01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
01.06.2016 - 31.08.2016
01.01.2015 - 31.05.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
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01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.06.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Règlement
sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)
1

du 31 octobre 1947 (Etat le 4 mars 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA)2,3
vu l'art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 4,5 arrête:

Chapitre 1

Personnes assurées6 A.7 Assujettissement

Art. 1


8

Ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service
d'une organisation internationale Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c,
ch. 2, LAVS.

a Ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service
d'une organisation d'entraide privée 1 Sont considérées comme organisations d'entraide privées soutenues de manière
substantielle par la Confédération au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les
organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu'un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du RS 8 510

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis
le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été
remplacés par des titres médians.

2

RS 830.1

3

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

4

RS 831.10

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 538).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

831.101

Assurance-vieillesse et survivants 2

831.101

développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par
l'intermédiaire d'UNITE.9 2 L'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) établit d'entente avec la
DDC la liste des organisations concernées.

B. Exemptions à l'assurance10
b11 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:12 a.

les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateurs, ainsi que les
membres de leur famille sans activité lucrative; b.

les membres du personnel de carrière des postes consulaires, ainsi que les
membres de leur famille sans activité lucrative; c.

les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres
de leur famille sans activité lucrative; d.13 le personnel de l'IATA et de la SITA, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.


Art. 2


14

Personnes ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire
que pour une période relativement courte 1 Sont considérées comme personnes ne remplissant que pour une période relativement courte les conditions posées à l'art. 1a, al. 1, LAVS, les personnes qui:15 a.

séjournent en Suisse exclusivement pour effectuer une visite, faire une cure,
passer des vacances ou faire des études, sans y exercer d'activité lucrative ni
y élire domicile;

b.

n'exercent une activité lucrative en Suisse rémunérée par un employeur à
l'étranger que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

11

Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur
depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

13

Nouvelle selon le ch. I de l'O du 13 juin 2000 (RO 2000 1765).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

RAVS

3

831.101

c.

n'exercent une activité indépendante en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile.

2 Les requérants d'asile sans activité lucrative ne sont pas assurés pendant les six
mois qui suivent le dépôt de leur demande d'asile. Les requérants d'asile reconnus
comme réfugiés sont assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur
demande.


Art. 3

Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères
d'assurance-vieillesse et survivants 1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un
cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la
caisse de compensation complémentaire, sur présentation d'une requête.

2 ...16


Art. 4


17

Institutions d'assurance-vieillesse et survivants
des organisations internationales Les institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales
au sens de l'art. 1b, let. c, sont assimilées aux institutions officielles étrangères
d'assurance-vieillesse et survivants mentionnées à l'art. 1a, al. 2, let. b, LAVS.

C. Adhésion à l'assurance18 I.19 Personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse

Art. 5

Conditions pour continuer l'assurance Les personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l'assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au
moins à l'assurance immédiatement avant: a.

Le début de l'activité à l'étranger, ou b.

Le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.

16

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

18

Anciennement let. B. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 4

831.101

a Requête

Pour continuer l'assurance, le salarié et l'employeur doivent présenter par écrit à la
caisse de compensation compétente une requête conjointe.

b Début de l'assurance

1 L'assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai
de six mois à compter du jour où les conditions de l'art. 5 sont remplies.

2 Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

c Fin de l'assurance

1 L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la
fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.

2 Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié
change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si le salarié et son employeur
déposent conjointement une requête écrite, dans un délai de six mois à compter du
début du travail.

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison
d'une convention internationale
20
d Conditions d'adhésion Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale, peuvent adhérer à l'assurance.21 L'adhésion doit être déclarée
auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.

e Début de l'assurance

1 Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance
commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.

2 Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

f Fin de l'assurance

1 Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un
préavis de 30 jours.

2 Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse
de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai sup20

Nouvelle selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

RAVS

5

831.101

plémentaire de 30 jours, sous menace d'exclusion. La personne assurée est exclue de
l'assurance après l'expiration du délai inutilisé.22 III.23 Etudiants sans activité lucrative domiciliés à l'étranger
g Conditions pour que l'assurance continue Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l'étranger peuvent continuer à être assurés s'ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à
l'assurance immédiatement avant le début de leur formation à l'étranger.

h Début de l'assurance

1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à
compter du début de la formation à l'étranger.

2 Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

i Fin de l'assurance

1 L'assuré peut résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis
de 30 jours.

2 L'assuré est exclu avec effet rétroactif de l'assurance s'il n'a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va
de même s'il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de
l'année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l'expiration du délai
d'une année, la caisse de compensation adresse à l'assuré sous pli recommandé une
sommation le menaçant d'exclusion.

IV.24 Personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur
conjoint assuré

j Début de l'assurance

1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le
départ à l'étranger.

2 Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du
mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

Assurance-vieillesse et survivants 6

831.101

k Fin de l'assurance

L'art. 5i s'applique par analogie aux personnes sans activité lucrative accompagnant
à l'étranger leur conjoint assuré.

Chapitre II Les cotisations A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6

Notion du revenu provenant d'une activité lucrative 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris
les revenus accessoires.

2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:25 a.26 La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civile de même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du
feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de
chefs de «Jeunesse et sport».

b.27 Les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25ter de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)28; c.

Les prestations d'institutions d'assistance et de secours; d.29 ...

e.30 ...

f.31 Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de
formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de
mariage ou de naissance; g.

Les bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études,
la formation ou le perfectionnement professionnels, ou à encourager et
récompenser la création artistique, la recherche scientifique ou d'autres travaux éminents, à condition qu'elles ne soient point allouées en raison des 25

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

26

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le
1er janv. 1988 (RO 1987 1082).

28

RS 831.20

29

Abrogée par le ch. I de l'O du 31 août 1992 (RO 1992 1830).

30

Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).

31

Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).

RAVS

7

831.101

rapports de service du bénéficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer
des résultats acquis;

h.32 Les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution ou l'employeur au
moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; i. et k.33... .34

bis35
ter36 Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: a.37 Comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de
sécurité sociale;

b.38 Comme organe d'une personne morale sise dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; c.39 Comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la loi fédérale du 14 décembre 199040 sur l'impôt fédéral direct
(LIFD).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).

33

Abrogées par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 538).

35

Introduit par le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Abrogé par le ch. I de l'O du
18 sept. 2000 (RO 2000 2629).

36

Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis
le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1351).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1351).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

40

RS 642.11

Assurance-vieillesse et survivants 8

831.101

quater41 Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 63 ans
ou de 65 ans

1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur
63e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues
auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois
ou 16 800 francs par an.

2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli
leur 63e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues
que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant
d'une activité dépendante


Art. 7

Eléments du salaire déterminant Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la
mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus: a.

Le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les
indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; b.42 Les allocations de résidence et de renchérissement; c.43 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d'actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix
d'acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s'agissant des actions
liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu
sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct44.

d.45 Les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés46 aux bénéfices
dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; e.

Les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; 41

Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

44

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le
1er janv. 1984 (RO 1983 903). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1974 1594).

46

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

RAVS

9

831.101

f.

Les prestations en nature ayant un caractère régulier; g.

Les provisions et les commissions; h.47 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; i.

Le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des
communes;

k.

Les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; l.

Les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; m.48 Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; n.

Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de
salaire par suite de service militaire; o.

Les indemnités de vacances ou pour jours fériés; p.49 Les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime
des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts dus
par le salarié. Sont exceptées les cotisations dues par le salarié sur les prestations spéciales uniques qui ne dépassent pas un salaire mensuel brut par
année civile, ainsi que celles qui sont dues sur les revenus en nature et les
salaires globaux;

q.50 Les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de service, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant conformément à
l'art. 8ter. Les rentes sont converties en capital. L'office fédéral établit à cet
effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.51 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2579).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

49

Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 538).

50

Introduite par le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

51

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur
depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Assurance-vieillesse et survivants 10

831.101


Art. 8


52

Exceptions du salaire déterminant Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: a.

Les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de
prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la
LIFD53;

b.

Les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs
salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous
les salariés sont traités de la même manière; c.

Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux
survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux
de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite
d'examens professionnels; d.

Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais
pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en
charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie, LAMal54) et si tous les salariés sont traités de
la même manière.

bis55 Rémunérations de minime importance provenant d'une activité
accessoire

Les rémunérations versées par l'employeur qui représentent le produit d'une activité
accessoire n'excédant56 pas 2000 francs par année civile peuvent être exclues du
revenu soumis à cotisations.

ter57 Prestations sociales allouées par l'employeur lors de la cessation
des rapports de service 1 Jusqu'à concurrence de huit mois de salaire, les prestations suivantes ne sont pas
comprises dans le salaire déterminant: a.

l'indemnité à raison de longs rapports de travail de l'art. 339b du code des
obligations (CO)58 après déduction des prestations de remplacement au sens
de l'art. 339d CO; b.

l'indemnité allouée par l'employeur à ceux de ses employés qui n'étaient pas
assurés à la prévoyance professionnelle obligatoire; 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

53

RS 642.11

54

RS 832.10

55

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

56

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

57

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).

58 RS

220

RAVS

11

831.101

c.

l'indemnité versée en vertu d'un plan de retraite anticipée prévu par
l'employeur;

d.

l'indemnité versée en cas de résiliation des rapports de service lors de la
fermeture ou de la fusion d'entreprises.

2 Est réputé salaire le salaire acquis lors de la dernière année civile entière.

3 Les rentes sont converties en capital d'après les tables de conversion établies par
l'office fédéral.


Art. 9


59

Frais généraux

1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses
travaux.

2 Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour
le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris
au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du
salaire déterminant.

3 Les frais généraux peuvent être déduits du salaire déterminant s'il est prouvé qu'ils
s'élèvent à au moins 10 pour cent du salaire versé. Les frais décomptés séparément
du salaire peuvent dans tous les cas être déduits.


Art. 10


60



Art. 11


61
Nourriture et logement 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 30 francs par jour. L'art. 14 est réservé.

2 Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se
répartit de la manière suivante: Fr.

Petit déjeuner

4.Repas de midi

9.Repas du soir

7.Logement

10.59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

60

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).

Assurance-vieillesse et survivants 12

831.101


Art. 12


62



Art. 13


63
Revenu en nature d'un autre genre La valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estimée par la caisse de
compensation dans chaque cas et selon les circonstances.


Art. 14

Membres de la famille travaillant dans l'exploitation 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est
réservé.

2 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon
les art. 11 et 13.64

3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant et dont les
revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant: a.

1890 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; b.

2790 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux
conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a
vaut pour chacun d'entre eux.65 4 ...66


Art. 15


67

Pourboires

1 et 2 ...68

3 Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés
dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à
l'assurance-accidents obligatoire.

62

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).

66

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

68

Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

RAVS

13

831.101


Art. 16


69

Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer
des cotisations

1 Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations touche
un salaire inférieur à 50 700 francs par an, ses cotisations sont calculées conformément à l'art. 21. Les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la
détermination des cotisations.70 2 Si l'employeur consent à la perception des cotisations conformément à l'art. 14,
al. 1, LAVS, le barème dégressif de l'art. 21 n'est pas applicable.71 II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant
d'une activité indépendante
1. Généralités

Art. 17


72

Notion du revenu provenant d'une activité indépendante Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9,
al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de
l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris
les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD73, et les bénéfices provenant de l'aliénation
d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.


Art. 18


74

Déductions du revenu

1 Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9,
al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes.

2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise à déduire du revenu conformément à l'art. 9, al. 2, let. f, LAVS, correspond au rendement annuel moyen des
emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, excepté ceux des collectivités
publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse. Le taux d'intérêt est 69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3337).

71

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

73

RS 642.11

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Assurance-vieillesse et survivants 14

831.101

arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le capital propre
est arrondi aux 1000 francs supérieurs.


Art. 19


75

Revenu de minime importance provenant d'une activité
indépendante exercée à titre accessoire Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire
n'excède76 pas 2000 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la
demande de l'assuré.


Art. 20

Personnes tenues de payer les cotisations 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu
dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou
d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par
la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation
fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.

2 ...77

3 Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres
collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité
juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.78

Art. 21


79

Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant
une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 8500 francs par
an, mais inférieur à 50 700 francs, les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu D'au moins
fr.

mais inférieur à
fr.

8 500

15 000

4,2

15 000

19 200

4,3

19 200

21 300

4,4

21 300

23 400

4,5

23 400

25 500

4,6

25 500

27 600

4,7

75

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

76

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

77

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3337).

RAVS

15

831.101

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu D'au moins
fr.

mais inférieur à
fr.

27 600

29 700

4,9

29 700

31 800

5,1

31 800

33 900

5,3

33 900

36 000

5,5

36 000

38 100

5,7

38 100

40 200

5,9

40 200

42 300

6,2

42 300

44 400

6,5

44 400

46 500

6,8

46 500

48 600

7,1

48 600

50 700

7,4

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 8500
francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %.

2. Fixation et détermination des cotisations80

Art. 22


81

Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation
correspond à l'année civile.

2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant
l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. Dans les cantons
prévoyant un système de taxation bisannuelle praenumerando, le capital engagé au
1er janvier est déterminant pour les deux années de cotisation qui précèdent.

3 Le revenu de l'année de cotisation se détermine sur la base du résultat des exercices commerciaux clos au cours de cette année.

4 Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.

5 Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, le capital propre
engagé à la fin de l'exercice commercial est déterminant.

80

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Assurance-vieillesse et survivants 16

831.101


Art. 23


82

Détermination du revenu et du capital propre 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur
la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre
engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée
aux valeurs de répartition intercantonales.83 2 En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données
fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal
sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.84 3 Si l'autorité fiscale procède à une taxation intermédiaire ou à une taxation fiscale
consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables
par analogie.

4 Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le
capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent.
Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.85 ...86


Art. 24


87

Acomptes de cotisations 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations
doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.

2 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du
revenu probable de l'année de cotisation. Elle peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de
payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas
au revenu probable.

3 S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

85

Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1441).

86 Titre

abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000 (RO 2000 1441).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

RAVS

17

831.101

4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère
sensiblement du revenu probable.

5 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision
si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si
les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.


Art. 25


88

Fixation des cotisations et solde 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation
dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les
acomptes versés.

2 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore
dues dans les 30 jours dès la facturation.

3 Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.


Art. 26


89

...90


Art. 27


91

Communications des autorités fiscales 1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées,
les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur
communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. Les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain qui ont fait
l'objet d'une déduction fiscale. L'office fédéral édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.

2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure
aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.

3 Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant
une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l'art. 23,
l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires
à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la
caisse de compensation compétente.

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

89

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000 (RO 2000 1441).

90 Titre

abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000 (RO 2000 1441).

91

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Assurance-vieillesse et survivants 18

831.101

4 Les autorités fiscales recevront une indemnité appropriée pour chaque communication établie conformément aux al. 2 et 3. Cette indemnité sera fixée par l'office
fédéral.

B. Les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative92

Art. 28


93

Détermination des cotisations 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation
minimum de 353 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont
déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Les
prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de
rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis
sous forme de rente, multiplié par 20 Fr.

Cotisation
annuelle

Fr.

Supplément pour chaque tranche de
50 000 francs de fortune ou de revenu acquis
sous forme de rente, multiplié par 20
Fr.

Moins de

300 000

353

300 000

420

84

1 750 000

2856

126

4 000 000 et plus

8400

-94

2

Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20
est ajouté à la fortune.

3

Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité
lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du
revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la
conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé,
les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la
période postérieure au décès du conjoint.95 4bis Aux conditions de l'art. 3, al. 3, LAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative sont réputées payées pour toute l'année de la conclusion ou de la dissolution du mariage.96 92

Titre précédemment placé avant l'art. 27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l'ACF du
19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3337).

95

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).

96

Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3337).

RAVS

19

831.101

5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées
comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.97
bis98 Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative
à plein temps

1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps
acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour
une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à
celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon
l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas
atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.

2 Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative,
l'art. 30 est applicable.


Art. 29


99

Année de cotisations et bases de calcul 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation
correspond à l'année civile.

2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Dans les
cantons ayant un système de taxation bisannuelle praenumerando, la fortune au
1er janvier est déterminante pour les deux années de cotisation qui précèdent.

3 Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur
la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de
répartition intercantonales.

4 La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de
compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du
canton de domicile.

5 Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la
dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD100 doit être assimilé à un revenu acquis sous
forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.

6 Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la
détermination des cotisations.

97

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

98

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

100 RS

642.11

Assurance-vieillesse et survivants 20

831.101

bis101 Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement 1 L'établissement d'enseignement annonce à la caisse de compensation compétente
selon l'art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l'adresse, l'état civil, le numéro
d'assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de
l'année civile précédente.

2 L'établissement d'enseignement recherche les données mentionnées à l'al. 1 auprès
des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant
les documents attestant que l'étudiant a exercé une activité lucrative. L'établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.

3 Si la formation dure moins d'une année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard
deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s'étend sur plusieurs
années, l'annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l'année
civile correspondante.

4 Lorsque l'étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l'établissement, il n'y a pas d'obligation d'annoncer.

ter102 Perception des cotisations par les établissements d'enseignement 1 La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d'enseignement,
s'il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il
s'engage

a.

A agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales; b.

A effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et
l'établissement d'enseignement; c.

A autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en
cas de désaccord.

2 Si l'établissement d'enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.


Art. 30


103

Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité
lucrative

1 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année
civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent
acquitter comme personnes sans activité lucrative.

101

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

102

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

103

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

RAVS

21

831.101

2 Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la
caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité
lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité
lucrative.

3 ...104

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante et les personnes n'exerçant aucune
activité lucrative
105

Art. 31

Réduction des cotisations106 1 Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de
compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles
et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui
une charge trop lourde.107 2 La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes
nécessaires.108


Art. 32

Remise des cotisations 1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à
laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra
pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.

2 La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis
de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que
pour deux ans au maximum.

3 La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut
former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours
prévus par les art. 56 et 62 LPGA.109 4 ...110

104

Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996 (RO 1996 2758).

105

Titre précédemment placé avant l'art. 30 et transposé selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978,
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 4 juillet 1961, en vigueur depuis le
1er janv. 1962 (RO 1961 505). Une deuxième phrase a été abrogée par le ch. I 1 de l'O du
11 oct. 1972 (RO 1972 2560).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

110

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407).

Assurance-vieillesse et survivants 22

831.101

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33


111

Exceptions à l'obligation de payer des cotisations Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu'employeurs: a.

Les missions diplomatiques, les missions permanentes, les missions spéciales, les bureaux d'observateur ainsi que les postes consulaires; b.

Les organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu
un accord de siège;

c.

Les administrations publiques et les entreprises de transports des Etats étrangers.

E. Perception des cotisations112 I. Généralités113

Art. 34


114

Périodes de paiement

1 Les cotisations seront payées à la caisse: a.

Par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la
masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an; b.

Par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas
tenu de payer des cotisations, chaque trimestre.

2 La caisse de compensation peut, pour des personnes qui sont tenues de verser une
cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité,
ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer
des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.

3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la
période de paiement.

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

112

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

113

Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1441).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

RAVS

23

831.101

a115 Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte 1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.

2 La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 francs.

b116 Sursis au paiement

1 Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés
financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement
le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des
raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront
être versés ponctuellement.

2 La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des
acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.

3 Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas
respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'art. 34a, si la caisse n'y a
pas encore procédé.

c117 Cotisations irrécouvrables 1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les
poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient
infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur
revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera
exigé.

2 Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant
recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des
salariés, puis, proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la
deuxième classe selon l'art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dette et la faillite118.119 115

Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1441).

116

Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1441).

117

Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1441).

118

RS 281.1

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2824).

Assurance-vieillesse et survivants 24

831.101

II. Cotisations paritaires120

Art. 35


121

Acomptes de cotisations 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse
salariale probable.

2 Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la
masse salariale varie sensiblement en cours d'année.

3 Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant
exact des cotisations d'une période de paiement.


Art. 36


122

Décompte des cotisations et solde 1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise
en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés.

2 Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

3 La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées
selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.

4 La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.


Art. 37


123

Perception des cotisations des intermédiaires
dans certaines branches d'activité professionnelle 1 Les personnes de condition dépendante interposées entre l'employeur et le salarié,
telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche,
les travailleurs à domicile ou les entrepreneurs privés d'automobiles postales doivent
verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.

120 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

RAVS

25

831.101

2 Les employeurs sont tenus de bonifier aux intermédiaires les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.


Art. 38


124

Taxation d'office

1 Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse
fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.125 2 La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année,
se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des
comptes qu'après la fin de l'année.126 3 Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à
la charge de l'intéressé.

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations127

Art. 39


128

Paiement des cotisations arriérées 1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à
l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que
pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS,
est réservée.

2 Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.


Art. 40

Remise des cotisations arriérées 1 Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées
en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui
imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence.

2 La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et
être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l'ordre de paiement. L'al. 3 est réservé.

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

127 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Assurance-vieillesse et survivants 26

831.101

3 S'il est manifeste que les conditions posées à l'al. 1 sont remplies, la caisse de
compensation peut aussi prononcer d'office la remise.

4 Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.129

Art. 41


130

Réclamations de cotisations perçues en trop Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de
compensation. Est réservée la prescription prévue à l'art. 16, al. 3, LAVS.

IV. Intérêts131
bis132 Intérêts moratoires

1 Doivent payer des intérêts moratoires: a.

les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne
versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement,
dès le terme de la période de paiement; b.

les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées
réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de
l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; c.

les employeurs, sur les cotisations paritaires à payer sur la base du décompte,
qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la
facturation par la caisse de compensation; d.

les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, s'ils ne
l'ont pas établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme
de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; e.

les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer
des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du
décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; f.

les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer
des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque
les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations
effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 129

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

131 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

132

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi
les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

RAVS

27

831.101

1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le
1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement
payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de
compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation,
pour autant qu'elles soient payées dans le délai.

ter133 Intérêts rémunératoires 1 Les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop.

2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier
qui suit la fin de l'année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.

3 Pour les cotisations paritaires qui doivent être restituées sur la base du décompte,
les intérêts rémunératoires sont accordés dès réception par la caisse de compensation
du décompte établi en bonne et due forme si les cotisations ne sont pas restituées
dans les 30 jours.

4 Les intérêts rémunératoires courent jusqu'à la restitution intégrale des cotisations.


Art. 42


134

Divers

1 Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation.

2 Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année.

3 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

F. Responsabilité des héritiers135

Art. 43

...136

En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers
répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566,
589 et 593 du code civil suisse137 sont réservés.

133

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

135 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

136 Titre

abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000 (RO 2000 1441).

137

RS 210

Assurance-vieillesse et survivants 28

831.101

Chapitre III Les rentes et l'allocation pour impotent138 A. Le droit à la rente

Art. 44

et 45139

Art. 46


140

Droit à la rente de veuve et de veuf 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant,
au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si
l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le
père de l'enfant.

2 Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants
qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'art. 49.

3 Le droit à la rente de veuve qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf
renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par
divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la
conclusion du mariage.


Art. 47


141

Rentes d'orphelins pour des enfants posthumes L'enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente d'orphelin, dès le
premier jour du mois suivant sa naissance.


Art. 48


142



Art. 49


143
Rentes pour les enfants recueillis 1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière
durable les frais d'entretien et d'éducation.

2 Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente
ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des
parents nourriciers.

3 Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

139

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

142

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

143

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

RAVS

29

831.101

B. Les rentes ordinaires

Art. 50


144

Notion de l'année entière de cotisations Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là,
elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au
sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

a145 146 Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968 1 La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une
activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont
les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être
reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables.

2 L'office fédéral établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations
des années 1948 à 1968, dont l'usage est obligatoire.

b147 Partage des revenus
a. Dispositions générales 1 Les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant
laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS. Les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu des art. 52b à 52d sont considérées comme
des périodes d'assurance. La prise en compte des années de cotisations manquantes
selon l'art. 52d s'effectue sur la base du nombre d'années de cotisations au moment
du divorce ou de la survenance du deuxième cas d'assurance.

2 Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant
les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de
cotisations ne sont toutefois pas transférées.

3 Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

145

Anciennement art. 50bis.

146

Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

147

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 30

831.101

c148 b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou
de l'annulation du mariage 1 Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints
ensemble. L'art. 50g est réservé.

2 La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de
compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.

d149 c. Tâches des caisses de compensation commettantes 1 La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus
(caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels
des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le
mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.

2 A la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un aperçu de ses comptes individuels, ainsi qu'un nouveau certificat
d'assurance.

e150 d. Tâches des caisses de compensation commises Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s'acquitter des tâches suivantes. Elles a.

Ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans
la mesure où il n'est pas déjà établi; b.

Procèdent au partage par moitié des revenus de l'assuré pendant les années
civiles de mariage;

c.

Inscrivent la moitié du revenu de l'assuré dans le compte individuel de son
conjoint;

d.

Transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de
chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.

f151 e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée
par l'un des conjoints 1 Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints,
la caisse de compensation commettante informe l'autre conjoint du dépôt de la
demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.

148

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

149

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

150

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

151

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

RAVS

31

831.101

2 Si l'autre conjoint refuse de participer à la procédure, si la communication ne peut
être remise ou si son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande
de partage des revenus recevra un nouveau certificat d'assurance ainsi qu'un aperçu
de ses comptes individuels.

g152 f. Procédure lors de la perception d'une rente Si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des
revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.

h153 g. Effet du partage des revenus Le revenu provenant d'une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison
du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des
rentes qui prennent naissance ultérieurement.


Art. 51


154

Calcul du revenu annuel moyen 1 ...155

2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prendra également en considération les
années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52bis, ainsi que les périodes de
cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52ter.156 3 Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas
pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.157 4 Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été
au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour
la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant
d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant
lesquelles la rente a été versée.158 5 Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu
annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.159 152

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

153

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

155

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2219).

156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

158

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

159

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 32

831.101

6 Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de
dissolution du mariage.160
bis161 Facteurs de revalorisation 1 L'office fédéral fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des
revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS.162 2 Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon
l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des
salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le
compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas
d'assurance.163

ter164 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix 1 L'office fédéral informe la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de
l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires du Secrétariat
d'Etat à l'économie165. La commission présente au Conseil fédéral des propositions
quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier suivant, si a.

L'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de
plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou b.

Les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.166 1bis La base (valeur de 100 points) de l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2,
LAVS est constituée par: a.

Le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l'indice suisse des prix
à la consommation;

b.

Le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie.167 160

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

161

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

163

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2219).

164

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

165 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

166

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 1288).

167

Introduit par l'art. 11 de l'O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l'évolution des prix
et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982
[RO 1981 1014].

RAVS

33

831.101

2 L'office fédéral examine périodiquement la situation financière de l'assurancevieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Cette commission propose au besoin une
modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l'art. 33ter, al. 2,
LAVS, compte tenu de l'art. 212 RAVS.

quater168 Communication du montant de la rente adaptée Le montant de la rente adaptée à l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 1, LAVS ne
sera notifié à l'ayant droit sous forme d'une décision que sur demande écrite.


Art. 52


169

Echelonnement des rentes partielles 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières
de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pourcent de la rente complète Numéro de l'échelle
de rentes

d'au moins

mais inférieur à

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

168

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

169

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 34

831.101

Rapport, en pour-cent, entre les années entières
de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pourcent de la rente complète Numéro de l'échelle
de rentes

d'au moins

mais inférieur à

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L'office fédéral édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles
en cas d'anticipation du droit à la rente.170 2 Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.

3 et 4 ...171.

a172 Réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement de la
20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance, une durée
de cotisations d'une année entière, la somme de tous les revenus provenant d'une
activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l'âge de 17 ans
révolus jusqu'à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications
pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont divisées par l'ensemble des
années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

170 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

171 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2002 1351).

172

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

RAVS

35

831.101

b173 Prise en compte des périodes de cotisations accomplies
avant la 20e année de l'assuré Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les
périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement
des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

c174 Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de
la rente.

d175 Prise en compte d'années de cotisations manquantes Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on
ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le
devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:176 Années entières de cotisations de l'assuré de

à

Années entières de cotisations prises en compte
en sus, jusqu'à concurrence de 20

26

1

27

33

2

dès 34

3

e177 Droit à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années
pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne
détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci.

173

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

174

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

175

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

177

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 36

831.101

f178 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année
civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du
droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de
laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.

2 La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du
mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.

2bis Si les parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale conjointement, ils peuvent, sous réserve de l'al. 4, désigner par écrit le parent auquel la bonification pour tâches éducatives entière doit être attribuée. A défaut d'une telle désignation, la bonification est attribuée par moitié à chacun d'eux. L'art. 29sexies, al. 3,
2e phrase, LAVS est applicable par analogie.179 3 Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des
bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront
réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du
mariage. L'al. 5 est réservé.

4 Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurancevieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches
éducatives entière au parent assuré.

5 Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois
afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est
octroyée pour douze mois.

g180 Bonifications pour tâches d'assistance
a. Condition du ménage commun La condition du ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués des
soins est remplie lorsque celle-ci vit a.

dans le même appartement; b.

dans un autre appartement, mais dans le même immeuble; c.

dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le même terrain ou un
terrain voisin.

178

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

179 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2681).

180

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

RAVS

37

831.101

h181 b. Mineurs nécessitant des soins En ce qui concerne le droit aux bonifications pour tâches d'assistance, la contribution aux soins spéciaux pour une impotence de degré moyen, au sens de l'art. 13 du
règlement du 17 janvier 1961182 sur l'assurance-invalidité (RAI), est assimilée à
l'allocation pour impotent.

i183 c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l'octroi des bonifications pour tâches d'assistance, la bonification est répartie à parts
égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.

k184 d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance,
l'art. 52f est applicable par analogie.

l185 e. Demande

1 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être
annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle
des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2 Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.


Art. 53


186

Tables de rentes

1 L'office fédéral établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse,
s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.187 2 Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur
lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes.

181

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

182

RS 831.201

183

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

184

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

185

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

Assurance-vieillesse et survivants 38

831.101

bis188 Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une
durée de cotisations complète Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le
montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant
maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé
en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le
double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52).
Ce total doit être divisé par trois.


Art. 54


189

Calcul des rentes de survivants Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du
revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'art. 33, al. 3, LAVS, s'élève
à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

plus de 45

0

bis190 Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins 1 Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites conformément à
l'art. 41, al. 1, LAVS, dans la mesure où, ajouté à la rente du père ou à la rente de la
mère, leur montant dépasserait celui du revenu annuel moyen déterminant pour le
calcul de cette rente, augmenté du montant maximum de la rente mensuelle de
vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).

2 Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles
ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse
auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou
d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun 188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

189

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

190

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

RAVS

39

831.101

des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3,
LAVS).

3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.

4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé
selon l'art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

C. Rentes extraordinaires191

Art. 55


192

Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes
extraordinaires d'orphelins La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires
d'orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s'effectue conformément à l'art. 54bis, al. 2 et 3.
Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou
inférieur conformément à l'art. 53, al. 2.

D. L'âge flexible de la retraite193 I. L'ajournement de la rente194
bis195 Ajournement des rentes exclu Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS: a.

...196

b.197 Les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité; c.

Les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent; d. à f...198

g.

Les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge
prévue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours
conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI199.

191

Anciennement avant art. 56.

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

193

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

194

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

195

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

196

Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).

197

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

198

Abrogées par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

199

RS 831.20 Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 40

831.101

ter200 Taux d'augmentation en cas d'ajournement 1 En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-cent, est le suivant: Années

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants
des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu de l'al. 1.

3 Lorsque des rentes de survivants succèdent à une rente de vieillesse ajournée, le
montant de l'augmentation s'élève: a.

Pour les rentes de veuves et de veufs, à 80 % du montant de l'augmentation
versé jusque-là;

b.

Pour les rentes d'orphelins, à 40 % du montant de l'augmentation versé jusque-là.

4 La somme de toutes les augmentations ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse.

5 Le montant de l'augmentation sera adapté à l'évolution des salaires et des prix.

quater201 Déclaration d'ajournement et révocation 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où
l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS a été atteint.202 La déclaration
d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début
de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient
durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions
générales en vigueur.

2 La révocation doit se faire par écrit.

3 Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès
le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.

200

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

201

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

RAVS

41

831.101

4 Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.203 5 ...204

II. L'anticipation de la rente205

Art. 56


206

Montant de la réduction 1 La rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée.

2 Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 pour cent par année d'anticipation de la rente anticipée.

3 Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 % par
année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de
mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée.

4 Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des salaires et des prix.


Art. 57


207

Réduction des rentes de survivants 1 Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente de vieillesse anticipée, la rente
n'est réduite que d'un pourcentage du montant de la réduction déterminé en vertu de
l'art. 56. Ce pourcentage s'élève: a.

A 80 % pour les rentes de veuves et de veufs; b.

A 40 % pour les rentes d'orphelins.

2 La somme des réductions des rentes de veuves, de veufs ou d'orphelins ne doit pas
dépasser le montant de la réduction de l'art. 56. Lorsque le droit à la rente se modifie, le montant de la réduction doit être adapté.

203

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

204

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

205

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

206

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668). Voir aussi la let. c, al. 3 des disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

207

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 42

831.101

E. Calcul anticipé de la rente208

Art. 58


209

Droit et coût

1 Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un
calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.

2 Les calculs anticipés sont gratuits.

3 Pour le calcul anticipé d'une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus
peut exceptionnellement être prélevée: a.

si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul
dans les cinq dernières années; et b.

si le calcul anticipé n'est pas demandé pour une raison particulière, notamment un changement d'état civil, la naissance d'un enfant, la perte de
l'emploi ou le début d'une activité indépendante.


Art. 59


210

Compétence

Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour
la perception des cotisations au moment de la demande. L'art. 64a LAVS et les
art. 122 et suivants du présent règlement sont applicables par analogie.


Art. 60


211

Bases de calcul

1 Le calcul anticipé est en principe effectué selon les art. 50 à 57. Pour le calcul des
rentes de survivant, est déterminante la date du dépôt de la demande. Pour le calcul
d'une rente de vieillesse, est déterminant l'âge réglementaire de la retraite ou la date
qui entre en ligne de compte pour une rente anticipée.

2 La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la
demande.

3 La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels.


Art. 61

à 66212 208 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

209 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

210 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

211 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

212

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

RAVS

43

831.101

F.213 L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires

Art. 66

bis214 Allocation pour impotent215 1 L'art. 36 RAI216 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.

2 Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation
pour impotent.217

ter218 Moyens auxiliaires

Le Département fédéral de l'intérieur (département) fixe les conditions du droit à la
remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le
genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.

G.219 Le rapport avec l'allocation pour impotent
de l'assurance-accidents

quater220 1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la
suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser
les prestations.

2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le
montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de
compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant
de l'allocation pour impotent que l'AVS aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas
été victime d'un accident.

213

Anciennement let. D et ensuite let. E. Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969
(RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

214

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

215

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

216

RS 831.201. Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

218

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

219

Anciennement let. E et ensuite let. F. Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969
(RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).

220

Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents,
en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).

Assurance-vieillesse et survivants 44

831.101

H.221 Dispositions diverses I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67

1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant
droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 et suivants. L'exercice de ce droit
appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son
conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères
et sœurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la
rente.222 223

1bis Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente
anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.224 1ter225 L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires
est régi par l'art. 66 RAI226.227 2 Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des
publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et
leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.228 II. Fixation des rentes

Art. 68

Rentes ordinaires

1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation
de la rente. Elle sera accompagnée des certificats d'assurance de l'ayant droit, de son
conjoint et de ses proches possédant eux-mêmes un certificat d'assurance et pouvant
prétendre des prestations en raison du même cas d'assurance.229 221

Anciennement let. F et ensuite let. G.

222 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

223

Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents,
en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).

224

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

225

Anciennement al. 1bis.

226

RS 831.201

227

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 903).

228

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

229

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

RAVS

45

831.101

2 A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a
ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation les
comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.230 3 La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:231 a.

A l'ayant droit personnellement ou à son représentant légal; b.232 A la personne ou à l'autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est versée;

c.233 A l'assureur-accidents concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;

d.

...234


Art. 69


235

III. Fixation de l'allocation pour impotent
bis236 Demande

1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la
détermination du droit à une allocation pour impotent.

2 ...237

3 La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office
AI») compétent.238

ter239 Détermination de l'impotence Les art. 69 à 72bis RAI240 sont applicables par analogie.

230

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

233

Abrogée par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

234

Abrogée par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

235

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

236

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

237

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

238

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

239

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

240

RS 831.201

Assurance-vieillesse et survivants 46

831.101

quater241 Prononcé 1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations.
Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation
compétente, selon l'art. 125bis.

2 Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI242 sont applicables par analogie.

quinquies243 Décision La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l'art. 68, al. 3, ainsi qu'à l'office AI compétent.

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70


244

Communication des données concernant les rentes et registre
des rentes

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la Centrale de
compensation, les données nécessaires à la tenue du registre central des rentes. En
outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour toutes
les rentes et allocations pour impotents servies par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

bis 245 Avis obligatoire

1 L'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à
qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de
compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l'impotence.246 2 Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l'office AI.247 241

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

242

RS 831.201

243

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

244

Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.441.1).

245

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

246

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

247

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAVS

47

831.101

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71


248

Mode de paiement

1 ...249

2 Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à
l'obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les
cotisations dues.

bis250
ter251 Versement des rentes pour enfants lorsque les parents vivent séparés 1 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés,
la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la
rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit.
Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.

2 L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le
parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien visà-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence
des contributions mensuelles qu'il a fournies.


Art. 72


252

Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois.


Art. 73


253

Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par
les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.

248

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

249

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

250

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1279). Abrogé par le ch. I de l'O
du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

251 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

252

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

253 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Assurance-vieillesse et survivants 48

831.101


Art. 74

Mesures de précaution 1 ...254

2 Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les
ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu'au vu des
avis périodiques de décès remis par la Centrale de compensation. Au besoin, les
caisses de compensation se procurent un certificat de vie.255 3 La caisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie
lorsque les rentes et les allocations pour impotents sont versées à des personnes
domiciliées à l'étranger.256

Art. 75


257

Cumul avec d'autres paiements de rentes Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu'elles doivent verser à l'ayant droit en exécution d'une tâche supplémentaire qui leur a été
confiée par le canton ou l'association fondatrice.


Art. 76


258


bis259 VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables260

Art. 77

Réclamation de rentes non touchées Celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente
inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû
à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant
droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible,
elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'art. 46 LAVS est réservée.

254

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

255

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

256

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

257

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

258 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

259

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Abrogé par le ch. I de
l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

RAVS

49

831.101


Art. 78 et 79261

Art. 79

bis262 Créances en restitution irrécouvrables 1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque
les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le
débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.

2 ...263

ter264 Réclamation et créances irrécouvrables en restitution d'allocations
pour impotents

Les art. 77 et 79bis sont applicables par analogie aux allocations pour impotents.

VII. ...

quater265 Chapitre IV L'organisation A. ...


Art. 80


266


Art. 81 et 82267 261 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

262

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951
(RO 1951 396).

263

Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560).

264

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

265

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du
11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

266 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

267 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

Assurance-vieillesse et survivants 50

831.101

B. Les caisses de compensation professionnelles I. Généralités

Art. 83

Associations autorisées à créer des caisses de compensation 1 Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une
activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 53 LAVS, les associations qui
revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 et suivants du
code civil suisse268 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 et suivants du code des obligations269.

2 Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui,
selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins
sur l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels
communs ou des fonctions économiques analogues.

3 Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à
l'ensemble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un
canton.


Art. 84

Création en commun d'une caisse Une caisse de compensation ne peut être créée en commun conformément à l'art. 53
LAVS que par plusieurs associations professionnelles suisses ou par plusieurs associations interprofessionnelles.


Art. 85


270

Conditions attachées à la création d'une caisse de compensation
professionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à
l'art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l'office fédéral jusqu'au
1er avril271 de l'année précédant la création, sous forme d'une liste, mise à jour, des
employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui
devront être affiliés à la caisse.


Art. 86

Fonctionnement correct de l'assurance Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la
preuve qu'elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que
l'assurance fonctionnera correctement dès le début.

268

RS 210

269

RS 220

270

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

271

Nouveau délai selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1480).

RAVS

51

831.101


Art. 87

Création provisoire de caisses Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en
justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L'autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six
mois qui suivent le jugement passé en force, il n'est pas pris une nouvelle décision
portant création d'une caisse de compensation.

II. Caisses de compensation professionnelles paritaires

Art. 88

Définition des associations de salariés 1 Sont considérées comme associations de salariés au sens de l'art. 54 LAVS,
associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60
et suivants du code civil suisse272 ou d'une société coopérative conformément aux
art. 828 et suivants du code des obligations273.

2 Les organisations centrales d'associations suisses autonomes de salariés ne peuvent
pas exiger la participation paritaire à l'administration de la caisse.


Art. 89

Participation des groupements minoritaires Lorsqu'une caisse de compensation paritaire est créée, les associations de salariés
auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de
compensation doivent avoir la faculté, sur demande écrite, de participer à l'administration de la caisse, si elles approuvent le règlement de la caisse et acceptent les
obligations en résultant pour elles.


Art. 90

Conditions de la participation paritaire 1 La preuve que les conditions prévues à l'art. 54, al. 1, LAVS et à l'art. 89 du présent règlement sont remplies doit être apportée à l'office fédéral par les associations
de salariés intéressées. Les associations d'employeurs intéressées sont tenues de
mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés
ou de l'office fédéral.

2 Si les associations d'employeurs et de salariés intéressées se mettent d'accord sur
la création d'une caisse de compensation paritaire, il peut être renoncé, avec l'assentiment des associations d'employeurs, à la preuve que les conditions requises sont
remplies.

3 Si les associations d'employeurs intéressées contestent l'exactitude des pièces produites par les associations de salariés, le département décide si les conditions de la
participation paritaire à l'administration de la caisse sont remplies ou non.

272

RS 210

273

RS 220

Assurance-vieillesse et survivants 52

831.101


Art. 91

Frais d'administration 1 Si les associations intéressées d'employeurs et de salariés ne parviennent pas à
s'entendre au sujet de la couverture des frais d'administration d'une caisse de compensation paritaire, les associations de salariés doivent prendre à leur charge la moitié des frais d'administration.

2 La part des associations de salariés aux frais d'administration ne doit pas être perçue par la caisse de compensation auprès des salariés individuellement.

III. Sûretés

Art. 92


274

Dispositions applicables A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prescriptions de l'ordonnance du 4 janvier 1938275 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération sont applicables.


Art. 93

Nantissement de papiers-valeurs 1 Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque
nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l'être également auprès de banques suisses
soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934276 sur les banques et les caisses
d'épargne.

2 ...277


Art. 94

Libération278

1 Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains
d'un tiers que si ce tiers prouve qu'il a qualité pour les recevoir.

2 Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d'exister, les gages doivent
être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions
ont cessé d'exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.

274

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le
1er janv. 1957 (RO 1957 407).

275

[RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Actuellement «l'art. 43 de l'O du 11 juin 1990 sur
les finances de la Confédération» (RS 611.01).

276

RS 952.0

277

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407).

278

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le
1er janv. 1957 (RO 1957 407).

RAVS

53

831.101


Art. 95

Cautionnements

1 La caution doit se déclarer solidairement responsable de l'exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.279 2 Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934280 sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les sociétés d'assurance concessionnées en Suisse pour l'assurance de cautionnement.

3 Les dispositions du code des obligations281 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.


Art. 96

Forme et durée des cautionnements 1 Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2 Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d'une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai
d'avertissement de six mois.


Art. 97


282

Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l'année civile précédente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions légales, l'office
fédéral impartit à l'association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir
la différence.

IV. Création de caisses

Art. 98


283

Demande

La demande de création d'une caisse de compensation professionnelle doit être
adressée par les associations fondatrices à l'office fédéral, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l'association.

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

280

RS 952.0

281

RS 220

282

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

283

Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968 (RO 1969 81).

Assurance-vieillesse et survivants 54

831.101


Art. 99


284

Création de nouvelles caisses de compensation et transformation
de caisses de compensation 1 Les associations qui n'ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier
1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d'autre association
fondatrice à l'administration d'une caisse de compensation déjà existante que trois
ans après l'entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2 La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure
où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à
peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.

3 Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent
participer en tout temps, avec l'autorisation de l'office fédéral, à l'administration
d'une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font
paraître cette opération opportune.

4 L'état des associations fondatrices d'une caisse de compensation peut être modifié
en tout temps avec l'approbation de l'office fédéral, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu'ici à la caisse de compensation.

5 La transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de
compensation paritaire ou vice versa, ainsi que la participation d'autres associations
de salariés à l'administration d'une caisse de compensation ou le retrait d'associations de salariés de l'administration d'une caisse de compensation ne sont autorisés
qu'à l'échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l'al. 1.

6 L'office fédéral fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être
prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion
ou la transformation de caisses de compensation existantes.

V. Règlement de la caisse

Art. 100


285

Approbation

Le règlement de la caisse doit être remis286 à l'office fédéral qui est compétent pour
l'approuver.


Art. 101

Contenu

1 Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des
membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité
de prendre des décisions et des modalités des décisions.

2 Le règlement des caisses de compensation paritaire doit contenir, outre les dispositions énumérées à l'art. 57, al. 2, LAVS, ainsi qu'à l'al. 1 du présent article, des dispositions concernant: 284

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

285

Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968 (RO 1969 81).

286

RO 1969 376

RAVS

55

831.101

a.

La participation aux frais d'administration, ainsi qu'à l'obligation de compléter le montant des sûretés conformément à l'art. 97...287 b.

Le choix du président et du vice-président du comité de direction de la
caisse et la durée de leurs charges; c.

La répartition d'un actif et la couverture d'un déficit éventuels résultant des
frais d'administration, en cas de liquidation.

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102

Généralités

1 Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2 Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l'association qui l'a élu.

3 Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.


Art. 103

Séances

1 Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance
ordinaire. D'autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président
du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à
la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2 La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication
des objets figurant à l'ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au
moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent
être prises valablement qu'avec l'assentiment de tous les membres du comité de
direction.


Art. 104

Obligations et compétences 1 Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l'organe chargé
des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les
mandats nécessaires.288 2 Les membres du comité de direction peuvent, avec l'autorisation de l'ensemble du
comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant
la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.

287

Mots biffés par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).

288

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 56

831.101


Art. 105

Représentation des associations de salariés 1 Le droit d'être représentées au sein du comité de direction n'appartient qu'aux
associations de salariés qui remplissent les conditions prévues à l'art. 88.

2 Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3 Les dispositions de l'art. 90, al. 1, sont applicables à la preuve à apporter pour
déterminer l'effectif des salariés et l'affiliation de ces salariés à l'association.

4 Les différends relatifs au droit des associations de salariés d'être représentées sont
tranchés par le Tribunal arbitral selon l'art. 54, al. 3, LAVS; les dispositions de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative289 sont applicables en
l'espèce.290

VII. Gérant de la caisse

Art. 106

1 Le gérant de la caisse de compensation doit être ressortissant suisse. Il ne doit pas
se trouver dans un rapport de dépendance envers un employeur, une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une personne n'exerçant aucune activité
lucrative affiliés à la caisse et doit s'occuper de la gestion de la caisse à titre d'activité principale; si les circonstances le justifient, l'office fédéral peut autoriser des
exceptions à la règle.

2 Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement
de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de
prendre dans des cas d'espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la
caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou
entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3 Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est
interdit de remettre la gérance d'une caisse de compensation à une personne morale
ou à une collectivité.

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107


291

1 L'office fédéral fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il
ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l'affectation de la fortune restante.

289

RS 172.021

290

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

291

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

RAVS

57

831.101

2 La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives,
les conditions énumérées à l'art. 53, al. 1, let. a, ou à l'art. 60, al. 2, deuxième et
troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L'office fédéral a la compétence d'autoriser
le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les
conditions seront à nouveau remplies avant l'expiration de cette période.292 C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 108


293



Art. 109

Représentation envers les tiers La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant.
Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les
employeurs et assurés affiliés à la caisse.

D. Les caisses de compensation de la Confédération I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110

Création et organisation 1 Il est créé dans l'administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et
des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée
«Caisse de compensation fédérale».

2 La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances294. Celui-ci est autorisé à édicter, d'entente avec le Département fédéral de
l'intérieur, les prescriptions nécessaires relatives à l'organisation, à l'affiliation, ainsi qu'à la revision de la caisse et au contrôle des employeurs.


Art. 111

Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui
ont des relations étroites avec la Confédération. L'art. 118, al. 2, est applicable par
analogie.295

292

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

293

Abrogé par le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

294

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

295

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2920).

Assurance-vieillesse et survivants 58

831.101


Art. 112


296

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113


297
1 Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation»,
est créée auprès de la Centrale de compensation. Elle assume notamment l'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui
attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés
en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.298 299 2 Le Département fédéral des finances édictera un règlement de caisse, d'entente
avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de
l'intérieur.

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114

Agences des caisses de compensation professionnelles 1 Si, malgré la demande d'un nombre important d'employeurs ou de personnes de
condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d'agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l'office fédéral ordonne, sur
requête des intéressés, la création d'une agence.

2 La création d'une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l'office fédéral dans la mesure où une séparation
est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.

3 La création d'agences pour chacune des professions représentées au sein d'une
caisse de compensation n'est pas autorisée.


Art. 115

Agences des caisses de compensation cantonales 1 Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s'ils
déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l'art. 78, al. 1, LPGA et
de l'art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux,
s'ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les commu296 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

297

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

298 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

RAVS

59

831.101

nes et s'ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions
aux agences.300

2 La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée.


Art. 116

Obligations des agences 1 Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans
tous les cas assumer les obligations suivantes: a.

Donner des renseignements; b.

Recevoir et transmettre la correspondance; c.

Délivrer les formules et les prescriptions en la matière; d.

Collaborer au règlement des comptes; e.

Collaborer à la réunion des pièces nécessaires pour fixer les rentes extraordinaires301; f.

Collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative; g.

Collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

D'autres tâches peuvent être confiées aux agences communales.

2 Les agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger dans
tous les cas des obligations énumérées à l'al. 1, let. a à d. Le règlement de la caisse
peut leur confier d'autres tâches.

3 Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une
agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette
décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

F. L'affiliation aux caisses I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117

Employeurs et personnes de condition indépendante 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un
changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à
l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

301

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1960 247).

Assurance-vieillesse et survivants 60

831.101

2 Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur
canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège.

Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de
l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.

3 Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En
cas de circonstances particulières, l'office fédéral peut autoriser des dérogations.

4 Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés
qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.


Art. 118

Personnes n'exerçant aucune activité lucrative 1 Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à
la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l'exception des personnes
assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la
caisse de compensation de leur conjoint.302 2 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir
de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 60e année continuent de verser
leurs cotisations à la caisse de compensation professionnelle auprès de laquelle ils
étaient précédemment redevables des cotisations perçues sur le revenu d'activité
lucrative, pour autant que l'office fédéral ait autorisé la caisse de compensation professionnelle à affilier des personnes sans activité lucrative.303 3 Les étudiants n'exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse,
doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se
trouve l'établissement d'instruction. Ceux qui ont leur domicile à l'étranger et qui
sont assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la
Caisse suisse de compensation.304 305 4 Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout
autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l'office fédéral peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du
canton dans lequel est situé l'hospice ou l'établissement ou dans lequel la communauté a son siège.306 302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

303

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991
(RO 1990 1105).

304 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

306

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

RAVS

61

831.101


Art. 119

Salariés dans des cas particuliers 1 La perception des cotisations du personnel d'une association fondatrice, de ses
sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation
correspondante. Les organisations centrales suisses d'associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d'une des associations faisant partie desdites organisations.

2 La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel
de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l'employeur. Si
celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation,
il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.


Art. 120

Dispositions particulières 1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association
fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale
ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du
canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi
fédérale du 20 juin 1952307 sur les allocations familiales dans l'agriculture
(LFA)308.309

2 Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association
fondatrice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être
indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3 La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans
tous les cas.


Art. 121

Changement de caisse

1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent
d'exister.

2 L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier
le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à
la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.

307

RS 836.1

308

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538).

309

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 62

831.101

3 Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un
changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer
la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.

4 Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse
professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de
compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.

5 Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin
de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à
une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'office
fédéral peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122


310

Rentes ordinaires en Suisse 1 Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la
réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de
la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.

2 Si le bénéficiaire d'une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de
personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation
compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.

3 Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d'un employeur des prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément
avec les prestations d'assurance ou de prévoyance.


Art. 123


311

Rentes ordinaires à l'étranger 1 Les ayants droit qui habitent à l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse
de compensation. L'office fédéral peut autoriser des dérogations à ce principe pour
les membres de communautés religieuses habitant à l'étranger.

2 L'office fédéral réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux
ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

311

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

RAVS

63

831.101


Art. 124


312

Rentes extraordinaires La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour
recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes
extraordinaires.


Art. 125

313 314 Changement de caisse Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n'a
lieu que

a.

Si l'employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse; b.

Si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse; c.

Si le bénéficiaire d'une rente extraordinaire315, versée par une caisse de
compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton; d.316 Si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l'office fédéral a autorisé les caisses de compensation concernées
à procéder au changement.

bis317 Allocation pour impotent L'allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l'ayant droit.

ter318 Bonifications pour tâches d'assistance La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui
reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d'assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

312

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

313

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le
1er janv. 1957 (RO 1957 407).

314

Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13. 9. 1995, à la fin du présent texte.

315

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1960 247).

316

Introduite par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

317

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

318

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 64

831.101

III. Dispositions communes

Art. 126

Dispositions particulières Si l'affiliation globale d'un groupe professionnel du travail à domicile à une caisse
de compensation permet une simplification administrative notable et une meilleure
application de l'assurance, le département peut obliger une caisse de compensation à
percevoir les cotisations et à servir les rentes pour tous les membres de ce groupe
professionnel.


Art. 127


319

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 128


320


Art. 129

Contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer
des cotisations

1 Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l'affiliation des
personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton
dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L'office fédéral règle
la procédure d'annonce.321 2 L'office fédéral peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l'art. 63, al. 2, LAVS, l'affiliation de
toutes les personnes tenues de payer des cotisations.


Art. 130


322

Conditions pour la remise d'autres tâches 1 D'autres tâches ne pourront être confiées aux caisses de compensation par les cantons et associations fondatrices conformément à l'art. 63, al. 4, LAVS que si elles
ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle, ou à
la formation et au perfectionnement professionnels.

2 Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à
l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

319

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

320 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

321

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

322

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

RAVS

65

831.101


Art. 131


323

Procédure de la remise d'autres tâches 1 Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d'autres tâches
encore à leur caisse de compensation doivent présenter une requête écrite à l'office
fédéral. Ils indiqueront quelles sont ces nouvelles tâches et quelles sont les mesures
d'organisation prévues.

2 L'office fédéral se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation.

3 L'office fédéral peut retirer son autorisation s'il se révèle que l'accomplissement
de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse
et survivants.


Art. 132

Dispositions particulières 1 Si l'accomplissement des tâches supplémentaires entraîne, pour la caisse de compensation, une augmentation des frais d'administration, une indemnité adéquate
devra être versée à la caisse. Les subsides pour frais d'administration accordés conformément à l'art. 69, al. 2, LAVS ne doivent pas être employés pour couvrir les
frais d'administration entraînés par l'accomplissement d'autres tâches.

2 Les révisions des caisses conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses, si
une telle mesure est nécessaire à la revision de la caisse du point de vue de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Si l'exécution de ces tâches a été confiée
en partie à un employeur, le contrôle des employeurs conformément à l'art. 68, al. 2,
LAVS portera également sur cette exécution.

bis324 Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

1 L'autorisation de faire exécuter certains travaux des caisses de compensation par
des tiers, prévue à l'art. 63, al. 5, LAVS, est donnée par l'office fédéral.

2 La requête doit être présentée par le canton ou par l'association fondatrice. Elle
doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du
maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes
d'après lesquels est fixée la rémunération pour l'exécution des tâches.

3 L'office fédéral peut retirer son autorisation lorsque l'exécution de tâches par des
tiers entrave ou compromet l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

323

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

324

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 66

831.101

ter325 Emoluments

1 Les renseignements que donnent la Centrale de compensation, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en
principe gratuits.

2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux
qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie
l'art. 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969326 sur les frais et indemnités en procédure administrative.

H. Le certificat d'assurance et le compte individuel327

Art. 133


328

Numéro d'assuré

1 Le numéro d'assuré compte onze chiffres et se décompose de la façon suivante: a.

Un premier groupe de trois chiffres constitué à partir du nom; b.

Les deux derniers chiffres de l'année de naissance; c.

Un groupe de trois chiffres, duquel un chiffre désigne le trimestre de l'année
de naissance et le sexe et les deux autres le jour de la naissance dans le trimestre; d.

Un numéro d'ordre de deux chiffres distinguant les Suisses des étrangers et
un chiffre de contrôle.

2 Les groupes de chiffres décrits au premier alinéa ne peuvent être utilisés pour former un numéro personnel à des fins étrangères à l'AVS.


Art. 134


329

Certificat d'assurance 1 Chaque assuré reçoit, dès que naît son obligation de payer des cotisations ou qu'il
fait valoir un droit à une prestation, un certificat d'assurance qui porte le numéro
d'assuré, les indications nominales, la date de naissance et le numéro-clef du pays
d'origine.

2 La caisse de compensation peut exiger de l'assuré une taxe de 4 francs au plus
pour remplacer le certificat d'assurance égaré.

325

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1279).

326

RS 172.041.0 327

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

328

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

329

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

RAVS

67

831.101

Art 134bis330 Formation et attribution du numéro d'assuré 1 Le numéro d'assuré est formé et attribué par la Centrale de compensation qui est
également compétente pour établir le certificat d'assurance.

2 et 3 ...331


Art. 135


332

Compte individuel

1 Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, des comptes individuels des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse.333 2 L'ouverture d'un compte individuel par une caisse de compensation est inscrite sur
le certificat d'assurance.

3 ...334


Art. 136


335



Art. 137


336


Art. 138


337
Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits 1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2,
LAVS.338

2 Les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de
payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et
des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la
mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

3 Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en
vertu de l'art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de
l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en
cause.339

330

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

331

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

332

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

333

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

334

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995 (RO 1995 4376).

335

Abrogé par l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.441.1) et par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995
(RO 1995 4376).

336

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033).

337

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

338

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

339

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

Assurance-vieillesse et survivants 68

831.101


Art. 139


340

Période de l'inscription L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par
année.


Art. 140


341

Contenu de l'inscription 1 L'inscription contient:342 a.

Le numéro de l'assuré; b.343 Le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro d'assuré du conjoint dont le revenu a été partagé; c.344 Un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; d.345 L'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; e.

Le revenu annuel en francs; f.346 Les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.

2 Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et
annoncées à la Centrale de compensation.347

Art. 141

Extraits de comptes

1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui
un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.348 1bis L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en
matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les
comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à
l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.349 340

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

341

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

342

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

343

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

344

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

345

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1172).

346

Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

347

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

349

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

RAVS

69

831.101

2 L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger
de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.350 3 Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une
demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.351 J. Le règlement des paiements et des comptes I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses
de compensation


Art. 142

Portée du paiement et du relevé de compte 1 L'obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d'assuré que
d'employeur; elle s'étend aux contributions aux frais d'administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du
relevé de compte ou avec les rentes qu'elle a servies à cette époque à ses salariés.352 2 Lorsque d'autres tâches sont confiées à la caisse de compensation, conformément à
l'art. 63, al. 4, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui
doivent être servies peuvent, avec le consentement de l'office fédéral, être comprises
dans le relevé de compte à la condition que le règlement des comptes n'en soit pas
rendu plus difficile.

3 ...353


Art. 143


354

Formes du décompte et inscription des salaires355 1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'art. 36.
Elles remettent aux employeurs les formules nécessaires et les aident, le cas échéant,
à les remplir. L'art. 210 est réservé.356 350

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

351

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

352

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

353

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 juin 1985 (RO 1985 913).

354

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

355

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

356

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2629).

Assurance-vieillesse et survivants 70

831.101

2 Les employeurs sont tenus d'inscrire, de manière continue, les salaires et les autres
indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles
inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à
l'exécution des contrôles d'employeurs.357

Art. 144


358

Contrôle des relevés de compte et des paiements La caisse de compensation attribue un numéro de relevé de compte à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle. Elle tient un
fichier de ces personnes.

II. ...359


Art. 145

et 146 III. Mouvement de fonds

Art. 147

Principe

1 Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la
mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.360 2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la
mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.


Art. 148


361

Envoi de fonds

Les caisses versent chaque semaine à la Centrale de compensation, en montants
arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral, dans la mesure où elles ne
sont pas destinées au paiement de prestations de même nature. L'office fédéral
édicte les prescriptions de détail après avoir entendu la Centrale de compensation.

bis362 Avis de situation Les caisses remettent à la Centrale de compensation, le 15 de chaque mois, un avis
sur leurs disponibilités.

357

Introduit par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2560).

358

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

359 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579).

360 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

361

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1720).

362

Introduit par le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1720).

RAVS

71

831.101


Art. 149


363

Besoin d'argent

1 En temps opportun, la Centrale de compensation met à la disposition des caisses,
en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2 Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d'autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la Centrale de compensation.

bis364 Prêts En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d'administration. Les requêtes en
vue d'obtenir un tel prêt doivent être adressées à l'office fédéral. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150

Principe

La comptabilité de la caisse de compensation doit comprendre l'ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d'exploitation; elle doit
permettre d'avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes.


Art. 151


365



Art. 152


366
Compte d'affilié

1 Les caisses de compensation tiennent un compte d'affilié pour toutes les personnes
tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

2 Le compte d'affilié doit permettre d'établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements,
et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.

363

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1720).

364

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951
(RO 1951 396).

365

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976 (RO 1976 1720).

366

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

Assurance-vieillesse et survivants 72

831.101


Art. 153


367



Art. 154


368
Plan comptable et prescriptions sur la comptabilité L'office fédéral, après avoir entendu la Centrale de compensation, fixe le plan comptable des caisses et édicte les prescriptions nécessaires en matière de comptabilité.


Art. 155


369

Bilan et compte d'exploitation Les caisses présentent à la Centrale de compensation, jusqu'au 20 de chaque mois,
le bilan du mois précédent avec compte d'exploitation et, au plus tard le 20 février
de chaque année, le bilan et le compte d'exploitation de l'année précédente, qui
embrassent les bilans et les comptes d'exploitation mensuels des mois de janvier à
décembre.

V. Conservation des dossiers

Art. 156

1 Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de
telle manière qu'aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

2 L'office fédéral peut édicter d'autres prescriptions relatives à la conservation des
dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d'anciens dossiers.

K. La couverture des frais d'administration

Art. 157


370

Taux maximum des contributions aux frais d'administration Sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, le département fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes de
condition indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.


Art. 158


371

Subsides du Fonds de compensation 1 Les subsides du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants aux
frais d'administration sont accordés exclusivement aux caisses de compensation qui,
malgré une gestion rationnelle, ne peuvent couvrir leurs frais d'administration au 367

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995 (RO 1995 4376).

368

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1720).

369

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

370

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

371

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

RAVS

73

831.101

moyen des contributions des employeurs, des personnes de condition indépendante
et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.

2 Le département détermine, sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: a.

Les conditions du droit aux subsides, en particulier les taux minimaux des
contributions aux frais d'administration; b.

Le genre et le montant des subsides ainsi que la clé de répartition; c.

La réglementation concernant la réduction et le remboursement des subsides.

3 Les subsides sont fixés de manière que chaque caisse de compensation reçoive un
montant suffisant pour couvrir, conjointement avec les contributions des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes n'exerçant
aucune activité lucrative, les frais d'une gestion rationnelle adaptée à sa structure.

L. La revision des caisses et le contrôle des employeurs I. Revision des caisses

Art. 159

Principe

Les caisses de compensation doivent être révisées deux fois par an conformément à
l'art. 68, al. 1, LAVS. La première revision doit avoir lieu sans avis préalable et au
cours de l'année, la seconde après la clôture de l'exercice.


Art. 160

Etendue de la revision 1 L'étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de
compensation.

2 Les révisions doivent s'étendre en particulier à la comptabilité, au règlement des
comptes, à l'application quant au fond des dispositions légales, ainsi qu'à l'organisation interne de la caisse de compensation. L'office fédéral peut donner à cet effet
des instructions aux bureaux de revision.


Art. 161

Revision des agences

1 Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la revision des agences qui
remplissent dans leur ressort toutes les tâches d'une caisse de compensation.

2 Les agences auxquelles ne s'applique pas l'al. 1, mais qui ont d'autres tâches que
les attributions minimums énumérées à l'art. 116, al. 1, doivent être révisées sur
place au moins une fois par an. L'étendue de la revision sera adaptée au champ
d'activité de chaque agence.

Assurance-vieillesse et survivants 74

831.101

3 Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à
l'art. 116, al. 1, doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois ans.372 4 Les caisses de compensation décident, sous réserve de l'approbation par l'office
fédéral, de l'application des al. 1 à 3 à chaque agence.

II. Contrôle des employeurs

Art. 162


373

Principe

1 Les employeurs doivent être contrôlés périodiquement, sur place et par un bureau
de revision au sens de l'art. 68, al. 2 et 3, LAVS, en général tous les quatre ans, et
lorsqu'ils passent à une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise.374 Si la caisse de compensation est apte à vérifier sérieusement, par d'autres
mesures, la manière dont l'employeur observe les prescriptions, elle peut se dispenser d'ordonner un contrôle sur place.

2 Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.

3 Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles sur place et de
respecter les périodes de contrôle. Il doit fixer les contrôles de telle sorte que les
droits à des paiements complémentaires ou à des restitutions ne soient pas atteints
par la prescription. En règle générale, le contrôle est annoncé suffisamment tôt à
l'employeur.


Art. 163


375

Etendue du contrôle

1 Le bureau de revision doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses
tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.

2 Le contrôle portera, en règle générale, sur toute la période écoulée depuis le dernier contrôle. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification
sérieuse et qui permette de constater les lacunes éventuelles.

3 Les contrôleurs doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres.

372

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2110).

373

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

374

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1230).

375

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

RAVS

75

831.101

III. Bureaux de revision et de contrôle

Art. 164

Principe

1 Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'art. 161, al. 1,
doivent être révisées par des bureaux de revision (appelés par la suite «bureaux de
revision externes») remplissant les conditions de l'art. 68, al. 3, LAVS.

2 Les agences au sens de l'art. 161, al. 2 et 3, ainsi que les employeurs, peuvent être
révisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par la suite
«bureaux de revision internes»).


Art. 165

Conditions de la reconnaissance 1 La reconnaissance des bureaux de revision et de contrôle est subordonnée aux
conditions suivantes:

a.376 les personnes qui s'occupent des révisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique
de la révision, de la comptabilité, des dispositions de la LPGA et de la
LAVS, ainsi que de leurs prescriptions d'exécution, y compris celles édictées par l'office fédéral.

b.377 les personnes qui effectuent les révisions et les contrôles doivent, dans l'exercice de leur profession principale, se consacrer exclusivement à des
travaux de revision. Si elles sont salariées, elles doivent être liées par un
contrat de travail au bureau de revision ou, dans les cas prévus par l'art. 164,
al. 2, à la caisse de compensation.

c.

Les personnes qui ont à diriger les révisions et les contrôles doivent, en règle
générale, posséder le diplôme fédéral d'expert-comptable.

2 Les bureaux de revision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de
contrôles cantonaux, remplir les conditions suivantes: a.378 En règle générale, être membres ordinaires de la Chambre Fiduciaire. L'office fédéral peut autoriser des exceptions;

b.379 pour la revision de caisses de compensation ou d'agences, au sens de l'art. 161, al. 1, prouver qu'ils ont été chargés de la revision d'au moins trois
caisses ou agences et, pour les contrôles d'employeurs, qu'ils sont mandatés
pour dix contrôles au moins par année; l'office fédéral peut faire une exception pour les bureaux de revision déjà reconnus.

376

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

377

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

378

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2920).

379

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

Assurance-vieillesse et survivants 76

831.101

c.

S'engager à faire connaître à l'office fédéral les activités qu'ils exercent en
dehors des révisions et des contrôles et à en annoncer au fur et à mesure tous
les changements;

d.

S'engager à fournir à l'office fédéral tous les documents et tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions de la
reconnaissance sont remplies et respectées.

3 Les bureaux de revision internes doivent s'occuper essentiellement des révisions et
des contrôles et les exécuter de manière indépendante à l'égard de la direction de la
caisse. Ils ne peuvent être organisés au sein des agences.

4 Les bureaux de revision externes et internes peuvent, contre une rémunération adéquate, effectuer simultanément d'autres révisions et contrôles pour le compte de
l'association ou du canton, si cela permet un travail plus rationnel et ne nuit pas à
une exécution conforme aux prescriptions des révisions des caisses et des contrôles
d'employeurs.


Art. 166

Procédure de reconnaissance et retrait de la reconnaissance 1 Les bureaux de revision externes qui veulent se faire reconnaître doivent en faire la
demande écrite à l'office fédéral et apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions requises pour la reconnaissance. La demande de reconnaissance des bureaux de
revision internes doit être présentée par la caisse de compensation.

2 L'office fédéral se prononce sur la reconnaissance des bureaux de revision. Sa
décision doit être communiquée par écrit.

3 La reconnaissance doit être retirée à un bureau de revision lorsqu'il ne remplit plus
les conditions de la reconnaissance, ne donne plus toute garantie pour une exécution
irréprochable et objective des révisions et des contrôles, ou si, malgré les avertissements donnés, il n'observe pas les instructions officielles.


Art. 167

Indépendance des bureaux de contrôle et récusation 1 Les bureaux de revision doivent être indépendants de la direction des associations
fondatrices de la caisse de compensation à réviser, ainsi que des employeurs à contrôler.

2 Lorsque l'indépendance n'est pas garantie, les bureaux de revision ou les personnes chargées de la revision ou du contrôle doivent se récuser. Les motifs de récusation sont notamment: a.

Le fait d'avoir un intérêt important, financier ou analogue, dans l'association
fondatrice, l'entreprise à contrôler ou une entreprise concurrente; b.

Un contrat de travail ou un rapport de mandat avec l'employeur à contrôler
ou avec une entreprise concurrente, si ce contrat ou ce rapport ne concernent
pas l'exécution d'une revision ou d'un contrôle.

RAVS

77

831.101


Art. 168

Mandat de revision

1 Les bureaux de revision doivent être chargés d'effectuer les révisions des caisses
ou les contrôles des employeurs durant un délai fixé par l'office fédéral. Un bureau
de revision externe recevra toujours un mandat pour au moins un exercice.

2 Les caisses de compensation doivent indiquer à l'office fédéral quel est leur bureau
de revision.


Art. 169

Rapports de revision et de contrôle 1 Toute revision d'une caisse de compensation ou d'une agence et tout contrôle
d'employeur doivent faire l'objet d'un rapport.

2 Les rapports de revision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l'étendue et la nature du contrôle. Ils doivent
exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et
montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment
il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L'office fédéral peut édicter des
instructions plus précises sur la rédaction des rapports de revision et de contrôle et
renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en
outre ordonner que les rapports de revision et de contrôle soient rédigés sur formule
prescrite.

3 Les rapports de revision et de contrôle doivent être signés par le réviseur, ainsi
que, s'il s'agit d'un bureau de revision externe, par les personnes ayant le droit d'engager, par leur signature, le bureau de revision ou de contrôle.

4 Les rapports de revision doivent être adressés en deux exemplaires à l'office fédéral, dans un délai qu'il fixera. Des copies en sont envoyées directement à la caisse de
compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.380

Art. 170

Tarif

1 Les indemnités à verser aux bureaux de revision externes sont fixées par un tarif
qui sera établi par le département après consultation des milieux intéressés.

2 Les frais de revision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais
d'administration des caisses de compensation.

3 Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l'employeur complique
l'exécution d'un contrôle, notamment s'il n'inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l'art. 143, al. 2, RAVS ou n'effectue ces inscriptions que
d'une manière défectueuse, ou s'il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de
compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu'elle encourt de ce
chef.381

380

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

381

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 78

831.101

IV. Révisions complémentaires et contrôles382

Art. 171

1 L'office fédéral peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la Centrale de compensation ou par un
bureau de revision reconnu.

2 L'office fédéral est compétent pour ordonner des contrôles en application de
l'art. 68, al. 2, dernière phrase, LAVS.

M. ...


Art. 172 et 173383 N. La Centrale de compensation

Art. 174

Tâches

1 La Centrale de compensation doit, en sus des tâches mentionnées à l'art. 71 LAVS
et aux art. 134bis , 149, 154 et 171 du présent règlement:384 a.

...385

b.

...386

c.387 Rassembler les comptes individuels d'un assuré lorsque survient l'événement assuré;

d.388 Extraire des annonces faites389 conformément à l'art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que lui demande l'office
fédéral;

e.390 Recevoir les avis de décès envoyés par les offices de l'état civil et les remettre aux caisses de compensation s'ils concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre central;

382

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

383

Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

384

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

385

Abrogée par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594).

386

Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2905).

387

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

388

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

389

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

390

Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

RAVS

79

831.101

f.391 Gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'AVS ou de l'AI.

2 La Centrale de compensation met à la disposition de l'office de gestion du Fonds
de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants l'infrastructure nécessaire à
une gestion optimale des placements.392 3 La Centrale de compensation établit chaque année, à l'intention de l'office fédéral,
un rapport détaillé sur l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l'al. 1.


Art. 175

Organisation

1 Sous réserve de l'al. 2, la Centrale de compensation dépend du Département fédéral des finances. Celui-ci règle son organisation interne.

2 La Centrale de compensation dépend, en ce qui concerne les tâches mentionnées à
l'art. 174, al. 2, du conseil d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176

Département et office fédéral 1 Le département est chargé de l'exécution des tâches ressortissant au Conseil fédéral aux termes des art. 76 LPGA et 72 LAVS.393 Il peut confier certaines de ces
tâches à l'office fédéral pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante.

2 L'office fédéral peut, en général et dans des cas particuliers, donner aux services
chargés d'appliquer la législation sur l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application.394 3 ...395

391

Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

392

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

394

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 445).

395

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445).

Assurance-vieillesse et survivants 80

831.101

4 L'office fédéral règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques.
Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la Centrale de compensation sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.396 5 ...397


Art. 177

Commission fédérale pour l'AVS et l'AI 1 Les membres de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité398 sont élus pour une durée de quatre ans.

2 La Commission établit elle-même son règlement.

3 L'office fédéral assume le secrétariat de la Commission.


Art. 178


399

Rapport de gestion des caisses de compensation Les caisses de compensation doivent adresser chaque année à l'office fédéral, et
conformément aux instructions de celui-ci, un rapport de gestion. ...400

Art. 179


401
Mesures en cas d'insuffisance dans la gestion Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obligation, l'office fédéral lui fixe un délai supplémentaire.


Art. 180

Gestion par commissaire 1 La gestion par commissaire prévue à l'art. 72, al. 3, LAVS doit être ordonnée par
le département en cas d'inobservation grave et réitérée de prescriptions légales ou
d'instructions officielles.

2 Le département, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices,
désigne le commissaire. Celui-ci remplace l'organe supérieur et le gérant de la
caisse. Il en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.

3 La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l'office
fédéral. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.

4 La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches
incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire doit remettre un rapport final au département.

396

Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 445).

397

Introduit par le ch. 20 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
(RS 173.51). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

398

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

399

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

400 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1971 (RO 1971 29).

401

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

RAVS

81

831.101

Chapitre V402 ...


Art. 181

à 199403 Chapitre VI Le contentieux

Art. 200


404

Compétence particulière Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal
des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.

bis405

Art. 201


406

Droit de recours des autorités 1 L'office fédéral, les caisses de compensation intéressées et les offices AI peuvent
former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances
contre les jugements rendus par les autorités de recours.

2 Les jugements rendus par les autorités de recours doivent leur être notifiés par lettre recommandée.


Art. 202


407



Art. 203


408
Recours de droit administratif contre les décisions
de l'office fédéral

Un recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions
de l'office fédéral, sous réserve des cas prévus par l'art. 101ter, al. 1, LAVS.

402

Abrogé par l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.441.1).

403

Abrogés par l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.441.1).

404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

405

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Abrogé par le ch. I de l'O
du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

406

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3710).

407

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

408

Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Assurance-vieillesse et survivants 82

831.101

a409

Art. 204


410

Chapitre VII

Dispositions diverses

Art. 205


411

Sommation

1 Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le
présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2 Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet
d'une compensation.


Art. 206


412

Utilisation des taxes de sommation, des amendes
d'ordre et des intérêts moratoires Le produit des taxes de sommation et des amendes d'ordre ainsi qu'un cinquième
des intérêts moratoires sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir
les frais d'administration.


Art. 207


413

Prescription

Les infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d'ordre se prescrivent par une année dès la commission de l'acte ou dès l'entrée en force
du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à
leur recouvrement.


Art. 208

Obligation de dénoncer les cas d'actes punissables Les gérants des caisses de compensation sont tenus de dénoncer à l'autorité cantonale compétente les actes punissables au sens des art. 87 et suivants LAVS dont les
caisses de compensation ont connaissance.

409

Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2219). Abrogé par le ch. I de l'O
du 11 sept. 2002 (RO 2002 3710).

410

Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).

411

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

413

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le
1er janv. 1951 (RO 1951 396).

RAVS

83

831.101


Art. 209

Obligation de renseigner 1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de
revision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de
revision et de contrôle.414 2 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer
des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements
conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.

3 Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que
les assurés, sont tenus de donner à l'office fédéral tous les renseignements et de lui
communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.415
bis416 Litiges concernant la communication de données L'office fédéral statue par une décision sur les litiges concernant la communication
de données au sens de l'art. 50a LAVS.

ter417 Frais de communication et de publication de données 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 50a, al. 4, LAVS, lorsque la
communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions
ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des
art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative418.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de
l'art. 50a, al. 3, LAVS.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou
pour d'autres justes motifs.

414

Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.441.1).

415

Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.441.1).

416

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

417 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

418

RS 172.041.0

Assurance-vieillesse et survivants 84

831.101


Art. 210


419

Formules

1 L'office fédéral désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l'emploi
d'autres formules uniformes.

2 ...420


Art. 211


421

Affranchissement à forfait 1 L'affranchissement à forfait couvre les taxes et droits des envois postaux, ainsi que
les paiements internes des caisses de compensation et de la Centrale de compensation. Il peut être étendu à d'autres organes, ainsi qu'aux envois postaux et aux paiements des caisses de compensation se rapportant aux tâches qui leur sont confiées
conformément à l'art. 63, al. 4, LAVS.

2 L'office fédéral réglera les modalités d'application d'entente avec l'unité d'affaires
Postfinance de La Poste Suisse.422 3 Les abus seront punis comme les détournements de taxe selon l'art. 62 de la loi
fédérale du 2 octobre 1924423 sur le Service des postes.

bis424 Contributions du Fonds de compensation de l'AVS pour l'information des assurés 1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d'information d'importance nationale.
L'office fédéral est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes.
Il peut se faire assister par des organisations externes.

2 Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l'importance du projet.

3 Le département approuve le montant qui peut être prélevé pour l'information des
assurés. Le conseil d'administration du Fonds de compensation est entendu.

419

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

420

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976 (RO 1976 1720).

421

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

422 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

423 [RS

7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4,
1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1].
Voir actuellement la LF du 30 avril 1997 sur la poste (RS 783.0).

424

Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

RAVS

85

831.101


Art. 212


425

Examen périodique

1 L'office fédéral examine périodiquement les bases techniques de l'assurance. Les
directives applicables à cet effet seront soumises à l'approbation d'une sous-commission de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.426 2 Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d'après les données statistiques dont dispose la Centrale de compensation; ces données seront dépouillées sur
ordre de l'office fédéral et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire
suivant la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données statistiques.

bis427 Rapport de l'office fédéral L'office fédéral présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l'assurancevieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l'approbation du
Conseil fédéral.


Art. 213

Présentation des comptes relatifs au Fonds de compensation Les comptes qui doivent être présentés par le conseil d'administration du Fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 109 LAVS
sont soumis pour approbation au Conseil fédéral. qui en ordonne la publication
après les avoir approuvés.


Art. 214


428

Réserve devant figurer au compte d'Etat 1 La réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
prévue à l'art. 111 LAVS doit figurer au compte d'Etat.

2 La réserve est administrée par le Département fédéral des finances.

425

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le
1er janv. 1964 (RO 1964 324).

426

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

427

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951
(RO 1951 396).

428

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

Assurance-vieillesse et survivants 86

831.101

Chapitre VIII
Les subventions pour la construction d'établissements
et d'autres installations pour personnes âgées
429

Art. 215


430

Bénéficiaires

1 Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements publics ou reconnus d'utilité publique qui accueillent, à
demeure ou temporairement, des personnes âgées pour s'en occuper ou les
soigner,

de centres de jour et de loisirs, publics ou reconnus d'utilité publique qui
permettent aux personnes âgées de se rencontrer, de pratiquer de la culture
physique ou de s'occuper.

Sont également prises en considération les installations qui permettent d'organiser
des services externes pour personnes âgées.

2 Les subventions sont octroyées à condition que la situation, l'agencement et les
prestations satisfassent aux exigences actuelles de l'aide à la vieillesse et que le projet réponde à un besoin.

3 Ne sont pas subventionnés les établissements hospitaliers, considérés comme tels
par la législation fédérale ou cantonale, ainsi que les logements pour personnes
âgées définis par la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements431.


Art. 216


432

Montant des subventions 1 Les subventions s'élèvent au maximum au tiers des frais pouvant être pris en considération. S'il existe un intérêt majeur à la construction ou à l'agrandissement d'un
établissement ou d'une autre installation, des subventions peuvent être allouées jusqu'à concurrence de la moitié de ces frais, et des prêts accordés à titre gratuit ou onéreux.

2 Le montant de la subvention ne peut dépasser la somme nécessaire au financement
après déduction des fonds spécialement destinés à l'exécution du projet.

429

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

430

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

431

RS 843

432

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

RAVS

87

831.101


Art. 217


433

Dépenses considérées

1 Sont prises en considération les dépenses:434 a.435 D'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains, b.

De construction, d'agrandissement ou de rénovation de bâtiments, y compris
les appartements du personnel indispensable à l'exploitation de l'établissement, c.436 D'acquisition des agencements indispensables; les dépenses occasionnées par le renouvellement ou le complètement des agencements d'une institution
existante ne sont prises en considération que dans la mesure où le coût à
l'unité atteint la limite fixée par le département, dans ses directives.

2 Les dépenses qui ne servent qu'en partie aux fins visées par l'art. 215, al. 1, sont
prises en considération dans une juste proportion.


Art. 218


437

Dépôt et examen des demandes 1 La demande de subvention est adressée à l'autorité cantonale compétente, qui la
transmet avec son avis à l'office fédéral.

2 L'office fédéral détermine par la voie de directives ayant force obligatoire, les
documents qui sont nécessaires à l'examen de la demande.

3 L'office fédéral examine la demande; il détermine en particulier si le projet répond
à un besoin, s'il est adapté à sa destination et si son exécution est urgente, il considère aussi l'importance des dépenses envisagées. L'examen des problèmes techniques et d'organisation posés par la construction est confié à l'Office fédéral des
constructions et de la logistique438. L'office fédéral peut en outre demander l'avis
d'autres spécialistes en la matière.


Art. 219


439

Décision

1 La subvention n'est allouée que si le projet satisfait aux exigences prescrites et si
les dépenses sont prévues avec mesure.

2 La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du
compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant
accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas, 433

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

434

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1172).

435

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1172).

436

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1279).

437

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

438

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

439

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

Assurance-vieillesse et survivants 88

831.101

l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées.440 3 L'octroi de la subvention peut être subordonné à des conditions et à des charges.


Art. 220


441

Compte et paiement

1 Après exécution du projet, un compte détaillé, accompagné des factures et des justificatifs de paiement, doit être présenté à l'office fédéral.

2 La subvention est fixée définitivement d'après les dépenses prouvées et admises,
puis payée.


Art. 221


442

Remboursement de la subvention 1 Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final,
l'établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme
responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit
être remboursée intégralement.

2 Le remboursement sera exigé par l'office fédéral dans un délai de cinq ans à
compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3 Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au
registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

Chapitre IX
Les subventions pour l'encouragement de l'aide à la vieillesse
443

Art. 222


444

Bénéficiaires

1 Ont droit aux subventions les institutions: a.445 qui sont actives au plan national, intercantonal et cantonal et se consacrent dans une large mesure à l'aide à la vieillesse ou au SPITEX; b.

qui sont actives au plan local et offrent aux personnes âgées des services tels
que l'aide au ménage, l'aide à domicile et les soins à domicile (services de
base du SPITEX), des services de repas à domicile, ou un home de jour; 440

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1279).

441

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

442

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

443

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

444

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 27 avril 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1499).

445

Voir aussi les disp. fin. mod. 27.4.1998, à la fin du présent texte.

RAVS

89

831.101

c.

qui organisent des cours de formation et de perfectionnement à l'intention de
personnes œuvrant dans le domaine du SPITEX ou de l'aide à la vieillesse; d.

qui assurent des cours destinés à des personnes âgées handicapées sensorielles, dont le but est de favoriser l'indépendance et de développer les contacts avec l'entourage.

2 Ne sont pris en considération que les frais causés par une gestion judicieuse.

3 L'assurance participe proportionnellement aux subventions de l'assurance-invalidité aux associations de l'aide privée aux invalides au sens de l'art. 74 LAI446 qui
fournissent dans une mesure considérable des prestations dans l'intérêt de personnes
qui n'ont été atteintes dans leur santé qu'après l'âge de la retraite. Le département
fixe le montant des subventions.447

Art. 223

...


Art. 224


448

Montant des subventions 1 A l'égard des organisations subventionnables au sens de l'art. 222, al. 1, let. a,
l'office fédéral fixe le montant de l'aide financière au moyen d'un contrat de prestations. Le montant de l'aide financière est fixé en fonction du volume de travail et du
champ d'activité de l'organisation.449 2 Envers les organisations qui accomplissent des tâches au sens de l'art. 222, al. 1,
let. b, l'office fédéral fixe le montant de la subvention des services de base du
SPITEX en fonction des salaires et d'un budget global à fixer chaque année. Pour
les repas à domicile et les homes de jour, l'office fédéral détermine les paramètres
déterminants et le montant de la subvention.

3 Pour les organisations qui ont droit aux subventions au sens de l'art. 222, al. 1,
let. c, l'office fédéral fixe un montant forfaitaire par participant.

4 Le montant des subventions aux cours au sens de l'art. 222, al. 1, let. d, s'élève au
maximum à quatre cinquièmes des coûts déterminants. Il ne saurait être supérieur à
l'excédent des dépenses déterminant.


Art. 225


450

Procédure

1 Les institutions qui veulent obtenir des subventions donneront, lors de la première
demande, des indications sur leur organisation, leur programme d'activité et leur
situation financière.

446

RS 831.20

447

Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2003 382).

448

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 27 avril 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1499).

449

Voir aussi les disp. fin. mod. 27.4.1998, à la fin du présent texte.

450

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 90

831.101

2 Les cours peuvent être subventionnés si le programme et le budget ont été approuvés par l'office fédéral avant leur début.

3 Les subventions sont fixées à la fin du cours ou dès réception du compte annuel
arrêté et contrôlé, ainsi que de la statistique des prestations. Le compte annuel doit
être présenté dans les six mois à compter de la fin de l'exercice annuel, et le
décompte du cours dans les trois mois suivant la clôture de ce dernier. Ces délais
peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons
suffisantes. L'inobservation sans raison plausible des délais ordinaires ou prolongés
entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.451 4 L'office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Pour permettre à l'office fédéral de procéder aux vérifications utiles, les organisations lui
adresseront le nom et le numéro AVS de leurs salariés, ainsi que le nom des participants aux cours. L'office fédéral peut subordonner l'octroi des subventions à des
conditions et à des charges. 452 5 à 8 ...453

Chapitre X Dispositions finales454

Art. 226


455

Entrée en vigueur et exécution 1 Le présent règlement a effet au 1er janvier 1948, sous réserve de l'al. 2.

2 Les art. 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à
198, 205 à 217 et l'art. 219, al. 3, entrent en vigueur le 1er novembre 1947.

3 Le département est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires ou confier à l'office fédéral le soin de le faire.

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1373).

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 avril 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1499).

453 Abrogés par le ch. I de l'O du 27 avril 1998 (RO 1998 1499).

454

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594). Anciennement chap. IX.

455

Anciennement art. 222.

RAVS

91

831.101

Disposition finale de la modification du 17 juin 1985456 1 Pour les années 1980 à 1985, les rentes pour enfants et d'orphelins, ajoutées aux
rentes du père et de la mère, peuvent, conformément à l'art. 53bis, al. 1, dans sa
teneur en vigueur dès le 1er janvier 1986, dépasser le revenu annuel moyen déterminant leur calcul, jusqu'à concurrence des montants annuels suivants:
1980 et 1981: 1200 francs
1982 et 1983: 1240 francs
1984 et 1985: 1380 francs 2 Les rentes pour enfants et d'orphelins, auxquelles les ayants droit peuvent prétendre avant le 1er janvier 1986, ne seront adaptées rétroactivement que sur demande.

Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995457 1 Les rentes extraordinaires en cours soumises aux limites de revenu seront versées
dès le 1er janvier 1996 par la caisse cantonale de compensation du canton de domicile du bénéficiaire.

2 L'art. 125 s'applique également lorsque le bénéficiaire d'une rente ordinaire a
droit à une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu.

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995458 a. Qualité d'assuré 1 Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à l'ancien art. 1, al. 1, let. c,
LAVS, qui sollicitent l'application du nouveau droit doivent le communiquer à la
caisse de compensation de leur employeur. Le nouveau droit s'applique dès le premier jour du mois qui suit la communication.

2 Le ch. 1, let. a, al. 2, des dispositions transitoires de la dixième révision de
l'AVS459 n'est applicable qu'aux personnes qui remplissent les conditions d'adhésion de l'art. 5 au moment où elles ont commencé à travailler à l'étranger. L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la déclaration d'adhésion.

b. Transfert des rentes en cours 1 Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des
dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS entraîne une prestation
inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit: a.

Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la
rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à 456

RO 1985 913

457

RO 1995 4376 458

RO 1996 668

459

RO 1996 2466

Assurance-vieillesse et survivants 92

831.101

l'ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse
multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.

b.

Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant s'élève au moins au montant
minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.

2 Si le transfert, en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la
dixième révision de l'AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes
divorcées n'entraîne pas un revenu plus élevé, l'ancienne valeur sera maintenue.

c. Age flexible de la retraite 1 La nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement s'applique également à toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment
de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.

2 Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d'un supplément d'ajournement selon la let. c, al. 5, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision
de l'AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après
le décès de l'un des conjoints, l'augmentation est augmentée d'un tiers.

3 Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l'anticipation de la rente selon l'art. 56, al. 2, RAVS, s'élève à 3,4 % de
la rente anticipée par année d'anticipation.

d. Versement de la rente par l'employeur 1 La caisse de compensation communique à l'employeur les données nécessaires, si
celui-ci sert la rente ou l'allocation pour impotent.

2 L'employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve
du paiement des rentes et des allocations pour impotents.

3 L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le
droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou
pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas
pu exécuter le paiement.

4 Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais
de port d'autres prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance versées par
eux-mêmes ou par une institution d'assurance ou de prévoyance indépendante en
rapport avec leur entreprise.

5 Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité uniquement si la caisse de compensation en a pris la décision.460 6 Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu'elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d'une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.

460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

RAVS

93

831.101

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996461 Les requérants d'asile dont la demande d'asile est pendante à la date d'entrée en
vigueur de la présente modification sont exemptés de l'obligation de s'assurer pendant six mois à compter de cette date. Ceux qui sont reconnus comme réfugiés sont
assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur demande.

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998462 1 Envers les organisations déjà subventionnées lors de l'entrée en vigueur des présentes modifications, les contrats de prestations au sens de l'art. 224, al. 1, doivent
être conclus jusqu'à fin 1999 au plus tard.

2 Jusqu'à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu'à fin
1999, les organisations prévues à l'art. 222, al. 1, let. a, obtiennent des subventions
selon le droit jusqu'ici en vigueur.

Dispositions finales de la modification du 1er mars 2000463 1 Les cotisations des indépendants, des personnes sans activité lucrative et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations pour des années civiles
antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées selon
l'ancien droit.

2 Une cotisation spéciale est prélevée, en vertu des anciens art. 23bis, 23bisa et 23ter,
sur les bénéfices en capital au sens de l'art. 17, réalisés avant l'entrée en vigueur de
la présente modification, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial, conformément
aux art. 47 ou 218, al. 2, LIFD464, ou si, en cas de taxation de l'impôt fédéral direct
selon l'art. 41 LIFD, ils ne peuvent être soumis à cotisation ni dans la procédure
ordinaire, ni dans la procédure extraordinaire.

3 Une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'art. 17,
réalisés pendant les deux années civiles précédant l'entrée en vigueur de la présente
modification, s'ils ne sont pas soumis à un impôt annuel spécial et s'ils ne peuvent
être soumis à cotisation ni dans la procédure ordinaire, ni dans la procédure extraordinaire, dans les cantons qui maintiennent la taxation selon l'art. 40 LIFD après
l'entrée en vigueur. L'ancien art. 23bisa, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

4 Les art. 41bis, al. 1, let. a à e, et 2, 41ter et 42 s'appliquent à toutes les cotisations en
souffrance ou à restituer, dès leur entrée en vigueur.

5 L'art. 41bis, al. 1, let. f, ne s'applique, toutefois, qu'aux cotisations dues pour des
périodes postérieures à son entrée en vigueur.

461

RO 1996 2758 462 RO

1998 1499

463 RO

2000 1441

464

RS 642.11

Assurance-vieillesse et survivants 94

831.101

6 L'ancien art. 41bis, al. 2, let. c, s'applique aux cotisations spéciales dues pour des

périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la modification.

7 En cas de poursuite de l'assuré, le prélèvement d'intérêts moratoires, leur cours et
leur taux sont régis par l'ancien droit, si la poursuite est engagée avant l'entrée en
vigueur de la présente modification.

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001465 1 Par dérogation aux art. 22, al. 1, et 29, al. 1, la cotisation annuelle pour la période
de cotisation 2000/2001 est fixée séparément pour chacune des années de cotisation.

2 La décision de cotisation pour l'année 2001 ne sera pas rendue avant le 1er janvier
2001.

465 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3044).