Version en vigueur, état le 01.01.1986

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721.831

Règlement
concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau

(RDE)1

du l2 février 1918 (Etat le 1er janvier 1986)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution des art. 49, 51 et 74, al. 2, de la loi fédérale du 22 décembre 19162 sur l'utilisation des forces hydrauliques (dénommée ci-après «loi»);
sur la proposition de son département de l'intérieur,

arrête:

Art. 13

1 La redevance maximum exigible se calcule d'après la moyenne annuelle des puissances théoriques (puissance théorique moyenne) en kilowatts.

2 La redevance peut aussi être calculée sur la base d'une méthode différente. Elle ne sera toutefois pas supérieure au montant calculé selon le présent règlement.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 25

1 La puissance théorique moyenne est calculée d'après les débits utilisables et les hauteurs de chute utilisables.6

27

3 Sont pris en considération dans ce calcul les hauteurs de chute et les débits qui résultent des installations exécutées conformément à la concession.

4 Dans les usines où la chute n'est pas sensiblement influencée par le débit ainsi que dans les petites usines, la puissance théorique moyenne peut être calculée d'après la moyenne annuelle des hauteurs de chute utilisables.8

5 Lorsque la courbe de durée des débits moyens journaliers du cours d'eau n'est pas connue, elle est estimée par analogie avec celles de régions comparables.

6 Si la détermination des hauteurs de chute et des débits rencontre des difficultés particulières, la puissance théorique moyenne peut être calculée d'après l'énergie produite, compte tenu des hauteurs partielles de chute et des débits disponibles qui n'ont pas été utilisés. L'autorité concédante arrête les dispositions nécessaires.9

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

7 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 310

1 La puissance théorique moyenne est calculée d'après les relevés annuels, une fois la concession accordée.

2 Si le concessionnaire est d'accord, l'autorité concédante peut appliquer à un certain nombre d'années nouvelles la moyenne arithmétique des puissances théoriques moyennes obtenues pour les années écoulées.

3 Si toutefois les conditions de l'utilisation des forces hydrauliques se trouvent modifiées pendant cette période par des travaux de quelque nature que ce soit, l'autorité concédante et le concessionnaire peuvent en tout temps réclamer une révision du calcul de la puissance théorique moyenne.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 4

On entend par hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre l'endroit où l'eau est dérivée du cours d'eau public et celui où elle y fait retour.

Art. 511

1 Si la hauteur de chute réellement utilisée est inférieure à la hauteur de chute utilisable fixée par la concession, cette dernière hauteur seule est prise en considération pour les calculs.

2 Si la hauteur de chute réellement utilisée est supérieure à la hauteur de chute concédée, la première est prise en considération pour le calcul.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 6

Si la prise d'eau et le point de déversement intéressent plusieurs cours d'eau appartenant au même bassin hydrographique, et si le point de déversement est situé en amont du confluent naturel des cours d'eau, on comprend dans la hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre le point de déversement et le confluent, en tant que cette chute ne peut pas être utilisée rationnellement dans une autre usine.

Art. 7

Si la prise d'eau et le point de déversement intéressent des cours d'eau appartenant à différents bassins hydrographiques, on tient un compte équitable des effets de cette dérivation pour le calcul de la hauteur de chute.

Art. 8

Lorsque le cours d'eau est amené artificiellement dans un bassin d'accumulation ou dans le bief supérieur d'une usine, on tient compte également, pour le calcul de la chute utilisable, de la différence de niveau entre la prise dans le cours d'eau public et le bassin d'accumulation ou le bief supérieur.

Art. 9

Pour les usines de pompage qui sont destinées à gagner de la force et dans lesquelles la prise d'eau n'est pas au même niveau que le point de déversement, on entend par hauteur de chute la différence de niveau du cours d'eau public entre la prise d'eau et le point de déversement; la hauteur de refoulement et la hauteur de chute résultant du refoulement n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 10

1 Si l'on utilise dans un cours d'eau public la vitesse naturelle du courant comme force de propulsion, sans canal artificiel, la hauteur de charge est considérée comme hauteur de chute.

2 La hauteur de charge se calcule d'après la vitesse moyenne du courant au point d'utilisation et pour un niveau d'eau moyen.

Art. 11

Si la chute utilisable dont dispose une usine est augmentée par suite de l'enlèvement d'obstacles dans le cours d'eau public, on tiendra compte de cette nouvelle chute dans les calculs, en tant qu'elle pourra être utilisée par l'installation prévue dans la concession.

Art. 12

Si une augmentation de la chute prévue dans la concession est accordée au propriétaire d'un droit d'eau antérieur au 25 octobre 1908, la redevance pour cette augmentation de puissance se calcule d'après les prescriptions du présent règlement.

Art. 13

La prise d'eau se trouve:

a.
Pour les usines-barrage du côté amont du barrage;
b.
Pour les installations avec dérivations, dans le cours d'eau public, devant les ouvrages de dérivation;
c.
Pour les bassins d'accumulation naturels ou artificiels (lacs et bassins d'eau souterraine) dans le bassin, indépendamment de la pression qu'il peut exercer sur l'eau dérivée;
d.
Pour les eaux souterraines et les sources au lieu de captage.
Art. 14

Le point de déversement se trouve, pour les usines-barrage comme pour les installations avec dérivation dans le cours d'eau public, à l'embouchure du canal de fuite de l'usine.

Art. 15

1 Les niveaux de l'eau à la prise d'eau et au point de déversement sont observés à l'aide de limnimètres et, si c'est nécessaire, concurremment avec des limnigraphes.

2 Si des tiers ont intérêt à l'observation de la limite de retenue, cette dernière doit être marquée par des signes apparents.

3 Les divisions métriques des limnimètres et la hauteur des limites de retenue doivent être rapportées à l'horizon de nivellement suisse (altitude du repère de la Pierre du Niton = 373,6 m).

Art. 16

1 Pour calculer les débits utilisables, on détermine tout d'abord les débits totaux du cours d'eau public; puis on en retranche les débits qui, en vertu de la concession, doivent rester dans le cours d'eau public ou que le concessionnaire doit fournir d'après les prescriptions de la loi de la concession.

2 Les débits restants représentent les débits utilisables en tant qu'ils ne dépassent pas la capacité de l'installation prévue dans la concession; la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques qui sont prévus dans la concession comme moteurs de réserve permanents n'entre pas en ligne de compte.

3 Si les débits du cours d'eau public comprennent des eaux provenant d'un autre cours d'eau, il est tenu compte équitablement des effets de cette dérivation lors du calcul des débits utilisables.12

12 Introduit par le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 17

Si le débit réellement utilisé dépasse le débit concessionné, le premier sert de base pour les calculs.

Art. 18

1 Pour les usines de pompage utilisant l'eau de sections de cours d'eau concessionnées pour d'autres buts, on entend par débit utilisable la quantité d'eau réellement refoulée.

2 Dans tous les autres cas on entend par débit utilisable le débit dont dispose l'usine de pompage en tant qu'il ne dépasse pas la capacité de l'installation (débit refoulé maximum).

Art. 19

1 Les débits à la seconde se déterminent directement; le jaugeage s'effectue à l'aide de récipients étalonnés ou en mesurant la vitesse au moyen du moulinet hydrométrique.

2 D'autres procédés de jaugeage ne sont admis que si, à conditions égales, ils atteignent le même degré d'exactitude.

3 La détermination empirique uniquement au moyen de formules des débits n'est admise que dans les cas où aucun des procédés indiqués dans le présent règlement n'est applicable.

Art. 20

Dans les bassins d'accumulation naturels ou artificiels, le débit utilisable peut se déterminer par les variations du niveau de l'eau dans la retenue ainsi que par le débit artificiel (débit utilisé dans le canal de fuite) ou le débit naturel (déversoir ou écoulement dans le lit naturel).

Art. 21

1 Le débit d'un cours d'eau public se mesure autant que possible dans un profil non influencé par l'utilisation de la chute et où passe toute l'eau dont dispose l'usine.13

2 Pour les usines avec bassins d'accumulation, le débit des affluents peut être déterminé à l'aide des variations du niveau de l'eau dans la retenue et des débits du canal de fuite et des déversoirs.14

3 Si des cours d'eau sont dérivés dans un bassin d'accumulation ou dans le bief supérieur d'une usine, les débits disponibles se mesurent dans le cours d'eau public.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 2215

1 La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l'eau. Si toutefois, grâce à l'accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base.

2 et 316

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

16 Abrogés par le ch. I de l'O du 6 oct. 1986, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 23

1 Le calcul de la redevance pour les droits d'eau accordés postérieurement au 25 octobre 1908 sera déterminé dès le 1er janvier 1918 conformément aux dispositions du présent règlement.

2 Si le propriétaire d'un droit d'eau antérieur au 25 octobre 1908 a obtenu après cette date la concession de forces nouvelles, la redevance sera calculée pour celles-ci d'après les prescriptions du présent règlement.