01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
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01.01.2022 - 31.12.2022
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01.01.2011 - 31.03.2011
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01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
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01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
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831.101

Règlement
sur l'assurance-vieillesse et survivants

(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (État le 1er janvier 2023)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,3
vu l'art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4,5

arrête:

2 RS 830.1

3 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

4 RS 831.10

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Chapitre I Personnes assurées6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

A.7 Assujettissement

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 18 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).

9 RS 0.192.122.50

Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service d'une organisation d'entraide privée

1 Sont considérées comme organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu'un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l'intermédiaire d'UNITE10.11

2 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d'entente avec la DDC la liste des organisations concernées.

10 Association Suisse pour l'échange de personnes dans la coopération internationale

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Exemptions à l'assurance12

12 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 1b13 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques

Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14

a.15
les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b.17
les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c.18
les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'État hôte;
d.19
le personnel de l'IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.

13 Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

16 RS 192.12

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

19 Nouvelle selon le ch. I de l'O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).

20 Association internationale du transport aérien

21 Société internationale de télécommunications aéronautiques

Art. 222 Période relativement courte

Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants

1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.

2 ...23

23 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

C. Adhésion à l'assurance25

25 Anciennement let. B. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

I.26 Personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 5 Conditions pour continuer l'assurance

Les personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l'assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant:

a.
le début de l'activité à l'étranger, ou
b.
le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.
Art. 5a27 Requête

Pour continuer l'assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 5b Début de l'assurance

1 L'assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'art. 5 sont remplies.

2 Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

Art. 5c Fin de l'assurance

1 L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.

2 Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail.28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale29

29 Nouvelle selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5d Conditions d'adhésion

Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale, peuvent adhérer à l'assurance.30 L'adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5e Début de l'assurance

1 Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.

2 Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

Art. 5f Fin de l'assurance

1 Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2 Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai supplémentaire de 30 jours, sous menace d'exclusion. La personne assurée est exclue de l'assurance après l'expiration du délai inutilisé.31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

III.32 Étudiants sans activité lucrative domiciliés à l'étranger

32 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5g Conditions pour que l'assurance continue

Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l'étranger peuvent continuer à être assurés s'ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant le début de leur formation à l'étranger.

Art. 5h Début de l'assurance

1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l'étranger.

2 Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

Art. 5i Fin de l'assurance

1 L'assuré peut résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2 L'assuré est exclu avec effet rétroactif de l'assurance s'il n'a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de même s'il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l'expiration du délai d'une année, la caisse de compensation adresse à l'assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d'exclusion.

IV.33 Personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur conjoint assuré

33 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5j Début de l'assurance

1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l'étranger.

2 Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

Art. 5k Fin de l'assurance

L'art. 5i s'applique par analogie aux personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur conjoint assuré.

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative

1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.

2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34

a.35
la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b.37
les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39;
c.40
...
d.41
...
e.42
...
f.43
les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;
g.44
les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;
h.45
les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
i. et k.47...48

34 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

36 RS 642.11

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).

38 RS 831.20

39 RS 833.1

40 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

41 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

42 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

43 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

46 RO 2005 4953

47 Abrogées par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Art. 6ter 50 Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger

Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:

a.51
comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
b.52
comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
c.53
comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54.

50 Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

54 RS 642.11

Art. 6quater 55 Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 64 ans ou de 65 ans

1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois ou 16 800 francs par an.

2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.

55 Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante

Art. 7 Éléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56

a.
le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b.57
les allocations de résidence et de renchérissement;
c.58
les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis.59
les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d.60
les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e.
les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f.
les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g.
les provisions et les commissions;
h.62
les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i.
le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k.
les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l.
les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m.63
les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n.
les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o.
les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p.64
les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q.65
les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

59 Introduite par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).

61 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

64 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

65 Introduite par le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 866 Exceptions du salaire déterminant

Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:

a.
les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67;
b.
les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
c.
les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels;
d.
les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

67 RS 642.11

68 RS 832.10

Art. 8bis 69 Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante

Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

69 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

Art. 8ter 70 Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation

1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71

2 Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise:

a.
lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou
b.
en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.

70 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

72 RS 831.40

Art. 8quater 73 Prestations versées dans des cas de rigueur

1 Sont exceptées du salaire déterminant les prestations d'assistance extraordinaires de l'employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, liées à la santé, professionnelles ou autres.

2 Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins vitaux n'est pas assurée.

3 L'employeur et le salarié sont tenus de fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires à l'examen de la situation de détresse financière.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 974 Frais généraux

1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76

2 Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.

3 ...77

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

75 L'erratum du 5 sept. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 4813).

76 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

77 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 1179 Nourriture et logement

1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.

2 Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:

Fr.

Petit déjeuner

3.50

Repas de midi

10.-

Repas du soir

8.-

Logement

11.50

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

Art. 1381 Revenu en nature d'un autre genre

La valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 1482 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation

1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.

2 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.

3 Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83

a.
2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b.
3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 1584 Pourboires

1 et 2 ...85

3 Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à l'assurance-accidents obligatoire.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

85 Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante

1. Généralités

Art. 1787 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante

Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

88 RS 642.11

Art. 1889 Déductions du revenu

1 Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes.

1bis Les pertes commerciales effectives visées à l'art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.90

2 Le taux d'intérêt selon l'art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.91

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations

1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.

2 ...93

3 Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.94

93 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 2195 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante

1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 800

17 500

4,35

17 500

21 300

4,45

21 300

23 800

4,55

23 800

26 300

4,65

26 300

28 800

4,75

28 800

31 300

4,85

31 300

33 800

5,05

33 800

36 300

5,25

36 300

38 800

5,45

38 800

41 300

5,65

41 300

43 800

5,85

43 800

46 300

6,05

46 300

48 800

6,35

48 800

51 300

6,65

51 300

53 800

6,95

53 800

56 300

7,25

56 300

58 800

7,55

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

2. Fixation et détermination des cotisations96

96 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 2297 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps

1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

2 Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98

3 Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99

4 Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.

5 Le revenu n'est pas annualisé.100

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 23101 Détermination du revenu et du capital propre

1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102

2 En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103

3 Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104

4 Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

105 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 24106 Acomptes de cotisations

1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.

2 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable.

3 S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.

4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

5 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 25107 Fixation des cotisations et solde

1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

2 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.

3 Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 27109 Communications des autorités fiscales

1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.110

2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.

3 Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l'art. 23, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.

4 Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'OFAS calcule l'indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.111

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

B. Les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative112

112 Anciennement avant art. 27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

Art. 28113 Détermination des cotisations

1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme
de rente, multiplié par 20

fr.

Cotisation annuelle


fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

340 000

422

-

dès

340 000

504,60

87

dès

1740 000

2 940,60

130,50

dès

8740 000

21 100

- 115

2 Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116

4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117

4bis ...118

5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119

6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

114 RS 831.20

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

120 RS 831.30

121 RS 837.2

122 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376).

Art. 28bis 123 Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps

1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.

2 Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.

123 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 29124 Année de cotisations et bases de calcul

1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé.125

3 Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.

4 La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.

5 Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD126 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.

6 Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.127

7 Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.128

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

126 RS 642.11

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

128 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29bis 129 Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement

1 L'établissement d'enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l'art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l'adresse, l'état civil, le numéro AVS130 et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l'année civile précédente.

2 L'établissement d'enseignement recherche les données mentionnées à l'al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l'étudiant a exercé une activité lucrative. L'établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.

3 Si la formation dure moins d'une année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, l'annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l'année civile correspondante.

4 Lorsque l'étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l'établissement, il n'y a pas d'obligation d'annoncer.

129 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

130 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 29ter 131 Perception des cotisations par les établissements d'enseignement

1 La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d'enseignement, s'il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s'engage

a.
à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;
b.
à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l'établissement d'enseignement;
c.
à autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.

2 Si l'établissement d'enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.

131 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 30132 Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative

1 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.133

2 Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.

3 ...134

132 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

133 Erratum du 16 juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2185).

134 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative135

135 Titre précédemment placé avant l'art. 30 et transposé selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 31 Réduction des cotisations136

1 Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde.137

2 La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires.138 ...139

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 4 juil. 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1961 505).

139 Une deuxième phrase a été abrogée par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 32 Remise des cotisations

1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.

2 La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.

3 La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.140

4 ...141

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

141 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33142 Exceptions à l'obligation de payer des cotisations

Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu'employeurs:

a.143
les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, les missions spéciales et les postes consulaires visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte144;
b.145
les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte avec lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord de siège;
c.
les administrations publiques et les entreprises de transports des États étrangers.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

144 RS 192.12

145 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

E. Perception des cotisations146

146 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

I. Généralités147

147 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34148 Périodes de paiement

1 Les cotisations seront payées à la caisse:

a.
par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b.
par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c.149
par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.

2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151

3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

149 Introduite par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

150 RS 822.41

151 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 34a153 Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte

1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.

2 La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 francs.

153 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34b154 Sursis au paiement

1 Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.

2 La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.

3 Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'art. 34a, si la caisse n'y a pas encore procédé.

154 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34c155 Cotisations irrécouvrables

1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé.

2 Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la deuxième classe selon l'art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite (LP)156.157

155 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

156 RS 281.1

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

II. Cotisations paritaires158

158 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34d159 Salaire de minime importance

1 Lorsque le salaire déterminant n'excède pas 2300 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré.160

2 Doivent être versées dans tous les cas:

a.
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l'exclusion - si l'assuré ne demande pas le versement des cotisations - des salaires:
1.
réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et
2.
d'un montant n'excédant pas 750 francs par année civile et par employeur;
b.
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.161

3 Si l'employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.

4 L'al. 1 n'est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l'art. 6, al. 2, let. a.162

159 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

162 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 35163 Acomptes de cotisations

1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.

2 Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.

3 Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.

4 Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

164 RS 822.41

165 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 36166 Décompte des cotisations et solde

1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés.

2 Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

3 La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.

4 La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 37167 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons

1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.

2 Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 38168 Taxation d'office

1 Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.169

2 La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.170

3 Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations171

171 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 39172 Paiement des cotisations arriérées

1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

2 Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 40 Remise des cotisations arriérées

1 Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence.

2 La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l'ordre de paiement. L'al. 3 est réservé.

3 S'il est manifeste que les conditions posées à l'al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d'office la remise.

4 Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.173

173 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

IV. Intérêts175

175 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 41bis 176 Intérêts moratoires

1 Doivent payer des intérêts moratoires:

a.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c.177
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d.179
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

1bis ...180

1ter Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181

2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.

176 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

177 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

178 RS 822.41

179 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

180 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).

181 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)

Art. 41ter 182 Intérêts rémunératoires

1 Les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop.

2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l'année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.

3 Pour les cotisations paritaires qui doivent être restituées sur la base du décompte, les intérêts rémunératoires sont accordés dès réception par la caisse de compensation du décompte établi en bonne et due forme si les cotisations ne sont pas restituées dans les 30 jours.

4 Les intérêts rémunératoires courent jusqu'à la restitution intégrale des cotisations.

182 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 42183 Divers

1 Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation.

2 Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année.

3 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

F. Responsabilité des héritiers184

184 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 43 ...185

En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse186 sont réservés.

185 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

186 RS 210

Chapitre III Les rentes et l'allocation pour impotent187

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

A. Le droit à la rente

Art. 46189 Droit à la rente de veuve et de veuf

1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.

2 Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'art. 49.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49192 Rentes pour les enfants recueillis

1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

2 Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.

3 Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49bis193 Formation

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.

3 L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.

193 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter194 Fin ou interruption de la formation

1 La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.

2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.

3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a.
les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;
b.
le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois;
c.
les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.

194 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

B. Les rentes ordinaires

Art. 50195 Notion de l'année entière de cotisations

Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 50a196 Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968

1 La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables.

2 L'OFAS établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l'usage est obligatoire.

196 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162). Anciennement art. 50bis.

Art. 50b197 Partage des revenus a. Dispositions générales

1 Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198

2 Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.

3 Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.

197 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 50c199 b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l'annulation du mariage

1 Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L'art. 50g est réservé.

2 La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.

199 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50d200 c. Tâches des caisses de compensation commettantes

1 La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.

2 À la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels.201

200 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50e202 d. Tâches des caisses de compensation commises

Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s'acquitter des tâches suivantes. Elles

a.
ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n'est pas déjà établi;
b.
procèdent au partage par moitié des revenus de l'assuré pendant les années civiles de mariage;
c.
inscrivent la moitié du revenu de l'assuré dans le compte individuel de son conjoint;
d.
transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.

202 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50f203 e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l'un des conjoints

1 Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l'autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.

2 Si l'autre conjoint refuse de participer à la procédure ou si la communication ne peut lui être remise, par exemple parce que son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus reçoit un récapitulatif de ses comptes individuels.204

203 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50h206 g. Effet du partage des revenus

Le revenu provenant d'une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.

206 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51207 Calcul du revenu annuel moyen

1 ...208

2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.209

3 Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.210

4 Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.211

5 Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.212

6 Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.213

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

208 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

212 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

213 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51bis 214 Facteurs de revalorisation

1 L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS.215

2 Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance.216

214 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

Art. 51ter 217 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix

1 L'OFAS informe la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission) de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires du Secrétariat d'État à l'économie218. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier suivant, si

a.
l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou
b.
les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.219

1bis La base (valeur de 100 points) de l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par:

a.
le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b.220le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l'indice des nominaux.221

2 L'OFAS examine périodiquement la situation financière de l'assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l'art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l'art. 212 RAVS.

217 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

218 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

221 Introduit par l'art. 11 de l'O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014).

Art. 52223 Échelonnement des rentes partielles

1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:

Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge

Rente partielle en pour-cent de la rente complète

Numéro de l'échelle de rentes

d'au moins

mais inférieur à

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L'OFAS édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du droit à la rente.224

2 Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.

3 et 4 ...225

223 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

224 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

225 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

Art. 52a226 Réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus

Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance, une durée de cotisations d'une année entière, la somme de tous les revenus provenant d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l'âge de 17 ans révolus jusqu'à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont divisées par l'ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

226 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52b227 Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré

Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

227 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52c228 Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente

Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

228 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52d229 Prise en compte d'années de cotisations manquantes

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:230

Années entières de cotisations de l'assuré

de

à

Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

229 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 52f232 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives

1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.

2 La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.

2bis ... 233

3 Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.

4 Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.

5 Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.

232 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

233 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999 (RO 1999 2681). Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52fbis 234 Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale

1 Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant.

2 Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs.

3 Lorsque l'autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant, les parents conviennent en même temps par écrit de l'attribution à l'un d'eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l'autorité de protection de l'enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n'a été déposée dans ce délai, l'autorité de protection de l'enfant règle d'office l'attribution de la bonification pour tâches éducatives conformément à l'al. 2.

4 Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l'art. 52f, al. 4, convenir par écrit de l'attribution future à l'un d'eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l'autorité de protection de l'enfant.

5 Si la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, l'art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS s'applique par analogie.

6 Tant que l'attribution de la bonification pour tâches éducatives n'est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère.

7 Toute modification de l'attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

234 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52l239 e. Demande

1 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2 Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.

239 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53240 Tables de rentes

1 L'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.241

2 Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes.

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

Art. 53bis 242 Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète

Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54243 Calcul des rentes de survivants

Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'art. 33, al. 3, LAVS, s'élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

plus de 45

0

243 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54bis 244 Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins

1 ...245

2 Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).

3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.

4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

244 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

245 Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

C. Rentes extraordinaires246

246 Anciennement avant art. 56.

Art. 55247 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins

La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s'effectue conformément à l'art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l'art. 53, al. 2.

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

D. L'âge flexible de la retraite248

248 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

I. L'ajournement de la rente249

249 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 55bis 250 Ajournement des rentes exclu

Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS:

a.251
...
b.252
les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité;
c.
les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent;
d. à f.253 ...
g.
les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI254.

250 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

251 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

253 Abrogées par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

254 RS 831.20. Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 55ter 255 Taux d'augmentation en cas d'ajournement

1 En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-cent, est le suivant:

Années

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu de l'al. 1.

3 Lorsque des rentes de survivants succèdent à une rente de vieillesse ajournée, le montant de l'augmentation s'élève:

a.
pour les rentes de veuves et de veufs, à 80 % du montant de l'augmentation versé jusque-là;
b.
pour les rentes d'orphelins, à 40 % du montant de l'augmentation versé jusque-là.

4 La somme de toutes les augmentations ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse.

5 Le montant de l'augmentation sera adapté à l'évolution des salaires et des prix.

255 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 55quater 256 Déclaration d'ajournement et révocation

1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS a été atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.257

2 La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.258

3 Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.

4 Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.259

5 ...260

256 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

260 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

II. L'anticipation de la rente261

261 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 56262 Montant de la réduction

1 La rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée.

2 Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la rente anticipée.

3 Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée.

4 Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des salaires et des prix.

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). Voir aussi la let. c, al. 3 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 57263 Réduction des rentes de survivants

1 Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente de vieillesse anticipée, la rente n'est réduite que d'un pourcentage du montant de la réduction déterminé en vertu de l'art. 56. Ce pourcentage s'élève:

a.
à 80 % pour les rentes de veuves et de veufs;
b.
à 40 % pour les rentes d'orphelins.

2 La somme des réductions des rentes de veuves, de veufs ou d'orphelins ne doit pas dépasser le montant de la réduction de l'art. 56. Lorsque le droit à la rente se modifie, le montant de la réduction doit être adapté.

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

E. Calcul anticipé de la rente264

264 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 58265 Droit et coût

1 Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.

2 Les calculs anticipés sont gratuits.

3 Pour le calcul anticipé d'une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être prélevée:

a.
si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul dans les cinq dernières années, et
b.
si le calcul anticipé n'est pas demandé pour une raison particulière, notamment un changement d'état civil, la naissance d'un enfant, la perte de l'emploi ou le début d'une activité indépendante.

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 59266 Compétence

Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L'art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie.

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 60267 Bases de calcul

1 Le calcul anticipé est en principe effectué selon les art. 50 à 57. Pour le calcul des rentes de survivant, est déterminante la date du dépôt de la demande. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, est déterminant l'âge réglementaire de la retraite ou la date qui entre en ligne de compte pour une rente anticipée.

2 La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.

3 La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels.

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

F.269 L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires

269 Anciennement let. D, puis E. Introduite par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 66bis Allocation pour impotent270

1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)271 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.272

2 Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.273

3 Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.274

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

271 RS 831.201

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

274 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

Art. 66ter 275 Moyens auxiliaires

1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.

2 Les art. 14bis et 14ter RAI276 sont applicables par analogie.277

275 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

276 RS 831.201

277 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).

G.278 Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assurance‑accidents

278 Anciennement let. E, puis F. Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

Art. 66quater 279

1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations.

2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'AVS aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident.

279 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

H.280 Dispositions diverses

280 Anciennement let. F, puis G.

I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67

1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.281 282

1bis Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.283

1ter L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI284.285

2 Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.286

281 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

282 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

283 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

284 RS 831.201

285 Anciennement al. 1bis. Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

II. Fixation des rentes

Art. 68 Rentes ordinaires

1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.287

2 À l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.288

3 La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:289

a.
à l'ayant droit personnellement ou à son représentant légal;
b.290
à la personne ou à l'autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est versée;
c.291
à l'assureur-accidents concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
d.292
....

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

291 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

292 Abrogée par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

III. Fixation de l'allocation pour impotent

Art. 69bis 294 Demande

1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.

2 ...295

3 La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent.296

294 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

295 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

296 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 69quater 299 Prononcé

1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis.

2 Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI300 sont applicables par analogie.

299 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

300 RS 831.201

Art. 69quinquies 301 Décision

La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l'art. 68, al. 3, ainsi qu'à l'office AI compétent.

301 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70302 Communication des données concernant les rentes et registre des rentes

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre central des rentes. En outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour toutes les rentes et allocations pour impotents servies par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

302 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

Art. 70bis 303 Avis obligatoire

1 L'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l'impotence.304

2 Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l'office AI.305

303 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

305 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71306 Mode de paiement

1 ...307

2 Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l'obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

307 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 71ter 309 Versement des rentes pour enfants310

1 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.

2 L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.

3 La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. 311

309 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

311 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 72312 Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois.

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 73313 Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.

313 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 74 Mesures de précaution

1 ...314

2 Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu'au vu des avis périodiques de décès remis par la CdC. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.315

3 La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l'étranger.316

314 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

316 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 75317 Cumul avec d'autres paiements de rentes

Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu'elles doivent verser à l'ayant droit en exécution d'une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l'association fondatrice.

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables320

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées

Celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'art. 46 LAVS est réservée.

Art. 79bis 322 Créances en restitution irrécouvrables

1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.

2 ...323

322 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

323 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

VII. ...

Chapitre IV L'organisation

A. ...

B. Les caisses de compensation professionnelles

I. Généralités

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation

1 Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse328 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)329.

2 Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.

3 Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à l'ensemble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un canton.

Art. 84330 Création en commun d'une caisse

Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l'art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 85331 Conditions attachées à la création d'une caisse de compensation professionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l'art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l'OFAS jusqu'au 1er avril332 de l'année précédant la création, sous forme d'une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

332 Nouveau délai selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Art. 86 Fonctionnement correct de l'assurance

Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu'elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l'assurance fonctionnera correctement dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses

Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L'autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n'est pas pris une nouvelle décision portant création d'une caisse de compensation.

II. Caisses de compensation professionnelles paritaires

Art. 88 Définition des associations de salariés

1 Sont considérées comme associations de salariés au sens de l'art. 54 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse333 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations334.

2 Les organisations centrales d'associations suisses autonomes de salariés ne peuvent pas exiger la participation paritaire à l'administration de la caisse.

Art. 89 Participation des groupements minoritaires

Lorsqu'une caisse de compensation paritaire est créée, les associations de salariés auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation doivent avoir la faculté, sur demande écrite, de participer à l'administration de la caisse, si elles approuvent le règlement de la caisse et acceptent les obligations en résultant pour elles.

Art. 90 Conditions de la participation paritaire

1 La preuve que les conditions prévues à l'art. 54, al. 1, LAVS et à l'art. 89 du présent règlement sont remplies doit être apportée à l'OFAS par les associations de salariés intéressées. Les associations d'employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés ou de l'OFAS.

2 Si les associations d'employeurs et de salariés intéressées se mettent d'accord sur la création d'une caisse de compensation paritaire, il peut être renoncé, avec l'assentiment des associations d'employeurs, à la preuve que les conditions requises sont remplies.

3 Si les associations d'employeurs intéressées contestent l'exactitude des pièces produites par les associations de salariés, le DFI décide si les conditions de la participation paritaire à l'administration de la caisse sont remplies ou non.

Art. 91 Frais d'administration

1 Si les associations intéressées d'employeurs et de salariés ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la couverture des frais d'administration d'une caisse de compensation paritaire, les associations de salariés doivent prendre à leur charge la moitié des frais d'administration.

2 La part des associations de salariés aux frais d'administration ne doit pas être perçue par la caisse de compensation auprès des salariés individuellement.

III. Sûretés

Art. 92335 Dispositions applicables

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prescriptions de l'ordonnance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération336 sont applicables.

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

336 [RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Voir actuellement l'O du 5 avr. 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs

1 Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l'être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne337.

2 ...338

337 RS 952.0

338 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 94 Libération339

1 Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d'un tiers que si ce tiers prouve qu'il a qualité pour les recevoir.

2 Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d'exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d'exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.

339 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 95 Cautionnements

1 La caution doit se déclarer solidairement responsable de l'exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.340

2 Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne341, ainsi que les sociétés d'assurance concessionnées en Suisse pour l'assurance de cautionnement.

3 Les dispositions du CO342 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

341 RS 952.0

342 RS 220

Art. 96 Forme et durée des cautionnements

1 Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2 Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d'une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Art. 97343 Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l'année civile précédente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions légales, l'OFAS impartit à l'association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

IV. Création de caisses

Art. 98344 Demande

La demande de création d'une caisse de compensation professionnelle doit être adressée par les associations fondatrices à l'OFAS, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l'association.

344 Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

Art. 99345 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation

1 Les associations qui n'ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d'autre association fondatrice à l'administration d'une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l'entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2 La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.

3 Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l'autorisation de l'OFAS, à l'administration d'une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune.

4 L'état des associations fondatrices d'une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l'approbation de l'OFAS, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu'ici à la caisse de compensation.

5 La transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que la participation d'autres associations de salariés à l'administration d'une caisse de compensation ou le retrait d'associations de salariés de l'administration d'une caisse de compensation ne sont autorisés qu'à l'échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l'al. 1.

6 L'OFAS fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes.

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

V. Règlement de la caisse

Art. 100346 Approbation

Le règlement de la caisse doit être remis347 à l'OFAS qui est compétent pour l'approuver.

346 Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

347 RO 1969 376

Art. 101 Contenu

1 Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.

2 Le règlement des caisses de compensation paritaire doit contenir, outre les dispositions énumérées à l'art. 57, al. 2, LAVS, ainsi qu'à l'al. 1 du présent article, des dispositions concernant:

a.
la participation aux frais d'administration, ainsi qu'à l'obligation de compléter le montant des sûretés conformément à l'art. 97; ...348
b.
le choix du président et du vice-président du comité de direction de la caisse et la durée de leurs charges;
c.
la répartition d'un actif et la couverture d'un déficit éventuels résultant des frais d'administration, en cas de liquidation.

348 Mots biffés par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102 Généralités

1 Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2 Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l'association qui l'a élu.

3 Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.

Art. 103 Séances

1 Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D'autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2 La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l'ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent être prises valablement qu'avec l'assentiment de tous les membres du comité de direction.

Art. 104 Obligations et compétences

1 Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l'organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.349

2 Les membres du comité de direction peuvent, avec l'autorisation de l'ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 105 Représentation des associations de salariés

1 Le droit d'être représentées au sein du comité de direction n'appartient qu'aux associations de salariés qui remplissent les conditions prévues à l'art. 88.

2 Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3 Les dispositions de l'art. 90, al. 1, sont applicables à la preuve à apporter pour déterminer l'effectif des salariés et l'affiliation de ces salariés à l'association.

4 Les différends relatifs au droit des associations de salariés d'être représentées sont tranchés par le Tribunal arbitral selon l'art. 54, al. 3, LAVS; les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative350 sont applicables en l'espèce.351

350 RS 172.021

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

VII. Gérant de la caisse

Art. 106

1 Le gérant de la caisse de compensation doit être ressortissant suisse. Il ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance envers un employeur, une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une personne n'exerçant aucune activité lucrative affiliés à la caisse et doit s'occuper de la gestion de la caisse à titre d'activité principale; si les circonstances le justifient, l'OFAS peut autoriser des exceptions à la règle.

2 Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de prendre dans des cas d'espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3 Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d'une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107352

1 L'OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l'affectation de la fortune restante.

2 La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l'art. 53, al. 1, let. a, ou à l'art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L'OFAS a la compétence d'autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l'expiration de cette période.353

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 109 Représentation envers les tiers

La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

D. Les caisses de compensation de la Confédération

I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110 Création et organisation

1 Il est créé dans l'administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».

2 La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances (DFF)355. Celui-ci est autorisé à édicter, d'entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l'organisation, à l'affiliation, ainsi qu'à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs.

355 Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 111356 Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113358

1 Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.359 360

2 Le DFF édictera un règlement de caisse, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

359 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles

1 Si, malgré la demande d'un nombre important d'employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d'agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l'OFAS ordonne, sur requête des intéressés, la création d'une agence.

2 La création d'une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l'OFAS dans la mesure où une séparation est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.

3 La création d'agences pour chacune des professions représentées au sein d'une caisse de compensation n'est pas autorisée.

Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales

1 Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s'ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l'art. 78, al. 1, LPGA et de l'art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s'ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s'ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.361

2 La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée.

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 116 Obligations des agences

1 Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans tous les cas assumer les obligations suivantes:

a.
donner des renseignements;
b.
recevoir et transmettre la correspondance;
c.
délivrer les formules et les prescriptions en la matière;
d.
collaborer au règlement des comptes;
e.
collaborer à la réunion des pièces nécessaires pour fixer les rentes extraordinaires362;
f.
collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;
g.
collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

D'autres tâches peuvent être confiées aux agences communales.

2 Les agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger dans tous les cas des obligations énumérées à l'al. 1, let. a à d. Le règlement de la caisse peut leur confier d'autres tâches.

3 Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

362 Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

F. L'affiliation aux caisses

I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante

1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.

2 Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.

3 Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations.

4 Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.

Art. 118 Personnes n'exerçant aucune activité lucrative

1 Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l'exception des personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint.363

2 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58e année continuent d'être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.364

3 Les étudiants n'exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l'établissement d'instruction. Ceux qui ont leur domicile à l'étranger et qui sont assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.365 366

4 Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l'OFAS peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l'hospice ou l'établissement ou dans lequel la communauté a son siège.367

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

365 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 119 Salariés dans des cas particuliers

1 La perception des cotisations du personnel d'une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d'associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d'une des associations faisant partie desdites organisations.

2 La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l'employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.

Art. 120 Dispositions particulières

1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)368.369

2 Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fondatrice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3 La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.

368 RS 836.1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 121 Changement de caisse

1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.

2 L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.

3 Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.

4 Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.

5 Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122370 Rentes ordinaires en Suisse

1 Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.

2 Si le bénéficiaire d'une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.

3 Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d'un employeur des prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d'assurance ou de prévoyance.

370 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 123371 Rentes ordinaires à l'étranger

1 Les ayants droit qui habitent à l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L'OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l'étranger.

2 L'OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 124372 Rentes extraordinaires

La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125373 Changement de caisse

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n'a lieu que

a.
si l'employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
b.
si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse;
c.
si le bénéficiaire d'une rente extraordinaire374, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
d.375
si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l'OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.

373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.

374 Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

375 Introduite par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 125bis 376 Allocation pour impotent

L'allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l'ayant droit.

376 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 125ter 377 Bonifications pour tâches d'assistance

La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d'assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

377 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

III. Dispositions communes

Art. 126 Dispositions particulières

Si l'affiliation globale d'un groupe professionnel du travail à domicile à une caisse de compensation permet une simplification administrative notable et une meilleure application de l'assurance, le DFI peut obliger une caisse de compensation à percevoir les cotisations et à servir les rentes pour tous les membres de ce groupe professionnel.

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 129 Contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations

1 Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l'affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L'OFAS règle la procédure d'annonce.380

2 L'OFAS peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l'art. 63, al. 2, LAVS, l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 130381 Conditions pour la remise d'autres tâches

1 Les cantons et les associations fondatrices peuvent confier aux caisses de compensation:

a.
des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
b.
des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
c.
des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
d.
d'autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.382

2 Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

381 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

382 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 131383 Procédure de la remise d'autres tâches

1 Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d'autres tâches encore à leur caisse de compensation présentent une requête écrite à l'OFAS en indiquant ces nouvelles tâches et les mesures d'organisation prévues.384

1bis Les cantons qui veulent confier d'autres tâches à toutes les caisses de compensation actives sur leur territoire présentent à l'OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d'organisation prévues.385

2 L'OFAS se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation.

3 L'OFAS peut retirer son autorisation s'il se révèle que l'accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

385 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 132 Dispositions particulières

1 Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d'administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l'art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d'administration découlant de ces tâches.386

2 Les révisions des caisses conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses, si une telle mesure est nécessaire à la révision de la caisse du point de vue de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Si l'exécution de ces tâches a été confiée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs conformément à l'art. 68, al. 2, LAVS portera également sur cette exécution.

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 132bis 387 Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

1 L'autorisation de faire exécuter certains travaux des caisses de compensation par des tiers, prévue à l'art. 63, al. 5, LAVS, est donnée par l'OFAS.

2 La requête doit être présentée par le canton ou par l'association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d'après lesquels est fixée la rémunération pour l'exécution des tâches.

3 L'OFAS peut retirer son autorisation lorsque l'exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

387 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 132ter 388 Émoluments

1 Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.

2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l'art. 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative389.

388 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1279).

389 RS 172.041.0

H. Numéro AVS390

390 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

I. Caractéristiques et attribution391

391 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133392 Numéro AVS

Le numéro AVS compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante:

a.
le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756);
b.
un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l'AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne;
c.
une clé de contrôle.

392 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133bis 393 Attribution

1 L'attribution du numéro AVS est du ressort de la CdC.

2 L'attribution est automatique dès que:

a.
l'inscription d'une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée, ou que
b.
le Secrétariat d'État aux migrations394 a transmis les données requises par l'art. 13, al. 1, let. a, de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 2006395, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro AVS sans risque d'erreur:
1.
aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers),
2.
aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l'asile).396

3 Dans tous les autres cas, l'attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu'une personne est déjà en possession d'un numéro AVS et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.

4 La CdC peut demander les indications suivantes:

a.
nom de famille;
b.397
nom de célibataire;
c.
prénoms;
d.
sexe;
e.
date de naissance;
f.
lieu de naissance;
g.
nationalité;
h.
ancien numéro AVS;
i.
noms de famille et prénoms des parents;
j.398
date de décès.

5 Avant d'attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire.

6 Si les données transmises ne suffisent pas pour l'attribution du numéro, la CdC s'entend avec le service ou l'institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n'est trouvé, la CdC fixe quelles données complémentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.

393 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

394 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

395 RS 142.513

396 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

397 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

398 Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l'AVS400

400 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 134ter 402 Annonce de l'utilisation systématique du numéro AVS

1 Les autorités, organisations et personnes habilitées par l'art. 153c, al. 1, LAVS, à utiliser le numéro AVS de manière systématique annoncent cette utilisation systématique à la CdC. Elles peuvent faire une annonce collective.

2 L'annonce comprend notamment:

a.
la dénomination de l'autorité, de l'organisation ou de la personne habilitée à utiliser le numéro AVS de manière systématique;
b.
la désignation de la personne responsable de l'utilisation systématique du numéro AVS au sens de l'art. 153d, let. b, LAVS;
c.
la base légale sur laquelle se fonde l'utilisation systématique du numéro AVS et la mention des tâches légales dont l'exécution requiert cette utilisation systématique.

3 Toute modification des données indiquées dans l'annonce doit être communiquée à la CdC sans délai.

402 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134quater 403 Communication et vérification du numéro AVS

1 La CdC communique le numéro AVS à Infostar, à SYMIC, à E-VERA et à Ordipro automatiquement par voie électronique immédiatement après l'avoir attribué.404

2 Elle établit une procédure standard qui permet la communication et la vérification des numéros AVS pour des collections de données entières.

3 Elle peut mettre à disposition des services et des institutions annoncés un système d'interrogation des données.

4 Elle peut créer d'autres solutions techniques pour assurer la communication et la vérification des données. Elle peut à cet effet collaborer avec les services et institutions annoncés.

5 Les données de services ou d'institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire peuvent être comparées aux fins de com­munication ou de vérification des numéros.

6 Le numéro AVS est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particuliers.

403 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

404 Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 2 de l'O Ordipro du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 134quinquies 405 Mesures visant à garantir l'utilisation du numéro AVS exact

1 Le numéro AVS peut être saisi automatiquement dans une banque de données lorsqu'il a été communiqué:

a.
selon l'une des procédures visées à l'art. 134quater, al. 2 à 4;
b.
par un organe d'exécution de l'AVS, Infostar, SYMIC, E-VERA ou Ordipro.

2 Il ne peut y être saisi manuellement qu'après vérification d'une clé de contrôle.

3 Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique sont tenues de faire vérifier périodiquement par la CdC l'exactitude des numéros AVS saisis dans leurs banques de données et des données personnelles correspondantes au moyen d'une des procédures visées à l'art. 134quater, al. 2 ou 4.

405 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Hbis. Certificat d'assurance et compte individuel407

407 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 1er juin 2016 (RO 2016 1317).

Art. 135bis 409 Certificat d'assurance

1 Tout assuré peut exiger de la caisse de compensation compétente qu'elle lui remette un certificat d'assurance. Y figurent le numéro AVS et les nom, prénom et date de naissance de l'assuré.

2 Lorsque la caisse de compensation demande l'attribution d'un numéro AVS, le certificat est remis d'office à l'assuré.

409 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 137411 Compte individuel

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse.

411 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 138412 Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits

1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2, LAVS.413

2 Les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

3 Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause.414

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

413 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 140416 Contenu de l'inscription

1 L'inscription contient:417

a.
le numéro AVS;
b.418
le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c.419
un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d.420
l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e.
le revenu annuel en francs;
f.421
les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.

2 Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.422

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

417 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

418 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

419 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

420 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).

421 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

422 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

Art. 140bis 423 Inscription du revenu provenant d'une activité dépendante

1 Si les conditions prévues à l'art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et que l'assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant de l'activité dépendante sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance.

2 La caisse de compensation statue par décision.

423 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigeur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 141 Extraits de comptes

1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.424

1bis L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.425

2 L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.426

3 Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.427

424 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

425 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Hter.428 Systèmes d'information concernant la mise en œuvre de conventions internationales

428 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

I. Système d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données

1 Le système d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations ainsi qu'à l'échange de données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l'organisme de liaison.

2 Il permet l'échange électronique entre les services suisses ainsi qu'entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la liquidation des prestations d'assurance.

3 Il est mis à disposition par la CdC.

4 Les caisses de compensation et les offices AI saisissent dans le système d'information toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l'UE dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, ch. 1 à 4, et section B, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes429 (actes juridiques de l'UE) et d'autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations.

5 La CdC est autorisée à saisir toutes les données dans le système d'information. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à saisir que les données relevant de leur domaine de compétence.

Art. 141ter Traitement des données

1 Le système d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales contient toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l'UE et d'autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations, notamment:

a.
des informations concernant l'assuré;
b.
les numéros AVS;
c.
les risques assurés;
d.
des indications concernant les revenus et les prestations d'assurance;
e.
des indications concernant la carrière professionnelle et la carrière d'assurance.

2 La CdC est autorisée à traiter toutes les données. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à traiter que les données relevant de leur domaine de compétence.

II. Système d'information dans le domaine de l'assujettissement à l'assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données

1 Le système d'information dans le domaine de l'assujettissement à l'assurance vise à déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS ainsi qu'à exécuter les travaux administratifs qui y sont liés.

2 Il permet l'échange électronique entre les services suisses ainsi qu'entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la détermination de l'assujettissement à l'assurance.

3 Il est mis à disposition par l'OFAS.

4 Les caisses de compensation et l'organisme de liaison saisissent dans le système d'information toutes les données relevant de leur domaine de compétence qui, sur la base des actes juridiques de l'UE, d'autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable.

Art. 141quinquies Traitement des données

1 Le système d'information dans le domaine de l'assujettissement à l'assurance contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l'UE, d'autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:

a.
aux assurés et aux membres de leur famille;
b.
aux employeurs des assurés et aux entreprises d'affectation;
c.
à la durée et au type d'activité.

2 Les caisses de compensation et l'organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

J. Le règlement des paiements et des comptes

I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte

1 L'obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d'assuré que d'employeur; elle s'étend aux contributions aux frais d'administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu'elle a servies à cette époque à ses salariés.430

2 Lorsque d'autres tâches sont confiées à la caisse de compensation, conformément à l'art. 63, al. 4, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec le consentement de l'OFAS, être comprises dans le relevé de compte à la condition que le règlement des comptes n'en soit pas rendu plus difficile.

3 ...431

430 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

431 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 143432 Formes du décompte et inscription des salaires433

1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L'art. 210 est réservé.434

2 Les employeurs sont tenus d'inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l'exécution des contrôles d'employeurs.435

3 Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu'ils l'effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d'une copie des attestations qu'ils doivent présenter en application des dispositions de l'ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur436.437

432 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

433 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

435 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

436 RS 642.115.325.1

437 Intoduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 144438 Contrôle des relevés de compte et des paiements

La caisse de compensation communique le numéro d'identification des entreprises ou le numéro administratif à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle ou lui attribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un fichier de ces personnes.

438 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

II. ...

III. Mouvement de fonds

Art. 147 Principe

1 Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.440

2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

440 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 148441 Envoi de fonds

Les caisses versent quotidiennement à la CdC, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral. L'OFAS édicte les prescriptions sur les modalités des mouvements de fonds après avoir entendu la CdC.

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

Art. 148bis 442 Journal de trésorerie

La détermination des disponibilités du fonds de compensation ainsi que le montant effectivement délivré à la CdC doivent être consignés dans un journal.

442 Introduit par le ch. I de l'O du 11 août 1976 (RO 1976 1720). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 149443 Besoin d'argent

1 En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2 Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d'autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

443 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 149bis 444 Prêts

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d'administration. Les requêtes en vue d'obtenir un tel prêt doivent être adressées à l'OFAS. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

444 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150445 Principe

La comptabilité des caisses de compensation qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants doit comprendre l'ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d'exploitation; elle doit permettre d'avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délimitation ni provision ne doit être faite pour les cotisations et les prestations.

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 152447 Compte d'affilié

1 Les caisses de compensation tiennent un compte d'affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

2 Le compte d'affilié doit permettre d'établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.

447 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 155450 Bilan et compte d'exploitation

Les caisses présentent à la CdC, jusqu'au 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d'exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d'exploitation de l'année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d'exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

V. Conservation des dossiers

Art. 156

1 Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu'aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

2 L'OFAS peut édicter d'autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d'anciens dossiers.

K. La couverture des frais d'administration

Art. 157451 Taux maximum des contributions aux frais d'administration

Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 158452 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d'administration des caisses de compensation

1 Des subsides prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants sont accordés aux caisses de compensation pour couvrir leurs frais d'administration.

2 Le DFI détermine les conditions du droit aux subsides et leur calcul sur proposition de la Commission.

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 158bis 453 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l'encaissement et les procédures en réparation du dommage

1 Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

a.
110 francs pour chaque calcul anticipé d'une rente de vieillesse au sens de l'art. 58;
b.
80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l'art. 88 LP454;
c.
700 francs pour chaque dommage au sens de l'art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l'objet d'une transaction.

2 L'OFAS est chargé de l'exécution et du contrôle.455

453 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

454 RS 281.1

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

I. Révision des caisses

Art. 159456 Principe

Les caisses de compensation doivent être révisées deux fois par an conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS. La première révision doit avoir lieu au cours de l'année, la seconde après la clôture de l'exercice.

456 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 160 Étendue de la révision

1 L'étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

2 Les révisions doivent s'étendre en particulier à la comptabilité, au règlement des comptes, à l'application quant au fond des dispositions légales, ainsi qu'à l'organisation interne de la caisse de compensation. L'OFAS peut donner à cet effet des instructions aux bureaux de révision.

Art. 161 Révision des agences

1 Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d'une caisse de compensation.

2 Les agences auxquelles ne s'applique pas l'al. 1, mais qui ont d'autres tâches que les attributions minimums énumérées à l'art. 116, al. 1, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L'étendue de la révision sera adaptée au champ d'activité de chaque agence.

3 Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'art. 116, al. 1, doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois ans.457

4 Les caisses de compensation décident, sous réserve de l'approbation par l'OFAS, de l'application des al. 1 à 3 à chaque agence.

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2110).

II. Contrôle des employeurs

Art. 162458 Principe

1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68, al. 2, 1re phrase, LAVS, s'effectue en principe sur place. Le bureau de révision peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.459

2 Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.

3 Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.460 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.461

4 L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.462

458 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

459 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

461 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

462 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 163463 Étendue du contrôle

1 Le bureau de révision doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.

2 Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.464

3 Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.465

463 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

464 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

465 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

III. Bureaux de révision et de contrôle

Art. 164 Principe

1 Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'art. 161, al. 1, doivent être révisées par des bureaux de révision (appelés par la suite «bureaux de révision externes») remplissant les conditions de l'art. 68, al. 3, LAVS.

2 Les agences au sens de l'art. 161, al. 2 et 3, ainsi que les employeurs, peuvent être révisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par la suite «bureaux de révision internes»).

Art. 165 Conditions de la reconnaissance

1 Pour la reconnaissance des bureaux de révision et de contrôle les conditions suivantes doivent être remplies:466

a.467
les personnes qui s'occupent des révisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique de la révision, de la comptabilité, des dispositions de la LPGA et de la LAVS, ainsi que de leurs prescriptions d'exécution, y compris celles édictées par l'OFAS.
b.468
les personnes qui effectuent les révisions et les contrôles doivent, dans l'exercice de leur profession principale, se consacrer exclusivement à des travaux de révision. Si elles sont salariées, elles doivent être liées par un contrat de travail au bureau de révision ou, dans les cas prévus par l'art. 164, al. 2, à la caisse de compensation.
c.469
les personnes qui ont à diriger les révisions doivent être agréées en qualité d'expert-réviseur selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)470. Celles-ci peuvent exercer un mandat durant sept exercices annuels au plus et ne peuvent reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois exercices.

2 Les bureaux de révision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôle cantonaux, remplir les conditions suivantes:471

a.472
ils doivent être agréés en qualité d'expert-réviseur selon la LSR;
b.473
ils doivent, pour la révision de caisses de compensation ou d'agences au sens de l'art. 161, al. 1, prouver qu'ils ont été chargés de la révision d'au moins trois caisses ou agences et, pour les contrôles d'employeurs, qu'ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l'OFAS peut autoriser des exceptions, pour autant que le bureau de révision prouve la qualité de son travail d'une autre manière.
c.
s'engager à faire connaître à l'OFAS les activités qu'ils exercent en dehors des révisions et des contrôles et à en annoncer au fur et à mesure tous les changements;
d.
s'engager à fournir à l'OFAS tous les documents et tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies et respectées.

3 Les bureaux de révision internes doivent s'occuper essentiellement des révisions et des contrôles et les exécuter de manière indépendante à l'égard de la direction de la caisse. Ils ne peuvent être organisés au sein des agences.

4 Les bureaux de révision externes et internes peuvent, contre une rémunération adéquate, effectuer simultanément d'autres révisions et contrôles pour le compte de l'association ou du canton, si cela permet un travail plus rationnel et ne nuit pas à une exécution conforme aux prescriptions des révisions des caisses et des contrôles d'employeurs.

466 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

467 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

468 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

469 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

470 RS 221.302

471 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

473 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 166 Procédure de reconnaissance et retrait de la reconnaissance

1 Les bureaux de révision externes qui veulent se faire reconnaître doivent en faire la demande écrite à l'OFAS et apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions requises pour la reconnaissance. La demande de reconnaissance des bureaux de révision internes doit être présentée par la caisse de compensation.

2 L'OFAS se prononce sur la reconnaissance des bureaux de révision. Sa décision doit être communiquée par écrit.

3 La reconnaissance doit être retirée à un bureau de révision lorsqu'il ne remplit plus les conditions de la reconnaissance, ne donne plus toute garantie pour une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles, ou si, malgré les avertissements donnés, il n'observe pas les instructions officielles.

Art. 167 Indépendance des bureaux de contrôle et récusation

1 Les bureaux de révision doivent être indépendants de la direction des associations fondatrices de la caisse de compensation à réviser, ainsi que des employeurs à contrôler.

2 Lorsque l'indépendance n'est pas garantie, les bureaux de révision ou les personnes chargées de la révision ou du contrôle doivent se récuser. Les motifs de récusation sont notamment:

a.
le fait d'avoir un intérêt important, financier ou analogue, dans l'association fondatrice, l'entreprise à contrôler ou une entreprise concurrente;
b.
un contrat de travail ou un rapport de mandat avec l'employeur à contrôler ou avec une entreprise concurrente, si ce contrat ou ce rapport ne concernent pas l'exécution d'une révision ou d'un contrôle.
Art. 168 Mandat de révision

1 Les bureaux de révision doivent être chargés d'effectuer les révisions des caisses ou les contrôles des employeurs durant un délai fixé par l'OFAS. Un bureau de révision externe recevra toujours un mandat pour au moins un exercice.

2 Les caisses de compensation doivent indiquer à l'OFAS quel est leur bureau de révision.

Art. 169 Rapports de révision et de contrôle

1 Toute révision d'une caisse de compensation ou d'une agence et tout contrôle d'employeur doivent faire l'objet d'un rapport.

2 Les rapports de révision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l'étendue et la nature du contrôle. Ils doivent exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L'OFAS peut édicter des instructions plus précises sur la rédaction des rapports de révision et de contrôle et renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en outre ordonner que les rapports de révision et de contrôle soient rédigés sur formule prescrite.

3 Les rapports de révision et de contrôle doivent être signés par le réviseur, ainsi que, s'il s'agit d'un bureau de révision externe, par les personnes ayant le droit d'engager, par leur signature, le bureau de révision ou de contrôle.

4 Les rapports de révision doivent être adressés en deux exemplaires à l'OFAS, dans un délai qu'il fixera. Des copies en sont envoyées directement à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.474

474 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 170 Tarif

1 Les indemnités à verser aux bureaux de révision externes sont fixées par un tarif qui sera établi par le DFI après consultation des milieux intéressés.

2 Les frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d'administration des caisses de compensation.

3 Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l'employeur complique l'exécution d'un contrôle, notamment s'il n'inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l'art. 143, al. 2, RAVS ou n'effectue ces inscriptions que d'une manière défectueuse, ou s'il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu'elle encourt de ce chef.475

475 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

IV. Révisions complémentaires et contrôles476

476 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 171

1 L'OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.

2 L'OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l'art. 68, al. 2, dernière phrase, LAVS.

M. ...

N. La Centrale de compensation

Art. 174 Tâches

1 La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l'art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134quinquies, 149, 154 et 171 du présent règlement:478

a.479
b.480
...
c.481
rassembler les comptes individuels d'un assuré lorsque survient l'événement assuré;
d.482
extraire des annonces faites483 conformément à l'art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que lui demande l'OFAS;
e.484
recevoir les avis de décès envoyés par les offices de l'état civil et les remettre aux caisses de compensation s'ils concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre central;
f.485
gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'AVS ou de l'AI;
g.486
effectuer la comparaison des données conformément à l'art. 93 LAVS;
h.487
gérer le service de pseudonymisation visé à l'art. 31, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques488.

1bis La CdC compare les données de l'assurance-chômage fournies par le SECO d'ici au 31 mars de l'année qui suit la période de décompte avec celles fournies par les caisses de compensation. Elle communique mensuellement le résultat de la comparaison au SECO au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 15 avril et la dernière fois d'ici au 15 novembre.489

2 ...490

3 La CdC établit chaque année, à l'intention de l'OFAS, un rapport détaillé sur l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l'al. 1.

478 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

479 Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

480 Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

481 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

482 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

483 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

484 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

485 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

486 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

487 Introduite par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 11 avr. 2018 sur l'enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2019).

488 RS 818.33

489 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

490 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 175491 Organisation

La CdC dépend du DFF. Celui-ci règle son organisation interne.

491 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176 DFI et OFAS

1 Le DFI est chargé de l'exécution des tâches ressortissant au Conseil fédéral aux termes des art. 76 LPGA et 72 LAVS.492 Il peut confier certaines de ces tâches à l'OFAS pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante.

2 L'OFAS peut, en général et dans des cas particuliers, donner aux services chargés d'appliquer la législation sur l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application.493

3 ...494

4 L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.495

5 ...496

492 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

493 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

494 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, avec effet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

495 Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

496 Introduit par l'annexe ch. 20 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA [RO 1993 901]. Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 177 Commission fédérale pour l'AVS et l'AI497

1 Les membres de la Commission sont élus pour une durée de quatre ans.

2 La Commission établit elle-même son règlement.

3 L'OFAS assume le secrétariat de la Commission.

497 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 179500 Mesures en cas d'insuffisance dans la gestion

Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obligation, l'OFAS lui fixe un délai supplémentaire.

500 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 180 Gestion par commissaire

1 La gestion par commissaire prévue à l'art. 72, al. 3, LAVS doit être ordonnée par le DFI en cas d'inobservation grave et réitérée de prescriptions légales ou d'instructions officielles.

2 Le DFI, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l'organe supérieur et le gérant de la caisse. Il en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.

3 La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l'OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.

4 La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire doit remettre un rapport final au DFI.

Chapitre V ...

Art. 181 à 199501

501 Abrogés par l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, avec effet au 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

Chapitre VI Le contentieux

Art. 200502 Compétence particulière

Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.

502 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 201504 Droits de recours des autorités

1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.505

2 Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

504 Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

505 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

Art. 203507

507 Abrogé par le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 204509

509 Abrogé par l'annexe ch. 15 de l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er févr. 1991 (RO 1991 370).

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 205510 Sommation

1 Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2 Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.

510 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 206511 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d'ordre, des intérêts moratoires et des suppléments

Le produit des taxes de sommation et des amendes d'ordre ainsi qu'un cinquième des intérêts moratoires et des suppléments visés à l'art. 14bis LAVS sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d'administration.

511 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 207512 Prescription

Les infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d'ordre se prescrivent par une année dès la commission de l'acte ou dès l'entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement.

512 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 209 Obligation de renseigner

1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.513

2 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.

3 Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.514

513 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

514 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

Art. 209ter 516 Frais de communication et de publication de données

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 50a, al. 4, LAVS, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative517.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 50a, al. 3, LAVS.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

516 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

517 RS 172.041.0

Art. 210518 Formules

1 L'OFAS désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l'emploi d'autres formules uniformes.

2 ...519

518 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

519 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 211520 Affranchissement à forfait

1 L'affranchissement à forfait couvre les taxes et droits des envois postaux, ainsi que les paiements internes des caisses de compensation et de la CdC. Il peut être étendu à d'autres organes, ainsi qu'aux envois postaux et aux paiements des caisses de compensation se rapportant aux tâches qui leur sont confiées conformément à l'art. 63, al. 4, LAVS.

2 L'OFAS réglera les modalités d'application d'entente avec l'unité d'affaires Postfinance de La Poste Suisse.521

3 Les abus seront punis comme les détournements de taxe selon l'art. 62 de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le Service des postes522.

520 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

521 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

522 [RS 7 752; RO 1949 849 art. 1, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452app. ch. 1]. Voir actuellement la LF du 17 déc. 2010 sur la poste (RS 783.0).

Art. 211bis 523 Contributions du Fonds de compensation de l'AVS pour l'information des assurés

1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d'information d'importance nationale. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.

2 Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l'importance du projet.

3 Le DFI approuve le montant qui peut être prélevé pour l'information des assurés. Le conseil d'administration de compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/ APG) est entendu.524

523 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

524 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

Art. 211ter 525 Exécution de la procédure de décompte simplifiée

1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l'introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN526. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination des contributions.

2 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants accorde aux caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d'administration pour l'exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d'administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés par les contributions aux frais d'administration. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination des subsides.

3 Le montant à prélever dans le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants est soumis à l'approbation du DFI en cas d'augmentation du montant du subside forfaitaire visé à l'al. 2.527

525 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

526 RS 822.41

527 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 211quater528 Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables

1 Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse aux caisses de compensation les avances de frais qu'elles ont versées pour les poursuites en vertu de l'art. 68 LP529, si le débiteur ne les paie pas et qu'un acte de défaut de biens a été délivré.

2 L'OFAS est chargé de l'exécution et du contrôle.

528 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

529 RS 281.1

Art. 212530 Examen périodique

1 L'OFAS examine périodiquement les bases techniques de l'assurance. Les directives applicables à cet effet seront soumises à l'approbation d'une sous-commission de la Commission.531

2 Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d'après les données statistiques dont dispose la CdC; ces données seront dépouillées sur ordre de l'OFAS et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire suivant la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données statistiques.

530 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 324).

531 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 212bis 532 Rapport de l'OFAS

L'OFAS présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral.

532 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 214534 Réserve devant figurer au compte d'État

1 La réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l'art. 111 LAVS doit figurer au compte d'État.

2 La réserve est administrée par le DFF.

534 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Chapitre VIII
Les subventions pour la construction d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées
535

535 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Art. 221538 Remboursement de la subvention

1 Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l'établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit être remboursée intégralement.

2 Le remboursement sera exigé par l'OFAS dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3 Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

538 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Chapitre IX539
Les aides financières pour l'encouragement de l'aide à la vieillesse
540

539 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

540 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 222541 Bénéficiaires

1 Ont droit aux aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions542 les organisations privées reconnues d'utilité publique qui sont actives au plan national et:543

a.
qui se consacrent dans une large mesure à l'aide à la vieillesse;
b.
qui assurent la formation continue du personnel auxiliaire actif dans le domaine de l'aide à la vieillesse;
c.
qui assurent des cours destinés à des personnes âgées, dont le but est de favoriser l'indépendance et de développer les contacts avec l'entourage.

2 L'OFAS conclut avec les organisations visées à l'al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum.

3 L'assurance participe aux aides financières de l'assurance-invalidité allouées aux organisations de l'aide privée aux invalides au sens des art. 108 à 110 RAI544, pour autant que ces organisations fournissent dans une large mesure des prestations dans l'intérêt de personnes qui n'ont été atteintes dans leur santé qu'après l'âge de la retraite. Le montant de la participation de l'assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.545

541 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

542 RS 616.1

543 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

544 RS 831.201

545 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 223546 Mode d'allocation des aides financières

1 Les aides financières pour les tâches visées à l'art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les prestations fournies à domicile ou en lien avec le domicile ne donnent droit à des aides financières que si elles sont dispensées à titre bénévole.

2 Les aides financières pour les tâches permanentes visées à l'art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont allouées sous forme de forfaits. Pour les projets de développement de durée limitée, des aides financières peuvent être allouées en supplément.

3 Les aides financières pour les tâches visées à l'art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.

4 L'OFAS fixe les bases de calcul dans les contrats de prestations et peut soumettre le versement des aides financières à certaines conditions et à certaines charges.

546 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224547 Montant des aides financières

1 Seules des prestations adéquates, conformes aux besoins, efficaces et économiques peuvent faire l'objet d'aides financières. Le montant des aides financières tient compte du volume et de la portée des activités de l'organisation. Il est tenu compte de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant, ainsi que des contributions financières de tiers.

2 Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle générale au maximum 50 % de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être relevée jusqu'à 80 % si une organisation n'a, de par sa structure et ses buts, que des possibilités de financement restreintes et que la Confédération a un intérêt particulier à ce qu'une tâche soit accomplie.

547 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224bis 548 Montant maximal pour l'allocation des aides financières

1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal annuel pour l'allocation des aides financières versées à des organisations d'aide aux personnes âgées ainsi que la participation financière de l'assurance aux prestations des organisations de l'aide privée aux invalides prévue à l'art. 222, al. 3, en tenant compte du renchérissement.

2 L'OFAS élabore les bases permettant de fixer le montant maximal. Il évalue l'adéquation, l'économicité et l'efficacité des aides financières accordées et détermine les besoins existants.

3 Les mandats attribués à des tiers pour évaluer l'adéquation, l'économicité et l'efficacité des aides financières allouées et déterminer les besoins existants sont à la charge de l'assurance. Les coûts sur quatre ans ne doivent pas dépasser 0,3 % du montant annuel total des aides financières versées.

548 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224ter 549 Ordre de priorité

1 Si le montant des demandes d'aides financières dépasse le montant des ressources disponibles, les ressources sont attribuées selon les priorités suivantes:

a.
travaux nécessaires à la coordination, sur le plan national, des différents domaines d'activité et des acteurs de l'aide à la vieillesse;
b.
travaux apportant une contribution importante au développement de l'aide à la vieillesse à l'échelle nationale;
c.
formation continue du personnel auxiliaire;
d.
prestations de conseil pour les personnes âgées et leurs proches;
e.
autres prestations, en particulier pour les personnes vulnérables;
f.
autres prestations.

2 L'OFAS règle les détails.

549 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 225550 Procédure

1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.

2 L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations.

3 Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4 L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.

5 L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.

550 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Chapitre X Dispositions finales551

551 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594). Anciennement chap. IX.

Art. 226552 Entrée en vigueur et exécution

1 Le présent règlement a effet au 1er janvier 1948, sous réserve de l'al. 2.

2 Les art. 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l'art. 219, al. 3, entrent en vigueur le 1er novembre 1947.

3 Le DFI est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires ou confier à l'OFAS le soin de le faire.

552 Anciennement art. 222.

Disposition finale de la modification du 17 juin 1985553

553 RO 1985 913. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995554

554 RO 1995 4376. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995555

a. ...556

b. Transfert des rentes en cours

1 Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS entraîne une prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit:

a.
si l'ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à l'ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.
b.
si l'ancien revenu annuel moyen déterminant s'élève au moins au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.

2 Si le transfert, en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes divorcées n'entraîne pas un revenu plus élevé, l'ancienne valeur sera maintenue.

c. Age flexible de la retraite

1 La nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement s'applique également à toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.

2 Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d'un supplément d'ajournement selon la let. c, al. 5, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision de l'AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le décès de l'un des conjoints, l'augmentation est augmentée d'un tiers.

3 Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l'anticipation de la rente selon l'art. 56, al. 2, RAVS, s'élève à 3,4 % de la rente anticipée par année d'anticipation.

d. Versement de la rente par l'employeur

1 La caisse de compensation communique à l'employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l'allocation pour impotent.

2 L'employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.

3 L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas pu exécuter le paiement.

4 Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d'autres prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance versées par eux-mêmes ou par une institution d'assurance ou de prévoyance indépendante en rapport avec leur entreprise.

5 Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité uniquement si la caisse de compensation en a pris la décision.557

6 Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu'elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d'une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.

556 Abrogée par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

557 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996558

558 RO 1996 2758. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998559

1 Envers les organisations déjà subventionnées lors de l'entrée en vigueur des présentes modifications, les contrats de prestations au sens de l'art. 224, al. 1, doivent être conclus jusqu'à fin 1999 au plus tard.

2 Jusqu'à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu'à fin 1999, les organisations prévues à l'art. 222, al. 1, let. a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu'ici en vigueur.

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001560

560 RO 1999 3044. Abrogée par l'annexe ch. II 5 de l'O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 1er mars 2000561

561 RO 2000 1441. Abrogées par l'annexe ch. II 5 de l'O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 17 octobre 2007562

1 Les art. 8bis et 8ter s'appliquent aux prestations versées dès l'entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n'a encore été prélevée au moment du versement.

2 Pour déterminer le revenu d'une activité lucrative indépendante réalisé l'année de l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 18, al. 1bis, seules les pertes commerciales effectives comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.

Dispositions finales de la modification du 7 novembre 2007563

1 Les organes chargés de l'exécution, du contrôle ou de la surveillance des assurances sociales ci-dessous utilisent le numéro AVS conforme à l'ancien droit jusqu'au 30 juin 2008:

a.
l'AVS en vertu de la LAVS;
b.
l'assurance-invalidité en vertu de la LAI564;
c.
le régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité565;
d.
le régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain566;
e.
le régime des allocations familiales dans l'agriculture au sens de la LFA567.

2 Les organes chargés de l'exécution, du contrôle et de la surveillance de l'assurance-chômage régie par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage568 peuvent utiliser le numéro AVS prévu par l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2008.

3 Jusqu'au 31 décembre 2008, la CdC attribue le numéro AVS prévu par l'ancien droit en plus du nouveau numéro AVS.

564 RS 831.20

565 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]

566 RS 834.1

567 RS 836.1

568 RS 837.0

Disposition finale de la modification du 7 novembre 2007569

Les art. 222 à 225 ne s'appliquent qu'aux cours de formation et de formation continue ayant débuté après l'entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance.

Dispositions finales de la modification du 24 septembre 2010570

1 Les art. 27, al. 4, et 29, al. 7, s'appliquent aux communications fiscales transmises dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les autorités fiscales reçoivent, par année de cotisation, pour les communications au sens de l'art. 27 qui ne sont pas transmises via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex», pour chaque personne exerçant une activité indépendante, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, les indemnités suivantes prélevées sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants:

a.
pour les communications transmises en 2011: 7 francs;
b.
pour les communications transmises en 2012: 6 francs;
c.
pour les communications transmises en 2013: 5 francs;
d.
pour les communications transmises à partir de 2014: 3 francs.

Disposition finale de la modification du 21 septembre 2012571

Pour les obligations des employeurs en matière d'attestations de participation selon l'art. 143, al. 3, l'art. 18 (disposition transitoire) de l'ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur572 est applicable par analogie.

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