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173.110.29

Règlement du Tribunal fédéral
sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes

(RCETF)

du 20 février 2017 (État le 1er avril 2017)

Le Tribunal fédéral suisse,

vu les art. 42, al. 4, et 60, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d'application

1 Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal fédéral.

2 Il s'applique également à la communication électronique entre le Tribunal fédéral et les autorités précédentes, en particulier en ce qui concerne la transmission des dossiers.

3 Les traités internationaux sont réservés en ce qui concerne la communication électronique à partir ou vers des domiciles de notification situés à l'étranger.

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.
actes judiciaires:

arrêts, dispositifs, décisions et communications du Tribunal fédéral;

b.
plateforme reconnue de messagerie sécurisée:

service de courrier électronique sécurisé, qui est reconnu par le département compétent pour la communication électronique avec l'administration fédérale et les autorités précédentes du Tribunal fédéral et qui peut fournir notamment les prestations suivantes:

-
délivrer les quittances attestant du moment d'une communication électronique,
-
empêcher l'accès par des tiers non autorisés aux documents transmis par voie électronique;
c.
signature électronique qualifiée:

signature électronique réglementée, au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2, fondée sur un certificat qualifié délivré par un fournisseur reconnu; l'organisme d'accréditation met à disposition la liste des fournisseurs reconnus.

Art. 3 Inscription sur une plateforme de distribution

1 Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue.

2 L'inscription sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).

Art. 4 Format des mémoires

1 Les parties adressent au Tribunal fédéral leurs mémoires et les pièces jointes en format PDF. Chaque document doit être fourni comme fichier PDF séparé.

2 Les documents à signer déterminants pour le respect des délais doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire.

3 Les parties peuvent envoyer par courrier postal, dans le délai imparti, les documents qui n'ont pas été établis sous forme électronique.

Art. 6 Exclusion de responsabilité

Le Tribunal fédéral exclut toute responsabilité si la plateforme de messagerie sécurisée reconnue ne confirme pas la réception du mémoire dans le délai fixé. L'exclusion de responsabilité vaut tant pour la connexion à la plateforme de distribution que pour la plate-forme elle-même.

Art. 7 Envoi de documents en format papier

Le Tribunal fédéral peut uniquement demander l'envoi des mémoires et des pièces jointes en format papier pour des raisons techniques, lorsqu'il n'est pas en mesure de les imprimer lui-même, lorsque des documents ne sont pas lisibles ou lorsque l'original en format papier est nécessaire à l'administration des preuves.

Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques

1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.

2 Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.

3 Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.

4 Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.

5 Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).

Art. 10 Modification de l'annexe

Le secrétariat général est habilité à adapter l'annexe (adresses électroniques du Tribunal fédéral et dispositions techniques d'exécution)4.

4 L'annexe n'est pas publiée au RO.