %

41

33.96 %

41

67.91 %

41 195.18 %

41

30.25 %

41

60.51 %

41

234.51 %

41

15.13 %

41

30.25 %

152 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Personnel de la Confédération 172.220.141.1

56

Standard (+0%) Standard (+2%) Standard (+4%)

Cadre_1

(+0%) Cadre_1

(+2%) Cadre_1

(+4%) Cadre_2

(+0%)

Cadre_2

(+1%) Cadre_2

(+2%)

Âge avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

vieil.

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

vieil.

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

Âge avoir

CEV

max.

(en % Ga)

42 234.93 %

42

36.29 %

42

72.57 %

42 207.64 %

42

31.88 %

42

63.75 %

42

249.08 %

42

15.94 %

42

31.87 %

43 254.46 %

43

39.00 %

43

78.00 %

43 220.16 %

43

33.51 %

43

67.02 %

43

263.72 %

43

16.76 %

43

33.51 %

44 274.37 %

44

41.77 %

44

83.54 %

44 230.60 %

44

34.83 %

44

69.66 %

44

275.88 %

44

17.42 %

44

34.83 %

45 294.68 %

45

44.59 %

45

89.19 %

45 241.20 %

45

36.18 %

45

72.35 %

45

288.23 %

45

18.09 %

45

36.18 %

46 322.24 %

46

47.47 %

46

94.94 %

46 262.35 %

46

37.70 %

46

75.39 %

46

311.45 %

46

18.85 %

46

37.70 %

47 350.33 %

47

50.41 %

47 100.82 %

47 280.81 %

47

38.84 %

47

77.68 %

47

331.50 %

47

19.42 %

47

38.84 %

48 378.99 %

48

53.40 %

48 106.80 %

48 299.31 %

48

40.02 %

48

80.05 %

48

351.64 %

48

20.01 %

48

40.02 %

49 408.21 %

49

56.45 %

49 112.90 %

49 319.46 %

49

41.46 %

49

82.91 %

49

373.75 %

49

20.72 %

49

41.45 %

50 438.00 %

50

59.56 %

50 119.13 %

50 350.16 %

50

44.27 %

50

88.54 %

50

408.21 %

50

22.14 %

50

44.27 %

51 468.38 %

51

62.74 %

51 125.48 %

51 381.46 %

51

47.14 %

51

94.29 %

51

443.35 %

51

23.58 %

51

47.15 %

52 499.36 %

52

65.97 %

52 131.95 %

52 413.38 %

52

50.07 %

52

100.14 %

52

479.19 %

52

25.04 %

52

50.07 %

53 530.95 %

53

69.27 %

53 138.55 %

53 445.92 %

53

53.06 %

53

106.12 %

53

515.73 %

53

26.53 %

53

53.06 %

54 563.16 %

54

72.64 %

54 145.28 %

54 479.11 %

54

56.10 %

54

112.21 %

54

552.99 %

54

28.06 %

54

56.11 %

55 596.01 %

55

76.07 %

55 152.14 %

55 512.95 %

55

59.21 %

55

118.42 %

55

590.99 %

55

29.61 %

55

59.21 %

56 636.45 %

56

79.57 %

56 159.14 %

56 554.35 %

56

62.38 %

56

124.76 %

56

636.63 %

56

31.19 %

56

62.38 %

57 677.69 %

57

83.14 %

57 166.28 %

57 596.58 %

57

65.60 %

57

131.21 %

57

683.18 %

57

32.80 %

57

65.61 %

58 719.75 %

58

86.77 %

58 173.55 %

58 639.63 %

58

68.90 %

58

137.80 %

58

730.64 %

58

34.45 %

58

68.90 %

59 762.63 %

59

90.48 %

59 180.97 %

59 683.54 %

59

72.25 %

59

144.51 %

59

779.04 %

59

36.13 %

59

72.26 %

60 806.36 %

60

94.26 %

60 188.53 %

60 728.31 %

60

75.68 %

60

151.36 %

60

828.39 %

60

37.84 %

60

75.68 %

61 850.94 %

61

98.13 %

61 196.26 %

61 773.96 %

61

79.17 %

61

158.34 %

61

878.71 %

61

39.59 %

61

79.17 %

62 896.41

% 62 102.06

% 62 204.12 %

62 820.51 %

62

82.73 %

62

165.46 %

62

930.03 %

62

41.36 %

62

82.73 %

63 942.77

% 63 106.08

% 63 212.15 %

63 867.97 %

63

86.37 %

63

172.73 %

63

982.35 %

63

43.18 %

63

86.36 %

64 990.05

% 64 110.16

% 64 220.32

% 64 916.38 %

64

90.06 %

64

180.13 %

64 1035.71

% 64 45.03

%

64

90.06 %

65

1038.26

% 65 114.33

% 65 228.66

% 65 965.73 %

65

93.84 %

65

187.68 %

65 1090.12 %

65

46.92 %

65

93.83 %

66

1087.42

% 66 118.58

% 66 237.17

% 66

1016.06 %

66

97.69 %

66

195.38 %

66 1145.60 %

66

48.84 %

66

97.68 %

Un rachat est possible jusqu'à l'âge de 65 ans.

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 57

172.220.141.1 Exemple:

Age

Avoir de vieillesse Gain assuré

Standard (0 %)

Standard (+2 %)

Standard (+4 %)

Avoir vieil. max. Avoir CEV max.* Avoir CEV max.* 50

Fr. 350 000.00

Fr. 100 000.00

438.00 %

59.56 %**

119.13 %**

Avoir vieil. max. = montant maximum de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 * Avoir CEV max. = montant maximum de l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires selon l'art. 36a ** =

montant supplémentaire maximum de l'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires obtenu avec des cotisations de 2 % ou 4 % par rapport au montant maximum de l'avoir de vieillesse (sans cotisations d'épargne volontaires) Avoir vieil. max. plan standard (sans cotisations d'épargne volontaires) à l'âge de 50 ans: Fr. 438 000.00

(Fr. 100 000.00 × 438.00 %) Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans: - Fr. 350 000.00

Différence: Fr.

88 000.00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard (0 %): Fr. 88 000.00

Avoir vieil. max. plan standard (sans cotisations d'épargne volontaires) à l'âge de 50 ans: Fr. 438 000.00

Avoir CEV max. plan standard (+2 %) à l'âge de 50 ans: Fr. 59 560.00

(Fr. 100 000.00 × 59.56 %) Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans: - Fr. 350 000.00

Différence: Fr.

147 560.00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard (+2 %): Fr. 147 560.00 Avoir vieil. max. supplémentaire provenant de cotisations d'épargne volontaires dans le plan standard (+2 %) par rapport au montant maxi- mum de l'avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d'épargne volontaires) Fr. 59 560.00

Avoir. vieil. max. plan standard (sans cotisations d'épargne volontaires) à l'âge de 50 ans: Fr. 438 000.00

Avoir CEV max. plan standard (+4 %) à l'âge de 50 ans: Fr. 119 130.00

(Fr. 100 000.00 × 119.13 %) Avoir de vieillesse constitué à l'âge de 50 ans: - Fr. 350 000.00

Différence: Fr.

207 130.00

Montant de rachat maximum à l'âge de 50 ans, standard (+4 %): Fr. 207 130.00 Avoir vieil. max. supplémentaire provenant de cotisations d'épargne volontaires dans le plan standard (+4 %) par rapport au montant maxi- mum de l'avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d'épargne volontaires) Fr. 119 130.00

Personnel de la Confédération 58

172.220.141.1 Annexe 3153

(art. 39, 46 et 57) Taux de conversion Âge

Taux de conversion

60 5,51

%

61 5,62

%

62 5,74

%

63 hommes* femmes*

5,87 % 5,95 %

64 hommes* femmes*

6,00 % 6,15 %

65 6,15

%

66 6,30

%

67 6,47

%

68 6,65

%

69 6,84

%

70 7,04

%

* Art. 41a, al. 2, LPers 153 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 59

172.220.141.1 Annexe 4154

(art. 60, al. 4, let. a et b) Rente transitoire I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire (art. 60, al. 4, let. a) Tableau 1: âge AVS 65 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

249.25

245.75 242.20 238.70 235.20 231.65 61

207.05

203.25 199.45 195.65 191.85 188.05 62

161.40

157.30 153.15 149.05 144.95 140.80 63

112.00

107.55 103.05 98.60 94.15 89.65 64

58.40

53.55 48.65 43.80 38.95 34.05 65

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

228.15 224.65 221.10 217.60 214.10 210.55 61

184.25 180.40 176.60 172.80 169.00 165.20 62

136.70 132.60 128.45 124.35 120.25 116.10 63

85.20 80.75 76.25 71.80 67.35 62.85 64

29.20 24.35 19.45 14.60 9.75 4.85 65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

Personnel de la Confédération 60

172.220.141.1 Tableau 2: âge AVS 64 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

213.10

209.20 205.30 201.40 197.50 193.60 61

166.25

162.00 157.80 153.55 149.30 145.10 62

115.45

110.85 106.25 101.65 97.05 92.45 63

60.20

55.20 50.15 45.15 40.15 35.10 64

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

189.70 185.75 181.85 177.95 174.05 170.15 61

140.85 136.60 132.40 128.15 123.90 119.70 62

87.85 83.20 78.60 74.00 69.40 64.80 63

30.10 25.10 20.05 15.05 10.05 5.00 64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la
rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1: La rente transitoire (RT) s'élève à Fr. 27 840 par an (Fr. 2320 par mois). Elle est
servie dès l'âge de 60 ans. L'employeur prend en charge 50 % du coût.

Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à
vie de la rente de vieillesse par mois.

a. âge AVS 65:

249.25 × 0,5 × 2,32 = Fr. 289.15 b. âge AVS 64:

213.10 × 0,5 × 2,32 = Fr. 247.20

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 61

172.220.141.1 II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art. 60, al. 4, let. b) Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente Age

Hommes

Femmes

60 18,218

17,447

61 17,878

17,080

62 17,529

16,704

63 17,171

16,318

64 16,805

15,923

65 16,429

15,518

Exemple 2: La personne assurée prend sa retraite à 60 ans et perçoit une rente transitoire.
L'employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %.

La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et rachète cette réduction par un versement unique.

Calcul: (facteur selon chiffre II × réduction mensuelle [selon exemple 1] × 12) = part du
salarié = montant du versement unique a. âge AVS 65:

18,218 × 289.15 × 12 = Fr. 63 212.80 b. âge AVS 64:

17,447 × 247.20 × 12 = Fr. 51 754.80

Personnel de la Confédération 62

172.220.141.1 Annexe 5155

(art. 60, al. 4, let. c, et 5) Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse suite à la rente transitoire perçue (art. 60, al. 4, let. c) Tableau 1: âge AVS 65 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

338.25

332.15 326.05 319.95 313.85 307.75 61

265.10

259.25 253.40 247.50 241.65 235.80 62

194.75

189.10 183.50 177.85 172.20 166.60 63

127.15

121.75 116.35 110.95 105.50 100.10 64

62.25

57.05 51.90 46.70 41.50 36.30 65

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

301.70 295.60 289.50 283.40 277.30 271.20 61

229.95 224.05 218.20 212.35 206.50 200.60 62

160.95 155.30 149.70 144.05 138.40 132.80 63

94.70 89.30 83.90 78.50 73.05 67.65 64

31.15 25.95 20.75 15.55 10.40 5.20 65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 63

172.220.141.1 Tableau 2: âge AVS 64 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

271.95

265.95 259.95 254.00 248.00 242.00 61

200.05

194.30 188.50 182.75 176.95 171.20 62

130.80

125.25 119.70 114.15 108.60 103.05 63

64.15

58.80 53.45 48.10 42.75 37.40 64

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

236.00 230.00 224.00 218.05 212.05 206.05 61

165.45 159.65 153.90 148.10 142.35 136.55 62

97.50 91.90 86.35 80.80 75.25 69.70 63

32.10 26.75 21.40 16.05 10.70 5.35 64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la
rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.156 Exemple 1: La rente transitoire s'élève à Fr. 27 840 par an (Fr. 2320 par mois). Elle est servie
dès l'âge de 60 ans. L'employeur prend en charge 50 % du coût.

Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à
vie de la rente de vieillesse par mois.

a. âge AVS 65:

338.25 × 0,5 × 2,32 = Fr. 392.35

Personnel de la Confédération 64

172.220.141.1 b. âge AVS 64:

271.95 × 0,5 × 2,32 = Fr. 315.45 II. Réduction des rentes de survivants (art. 60, al. 5) Taux d'atténuation applicable à la réduction à vie prévue dès l'âge de l'AVS, en cas de décès avant l'âge de l'AVS Age au début de la perception de la rente a) âge AVS 65

b) âge AVS 64 60 5,3 %

5,4 %

61 5,5 %

5,6 %

62 5,7 %

5,9 %

63 6,0

%

6,2 %

64 6,2 %

0,0 %

65 0,0 %

Exemple de calcul: Un assuré prend sa retraite à 60 ans et a droit à une rente de vieillesse de 6000
francs par mois. Il perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Il décède à l'âge de 63 ans.

Calcul de la rente de viduité ou de partenaire: 1. L'âge de la retraite détermine le taux d'atténuation applicable à la réduction à vie.

 Pour un homme de 60 ans, il est de 5,3 %.

2. Ce taux doit être multiplié par le nombre d'années séparant l'âge de l'assuré au moment de son décès de l'âge ordinaire de l'AVS.

 L'assuré est mort à 63 ans, la différence entre l'âge au moment du décès et l'âge de l'AVS est donc de 2 ans.

 Le taux d'atténuation applicable à la réduction à vie prévue pour la rente de vieillesse mensuelle dès l'âge de l'AVS est de 2 × 5,3 %. = 10,6 %.

3. Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l'âge de l'AVS doit être atténué à hauteur de ce taux.

 La réduction mensuelle à l'âge de l'AVS, en cas de retraite à 60 ans, est de Fr. 392.35 (selon annexe 5, ch. I, exemple 1, let. a) et elle est atténuée de Fr. 41.60 (10,6 % de Fr. 392.35). La réduction définitive s'élève ainsi à Fr. 350.75.

4. La rente de vieillesse réduite s'élève donc à Fr. 5649.45 (Fr. 6000 - Fr. 350.75), et la rente de survivants à Fr. 3766.15 (⅔ de la rente de vieillesse réduite).

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 65

172.220.141.1 Annexe 6157

(art. 103, al. 2, et 108b, al. 1) Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née avant le 1er juillet 2008, suite à la rente transitoire perçue (art. 103, al. 2) Tableau 1: âge AVS 65 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

196.40

192.80 189.20 185.60 181.95 178.35 61

153.10

149.65 146.25 142.80 139.35 135.95 62

111.90

108.65 105.35 102.10 98.80 95.55 63

72.65

69.55 66.45 63.35 60.20 57.10 64

35.35

32.40 29.45 26.50 23.55 20.60 65

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

174.75 171.15 167.55 163.95 160.30 156.70 61

132.50 129.05 125.65 122.20 118.75 115.35 62

92.30 89.00 85.75 82.45 79.20 75.90 63

54.00 50.90 47.80 44.70 41.55 38.45 64

17.70 14.75 11.80 8.85 5.90 2.95 65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

Personnel de la Confédération 66

172.220.141.1 Tableau 2: âge AVS 64 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

149.30

145.95 142.60 139.25 135.90 132.55 61

109.15

105.95 102.80 99.60 96.40 93.20 62

70.90

67.85 64.85 61.80 58.80 55.75 63

34.55

31.65 28.80 25.90 23.05 20.15 64

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

129.25 125.90 122.55 119.20 115.85 112.50 61

90.05 86.85 83.65 80.45 77.30 74.10 62

52.75 49.70 46.65 43.65 40.60 37.60 63

17.30 14.40 11.50 8.65 5.75 2.90 64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Explication: Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la
rente par milliers de francs de rente transitoire perçue selon l'ancien droit, en cas de financement par moitié par la personne bénéficiaire de la rente.

Exemple: La rente transitoire s'élève à 26 520 francs par an (Fr. 2210 par mois). Elle est servie
dès l'âge de 60 ans.

Calcul: Facteur selon tableau 1 ou 2 × (RT mensuelle/1000) = Réduction à vie de la rente de
vieillesse par mois.

a. âge AVS 65:

196.40 x 2,21 = Fr. 434.05 b. âge AVS 64:

149.30 x 2,21 = Fr. 329.95

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 67

172.220.141.1 II. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012, suite à la rente transitoire perçue (art. 108b, al. 1) Tableau 1: âge AVS 65 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

368.20

361.50 354.80 348.15 341.45 334.75 61

287.90

281.50 275.05 268.65 262.20 255.80 62

210.85

204.70 198.60 192.45 186.35 180.20 63

137.30

131.45 125.60 119.75 113.85 108.00 64

67.00

61.40 55.85 50.25 44.65 39.10 65

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

328.05 321.35 314.65 308.00 301.30 294.60 61

249.40 242.95 236.55 230.10 223.70 217.25 62

174.10 167.95 161.80 155.70 149.55 143.45 63

102.15 96.30 90.45 84.60 78.70 72.85 64

33.50 27.90 22.35 16.75 11.15 5.60 65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personnel de la Confédération 68

172.220.141.1 Tableau 2: âge AVS 64 Mois

0

1 2 3 4 5

Age au début de la perception de la rente

60

280.30

274.05 267.85 261.60 255.35 249.15 61

205.50

199.55 193.55 187.60 181.60 175.65 62

133.85

128.15 122.45 116.75 111.05 105.35 63

65.40

59.95 54.50 49.05 43.60 38.15 64

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mois

6 7 8 9 10

11

Age au début de la perception de la rente

60

242.90 236.65 230.45 224.20 217.95 211.75 61

169.70 163.70 157.75 151.75 145.80 139.80 62

99.65 93.90 88.20 82.50 76.80 71.10 63

32.70 27.25 21.80 16.35 10.90 5.45 64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la
rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1: La rente transitoire s'élève à 26 520 francs par an (Fr. 2210 par mois). Elle est servie
dès l'âge de 60 ans. L'employeur prend en charge 50 % du coût total.

Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à
vie de la rente de vieillesse par mois.

a. âge AVS 65:

368.20 × 0,5 × 2,21 = Fr. 406.85 b. âge AVS 64:

280.30 × 0,5 × 2,21 = Fr. 309.75

R de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération 69

172.220.141.1 Annexe 7158

(art. 5)

Liste des abréviations AA assurance-accidents AI assurance-invalidité AM assurance militaire

AVS

assurance-vieillesse et survivants CC

code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 DFAE

Département fédéral des affaires étrangères LAA

loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20 LAI

loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20 LAM

loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, RS 833.1 LAVS

loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10 LFLP

loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage), RS 831.42 LPart

loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat), RS 211.231 LPers

loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.1 LPGA

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1 LPP

loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 LPUBLICA

loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi relative à PUBLICA), RS 172.222.1 LTF

loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 MS

MedicalService de l'administration fédérale (anciennement: SM, service médical de la Confédération) OCFP 1

ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2327 158 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l'OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

Personnel de la Confédération 70

172.220.141.1 OCFP 2

ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2358 OEPL

ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, RS 831.411 OLP

ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425 OPers

ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.3 RT rente

transitoire

Statuts de la CFA

ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d'assurance, RO 1987 1228 Statuts de la CFP

ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions, RO 1995 533