01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
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01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
01.06.2016 - 31.08.2016
01.01.2015 - 31.05.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
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01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.06.2000
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831.101

Règlement
sur l'assurance-vieillesse et survivants

(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er juillet 2021)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,3
vu l'art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4,5

arrête:

2 RS 830.1

3 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

4 RS 831.10

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Chapitre I Personnes assurées6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

A.7 Assujettissement

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 18 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).

9 RS 0.192.122.50

Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service d'une organisation d'entraide privée

1 Sont considérées comme organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu'un contrat de pro­gramme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l'intermédiaire d'UNITE10.11

2 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d'entente avec la DDC la liste des organisations concernées.

10 Association Suisse pour l'échange de personnes dans la coopération internationale

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Exemptions à l'assurance12

12 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 1b13 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques

Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immu­nités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14

a.15
les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b.17
les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c.18
les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'État hôte;
d.19
le personnel de l'IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.

13 Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

16 RS 192.12

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

19 Nouvelle selon le ch. I de l'O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).

20 Association internationale du transport aérien

21 Société internationale de télécommunications aéronautiques

Art. 222 Période relativement courte

Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants

1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieil­lesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance con­stituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obli­­gatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.

2 ...23

23 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 424

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

C. Adhésion à l'assurance25

25 Anciennement let. B. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

I.26 Personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 5 Conditions pour continuer l'assurance

Les personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse peuvent con­tinuer l'assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant:

a.
le début de l'activité à l'étranger, ou
b.
le terme de la période de détachement admise par une convention inter­­natio­nale.
Art. 5a27 Requête

Pour continuer l'assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compen­sation compétente par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 5b Début de l'assurance

1 L'assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'art. 5 sont remplies.

2 Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

Art. 5c Fin de l'assurance

1 L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.

2 Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d'information spécifique au domaine de l'assujettissement à l'assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail.28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale29

29 Nouvelle selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5d Conditions d'adhésion

Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d'une con­vention internationale, peuvent adhérer à l'assurance.30 L'adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5e Début de l'assurance

1 Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.

2 Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance commence le pre­mier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

Art. 5f Fin de l'assurance

1 Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2 Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai sup­plémentaire de 30 jours, sous menace d'exclusion. La personne assurée est exclue de l'assurance après l'expiration du délai inutilisé.31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

III.32 Étudiants sans activité lucrative domiciliés à l'étranger

32 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5g Conditions pour que l'assurance continue

Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l'étranger peuvent conti­nuer à être assurés s'ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant le début de leur formation à l'étranger.

Art. 5h Début de l'assurance

1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l'étranger.

2 Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

Art. 5i Fin de l'assurance

1 L'assuré peut résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2 L'assuré est exclu avec effet rétroactif de l'assurance s'il n'a pas acquitté entière­ment sa cotisation annuelle jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de même s'il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l'expiration du délai d'une année, la caisse de compensation adresse à l'assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d'exclusion.

IV.33 Personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur conjoint assuré

33 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5j Début de l'assurance

1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l'étranger.

2 Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

Art. 5k Fin de l'assurance

L'art. 5i s'applique par analogie aux personnes sans activité lucrative accompagnant à l'étranger leur conjoint assuré.

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative

1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des excep­tions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espè­ces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y com­pris les re­venus accessoires.

2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34

a.35
la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b.37
les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39;
c.40
...
d.41
...
e.42
...
f.43
les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de nais­sance;
g.44
les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;
h.45
les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dis­soute;
i. et k.47...48

34 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

36 RS 642.11

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).

38 RS 831.20

39 RS 833.1

40 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

41 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

42 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

43 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

46 RO 2005 4953

47 Abrogées par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Art. 6ter 50 Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger

Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une per­sonne domiciliée en Suisse acquiert:

a.51
comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
b.52
comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
c.53
comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54.

50 Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

54 RS 642.11

Art. 6quater 55 Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 64 ans ou de 65 ans

1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois ou 16 800 francs par an.

2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.

55 Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante

Art. 7 Éléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56

a.
le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemni­tés pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en rempla­ce­ment;
b.57
les allocations de résidence et de renchérissement;
c.58
les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis.59
les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d.60
les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e.
les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f.
les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g.
les provisions et les commissions;
h.62
les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i.
le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des com­munes;
k.
les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'acti­vité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales con­traires;
l.
les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'ensei­gne­ment, sont rétribués d'une manière analogue;
m.63
les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de sa­laire par suite d'accident ou de maladie;
n.
les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de sa­laire par suite de service militaire;
o.
les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p.64
les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q.65
les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

59 Introduite par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).

61 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

64 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

65 Introduite par le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 866 Exceptions du salaire déterminant

Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:

a.
les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de pré­voyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67;
b.
les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs sala­riés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les sala­riés sont traités de la même manière;
c.
les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels;
d.
les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

67 RS 642.11

68 RS 832.10

Art. 8bis 69 Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante

Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

69 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

Art. 8ter 70 Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation

1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71

2 Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise:

a.
lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou
b.
en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.

70 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

72 RS 831.40

Art. 8quater 73 Prestations versées dans des cas de rigueur

1 Sont exceptées du salaire déterminant les prestations d'assistance extraordinaires de l'employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, liées à la santé, professionnelles ou autres.

2 Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins vitaux n'est pas assurée.

3 L'employeur et le salarié sont tenus de fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires à l'examen de la situation de détresse financière.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 974 Frais généraux

1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76

2 Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.

3 ...77

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

75 L'erratum du 5 sept. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 4813).

76 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

77 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 1078

78 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 1179 Nourriture et logement

1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.

2 Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:

Fr.

Petit déjeuner

3.50

Repas de midi

10.-

Repas du soir

8.-

Logement

11.50

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

Art. 1280

80 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 1381 Revenu en nature d'un autre genre

La valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estimée par la caisse de com­pensation dans chaque cas et selon les circonstances.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 1482 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation

1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calcu­lées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.

2 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.

3 Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83

a.
2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b.
3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 1584 Pourboires

1 et 2 ...85

3 Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à l'assurance-accidents obligatoire.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

85 Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante

1. Généralités

Art. 1787 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante

Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou syl­vicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de for­tune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'ex­ception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune com­mer­ciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

88 RS 642.11

Art. 1889 Déductions du revenu

1 Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déter­minantes.

1bis Les pertes commerciales effectives visées à l'art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.90

2 Le taux d'intérêt selon l'art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.91

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations

1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.

2 ...93

3 Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres col­lectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collecti­vité.94

93 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 2195 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante

1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9600 francs par an, mais inférieur à 57 400 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 600

17 400

4,35

17 400

21 400

4,45

21 400

23 800

4,55

23 800

26 200

4,65

26 200

28 600

4,75

28 600

31 000

4,85

31 000

33 400

5,05

33 400

35 800

5,25

35 800

38 200

5,45

38 200

40 600

5,65

40 600

43 000

5,85

43 000

45 400

6,05

45 400

47 800

6,35

47 800

50 200

6,65

50 200

52 600

6,95

52 600

55 000

7,25

55 000

57 400

7,55

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9600 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

2. Fixation et détermination des cotisations96

96 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 2297 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps

1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

2 Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98

3 Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99

4 Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pen­dant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisa­tion.

5 Le revenu n'est pas annualisé.100

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 23101 Détermination du revenu et du capital propre

1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102

2 En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fis­cales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103

3 Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104

4 Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales can­tona­les.

5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les cais­ses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de com­pensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

105 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 24106 Acomptes de cotisations

1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.

2 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déter­mi­nant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable.

3 S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensi­ble­ment du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de coti­sations.

4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de com­pensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmet­tre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

5 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 25107 Fixation des cotisations et solde

1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

2 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.

3 Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations ver­sées en trop.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 27109 Communications des autorités fiscales

1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.110

2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.

3 Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l'art. 23, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.

4 Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'OFAS calcule l'indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.111

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

B. Les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative112

112 Anciennement avant art. 27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

Art. 28113 Détermination des cotisations

1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 413 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme
de rente, multiplié par 20

fr.

Cotisation annuelle


fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

300 000

413

-

300 000

435

87

1 750 000

2 958

130,50

8 550 000 et plus

20 650

- 115

2 Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une for­tune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.116

4bis ...117

5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de com­pensation du canton de leur domicile.118

6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI119 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés120 paient la cotisation minimum.121

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

114 RS 831.20

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

119 RS 831.30

120 RS 837.2

121 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376).

Art. 28bis 122 Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps

1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.

2 Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.

122 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 29123 Année de cotisations et bases de calcul

1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé.124

3 Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.

4 La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.

5 Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD125 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les cais­ses de compensation.

6 Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.126

7 Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.127

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

125 RS 642.11

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

127 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29bis 128 Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement

1 L'établissement d'enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l'art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l'adresse, l'état civil, le numéro d'assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l'année civile précédente.

2 L'établissement d'enseignement recherche les données mentionnées à l'al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l'étudiant a exercé une activité lucrative. L'éta­blissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.

3 Si la formation dure moins d'une année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s'étend sur plusieurs an­nées, l'annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l'année civile correspondante.

4 Lorsque l'étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l'établisse­ment, il n'y a pas d'obligation d'annoncer.

128 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 29ter 129 Perception des cotisations par les établissements d'enseignement

1 La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d'enseignement, s'il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s'en­gage

a.
à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux disposi­tions légales;
b.
à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l'éta­blissement d'enseignement;
c.
à autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.

2 Si l'établissement d'enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisa­tions, la caisse de compensation résilie la convention.

129 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 30130 Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative

1 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en ques­tion sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent ac­quitter comme personnes sans activité lucrative.131

2 Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.

3 ...132

130 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

131 Erratum du 16 juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2185).

132 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n'exerçant aucune activité lucra­tive133

133 Titre précédemment placé avant l'art. 30 et transposé selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 31 Réduction des cotisations134

1 Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde.135

2 La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires.136 ...137

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 4 juil. 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1961 505).

137 Une deuxième phrase a été abrogée par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 32 Remise des cotisations

1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformé­ment à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domi­cile.

2 La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.

3 La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.138

4 ...139

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

139 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33140 Exceptions à l'obligation de payer des cotisations

Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu'employeurs:

a.141
les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, les missions spéciales et les postes consulaires visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte142;
b.143
les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte avec lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord de siège;
c.
les administrations publiques et les entreprises de transports des États étran­gers.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

141 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

142 RS 192.12

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de l'O du 7 décembre 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

E. Perception des cotisations144

144 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

I. Généralités145

145 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34146 Périodes de paiement

1 Les cotisations seront payées à la caisse:

a.
par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b.
par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les per­sonnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c.147
par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)148, chaque année.

2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.149

3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.150

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

147 Introduite par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

148 RS 822.41

149 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

150 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 34a151 Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte

1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne re­met­tent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits rece­vront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.

2 La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 francs.

151 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34b152 Sursis au paiement

1 Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu'elle ait des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.

2 La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.

3 Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'art. 34a, si la caisse n'y a pas encore procédé.

152 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34c153 Cotisations irrécouvrables

1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé.

2 Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la deuxième classe selon l'art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite (LP)154.155

153 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

154 RS 281.1

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

II. Cotisations paritaires156

156 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34d157 Salaire de minime importance

1 Lorsque le salaire déterminant n'excède pas 2300 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré.158

2 Doivent être versées dans tous les cas:

a.
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l'exclusion - si l'assuré ne demande pas le versement des cotisations - des salaires:
1.
réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et
2.
d'un montant n'excédant pas 750 francs par année civile et par employeur;
b.
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.159

3 Si l'employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.

4 L'al. 1 n'est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l'art. 6, al. 2, let. a.160

157 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

160 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 35161 Acomptes de cotisations

1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.

2 Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.

3 Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de com­pensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.

4 Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN162, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.163

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

162 RS 822.41

163 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 36164 Décompte des cotisations et solde

1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assu­rés.

2 Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui sui­vent le terme de la période de décompte.

3 La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.

4 La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisa­tions effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doi­vent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations ver­sées en trop sont restituées ou compensées.

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 37165 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons

1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.

2 Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 38166 Taxation d'office

1 Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas four­nies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.167

2 La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établisse­ment de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.168

3 Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations169

169 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 39170 Paiement des cotisations arriérées

1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par déci­sion, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

2 Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 40 Remise des cotisations arriérées

1 Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui impo­serait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence.

2 La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la per­sonne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notifi­ca­tion de l'ordre de paiement. L'al. 3 est réservé.

3 S'il est manifeste que les conditions posées à l'al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d'office la remise.

4 Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.171

171 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 41172 Réclamations de cotisations perçues en trop

Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l'art. 16, al. 3, LAVS.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

IV. Intérêts173

173 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 41bis 174 Intérêts moratoires

1 Doivent payer des intérêts moratoires:

a.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c.175
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN176 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d.177
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la factura­tion, dès la facturation par la caisse de compensation;
f.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

1bis ...178

1ter Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.179

2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégrale­ment payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de coti­sations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.

174 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

175 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

176 RS 822.41

177 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

178 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).

179 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)

Art. 41ter 180 Intérêts rémunératoires

1 Les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation res­titue ou compense des cotisations versées en trop.

2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l'année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.

3 Pour les cotisations paritaires qui doivent être restituées sur la base du décompte, les intérêts rémunératoires sont accordés dès réception par la caisse de compensa­tion du décompte établi en bonne et due forme si les cotisations ne sont pas resti­tuées dans les 30 jours.

4 Les intérêts rémunératoires courent jusqu'à la restitution intégrale des cotisations.

180 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 42181 Divers

1 Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de com­pensation.

2 Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année.

3 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

F. Responsabilité des héritiers182

182 Titre introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 43 ...183

En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répon­dent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse184 sont réservés.

183 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

184 RS 210

Chapitre III Les rentes et l'allocation pour impotent185

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

A. Le droit à la rente

Art. 46187 Droit à la rente de veuve et de veuf

1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est pré­su­mé être le père de l'enfant.

2 Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, préten­dre une rente d'or­phelin selon l'art. 49.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 48189

189 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49190 Rentes pour les enfants recueillis

1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourri­ciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de ma­nière durable les frais d'entretien et d'éducation.

2 Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.

3 Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce der­nier pourvoit à son entretien.

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49bis191 Formation

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupa­tion telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.

3 L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.

191 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter192 Fin ou interruption de la formation

1 La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.

2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.

3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a.
les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;
b.
le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois;
c.
les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.

192 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

B. Les rentes ordinaires

Art. 50193 Notion de l'année entière de cotisations

Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 50a194 Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968

1 La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour détermi­ner la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables.

2 L'OFAS établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l'usage est obligatoire.

194 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162). Anciennement art. 50bis.

Art. 50b195 Partage des revenus a. Dispositions générales

1 Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.196

2 Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.

3 Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dis­so­lution du mariage ne sont pas soumis au partage.

195 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 50c197 b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l'annulation du mariage

1 Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des reve­nus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L'art. 50g est réservé.

2 La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.

197 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50d198 c. Tâches des caisses de compensation commettantes

1 La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.

2 À la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels.199

198 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50e200 d. Tâches des caisses de compensation commises

Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compen­sation commises doivent s'acquitter des tâches suivantes. Elles

a.
ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n'est pas déjà établi;
b.
procèdent au partage par moitié des revenus de l'assuré pendant les années ci­viles de mariage;
c.
inscrivent la moitié du revenu de l'assuré dans le compte individuel de son conjoint;
d.
transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.

200 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50f201 e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l'un des conjoints

1 Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l'autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les consé­quences de son refus.

2 Si l'autre conjoint refuse de participer à la procédure ou si la communication ne peut lui être remise, par exemple parce que son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus reçoit un récapitulatif de ses comptes individuels.202

201 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50h204 g. Effet du partage des revenus

Le revenu provenant d'une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.

204 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51205 Calcul du revenu annuel moyen

1 ...206

2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b.207

3 Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédia­te­ment à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'inva­lidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avan­tageux pour les ayants droit.208

4 Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant les­quelles la rente a été versée.209

5 Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.210

6 Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.211

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

206 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

209 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

210 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51bis 212 Facteurs de revalorisation

1 L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS.213

2 Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indi­ces des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance.214

212 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

Art. 51ter 215 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix

1 L'OFAS informe la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, sur­­vivants et invalidité (ci-après: la Commission) de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires du Secrétariat d'État à l'économie216. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier sui­vant, si

a.
l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou
b.
les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.217

1bis La base (valeur de 100 points) de l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par:

a.
le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b.218le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l'indice des nominaux.219

2 L'OFAS examine périodiquement la situation financière de l'assu­rance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices men­tionnés à l'art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l'art. 212 RAVS.

215 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

216 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

219 Introduit par l'art. 11 de l'O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014).

Art. 52221 Échelonnement des rentes partielles

1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:

Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisa­tions de l'assuré et celles de sa classe d'âge

Rente partielle en pour­-cent de la rente com­plète

Numéro de l'échelle de rentes

d'au moins

mais inférieur à

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L'OFAS édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du droit à la rente.222

2 Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.

3 et 4 ...223

221 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

222 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

223 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

Art. 52a224 Réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus

Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance, une durée de cotisations d'une année entière, la somme de tous les revenus provenant d'une acti­vité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l'âge de 17 ans révolus jusqu'à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont divisées par l'ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

224 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52b225 Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré

Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

225 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52c226 Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente

Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'as­surance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour com­bler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réali­sés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le cal­cul de la rente.

226 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52d227 Prise en compte d'années de cotisations manquantes

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:228

Années entières de cotisations de l'assuré

de

à

Années entières de cotisa­tions prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

227 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 52f230 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives

1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.

2 La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'au­torité parentale a été attribuée ou au parent survivant.

2bis ... 231

3 Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du ma­riage. L'al. 5 est réservé.

4 Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches édu­catives entière au parent assuré.

5 Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.

230 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

231 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999 (RO 1999 2681). Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52fbis 232 Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale

1 Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant.

2 Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs.

3 Lorsque l'autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant, les parents conviennent en même temps par écrit de l'attribution à l'un d'eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l'autorité de protection de l'enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n'a été déposée dans ce délai, l'autorité de protection de l'enfant règle d'office l'attribution de la bonification pour tâches éducatives conformément à l'al. 2.

4 Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l'art. 52f, al. 4, convenir par écrit de l'attribution future à l'un d'eux de la totalité de la bonification pour tâches éduca­tives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l'autorité de protection de l'enfant.

5 Si la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, l'art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS s'applique par analogie.

6 Tant que l'attribution de la bonification pour tâches éducatives n'est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère.

7 Toute modification de l'attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

232 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52l237 e. Demande

1 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à la­quelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodi­guant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2 Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assis­tance, elles devront adresser leur demande conjointement.

237 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53238 Tables de rentes

1 L'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelon­nement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.239

2 Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant con­si­déré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc infé­rieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes.

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

Art. 53bis 240 Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète

Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déter­miné en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54241 Calcul des rentes de survivants

Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'art. 33, al. 3, LAVS, s'élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

plus de 45

0

241 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54bis 242 Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins

1 ...243

2 Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).

3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'or­phelins.

4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

242 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

243 Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

C. Rentes extraordinaires244

244 Anciennement avant art. 56.

Art. 55245 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des ren­tes extraordinaires d'orphelins

La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s'effectue conformément à l'art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supé­rieur ou inférieur conformément à l'art. 53, al. 2.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

D. L'âge flexible de la retraite246

246 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

I. L'ajournement de la rente247

247 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 55bis 248 Ajournement des rentes exclu

Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS:

a.249
...
b.250
les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité;
c.
les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent;
d. à f.251 ...
g.
les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge pré­vue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI252.

248 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

249 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

251 Abrogées par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

252 RS 831.20. Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 55ter 253 Taux d'augmentation en cas d'ajournement

1 En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-cent, est le sui­vant:

Années

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est mul­tipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu de l'al. 1.

3 Lorsque des rentes de survivants succèdent à une rente de vieillesse ajournée, le montant de l'augmentation s'élève:

a.
pour les rentes de veuves et de veufs, à 80 % du montant de l'aug­men­tation versé jusque-là;
b.
pour les rentes d'orphelins, à 40 % du montant de l'augmentation versé jus­que-là.

4 La somme de toutes les augmentations ne doit pas dépasser le montant de l'aug­mentation de la rente de vieillesse.

5 Le montant de l'augmentation sera adapté à l'évolution des salaires et des prix.

253 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 55quater 254 Déclaration d'ajournement et révocation

1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS a été atteint.255 La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajourne­ment. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.

2 La révocation doit se faire par écrit.

3 Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.

4 Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajour­nement.256

5 ...257

254 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

257 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

II. L'anticipation de la rente258

258 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 56259 Montant de la réduction

1 La rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée.

2 Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la rente anticipée.

3 Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 % par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée.

4 Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des salaires et des prix.

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). Voir aussi la let. c, al. 3 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 57260 Réduction des rentes de survivants

1 Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente de vieillesse anticipée, la rente n'est réduite que d'un pourcentage du montant de la réduction déterminé en vertu de l'art. 56. Ce pourcentage s'élève:

a.
à 80 % pour les rentes de veuves et de veufs;
b.
à 40 % pour les rentes d'orphelins.

2 La somme des réductions des rentes de veuves, de veufs ou d'orphelins ne doit pas dépasser le montant de la réduction de l'art. 56. Lorsque le droit à la rente se modi­fie, le montant de la réduction doit être adapté.

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

E. Calcul anticipé de la rente261

261 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 58262 Droit et coût

1 Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.

2 Les calculs anticipés sont gratuits.

3 Pour le calcul anticipé d'une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être prélevée:

a.
si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul dans les cinq dernières années, et
b.
si le calcul anticipé n'est pas demandé pour une raison particulière, notam­ment un changement d'état civil, la naissance d'un enfant, la perte de l'emploi ou le début d'une activité indépendante.

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 59263 Compétence

Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L'art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie.

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 60264 Bases de calcul

1 Le calcul anticipé est en principe effectué selon les art. 50 à 57. Pour le calcul des rentes de survivant, est déterminante la date du dépôt de la demande. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, est déterminant l'âge réglementaire de la retraite ou la date qui entre en ligne de compte pour une rente anticipée.

2 La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.

3 La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels.

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

F.266 L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires

266 Anciennement let. D, puis E. Introduite par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 66bis Allocation pour impotent267

1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)268 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impo­tence.269

2 Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.270

3 Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation canto­nale d'exploiter en tant que tel.271

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

268 RS 831.201

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

271 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

Art. 66ter 272 Moyens auxiliaires

1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à re­mettre et règle la procédure de remise.

2 Les art. 14bis et 14ter RAI273 sont applicables par analogie.274

272 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

273 RS 831.201

274 Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).

G.275 Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assurance‑accidents

275 Anciennement let. E, puis F. Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

Art. 66quater 276

1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensa­tion verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations.

2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le mon­tant de l'allocation pour impotent que l'AVS aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident.

276 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

H.277 Dispositions diverses

277 Anciennement let. F, puis G.

I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67

1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compen­sation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son con­joint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.278 279

1bis Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.280

1ter L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI281.282

2 Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.283

278 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

279 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

280 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

281 RS 831.201

282 Anciennement al. 1bis. Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

II. Fixation des rentes

Art. 68 Rentes ordinaires

1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.284

2 À l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.285

3 La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:286

a.
à l'ayant droit personnellement ou à son représentant légal;
b.287
à la personne ou à l'autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est ver­sée;
c.288
à l'assureur-accidents concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
d.289
....

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

288 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

289 Abrogée par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 69290

290 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

III. Fixation de l'allocation pour impotent

Art. 69bis 291 Demande

1 La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.

2 ...292

3 La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et trans­met­tre cette dernière à l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent.293

291 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

292 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

293 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 69quater 296 Prononcé

1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compé­tente, selon l'art. 125bis.

2 Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI297 sont applicables par analogie.

296 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

297 RS 831.201

Art. 69quinquies 298 Décision

La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nom­més à l'art. 68, al. 3, ainsi qu'à l'office AI compétent.

298 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70299 Communication des données concernant les rentes et registre des rentes

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre central des rentes. En outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour tou­tes les rentes et allocations pour impotents servies par un employeur effectuant le règle­ment des comptes avec elle.

299 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

Art. 70bis 300 Avis obligatoire

1 L'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l'impo­tence.301

2 Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l'office AI.302

300 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

302 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71303 Mode de paiement

1 ...304

2 Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l'obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensa­tion, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

304 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 71ter 306 Versement des rentes pour enfants307

1 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.

2 L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concur­rence des contributions mensuelles qu'il a fournies.

3 La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. 308

306 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

308 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 72309 Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la ban­que à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois.

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 73310 Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancai­res.

310 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 74 Mesures de précaution

1 ...311

2 Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dos­siers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu'au vu des avis périodiques de décès remis par la CdC. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.312

3 La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l'étranger.313

311 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

313 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 75314 Cumul avec d'autres paiements de rentes

Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l'assu­rance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu'elles doi­vent verser à l'ayant droit en exécution d'une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l'association fondatrice.

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables317

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées

Celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente infé­rieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'art. 46 LAVS est réser­vée.

Art. 79bis 319 Créances en restitution irrécouvrables

1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeure­raient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvra­bles sera exigé.

2 ...320

319 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

320 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

VII. ...

Chapitre IV L'organisation

A. ...

Art. 80323

323 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

B. Les caisses de compensation professionnelles

I. Généralités

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation

1 Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse325 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)326.

2 Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des per­sonnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels com­muns ou des fonctions économiques analogues.

3 Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associa­tions qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des person­nes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à l'ensem­ble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un canton.

325 RS 210

326 RS 220

Art. 84327 Création en commun d'une caisse

Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l'art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 85328 Conditions attachées à la création d'une caisse de compensation profes­sionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l'art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l'OFAS jus­qu'au 1er avril329 de l'année précédant la création, sous forme d'une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

329 Nouveau délai selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Art. 86 Fonctionnement correct de l'assurance

Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu'elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l'as­surance fonctionnera correctement dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses

Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L'au­to­risation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n'est pas pris une nouvelle décision portant création d'une caisse de compensation.

II. Caisses de compensation professionnelles paritaires

Art. 88 Définition des associations de salariés

1 Sont considérées comme associations de salariés au sens de l'art. 54 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse330 ou d'une société coopérative conformé­ment aux art. 828 ss du code des obligations331.

2 Les organisations centrales d'associations suisses autonomes de salariés ne peuvent pas exiger la participation paritaire à l'administration de la caisse.

330 RS 210

331 RS 220

Art. 89 Participation des groupements minoritaires

Lorsqu'une caisse de compensation paritaire est créée, les associations de salariés auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation doivent avoir la faculté, sur demande écrite, de participer à l'adminis­tration de la caisse, si elles approuvent le règlement de la caisse et accep­tent les obligations en résultant pour elles.

Art. 90 Conditions de la participation paritaire

1 La preuve que les conditions prévues à l'art. 54, al. 1, LAVS et à l'art. 89 du pré­sent règlement sont remplies doit être apportée à l'OFAS par les as­so­cia­tions de salariés intéressées. Les associations d'employeurs intéressées sont te­nues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de sala­riés ou de l'OFAS.

2 Si les associations d'employeurs et de salariés intéressées se mettent d'accord sur la création d'une caisse de compensation paritaire, il peut être renoncé, avec l'assen­ti­ment des associations d'employeurs, à la preuve que les conditions requises sont remplies.

3 Si les associations d'employeurs intéressées contestent l'exactitude des pièces pro­duites par les associations de salariés, le DFI décide si les condi­tions de la participation paritaire à l'administration de la caisse sont remplies ou non.

Art. 91 Frais d'administration

1 Si les associations intéressées d'employeurs et de salariés ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la couverture des frais d'administration d'une caisse de com­pen­sation paritaire, les associations de salariés doivent prendre à leur charge la moi­tié des frais d'administration.

2 La part des associations de salariés aux frais d'administration ne doit pas être per­çue par la caisse de compensation auprès des salariés individuellement.

III. Sûretés

Art. 92332 Dispositions applicables

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prescriptions de l'or­don­nance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confé­dé­ra­tion333 sont applicables.

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

333 [RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Voir actuellement l'O du 5 avr. 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs

1 Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l'être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épar­gne334.

2 ...335

334 RS 952.0

335 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 94 Libération336

1 Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d'un tiers que si ce tiers prouve qu'il a qualité pour les recevoir.

2 Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d'exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d'exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cau­tion­nements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dom­mages antérieurs au cautionnement.

336 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 95 Cautionnements

1 La caution doit se déclarer solidairement responsable de l'exécution des engage­ments prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.337

2 Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novem­bre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne338, ainsi que les sociétés d'assu­rance concessionnées en Suisse pour l'assurance de cautionnement.

3 Les dispositions du CO339 relatives au cautionnement, et particu­liè­rement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

338 RS 952.0

339 RS 220

Art. 96 Forme et durée des cautionnements

1 Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2 Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et pré­voir la possibilité d'une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d'avertisse­ment de six mois.

Art. 97340 Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l'an­née civile précédente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions légales, l'OFAS im­partit à l'association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la diffé­rence.

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

IV. Création de caisses

Art. 98341 Demande

La demande de création d'une caisse de compensation professionnelle doit être adres­sée par les associations fondatrices à l'OFAS, accompagnée de la déci­sion, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exem­plaires des statuts de l'association.

341 Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

Art. 99342 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de cais­ses de compensation

1 Les associations qui n'ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d'autre association fondatrice à l'administration d'une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l'entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2 La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.

3 Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l'autorisation de l'OFAS, à l'administration d'une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune.

4 L'état des associations fondatrices d'une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l'approbation de l'OFAS, à condition que les change­ments ne touchent en rien les membres affiliés jusqu'ici à la caisse de compensation.

5 La transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que la participation d'autres associations de salariés à l'administration d'une caisse de compensation ou le retrait d'associa­tions de salariés de l'administration d'une caisse de compensation ne sont autorisés qu'à l'échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l'al. 1.

6 L'OFAS fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes.

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

V. Règlement de la caisse

Art. 100343 Approbation

Le règlement de la caisse doit être remis344 à l'OFAS qui est compétent pour l'approuver.

343 Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

344 RO 1969 376

Art. 101 Contenu

1 Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capaci­té de prendre des décisions et des modalités des décisions.

2 Le règlement des caisses de compensation paritaire doit contenir, outre les disposi­tions énumérées à l'art. 57, al. 2, LAVS, ainsi qu'à l'al. 1 du présent arti­cle, des dis­positions concernant:

a.
la participation aux frais d'administration, ainsi qu'à l'obligation de com­pléter le montant des sûretés conformément à l'art. 97; ...345
b.
le choix du président et du vice-président du comité de direction de la caisse et la durée de leurs charges;
c.
la répartition d'un actif et la couverture d'un déficit éventuels résultant des frais d'administration, en cas de liquidation.

345 Mots biffés par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102 Généralités

1 Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2 Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l'asso­ciation qui l'a élu.

3 Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.

Art. 103 Séances

1 Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D'autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de con­voquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2 La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l'ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peu­vent être prises valable­ment qu'avec l'assentiment de tous les membres du comité de direction.

Art. 104 Obligations et compétences

1 Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l'organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.346

2 Les membres du comité de direction peuvent, avec l'autorisation de l'ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dos­siers déterminés.

346 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 105 Représentation des associations de salariés

1 Le droit d'être représentées au sein du comité de direction n'appartient qu'aux asso­ciations de salariés qui remplissent les conditions prévues à l'art. 88.

2 Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3 Les dispositions de l'art. 90, al. 1, sont applicables à la preuve à apporter pour déterminer l'effectif des salariés et l'affiliation de ces salariés à l'association.

4 Les différends relatifs au droit des associations de salariés d'être représentées sont tranchés par le Tribunal arbitral selon l'art. 54, al. 3, LAVS; les dis­positions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative347 sont appli­cables en l'espèce.348

347 RS 172.021

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

VII. Gérant de la caisse

Art. 106

1 Le gérant de la caisse de compensation doit être ressortissant suisse. Il ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance envers un employeur, une personne exer­çant une activité lucrative indépendante ou une personne n'exerçant aucune activité lucra­tive affiliés à la caisse et doit s'occuper de la gestion de la caisse à titre d'acti­vité principale; si les circonstances le justifient, l'OFAS peut autoriser des excep­tions à la règle.

2 Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de pren­dre dans des cas d'espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3 Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d'une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107349

1 L'OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fon­da­trices l'affectation de la fortune restante.

2 La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l'art. 53, al. 1, let. a, ou à l'art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L'OFAS a la compé­tence d'autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vrai­semblable que les condi­tions seront à nouveau remplies avant l'expiration de cette période.350

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 109 Représentation envers les tiers

La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

D. Les caisses de compensation de la Confédération

I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110 Création et organisation

1 Il est créé dans l'administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».

2 La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finan­ces (DFF)352. Celui-ci est autorisé à édicter, d'entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l'organisation, à l'affiliation, ainsi qu'à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs.

352 Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 111353 Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113355

1 Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensa­tion», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l'ap­plica­tion de l'assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.356 357

2 Le DFF édictera un règlement de caisse, d'en­tente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

356 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles

1 Si, malgré la demande d'un nombre important d'employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d'agences dans cer­taines régions linguistiques ou dans certains cantons, l'OFAS ordonne, sur requête des intéressés, la création d'une agence.

2 La création d'une agence commune par plusieurs caisses de compensation profes­sionnelles peut être autorisée par l'OFAS dans la mesure où une séparation est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.

3 La création d'agences pour chacune des professions représentées au sein d'une caisse de compensation n'est pas autorisée.

Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales

1 Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s'ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l'art. 78, al. 1, LPGA et de l'art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s'ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les commu­nes et s'ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.358

2 La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée.

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 116 Obligations des agences

1 Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans tous les cas assumer les obligations suivantes:

a.
donner des renseignements;
b.
recevoir et transmettre la correspondance;
c.
délivrer les formules et les prescriptions en la matière;
d.
collaborer au règlement des comptes;
e.
collaborer à la réunion des pièces nécessaires pour fixer les rentes extra­­ordinai­res359;
f.
collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des per­son­nes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exer­çant au­cune activité lucrative;
g.
collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisa­tions.

D'autres tâches peuvent être confiées aux agences communales.

2 Les agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger dans tous les cas des obligations énumérées à l'al. 1, let. a à d. Le règlement de la caisse peut leur confier d'autres tâches.

3 Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

359 Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

F. L'affiliation aux caisses

I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante

1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plu­sieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation pro­fession­nelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un change­ment ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.

2 Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas mem­bres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont diffé­rents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie im­portante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compen­sation intéressées.

3 Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des déro­gations.

4 Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réser­vés.

Art. 118 Personnes n'exerçant aucune activité lucrative

1 Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l'exception des personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint.360

2 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58e année continuent d'être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.361

3 Les étudiants n'exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l'établissement d'instruc­tion. Ceux qui ont leur domicile à l'étranger et qui sont assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.362 363

4 Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l'OFAS peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l'hospice ou l'établissement ou dans lequel la commu­nauté a son siège.364

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

362 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 119 Salariés dans des cas particuliers

1 La perception des cotisations du personnel d'une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d'associa­tions autonomes peu­vent, sur leur demande, verser les cotisations de leur per­sonnel à la caisse de com­pensation d'une des associations faisant partie desdi­tes organisations.

2 La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l'employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du perso­nnel de maison.

Art. 120 Dispositions particulières

1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une associa­tion fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cepen­dant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rému­nérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)365.366

2 Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fonda­trice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être indé­pendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la com­mune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation profes­sionnelle.

3 La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.

365 RS 836.1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 121 Changement de caisse

1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les con­di­tions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente ces­sent d'exister.

2 L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'af­filia­tion a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.

3 Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.

4 Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.

5 Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122367 Rentes ordinaires en Suisse

1 Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisa­tions. Si plu­sieurs caisses de compensation étaient simultanément compéten­tes, le bénéfi­ciaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.

2 Si le bénéficiaire d'une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.

3 Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d'un employeur des prestations périodi­ques d'assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensa­tion à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d'assurance ou de prévoyance.

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 123368 Rentes ordinaires à l'étranger

1 Les ayants droit qui habitent à l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L'OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l'étranger.

2 L'OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assu­ré.

368 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 124369 Rentes extraordinaires

La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125370 Changement de caisse

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n'a lieu que

a.
si l'employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
b.
si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l'étranger ou de l'étran­ger en Suisse;
c.
si le bénéficiaire d'une rente extraordinaire371, versée par une caisse de com­pen­sation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
d.372
si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémen­tai­res et si l'OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à pro­céder au changement.

370 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.

371 Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).

372 Introduite par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 125bis 373 Allocation pour impotent

L'allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compé­tente pour le versement de la rente à l'ayant droit.

373 Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 125ter 374 Bonifications pour tâches d'assistance

La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d'assis­tance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

374 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

III. Dispositions communes

Art. 126 Dispositions particulières

Si l'affiliation globale d'un groupe professionnel du travail à domicile à une caisse de compensation permet une simplification administrative notable et une meilleure ap­pli­cation de l'assurance, le DFI peut obliger une caisse de compensation à perce­voir les cotisations et à servir les rentes pour tous les membres de ce groupe profes­sionnel.

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 129 Contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des co­tisa­tions

1 Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l'affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L'OFAS règle la procédure d'annonce.377

2 L'OFAS peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrô­les particuliers pour assurer, conformément à l'art. 63, al. 2, LAVS, l'affilia­tion de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 130378 Conditions pour la remise d'autres tâches

1 Les cantons et les associations fondatrices peuvent confier aux caisses de compensation:

a.
des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
b.
des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
c.
des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
d.
d'autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.379

2 Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l'appli­cation régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

378 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

379 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 131380 Procédure de la remise d'autres tâches

1 Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d'autres tâches encore à leur caisse de compensation présentent une requête écrite à l'OFAS en indiquant ces nouvelles tâches et les mesures d'organisation prévues.381

1bis Les cantons qui veulent confier d'autres tâches à toutes les caisses de compensation actives sur leur territoire présentent à l'OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d'organisation prévues.382

2 L'OFAS se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines con­di­tions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation.

3 L'OFAS peut retirer son autorisation s'il se révèle que l'accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

381 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

382 Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 132 Dispositions particulières

1 Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d'administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l'art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d'administration découlant de ces tâches.383

2 Les révisions des caisses conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS doivent aussi por­ter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses, si une telle mesure est nécessaire à la révision de la caisse du point de vue de l'applica­tion de l'assurance-vieillesse et survivants. Si l'exécution de ces tâches a été confiée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs conformément à l'art. 68, al. 2, LAVS portera également sur cette exécution.

383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 132bis 384 Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

1 L'autorisation de faire exécuter certains travaux des caisses de compensation par des tiers, prévue à l'art. 63, al. 5, LAVS, est donnée par l'OFAS.

2 La requête doit être présentée par le canton ou par l'association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d'après lesquels est fixée la rémunération pour l'exécution des tâches.

3 L'OFAS peut retirer son autorisation lorsque l'exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l'application régulière de l'assurance-vieillesse et sur­vivants.

384 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 132ter 385 Émoluments

1 Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de com­pensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.

2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l'art. 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en pro­cédure administrative386.

385 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1279).

386 RS 172.041.0

H. Numéro d'assuré387

387 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

I. Caractéristiques et attribution388

388 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133389 Numéro d'assuré

Le numéro d'assuré compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante:

a.
le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756);
b.
un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l'AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne;
c.
une clé de contrôle.

389 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133bis 390 Attribution

1 L'attribution du numéro d'assuré est du ressort de la CdC.

2 L'attribution est automatique dès que:

a.
l'inscription d'une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée, ou que
b.
le Secrétariat d'État aux migrations391 a transmis les données requises par l'art. 13, al. 1, let. a, de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 2006392, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro d'assuré sans risque d'erreur:
1.
aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers),
2.
aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l'asile).393

3 Dans tous les autres cas, l'attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu'une personne est déjà en possession d'un numéro d'assuré et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.

4 La CdC peut demander les indications suivantes:

a.
nom de famille;
b.394
nom de célibataire;
c.
prénoms;
d.
sexe;
e.
date de naissance;
f.
lieu de naissance;
g.
nationalité;
h.
ancien numéro d'assuré;
i.
noms de famille et prénoms des parents;
j.395
date de décès.

5 Avant d'attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré ou tenus de le faire.

6 Si les données transmises ne suffisent pas pour l'attribution du numéro, la CdC s'entend avec le service ou l'institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n'est trouvé, la CdC fixe quelles données complémentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.

390 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

391 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

392 RS 142.513

393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

394 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

395 Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Utilisation systématique du numéro d'assuré en dehors de l'AVS397

397 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art 134bis 398 Utilisation systématique du numéro d'assuré

L'utilisation du numéro d'assuré est réputée systématique lorsque des données personnelles sont collectées de manière structurée et qu'elles contiennent le numéro à neuf chiffres prévu à l'art. 133, let. b.

398 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 134ter 399 Annonce de l'utilisation systématique du numéro d'assuré

1 L'utilisation systématique du numéro d'assuré est annoncée à la CdC au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les annonces collectives faites pour les services qui tiennent les registres visés à l'art. 2, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur l'har­monisation de registres (LHR)400 et pour les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal401 respectent les prescriptions de forme faites par la CdC.

2 L'annonce comprend:

a.
la base légale sur laquelle se fonde l'utilisation systématique du numéro;
b.
une personne de contact.

3 La CdC publie sur Internet la liste des services et institutions qui utilisent systématiquement le numéro d'assuré (services et institutions annoncés).

399 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

400 RS 431.02

401 RS 832.10

Art. 134quater 402 Communication et vérification du numéro d'assuré

1 La CdC communique le numéro d'assuré à Infostar, à SYMIC, à E-VERA et à Ordipro automatiquement par voie électronique immédiatement après l'avoir attribué.403

2 Elle établit une procédure standard qui permet la communication et la vérification des numéros d'assuré pour des collections de données entières.

3 Elle peut mettre à disposition des services et des institutions annoncés un système d'interrogation des données.

4 Elle peut créer d'autres solutions techniques pour assurer la communication et la vérification des données. Elle peut à cet effet collaborer avec les services et institutions annoncés.

5 Les données de services ou d'institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré ou tenus de le faire peuvent être comparées aux fins de com­munication ou de vérification des numéros.

6 Le numéro d'assuré est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particuliers.

402 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

403 Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 2 de l'O Ordipro du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 134quinquies 404 Mesures de précaution

1 Les services qui tiennent des registres visés à l'art. 2 LHR405 et les assureurs au sens de l'art. 11 LAMal406 ne sont autorisés à saisir le numéro d'assuré pour la première mise à jour complète de leurs fichiers électroniques que si le numéro leur a été communiqué au moyen d'une des procédures visées à l'art. 134quater, al. 2 ou 4.

2 Ils sont tenus de faire vérifier périodiquement par la CdC l'exactitude des numéros d'assuré saisis dans leurs fichiers et de données personnelles correspondantes.

3 Si la CdC a des raisons de supposer qu'un service ou une institution n'utilise pas le numéro d'assuré correct, elle ordonne une vérification.

404 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

405 RS 431.02

406 RS 832.10

Art. 134sexies 407 Régime des émoluments

1 Les services et institutions annoncés versent un émolument à la CdC pour la communication et la vérification des numéros d'assuré en vertu de l'art. 134quater, al. 2 à 4.

2 La CdC ne perçoit pas d'émolument lorsque l'utilisation systématique du numéro d'assuré est le fait:

a.
d'un service de la Confédération;
b.
d'organes intercantonaux ou de services cantonaux ou communaux dans leurs tâches d'exécution du droit fédéral, lorsque celui-ci prescrit ou autorise l'utilisation systématique du numéro;
c.
d'un organe d'exécution, de contrôle ou de surveillance des assurances sociales cantonales;
d.
de services ou d'institutions annoncés, si l'utilisation systématique du numéro est dans l'intérêt de l'AVS ou de la CdC dans l'accomplissement de ses tâches pour l'assurance-invalidité.

3 Un intérêt au sens de l'al. 2, let. d, existe en particulier pour:

a.
les organes d'exécution, de contrôle ou de surveillance:
1.
de l'assurance-invalidité en vertu de la LAI408,
2.
du régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieil­lesse, survivants et invalidité409,
3.
du régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain410,
4.
du régime des allocations familiales dans l'agriculture instauré par la LFA411,
5.
de l'assurance-chômage en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage412,
6.
de l'assurance-accidents en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents413,
7.
de l'assurance-maladie en vertu de la LAMal414,
8.
de l'assurance militaire en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire415,
9.
de la prévoyance professionnelle si les organes d'exécution sont soumis à l'obligation d'annoncer prévue aux art. 24a à 24c de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage416;
b.
le fonds de garantie LPP prévu à l'art. 56 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité417;
c.
les autorités fiscales des cantons;
d.
les institutions de formation fréquentées majoritairement par des personnes tenues de cotiser à l'AVS.

407 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

408 RS 831.20

409 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).

410 RS 834.1

411 RS 836.1

412 RS 837.0

413 RS 832.20

414 RS 832.10

415 RS 833.1

416 RS 831.42

417 RS 831.40

Art. 134septies 418 Émoluments

1 Les émoluments perçus pour la communication et la vérification du numéro d'assuré prévues à l'art. 134quater, al. 2 ou 4 sont les suivants:

a.
un forfait de 800 francs pour chaque collection de données à traiter séparément;
b.
1 centime par numéro d'assuré pour l'exécution d'une comparaison de données entièrement automatisée;
c.
5 francs par numéro d'assuré qui requiert des éclaircissements.

2 Un forfait annuel de 1200 francs est perçu pour l'utilisation du système d'inter­rogation de données prévu à l'art. 134quater, al. 3.

418 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Hbis. Certificat d'assurance et compte individuel421

421 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 1er juin 2016 (RO 2016 1317).

Art. 135bis 423 Certificat d'assurance

1 Tout assuré peut exiger de la caisse de compensation compétente qu'elle lui remette un certificat d'assurance. Y figurent le numéro d'assuré et les nom, prénom et date de naissance de l'assuré.

2 Lorsque la caisse de compensation demande l'attribution d'un numéro d'assuré, le certificat est remis d'office à l'assuré.

423 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 137425 Compte individuel

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse.

425 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 138426 Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits

1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2, LAVS.427

2 Les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

3 Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause.428

426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

428 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 139429 Période de l'inscription

L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.

429 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 140430 Contenu de l'inscription

1 L'inscription contient:431

a.
le numéro de l'assuré;
b.432
le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro d'assuré du conjoint dont le revenu a été partagé;
c.433
un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d.434
l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e.
le revenu annuel en francs;
f.435
les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.

2 Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.436

430 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

431 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

432 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

433 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).

435 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

436 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

Art. 140bis 437 Inscription du revenu provenant d'une activité dépendante

1 Si les conditions prévues à l'art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et que l'assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant de l'activité dépendante sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance.

2 La caisse de compensation statue par décision.

437 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigeur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 141 Extraits de comptes

1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications rela­tives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.438

1bis L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.439

2 L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compen­sation se prononce dans la forme d'une décision.440

3 Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exi­gée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.441

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

439 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Hter.442 Systèmes d'information concernant la mise en œuvre de conventions internationales

442 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

I. Système d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données

1 Le système d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations ainsi qu'à l'échange de données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l'organisme de liaison.

2 Il permet l'échange électronique entre les services suisses ainsi qu'entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la liquidation des prestations d'assurance.

3 Il est mis à disposition par la CdC.

4 Les caisses de compensation et les offices AI saisissent dans le système d'information toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l'UE dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, ch. 1 à 4, et section B, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes443 (actes juridiques de l'UE) et d'autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations.

5 La CdC est autorisée à saisir toutes les données dans le système d'information. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à saisir que les données relevant de leur domaine de compétence.

Art. 141ter Traitement des données

1 Le système d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales contient toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l'UE et d'autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations, notamment:

a.
des informations concernant l'assuré;
b.
les numéros d'assuré;
c.
les risques assurés;
d.
des indications concernant les revenus et les prestations d'assurance;
e.
des indications concernant la carrière professionnelle et la carrière d'assu­rance.

2 La CdC est autorisée à traiter toutes les données. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à traiter que les données relevant de leur domaine de compétence.

II. Système d'information dans le domaine de l'assujettissement à l'assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données

1 Le système d'information dans le domaine de l'assujettissement à l'assurance vise à déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS ainsi qu'à exécuter les travaux administratifs qui y sont liés.

2 Il permet l'échange électronique entre les services suisses ainsi qu'entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la détermination de l'assujettissement à l'assurance.

3 Il est mis à disposition par l'OFAS.

4 Les caisses de compensation et l'organisme de liaison saisissent dans le système d'information toutes les données relevant de leur domaine de compétence qui, sur la base des actes juridiques de l'UE, d'autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable.

Art. 141quinquies Traitement des données

1 Le système d'information dans le domaine de l'assujettissement à l'assurance contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l'UE, d'autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:

a.
aux assurés et aux membres de leur famille;
b.
aux employeurs des assurés et aux entreprises d'affectation;
c.
à la durée et au type d'activité.

2 Les caisses de compensation et l'organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

J. Le règlement des paiements et des comptes

I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte

1 L'obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisa­tions dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d'assuré que d'em­ployeur; elle s'étend aux contributions aux frais d'administration. Les cotisa­tions doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la per­sonne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu'elle a servies à cette époque à ses salariés.444

2 Lorsque d'autres tâches sont confiées à la caisse de compensation, conformément à l'art. 63, al. 4, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les presta­tions qui doivent être servies peuvent, avec le consentement de l'OFAS, être compri­ses dans le relevé de compte à la condition que le règlement des comptes n'en soit pas rendu plus difficile.

3 ...445

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

445 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 143446 Formes du décompte et inscription des salaires447

1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L'art. 210 est réservé.448

2 Les employeurs sont tenus d'inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l'exécution des contrôles d'employeurs.449

3 Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu'ils l'effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d'une copie des attestations qu'ils doivent présenter en application des dispositions de l'ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur450.451

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

447 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

448 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

449 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

450 RS 642.115.325.1

451 Intoduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 144452 Contrôle des relevés de compte et des paiements

La caisse de compensation communique le numéro d'identification des entreprises ou le numéro administratif à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle ou lui attribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un fichier de ces personnes.

452 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

II. ...

III. Mouvement de fonds

Art. 147 Principe

1 Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.454

2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

454 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 148455 Envoi de fonds

Les caisses versent quotidiennement à la CdC, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral. L'OFAS édicte les prescriptions sur les modalités des mouvements de fonds après avoir entendu la CdC.

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

Art. 148bis 456 Journal de trésorerie

La détermination des disponibilités du fonds de compensation ainsi que le montant effectivement délivré à la CdC doivent être consignés dans un journal.

456 Introduit par le ch. I de l'O du 11 août 1976 (RO 1976 1720). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 149457 Besoin d'argent

1 En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2 Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d'autres pres­ta­tions fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 149bis 458 Prêts

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compen­sation de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de com­pensation pour couvrir momentanément des frais d'administration. Les requêtes en vue d'obtenir un tel prêt doivent être adressées à l'OFAS. Celui-ci peut sub­or­donner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

458 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150459 Principe

La comptabilité des caisses de compensation qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants doit comprendre l'ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d'exploitation; elle doit permettre d'avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délimitation ni provision ne doit être faite pour les cotisations et les prestations.

459 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 152461 Compte d'affilié

1 Les caisses de compensation tiennent un compte d'affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

2 Le compte d'affilié doit permettre d'établir si la personne tenue de payer des coti­sa­tions a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite per­sonne.

461 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 155464 Bilan et compte d'exploitation

Les caisses présentent à la CdC, jusqu'au 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d'exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d'exploitation de l'année précédente, qui embras­sent les bilans et les comptes d'exploitation mensuels des mois de janvier à dé­cem­bre.

464 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

V. Conservation des dossiers

Art. 156

1 Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu'aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

2 L'OFAS peut édicter d'autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d'anciens dossiers.

K. La couverture des frais d'administration

Art. 157465 Taux maximum des contributions aux frais d'administration

Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maxi­mum des contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.

465 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 158466 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d'administration des caisses de compensation

1 Des subsides prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants sont accordés aux caisses de compensation pour couvrir leurs frais d'administration.

2 Le DFI détermine les conditions du droit aux subsides et leur calcul sur proposition de la Commission.

466 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 158bis 467 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l'encaissement et les procédures en réparation du dommage

1 Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

a.
110 francs pour chaque calcul anticipé d'une rente de vieillesse au sens de l'art. 58;
b.
80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l'art. 88 LP468;
c.
700 francs pour chaque dommage au sens de l'art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l'objet d'une transaction.

2 L'OFAS est chargé de l'exécution et du contrôle.469

467 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

468 RS 281.1

469 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

I. Révision des caisses

Art. 159470 Principe

Les caisses de compensation doivent être révisées deux fois par an conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS. La première révision doit avoir lieu au cours de l'année, la seconde après la clôture de l'exercice.

470 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 160 Étendue de la révision

1 L'étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

2 Les révisions doivent s'étendre en particulier à la comptabilité, au règlement des comptes, à l'application quant au fond des dispositions légales, ainsi qu'à l'orga­ni­sa­­tion interne de la caisse de compensation. L'OFAS peut donner à cet effet des instructions aux bureaux de révision.

Art. 161 Révision des agences

1 Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d'une caisse de compensation.

2 Les agences auxquelles ne s'applique pas l'al. 1, mais qui ont d'autres tâches que les attributions minimums énumérées à l'art. 116, al. 1, doivent être révi­sées sur place au moins une fois par an. L'étendue de la révision sera adaptée au champ d'activité de chaque agence.

3 Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'art. 116, al. 1, doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois ans.471

4 Les caisses de compensation décident, sous réserve de l'approbation par l'OFAS, de l'application des al. 1 à 3 à chaque agence.

471 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2110).

II. Contrôle des employeurs

Art. 162472 Principe

1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68, al. 2, 1re phrase, LAVS, s'effectue en principe sur place. Le bureau de révision peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.473

2 Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jus­qu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.

3 Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.474 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.475

4 L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.476

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

473 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

474 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).

475 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

476 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 163477 Étendue du contrôle

1 Le bureau de révision doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.

2 Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.478

3 Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.479

477 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

478 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

479 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

III. Bureaux de révision et de contrôle

Art. 164 Principe

1 Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'art. 161, al. 1, doivent être révisées par des bureaux de révision (appelés par la suite «bureaux de révision externes») remplissant les conditions de l'art. 68, al. 3, LAVS.

2 Les agences au sens de l'art. 161, al. 2 et 3, ainsi que les employeurs, peu­vent être révisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par la suite «bureaux de révision internes»).

Art. 165 Conditions de la reconnaissance

1 Pour la reconnaissance des bureaux de révision et de contrôle les conditions suivantes doivent être remplies:480

a.481
les personnes qui s'occupent des révisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique de la révision, de la comptabilité, des dispositions de la LPGA et de la LAVS, ainsi que de leurs prescriptions d'exécution, y compris celles édic­tées par l'OFAS.
b.482
les personnes qui effectuent les révisions et les contrôles doivent, dans l'exer­cice de leur profession principale, se consacrer exclusivement à des travaux de révision. Si elles sont salariées, elles doivent être liées par un contrat de travail au bureau de révision ou, dans les cas prévus par l'art. 164, al. 2, à la caisse de compensation.
c.483
les personnes qui ont à diriger les révisions doivent être agréées en qualité d'expert-réviseur selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)484. Celles-ci peuvent exercer un mandat durant sept exercices annuels au plus et ne peuvent reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois exercices.

2 Les bureaux de révision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôle cantonaux, remplir les conditions suivantes:485

a.486
ils doivent être agréés en qualité d'expert-réviseur selon la LSR;
b.487
ils doivent, pour la révision de caisses de compensation ou d'agences au sens de l'art. 161, al. 1, prouver qu'ils ont été chargés de la révision d'au moins trois caisses ou agences et, pour les contrôles d'employeurs, qu'ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l'OFAS peut autoriser des exceptions, pour autant que le bureau de révision prouve la qualité de son travail d'une autre manière.
c.
s'engager à faire connaître à l'OFAS les activités qu'ils exercent en de­hors des révisions et des contrôles et à en annoncer au fur et à mesure tous les chan­gements;
d.
s'engager à fournir à l'OFAS tous les documents et tous les rensei­gne­ments nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions de la recon­nais­sance sont remplies et respectées.

3 Les bureaux de révision internes doivent s'occuper essentiellement des révisions et des contrôles et les exécuter de manière indépendante à l'égard de la direction de la caisse. Ils ne peuvent être organisés au sein des agences.

4 Les bureaux de révision externes et internes peuvent, contre une rémunération adé­quate, effectuer simultanément d'autres révisions et contrôles pour le compte de l'as­sociation ou du canton, si cela permet un travail plus rationnel et ne nuit pas à une exécution conforme aux prescriptions des révisions des caisses et des contrôles d'em­ployeurs.

480 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

481 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

482 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

483 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

484 RS 221.302

485 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

486 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

487 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 166 Procédure de reconnaissance et retrait de la reconnaissance

1 Les bureaux de révision externes qui veulent se faire reconnaître doivent en faire la demande écrite à l'OFAS et apporter la preuve qu'ils remplissent les con­di­tions requises pour la reconnaissance. La demande de reconnaissance des bureaux de révision internes doit être présentée par la caisse de compensation.

2 L'OFAS se prononce sur la reconnaissance des bureaux de révision. Sa décision doit être communiquée par écrit.

3 La reconnaissance doit être retirée à un bureau de révision lorsqu'il ne remplit plus les conditions de la reconnaissance, ne donne plus toute garantie pour une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles, ou si, malgré les avertisse­ments donnés, il n'observe pas les instructions officielles.

Art. 167 Indépendance des bureaux de contrôle et récusation

1 Les bureaux de révision doivent être indépendants de la direction des associations fondatrices de la caisse de compensation à réviser, ainsi que des employeurs à con­trô­ler.

2 Lorsque l'indépendance n'est pas garantie, les bureaux de révision ou les person­nes chargées de la révision ou du contrôle doivent se récuser. Les motifs de récusa­tion sont notamment:

a.
le fait d'avoir un intérêt important, financier ou analogue, dans l'association fondatrice, l'entreprise à contrôler ou une entreprise concurrente;
b.
un contrat de travail ou un rapport de mandat avec l'employeur à contrôler ou avec une entreprise concurrente, si ce contrat ou ce rapport ne concernent pas l'exécution d'une révision ou d'un contrôle.
Art. 168 Mandat de révision

1 Les bureaux de révision doivent être chargés d'effectuer les révisions des caisses ou les contrôles des employeurs durant un délai fixé par l'OFAS. Un bureau de révision externe recevra toujours un mandat pour au moins un exercice.

2 Les caisses de compensation doivent indiquer à l'OFAS quel est leur bureau de révision.

Art. 169 Rapports de révision et de contrôle

1 Toute révision d'une caisse de compensation ou d'une agence et tout contrôle d'em­ployeur doivent faire l'objet d'un rapport.

2 Les rapports de révision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irré­gularités constatées et renseigner sur l'étendue et la nature du contrôle. Ils doivent exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des auto­rités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et com­ment il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L'OFAS peut édicter des instructions plus précises sur la rédaction des rapports de révision et de contrôle et renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en outre ordonner que les rapports de révision et de contrôle soient rédigés sur formule prescrite.

3 Les rapports de révision et de contrôle doivent être signés par le réviseur, ainsi que, s'il s'agit d'un bureau de révision externe, par les personnes ayant le droit d'en­gager, par leur signature, le bureau de révision ou de contrôle.

4 Les rapports de révision doivent être adressés en deux exemplaires à l'OFAS, dans un délai qu'il fixera. Des copies en sont envoyées directement à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rap­ports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.488

488 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 170 Tarif

1 Les indemnités à verser aux bureaux de révision externes sont fixées par un tarif qui sera établi par le DFI après consultation des milieux intéressés.

2 Les frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d'administration des caisses de compensation.

3 Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l'employeur complique l'exécution d'un contrôle, notamment s'il n'inscrit pas les salaires et autres indica­tions exigées au sens de l'art. 143, al. 2, RAVS ou n'effectue ces inscriptions que d'une manière défectueuse, ou s'il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu'elle encourt de ce chef.489

489 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

IV. Révisions complémentaires et contrôles490

490 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 171

1 L'OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complé­mentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.

2 L'OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l'art. 68, al. 2, dernière phrase, LAVS.

M. ...

N. La Centrale de compensation

Art. 174 Tâches

1 La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l'art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134octies, 149, 154 et 171 du présent règlement:492

a.493
accomplir les tâches requises par l'art. 5, al. 4, de l'ordonnance du DFI du 7 novembre 2007 sur les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les mesures techniques et organisationnelles à prendre par les services et institutions utilisant systématiquement le numéro d'assuré AVS en dehors de l'AVS494;
b.495
...
c.496
rassembler les comptes individuels d'un assuré lorsque survient l'événe­ment assuré;
d.497
extraire des annonces faites498 conformément à l'art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que lui demande l'OFAS;
e.499
recevoir les avis de décès envoyés par les offices de l'état civil et les remet­tre aux caisses de compensation s'ils concernent des bénéficiaires de presta­tions dont les noms figurent au registre central;
f.500
gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complé­mentai­res qui ne touchent pas de rente de l'AVS ou de l'AI;
g.501
effectuer la comparaison des données conformément à l'art. 93 LAVS;
h.502
gérer le service de pseudonymisation visé à l'art. 31, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques503.

1bis La CdC compare les données de l'assurance-chômage fournies par le SECO d'ici au 31 mars de l'année qui suit la période de décompte avec celles fournies par les caisses de compensation. Elle communique mensuellement le résultat de la comparaison au SECO au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 15 avril et la dernière fois d'ici au 15 novembre.504

2 ...505

3 La CdC établit chaque année, à l'intention de l'OFAS, un rapport détaillé sur l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l'al. 1.

492 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

493 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

494 RS 831.101.4

495 Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

496 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

497 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

498 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

499 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

500 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

501 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

502 Introduite par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 11 avr. 2018 sur l'enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2019).

503 RS 818.33

504 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

505 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 175506 Organisation

La CdC dépend du DFF. Celui-ci règle son organisation interne.

506 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176 DFI et OFAS

1 Le DFI est chargé de l'exécution des tâches ressortissant au Conseil fédé­ral aux termes des art. 76 LPGA et 72 LAVS.507 Il peut confier certaines de ces tâches à l'OFAS pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante.

2 L'OFAS peut, en général et dans des cas particuliers, donner aux services chargés d'appliquer la législation sur l'assurance des instructions garantissant l'uni­formité de cette application.508

3 ...509

4 L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.510

5 ...511

507 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

509 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, avec effet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

510 Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).

511 Introduit par l'annexe ch. 20 de l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA [RO 1993 901]. Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 177 Commission fédérale pour l'AVS et l'AI512

1 Les membres de la Commission sont élus pour une durée de quatre ans.

2 La Commission établit elle-même son règlement.

3 L'OFAS assume le secrétariat de la Commission.

512 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 178513 Rapport de gestion des caisses de compensation

Les caisses de compensation doivent adresser chaque année à l'OFAS, et con­­formément aux instructions de celui-ci, un rapport de gestion. ...514

513 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

514 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1971, avec effet au 1er janv. 1971 (RO 1971 29).

Art. 179515 Mesures en cas d'insuffisance dans la gestion

Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffi­sances constatées. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obli­ga­tion, l'OFAS lui fixe un délai supplémentaire.

515 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 180 Gestion par commissaire

1 La gestion par commissaire prévue à l'art. 72, al. 3, LAVS doit être ordon­née par le DFI en cas d'inobservation grave et réitérée de prescriptions léga­les ou d'instructions officielles.

2 Le DFI, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l'organe supérieur et le gérant de la caisse. Il en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.

3 La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l'OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.

4 La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux pres­crip­tions. Le commissaire doit remettre un rapport final au DFI.

Chapitre V ...

Art. 181 à 199516

516 Abrogés par l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, avec effet au 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

Chapitre VI Le contentieux

Art. 200517 Compétence particulière

Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est com­pétent pour connaître du recours.

517 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 201519 Droits de recours des autorités

1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2 Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

519 Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 203521

521 Abrogé par le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 204523

523 Abrogé par l'annexe ch. 15 de l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er févr. 1991 (RO 1991 370).

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 205524 Sommation

1 Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite met­tant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2 Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.

524 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 206525 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d'ordre, des intérêts moratoires et des suppléments

Le produit des taxes de sommation et des amendes d'ordre ainsi qu'un cinquième des intérêts moratoires et des suppléments visés à l'art. 14bis LAVS sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d'administration.

525 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 207526 Prescription

Les infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d'or­dre se prescrivent par une année dès la commission de l'acte ou dès l'entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement.

526 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 209 Obligation de renseigner

1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur don­ner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.527

2 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exer­çant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseigne­ments conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'ap­pli­cation de l'assurance-vieillesse et survivants.

3 Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et person­nes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'OFAS tous les renseignements et de lui com­muniquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa sur­veillance.528

527 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

528 Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

Art. 209ter 530 Frais de communication et de publication de données

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 50a, al. 4, LAVS, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative531.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 50a, al. 3, LAVS.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

530 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).

531 RS 172.041.0

Art. 210532 Formules

1 L'OFAS désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l'emploi d'autres formules uniformes.

2 ...533

532 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

533 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 211534 Affranchissement à forfait

1 L'affranchissement à forfait couvre les taxes et droits des envois postaux, ainsi que les paiements internes des caisses de compensation et de la CdC. Il peut être étendu à d'autres organes, ainsi qu'aux envois postaux et aux paie­ments des caisses de compensation se rapportant aux tâches qui leur sont confiées conformément à l'art. 63, al. 4, LAVS.

2 L'OFAS réglera les modalités d'application d'entente avec l'unité d'affaires Postfinance de La Poste Suisse.535

3 Les abus seront punis comme les détournements de taxe selon l'art. 62 de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le Service des postes536.

534 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

535 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

536 [RS 7 752; RO 1949 849 art. 1, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452app. ch. 1]. Voir actuellement la LF du 17 déc. 2010 sur la poste (RS 783.0).

Art. 211bis 537 Contributions du Fonds de compensation de l'AVS pour l'information des assurés

1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse des contri­butions pour la réalisation de campagnes d'information d'importance nationale. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.

2 Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l'importance du projet.

3 Le DFI approuve le montant qui peut être prélevé pour l'information des assurés. Le conseil d'administration de compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/ APG) est entendu.538

537 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

538 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

Art. 211ter 539 Exécution de la procédure de décompte simplifiée

1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l'introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN540. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination des contributions.

2 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants accorde aux caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d'administration pour l'exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d'administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés par les contributions aux frais d'administration. L'OFAS est chargé de la conception et de la coordination des subsides.

3 Le montant à prélever dans le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants est soumis à l'approbation du DFI en cas d'augmentation du montant du subside forfaitaire visé à l'al. 2.541

539 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

540 RS 822.41

541 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 211quater542 Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables

1 Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse aux caisses de compensation les avances de frais qu'elles ont versées pour les poursuites en vertu de l'art. 68 LP543, si le débiteur ne les paie pas et qu'un acte de défaut de biens a été délivré.

2 L'OFAS est chargé de l'exécution et du contrôle.

542 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

543 RS 281.1

Art. 212544 Examen périodique

1 L'OFAS examine périodiquement les bases techniques de l'assurance. Les directives applicables à cet effet seront soumises à l'approbation d'une sous-com­mis­sion de la Commission.545

2 Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d'après les données statisti­ques dont dispose la CdC; ces données seront dépouillées sur ordre de l'OFAS et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire suivant la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données sta­tistiques.

544 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 324).

545 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 212bis 546 Rapport de l'OFAS

L'OFAS présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral.

546 Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 214548 Réserve devant figurer au compte d'État

1 La réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l'art. 111 LAVS doit figurer au compte d'État.

2 La réserve est administrée par le DFF.

548 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Chapitre VIII Les subventions pour la construction d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées549

549 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).


Art. 221552 Remboursement de la subvention

1 Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l'établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit être remboursée intégralement.

2 Le remboursement sera exigé par l'OFAS dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3 Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

552 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Chapitre IX553 Les subventions pour l'encouragement de l'aide à la vieillesse

553 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).


Art. 222554 Bénéficiaires

1 Ont droit aux subventions les organisations qui sont actives au plan national et:

a.
qui se consacrent dans une large mesure à l'aide à la vieillesse;
b.
qui assurent la formation continue du personnel auxiliaire actif dans le domaine de l'aide à la vieillesse;
c.
qui assurent des cours destinés à des personnes âgées, dont le but est de favoriser l'indépendance et de développer les contacts avec l'entourage.

2 L'OFAS conclut avec les organisations visées à l'al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum.

3 L'assurance participe proportionnellement aux subventions de l'assurance-invali­dité aux organisations de l'aide privée aux invalides au sens de l'art. 74 LAI555 qui fournissent dans une mesure considérable des prestations dans l'intérêt de personnes qui n'ont été atteintes dans leur santé qu'après l'âge de la retraite. Le montant de la participation de l'assurance est déterminé selon les dispositions de l'art. 108quater RAI556.

554 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

555 RS 831.20

556 RS 831.201

Art. 223557 Critères de subventionnement

1 Le montant de la subvention est fonction du degré de réalisation des objectifs fixés dans le contrat de prestations.

2 Des subventions sont fixées et allouées pour chaque prestation mesurable prévue dans le contrat de prestations et effectivement fournie. Les prestations d'aide fournies dans le cadre de l'aide à domicile et de services ambulatoires ne donnent droit à des subventions que si elles sont dispensées à titre bénévole.

3 Le contrat de prestations définit les tâches, permanentes et non mesurables, relevant de la coordination et du développement ainsi que les besoins correspondants en personnel.

4 Les projets visant à promouvoir l'aide à la vieillesse peuvent être subventionnés.

5 Les cours de formation continue en faveur du personnel auxiliaire et visant à l'acquisition de connaissances de base font l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.

6 L'OFAS peut soumettre le versement des subventions à certaines conditions particulières et à certaines charges.

557 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

Art. 224558 Montant des subventions

1 Seules des prestations adéquates et économiques peuvent être subventionnées. Le montant des subventions est fixé en fonction du volume de travail et du champ d'activité de l'organisation; il est tenu compte, de manière approprié, de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant. Les contributions financières provenant d'autres collectivités locales de droit public sont prises en compte lors du calcul du montant des subventions.

2 L'OFAS fixe un montant forfaitaire par participant en matière de formation continue et de cours dispensés au sens de l'art. 222, al. 1, let. b et c.

558 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

Art. 225559 Procédure

1 Les organisations qui veulent obtenir des subventions donneront, lors de la pre-mière demande, des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.

2 L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations.

3 L'OFAS détermine les documents que l'organisation doit lui remettre, pendant la durée du contrat de prestations, dans les six mois suivant la fin de l'exercice annuel. Les documents déterminés par l'OFAS pour les cours ou la formation continue doivent être présentés dans les trois mois suivant la fin du cours ou de la formation continue. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4 L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des subventions à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.

5 L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.

559 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

Chapitre X Dispositions finales560

560 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594). Anciennement chap. IX.

Art. 226561 Entrée en vigueur et exécution

1 Le présent règlement a effet au 1er janvier 1948, sous réserve de l'al. 2.

2 Les art. 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l'art. 219, al. 3, entrent en vigueur le 1er novembre 1947.

3 Le DFI est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complé­mentaires ou confier à l'OFAS le soin de le faire.

561 Anciennement art. 222.

Disposition finale de la modification du 17 juin 1985562

562 RO 1985 913. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).


Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995563

563 RO 1995 4376. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995564

a. ...565

b. Transfert des rentes en cours

1 Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS entraîne une prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit:

a.
si l'ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant mini­mum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à l'ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.
b.
si l'ancien revenu annuel moyen déterminant s'élève au moins au montant mi­nimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur cor­respon­dra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.

2 Si le transfert, en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes divorcées n'entraîne pas un revenu plus élevé, l'ancienne valeur sera maintenue.

c. Age flexible de la retraite

1 La nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement s'applique éga­lement à toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.

2 Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d'un supplément d'ajourne­ment selon la let. c, al. 5, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision de l'AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le décès de l'un des conjoints, l'augmentation est augmentée d'un tiers.

3 Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduc­tion lors de l'anticipation de la rente selon l'art. 56, al. 2, RAVS, s'élève à 3,4 % de la rente anticipée par année d'anticipation.

d. Versement de la rente par l'employeur

1 La caisse de compensation communique à l'employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l'allocation pour impotent.

2 L'employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.

3 L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas pu exé­cuter le paiement.

4 Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d'autres prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance versées par eux-mêmes ou par une institution d'assurance ou de prévoyance indépendante en rapport avec leur entreprise.

5 Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité uni­quement si la caisse de compensation en a pris la décision.566

6 Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu'elle mette men­suellement à leur disposition, sous forme d'une avance sans intérêt, les fonds néces­saires au versement des rentes et allocations pour impotents.

565 Abrogée par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

566 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996567

567 RO 1996 2758. Abrogées par le ch. IV 42 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998568

1 Envers les organisations déjà subventionnées lors de l'entrée en vigueur des pré­sentes modifications, les contrats de prestations au sens de l'art. 224, al. 1, doivent être conclus jusqu'à fin 1999 au plus tard.

2 Jusqu'à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu'à fin 1999, les organisations prévues à l'art. 222, al. 1, let. a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu'ici en vigueur.

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001569

569 RO 1999 3044. Abrogée par l'annexe ch. II 5 de l'O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 1er mars 2000570

570 RO 2000 1441. Abrogées par l'annexe ch. II 5 de l'O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 17 octobre 2007571

1 Les art. 8bis et 8ter s'appliquent aux prestations versées dès l'entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n'a encore été prélevée au moment du versement.

2 Pour déterminer le revenu d'une activité lucrative indépendante réalisé l'année de l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 18, al. 1bis, seules les pertes commerciales effectives comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.

Dispositions finales de la modification du 7 novembre 2007572

1 Les organes chargés de l'exécution, du contrôle ou de la surveillance des assu­rances sociales ci-dessous utilisent le numéro d'assuré conforme à l'ancien droit jusqu'au 30 juin 2008:

a.
l'AVS en vertu de la LAVS;
b.
l'assurance-invalidité en vertu de la LAI573;
c.
le régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité574;
d.
le régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain575;
e.
le régime des allocations familiales dans l'agriculture au sens de la LFA576.

2 Les organes chargés de l'exécution, du contrôle et de la surveillance de l'assu­rance-chômage régie par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage577 peuvent utiliser le numéro d'assuré prévu par l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2008.

3 Jusqu'au 31 décembre 2008, la CdC attribue le numéro d'assuré prévu par l'ancien droit en plus du nouveau numéro d'assuré.

573 RS 831.20

574 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]

575 RS 834.1

576 RS 836.1

577 RS 837.0

Disposition finale de la modification du 7 novembre 2007578

Les art. 222 à 225 ne s'appliquent qu'aux cours de formation et de formation continue ayant débuté après l'entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance.

Dispositions finales de la modification du 24 septembre 2010579

1 Les art. 27, al. 4, et 29, al. 7, s'appliquent aux communications fiscales transmises dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les autorités fiscales reçoivent, par année de cotisation, pour les communications au sens de l'art. 27 qui ne sont pas transmises via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex», pour chaque personne exerçant une activité indépendante, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, les indemnités suivantes prélevées sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants:

a.
pour les communications transmises en 2011: 7 francs;
b.
pour les communications transmises en 2012: 6 francs;
c.
pour les communications transmises en 2013: 5 francs;
d.
pour les communications transmises à partir de 2014: 3 francs.

Disposition finale de la modification du 21 septembre 2012580

Pour les obligations des employeurs en matière d'attestations de participation selon l'art. 143, al. 3, l'art. 18 (disposition transitoire) de l'ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur581 est applicable par analogie.

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