01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
01.06.2016 - 31.08.2016
01.01.2015 - 31.05.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.06.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Règlement

sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1 du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA)2,3 vu l'art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4,5 arrête: Chapitre 1 Personnes assurées6 A.7 Assujettissement

Art. 1


8

Ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service d'une organisation internationale Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS.

RS 8 510

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2 RS

830.1

3

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

4

RS 831.10

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

831.101

Assurance-vieillesse et survivants 2

831.101

a Ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service d'une organisation d'entraide privée 1

Sont considérées comme organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu'un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l'intermédiaire d'UNITE9.10 2 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d'entente avec la DDC la liste des organisations concernées.

B. Exemptions à l'assurance11
b12 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:13 a.14 les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte15, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;

b.16 les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative; c.17 les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'Etat hôte; 9

Association Suisse pour l'échange de personnes dans la coopération internationale 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

12 Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

14 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à l'O du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

15 RS

192.12

16 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à l'O du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à l'O du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

RAVS

3

831.101

d.18 le personnel de l'IATA19 et de la SITA20, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.


Art. 2


21

Période relativement courte Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile.


Art. 3

Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants 1

Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.

2

…22


Art. 4


23


C. Adhésion à l'assurance24 I.25 Personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse Art. 5

Conditions pour continuer l'assurance Les personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l'assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant: a. le début de l'activité à l'étranger; ou b. le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.

18 Nouvelle selon le ch. I de l'O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).

19 Association internationale du transport aérien 20 Société internationale de télécommunications aéronautiques 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

22

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

23

Abrogé par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

24

Anciennement let. B. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 4

831.101

a Requête

Pour continuer l'assurance, le salarié et l'employeur doivent présenter par écrit à la caisse de compensation compétente une requête conjointe.

b Début de l'assurance

1

L'assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'art. 5 sont remplies.

2

Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

c Fin de l'assurance

1

L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.

2

Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si le salarié et son employeur déposent conjointement une requête écrite, dans un délai de six mois à compter du début du travail.

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale26
d Conditions d'adhésion Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale, peuvent adhérer à l'assurance.27 L'adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.

e Début de l'assurance

1

Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.

2

Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

f Fin de l'assurance

1

Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

26 Nouvelle selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

RAVS

5

831.101

2

Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai supplémentaire de 30 jours, sous menace d'exclusion. La personne assurée est exclue de l'assurance après l'expiration du délai inutilisé.28 III.29 Etudiants sans activité lucrative domiciliés à l'étranger
g Conditions pour que l'assurance continue Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l'étranger peuvent continuer à être assurés s'ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant le début de leur formation à l'étranger.

h Début de l'assurance

1

L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l'étranger.

2

Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

i Fin de l'assurance

1

L'assuré peut résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2

L'assuré est exclu avec effet rétroactif de l'assurance s'il n'a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de même s'il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l'expiration du délai d'une année, la caisse de compensation adresse à l'assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d'exclusion.

IV.30 Personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur conjoint assuré
j Début de l'assurance

1

L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l'étranger.

2

Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Assurance-vieillesse et survivants 6

831.101

k Fin de l'assurance

L'art. 5i s'applique par analogie aux personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur conjoint assuré.

Chapitre II Les cotisations A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6

Notion du revenu provenant d'une activité lucrative 1

Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.

2

Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:31 a.32 la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)33, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; b.34 les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)35 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire36; c. les prestations d'institutions d'assistance et de secours; d.37 … e.38 … f.39 les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;

31

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

33 RS

642.11

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).

35 RS

831.20

36 RS

833.1

37

Abrogée par le ch. I de l'O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

38

Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

39

Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

RAVS

7

831.101

g.40 les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; h.41 les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution42 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; i. et k.43…44

bis 45
ter 46 Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: a.47 comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; b.48 comme organe d'une personne morale sise dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; c.49 comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)50.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

42 RO

2005 4953

43 Abrogées par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

45

Introduit par le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

46

Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

50

RS 642.11

Assurance-vieillesse et survivants 8

831.101

quater 51 Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 64 ans ou de 65 ans

1

Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois ou 16 800 francs par an.

2

Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante

Art. 7

Eléments du salaire déterminant Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:52 a. le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;

b.53 les allocations de résidence et de renchérissement; c.54 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; cbis.55 les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;

d.56 les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés57 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; e. les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; f.

les prestations en nature ayant un caractère régulier; 51

Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

55

Introduite par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).

57

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

RAVS

9

831.101

g. les provisions et les commissions; h.58 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; i. le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;

k. les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; l. les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;

m.59 les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; n. les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire; o. les indemnités de vacances ou pour jours fériés; p.60 les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; q.61 les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.


Art. 8


62

Exceptions du salaire déterminant Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: a. les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD63; 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

60

Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

61

Introduite par le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

63

RS 642.11

Assurance-vieillesse et survivants 10

831.101

b. les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière; c. les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels; d. les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal64) et si tous les salariés sont traités de la même manière.

bis 65 Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

ter 66 Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation 1

Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale.

2

Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise: a. lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité67 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou b. en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.

64

RS 832.10

65

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

66 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du présent texte.

67 RS

831.40

RAVS

11

831.101


Art. 9


68

Frais généraux

1

Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux. Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.69 2 Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.

3

…70


Art. 10


71



Art. 11


72
Nourriture et logement 1

La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.

2

Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: Fr.

Petit déjeuner

3.50

Repas de midi

10.Repas du soir

8.Logement 11.50


Art. 12


73



Art. 13


74
Revenu en nature d'un autre genre La valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

69 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

70 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

71

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

73

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Assurance-vieillesse et survivants 12

831.101


Art. 14


75

Membres de la famille travaillant dans l'exploitation 1

Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.

2

Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.

3

Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:76 a. 2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; b. 3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.


Art. 15

77 Pourboires 1 et 2 …78

3

Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à l'assurance-accidents obligatoire.


Art. 16


79

Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations Les art. 22 à 27 s'appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'art. 6, al. 2, LAVS est réservé.

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

78

Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

RAVS

13

831.101

II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Généralités

Art. 17


80

Notion du revenu provenant d'une activité indépendante Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD81, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.


Art. 18


82

Déductions du revenu

1

Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes.

1bis

Les pertes commerciales effectives visées à l'art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.83 2

Le taux d'intérêt selon l'art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.84

Art. 19


85

Revenu de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2300 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

81 RS

642.11

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Assurance-vieillesse et survivants 14

831.101


Art. 20

Personnes tenues de payer les cotisations 1

Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.

2

…86

3

Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.87

Art. 21


88

Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1

Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9400 francs par an, mais inférieur à 56 200 francs, les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 400

17 200

4,2

17 200

21 700

4,3

21 700

24 000

4,4

24 000

26 300

4,5

26 300

28 600

4,6

28 600

30 900

4,7

30 900

33 200

4,9

33 200

35 500

5,1

35 500

37 800

5,3

37 800

40 100

5,5

40 100

42 400

5,7

42 400

44 700

5,9

44 700

47 000

6,2

47 000

49 300

6,5

49 300

51 600

6,8

51 600

53 900

7,1

53 900

56 200

7,4

2

Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9400 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %.

86

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

RAVS

15

831.101

2. Fixation et détermination des cotisations89

Art. 22


90

Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps 1

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

2

Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.91 3 Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.92 4 Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.

5

Le revenu n'est pas annualisé.93

Art. 23


94

Détermination du revenu et du capital propre 1

Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.95 2 En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.96 3 Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.97 89 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

Assurance-vieillesse et survivants 16

831.101

4

Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

5

Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent.

Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.98

Art. 24


99

Acomptes de cotisations 1

Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.

2

Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable.

3

S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.

4

Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

5

Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.


Art. 25


100

Fixation des cotisations et solde 1

Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

2

Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.

3

Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.

98 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

RAVS

17

831.101


Art. 26


101



Art. 27


102
Communications des autorités fiscales 1

Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.103 2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.

3

Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l'art. 23, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.

4

Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants. L'OFAS calcule l'indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.104 B. Les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative105

Art. 28


106

Détermination des cotisations 1

Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI107 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: 101 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

105 Titre précédemment placé avant l'art. 27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

107 RS

831.20

Assurance-vieillesse et survivants 18

831.101

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr.

Cotisation

annuelle

fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr.

moins de

300 000

392

300 000

420

84

1 750 000

2 856

126

8 400 000 et plus

19 600

.108

2

Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

3

Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

4

Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.109 4bis ...110

5

Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.111 6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI112 paient la cotisation minimum à moins que, lors du calcul des prestations complémentaires annuelles, la prise en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire.113 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

109 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

111 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

112 RS 831.30 113 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

RAVS

19

831.101

bis 114 Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps

1

Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.

2

Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.


Art. 29


115

Année de cotisations et bases de calcul 1

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

2

Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé.116 3 Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.

4

La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.

5

Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD117 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.

6

Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.118 114 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

117 RS

642.11

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Assurance-vieillesse et survivants 20

831.101

7

Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.119
bis 120 Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement 1 L'établissement d'enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l'art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l'adresse, l'état civil, le numéro d'assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l'année civile précédente.

2

L'établissement d'enseignement recherche les données mentionnées à l'al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l'étudiant a exercé une activité lucrative. L'établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.

3

Si la formation dure moins d'une année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, l'annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l'année civile correspondante.

4

Lorsque l'étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l'établissement, il n'y a pas d'obligation d'annoncer.

ter 121 Perception des cotisations par les établissements d'enseignement 1 La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d'enseignement, s'il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s'engage a. à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;

b. à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l'établissement d'enseignement; c. à autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.

2

Si l'établissement d'enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.

119 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

120 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

21

831.101


Art. 30


122

Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative 1

Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.

2

Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.

3

…123

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative124

Art. 31

Réduction des cotisations125 1

Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde.126 2 La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires.127 …128

Art. 32

Remise des cotisations 1

Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.

122 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

123 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

124 Titre précédemment placé avant l'art. 30 et transposé selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 4 juil. 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1961 505).

128 Une deuxième phrase a été abrogée par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Assurance-vieillesse et survivants 22

831.101

2

La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.

3

La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.129 4 …130

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33


131

Exceptions à l'obligation de payer des cotisations Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu'employeurs: a.132 les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, les missions spéciales et les postes consulaires visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte133;

b.134 les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte avec lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord de siège;

c. les administrations publiques et les entreprises de transports des Etats étrangers.

E. Perception des cotisations135 I. Généralités136

Art. 34


137

Périodes de paiement

1

Les cotisations seront payées à la caisse: 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

130 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

132 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à l'O du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

133 RS

192.12

134 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à l'O du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

135 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

136 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

RAVS

23

831.101

a. par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;

b. par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;

c.138 par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)139, chaque année.

2

Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.140 3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.141
a142 Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte 1

Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.

2

La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 francs.

b143 Sursis au paiement

1

Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.

2

La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.

138 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

139 RS

822.41

140 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

141 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

142 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

143 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Assurance-vieillesse et survivants 24

831.101

3

Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'art. 34a, si la caisse n'y a pas encore procédé.

c144 Cotisations irrécouvrables 1

La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé.

2

Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la deuxième classe selon l'art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite (LP)145.146 II. Cotisations paritaires147
d148 Salaire de minime importance 1

Lorsque le salaire déterminant n'excède pas 2300 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré.149 2 Les cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés doivent être versées dans tous les cas. Il en va de même pour le salaire des personnes rémunérées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.150 3 Si l'employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.

144 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

145 RS

281.1

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

147 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

148 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

RAVS

25

831.101

4

L'al. 1 n'est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l'art. 6, al. 2, let. a.151

Art. 35


152

Acomptes de cotisations 1

Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.

2

Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.

3

Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.

4

Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN153, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.154

Art. 36


155

Décompte des cotisations et solde 1

Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés.

2

Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

3

La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.

4

La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.


Art. 37


156

Perception des cotisations des vignerons-tâcherons 1

Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.

151 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

153 RS

822.41

154 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Assurance-vieillesse et survivants 26

831.101

2

Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.


Art. 38

157 Taxation d'office

1

Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.158 2

La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.159 3

Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations160

Art. 39


161

Paiement des cotisations arriérées 1

Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

2

Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.


Art. 40

Remise des cotisations arriérées 1

Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence.

2

La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l'ordre de paiement. L'al. 3 est réservé.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

160 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

RAVS

27

831.101

3

S'il est manifeste que les conditions posées à l'al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d'office la remise.

4

Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.162

Art. 41


163

Réclamations de cotisations perçues en trop Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l'art. 16, al. 3, LAVS.

IV. Intérêts164
bis 165 Intérêts moratoires

1

Doivent payer des intérêts moratoires: a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

c.166 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN167 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

d.168 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du dé162 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le

1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

164 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

166 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

167 RS

822.41

168 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Assurance-vieillesse et survivants 28

831.101

compte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

2

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.

ter 169 Intérêts rémunératoires

1

Les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop.

2

Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l'année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.

3

Pour les cotisations paritaires qui doivent être restituées sur la base du décompte, les intérêts rémunératoires sont accordés dès réception par la caisse de compensation du décompte établi en bonne et due forme si les cotisations ne sont pas restituées dans les 30 jours.

4

Les intérêts rémunératoires courent jusqu'à la restitution intégrale des cotisations.


Art. 42


170

Divers

1

Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation.

2

Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année.

3

Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

169 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

RAVS

29

831.101

F. Responsabilité des héritiers171

Art. 43

…172

En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse173 sont réservés.

Chapitre III Les rentes et l'allocation pour impotent174 A. Le droit à la rente

Art. 44

et 45175

Art. 46


176

Droit à la rente de veuve et de veuf 1

La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.

2

Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'art. 49.

3

Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.


Art. 47


177

Rentes d'orphelins pour des enfants posthumes L'enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente d'orphelin, dès le premier jour du mois suivant sa naissance.


Art. 48


178

171 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

172 Titre abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

173 RS 210

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

175 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

178 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 30

831.101


Art. 49


179

Rentes pour les enfants recueillis 1

Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

2

Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.

3

Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

bis180 Formation 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2

Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.

3

L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.

ter181 Fin ou interruption de la formation 1

La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.

2

La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.

3

Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;

b. le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois; c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

180 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

181 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

RAVS

31

831.101

B. Les rentes ordinaires

Art. 50


182

Notion de l'année entière de cotisations Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

a183 Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968 1

La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables.

2

L'OFAS établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l'usage est obligatoire.

b184 Partage des revenus a. Dispositions générales 1

Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.185 2 Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.

3

Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.

c186 b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l'annulation du mariage 1

Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L'art. 50g est réservé.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

183 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162). Anciennement art. 50bis.

184 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

186 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 32

831.101

2

La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.

d187 c. Tâches des caisses de compensation commettantes 1

La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.

2

A la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels.188
e189 d. Tâches des caisses de compensation commises Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s'acquitter des tâches suivantes. Elles a. ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n'est pas déjà établi; b. procèdent au partage par moitié des revenus de l'assuré pendant les années civiles de mariage;

c. inscrivent la moitié du revenu de l'assuré dans le compte individuel de son conjoint;

d. transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.

f190 e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l'un des conjoints 1

Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l'autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.

2

Si l'autre conjoint refuse de participer à la procédure ou si la communication ne peut lui être remise, par exemple parce que son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus reçoit un récapitulatif de ses comptes individuels.191 187 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

189 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

190 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

RAVS

33

831.101

g192 f. Procédure lors de la perception d'une rente Si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.

h193 g. Effet du partage des revenus Le revenu provenant d'une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.


Art. 51


194

Calcul du revenu annuel moyen 1

…195

2

Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.196 3 Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.197 4

Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.198 5 Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.199 6 Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.200 192 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

193 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

195 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

198 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

199 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

200 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 34

831.101

bis 201 Facteurs de revalorisation 1 L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS.202 2 Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance.203
ter 204 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix 1 L'OFAS informe la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission) de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie205. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier suivant, si a. l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou b. les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.206 1bis

La base (valeur de 100 points) de l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par: a. le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;

b.207le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l'indice des nominaux.208 2

L'OFAS examine périodiquement la situation financière de l'assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l'art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l'art. 212 RAVS.

201 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

204 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

205 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

208 Introduit par l'art. 11 de l'O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014).

RAVS

35

831.101

quater 209 Communication du montant de la rente adaptée Le montant de la rente adaptée à l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera notifié à l'ayant droit sous forme d'une décision que sur demande écrite.


Art. 52


210

Echelonnement des rentes partielles 1

Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pourcent de la rente complète

Numéro de l'échelle de rentes

d'au moins

mais inférieur à

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

209 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

210 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 36

831.101

Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pourcent de la rente complète

Numéro de l'échelle de rentes

d'au moins

mais inférieur à

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73 100,00 100,00 44 1bis

L'OFAS édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du droit à la rente.211 2 Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.

3

et 4 …212

a213 Réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance, une durée de cotisations d'une année entière, la somme de tous les revenus provenant d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l'âge de 17 ans révolus jusqu'à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont divisées par l'ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

b214 Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

211 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

212 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

213 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

214 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

37

831.101

c215 Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

d216 Prise en compte d'années de cotisations manquantes Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:217 Années entières de cotisations de l'assuré de

à

Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de 20 26 1 27 33 2 dès 34 3

e218 Droit à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci.

f219 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives 1

Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.

2

La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.

215 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

216 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

218 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

219 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 38

831.101

2bis

Si les parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale conjointement, ils peuvent, sous réserve de l'al. 4, désigner par écrit le parent auquel la bonification pour tâches éducatives entière doit être attribuée. A défaut d'une telle désignation, la bonification est attribuée par moitié à chacun d'eux. L'art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS est applicable par analogie.220 3 Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.

4

Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurancevieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.

5

Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.

g221 Bonifications pour tâches d'assistance a. Facilité de prise en charge La prise en charge est réputée facile notamment si la personne qui assume les tâches d'assistance réside à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou que celle-ci peut être atteinte dans l'heure.

h222
i223 c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l'octroi des bonifications pour tâches d'assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.

k224 d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'art. 52f est applicable par analogie.

220 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2681).

221 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

222 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3835).

223 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

224 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

39

831.101

l225 e. Demande

1

Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2

Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.


Art. 53


226

Tables de rentes

1

L'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.227 2 Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes.

bis 228 Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.


Art. 54


229

Calcul des rentes de survivants Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'art. 33, al. 3, LAVS, s'élève à: Pour-cent

moins de 23

100

23 90
24 80

225 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

229 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 40

831.101

Pour-cent

25 70
26 60
27 50
28-29 40
30-31 30
32-34 20
35-38 10
39-45 5
plus de 45

0

bis 230 Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins 1 …231

2

Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d'orphelins.

Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).

3

La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.

4

Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

C. Rentes extraordinaires232

Art. 55


233

Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s'effectue conformément à l'art. 54bis, al. 2 et 3.

Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l'art. 53, al. 2.

230 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

231 Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

232 Anciennement avant art. 56.

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

41

831.101

D. L'âge flexible de la retraite234 I. L'ajournement de la rente235
bis 236 Ajournement des rentes exclu Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS: a.237 … b.238 les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité; c. les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent; d. à f.239 … g. les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI240.

ter 241 Taux d'augmentation en cas d'ajournement 1 En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-cent, est le suivant:

Années

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2 10,8 12,3 13,9 15,5 3 17,1 18,8 20,5 22,2 4 24,0 25,8 27,7 29,6 5 31,5 2

Le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu de l'al. 1.

3

Lorsque des rentes de survivants succèdent à une rente de vieillesse ajournée, le montant de l'augmentation s'élève: 234 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

235 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

236 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

237 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

239 Abrogées par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

240 RS 831.20. Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

241 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 42

831.101

a. pour les rentes de veuves et de veufs, à 80 % du montant de l'augmentation versé jusque-là;

b. pour les rentes d'orphelins, à 40 % du montant de l'augmentation versé jusque-là.

4

La somme de toutes les augmentations ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse.

5

Le montant de l'augmentation sera adapté à l'évolution des salaires et des prix.

quater 242 Déclaration d'ajournement et révocation 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS a été atteint.243 La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.

2

La révocation doit se faire par écrit.

3

Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.

4

Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.244 5

…245

II. L'anticipation de la rente246

Art. 56


247

Montant de la réduction 1

La rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée.

2

Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 pour cent par année d'anticipation de la rente anticipée.

242 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

245 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

246 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). Voir aussi la let. c, al. 3 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

RAVS

43

831.101

3

Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée.

4

Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des salaires et des prix.


Art. 57


248

Réduction des rentes de survivants 1

Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente de vieillesse anticipée, la rente n'est réduite que d'un pourcentage du montant de la réduction déterminé en vertu de l'art. 56. Ce pourcentage s'élève: a. à 80 % pour les rentes de veuves et de veufs; b. à 40 % pour les rentes d'orphelins.

2

La somme des réductions des rentes de veuves, de veufs ou d'orphelins ne doit pas dépasser le montant de la réduction de l'art. 56. Lorsque le droit à la rente se modifie, le montant de la réduction doit être adapté.

E. Calcul anticipé de la rente249

Art. 58

250 Droit et

coût

1

Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.

2

Les calculs anticipés sont gratuits.

3

Pour le calcul anticipé d'une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être prélevée: a. si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul dans les cinq dernières années; et b. si le calcul anticipé n'est pas demandé pour une raison particulière, notamment un changement d'état civil, la naissance d'un enfant, la perte de l'emploi ou le début d'une activité indépendante.


Art. 59

251 Compétence Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L'art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie.

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

249 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Assurance-vieillesse et survivants 44

831.101


Art. 60


252

Bases de calcul

1

Le calcul anticipé est en principe effectué selon les art. 50 à 57. Pour le calcul des rentes de survivant, est déterminante la date du dépôt de la demande. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, est déterminant l'âge réglementaire de la retraite ou la date qui entre en ligne de compte pour une rente anticipée.

2

La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.

3

La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels.


Art. 61

à 66253 F.254 L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires

Art. 66

bis Allocation pour impotent255 1

L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)256 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.257 2 Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.258 3

Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.259
ter 260 Moyens auxiliaires

1

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

253 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

254 Anciennement let. D et ensuite let. E. Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

256 RS

831.201

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

259 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

260 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

RAVS

45

831.101

2

Les art. 14bis et 14ter RAI261 sont applicables par analogie.262 G.263 Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents
quater 264 1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations.

2

Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'AVS aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident.

H.265 Dispositions diverses I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67

1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.266 267 1bis Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.268 261 RS

831.201

262 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).

263 Anciennement let. E et ensuite let. F. Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

264 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

265 Anciennement let. F et ensuite let. G.

266 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

267 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

268 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 46

831.101

1ter

L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI269.270 2 Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.271 II. Fixation des rentes

Art. 68

Rentes ordinaires

1

La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.272 2

A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.273 3 La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:274 a. à l'ayant droit personnellement ou à son représentant légal; b.275 à la personne ou à l'autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est versée;

c.276 à l'assureur-accidents concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;

d.277 ….


Art. 69


278

269 RS 831.201 270 Anciennement al. 1bis. Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

276 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

277 Abrogée par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

278 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

47

831.101

III. Fixation de l'allocation pour impotent
bis 279 Demande 1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.

2

…280

3

La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent.281

ter 282 Détermination de l'impotence Les art. 69 à 72bis RAI283 sont applicables par analogie.

quater 284 Prononcé 1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations.

Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'art. 125bis.

2

Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI285 sont applicables par analogie.

quinquies 286 Décision La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l'art. 68, al. 3, ainsi qu'à l'office AI compétent.

279 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

280 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

281 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

282 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

283 RS 831.201 284 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

285 RS 831.201 286 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 48

831.101

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70


287

Communication des données concernant les rentes et registre des rentes Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre central des rentes. En outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour toutes les rentes et allocations pour impotents servies par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

bis 288 Avis obligatoire

1

L'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l'impotence.289 2 Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l'office AI.290 V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71


291

Mode de paiement

1

…292

2

Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l'obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.

bis 293 287 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

288 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

290 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

292 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

293 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juil. 1982 (RO 1982 1279). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

RAVS

49

831.101

ter 294 Versement des rentes pour enfants295 1 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit.

Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.

2

L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien visà-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.

3

La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement.

Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. 296

Art. 72


297

Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois.


Art. 73


298

Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.


Art. 74

Mesures de précaution 1

…299

2

Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu'au vu des avis périodiques de décès remis par la CdC. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.300 3 La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l'étranger.301 294 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

296 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

298 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

299 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

301 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Assurance-vieillesse et survivants 50

831.101


Art. 75


302

Cumul avec d'autres paiements de rentes Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu'elles doivent verser à l'ayant droit en exécution d'une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l'association fondatrice.


Art. 76


303


bis 304 VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables305

Art. 77

Réclamation de rentes non touchées Celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'art. 46 LAVS est réservée.

Art. 78 et 79306

Art. 79

bis 307 Créances en restitution irrécouvrables 1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.

2

…308

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

303 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

304 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

306 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

307 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

308 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

RAVS

51

831.101

ter 309 Réclamation et créances irrécouvrables en restitution d'allocations pour impotents

Les art. 77 et 79bis sont applicables par analogie aux allocations pour impotents.

quater 310 Chapitre IV

L'organisation A. …


Art. 80


311



Art. 81

et 82312 B. Les caisses de compensation professionnelles I. Généralités

Art. 83

Associations autorisées à créer des caisses de compensation 1

Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse313 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations314.

2

Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.

3

Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à l'ensemble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un canton.

309 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

310 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

311 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

312 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

313 RS 210

314 RS 220

Assurance-vieillesse et survivants 52

831.101


Art. 84


315

Création en commun d'une caisse Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l'art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.


Art. 85


316

Conditions attachées à la création d'une caisse de compensation professionnelle La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l'art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l'OFAS jusqu'au 1er avril317 de l'année précédant la création, sous forme d'une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.


Art. 86

Fonctionnement correct de l'assurance Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu'elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l'assurance fonctionnera correctement dès le début.


Art. 87

Création provisoire de caisses Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L'autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n'est pas pris une nouvelle décision portant création d'une caisse de compensation.

II. Caisses de compensation professionnelles paritaires

Art. 88

Définition des associations de salariés 1

Sont considérées comme associations de salariés au sens de l'art. 54 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse318 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations319.

2

Les organisations centrales d'associations suisses autonomes de salariés ne peuvent pas exiger la participation paritaire à l'administration de la caisse.

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

317 Nouveau délai selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

318 RS 210

319 RS 220

RAVS

53

831.101


Art. 89

Participation des groupements minoritaires Lorsqu'une caisse de compensation paritaire est créée, les associations de salariés auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation doivent avoir la faculté, sur demande écrite, de participer à l'administration de la caisse, si elles approuvent le règlement de la caisse et acceptent les obligations en résultant pour elles.


Art. 90

Conditions de la participation paritaire 1

La preuve que les conditions prévues à l'art. 54, al. 1, LAVS et à l'art. 89 du présent règlement sont remplies doit être apportée à l'OFAS par les associations de salariés intéressées. Les associations d'employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés ou de l'OFAS.

2

Si les associations d'employeurs et de salariés intéressées se mettent d'accord sur la création d'une caisse de compensation paritaire, il peut être renoncé, avec l'assentiment des associations d'employeurs, à la preuve que les conditions requises sont remplies.

3

Si les associations d'employeurs intéressées contestent l'exactitude des pièces produites par les associations de salariés, le DFI décide si les conditions de la participation paritaire à l'administration de la caisse sont remplies ou non.


Art. 91

Frais d'administration 1

Si les associations intéressées d'employeurs et de salariés ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la couverture des frais d'administration d'une caisse de compensation paritaire, les associations de salariés doivent prendre à leur charge la moitié des frais d'administration.

2

La part des associations de salariés aux frais d'administration ne doit pas être perçue par la caisse de compensation auprès des salariés individuellement.

III. Sûretés

Art. 92

320 Dispositions applicables

A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prescriptions de l'ordonnance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération321 sont applicables.

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

321 [RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Voir actuellement l'O du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

Assurance-vieillesse et survivants 54

831.101


Art. 93

Nantissement de papiers-valeurs 1

Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l'être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne322.

2

…323


Art. 94

Libération324

1

Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d'un tiers que si ce tiers prouve qu'il a qualité pour les recevoir.

2

Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d'exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d'exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.


Art. 95

Cautionnements

1

La caution doit se déclarer solidairement responsable de l'exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.325 2

Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne326, ainsi que les sociétés d'assurance concessionnées en Suisse pour l'assurance de cautionnement.

3

Les dispositions du code des obligations327 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.


Art. 96

Forme et durée des cautionnements 1

Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2

Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d'une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d'avertissement de six mois.

322 RS 952.0 323 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

324 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

326 RS 952.0 327 RS 220

RAVS

55

831.101


Art. 97


328

Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l'année civile précédente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions légales, l'OFAS impartit à l'association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.

IV. Création de caisses

Art. 98

329 Demande La demande de création d'une caisse de compensation professionnelle doit être adressée par les associations fondatrices à l'OFAS, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l'association.


Art. 99


330

Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation 1

Les associations qui n'ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d'autre association fondatrice à l'administration d'une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l'entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2

La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.

3

Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l'autorisation de l'OFAS, à l'administration d'une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune.

4

L'état des associations fondatrices d'une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l'approbation de l'OFAS, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu'ici à la caisse de compensation.

5

La transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que la participation d'autres associations de salariés à l'administration d'une caisse de compensation ou le retrait d'associations de salariés de l'administration d'une caisse de compensation ne sont autorisés qu'à l'échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l'al. 1.

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

329 Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 56

831.101

6

L'OFAS fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes.

V. Règlement de la caisse

Art. 100

331 Approbation Le règlement de la caisse doit être remis332 à l'OFAS qui est compétent pour l'approuver.


Art. 101

Contenu

1

Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.

2

Le règlement des caisses de compensation paritaire doit contenir, outre les dispositions énumérées à l'art. 57, al. 2, LAVS, ainsi qu'à l'al. 1 du présent article, des dispositions concernant:

a. la participation aux frais d'administration, ainsi qu'à l'obligation de compléter le montant des sûretés conformément à l'art. 97; …333

b. le choix du président et du vice-président du comité de direction de la caisse et la durée de leurs charges; c. la répartition d'un actif et la couverture d'un déficit éventuels résultant des frais d'administration, en cas de liquidation.

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102

Généralités

1

Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2

Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l'association qui l'a élu.

3

Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.

331 Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

332 RO 1969 376 333 Mots biffés par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

RAVS

57

831.101


Art. 103

Séances

1

Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D'autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2

La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l'ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent être prises valablement qu'avec l'assentiment de tous les membres du comité de direction.


Art. 104

Obligations et compétences 1

Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l'organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.334 2 Les membres du comité de direction peuvent, avec l'autorisation de l'ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.


Art. 105

Représentation des associations de salariés 1

Le droit d'être représentées au sein du comité de direction n'appartient qu'aux associations de salariés qui remplissent les conditions prévues à l'art. 88.

2

Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3

Les dispositions de l'art. 90, al. 1, sont applicables à la preuve à apporter pour déterminer l'effectif des salariés et l'affiliation de ces salariés à l'association.

4

Les différends relatifs au droit des associations de salariés d'être représentées sont tranchés par le Tribunal arbitral selon l'art. 54, al. 3, LAVS; les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative335 sont applicables en l'espèce.336 334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

335 RS 172.021 336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Assurance-vieillesse et survivants 58

831.101

VII. Gérant de la caisse

Art. 106

1 Le gérant de la caisse de compensation doit être ressortissant suisse. Il ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance envers un employeur, une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une personne n'exerçant aucune activité lucrative affiliés à la caisse et doit s'occuper de la gestion de la caisse à titre d'activité principale; si les circonstances le justifient, l'OFAS peut autoriser des exceptions à la règle.

2

Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de prendre dans des cas d'espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3

Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d'une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107

337 1 L'OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l'affectation de la fortune restante.

2

La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l'art. 53, al. 1, let. a, ou à l'art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L'OFAS a la compétence d'autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l'expiration de cette période.338 337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

59

831.101

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 108


339



Art. 109

Représentation envers les tiers La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant.

Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

D. Les caisses de compensation de la Confédération I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110

Création et organisation 1

Il est créé dans l'administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».

2

La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances (DFF)340. Celui-ci est autorisé à édicter, d'entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l'organisation, à l'affiliation, ainsi qu'à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs.


Art. 111


341

Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.


Art. 112


342

339 Abrogé par le ch. II de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

340 Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

342 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Assurance-vieillesse et survivants 60

831.101

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113

343 1 Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l'application de l'assurancevieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.344 345 2 Le DFF édictera un règlement de caisse, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114

Agences des caisses de compensation professionnelles 1

Si, malgré la demande d'un nombre important d'employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d'agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l'OFAS ordonne, sur requête des intéressés, la création d'une agence.

2

La création d'une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l'OFAS dans la mesure où une séparation est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.

3

La création d'agences pour chacune des professions représentées au sein d'une caisse de compensation n'est pas autorisée.


Art. 115

Agences des caisses de compensation cantonales 1

Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s'ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l'art. 78, al. 1, LPGA et de l'art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s'ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s'ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.346 2 La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée.

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

344 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

346 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

RAVS

61

831.101


Art. 116

Obligations des agences 1

Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans tous les cas assumer les obligations suivantes: a. donner des renseignements; b. recevoir et transmettre la correspondance; c. délivrer les formules et les prescriptions en la matière; d. collaborer au règlement des comptes; e. collaborer à la réunion des pièces nécessaires pour fixer les rentes extraordinaires347;

f.

collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative; g. collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

D'autres tâches peuvent être confiées aux agences communales.

2

Les agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger dans tous les cas des obligations énumérées à l'al. 1, let. a à d. Le règlement de la caisse peut leur confier d'autres tâches.

3

Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

F. L'affiliation aux caisses I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117

Employeurs et personnes de condition indépendante 1

Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.

2

Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.

347 Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

Assurance-vieillesse et survivants 62

831.101

3

Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations.

4

Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.


Art. 118

Personnes n'exerçant aucune activité lucrative 1

Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l'exception des personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint.348 2 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58e année continuent d'être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.349 3 Les étudiants n'exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l'établissement d'instruction. Ceux qui ont leur domicile à l'étranger et qui sont assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.350 351 4 Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l'OFAS peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l'hospice ou l'établissement ou dans lequel la communauté a son siège.352

Art. 119

Salariés dans des cas particuliers 1

La perception des cotisations du personnel d'une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d'associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d'une des associations faisant partie desdites organisations.

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

350 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

RAVS

63

831.101

2

La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l'employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.


Art. 120

Dispositions particulières 1

Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)353.354 2 Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fondatrice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3

La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.


Art. 121

Changement de caisse

1

Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.

2

L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.

3

Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.

4

Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.

353 RS 836.1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 64

831.101

5

Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps.

L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122


355

Rentes ordinaires en Suisse 1

Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.

2

Si le bénéficiaire d'une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.

3

Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d'un employeur des prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d'assurance ou de prévoyance.


Art. 123


356

Rentes ordinaires à l'étranger 1

Les ayants droit qui habitent à l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L'OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l'étranger.

2

L'OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.


Art. 124


357

Rentes extraordinaires La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

65

831.101


Art. 125


358

Changement de caisse

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n'a lieu que a. si l'employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse; b. si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse;

c. si le bénéficiaire d'une rente extraordinaire359, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;

d.360 si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l'OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.

bis 361 Allocation pour impotent L'allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l'ayant droit.

ter 362 Bonifications pour tâches d'assistance La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d'assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

III. Dispositions communes

Art. 126

Dispositions particulières Si l'affiliation globale d'un groupe professionnel du travail à domicile à une caisse de compensation permet une simplification administrative notable et une meilleure application de l'assurance, le DFI peut obliger une caisse de compensation à percevoir les cotisations et à servir les rentes pour tous les membres de ce groupe professionnel.

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.

359 Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

360 Introduite par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

361 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

362 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 66

831.101


Art. 127


363

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 128


364


Art. 129

Contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations 1

Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l'affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L'OFAS règle la procédure d'annonce.365 2 L'OFAS peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l'art. 63, al. 2, LAVS, l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.


Art. 130


366

Conditions pour la remise d'autres tâches 1

Les cantons et les associations fondatrices peuvent confier aux caisses de compensation:

a. des tâches qui ressortissent aux assurances sociales; b. des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle; c. des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou d. d'autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.367

2

Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.


Art. 131


368

Procédure de la remise d'autres tâches 1

Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d'autres tâches encore à leur caisse de compensation doivent présenter une requête écrite à l'OFAS.

Ils indiqueront quelles sont ces nouvelles tâches et quelles sont les mesures d'organisation prévues.

363 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

364 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

365 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

366 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

368 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

RAVS

67

831.101

2

L'OFAS se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation.

3

L'OFAS peut retirer son autorisation s'il se révèle que l'accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.


Art. 132

Dispositions particulières 1

Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d'administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l'art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d'administration découlant de ces tâches.369 2 Les révisions des caisses conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses, si une telle mesure est nécessaire à la révision de la caisse du point de vue de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Si l'exécution de ces tâches a été confiée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs conformément à l'art. 68, al. 2, LAVS portera également sur cette exécution.

bis 370 Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

1

L'autorisation de faire exécuter certains travaux des caisses de compensation par des tiers, prévue à l'art. 63, al. 5, LAVS, est donnée par l'OFAS.

2

La requête doit être présentée par le canton ou par l'association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d'après lesquels est fixée la rémunération pour l'exécution des tâches.

3

L'OFAS peut retirer son autorisation lorsque l'exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

ter 371 Emoluments 1 Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

370 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

371 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1279).

Assurance-vieillesse et survivants 68

831.101

2

Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l'art. 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative372.

H. Numéro d'assuré373 I Caractéristiques et attribution374

Art. 133


375

Numéro d'assuré

Le numéro d'assuré compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante: a. le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756); b. un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l'AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne; c. une clé de contrôle.

bis376 Attribution 1 L'attribution du numéro d'assuré est du ressort de la CdC.

2

L'attribution est automatique dès que: a. l'inscription d'une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée; ou que b. l'Office fédéral des migrations a transmis les données requises par l'art. 13, al. 1, let. a, de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 2006377, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro d'assuré sans risque d'erreur: 1. aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers), 2. aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l'asile).378 372 RS 172.041.0 373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

374 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

376 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

377 RS

142.513

378 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

RAVS

69

831.101

3

Dans tous les autres cas, l'attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu'une personne est déjà en possession d'un numéro d'assuré et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.

4

La CdC peut demander les indications suivantes: a. nom

de

famille;

b. nom de jeune fille; c. prénoms; d. sexe; e. date de

naissance;

f. lieu

de

naissance;

g. nationalité; h. ancien numéro d'assuré; i.

noms de famille et prénoms des parents.

5

Avant d'attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré ou tenus de le faire.

6

Si les données transmises ne suffisent pas pour l'attribution du numéro, la CdC s'entend avec le service ou l'institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n'est trouvé, la CdC fixe quelles données complémentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.


Art. 134


379

II. Utilisation systématique du numéro d'assuré en dehors de l'AVS380 Art 134bis 381 Utilisation systématique du numéro d'assuré L'utilisation du numéro d'assuré est réputée systématique lorsque des données personnelles sont collectées de manière structurée et qu'elles contiennent le numéro à neuf chiffres prévu à l'art. 133, let. b.

379 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

380 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

381 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Assurance-vieillesse et survivants 70

831.101

ter 382 Annonce de l'utilisation systématique du numéro d'assuré 1 L'utilisation systématique du numéro d'assuré est annoncée à la CdC au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les annonces collectives faites pour les services qui tiennent les registres visés à l'art. 2, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres (LHR)383 et pour les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal384 respectent les prescriptions de forme faites par la CdC.

2

L'annonce comprend: a. la base légale sur laquelle se fonde l'utilisation systématique du numéro; b. une personne de contact.

3

La CdC publie sur Internet la liste des services et institutions qui utilisent systématiquement le numéro d'assuré (services et institutions annoncés).

quater 385 Communication et vérification du numéro d'assuré 1 La CdC communique le numéro d'assuré à Infostar et à SYMIC automatiquement par voie électronique immédiatement après l'avoir attribué.386 2 Elle établit une procédure standard qui permet la communication et la vérification des numéros d'assuré pour des collections de données entières.

3

Elle peut mettre à disposition des services et des institutions annoncés un système d'interrogation des données.

4

Elle peut créer d'autres solutions techniques pour assurer la communication et la vérification des données. Elle peut à cet effet collaborer avec les services et institutions annoncés.

5

Les données de services ou d'institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré ou tenus de le faire peuvent être comparées aux fins de communication ou de vérification des numéros.

6

Le numéro d'assuré est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particuliers.

382 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

383 RS

431.02

384 RS

832.10

385 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

386 Entre en vigueur le 1er janv. 2008.

RAVS

71

831.101

quinquies 387 Mesures de précaution 1 Les services qui tiennent des registres visés à l'art. 2 LHR388 et les assureurs au sens de l'art. 11 LAMal389 ne sont autorisés à saisir le numéro d'assuré pour la première mise à jour complète de leurs fichiers électroniques que si le numéro leur a été communiqué au moyen d'une des procédures visées à l'art. 134quater, al. 2 ou 4.

2

Ils sont tenus de faire vérifier périodiquement par la CdC l'exactitude des numéros d'assuré saisis dans leurs fichiers et de données personnelles correspondantes.

3

Si la CdC a des raisons de supposer qu'un service ou une institution n'utilise pas le numéro d'assuré correct, elle ordonne une vérification.

sexies 390 Régime des

émoluments

1

Les services et institutions annoncés versent un émolument à la CdC pour la communication et la vérification des numéros d'assuré en vertu de l'art. 134quater, al. 2 à 4.

2

La CdC ne perçoit pas d'émolument lorsque l'utilisation systématique du numéro d'assuré est le fait: a. d'un service de la Confédération; b. d'organes intercantonaux ou de services cantonaux ou communaux dans leurs tâches d'exécution du droit fédéral, lorsque celui-ci prescrit ou autorise l'utilisation systématique du numéro; c. d'un organe d'exécution, de contrôle ou de surveillance des assurances sociales cantonales;

d. de services ou d'institutions annoncés, si l'utilisation systématique du numéro est dans l'intérêt de l'AVS ou de la CdC dans l'accomplissement de ses tâches pour l'assurance-invalidité.

3

Un intérêt au sens de l'al. 2, let. d, existe en particulier pour: a. les organes d'exécution, de contrôle ou de surveillance: 1. de l'assurance-invalidité en vertu de la LAI391, 2. du régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité392, 387 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

388 RS

431.02

389 RS

832.10

390 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

391 RS

831.20

392 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35].

Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).

Assurance-vieillesse et survivants 72

831.101

3. du régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, 4. du régime des allocations familiales dans l'agriculture instauré par la la LFA394,

5. de l'assurance-chômage en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage395, 6. de l'assurance-accidents en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents396, 7. de l'assurance-maladie en vertu de la LAMal397, 8. de l'assurance militaire en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire398, 9. de la prévoyance professionnelle si les organes d'exécution sont soumis à l'obligation d'annoncer prévue aux art. 24a à 24c de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage399; b. le fonds de garantie LPP prévu à l'art. 56 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité400; c. les autorités fiscales des cantons; d. les institutions de formation fréquentées majoritairement par des personnes tenues de cotiser à l'AVS.

septies 401 Emoluments 1 Les émoluments perçus pour la communication et la vérification du numéro d'assuré prévues à l'art. 134quater, al. 2 ou 4 sont les suivants: a. un forfait de 800 francs pour chaque collection de données à traiter séparément;

b. 1 centime par numéro d'assuré pour l'exécution d'une comparaison de données entièrement automatisée;

c. 5 francs par numéro d'assuré qui requiert des éclaircissements.

2

Un forfait annuel de 1200 francs est perçu pour l'utilisation du système d'interrogation de données prévu à l'art. 134quater, al. 3.

393 RS

834.1

394 RS

836.1

395 RS

837.0

396 RS

832.20

397 RS

832.10

398 RS

833.1

399 RS

831.42

400 RS

831.40

401 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

RAVS

73

831.101

octies 402 Ordonnance générale sur les émoluments Sauf disposition particulière du présent règlement, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments403 s'appliquent.

Hbis. Certificat d'assurance, attestation d'assurance et compte individuel404

Art. 135


405


bis406 Certificat d'assurance 1 Toute personne tenue de payer des cotisations ou ayant droit à des prestations reçoit un certificat d'assurance. Y figurent le numéro d'assuré, les nom, prénom et date de naissance de l'assuré.

2

Le certificat d'assurance est délivré par la caisse de compensation compétente.


Art. 136


407

Annonce par l'employeur et attestation d'assurance 1

L'employeur annonce tout nouvel employé à la caisse de compensation compétente durant le mois suivant l'entrée en fonction.

2

La caisse de compensation établit une attestation d'assurance confirmant l'entrée en fonction de chaque nouvel employé; elle la transmet à l'employeur à l'intention de l'assuré.

3

L'attestation d'assurance comprend la dénomination de la caisse de compensation compétente, le numéro d'assuré, les nom, prénom et date de naissance de l'assuré et le nom de l'employeur soumis à l'obligation de décompte.


Art. 137

408 Compte individuel

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse.

402 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

403 RS

172.041.1

404 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

405 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

406 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

408 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Assurance-vieillesse et survivants 74

831.101


Art. 138


409

Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits 1

Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2, LAVS.410 2

Les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

3

Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause.411

Art. 139


412

Période de l'inscription L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.


Art. 140


413

Contenu de l'inscription 1

L'inscription contient:414 a. le numéro de l'assuré; b.415 le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro d'assuré du conjoint dont le revenu a été partagé; c.416 un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; d.417 l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; e. le revenu annuel en francs; 409 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

410 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

413 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

415 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

417 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).

RAVS

75

831.101

f.418 les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.

2

Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées à la CdC.419
bis 420 Inscription du revenu provenant d'une activité dépendante 1 Si les conditions prévues à l'art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et que l'assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant de l'activité dépendante sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance.

2

La caisse de compensation statue par décision.


Art. 141

Extraits de comptes

1

Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.421 1bis L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.422 2 L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.423 3 Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.424

418 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

419 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

420 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigeur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

421 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

422 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

423 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

424 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Assurance-vieillesse et survivants 76

831.101

J. Le règlement des paiements et des comptes I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142

Portée du paiement et du relevé de compte 1

L'obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d'assuré que d'employeur; elle s'étend aux contributions aux frais d'administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu'elle a servies à cette époque à ses salariés.425 2

Lorsque d'autres tâches sont confiées à la caisse de compensation, conformément à l'art. 63, al. 4, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec le consentement de l'OFAS, être comprises dans le relevé de compte à la condition que le règlement des comptes n'en soit pas rendu plus difficile.

3

…426


Art. 143


427

Formes du décompte et inscription des salaires428 1

Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'art. 36.

Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L'art. 210 est réservé.429 2 Les employeurs sont tenus d'inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l'exécution des contrôles d'employeurs.430 425 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

426 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

428 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

429 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

430 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

RAVS

77

831.101

3

Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu'ils l'effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d'une copie des attestations qu'ils doivent présenter en application des dispositions de l'ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur431.432

Art. 144


433

Contrôle des relevés de compte et des paiements La caisse de compensation communique le numéro d'identification des entreprises ou le numéro administratif à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle ou lui attribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un fichier de ces personnes.

II. …


Art. 145

et 146434 III. Mouvement de fonds

Art. 147

Principe

1

Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.435 2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.


Art. 148


436

Envoi de fonds

Les caisses versent quotidiennement à la CdC, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral. L'OFAS édicte les prescriptions sur les modalités des mouvements de fonds après avoir entendu la CdC.

431 RS

642.115.325.1 432 Intoduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

433 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).

434 Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

435 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

436 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

Assurance-vieillesse et survivants 78

831.101

bis 437 Avis de situation Les caisses remettent à la CdC, le 15 de chaque mois, un avis sur leurs disponibilités.


Art. 149


438

Besoin d'argent

1

En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2

Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d'autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

bis 439 Prêts En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d'administration. Les requêtes en vue d'obtenir un tel prêt doivent être adressées à l'OFAS. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150

Principe

La comptabilité de la caisse de compensation doit comprendre l'ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d'exploitation; elle doit permettre d'avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes.


Art. 151


440



Art. 152


441
Compte d'affilié

1

Les caisses de compensation tiennent un compte d'affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

437 Introduit par le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

439 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

440 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

RAVS

79

831.101

2

Le compte d'affilié doit permettre d'établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.


Art. 153


442



Art. 154


443
Plan comptable et prescriptions sur la comptabilité L'OFAS, après avoir entendu la CdC, fixe le plan comptable des caisses et édicte les prescriptions nécessaires en matière de comptabilité.


Art. 155


444

Bilan et compte d'exploitation Les caisses présentent à la CdC, jusqu'au 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d'exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d'exploitation de l'année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d'exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.

V. Conservation des dossiers

Art. 156

1 Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu'aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

2

L'OFAS peut édicter d'autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d'anciens dossiers.

K. La couverture des frais d'administration

Art. 157


445

Taux maximum des contributions aux frais d'administration Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.

442 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

443 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Assurance-vieillesse et survivants 80

831.101


Art. 158


446

Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d'administration des caisses de compensation 1

Des subsides prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants sont accordés aux caisses de compensation pour couvrir leurs frais d'administration.

2

Le DFI détermine les conditions du droit aux subsides et leur calcul sur proposition de la Commission.

bis 447 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l'encaissement et les procédures en réparation du dommage 1

Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

a. 110 francs pour chaque calcul anticipé d'une rente de vieillesse au sens de l'art. 58;

b. 80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l'art. 88 LP448;

c. 700 francs pour chaque dommage au sens de l'art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l'objet d'une transaction.

2

L'OFAS des assurances sociales est chargé de l'exécution et du contrôle.

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs I. Révision des caisses

Art. 159

Principe

Les caisses de compensation doivent être révisées deux fois par an conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS. La première révision doit avoir lieu sans avis préalable et au cours de l'année, la seconde après la clôture de l'exercice.


Art. 160

Etendue de la révision 1

L'étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

447 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

448 RS

281.1

RAVS

81

831.101

2

Les révisions doivent s'étendre en particulier à la comptabilité, au règlement des comptes, à l'application quant au fond des dispositions légales, ainsi qu'à l'organisation interne de la caisse de compensation. L'OFAS peut donner à cet effet des instructions aux bureaux de révision.


Art. 161

Révision des agences

1

Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d'une caisse de compensation.

2

Les agences auxquelles ne s'applique pas l'al. 1, mais qui ont d'autres tâches que les attributions minimums énumérées à l'art. 116, al. 1, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L'étendue de la révision sera adaptée au champ d'activité de chaque agence.

3

Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'art. 116, al. 1, doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois ans.449 4 Les caisses de compensation décident, sous réserve de l'approbation par l'OFAS, de l'application des al. 1 à 3 à chaque agence.

II. Contrôle des employeurs

Art. 162


450

Principe

1

Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68, al. 2, 1re phrase, LAVS, s'effectue sur place.451 2 Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.

3

Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles sur place et de fixer des périodes de contrôle. Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.452 4 L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.453

449 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2110).

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

453 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Assurance-vieillesse et survivants 82

831.101


Art. 163


454

Etendue du contrôle

1

Le bureau de révision doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.

2

Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.455 3 Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.456 III. Bureaux de révision et de contrôle

Art. 164

Principe

1

Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'art. 161, al. 1, doivent être révisées par des bureaux de révision (appelés par la suite «bureaux de révision externes») remplissant les conditions de l'art. 68, al. 3, LAVS.

2

Les agences au sens de l'art. 161, al. 2 et 3, ainsi que les employeurs, peuvent être révisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par la suite «bureaux de révision internes»).


Art. 165

Conditions de la reconnaissance 1

Pour la reconnaissance des bureaux de révision et de contrôle les conditions suivantes doivent être remplies:457

a.458 les personnes qui s'occupent des révisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique de la révision, de la comptabilité, des dispositions de la LPGA et de la LAVS, ainsi que de leurs prescriptions d'exécution, y compris celles édictées par l'OFAS.

b.459 les personnes qui effectuent les révisions et les contrôles doivent, dans l'exercice de leur profession principale, se consacrer exclusivement à des travaux de révision. Si elles sont salariées, elles doivent être liées par un 454 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

456 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

458 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

459 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

RAVS

83

831.101

contrat de travail au bureau de révision ou, dans les cas prévus par l'art. 164, al. 2, à la caisse de compensation.

c.460 les personnes qui ont à diriger les révisions doivent être agréées en qualité d'expert-réviseur selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)461. Celles-ci peuvent exercer un mandat durant sept exercices annuels au plus et ne peuvent reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois exercices.

2

Les bureaux de révision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôle cantonaux, remplir les conditions suivantes:462 a.463 ils doivent être agréés en qualité d'expert-réviseur selon la LSR; b.464 ils doivent, pour la révision de caisses de compensation ou d'agences au sens de l'art. 161, al. 1, prouver qu'ils ont été chargés de la révision d'au moins trois caisses ou agences et, pour les contrôles d'employeurs, qu'ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l'office fédéral peut autoriser des exceptions, pour autant que le bureau de révision prouve la qualité de son travail d'une autre manière.

c. s'engager à faire connaître à l'OFAS les activités qu'ils exercent en dehors des révisions et des contrôles et à en annoncer au fur et à mesure tous les changements; d. s'engager à fournir à l'OFAS tous les documents et tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies et respectées.

3

Les bureaux de révision internes doivent s'occuper essentiellement des révisions et des contrôles et les exécuter de manière indépendante à l'égard de la direction de la caisse. Ils ne peuvent être organisés au sein des agences.

4

Les bureaux de révision externes et internes peuvent, contre une rémunération adéquate, effectuer simultanément d'autres révisions et contrôles pour le compte de l'association ou du canton, si cela permet un travail plus rationnel et ne nuit pas à une exécution conforme aux prescriptions des révisions des caisses et des contrôles d'employeurs.

460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

461 RS

221.302

462 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

463 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

464 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Assurance-vieillesse et survivants 84

831.101


Art. 166

Procédure de reconnaissance et retrait de la reconnaissance 1

Les bureaux de révision externes qui veulent se faire reconnaître doivent en faire la demande écrite à l'OFAS et apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions requises pour la reconnaissance. La demande de reconnaissance des bureaux de révision internes doit être présentée par la caisse de compensation.

2

L'OFAS se prononce sur la reconnaissance des bureaux de révision. Sa décision doit être communiquée par écrit.

3

La reconnaissance doit être retirée à un bureau de révision lorsqu'il ne remplit plus les conditions de la reconnaissance, ne donne plus toute garantie pour une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles, ou si, malgré les avertissements donnés, il n'observe pas les instructions officielles.


Art. 167

Indépendance des bureaux de contrôle et récusation 1

Les bureaux de révision doivent être indépendants de la direction des associations fondatrices de la caisse de compensation à réviser, ainsi que des employeurs à contrôler.

2

Lorsque l'indépendance n'est pas garantie, les bureaux de révision ou les personnes chargées de la révision ou du contrôle doivent se récuser. Les motifs de récusation sont notamment:

a. le fait d'avoir un intérêt important, financier ou analogue, dans l'association fondatrice, l'entreprise à contrôler ou une entreprise concurrente; b. un contrat de travail ou un rapport de mandat avec l'employeur à contrôler ou avec une entreprise concurrente, si ce contrat ou ce rapport ne concernent pas l'exécution d'une révision ou d'un contrôle.


Art. 168

Mandat de révision

1

Les bureaux de révision doivent être chargés d'effectuer les révisions des caisses ou les contrôles des employeurs durant un délai fixé par l'OFAS. Un bureau de révision externe recevra toujours un mandat pour au moins un exercice.

2

Les caisses de compensation doivent indiquer à l'OFAS quel est leur bureau de révision.


Art. 169

Rapports de révision et de contrôle 1

Toute révision d'une caisse de compensation ou d'une agence et tout contrôle d'employeur doivent faire l'objet d'un rapport.

2

Les rapports de révision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l'étendue et la nature du contrôle. Ils doivent exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L'OFAS peut édicter des instructions plus précises sur la rédaction des rapports de révision et de contrôle et renvoyer

RAVS

85

831.101

à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en outre ordonner que les rapports de révision et de contrôle soient rédigés sur formule prescrite.

3

Les rapports de révision et de contrôle doivent être signés par le réviseur, ainsi que, s'il s'agit d'un bureau de révision externe, par les personnes ayant le droit d'engager, par leur signature, le bureau de révision ou de contrôle.

4

Les rapports de révision doivent être adressés en deux exemplaires à l'OFAS, dans un délai qu'il fixera. Des copies en sont envoyées directement à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.465

Art. 170

Tarif

1

Les indemnités à verser aux bureaux de révision externes sont fixées par un tarif qui sera établi par le DFI après consultation des milieux intéressés.

2

Les frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d'administration des caisses de compensation.

3

Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l'employeur complique l'exécution d'un contrôle, notamment s'il n'inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l'art. 143, al. 2, RAVS ou n'effectue ces inscriptions que d'une manière défectueuse, ou s'il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu'elle encourt de ce chef.466 IV. Révisions complémentaires et contrôles467

Art. 171

1 L'OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.

2

L'OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l'art. 68, al.

2, dernière phrase, LAVS.

465 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

466 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

467 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 86

831.101

M. …


Art. 172

et 173468 N. La Centrale de compensation

Art. 174

Tâches

1

La CdC doit, en sus des tâches mentionnées aux art. 71 LAVS et art. 133bis, 134ter à 134octies, 149, 154 et 171 du présent règlement:469 a.470 accomplir les tâches requises par l'art. 5, al. 4, de l'ordonnance du DFI du 7 novembre 2007 sur les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les mesures techniques et organisationnelles à prendre par les services et institutions utilisant systématiquement le numéro d'assuré AVS en dehors de l'AVS471; b.472 … c.473 rassembler les comptes individuels d'un assuré lorsque survient l'événement assuré;

d.474 extraire des annonces faites475 conformément à l'art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que lui demande l'OFAS; e.476 recevoir les avis de décès envoyés par les offices de l'état civil et les remettre aux caisses de compensation s'ils concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre central;

f.477 gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'AVS ou de l'AI.

468 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

469 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

470 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

471 RS

831.101.4

472 Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

473 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

474 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

475 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

476 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

477 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

RAVS

87

831.101

2

La CdC met à la disposition de l'office de gestion du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants l'infrastructure nécessaire à une gestion optimale des placements.478 3 La CdC établit chaque année, à l'intention de l'OFAS, un rapport détaillé sur l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l'al. 1.


Art. 175

Organisation

1

Sous réserve de l'al. 2, la CdC dépend du DFF. Celui-ci règle son organisation interne.

2

La CdC dépend, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'art. 174, al. 2, du conseil d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176

DFI et OFAS

1

Le DFI est chargé de l'exécution des tâches ressortissant au Conseil fédéral aux termes des art. 76 LPGA et 72 LAVS.479 Il peut confier certaines de ces tâches à l'OFAS pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante.

2

L'OFAS peut, en général et dans des cas particuliers, donner aux services chargés d'appliquer la législation sur l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application.480 3 …481

4

L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.482 5 …483

478 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

479 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

480 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

481 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, avec effet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

482 Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

483 Introduit par le ch. 20 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances [RO 1993 901]. Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Assurance-vieillesse et survivants 88

831.101


Art. 177

Commission fédérale pour l'AVS et l'AI484 1

Les membres de la Commission sont élus pour une durée de quatre ans.

2

La Commission établit elle-même son règlement.

3

L'OFAS assume le secrétariat de la Commission.


Art. 178


485

Rapport de gestion des caisses de compensation Les caisses de compensation doivent adresser chaque année à l'OFAS, et conformément aux instructions de celui-ci, un rapport de gestion. …486

Art. 179


487
Mesures en cas d'insuffisance dans la gestion Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obligation, l'OFAS lui fixe un délai supplémentaire.


Art. 180

Gestion par commissaire 1

La gestion par commissaire prévue à l'art. 72, al. 3, LAVS doit être ordonnée par le DFI en cas d'inobservation grave et réitérée de prescriptions légales ou d'instructions officielles.

2

Le DFI, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l'organe supérieur et le gérant de la caisse. Il en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.

3

La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l'OFAS.

Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.

4

La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire doit remettre un rapport final au DFI.

Chapitre V …

Art. 181

à 199488 484 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

485 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

486 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1971, avec effet au 1er janv. 1971 (RO 1971 29).

487 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

488 Abrogés par l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, avec effet au 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

RAVS

89

831.101

Chapitre VI Le contentieux

Art. 200


489

Compétence particulière Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.

bis 490

Art. 201


491

Droits de recours des autorités 1

L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2

Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.


Art. 202


492



Art. 203


493

a494

Art. 204


495
489 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

490 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

491 Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

492 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

493 Abrogé par le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

494 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2219). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

495 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er févr. 1991 [RO 1991 370].

Assurance-vieillesse et survivants 90

831.101

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 205


496

Sommation

1

Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2

Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.


Art. 206


497

Utilisation des taxes de sommation, des amendes d'ordre, des intérêts moratoires et des suppléments Le produit des taxes de sommation et des amendes d'ordre ainsi qu'un cinquième des intérêts moratoires et des suppléments visés à l'art. 14bis LAVS sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d'administration.


Art. 207


498

Prescription

Les infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d'ordre se prescrivent par une année dès la commission de l'acte ou dès l'entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement.


Art. 208

Obligation de dénoncer les cas d'actes punissables Les gérants des caisses de compensation sont tenus de dénoncer à l'autorité cantonale compétente les actes punissables au sens des art. 87 ss LAVS dont les caisses de compensation ont connaissance.


Art. 209

Obligation de renseigner 1

Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.499 496 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

497 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

498 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

499 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

RAVS

91

831.101

2

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.

3

Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.500

bis 501 Litiges concernant la communication de données L'OFAS statue par une décision sur les litiges concernant la communication de données au sens de l'art. 50a LAVS.

ter 502 Frais de communication et de publication de données 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 50a, al. 4, LAVS, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative503.

2

Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 50a, al. 3, LAVS.

3

L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.


Art. 210


504

Formules

1

L'OFAS désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l'emploi d'autres formules uniformes.

2

…505

500 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

501 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

502 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

503 RS

172.041.0

504 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

505 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Assurance-vieillesse et survivants 92

831.101


Art. 211


506

Affranchissement à forfait 1

L'affranchissement à forfait couvre les taxes et droits des envois postaux, ainsi que les paiements internes des caisses de compensation et de la CdC. Il peut être étendu à d'autres organes, ainsi qu'aux envois postaux et aux paiements des caisses de compensation se rapportant aux tâches qui leur sont confiées conformément à l'art.

63, al. 4, LAVS.

2

L'OFAS réglera les modalités d'application d'entente avec l'unité d'affaires Postfinance de La Poste Suisse.507 3

Les abus seront punis comme les détournements de taxe selon l'art. 62 de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le Service des postes508.

bis 509 Contributions du Fonds de compensation de l'AVS pour l'information des assurés 1

Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d'information d'importance nationale.

L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.

2

Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l'importance du projet.

3

Le DFI approuve le montant qui peut être prélevé pour l'information des assurés.

Le conseil d'administration du Fonds de compensation est entendu.

ter510 Exécution de la procédure de décompte simplifiée 1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l'introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN511. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination des contributions.

2

Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants accorde aux caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d'administration pour l'exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d'administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés 506 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

507 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

508 [RS

7 752; RO 1949 849 art. 1, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1].

Voir actuellement la LF du 30 avril 1997 sur la poste (RS 783.0).

509 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

510 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

511 RS

822.41

RAVS

93

831.101

par les contributions aux frais d'administration. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination des subsides.

3

Le montant à prélever dans le fonds est soumis à l'approbation du DFI. Celui-ci entend le conseil d'administration du Fonds de compensation.

quater512 Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables 1 Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse aux caisses de compensation les avances de frais qu'elles ont versées pour les poursuites en vertu de l'art. 68 LP513, si le débiteur ne les paie pas et qu'un acte de défaut de biens a été délivré.

2

L'OFAS des assurances sociales est chargé de l'exécution et du contrôle.


Art. 212


514

Examen périodique

1

L'OFAS examine périodiquement les bases techniques de l'assurance. Les directives applicables à cet effet seront soumises à l'approbation d'une sous-commission de la Commission.515 2

Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d'après les données statistiques dont dispose la CdC; ces données seront dépouillées sur ordre de l'OFAS et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire suivant la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données statistiques.

bis 516 Rapport de l'OFAS L'OFAS présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral.


Art. 213

Présentation des comptes relatifs au Fonds de compensation Les comptes qui doivent être présentés par le conseil d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 109 LAVS sont soumis pour approbation au Conseil fédéral. qui en ordonne la publication après les avoir approuvés.

512 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

513 RS

281.1

514 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 324).

515 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

516 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Assurance-vieillesse et survivants 94

831.101


Art. 214


517

Réserve devant figurer au compte d'Etat 1

La réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l'art. 111 LAVS doit figurer au compte d'Etat.

2

La réserve est administrée par le DFF.


Chapitre VIII Les subventions pour la construction d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées518 Art. 215 à 219519

Art. 220


520



Art. 221


521
Remboursement de la subvention 1

Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l'établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit être remboursée intégralement.

2

Le remboursement sera exigé par l'OFAS dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3

Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

517 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

518 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

519 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

520 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

521 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

RAVS

95

831.101

Chapitre IX522 Les subventions pour l'encouragement de l'aide à la vieillesse

Art. 222


523

Bénéficiaires

1

Ont droit aux subventions les organisations qui sont actives au plan national et: a. qui se consacrent dans une large mesure à l'aide à la vieillesse; b. qui assurent la formation continue du personnel auxiliaire actif dans le domaine de l'aide à la vieillesse;

c. qui assurent des cours destinés à des personnes âgées, dont le but est de favoriser l'indépendance et de développer les contacts avec l'entourage.

2

L'OFAS conclut avec les organisations visées à l'al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum.

3

L'assurance participe proportionnellement aux subventions de l'assurance-invalidité aux organisations de l'aide privée aux invalides au sens de l'art. 74 LAI524 qui fournissent dans une mesure considérable des prestations dans l'intérêt de personnes qui n'ont été atteintes dans leur santé qu'après l'âge de la retraite. Le montant de la participation de l'assurance est déterminé selon les dispositions de l'art. 108quater RAI525.


Art. 223


526

Critères de subventionnement 1

Le montant de la subvention est fonction du degré de réalisation des objectifs fixés dans le contrat de prestations.

2

Des subventions sont fixées et allouées pour chaque prestation mesurable prévue dans le contrat de prestations et effectivement fournie. Les prestations d'aide fournies dans le cadre de l'aide à domicile et de services ambulatoires ne donnent droit à des subventions que si elles sont dispensées à titre bénévole.

3

Le contrat de prestations définit les tâches, permanentes et non mesurables, relevant de la coordination et du développement ainsi que les besoins correspondants en personnel.

4

Les projets visant à promouvoir l'aide à la vieillesse peuvent être subventionnés.

522 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

523 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

524 RS

831.20

525 RS

831.201

526 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

Assurance-vieillesse et survivants 96

831.101

5

Les cours de formation continue en faveur du personnel auxiliaire et visant à l'acquisition de connaissances de base font l'objet d'une indemnisation forfaitaire.

Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.

6

L'OFAS peut soumettre le versement des subventions à certaines conditions particulières et à certaines charges.


Art. 224


527

Montant des subventions 1

Seules des prestations adéquates et économiques peuvent être subventionnées. Le montant des subventions est fixé en fonction du volume de travail et du champ d'activité de l'organisation; il est tenu compte, de manière approprié, de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant. Les contributions financières provenant d'autres collectivités locales de droit public sont prises en compte lors du calcul du montant des subventions.

2

L'OFAS fixe un montant forfaitaire par participant en matière de formation continue et de cours dispensés au sens de l'art. 222, al. 1, let. b et c.


Art. 225


528

Procédure

1

Les organisations qui veulent obtenir des subventions donneront, lors de la première demande, des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.

2

L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations.

3

L'OFAS détermine les documents que l'organisation doit lui remettre, pendant la durée du contrat de prestations, dans les six mois suivant la fin de l'exercice annuel.

Les documents déterminés par l'OFAS pour les cours ou la formation continue doivent être présentés dans les trois mois suivant la fin du cours ou de la formation continue. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4

L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des subventions à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.

5

L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.

527 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

528 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

RAVS

97

831.101

Chapitre X Dispositions finales529

Art. 226


530

Entrée en vigueur et exécution 1

Le présent règlement a effet au 1er janvier 1948, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l'art. 219, al. 3, entrent en vigueur le 1er novembre 1947.

3

Le DFI est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires ou confier à l'OFAS le soin de le faire.

Disposition finale de la modification du 17 juin 1985531 Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995532 Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995533 a. 534 b. Transfert des rentes en cours 1 Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS entraîne une prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit: a. si l'ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à l'ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.

b. si l'ancien revenu annuel moyen déterminant s'élève au moins au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.

2

Si le transfert, en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes divorcées n'entraîne pas un revenu plus élevé, l'ancienne valeur sera maintenue.

529 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594). Anciennement chap. IX.

530 Anciennement art. 222.

531 RO 1985 913. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

532 RO 1995 4376. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

533 RO 1996 668 534 Abrogée par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Assurance-vieillesse et survivants 98

831.101

c. Age flexible de la retraite 1 La nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement s'applique également à toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.

2

Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d'un supplément d'ajournement selon la let. c, al. 5, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision de l'AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le décès de l'un des conjoints, l'augmentation est augmentée d'un tiers.

3

Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l'anticipation de la rente selon l'art. 56, al. 2, RAVS, s'élève à 3,4 % de la rente anticipée par année d'anticipation.

d. Versement de la rente par l'employeur 1 La caisse de compensation communique à l'employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l'allocation pour impotent.

2

L'employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.

3

L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas pu exécuter le paiement.

4

Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d'autres prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance versées par eux-mêmes ou par une institution d'assurance ou de prévoyance indépendante en rapport avec leur entreprise.

5

Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité uniquement si la caisse de compensation en a pris la décision.535 6

Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu'elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d'une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996536 535 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

536 RO 1996 2758. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

RAVS

99

831.101

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998537 1 Envers les organisations déjà subventionnées lors de l'entrée en vigueur des présentes modifications, les contrats de prestations au sens de l'art. 224, al. 1, doivent être conclus jusqu'à fin 1999 au plus tard.

2

Jusqu'à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu'à fin 1999, les organisations prévues à l'art. 222, al. 1, let. a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu'ici en vigueur.

Dispositions finales de la modification du 1er mars 2000538 1 Les cotisations des indépendants, des personnes sans activité lucrative et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations pour des années civiles antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées selon l'ancien droit.

2

Une cotisation spéciale est prélevée, en vertu des anciens art. 23bis, 23bisa et 23ter, sur les bénéfices en capital au sens de l'art. 17, réalisés avant l'entrée en vigueur de la présente modification, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial, conformément aux art. 47 ou 218, al. 2, LIFD539, ou si, en cas de taxation de l'impôt fédéral direct selon l'art. 41 LIFD, ils ne peuvent être soumis à cotisation ni dans la procédure ordinaire, ni dans la procédure extraordinaire.

3

Une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'art. 17, réalisés pendant les deux années civiles précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, s'ils ne sont pas soumis à un impôt annuel spécial et s'ils ne peuvent être soumis à cotisation ni dans la procédure ordinaire, ni dans la procédure extraordinaire, dans les cantons qui maintiennent la taxation selon l'art. 40 LIFD après l'entrée en vigueur. L'ancien art. 23bisa, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

4

Les art. 41bis, al. 1, let. a à e, et 2, 41ter et 42 s'appliquent à toutes les cotisations en souffrance ou à restituer, dès leur entrée en vigueur.

5

L'art. 41bis, al. 1, let. f, ne s'applique, toutefois, qu'aux cotisations dues pour des périodes postérieures à son entrée en vigueur.

6

L'ancien art. 41bis, al. 2, let. c, s'applique aux cotisations spéciales dues pour des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la modification.

7

En cas de poursuite de l'assuré, le prélèvement d'intérêts moratoires, leur cours et leur taux sont régis par l'ancien droit, si la poursuite est engagée avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

537 RO

1998 1499

538 RO

2000 1441

539 RS 642.11

Assurance-vieillesse et survivants 100

831.101

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001540 1 Par dérogation aux art. 22, al. 1, et 29, al. 1, la cotisation annuelle pour la période de cotisation 2000/2001 est fixée séparément pour chacune des années de cotisation.

2

La décision de cotisation pour l'année 2001 ne sera pas rendue avant le 1er janvier 2001.

Dispositions finales de la modification du 17 octobre 2007541 1 Les art. 8bis et 8ter s'appliquent aux prestations versées dès l'entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n'a encore été prélevée au moment du versement.

2

Pour déterminer le revenu d'une activité lucrative indépendante réalisé l'année de l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 18, al. 1bis, seules les pertes commerciales effectives comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.

Dispositions finales de la modification du 7 novembre 2007542 1 Les organes chargés de l'exécution, du contrôle ou de la surveillance des assurances sociales ci-dessous utilisent le numéro d'assuré conforme à l'ancien droit jusqu'au 30 juin 2008:

a. l'AVS en vertu de la LAVS; b. l'assurance-invalidité en vertu de la LAI543; c. le régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité544; d. le régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain545; e. le régime des allocations familiales dans l'agriculture au sens de la LFA546.

2

Les organes chargés de l'exécution, du contrôle et de la surveillance de l'assurance-chômage régie par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage547 peuvent utiliser le numéro d'assuré prévu par l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2008.

540 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3044).

541 RO 2007 5125 542 RO

2007 5271

543 RS

831.20

544 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35] 545 RS

834.1

546 RS

836.1

547 RS

837.0

RAVS

101

831.101

3

Jusqu'au 31 décembre 2008, la CdC attribue le numéro d'assuré prévu par l'ancien droit en plus du nouveau numéro d'assuré.

Disposition finale de la modification du 7 novembre 2007548
Les art. 222 à 225 ne s'appliquent qu'aux cours de formation et de formation continue ayant débuté après l'entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance.

Dispositions finales de la modification du 24 septembre 2010549 1 Les art. 27, al. 4, et 29, al. 7, s'appliquent aux communications fiscales transmises dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Les autorités fiscales reçoivent, par année de cotisation, pour les communications au sens de l'art. 27 qui ne sont pas transmises via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex», pour chaque personne exerçant une activité indépendante, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, les indemnités suivantes prélevées sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: a. pour les communications transmises en 2011: 7 francs; b. pour les communications transmises en 2012: 6 francs; c. pour les communications transmises en 2013: 5 francs; d. pour les communications transmises à partir de 2014: 3 francs.

Dispositions finales de la modification du 21 septembre 2012550 Pour les obligations des employeurs en matière d'attestations de participation selon
l'art. 143, al. 3, l'art. 18 (disposition transitoire) de l'ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur551 est applicable par analogie.

548 RO

2007 5823

549 RO

2010 4573

550 RO

2012 6329

551 RS

642.115.325.1

Assurance-vieillesse et survivants 102

831.101