05.05.2025 - *
04.12.2023 - 04.05.2025 / En vigueur
30.05.2022 - 03.12.2023
01.01.2021 - 29.05.2022
07.09.2020 - 31.12.2020
04.05.2020 - 06.09.2020
02.12.2019 - 03.05.2020
26.11.2018 - 01.12.2019
01.01.2018 - 25.11.2018
30.11.2015 - 31.12.2017
02.03.2015 - 29.11.2015
24.11.2014 - 01.03.2015
25.11.2013 - 23.11.2014Comparer avec la version actuelle
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05.12.2011 - 24.11.2013
28.02.2011 - 04.12.2011
29.11.2010 - 27.02.2011
02.03.2009 - 28.11.2010
01.03.2009 - 01.03.2009
01.08.2007 - 28.02.2009
01.12.2003 - 31.07.2007
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1

Règlement du Conseil national (RCN) du 3 octobre 2003 (Etat le 25 novembre 2013) Le Conseil national, vu l'art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale
(loi sur le Parlement, LParl)1, vu le rapport du 10 avril 2003 de la Commission des institutions politiques du Conseil national2, arrête: Chapitre 1 Constitution du conseil

Art. 1

Séance constitutive

1

Après le renouvellement intégral, le conseil nouvellement élu se réunit en séance constitutive au jour prévu par la loi.

2

Dans l'ordre suivant, le conseil: a. assiste au discours du doyen de fonction et à celui du député le plus jeune qui siégera pour la première fois au Conseil national; b. constate qu'il est constitué; c. procède à l'assermentation des membres du conseil (députés) présents dont l'élection n'a fait l'objet d'aucun recours ou a été validée; d. constate les éventuelles incompatibilités; e. élit le

président;

f.

élit le premier vice-président; g. élit le second vice-président; h. élit en bloc les scrutateurs; i.

élit en bloc les scrutateurs suppléants.

RO 2003 3623 1 RS

171.10

2 FF

2003 3062

171.13

Assemblée fédérale

2

171.13


Art. 2

Doyen de fonction

1

Le doyen de fonction est le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption et en cas de durée égale, le plus âgé.

2

Le bureau du conseil de la législature finissante désigne le doyen de fonction en se fondant sur le rapport établi par le Conseil fédéral sur les résultats de l'élection du Conseil national.

3

Si le doyen de fonction est empêché, la fonction est assumée par le député qui, en application des règles visées à l'al. 1, vient en second.


Art. 3

Attributions du doyen de fonction 1

Le doyen de fonction: a. désigne les huit autres membres du bureau provisoire, selon les règles visées à l'art. 43, al. 3, LParl; b. préside le bureau provisoire; c. préside le conseil jusqu'à l'élection du nouveau président.

2

Les autres attributions du président sont assumées par le président du conseil de la législature finissante jusqu'à l'élection du nouveau président.


Art. 4

Attributions du bureau provisoire 1

Le bureau provisoire: a. vérifie que l'élection de la majorité des députés n'a fait l'objet d'aucun recours ou a été validée, et, si tel est le cas, propose au conseil de constater qu'il est constitué;

b. vérifie que les députés nouvellement élus ne font l'objet d'aucune incompatibilité au sens de l'art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;

c. établit le résultat des votes et des élections auxquels procède le conseil jusqu'à l'élection du nouveau bureau.

2

Les autres attributions du bureau sont assumées par le bureau du conseil de la législature finissante jusqu'à l'élection du nouveau bureau.


Art. 5

Assermentation 1 Pour l'assermentation des députés, toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent.

2

Le président fait lire par le secrétaire général les formules du serment et de la promesse solennelle.

3

Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», celui qui fait la promesse solennelle, les mots: «Je le promets».

Conseil national. R 3

171.13

Chapitre 2 Organes Section 1 Président et collège présidentiel

Art. 6

Election 1 Dès qu'il est constitué, puis, pour les années parlementaires suivantes, à sa première séance, le conseil élit le collège présidentiel.

2

Il tient compte équitablement de la force numérique des groupes et des langues officielles.

3

Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du collège présidentiel, le conseil élit un nouveau membre pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu'elle intervient avant le début de la session d'été, il élit un nouveau président.


Art. 7

Attributions 1 Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il: a. dirige les délibérations du conseil; b. fixe, sauf décision contraire du conseil, l'ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau; c. préside le collège présidentiel et le bureau; d. représente le conseil à l'extérieur.

2

Lorsque le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président, subsidiairement par le second vice-président.

3

Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l'ordre suivant par: a. l'un des présidents précédents; si plusieurs d'entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date; b. le doyen de fonction, et en cas de durée égale du mandat, le plus âgé.

4

Les deux vice-présidents: a. assistent le président; b. exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5

Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l'approbation de deux de ses membres au moins.

Assemblée fédérale

4

171.13

Section 2

Bureau


Art. 8

Composition et

procédure

1

Le bureau se compose: a. des trois membres du collège présidentiel; b. des quatre scrutateurs; c. des présidents des groupes.

2

En cas d'empêchement, un scrutateur peut se faire remplacer par un scrutateur suppléant, et le président d'un groupe, par un membre du groupe.

3

La répartition entre les groupes des sièges de scrutateur et de scrutateur suppléant est régie par les art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3, qui s'appliquent par analogie; la durée du mandat est régie par l'art. 17, al. 1 et 4, qui s'applique par analogie.

4

Le président prend part aux votes du bureau. Il départage en cas d'égalité des voix.


Art. 9

Attributions 1 Le bureau:

a. planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet; b. fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales; c. attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de l'examen préalable, de l'établissement d'un co-rapport ou d'un règlement définitif et leur fixe un délai; il peut confier cette tâche au président; d. coordonne les activités des commissions et arbitre les conflits de compétence entre les commissions;

e. arrête le plan annuel des séances des commissions; f.

fixe le nombre des membres des commissions; g. nomme, sur proposition des groupes, les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions; h. établit le résultat des votes et des élections; si les scrutateurs et les scrutateurs suppléants sont empêchés, le président peut faire appel à d'autres députés;

i. vérifie qu'aucun député ne fait l'objet d'une incompatibilité au sens de l'art. 14 LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées; 3 RS

161.1

Conseil national. R 5

171.13

j.

est compétent pour toute autre question touchant l'organisation et les règles de procédure du conseil.

2

Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l'al. 1, let. b, c et e.

Section 3

Commissions et délégations

Art. 10

Commissions permanentes

Le conseil compte les commissions permanentes suivantes: 1. Commission des finances (CdF); 2. Commission de gestion (CdG); 3. Commission de politique extérieure (CPE); 4. Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC); 5. Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS); 6. Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE);

7. Commission de la politique de sécurité (CPS); 8. Commission des transports et des télécommunications (CTT); 9. Commission de l'économie et des redevances (CER); 10. Commission des institutions politiques (CIP); 11. Commission des affaires juridiques (CAJ); 12.4 Commission de l'immunité (CdI).


Art. 11

Commissions spéciales

Exceptionnellement, le bureau peut instituer une commission spéciale. Il entend au préalable les présidents des commissions permanentes concernées, compte tenu de leurs domaines de compétence.


Art. 12

Délégations Sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale, les dispositions de la loi sur le Parlement et du présent règlement s'appliquent par analogie aux délégations permanentes et aux délégations non permanentes.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719 6759).

Assemblée fédérale

6

171.13


Art. 13

Commission chargée de l'examen du programme de la législature A la première session de chaque législature, il est institué une commission spéciale chargée de procéder à l'examen préalable du rapport du Conseil fédéral sur le programme de la législature.

a5 Commission de l'immunité 1

La Commission de l'immunité se compose de neuf membres.

2

Un remplaçant permanent est nommé pour chaque membre de la commission.


Art. 14

Sous-commissions 1 Chaque commission peut, avec l'accord du bureau, instituer des sous-commissions en son sein.

2

Lorsqu'elle institue une sous-commission, la commission lui confie un mandat précis et lui fixe un délai pour la remise de son rapport.

3

La Commission des finances et la Commission de gestion peuvent instituer des sous-commissions permanentes, auxquelles elles confient une partie de leur domaine de compétences.


Art. 15

Répartition des sièges 1

Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6, qui s'appliquent par analogie: a.7 l'ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l'art. 10;

abis.8 les sièges à pourvoir au sein de chacune des autres commissions; b. les sièges qui reviennent de droit au Conseil national dans une commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou une commission commune aux deux conseils; c. les sièges des présidents des commissions permanentes.

2

…9

5

Introduit par le ch. I de l'A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719 6759).

6 RS

161.1

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2010 4543; FF 2010 5432 5437).

8

Introduite par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

9

Abrogé par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

Conseil national. R 7

171.13

3

Sauf exception, un député ne peut être membre simultanément de plus de deux des commissions visées à l'art. 10. 10

Art. 16

Présidence 1 Le président de la commission: a. établit le programme des travaux de la commission; b. fixe, sauf décision contraire de la commission, l'ordre du jour des séances; c. dirige les délibérations; d. représente la commission à l'extérieur.

2

Si le président est empêché, l'art. 7, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3

Le président prend part aux votes de la commission. Il départage en cas d'égalité des voix.


Art. 17

Durée du mandat

1

Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. Leur mandat prend fin au plus tard avec le renouvellement intégral de la commission, qui intervient au cours de la première session de la législature suivante. Le mandat peut être renouvelé.

2

Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Leur mandat prend fin au plus tard avec le renouvellement intégral de la commission, qui intervient au cours de la première session de la législature suivante. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.

3

Les membres de commissions spéciales sont nommés pour la durée des travaux de cette commission.

4

Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d'une commission, le siège est repourvu pour la durée restante.

5

Un renouvellement intégral extraordinaire des commissions pour la durée restante du mandat a lieu dans les cas suivants: a. la force numérique d'un groupe parlementaire s'est modifiée au point qu'il est surreprésenté ou sous-représenté de plus d'un membre dans une des commissions permanentes visées à l'art. 10; b. un nouveau groupe est constitué. 11 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2010 4543; FF 2010 5432 5437).

11 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur au début de la session d'hiver 2011 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

Assemblée fédérale

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Art. 18

Remplacement 1 Les membres d'une commission peuvent se faire remplacer pour une séance, de commission ou de sous-commission. Le groupe auquel ils appartiennent désigne leur remplaçant.

2

Si un membre d'une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n'aura pas repourvu le siège.

3

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le groupe communique immédiatement le nom du remplaçant au secrétariat de la commission.

4

Les membres de la Commission de gestion et les membres d'une commission d'enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.


Art. 19

Rapport 1 Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l'un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission. Elle peut également nommer plusieurs rapporteurs de langue différente pour un même objet. Sauf exception, le président de la commission n'exerce pas la fonction de rapporteur.

2

S'il y a plusieurs rapporteurs pour un même objet, ils se répartissent le travail par thèmes. Sauf en ce qui concerne les dossiers de portée majeure ou particulièrement complexes, ils ne reviennent pas sur une partie déjà traitée dans une autre langue.

L'exposé d'entrée en matière est limité aux points principaux de l'affaire.

3

La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu'il n'existe aucun document officiel éclairant l'affaire concernée, ou lorsqu'il a été décidé que celle-ci ferait l'objet d'une procédure écrite (art. 49).


Art. 20

Information du

public

1

Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2

Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.

3

Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.

4

Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

Conseil national. R 9

171.13

Chapitre 3 Procédure Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de la recevabilité

Art. 21

Examen préalable

1

Les commissions compétentes procèdent à l'examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, à l'exception: a. des interventions déposées par les députés ou par les groupes; b. des candidatures proposées; c. des motions d'ordre; d. des déclarations du Conseil fédéral; e. des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2

Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

3

… 12


Art. 22

Attribution 1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont d'abord attribués à une commission pour examen préalable, généralement au début de la session.

2

Si l'un des conseils prend une décision qui entraîne l'attribution d'un objet à une commission, cette attribution intervient à la fin de la session.

3

Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session.


Art. 23

Examen de la recevabilité 1

Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés ou par les groupes.

2

En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, le président examine, sur demande, leur recevabilité dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l'Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil des Etats.

3

Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

12 Abrogé par le ch. I de l'A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l'immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719 6759).

Assemblée fédérale

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Art. 24

Communication aux députés du résultat de l'examen préalable 1

Lorsqu'une commission établit un projet d'acte ou que, en qualité de commission chargée de l'examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d'acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil; cette règle ne s'applique pas aux projets d'acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2

Si pour un objet donné les documents n'ont pas été envoyés à temps aux députés, le bureau décide de l'opportunité de le retirer du programme de la session.

Section 2

Objets soumis à délibération: examen a. Initiatives parlementaires et interventions

Art. 25

Dépôt Tout député ou groupe peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.


Art. 26

Développement 1 Le texte d'une initiative parlementaire ou d'une intervention ne doit pas comporter de développement.

2

Un développement séparé doit être adjoint à toute initiative parlementaire. Il est facultatif pour les motions, les postulats et les interpellations.


Art. 27


13

Réponse aux interventions Si, exceptionnellement, le destinataire d'une intervention ne peut y répondre dans les délais, il en informe le bureau et l'auteur de l'intervention, en indiquant les raisons du retard.


Art. 28

Examen par le conseil, dispositions générales14 1

Lors de chaque session ordinaire, huit heures au moins sont consacrées à l'examen préalable des initiatives parlementaires et à l'examen des interventions parlementaires (sans les interpellations déclarées urgentes). Si, exceptionnellement, le temps consacré à cet examen est inférieur à huit heures lors d'une session, il est prolongé d'autant lors de la session suivante. 15 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

Conseil national. R 11

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2

Les interventions déposées par les députés, par les groupes et concernant un même sujet ou un sujet de nature analogue, sont examinées dans l'ordre de leur dépôt.

3

Les initiatives parlementaires qui, en commission, ont été appuyées par moins d'un cinquième des membres, sont examinées en procédure écrite (art. 49).

4

L'auteur d'une interpellation peut indiquer s'il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral, même lorsque le conseil refuse de débattre de l'interpellation concernée.

a16 Examen des motions et des postulats par le conseil 1

Le conseil achève l'examen des motions adoptées par le Conseil des Etats ainsi que des motions et des postulats déposés par une commission au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant leur adoption ou la publication de l'avis du Conseil fédéral.

2

…17

b18 Examen préalable des initiatives parlementaires par le conseil 1

Après qu'une initiative parlementaire déposée par un député ou un groupe a été soumise à la commission pour examen préalable, celle-ci décide dans un délai d'un an si elle donne suite à l'initiative ou si elle propose au conseil de ne pas y donner suite.

2

Si la commission propose au conseil de donner suite à une initiative, celui-ci l'examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant le dépôt de la proposition de la commission.

3

Si le Conseil des Etats donne suite à une initiative, le conseil l'examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant cette décision.

4

…19


Art. 29

Cosignataires 1 Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l'auteur.

2

L'auteur d'une initiative ou d'une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

16 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

17 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 17 déc. 2010 (RO 2011 637; FF 2010 7367 7375).

Abrogé par le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

18 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.

19 Abrogé par le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

Assemblée fédérale

12

171.13


Art. 30

Procédure d'urgence

1

Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2

L'urgence est déclarée: a. pour les interpellations, par le bureau, sauf décision contraire du conseil; b. pour les questions, par le président; si celui-ci la refuse, le bureau statue. 20 3

Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.21 4 Avec l'accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.22 abis.23 Débat d'actualité
a 1 Lors d'une session de trois semaines, le conseil tient un débat d'actualité si 75 députés en font la demande au plus tard au début de la troisième séance de ladite session.

2

La demande visant à la tenue d'un débat d'actualité indique les interpellations urgentes à traiter.

b. Heure des questions

Art. 31

1 La deuxième et la troisième semaines de la session débutent par une heure des questions, de 90 minutes au plus, consacrée à l'actualité.

2

Les questions doivent avoir été déposées par écrit avant la fin de la séance du matin du mercredi précédent; elles doivent être concises et ne pas comporter de développement. 24 3 Les questions sont distribuées aux députés avant le début de la séance; elles ne sont pas lues à la tribune.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

23 Introduit selon le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

Conseil national. R 13

171.13

4

Le représentant du Conseil fédéral répond brièvement, à condition que l'auteur de la question soit présent. Celui-ci peut poser une question complémentaire.

5

Le représentant du Conseil fédéral répond en bloc aux questions identiques ou se rapportant au même sujet.

6

Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle applicable aux questions urgentes, aux questions auxquelles le temps restant n'a pas permis de répondre, et aux questions complémentaires nécessitant des recherches préalables.

c. Déclarations

Art. 32

Déclarations du Conseil national 1

Sur proposition de la majorité d'une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2

Le conseil peut décider de débattre d'un projet de déclaration. Il peut adopter celuici, le rejeter ou le renvoyer à la commission.

3

Un projet de déclaration est classé d'office s'il n'a pas été examiné pendant la session en cours ou la session suivante.


Art. 33

Déclarations du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2

Sur proposition d'un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

d.25 Programme de la législature
a Avis des groupes

La commission chargée de l'examen préalable invite les groupes à rendre un avis sur le programme de la législature avant qu'elle entame l'examen du projet d'arrêté.

b Propositions 1 Lors de l'examen du programme de la législature, le conseil se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l'examen préalable.

2

Les autres propositions doivent être déposées au moins 24 heures avant le début de la discussion par article à la commission chargée de l'examen préalable.

3

Le délai de dépôt des propositions est communiqué aux groupes et à tous les députés au moins trois semaines avant son échéance.

25 Introduite par le ch. I de l'A du CN du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 3773 5231; FF 2006 1803 1825).

Assemblée fédérale

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4

Tout membre de la commission ainsi que le Conseil fédéral peut proposer à la commission de rejeter ou de modifier les propositions déposées.

c Débat organisé

1

L'examen du programme de la législature (débat d'entrée en matière et discussion par article) doit faire l'objet d'un débat organisé, conformément à l'art. 47.

2

Le temps de parole total et sa répartition sont fixés avant que la commission chargée de l'examen préalable commence l'examen du projet d'arrêté.

3

Chacun des groupes dispose d'un temps de parole d'au moins dix minutes.

e.26 Rapport de gestion du Conseil fédéral
cbis
En règle générale, les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération défendent devant le Conseil national la partie du rapport de gestion du Conseil fédéral relative à leur département ou à la Chancellerie.

f.27 Immunité relative
cter La Commission de l'immunité a compétence pour examiner les requêtes visant à
lever l'immunité d'un député ou d'un magistrat et les requêtes de nature analogue.

Section 3

Organisation des séances du conseil
d28 Sessions

1

Sauf exception, le conseil se réunit: a. les mêmes jours que le Conseil des Etats lors des quatre sessions ordinaires de trois semaines de l'Assemblée fédérale; b. chaque année en session spéciale d'une durée maximale d'une semaine, à condition qu'un nombre suffisant d'objets soient prêts à être examinés.

2

L'organisation de sessions extraordinaires est réservée (art. 2 LParl29).

26 Introduite par le ch. I de l'A du CN du 19 déc. 2008 (Rapport de gestion du Conseil fédéral), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 699; FF 2008 985 995).

27 Introduite par le ch. I de l'A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719 6759).

28 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

29 RS

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Art. 34

Horaire des séances

1

Sauf exception, le conseil siège: a. le lundi: de 14 h 30 à 19 h 00; b. le mardi: de 8 h 00 à 13 h 00; le mardi après-midi est réservé aux réunions des groupes;

c. le mercredi: de 8 h 00 à 13 h 00, et de 15 h 00 à 19 h 00; d. le jeudi: de 8 h 00 à 13 h 00, et, pour la dernière semaine de la session, de 15 h 00 à 19 h 00;

e. le vendredi de la dernière semaine de la session: de 8 h 00 à 11 h 00.

2

Le conseil se réunit en séance de nuit (de 19 h 00 à 22 h 00) si le nombre et l'urgence des affaires à traiter l'exigent.


Art. 35

Ordre du jour

1

L'ordre du jour est communiqué: a. pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;

b. pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2

L'ordre du jour indique l'ensemble des objets soumis à délibération. Les pétitions ainsi que les interventions des députés et des groupes peuvent être indiquées sans autre précision sous un titre générique.

3

Le président peut annoncer quand aura lieu un vote ou une élection.

4

Le président peut modifier l'ordre du jour en cours de séance, notamment pour permettre l'élimination de divergences, ou l'examen d'objets ajournés ou le traitement d'interventions.


Art. 36

Procès-verbal 1 Le secrétaire du conseil établit un procès-verbal de chaque séance, dans la langue du président. Ce procès-verbal indique: a. les objets traités ou retirés de l'ordre du jour; b. le nom des orateurs; c. les propositions

déposées;

d. le résultat des votes et des élections; e. le nom des députés excusés; si un député est empêché en raison d'un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l'art. 60 LParl, ce motif sera indiqué; f.

les communications faites par le président.

2

Le procès-verbal est soumis à l'approbation du président.

Assemblée fédérale

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Art. 37

Traduction 1 Les communications et propositions du président et les motions d'ordre présentées oralement sont traduites dans une deuxième langue officielle par le traducteur du conseil.

2

Les délibérations font l'objet d'une traduction simultanée dans les trois langues officielles.


Art. 38

Quorum Le président vérifie que le quorum est atteint: a. avant une élection, un vote sur l'ensemble ou un vote final, ou un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution30; b. si un député le demande.


Art. 39

Rappel à

l'ordre

1

Le président rappelle à l'ordre les personnes: a. qui prononcent des paroles offensantes, qui s'écartent du sujet, qui dépassent le temps de parole ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure; b. qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2

Si le rappel à l'ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l'art. 13, al. 1, LParl.

3

Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.


Art. 40

Députés absents

1

Les députés s'inscrivent sur la liste des présences chaque jour de session.

2

Le député qui est empêché en informe le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, si possible avant la séance.

Section 4

Délibérations du conseil

Art. 41

Demande et attribution de parole 1

Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a pas été invité par le président.

2

Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande par écrit au président.

3

Le président donne la parole aux députés dans l'ordre où ils l'ont demandée. Il peut toutefois grouper les interventions se rapportant à un même sujet ou faire alterner équitablement les langues et les points de vue.

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4

La parole est donnée d'abord aux porte-parole des groupes et aux auteurs de propositions.

5

Nul ne prend la parole plus de deux fois sur le même sujet.

6

La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la demandent.


Art. 42

Questions aux orateurs 1

Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur point de vue.

2

La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti.

3

L'orateur répond immédiatement et de manière succincte à la question qui lui a été posée.


Art. 43

Déclarations personnelles et déclarations des groupes 1

Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

2

Un député qui souhaite faire une déclaration personnelle peut s'exprimer immédiatement.

3

Tout groupe peut faire une brève déclaration avant le vote final, afin de défendre sa position.


Art. 44

Temps de

parole

1

Dans le débat d'entrée en matière, le temps de parole est de: a. 20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions; b. 20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral; c. 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe; d. 5 minutes pour chacun des autres orateurs.

2

Dans les autres débats, le temps de parole est de 5 minutes pour les porte-parole des groupes, pour les auteurs de propositions, d'initiatives parlementaires ou d'interventions et pour les autres députés; il n'y a pas de limitation du temps de parole pour les rapporteurs des commissions et pour les représentants du Conseil fédéral.

3

Exceptionnellement, le président peut prolonger les temps de parole visés à l'al. 1.

Sur proposition, le conseil peut prolonger le temps de parole visé à l'al. 2.

Assemblée fédérale

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Art. 45

Entrée en matière et discussion par article 1

Le conseil peut renoncer au débat d'entrée en matière si aucune proposition de non-entrée en matière n'est déposée.

2

Il peut décider de procéder à l'examen d'un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.


Art. 46

Mode de traitement des objets 1

Les objets soumis à délibération sont classés dans l'une des catégories suivantes: I: débat

libre

II: débat

organisé

IIIa:31 débat de groupe IIIb:32 débat de groupe réduit IV: bref débat V: procédure écrite

2

Lorsqu'il arrête le programme de la session, le bureau décide également des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.

3

Les rapporteurs des commissions et les représentants du Conseil fédéral peuvent s'exprimer sur tout objet soumis à délibération, quelle que soit la catégorie dans laquelle il a été classé.

4

Les auteurs d'une initiative parlementaire, d'une motion ou d'un postulat peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée. La parole est en outre accordée à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. L'auteur d'une interpellation peut s'exprimer s'il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière.33 5 Lors de l'examen préalable d'une initiative d'un canton et quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée, un député du canton dont émane l'initiative peut en faire le développement par oral à condition qu'il ait été désigné par la majorité des députés du canton concerné.34


Art. 47

Débat organisé

1

Peuvent notamment faire l'objet d'un débat organisé: 31 Anciennement ch. III. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

32 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

34 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

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a. les débats d'entrée en matière; b. l'examen d'une interpellation ou d'un rapport.

2

Le temps de parole total est limité.

3

Le président répartit équitablement le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les représentants du Conseil fédéral et les groupes.

4

Les groupes indiquent suffisamment tôt comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué.

5

Une part équitable du temps de parole total est attribuée aux députés n'appartenant à aucun groupe.


Art. 48

Débat de groupe et bref débat35 1

En débat de groupe, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition. En débat de groupe réduit, les temps de parole applicables au débat d'entrée en matière en vertu de l'art. 44 sont divisés par deux, sauf le temps de parole accordé aux autres orateurs visé à l'art. 44, al. 1, let. d. 36 2 En bref débat, seuls ont droit à la parole les porte-parole des minorités de commission.

2bis

Lors d'un bref débat traitant de motions ou de postulats déposés par un député ou un groupe, le premier député qui a proposé le rejet de l'intervention a droit à la parole. 37 3 L'art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.


Art. 49

Procédure écrite

1

Il n'y a pas de droit à la parole en procédure écrite.

2

L'art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.


Art. 50

Propositions 1 Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit, autant que possible avant le début des débats portant sur l'objet concerné.

2

Lorsqu'une délibération s'annonce longue et difficile, le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions.

3

Dès qu'une proposition est déposée, il vérifie qu'elle est recevable.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

37 Introduit par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

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4

Une proposition est soumise à l'examen préalable de la commission compétente si celle-ci en fait la demande, ou si le conseil en décide ainsi.

5

Les propositions concernant un objet classé en catégorie I, II ou III, peuvent être développées oralement. Les propositions concernant un objet classé en catégorie IV ou V ne peuvent être développées que par écrit. L'art. 46, al. 3 et 4, est réservé.38 6 Si un objet classé en catégorie I, II ou III fait l'objet de plusieurs propositions identiques, la parole est donnée au député qui a déposé la première proposition. Les députés suivants peuvent chacun faire une brève déclaration additionnelle.


Art. 51

Motion d'ordre

1

Lorsqu'une motion d'ordre est déposée, le conseil l'examine sur-le-champ.

2

Lorsqu'une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l'auteur d'une contreproposition, la possibilité de développer brièvement. 39 3 Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il examine ultérieurement l'article ou le chapitre concerné.


Art. 52

Clôture de la discussion 1

Le président déclare close la discussion lorsque la parole n'est plus demandée ou que le temps de parole total (art. 47) est écoulé.

2

Il peut proposer de clore la liste des orateurs lorsque les porte-parole des groupes se sont exprimés et que toutes les propositions ont été développées.

3

Une fois que tous les orateurs se sont exprimés, les représentants du Conseil fédéral, puis les rapporteurs des commissions peuvent répondre brièvement aux interventions qui ont été faites.


Art. 53

Seconde lecture

Tout projet de modification du présent règlement fait l'objet de deux lectures, sauf si la modification concernée est de portée mineure. Après vérification par la Commission de rédaction, le texte fait l'objet d'un vote final.


Art. 54

Mise au net du texte

1

Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si celle-ci le demande ou si le conseil en décide ainsi.

2

Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

38 Phrase introduite par le ch. I de l'A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261 6297).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

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Section 5

Votes


Art. 55

Enoncé des

propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu'un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.


Art. 56

Mode de scrutin

1

Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.

2

Aucun député n'est obligé de voter.

3

Le vote par procuration est exclu.

4

Les rapporteurs et les autres députés votent de leur place.


Art. 57

Publication des données relatives aux votes 1

Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin. Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

2

Le président communique le résultat du vote.

3

Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative. 40 4

Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative: a. oui; b. non; c. abstention; d. n'a pas participé au vote; e. excusé; le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour l'ensemble de la séance en raison d'un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l'art. 60 LParl ou pour cause de maternité, d'accident ou de maladie est considéré comme excusé.41 5

…42

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'A du CN du 1er oct. 2010 (Députés excusés sur les listes nominatives présentant le résultat des votes), en vigueur depuis le 29 nov. 2010 (RO 2011 1; FF 2010 5451 5461).

42 Abrogé par le ch. I de l'A du CN du 3 oct. 2008 (Droit parlementaire. Modifications diverses), avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687 2813).

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Art. 58

Exceptions à l'utilisation du système de vote électronique Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé, ou à l'appel nominal.


Art. 59

Vote par assis et levé 1

Lorsqu'un vote a lieu par assis et levé et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.

2

Les voix sont toujours comptées: a. lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble; b. lorsqu'il s'agit d'un vote final; c. lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution43.


Art. 60

Vote par appel nominal 1

Le vote a lieu à l'appel nominal si la demande en est faite au moyen d'une motion d'ordre approuvée par 30 députés au moins. Sauf en cas de délibération à huis clos, le résultat du vote est publié selon les modalités prévues à l'art. 57.

2

Lorsqu'un vote a lieu par appel nominal, les députés répondent dans l'ordre alphabétique et de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3

Après chaque réponse, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

4

Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l'appel.

Chapitre 4 Droit de disposer des locaux

Art. 61

Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes 1

Pendant les sessions, l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes (antichambres et salles des pas perdus) est réservé:

a. aux membres des conseils; b. aux membres du Conseil fédéral et au chancelier de la Confédération; c. au membre du Tribunal fédéral qui représente les tribunaux de la Confédération pour les objets visés à l'art. 162, al. 2, LParl;

d. aux collaborateurs des Services du Parlement, dans la mesure où leur fonction l'exige;

43 RS

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e. aux collaborateurs qui accompagnent les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération ou le représentant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonction l'exige; f.

aux photographes et aux cadreurs qui sont porteurs d'un laissez-passer établi par les Services du Parlement.

2

Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d'une carte d'accès au sens de l'art. 69 LParl.

3

Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats dans les tribunes qui leur sont réservées.

4

Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à l'al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.

5

Le président peut édicter d'autres dispositions sur l'accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d'affluence.

6

Il peut édicter des dispositions sur l'utilisation des locaux pendant l'intersession.


Art. 62

Comportement des personnes non membres du conseil 1

Le public des tribunes garde le silence. Il s'abstient notamment de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Les prises de vues et les prises de son sont soumises à l'autorisation des Services du Parlement.

2

Le président fait sortir de la salle du conseil toute personne non autorisée.

3

Il fait évacuer de la salle du conseil toute personne autorisée non membre du conseil, et des tribunes tout visiteur, qui, malgré un avertissement, persiste à se conduire de manière inconvenante ou à troubler les débats.

4

Le président interrompt la séance s'il est impossible de rétablir l'ordre immédiatement dans la salle du conseil ou dans les tribunes.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 63

Abrogation du droit en vigueur Le règlement du Conseil national du 22 juin 199044 est abrogé.


Art. 64

Dispositions transitoires relatives à la vérification des pouvoirs 1

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 189, al. 1, let. f, de la Constitution dans sa version du 12 mars 200045, le conseil, sur proposition du bureau provisoire, se prononce

44 [RO

1990 954, 1991 2158, 1992 505, 1994 362 2150, 1995 530 4358, 1998 782, 1999 161 2612] 45 RS

101. Cet art. est entré en vigueur le 1er janv. 2007.

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sur les recours déposés contre une décision prise par un gouvernement cantonal portant sur la validité de l'élection d'un député.

2

Le conseil se prononce: a. sur proposition du bureau provisoire, et avant qu'il n'ait constaté sa constitution: sur les recours déposés contre l'élection d'un député dans le cadre du renouvellement intégral;

b. sur proposition du bureau, et avant l'assermentation du député concerné: sur les recours déposés contre l'élection d'un député en cours de législature.

3

Lorsque le bureau provisoire ou le conseil examinent un recours déposé contre l'élection d'un député, celui-ci se retire.


Art. 65

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003 en même temps que la loi sur le Parlement.

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 200846 1. Disposition transitoire concernant l'art. 15 Tout groupe ayant droit à des sièges supplémentaires au sein des commissions en
vertu de l'art. 15, al. 1, let. a, se les voit attribuer à l'entrée en vigueur de la présente modification pour la durée restante du mandat.

2. Disposition transitoire concernant les art. 28a et 28b Les art. 28a et 28b s'appliquent aux initiatives parlementaires, motions et postulats
qui n'ont pas encore été déposés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008.

46 RO

2009 733