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18.10.2016 - 31.12.2018
30.04.2015 - 17.10.2016
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1

Règlement

sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) du 31 août 2010 (Etat le 1er janvier 2012) Le Tribunal pénal fédéral, vu les art. 51 et 53, al. 2, let. a, de la loi du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)1, arrête: Titre 1

Organisation Chapitre 1 Administration du tribunal Section 1 Cour plénière


Art. 1

Composition de la Cour plénière La composition de la Cour plénière est réglée par l'art. 53, al. 1, LOAP.


Art. 2

Tâches de la Cour plénière 1

La Cour plénière accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l'art. 53, al. 2, LOAP.

2

Relèvent également de sa compétence: a. la prestation de serment ou la promesse solennelle des juges avant leur entrée en fonctions (art. 47, al. 2, LOAP); b. la décision d'initier une procédure pénale à l'encontre d'un juge pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité (art. 50, al. 1, LOAP), de même que l'autorisation d'arrêter un juge au sens de l'art. 50, al. 2, LOAP et la décision de poursuivre la détention déjà ordonnée à l'encontre d'un juge ou concernant des citations à comparaître à des audiences au sens de l'art. 50, al. 3, LOAP; c. l'élection de trois autres juges au plus en tant que membres de la Commission administrative au sens de l'art. 54, al. 3, LOAP.

3

Tout membre du tribunal peut demander au président, en indiquant l'objet, la convocation de la Cour plénière.

RO 2010 5809 1 RS

173.71

173.713.161

Autorités judiciaires fédérales 2

173.713.161


Art. 3

Décisions de la Cour plénière 1

La Cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément aux art. 53, al. 3 et 4, et 57 LOAP. En complément à l'art. 53, al. 3, LOAP, une décision par voie de circulation est en outre exclue si un juge ou le secrétaire général exige qu'une affaire soit délibérée oralement.

2

Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière avec voix consultative et tient le procès-verbal. Avec l'accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

Section 2

Commission administrative

Art. 4

Composition de la Commission administrative 1

La composition de la Commission administrative est réglée par l'art. 54, al. 1, LOAP.

2

En cas d'empêchement ou de récusation d'un membre de la Commission administrative, son remplacement est réglé par l'art. 52, al. 4, LOAP.

3

Le président du Tribunal pénal fédéral, ou son remplaçant au sens de l'art. 52, al. 3 et 4, LOAP, préside la Commission administrative.

4

Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative (art. 54, al. 2, LOAP).


Art. 5

Tâches de la Commission administrative 1

La Commission administrative accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l'art. 54, al. 4, LOAP.

2

La Commission administrative est également chargée: a. de proposer à la Cour plénière de constituer les cours et de nommer leurs présidents, de même que d'affecter les juges suppléants et nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. e, f et g, LOAP); b. d'engager et de congédier les autres employés (art. 54, al. 4, LOAP) à la demande du secrétariat général; c. de régler toutes les affaires de personnel des membres du tribunal et des employés à moins que cette attribution ne soit déléguée à la présidence ou au secrétariat général; d. d'exercer la surveillance sur le secrétariat général; e. de traiter les recours pour lesquels elle a été désignée comme autorité de recours;

f.

d'assumer les devoirs de dénonciation à l'égard d'autres autorités; g. de traiter toute autre affaire que la loi ou le présent règlement ne confie pas à un autre organe.

Règlement sur l'organisation du TPF 3

173.713.161

3

La Commission administrative peut confier le règlement de certaines affaires au président ou au secrétariat général.

4

Tout membre de la Commission administrative ou le secrétaire général peut demander au président, en indiquant l'objet, la convocation de la Commission administrative.


Art. 6

Décisions de la Commission administrative 1

La Commission administrative ne peut prendre des décisions en séance ou par voie de circulation que moyennant la participation d'au moins trois de ses membres.

2

La Commission administrative prend ses décisions, selon l'art. 57, al. 1, LOAP, à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination ou d'un engagement, le sort en décide (art. 57, al. 2, LOAP).

3

Le secrétaire général tient le procès-verbal; avec l'accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.

Section 3

Présidence du tribunal

Art. 7

Election de la présidence L'élection de la présidence et son remplacement sont réglés par l'art. 52, al. 1 et 2, LOAP.


Art. 8

Tâches de la présidence 1

Il incombe au président du tribunal: a. de représenter le tribunal à l'extérieur; b. de présider la Cour plénière et la Commission administrative (art. 52, al. 3, LOAP);

c. de convoquer la Cour plénière et la Commission administrative et de décider du recours à la procédure par voie de circulation; d. de régler les affaires qui lui ont été déléguées par la Commission administrative.

2

Le droit de signature est réglé par l'art. 11.

Autorités judiciaires fédérales 4

173.713.161

Section 4

Secrétariat général

Art. 9

Nomination du secrétaire général Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière est chargée de nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. g, LOAP).


Art. 10

Tâches du secrétariat général 1

Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il assure le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative (art. 61 LOAP).

2

Le secrétaire général est en particulier chargé: a. d'organiser les services et la chancellerie; b. d'assurer l'exécution des décisions arrêtées par la Cour plénière et par la Commission administrative; c. d'organiser le contrôle de gestion des causes par la chancellerie, après entente avec les présidents des cours; d. de gérer l'information et les relations publiques selon le règlement sur l'information, et d'après les instructions du président; dans les procédures pendantes, le président de la cour concernée est consulté; e. de régler les affaires qui lui ont été déléguées par la Commission administrative.

3

La Commission administrative peut déléguer certaines tâches au suppléant du secrétaire général.


Art. 11

Signatures 1 Pour les affaires qui ressortissent à la Cour plénière ou à la Commission administrative, le président et le secrétaire général signent collectivement.

2

Pour les affaires qui ressortissent exclusivement au président, celui-ci signe seul.

3

Pour les autres affaires d'ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il en va de même de son suppléant pour les tâches qui lui sont attribuées.

Règlement sur l'organisation du TPF 5

173.713.161

Chapitre 2 Cours Section 1 Dispositions générales

Art. 12

Les cours du Tribunal pénal fédéral Conformément à l'art. 33 LOAP, le Tribunal pénal fédéral se compose: a. d'une ou de plusieurs cours des affaires pénales; b. d'une ou de plusieurs cours des plaintes.


Art. 13

Composition des cours 1

Les cours se composent des juges qui leur ont été affectés par la Cour plénière (art. 53, al. 2, let. e, LOAP).

2

Des juges suppléants peuvent être affectés aux cours en vertu de l'art. 53, al. 2, let. f, LOAP.

3

Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour (art. 55, al. 3, LOAP). Au besoin, le président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des juges ou des greffiers prêtent leur concours à une autre cour. Les motifs de récusation prévus à l'art. 56 du code de procédure pénale (CPP)2 demeurent réservés.


Art. 14

Présidence des cours

1

La présidence des cours est réglée par l'art. 56, al. 1, LOAP.

2

Le président de la cour peut être remplacé par le doyen de fonction au sein de la cour, subsidiairement par le doyen d'âge (art. 56, al. 2, LOAP). En cas d'empêchement des juges de la cour, le remplacement par un juge d'une autre cour est possible.

3

Les fonctions attribuées par le CPP3 au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer.


Art. 15

Composition des cours appelées à statuer et répartition des affaires 1

Les présidents des cours répartissent les affaires et constituent les cours appelées à statuer.

2

Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte notamment des critères suivants: langue de l'affaire, taux d'occupation des juges et charge de travail occasionnée par leur participation à des organes du tribunal, aptitude professionnelle, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d'autres cas, absences.

3

Le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que le président d'une composition à trois juges, et lui confier l'instruction de la procédure et les fonctions présidentielles.

2 RS

312.0

3 RS

312.0

Autorités judiciaires fédérales 6

173.713.161

4

Les présidents des cours sont compétents pour accorder l'entraide administrative ou judiciaire à d'autres autorités, en tant que cette dernière a trait à une procédure pendante par devant eux.


Art. 16

Greffiers 1 Les greffiers accomplissent les tâches qui leur incombent en vertu des l'art. 59, al. 1 et 2, LOAP et des art. 335, al. 1, et 348, al. 2, CPP4.

2

Ils remplissent les autres tâches qui leur sont confiées par le président de la cour à laquelle ils sont rattachés ou par la Commission administrative (art. 59, al. 3, LOAP), laquelle aura en règle générale consulté ce dernier au préalable.


Art. 17

Approbation et signature des arrêts 1

Les membres de la composition décident si la version finale d'un arrêt est approuvée.

2

Les arrêts rendus par les cours sont signés par le président de la composition et par le greffier. Si l'un ou l'autre est empêché, l'arrêt est signé par un autre membre de la composition, respectivement un autre greffier.

3

Les autres prononcés sont signés par le juge responsable et, le cas échéant, par le greffier qui a participé à la décision. En cas d'empêchement, le prononcé est signé par le président de la cour ou par un membre du tribunal qui le remplace; dans les causes soumises à un juge unique, le greffier en charge peut être remplacé par un autre greffier.

Section 2

Cour des affaires pénales5

Art. 18

Tâches de la Cour des affaires pénales6 1

La Cour des affaires pénales accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l'art. 35 LOAP ou d'autres lois fédérales.7 2 La Cour des affaires pénales statue à un juge unique ou à trois juges conformément à l'art. 36 LOAP.

3

Une décision rendue hors débats ou en l'absence de débats, peut être prononcée par voie de circulation lorsqu'elle est prise à l'unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.

4 RS

312.0

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

Règlement sur l'organisation du TPF 7

173.713.161

Section 3

Cour des plaintes8

Art. 19

Tâches de la Cour des plaintes9 1

La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.10 2 ...11

3

La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP12 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.

Titre 2

Fonctionnement du tribunal

Art. 20

Discipline au cours des séances La direction des séances adopte des mesures organisationnelles et veille au respect de la discipline au cours des séances et des débats.


Art. 21

Tenue vestimentaire

Les membres du tribunal, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente lorsqu'ils participent aux audiences publiques du tribunal.

Titre 3

Dispositions finales

Art. 22

Publicité de l'administration de la justice 1

L'ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence13 est applicable par analogie conformément à l'art. 64 LOAP.

2

Le secrétaire général peut autoriser l'accès à des documents relatifs à l'administration de la justice, conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence14.

Les requêtes doivent en principe être formées par écrit. L'accès autorisé fait l'objet d'une note qui doit être signée par le requérant.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

11 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

12 RS

312.0

13 RS

152.31

14 RS

152.3

Autorités judiciaires fédérales 8

173.713.161

3

S'il entend limiter, différer ou refuser l'accès, le secrétaire général notifie au requérant une décision sujette à recours au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15. Il n'y a pas de procédure de conciliation. La possibilité de recourir s'apprécie selon les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16.

4

Les dispositions du règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral17 sont applicables. Pour les situations non prévues par ce règlement, les émoluments sont calculés selon le tarif annexé à l'ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence.


Art. 23

Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 20 juin 2006 du Tribunal pénal fédéral18 est abrogé.


Art. 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

15 RS

172.021

16 RS

173.110

17 RS

173.110.210.2 18 [RO

2006 4459, 2008 2115]