01.04.2017 - * / En vigueur
22.02.2011 - 31.03.2017
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27.10.2008 - 21.02.2011
01.01.2007 - 26.10.2008
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1

Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF) du 5 décembre 2006 (Etat le 22 février 2011) Le Tribunal fédéral suisse, vu les art. 42, al. 4, et 60, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF)1, arrête:

Art. 1

Objet et champ d'application 1

Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal fédéral.

2

Il s'applique également à la communication électronique entre le Tribunal fédéral et les autorités précédentes, en particulier en ce qui concerne la transmission des dossiers.

3

Les traités internationaux demeurent réservés en ce qui concerne la communication électronique à partir ou vers des domiciles de notification situés à l'étranger.


Art. 2

2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: a. actes judiciaires: arrêts, dispositifs, décisions et communications du Tribunal fédéral; b.3 plate-forme

de

distribution

reconnue:

plate-forme de messagerie sécurisée, qui est reconnue par le département compétent pour la communication électronique avec l'administration fédérale et les autorités précédentes du Tribunal fédéral, pouvant fournir notamment les prestations suivantes: - fourniture des quittances attestant du moment d'une communication électronique, RO 2006 5677

1 RS

173.110

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 23 sept. 2008, en vigueur depuis le 27 oct. 2008 (RO 2008 4691).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 22 fév. 2011 (RO 2011 641).

173.110.29

Autorités judiciaires fédérales 2

173.110.29

- protection des documents transmis par voie électronique contre des accès non autorisés; c. case postale électronique: case postale installée sur la plate-forme de distribution dans laquelle sont déposés les messages électroniques en vue de leur téléchargement; d. signature

électronique

reconnue:

signature électronique conforme à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE)4.


Art. 3


5

Inscription sur une plate-forme de distribution 1 Les parties qui désirent transmettre leurs mémoires par voie électronique au Tribunal fédéral, doivent s'enregistrer sur une plate-forme de distribution reconnue.

2 L'inscription sur une plate-forme de distribution vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).


Art. 4

Format des

mémoires

1

Les parties adressent leurs mémoires au Tribunal fédéral en format PDF accompagné d'un fichier XML et les annexes en format PDF.

2

Elles utilisent à cet effet les formulaires mis à disposition par le Tribunal fédéral sur son site internet ou sur la plate-forme de distribution.

3

Les documents à signer doivent être certifiés par une signature électronique reconnue. La liste des signatures électroniques reconnues admises peut être consultée sur la plate-forme de distribution.

4

Dans le délai imparti, les parties peuvent envoyer par courrier postal les documents qui n'ont pas été établis sous forme électronique.


Art. 5

Adresse électronique officielle du Tribunal fédéral Les mémoires électroniques sont transmis aux adresses électroniques du Tribunal fédéral mentionnées dans l'annexe et cryptés au moyen de la clef publique de celuici.


Art. 6

Exclusion de responsabilité Le Tribunal fédéral exclut toute responsabilité si la plate-forme de distribution ne confirme pas la réception du mémoire dans le délai fixé. L'exclusion de responsabilité vaut tant pour la connexion à la plate-forme de distribution que pour la plateforme elle-même.

4 RS

943.03

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 23 sept. 2008, en vigueur depuis le 27 oct. 2008 (RO 2008 4691).

Communication électronique avec les parties et les autorités précédentes.

R du TF

3

173.110.29


Art. 7

Communication des actes judiciaires électroniques 1

L'acte judiciaire est déposé dans une case postale électronique sur la plate-forme de distribution en vue de son retrait. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi. 2 Le délai de garde de sept jours commence à courir dès le dépôt.

3

Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.

4

Un acte judiciaire non retiré est réputé reçu au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).


Art. 8

Modification de l'annexe Le secrétariat général est habilité à adapter l'annexe (mention des adresses électroniques du Tribunal fédéral)6.


Art. 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

6

L'annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée à l'adresse Internet suivante: www.bger.ch > Tribunal fédéral > Communication électronique > Recours électronique.

Autorités judiciaires fédérales 4

173.110.29