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1

Règlement
sur les allocations familiales dans l'agriculture
(RFA)
1

du 11 novembre 1952 (Etat le 10 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales2,
vu l'art. 26, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales
dans l'agriculture (LFA, loi fédérale)3,4 arrête:

I. Les allocations familiales 1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1

Travailleurs soumis aux dispositions 1 Les travailleurs qui sont occupés simultanément dans des exploitations agricoles et
non agricoles appartenant au même employeur ne sont réputés travailleurs agricoles
que s'ils exécutent d'une manière prépondérante des travaux agricoles.

2 Le conjoint du propriétaire d'une exploitation agricole - qu'il s'agisse de la propriété, de la copropriété ou de la propriété en main commune - n'est pas réputé travailleur agricole.5 3 Les travailleurs agricoles étrangers ont également droit aux allocations pour leurs
enfants qui habitent à l'étranger. Un travailleur agricole ne peut, toutefois, bénéficier
des allocations pour enfants prévues par la loi fédérale lorsque son conjoint a déjà
droit à des allocations pour enfants en vertu de la législation étrangère.6 RO 1952 916

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 1980 (RO 1980 281). Selon la même
disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médiants.

2

RS 830.1

3

RS 836.1

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3944).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 mars 1985, en vigueur depuis le 1er avril 1986
(RO 1985 318).

6

Introduit par le ch. I de l'ACF du 21 sept. 1962 (RO 1962 1104). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 4 mars 1985, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1985 318).

836.11

Allocations familiales 2

836.11


Art. 2

Activité passagère dans l'agriculture Les travailleurs agricoles qui ne sont occupés que passagèrement par un employeur
ont droit aux allocations familiales pour chaque jour complet de travail; les heures
de travail isolées ne peuvent, règle générale, être converties en jours de travail.

2. Allocations familiales aux petits paysans7

Art. 3


8

Petits paysans soumis aux dispositions 1 Sont réputés petits paysans de condition indépendante les exploitants ainsi que les
membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés
comme des salariés.

2 Sont réputées exercer leur activité principale comme petits paysans les personnes
qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur
bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien
de leur famille.9

3 Sont réputées exercer leur activité accessoire comme petits paysans les personnes
qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation
agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail.10 4 Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants,
exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.11
a12 Echelonnement des allocations pour enfants 1 Les exploitants exerçant leur activité à titre principal ou accessoire, dont le revenu
excède la limite fixée à l'art. 5, al. 2, de la loi fédérale, bénéficient d'allocations
pour enfants réduites.

2 Les allocations pour enfants réduites s'élèvent: a.

Aux deux tiers des allocations prévues à l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale lorsque le revenu déterminant excède la limite de 3500 francs au plus; 7

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 21 sept. 1962 (RO 1962 1104). Il a été
tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 21 sept. 1962, en vigueur depuis
le 1er juillet 1962 (RO 1962 1104).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 1974 (RO 1974 692). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 17 mars 1980 (RO 1980 281).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 1980 (RO 1980 281).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 1980 (RO 1980 281).

12

Introduit par le ch. I de l'O du 4 mars 1985, en vigueur depuis le 1er avril 1986
(RO 1985 318).

Dans l'agriculture - R 3

836.11

b.

Au tiers des allocations prévues à l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale lorsque le
revenu déterminant excède la limite de plus de 3500 francs, mais de 7000
francs au maximum.13


Art. 4


14

Revenu déterminant

La législation concernant l'impôt fédéral direct est applicable au calcul du revenu.
Ne peuvent toutefois être déduits les montants, primes et cotisations versés en vue
d'acquérir des droits dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle et
dans une institution de prévoyance individuelle liée (art. 33, al. 1, let. d et e de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct15).


Art. 5

Détermination du revenu 1 Les caisses de compensation, sous réserve de l'article 6, déterminent le revenu net
des petits paysans d'après un questionnaire établi par l'Office fédéral des assurances
sociales et que les petits paysans doivent remplir. Les caisses peuvent avoir leurs
propres questionnaires à condition de les faire agréer par l'office fédéral.

2 La taxation du revenu est effectuée pour deux ans. La période de taxation commence au début de l'année civile paire.16 3 Les deuxième et troisième années précédant la période de taxation constituent la
période de calcul. La moyenne des deux années est déterminante.17 3bis Les caisses peuvent déterminer le revenu des petits paysans exerçant leur activité
à titre accessoire, en se fondant sur les données de l'année courante.18 4 Chaque fois que le revenu subit une modification importante, la caisse de compensation doit procéder à une nouvelle taxation en se fondant sur le revenu modifié.


Art. 6


19

Collaboration des autorités fiscales 1 Les caisses de compensation peuvent également déterminer le revenu net des petits
paysans en se fondant soit sur les deux dernières taxations passées en force de
l'impôt fédéral direct soit sur celles des impôts cantonaux.

13

Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 16 mars 1992 concernant l'adaptation de la
limite de revenu et des montants des allocations pour enfants fixés dans la LFA
[RO 1996 1109]. Selon l'art. 3 al. 2 de l'O du 25 fév. 1998 cette disposition conserve la
même teneur (RS 836.13).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3536).

15 RS

642.11

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3536).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3536).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 1980 (RO 1980 281).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3536).

Allocations familiales 4

836.11

2 A la demande des caisses, les autorités fiscales cantonales leur fournissent gratuitement les indications nécessaires à la détermination du revenu net.

3. Dispositions communes

Art. 7

Exploitations soumises 1 La loi fédérale est applicable à toutes les exploitations où l'on pratique la culture
des céréales et des plantes sarclées, l'arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, la garde et l'élevage du bétail, l'aviculture et l'apiculture.

2 Ne sont pas assujetties à la loi fédérale: a.

Les exploitations agricoles qui sont en rapport étroit avec une exploitation
des arts et métiers, du commerce, ou de l'industrie, si l'exploitation non
agricole constitue l'exploitation principale; b.

Les forêts qui ne font pas partie intégrante d'une exploitation agricole.


Art. 8

Exploitants

Sont réputés exploitants les propriétaires, les fermiers et les usufruitiers d'une exploitation agricole.

II. Organisation

Art. 9

Exercice du droit aux allocations; questionnaire 1 Pour faire valoir leur droit aux allocations familiales, les travailleurs agricoles
rempliront un questionnaire qu'ils remettront à la caisse cantonale de compensation
à laquelle leur employeur est affilié; les petits paysans feront parvenir cette pièce à la
caisse de compensation de leur canton de domicile.

2 ...20


Art. 10

Caisse de compensation compétente 1 Les allocations familiales sont versées aux travailleurs agricoles par la caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié. La caisse peut confier à
l'employeur le soin de verser l'allocation.

2 Les petits paysans reçoivent leur allocation de la caisse de compensation de leur
canton de domicile.

20 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3944).

Dans l'agriculture - R 5

836.11


Art. 11

Constatation du droit aux allocations 1 Lorsque les allocations familiales sont servies aux travailleurs agricoles par la
caisse de compensation, le travailleur doit faire parvenir à celle-ci, pour chaque période pour laquelle il prétend les allocations, une attestation de son employeur indiquant la durée de son activité comme travailleur agricole. Règle générale, cette attestation sera adressée pour chaque mois écoulé jusqu'au 10 du mois suivant.

2 Lorsque les allocations familiales sont servies par l'employeur, celui-ci doit faire
parvenir à la caisse, à la demande de cette dernière, une pièce signée du travailleur
donnant quittance des allocations reçues; cette pièce indiquera en même temps la durée de l'activité du travailleur dans l'agriculture.21 3 Les petits paysans doivent indiquer à la caisse pour quelles périodes ils ont déjà reçu des allocations en vertu d'autres dispositions légales. Les caisses sont autorisées à
contrôler la durée de l'activité dans l'exploitation agricole au moyen de certificats de
travail.22


Art. 12


23

III. Disposition finale

Art. 13

Le présent règlement a effet au 1er janvier 1953. Le Département fédéral de l'économie24 est chargé de son exécution.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 1980 (RO 1980 281).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 1980 (RO 1980 281).

23 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3944).

24

Actuellement «Le Département fédéral de l'intérieur» [art. 1er ch. 2 let. m de l'O
du 9 mai 1979 sur l'attribution des offices aux départements et des services à la
Chancellerie fédérale - RO 1979 680].

Allocations familiales 6

836.11