01.12.2019 - * / En vigueur
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2011 - 31.12.2018
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1

Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) du 31 août 2010 (Etat le 1er janvier 2011) Le Tribunal pénal fédéral, vu les art. 53, al. 2, let. a, et 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation
des autorités pénales (LOAP)1, vu les art. 63 à 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2, vu l'art. 25, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)3, arrête: Chapitre 1 Frais de procédure Section 1 Dispositions générales

Art. 1

Frais de procédure

1

Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.

2

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance, et par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.

3

Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.

4

Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.

RO 2010 5817 1 RS 173.71

2 RS

172.021

3 RS

313.0

173.713.162

Autorités judiciaires fédérales 2

173.713.162


Art. 2

Liste de frais

1

La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.

2

La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l'issue de la phase d'investigations policières.

3

Le ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l'acte d'accusation qu'il communique à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

4

En cas de délégation de l'affaire à l'autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.

5

Lorsqu'il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP4), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais. 6 À la clôture des débats, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral joint sa propre liste de frais à celles remises avec l'acte d'accusation. Jusqu'à la clôture des débats, le ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sa liste de frais pour l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire.


Art. 3

Avance de frais dans les procédures de recours 1

Pour autant que la loi le prévoie, les cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral peuvent percevoir du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Si des motifs particuliers le justifient, il peut être renoncé à la perception de la totalité ou d'une partie de l'avance de frais. 2 Un délai approprié pour fournir l'avance de frais est imparti pour le versement de cette créance. En cas d'entraide internationale en matière pénale, le recours est irrecevable si l'avance n'est pas versée dans ce délai (art. 63, al. 4, PA). Dans les autres cas, un délai supplémentaire est fixé. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 3 La caisse du Tribunal pénal fédéral est compétente pour percevoir les avances de frais.


Art. 4

Echéance Les émoluments et les débours sont échus à l'entrée en force de la décision.

4 RS

312.0

Frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale 3

173.713.162

Section 2

Emoluments


Art. 5

Bases de calcul

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.


Art. 6

Emoluments perçus dans la procédure préliminaire (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) 1

Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.

2

L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.

3

Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:

a. en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP5): de 200 à 5000 francs; b. en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.

4

Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: a. en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;

b. en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;

c. en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; d. en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.

5

Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.


Art. 7

Emoluments perçus dans la procédure de première instance (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre: a. 200 et 50 000 francs devant le juge unique; b. 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.

5 RS

312.0

Autorités judiciaires fédérales 4

173.713.162


Art. 8

Emoluments perçus devant la Cour des plaintes (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) 1

Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP6 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.

2

Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.

3

Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: a. pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;

b. pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.

Section 3

Débours


Art. 9

1

Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.

2

Les frais de détention sont exclus.

Chapitre 2 Dépens et indemnités Section 1 Dépens alloués aux parties

Art. 10

Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP7.

Section 2

Indemnités allouées à l'avocat d'office

Art. 11

Principe 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.

2

Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.

6 RS

312.0

7 RS

312.0

Frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale 5

173.713.162


Art. 12

Honoraires 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. 2 Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.


Art. 13

Débours 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.

2

Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;

b. pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;

c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)8; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.

3

En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.

4

Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.


Art. 14

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.

8 RS

172.220.111.31

Autorités judiciaires fédérales 6

173.713.162

Section 3

Indemnités allouées aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Art. 15

Principe 1 Les témoins ont droit à une indemnité équitable pour couvrir leur manque à gagner et leurs frais.

2

La direction de la procédure peut allouer aux témoins appelés à se déplacer d'un autre canton ou de l'étranger une avance équitable sur les débours qui leur sont occasionnés par la procédure.

3

Les témoins peuvent être tenus de produire des justificatifs.


Art. 16

Indemnité de témoin

1

Les témoins reçoivent une indemnité forfaitaire selon le temps consacré à la procédure, y compris la durée nécessaire des déplacements, qui varie entre:

a. 30 et 100 francs, lorsque le temps consacré à la procédure ne dépasse pas une demi-journée au total; b. 50 et 150 francs par jour, lorsque le temps consacré à la procédure dépasse une demi-journée au total.

2

Les témoins qui fournissent des preuves suffisantes de leur manque à gagner ou qui le rendent plausible reçoivent une indemnité qui varie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l'heure.

3

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la direction de la procédure peut décider d'octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n'entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élevé.


Art. 17

Débours 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:

a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif; b. pour le voyage en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;

c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 O-OPers9; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de procédure.

9 RS

172.220.111.31

Frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale 7

173.713.162

2

En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.

3

Si, par suite de maladie, en raison d'une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d'autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d'une personne qui l'accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins.

4

Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 1.


Art. 18

Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements Les personnes appelées à donner des renseignements ou d'autres tiers qui sont concernés par des mesures d'administration des preuves ont droit à l'indemnité qui est allouée aux témoins.

Section 4

Indemnités allouées aux experts ainsi qu'aux interprètes et traducteurs

Art. 19

Indemnités allouées aux experts 1

En règle générale, les experts sont indemnisés en fonction des prestations occasionnées par l'exécution de leur mandat. Le tarif appliqué est fonction des connaissances nécessaires ainsi que de la difficulté que présente l'exécution du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs de la branche à laquelle ils appartiennent ou selon convention. En règle générale, le montant de l'indemnité est fixé sur la base de la note d'honoraires adressée par l'expert.

2

Avant de confier un mandat d'expertise, la direction de la procédure peut demander un devis.

3

Si la facture semble surfaite, la direction de la procédure peut réduire le montant de l'indemnité. Les négligences de l'expert sont réglées par l'art. 191 CPP10.

4

Sauf convention contraire, les tarifs fixés à l'art. 13 s'appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas ainsi qu'aux autres débours des experts.

5

Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.

10 RS

312.0

Autorités judiciaires fédérales 8

173.713.162


Art. 20

Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs 1

En règle générale, les interprètes sont indemnisés à raison de 80 à 120 francs par heure et les traducteurs selon leur note d'honoraires, mais au maximum selon le tarif applicable aux prestations fournies par des traducteurs ou réviseurs mandatés par l'administration générale de la Confédération11. Le tarif appliqué est fonction des connaissances linguistiques et techniques de l'interprète ou du traducteur (diplôme professionnel, licence en langues, formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente).

2

Si la facture semble surfaite, notamment parce que l'interprète ou le traducteur ne s'est pas acquitté correctement de son mandat ou n'a pas respecté le délai fixé, la direction de la procédure peut réduire le montant de l'indemnité.

3

Sauf convention contraire, les tarifs fixés à l'art. 17 s'appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas ainsi qu'aux autres débours des interprètes et traducteurs.

4

Les indemnités s'entendent hors TVA.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 21

Paiement et remboursement des frais de procédure 1

En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.

2

Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

3

La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.

4

Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.

11 Annexe aux Instructions de la Chancellerie fédérale sur le recours à des traducteurs ou réviseurs privés (http://www.bk.admin.ch/themen/lang)

Frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale 9

173.713.162


Art. 22

Dispositions finales et droit transitoire 1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2

Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral12 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral13 sont abrogés.

3

Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.

12 [RO

2006 4467, 2008 5959] 13 [RO

2004 1585]

Autorités judiciaires fédérales 10

173.713.162