01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
21.09.2020 - 31.12.2020
16.06.2020 - 20.09.2020
21.03.2020 - 15.06.2020
01.01.2020 - 20.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.04.2019
01.06.2018 - 31.12.2018
05.09.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 04.09.2017
01.09.2016 - 31.12.2016
01.06.2016 - 31.08.2016
01.01.2015 - 31.05.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
30.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 29.10.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.06.2000
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1

Règlement
sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)
1

du 31 octobre 1947 (Etat le 14 décembre 1999) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 154, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 19462 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS),3 arrête:

Chapitre premier: Les personnes assurées A. Les exemptions de l'assurance obligatoire

Art. 1


4

Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et
d'immunités au sens de l'art. 1, al. 2, let. a, LAVS : a.

les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateurs, ainsi que les
membres de leur famille sans activité lucrative; b.

les membres du personnel de carrière des postes consulaires, ainsi que les
membres de leur famille sans activité lucrative; c.

les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres
de leur famille sans activité lucrative; d.

le personnel de l'IATA, de la SITA et de l'UICN, ainsi que les membres de
leur famille sans activité lucrative.

RS 8 510

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis
le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été
remplacés par des titres médians.

2

RS 831.10

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 538).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2579).

831.101

Assurance-vieillesse et survivants 2

831.101


Art. 2


5

Personnes ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire
que pour une période relativement courte 1

Sont considérées comme personnes ne remplissant que pour une période relativement courte les conditions posées à l'article premier, 1er alinéa, LAVS, les personnes
qui

a.

séjournent en Suisse exclusivement pour effectuer une visite, faire une cure,
passer des vacances ou faire des études, sans y exercer d'activité lucrative ni
y élire domicile;

b.

n'exercent une activité lucrative en Suisse rémunérée par un employeur à
l'étranger que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile; c.

n'exercent une activité indépendante en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile.

2

Les requérants d'asile sans activité lucrative ne sont pas assurés pendant les six mois qui suivent le dépôt de leur demande d'asile. Les requérants d'asile reconnus
comme réfugiés sont assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur
demande.


Art. 3

Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères
d'assurance-vieillesse et survivants 1

Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un
cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la
caisse de compensation complémentaire, sur présentation d'une requête.

2

...6


Art. 4


7

Institutions d'assurance-vieillesse et survivants
des organisations internationales Les institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales
au sens de l'article premier, lettre c, sont assimilées aux institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants mentionnées à l'article premier, 2e alinéa,
lettre b, LAVS.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

6

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

RAVS

3

831.101

B. Adhésion à l'assurance8 I.9 Personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse

Art. 5

Conditions pour continuer l'assurance Les personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l'assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au
moins à l'assurance immédiatement avant: a.

Le début de l'activité à l'étranger, ou b.

Le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.

a Requête

Pour continuer l'assurance, le salarié et l'employeur doivent présenter par écrit à la
caisse de compensation compétente une requête conjointe.

b Début de l'assurance

1

L'assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'article 5 sont remplies.

2

Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.

c Fin de l'assurance

1

L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.

2

Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si le salarié et son employeur
déposent conjointement une requête écrite, dans un délai de six mois à compter du
début du travail.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 4

831.101

II.10 Ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui ne sont pas assurés
en raison d'une convention internationale

d Conditions d'adhésion Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui ne sont pas assurés en raison
d'une convention internationale, peuvent adhérer à l'assurance. L'adhésion doit être
déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.

e Début de l'assurance

1

Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.

2

Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

f Fin de l'assurance

1

Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2

Les assurés qui ne remplissent pas leurs obligations sont exclus après l'expiration du délai inutilisé de l'article 37, 1er alinéa, et après menace d'exclusion.

Chapitre II. Les cotisations A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6

Notion du revenu provenant d'une activité lucrative 1

Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou
en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.

2

Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:11 a.12 La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civile de même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du
feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de
chefs de «Jeunesse et sport».

10

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

11

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

12

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

RAVS

5

831.101

b.13 Les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'article 25ter LAI14; c.

Les prestations d'institutions d'assistance et de secours; d.

...15

e.

...16

f.17 Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de
formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage
ou de naissance;

g.

Les bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études,
la formation ou le perfectionnement professionnels, ou à encourager et récompenser la création artistique, la recherche scientifique ou d'autres travaux
éminents, à condition qu'elles ne soient point allouées en raison des rapports
de service du bénéficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer des résultats acquis; h.

Les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance indépendantes,
de même que les prestations de prévoyance prévues par un contrat passé
avec le salarié, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution ou
l'employeur au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; i.

Les indemnités de départ jusqu'à concurrence du dernier salaire annuel, ainsi
que les indemnités plus élevées allouées en vertu d'une convention collective
de travail, pour autant que des prestations équivalentes ne soient pas déjà accordées selon la lettre h; k.

Les prestations de prévoyance allouées volontairement selon l'article 6bis.18
bis19 Prestations de prévoyance volontairement allouées 1

Ne sont pas réputées revenu provenant d'une activité lucrative, les prestations allouées volontairement par l'employeur ou une institution de prévoyance indépendante lors de la cessation des rapports de service dans la mesure où, ajoutées aux
prestations au sens des lettres h et i de l'article 6, 2e alinéa, elles ne dépassent pas, en
une année, les pourcentages suivants du dernier salaire annuel: 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1082).

14

RS 831.20

15

Abrogée par le ch. I de l'O du 31 août 1992 (RO 1992 1830).

16

Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).

17

Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 538).

19

Introduit par le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO
1981 538).

Assurance-vieillesse et survivants 6

831.101

Dernier salaire annuel en francs Pourcentage

jusqu'à

120 000

65

pour la tranche suivante de 120 000

50

pour la part excédant 240 000

40

2

Si la prestation de prévoyance est allouée avant l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, le montant déterminé selon le 1er alinéa est majoré du montant maximum
de la rente ordinaire de vieillesse simple de l'AVS jusqu'au moment où le bénéficiaire atteint cet âge.

3

Pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore 60 ans révolus, le montant déterminé selon les alinéas 1 et 2 est réduit de 5 pour cent pour chaque année manquante, mais
de 75 pour cent au plus.

4

Si le bénéficiaire a moins de 15 ans de service auprès de l'employeur qui accorde cette prestation, le montant déterminé selon les alinéas 1 à 3 est réduit d'un quinzième pour chaque année de service manquante.

5

Si les rapports de service sont résiliés en raison d'une invalidité donnant droit à une rente au sens de l'article 28 LAI20; le montant déterminé selon les alinéas 1 et 2 n'est
pas réduit.

6

Les versements en capital sont convertis en rentes. L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après «office fédéral») établit à cet effet des tables de conversion21 dont
l'usage est obligatoire.22 7

La franchise prévue à l'article 6quater n'est pas applicable.23
ter24 Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: a.

Comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement
stable sis à l'étranger; b.

Comme organe d'une personne morale sise à l'étranger; c.25 Comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'article 14 de la loi fédérale du 14 décembre 199026 sur l'impôt fédéral direct
(LIFD).

20

RS 831.20

21

Disponibles auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

22

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le
1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

24

Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis
le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

26

RS 642.11

RAVS

7

831.101

quater27 Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans
ou de 65 ans

1

Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 62e année, pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois
ou 16 800 francs par an.

2

Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues
que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant
d'une activité dépendante


Art. 7

Eléments du salaire déterminant Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la
mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus: a.

Le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; b.28 Les allocations de résidence et de renchérissement; c.29 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d'actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix
d'acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s'agissant des actions
liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu
sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct30.

d.31 Les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés32 aux bénéfices
dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; e.

Les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; f.

Les prestations en nature ayant un caractère régulier; 27

Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

30

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er
janv. 1984 (RO 1983 903). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1974 1594).

32

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv.
1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Assurance-vieillesse et survivants 8

831.101

g.

Les provisions et les commissions; h.33 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; i.

Le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des
communes;

k.

Les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; l.

Les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; m.34 Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; n.

Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de
salaire par suite de service militaire; o.

Les indemnités de vacances ou pour jours fériés; p.35 Les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime
des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts dus
par le salarié. Sont exceptées les cotisations dues par le salarié sur les prestations spéciales uniques qui ne dépassent pas un salaire mensuel brut par
année civile, ainsi que celles qui sont dues sur les revenus en nature et les
salaires globaux;

q.36 Les indemnités de départ et les prestations de prévoyance allouées volontairement par l'employeur, en tant qu'il ne s'agit pas de prestations exceptées du
revenu de l'activité lucrative conformément à l'article 6, 2e alinéa, lettres i et
k. Les cotisations se rapportant à ces indemnités sont dues lors de la cessation des rapports de service. Les rentes sont converties en capital d'après des
tables de conversion37 établies par l'office fédéral (art. 6bis , 6e al.).38

Art. 8


39

Exceptions du salaire déterminant Ne sont pas compris dans le salaire déterminant: 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2579).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

35

Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 538).

36

Introduite par le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO
1981 538).

37

Disponibles auprès de l'office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

38

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur
depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

RAVS

9

831.101

a.

Les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de
prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la
LIFD40;

b.

Les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs
salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous
les salariés sont traités de la même manière; c.

Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux
survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux
de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite
d'examens professionnels; d.

Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais
pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en
charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 LAMal41) et si tous
les salariés sont traités de la même manière.

bis42 Rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire Les rémunérations versées par l'employeur qui représentent le produit d'une activité
accessoire n'excédant43 pas 2000 francs par année civile peuvent être exclues du revenu soumis à cotisations.


Art. 9


44

Frais généraux

1

Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.

2

Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris
au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du
salaire déterminant.

3

Les frais généraux peuvent être déduits du salaire déterminant s'il est prouvé qu'ils s'élèvent à au moins 10 pour cent du salaire versé. Les frais décomptés séparément
du salaire peuvent dans tous les cas être déduits.

40

RS 642.11

41

RS 832.10

42

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

43

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

Assurance-vieillesse et survivants 10

831.101


Art. 10


45



Art. 11


46
Nourriture et logement47 1

La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 27 francs par jour. L'article 14 est réservé.48

2

Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: Fr.

Petit déjeuner

4.Repas de midi

8.Repas du soir

6.Logement


9.Art. 12
49


Art. 13


50

Revenu en nature d'un autre genre La valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estimée par la caisse de
compensation dans chaque cas et selon les circonstances.


Art. 14

Membres de la famille travaillant dans l'exploitation 1

Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'article 5, 3e alinéa, LAVS
est réservé.

2

Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les articles 11 et 13.51 3

Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:52 45

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

49

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

RAVS

11

831.101

a.53 1680 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; b.

2490 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la lettre a
vaut pour chacun d'entre eux.54 4

...55


Art. 15


56

Pourboires

1 et 2 ...57

3

Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à
l'assurance-accidents obligatoire.


Art. 16


58

Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer
des cotisations

1 Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations touche
un salaire inférieur à 48 300 francs par an, ses cotisations sont calculées conformément à l'art. 21.59 2

Si l'employeur consent à la perception des cotisations conformément à l'article 14, 1er alinéa, LAVS, le barème dégressif de l'article 21 n'est pas applicable.60 II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant
d'une activité indépendante
1. Généralités

Art. 17


61

Notion du revenu provenant d'une activité indépendante Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article
9, 1er alinéa, LAVS tous les revenus acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole 53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

55

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

57

Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2681).

60

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

Assurance-vieillesse et survivants 12

831.101

ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors de transfert d'éléments de
fortune au sens de l'article 18, 2e alinéa, LIFD62 et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'article 18, 4e alinéa,
LIFD.


Art. 18

Déductions du revenu brut 1

Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions du revenu brut admises par l'article 9, 2e alinéa, lettres a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes.63 2

L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article 9, al. 2, lettre f, LAVS est fixé au taux de 3,5 pour
cent.64 Le capital propre est arrondi au 1000 francs supérieur.65 3

...66


Art. 19


67

Revenu de minime importance provenant d'une activité indépendante
exercée à titre accessoire Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire
n'excède68 pas 2000 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré.


Art. 20

Personnes tenues de payer les cotisations 1

Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou
d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par
la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation
fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.

2

...69

3

Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité 62

RS 642.11

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2681).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

66

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

67

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

68

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

69

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407).

RAVS

13

831.101

juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.70

Art. 21


71

Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant
une activité indépendante 1

Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 7800 francs par an, mais inférieur à 48 300 francs, les cotisations sont calculées comme il suit: Revenu annuel provenant
d'une activité lucrative Taux de la cotisation
en pour-cent du revenu d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

7 800

14 300

4,2

14 300

18 300

4,3

18 300

20 300

4,4

20 300

22 300

4,5

22 300

24 300

4,6

24 300

26 300

4,7

26 300

28 300

4,9

28 300

30 300

5,1

30 300

32 300

5,3

32 300

34 300

5,5

34 300

36 300

5,7

36 300

38 300

5,9

38 300

40 300

6,2

40 300

42 300

6,5

42 300

44 300

6,8

44 300

46 300

7,1

46 300

48 300

7,4.72

2

Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'article 6quater est inférieur à 7800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent.

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2219).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2681).

Assurance-vieillesse et survivants 14

831.101

2. Fixation des cotisations selon la procédure ordinaire

Art. 22


73

Période de cotisations et de calcul 1

La cotisation annuelle sur le revenu net de l'activité indépendante est fixée dans une décision pour une période de cotisations de deux ans. Celle-ci s'ouvre au début
de chaque année civile paire.74 2

La cotisation annuelle est calculée en général d'après le revenu net moyen d'une période de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxième et la troisième année
antérieures à la période de cotisations.75 3

La cotisation annuelle sur le revenu net d'une activité indépendante accessoire, exercée de manière intermittente, est fixée pour l'année civile durant laquelle le revenu a été acquis.


Art. 23


76

Détermination du revenu et du capital propre 1

Pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles
tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de
l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.77 2

En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal
sur le revenu ou le produit du travail, autant que cette taxation procède des mêmes
principes ou de principes analogues, ou sinon de la déclaration vérifiée relative à
l'impôt fédéral direct78.

3

Si l'autorité fiscale procède à une taxation intermédiaire ou à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les 1er et 2e alinéas sont applicables par analogie.

4

Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

74

Voir toutefois la disp. dérogatoire, à la fin du présent texte.

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

78

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er
janv. 1984 (RO 1983 903). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

RAVS

15

831.101

bis79 Cotisation spéciale sur les bénéfices en capital80 1

Une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17 s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial au sens de l'art. 47 ou de l'art. 218, al. 2,
LIFD81.82

2

La cotisation spéciale est due pour l'année pour laquelle le bénéfice en capital a été soumis à l'impôt fédéral direct.83 3

L'intérêt mentionné à l'article 9, 2e alinéa, lettre e, LAVS n'est pas déduit.

bisa84 Cotisation spéciale sur les bénéfices en capital en cas de période fiscale annuelle 1

En cas de taxation de l'impôt fédéral direct selon l'article 41 LIFD85 , une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17 qui ne
peuvent être appréhendés ni dans la procédure ordinaire, ni dans la procédure extraordinaire.

2

En cas de cessation de l'exploitation, les bénéfices en capital sont déterminés d'office par les autorités fiscales cantonales, dans les autres cas sur demande des caisses
de compensation.

3

Si les bénéfices en capital ne ressortent pas d'une taxation de l'impôt cantonal entrée en force, les autorités fiscales doivent séparer les bénéfices des revenus ordinaires. La procédure de la LIFD est applicable par analogie.

4

L'article 23bis, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.

ter86 Bénéfices en capital assimilés à des prestations de prévoyance87 1

Pour le calcul de la cotisation spéciale sur les bénéfices en capital, qui sont acquis lors de la cessation de l'exploitation, l'article 6bis est applicable par analogie: 79

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO
1983 903).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

81

RS 642.11

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1998 3022).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

84

Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO
1994 2162).

85

RS 642.11

86

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO
1983 903).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

Assurance-vieillesse et survivants 16

831.101

a.

Lorsqu'un assuré a accompli sa 50e année à ce moment-là, ou b.

Si le bénéfice résulte d'une invalidité donnant droit à une rente au sens de
l'article 28 LAI88.89

2

Est alors réputé

a.

Dernier salaire annuel (1er al.) le revenu annuel moyen de l'activité lucrative
indépendante déterminant le calcul des cotisations des cinq dernières années
entières;

b.

Nombre d'années de service (4e al.) le nombre d'années durant lesquelles
l'activité lucrative a été exercée; c.

Résiliation des rapports de service (5e al.) la cessation de l'activité lucrative
indépendante.

3

...90

3. Fixation des cotisations selon la procédure extraordinaire

Art. 24


91

A défaut de communication fiscale 1

La caisse de compensation estimera elle-même le revenu net déterminant la cotisation annuelle si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu.92

2

La caisse de compensation détermine quel est le revenu annuel servant de base au calcul de la cotisation annuelle.


Art. 25


93

Pour cause de prise d'une activité lucrative indépendante
ou de modification des bases du revenu 1

Si l'assuré commence une activité indépendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la période de calcul retenue par l'autorité fiscale cantonale, une modification
durable due à un changement de profession ou d'établissement, commercial ou autre,
à la disparition ou à la naissance d'une source de revenu, à la répartition nouvelle du
revenu de l'exploitation, ou encore à l'invalidité de l'assuré, qui entraîne une variation sensible du gain, la caisse estimera elle-même le revenu net et fixera sur cette
base les cotisations pour une durée allant du commencement de l'activité ou du moment du changement jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisa tions.

88 RS

831.20

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

90

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987 (RO 1987 1082).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

RAVS

17

831.101

2

Les femmes ayant accompli leur 62e année et les hommes ayant accompli leur 65e année, qui prouvent ou rendent vraisemblable une diminution importante et durable
de leur activité lucrative entraînant une variation sensible de leur revenu, peuvent
demander que la caisse de compensation estime elle-même le revenu net déterminant
dès l'année civile qui suit et jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisations, puis fixe les cotisations sur cette base.

3

Les cotisations seront fixées séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu de l'année correspondante. Pour l'année qui précède la prochaine période ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le calcul des
cotisations des années de cette période.

4

Si le gain du premier exercice commercial s'écarte d'une manière particulièrement sensible de celui des années subséquentes, c'est seulement dès l'année qui précède la
deuxième période ordinaire de cotisations que les cotisations seront fixées d'après le
gain devant servir de base de calcul aux cotisations de cette période. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque le premier exercice commercial a.

Commence le 1er janvier d'une année paire, ou b.

Commence durant une année impaire et se termine durant une année paire.94 5

Lorsque le revenu net résultant d'une communication ultérieure de l'autorité fiscale cantonale est plus élevé ou moindre, la caisse de compensation doit réclamer les cotisations arriérées ou restituer celles qui ont été perçues en trop.


Art. 26


95

Estimation du revenu

1

Pour estimer le revenu net, la caisse de compensation considérera toutes les pièces dont elle dispose.

2

L'assuré remplira la formule de déclaration du revenu dans le délai qui lui est imparti par la caisse et sera tenu de fournir tous les renseignements conformément à la
vérité. Sur demande, il produira toutes les pièces justificatives utiles.

3

Si, malgré sommation, l'assuré ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation estimera le revenu par appréciation et rendra une décision de cotisations sur
cette base.

4. Communications des autorités fiscales

Art. 27


96

1

Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent à l'autorité fiscale cantonale de leur commu94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

96

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Assurance-vieillesse et survivants 18

831.101

niquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. Ces indications sont déterminées par l'office fédéral.97 2

Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation.

3

Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément aux articles 23 et suivants, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale qui, le cas échéant, les
transmettra à la caisse de compensation compétente.98 4

Les autorités fiscales recevront une indemnité appropriée pour chaque communication établie conformément aux 2e et 3e alinéas. Cette indemnité sera fixée par l'office
fédéral après consultation des cantons.

B. Les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative 99

Art. 28


100

Détermination des cotisations 1

Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 francs par année (art. 10, 2e al., LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente.
Les cotisations se calculent comme il suit: Fortune ou revenu annuel acquis
sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle

Supplément pour chaque tranche
de 50 000 francs de fortune ou
de revenu acquis sous forme de rente,
multiplié par 20

Fr.

Fr.

Fr.

moins de

250 000

324

-250 000

336

84

1 750 000

2856

4 000 000 et plus

8400

-- 101

2

Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20
est ajouté à la fortune.

97

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le
1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

99

Titre précédemment placé avant l'art. 27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l'ACF du 19
nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

RAVS

19

831.101

3

Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.

4

Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du
revenu sous forme de rente du couple.102 5

Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, 3e al., LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.103
bis104 Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative
à plein temps

1

Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour
une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à
celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon
l'article 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les
cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'article 28.

2

Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'article 30 est applicable.


Art. 29


105

Période de cotisations et de calcul; bases de calcul 1

La cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative est en général fixée pour une période de deux ans.106 2

En règle générale, la cotisation annuelle est calculée sur le revenu moyen acquis sous forme de rente d'une période de deux ans ainsi que d'après la fortune. La période de calcul comprend la deuxième et la troisième année antérieure à la période
de cotisation. Le jour déterminant pour le calcul de la fortune est en général le 1er
janvier de l'année qui précède la période de cotisation.

3

Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale
passée en force. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.107 4

Les articles 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation des cotisations selon les 1er à 3e alinéas.

102

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

103

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

104

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 903).

106 Voir toutefois la disp. dérogatoire, à la fin du présent texte.

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

Assurance-vieillesse et survivants 20

831.101

5

La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet, dans la mesure du possible, la collaboration
des autorités fiscales du canton de domicile.

6

Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'article 14 de la LIFD108 doit être assimilé à un revenu acquis
sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les
caisses de compensation.109
bis110 Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement 1

L'établissement d'enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l'article 118, 3e alinéa, le nom, la date de naissance, l'adresse, l'état civil, le
numéro d'assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au
cours de l'année civile précédente.

2

L'établissement d'enseignement recherche les données mentionnées au 1er alinéa auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas
échéant les documents attestant que l'étudiant a exercé une activité lucrative. L'établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.

3

Si la formation dure moins d'une année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, l'annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l'année civile
correspondante.

4

Lorsque l'étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l'établissement, il n'y a pas d'obligation d'annoncer.

ter111 Perception des cotisations par les établissements d'enseignement 1

La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d'enseignement, s'il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s'engage a.

A agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales; b.

A effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et
l'établissement d'enseignement; c.

A autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en
cas de désaccord.

2

Si l'établissement d'enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.

108

RS 642.11

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

110

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

111

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

RAVS

21

831.101


Art. 30


112

Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative 1

Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question
sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.

2

Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.

3

...113

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante et les personnes n'exerçant aucune
activité lucrative114


Art. 31

Réduction des cotisations115 1

Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles
et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui
une charge trop lourde.116 2

La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires.117


Art. 32

Remise des cotisations 1

Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'article 11, 2e alinéa, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à
laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra
pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.

2

La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que
pour deux ans au maximum.

112

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

113

Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996 (RO 1996 2758).

114

Titre précédemment placé avant l'art. 30 et transposé selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978,
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 4 juillet 1961, en vigueur depuis le 1er janv.
1962 (RO 1961 505). Une deuxième phrase a été abrogée par le ch. I 1 de l'O du 11 oct.
1972 (RO 1972 2560).

Assurance-vieillesse et survivants 22

831.101

3

Une copie de la décision de remise est adressée au canton de domicile; celui-ci peut attaquer la décision conformément à la procédure de recours prévue à l'article 84 LAVS.

4

...118

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33


119

Exceptions à l'obligation de payer des cotisations Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu'employeurs: a.

Les missions diplomatiques, les missions permanentes, les missions spéciales, les bureaux d'observateur ainsi que les postes consulaires; b.

Les organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu
un accord de siège;

c.

Les administrations publiques et les entreprises de transports des Etats étrangers.

E. Dispositions diverses

Art. 34


120

Paiement des cotisations 1

Les cotisations seront payées à la caisse de compensation a.

Par les employeurs, chaque mois; elles le seront chaque trimestre par les employeurs n'occupant que peu de salariés; b.

Par les employeurs de personnel de maison, en général tous les six mois; c.

Par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés sans employeur tenu de payer
les cotisations, en général tous les trois mois.

2

La caisse de compensation peut, pour des personnes tenues de payer des cotisations d'un faible montant et dans certains cas particuliers, fixer des périodes de
paiement plus longues mais ne dépassant pas une année.

3

La caisse de compensation peut autoriser l'employeur à verser, au lieu du montant exact des cotisations d'une période de paiement, un montant correspondant approximativement à ces cotisations. Dans ce cas, un règlement de compte interviendra à la
fin de l'année civile, à la charge ou au profit de l'employeur.

118

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407).

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

RAVS

23

831.101

4

Les cotisations dues pour121 la période de paiement sont exigibles à l'expiration de cette période et doivent être payées dans les dix jours suivants.

5

...122


Art. 35


123

Décompte

1

Le décompte de l'employeur comprend les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans le compte individuel de l'assuré.

2

La caisse de compensation détermine la période de décompte. Celle-ci peut recouvrir une ou plusieurs périodes de paiement, mais ne s'étendra que sur une année civile au plus.

3

L'employeur doit fournir les indications requises dans un délai d'un mois dès le terme de la période de décompte.


Art. 36

Perception des cotisations des intermédiaires dans certaines branches
d'activité professionnelle124 Les personnes de condition dépendante interposées entre l'employeur et le salarié,
telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche,
les travailleurs à domicile, ainsi que les entrepreneurs privés d'automobiles postales,
doivent verser directement à la caisse de compensation compétente les cotisations
d'employeur et de salarié.125 Les employeurs sont tenus de leur bonifier les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.


Art. 37


126

Sommation pour le paiement des cotisations et la remise du décompte 1

Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront une sommation écrite de la caisse de compensation, leur impartissant un délai
supplémentaire de 10 à 20 jours.

2

La sommation, qui entraîne une taxe de 10 à 200 francs à la charge de l'intéressé, attirera l'attention sur les conséquences qu'aurait son inobservation.127 121

Nouveau mot selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1480).

122 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1230).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1230).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 24

831.101

3

La sommation doit être envoyée de telle manière que le délai supplémentaire imparti prenne fin au plus tard deux mois après l'expiration de la période de paiement
ou de décompte.128


Art. 38


129

Taxation d'office

1

Si, à l'échéance du délai fixé selon l'article 37, 1er alinéa130, les cotisations d'employeurs ou les cotisations de salariés ne sont pas payées ou les indications nécessaires au règlement des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations
dues, au besoin dans une taxation d'office.

2

La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année,
se baser sur des sommes de salaires forfaitaires et ne procéder au règlement définitif
des comptes qu'après la fin de l'année.131 3

Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.

bis132 Sursis au paiement

1

Si un débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le
premier versement, la caisse peut accorder un sursis, autant qu'elle a des raisons
fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés
ponctuellement.

2

La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.

3

Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'article 37, si cette dernière
n'est pas intervenue.


Art. 39

Paiement de cotisations arriérées Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à
l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que
pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit ordonner le paiement des cotisations arriérées. L'article 16, 1er alinéa, LAVS est réservé.

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1082).

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

130

Nouveau renvoi selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1082).

132

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO
1951 396).

RAVS

25

831.101


Art. 40

Remise des cotisations arriérées 1

Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui
imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence.

2

La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et
être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l'ordre de paiement. L'alinéa 3 est réservé.

3

S'il est manifeste que les conditions posées au 1er alinéa sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d'office la remise.

4

Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.133

Art. 41


134

Réclamations de cotisations perçues en trop Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de
compensation. Est réservée la prescription prévue à l'article 16, 3e alinéa, LAVS.

bis135 Intérêts moratoires

1

Des intérêts moratoires sont dus lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en faillite. Dans les autres cas, des intérêts moratoires sont dus si les
cotisations selon le droit fédéral atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir.

2

Les intérêts commencent à courir: a.

En général, dès le terme de la période de paiement; b.

En cas de réclamation de cotisations arriérées, dès le terme de l'année civile
pour laquelle les cotisations sont dues; c.

Pour les cotisations personnelles non versées dans les limites de la procédure
extraordinaire et pour les cotisations spéciales selon l'article 23bis , dès le début du mois civil qui suit la décision; d.

Pour les cotisations résultant d'un décompte annuel au sens de l'article 34, 3e
alinéa, dès le début du mois civil qui suit le décompte de la caisse de compensation.

3

Les intérêts cessent de courir: a.

En cas de réclamation de cotisations arriérées, à la fin du mois civil qui précède la décision de cotisations arriérées si les cotisations dues sont payées
avant la fin du deuxième mois qui suit la décision; b.

En cas de poursuite, au moment du paiement des cotisations; 133

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

135

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1082).

Assurance-vieillesse et survivants 26

831.101

c.

Dans les autres cas, à la fin du mois civil qui précède le paiement ou le dernier paiement partiel.

4

Le taux de l'intérêt s'élève à 0,5 pour cent par mois ou, en cas de poursuite, à 6 pour cent l'an.

ter136 Intérêts rémunératoires 1

Un intérêt rémunératoire de 0,5 pour cent par mois civil écoulé est accordé lorsque des cotisations versées en trop atteignant au moins 3000 francs doivent être restituées par la caisse de compensation.

2

Les intérêts rémunératoires commencent à courir dès la fin de l'année civile durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.

3

Lorsque l'employeur verse les cotisations conformément à l'article 34, 3e alinéa, les cotisations versées en trop ne donnent pas droit à des intérêts rémunératoires. 137

Art. 42


138

Cotisations irrécouvrables 1

La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient
infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur
revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera
exigé.

2

Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des
salariés, puis, proportionnellement, les autres créances.139 3

...140


Art. 43

Responsabilité des héritiers En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les articles 566,
589 et 593 du code civil suisse141 sont réservés.

136

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

140

Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560).

141

RS 210

RAVS

27

831.101

Chapitre III. Les rentes et l'allocation pour impotent142 A. Le droit à la rente

Art. 44

et 45143

Art. 46


144

Droit à la rente de veuve et de veuf 1

La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'article 23, 1er alinéa, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si
l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le
père de l'enfant.

2

Sont réputés enfants recueillis au sens de l'article 23, 2e alinéa, lettre b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier,
prétendre une rente d'orphelin selon l'article 49.

3

Le droit à la rente de veuve qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par
divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la
conclusion du mariage.


Art. 47


145

Rentes d'orphelins pour des enfants posthumes L'enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente d'orphelin, dès le
premier jour du mois suivant sa naissance.


Art. 48


146



Art. 49


147
Rentes pour les enfants recueillis 1

Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'article 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière
durable les frais d'entretien et d'éducation.

2

Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'article 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.

3

Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

143

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

146

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 28

831.101

B. Les rentes ordinaires

Art. 50


148

Notion de l'année entière de cotisations Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
articles 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations
au sens de l'article 29ter, 2e alinéa, lettres b et c, LAVS.

a149 150 Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968 1

La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une
activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont
les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être
reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables.

2

L'Office fédéral établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l'usage est obligatoire.

b151 Partage des revenus
a. Dispositions générales 1

Les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS. Les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu des articles 52b à 52d sont considérées
comme des périodes d'assurance. La prise en compte des années de cotisations manquantes selon l'article 52d s'effectue sur la base du nombre d'années de cotisations
au moment du divorce ou de la survenance du deuxième cas d'assurance.

2

Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de
cotisations ne sont toutefois pas transférées.

3

Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

149

Anciennement art. 50bis.

150

Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO
1994 2162).

151

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

RAVS

29

831.101

c152 b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l'annulation du mariage 1

Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints
ensemble. L'article 50g est réservé.

2

La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.

d153 c. Tâches des caisses de compensation commettantes 1

La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels
des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.

2

A la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un aperçu de ses comptes individuels, ainsi qu'un nouveau certificat
d'assurance.

e154 d. Tâches des caisses de compensation commises Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s'acquitter des tâches suivantes. Elles a.

Ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans
la mesure où il n'est pas déjà établi; b.

Procèdent au partage par moitié des revenus de l'assuré pendant les années
civiles de mariage;

c.

Inscrivent la moitié du revenu de l'assuré dans le compte individuel de son
conjoint;

d.

Transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de
chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.

f155 e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée
par l'un des conjoints 1

Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l'autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.

152

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

153

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

154

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

155

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 30

831.101

2

Si l'autre conjoint refuse de participer à la procédure, si la communication ne peut être remise ou si son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande
de partage des revenus recevra un nouveau certificat d'assurance ainsi qu'un aperçu
de ses comptes individuels.

g156 f. Procédure lors de la perception d'une rente Si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.

h157 g. Effet du partage des revenus Le revenu provenant d'une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison
du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des
rentes qui prennent naissance ultérieurement.


Art. 51


158

Calcul du revenu annuel moyen 1

...159

2

Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prendra également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'article 52bis, ainsi que les périodes
de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'article 52ter.160 3

Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas
pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.161 4

Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la
rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une
activité lucrative, au sens de l'article 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.162 156

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

157

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

159

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2219).

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

161

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

162

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

RAVS

31

831.101

5

Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.163 6

Les 4e et 5e alinéas sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.164
bis 165 Facteurs de revalorisation 1

L'office fédéral fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'article 30, 1er alinéa, LAVS.166 2

Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription
dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas
d'assurance.167

ter 168 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix 1

L'office fédéral informe la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de
l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail. La commission présente au Conseil
fédéral des propositions quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier suivant, si a.

L'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de
plus de 4 pour cent par rapport aux douze mois précédents, ou b.

Les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.169 1bis

La base (valeur de 100 points) de l'indice des rentes selon l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS est constituée par: 163

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

164

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

165

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

166

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

167

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2219).

168

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

169

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 1288).

Assurance-vieillesse et survivants 32

831.101

a.

Le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l'indice suisse des prix
à la consommation;

b.

Le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.170 2

L'office fédéral examine périodiquement la situation financière de l'assurancevieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Cette commission propose au besoin une
modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, compte tenu de l'article 212 RAVS.

quater171 Communication du montant de la rente adaptée Le montant de la rente adaptée à l'indice des rentes selon l'article 33ter, 1er alinéa,
LAVS ne sera notifié à l'ayant droit sous forme d'une décision que sur demande
écrite.


Art. 52


172

Echelonnement des rentes partielles 1

Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières
de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pourcent de la rente complète Numéro de l'échelle
de rentes

d'au moins

mais inférieur à

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

170

Introduit par l'art. 11 de l'O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l'évolution des prix
et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 [RO
1981 1014].

171

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

172

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

RAVS

33

831.101

Rapport, en pour-cent, entre les années entières
de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pourcent de la rente complète Numéro de l'échelle
de rentes

d'au moins

mais inférieur à

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L'office fédéral édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles
en cas d'anticipation du droit à la rente.173 2

Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 pour cent.

3

Lorsque le rapport entre le taux moyen de cotisation calculé sur les années au cours desquelles l'assuré a cotisé et le taux moyen de cotisation de sa classe d'âge est inférieur à un, il y a lieu de réduire la rente partielle en la multipliant par ce rapport.

4

Pour déterminer les taux moyens de cotisation selon le 3e alinéa, on applique un taux de 4 pour cent pour les années antérieures à 1973, et un taux de 7,8 pour cent
pour les années suivantes.

173 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

Assurance-vieillesse et survivants 34

831.101

a174 Réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement de la
20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance, une durée de
cotisations d'une année entière, la somme de tous les revenus provenant d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l'âge de 17 ans révolus
jusqu'à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour
tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont divisées par l'ensemble des années
et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

b175 Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la
20e année de l'assuré

Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'article 29ter LAVS, les
périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des
20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

c176 Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la
rente

Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés
durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la
rente.

d177 Prise en compte d'années de cotisations manquantes Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on
ajoute, si l'intéressé était assuré en application des articles premier ou 2 LAVS ou
pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant: Années entières de cotisations de l'assuré de

à

Années entières de cotisations prises en compte
en sus, jusqu'à concurrence de 20

26

1

27

33

2

dès 34

3

174

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

175

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

176

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

177

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

RAVS

35

831.101

e178 Droit à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années
pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne
détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci.

f179 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives 1

Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit.
Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle
le droit s'éteint. Le 5e alinéa est réservé.

2

La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.

2bis Si les parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale conjointement,
ils peuvent, sous réserve de l'al. 4, désigner par écrit le parent auquel la bonification
pour tâches éducatives entière doit être attribuée. A défaut d'une telle désignation, la
bonification est attribuée par moitié à chacun d'eux. L'art. 29sexies, al. 3, 2e phrase,
LAVS est applicable par analogie.180 3

Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. Le 5e alinéa est réservé.

4

Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurancevieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.

5

Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est
octroyée pour douze mois.

g181 Bonifications pour tâches d'assistance
a. Condition du ménage commun La condition du ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués des
soins est remplie lorsque celle-ci vit a.

dans le même appartement; b.

dans un autre appartement, mais dans le même immeuble; 178

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

179

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

180 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2681).

181

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 36

831.101

c.

dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le même terrain ou un
terrain voisin.

h182 b. Mineurs nécessitant des soins En ce qui concerne le droit aux bonifications pour tâches d'assistance, la contribution aux soins spéciaux pour une impotence de degré moyen, au sens de l'article 13
du règlement du 17 janvier 1961183 sur l'assurance-invalidité (LAI), est assimilée à
l'allocation pour impotent.

i184 c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l'octroi des bonifications pour tâches d'assistance, la bonification est répartie à parts
égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.

k185 d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'article
52f est applicable par analogie.

l186 e. Demande

1

Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle
des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2

Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.


Art. 53


187

Tables de rentes

1

L'office fédéral établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse,
s'élève à 2,6 pour cent au plus du montant minimum de celle-ci.188 182

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

183

RS 831.201

184

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

185

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

186

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

RAVS

37

831.101

2

Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur
lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes.

bis189 Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une
durée de cotisations complète Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le
montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant
maximum en cas de rente complète (art. 35, 1er al., LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse
et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée
(art. 52). Ce total doit être divisé par trois.


Art. 54


190

Calcul des rentes de survivants Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du
revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'article 33, 3e alinéa, LAVS,
s'élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

plus de 45

0

bis191 Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins 1

Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites conformément à l'article 41, 1er alinéa, LAVS, dans la mesure où, ajouté à la rente du père ou à la rente
de la mère, leur montant dépasserait celui du revenu annuel moyen déterminant pour
le calcul de cette rente, augmenté du montant maximum de la rente mensuelle de
vieillesse (art. 34, 3e al., LAVS).

189

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

190

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

191

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 38

831.101

2

Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 pour cent du montant minimum de la rente de
vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou
d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun
des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, 3e al.,
LAVS).

3

La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.

4

Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'article 52, de la rente complète, réduite conformément aux 1er et 2e alinéas.

C. Rentes extraordinaires192

Art. 55


193

Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires
d'orphelins (art. 43, 3e al., LAVS) s'effectue conformément à l'article 54bis, 2e et
3e alinéas. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l'article 53, 2e alinéa.

D. L'âge flexible de la retraite194 I. L'ajournement de la rente195
bis196 Ajournement des rentes exclu Sont exclues de l'ajournement prévu à l'article 39 LAVS: a.

...197

b.198 Les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité; c.

Les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent; d. à f...199

192

Anciennement avant art. 56.

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

194

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

195

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

196

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

197

Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).

198

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

199

Abrogées par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

RAVS

39

831.101

g.

Les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'article 21, 1er et 2e alinéas, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de
secours conformément à l'article 92 LAVS ou à l'article 76 LAI200.

ter201 Taux d'augmentation en cas d'ajournement 1

En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-cent, est le suivant:

Années

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2

Le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu du 1er alinéa.

3

Lorsque des rentes de survivants succèdent à une rente de vieillesse ajournée, le montant de l'augmentation s'élève: a.

Pour les rentes de veuves et de veufs, à 80 pour cent du montant de l'augmentation versé jusque-là; b.

Pour les rentes d'orphelins, à 40 pour cent du montant de l'augmentation versé jusque-là.

4

La somme de toutes les augmentations ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse.

5

Le montant de l'augmentation sera adapté à l'évolution des salaires et des prix.

quater202 Déclaration d'ajournement et révocation 1

La période d'ajournement commence, pour les hommes, le premier jour du mois suivant l'accomplissement de la 65e année, pour les femmes, le premier jour du mois
suivant l'accomplissement de la 62e année. La déclaration d'ajournement doit être
présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de
vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.

2

La révocation doit se faire par écrit.

3

Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.

200

RS 831.20 Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

201

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

202

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

Assurance-vieillesse et survivants 40

831.101

4

Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.203

5

...204

II. L'anticipation de la rente205

Art. 56


206

Montant de la réduction 1

La rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée.

2

Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 pour cent par année d'anticipation de la rente anticipée.

3

Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 pour cent par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le
nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée.

4

Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des salaires et des prix.


Art. 57


207

Réduction des rentes de survivants 1

Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente de vieillesse anticipée, la rente n'est réduite que d'un pourcentage du montant de la réduction déterminé en vertu de
l'article 56. Ce pourcentage s'élève: a.

A 80 pour cent pour les rentes de veuves et de veufs; b.

A 40 pour cent pour les rentes d'orphelins.

2

La somme des réductions des rentes de veuves, de veufs ou d'orphelins ne doit pas dépasser le montant de la réduction de l'article 56. Lorsque le droit à la rente se modifie, le montant de la réduction doit être adapté.


Art. 58

à 66208 203

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

204

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

205

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

206

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668). Voir aussi la let. c, al. 3 des disp. fin. de cette modification à la fin de la
présente ordonnance.

207

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

208

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

RAVS

41

831.101

E.209 L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires210

Art. 66

bis211 Allocation pour impotent212 1

L'article 36 RAI213 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.

2

L'article 41 LAI214 et les articles 86 à 88bis215 RAI sont applicables par analogie à la revision de l'allocation pour impotent.

ter216 Moyens auxiliaires

Le Département fédéral de l'intérieur (département) fixe les conditions du droit à la
remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le
genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.

F.217 Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assuranceaccidents218
quater219 1

Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser
les prestations.

2

Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de
compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant
de l'allocation pour impotent que l'AVS aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été
victime d'un accident.

209

Anciennement let. D.

210

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

211

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. II 2 de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

212

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

213

RS 831.201. Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis
le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

214

RS 831.20

215

RO 1976 2866 216

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

217

Anciennement let. E 218

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon
l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1 er janv.
1984 (RS 832.202).

219

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon
l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1 er janv.
1984 (RS 832.202).

Assurance-vieillesse et survivants 42

831.101

G.220 Dispositions diverses I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67

1

Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux articles 122 et suivants. L'exercice de ce droit
appartient à l'ayant droit ou à son représentant légal agissant en son nom, à son
conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères
et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article 76,
1er alinéa, que la rente lui soit versée.221 1bis

Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.222

1ter223 L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires
est régi par l'article 66 RAI224.225 2

Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs
conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations. 226 II. Fixation des rentes

Art. 68

Rentes ordinaires

1

La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente. Elle sera accompagnée des certificats d'assurance de l'ayant droit, de son
conjoint et de ses proches possédant eux-mêmes un certificat d'assurance et pouvant
prétendre des prestations en raison du même cas d'assurance.227 2

A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation les comptes
individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.228 220

Anciennement let. F.

221

Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).

222

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

223

Anciennement al. 1bis.

224

RS 831.201

225

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO
1983 903).

226

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

228

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

RAVS

43

831.101

3

La décision de rente doit être notifiée: a.

A l'ayant droit personnellement ou à son représentant légal; b.

A la personne ou autorité qui a fait valoir le droit à la rente à la place de
l'ayant droit conformément à l'article 67, 1er alinéa, ou à qui la rente est versée conformément à l'article 76, 1er alinéa; c.229 A l'assureur-accidents concerné, s'il alloue des prestations à l'assuré; d.

...230


Art. 69


231

III. Fixation de l'allocation pour impotent
bis232 Demande

1

La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.

2

La demande sera munie d'une autorisation de prendre d'autres renseignements.233 3

La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office
AI») compétent.234

ter235 Détermination de l'impotence Les articles 69 à 73bis RAI236 sont applicables par analogie.

quater237 Prononcé 1

L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations.

Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation
compétente, selon l'article 125bis.

229

Abrogée par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon l'art.
143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance- accidents, en vigueur depuis le 1 er janv. 1984
(RS 832.202).

230

Abrogée par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

231

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

232

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

233

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1977 (RO 1976 2 650).

234

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

235

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

236

RS 831.201

237

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-vieillesse et survivants 44

831.101

2

Les articles 74ter, 1er alinéa, lettre f, et 74quater, RAI,238 sont applicables par analogie.

quinquies239 Décision La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l'article 68, 3e alinéa, ainsi qu'à l'office AI compétent.

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70


240

Communication des données concernant les rentes et registre des
rentes

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la Centrale de
compensation, les données nécessaires à la tenue du registre central des rentes. En
outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour toutes
les rentes et allocations pour impotents servies par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

bis 241 Avis obligatoire

1

L'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de
compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l'impotence.242 2

Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l'office AI.243 V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71


244

Mode de paiement

1

...245

2

Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l'obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensa238

RS 831.201

239

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

240

Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.441.1).

241

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

242

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

243

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

244

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

245

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

RAVS

45

831.101

tion, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.

bis246 Versements à l'étranger Les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 pour cent de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois de décembre. L'ayant droit peut
exiger le paiement mensuel.


Art. 72


247

Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois.


Art. 73


248

Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par
les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.


Art. 74

Mesures de précaution 1

...249

2

Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu'au vu des avis
périodiques de décès remis par la Centrale de compensation. Au besoin, les caisses
de compensation se procurent un certificat de vie.250 3

La caisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque les rentes et les allocations pour impotents sont versées à des personnes domiciliées à l'étranger.251

Art. 75


252

Cumul avec d'autres paiements de rentes Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu'elles doi246

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1279). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

247

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

248 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.

1998 (RO 1997 2779).

249

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

250

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

251

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

252

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

Assurance-vieillesse et survivants 46

831.101

vent verser à l'ayant droit en exécution d'une tâche supplémentaire qui leur a été
confiée par le canton ou l'association fondatrice.


Art. 76

Garantie d'un emploi des rentes conforme à leur but 1

Si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il
tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou
d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.253 2

Si l'ayant droit est sous tutelle, la rente est versée au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci.

3

Les rentes versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent être compensées par celui-ci avec des créances à l'égard de l'ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge.

4

Le tiers ou l'autorité qui reçoit la rente doit, à la demande de la caisse de compensation, lui faire rapport sur l'emploi des rentes.

bis254 Emploi des allocations pour impotents conforme à leur but L'article 76 est applicable par analogie en ce qui concerne la garantie d'un emploi
des allocations pour impotents conforme à leur but.

VI. Réclamation et restitution

Art. 77

Réclamation de rentes non touchées Celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la
caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a
pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit
payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'article 46 LAVS est réservée.


Art. 78

Restitution de rentes indûment touchées Si une caisse de compensation apprend qu'une personne ou son représentant légal à
sa place a touché une rente à laquelle elle n'avait pas droit ou une rente d'un montant
trop élevé, elle doit ordonner la restitution du montant indûment touché. Si la rente a
été versée à un tiers ou à une autorité conformément à l'article 76, 1er alinéa, ce tiers
ou autorité est tenu à restitution. La prescription prévue à l'article 47, 2e alinéa,
LAVS est réservée.

253

Voir aussi la let. d, al. 5 des disp. fin. 29 nov. 1995 à la fin de la présente ordonnance.

254

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

RAVS

47

831.101


Art. 79

Etendue et remise de l'obligation de restituer255 1

Lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait
mettre la personne tenue à restitution dans une situation difficile en raison de ses
conditions d'existence. Les autorités auxquelles les rentes ont été versées conformément à l'article 76, 1er alinéa, ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans
une situation difficile.

1bis

On admet qu'il y a situation difficile au sens de l'article 47, 1er alinéa, LAVS, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 15 mars 1965256 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) sont
supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Pour les personnes partiellement
invalides, seul le revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé est pris en
compte.257

1ter

Les montants maximums prévus par le droit fédéral sont déterminants.258 1quater

En cas de bonne foi, la restitution ne peut être demandée, indépendamment de l'existence d'une charge trop lourde, lorsque la créance en restitution n'est pas plus
élevée que le montant de la demi-rente annuelle minimale.259 2

La remise est décidée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue à restitution. La demande doit être motivée et adressée à la caisse de
compensation dans les trente jours dès la notification de la décision de restitution.
Le 3e alinéa est réservé.

3

Si les conditions posées par le 1er alinéa sont manifestement remplies, la caisse peut décider d'office la remise.260 4

...261

5

Les décisions de remise doivent être notifiées aux personnes ayant présenté la demande.262

255

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

256

RS 831.30

257

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2950).

258

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2950).

259

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

260

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

261

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 juin 1985 (RO 1985 913).

262

Introduit par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO
1972 2560).

Assurance-vieillesse et survivants 48

831.101

bis263 Créances en restitution irrécouvrables 1

La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient
infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur
revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera
exigé.

2

...264

ter265 Réclamation et restitution des allocations pour impotents Les articles 77, 78, 79 et 79bis sont applicables par analogie à la réclamation et la
restitution des allocations pour impotents.

VII. Exercice du droit de recours contre les tiers responsables266
quater267 1

Le recours contre les tiers responsables prévu aux articles 48ter à 48quinquies LAVS est exercé par l'office fédéral avec la collaboration des caisses de compensation et
des offices AI. Il appartient à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou à l'assurance militaire de former ce recours, lorsque celles-ci exercent leur
propre droit de recours.268 2

L'office fédéral règle les modalités de l'exercice du droit de recours de l'assurance et prend à cet effet toutes les dispositions nécessaires de concert avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, avec les autres assureurs désignés à
l'article 68 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents269 et avec l'assurance militaire.
Il peut charger les caisses de compensation cantonales, la Caisse suisse de compensation ou les offices AI de l'exercice du droit de recours et passer, avec les assureurs
et d'autres intéressés, des conventions destinées à simplifier le règlement des indemnités.270 3

Lorsque plusieurs branches des assurances sociales participent au même recours, elles constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre elles à la
répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par
chacune d'elles.

263

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO
1951 396).

264

Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560).

265

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

266

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

267

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

268

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

269

RS 832.20

270

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAVS

49

831.101

Chapitre IV. L'organisation A. Les employeurs

Art. 80


271



Art. 81

Procédure de la réparation des dommages 1

La caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision, notifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément au 2e alinéa.

2

L'employeur peut, dans les trente jours dès la notification de la décision en réparation du dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation contre ladite décision.

3

Si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation du dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. Les cantons règlent la procédure par les dispositions qu'ils doivent édicter conformément à l'article
85 LAVS.

4

La décision de l'autorité cantonale de recours peut, dans les trente jours dès sa notification, être portée devant le Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci tranche sans
appel.


Art. 82

Prescription du droit de demander la réparation 1

Le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après
qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de
cinq ans à compter du fait dommageable.

2

Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal suisse272 à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable.

B. Les caisses de compensation professionnelles I. Généralités

Art. 83

Associations autorisées à créer des caisses de compensation 1

Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'article 53 LAVS, les associations qui
revêtent la forme légale d'une association conformément aux articles 60 et suivants 271 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

272

RS 311.0

Assurance-vieillesse et survivants 50

831.101

du code civil suisse273 ou d'une société coopérative conformément aux articles 828
et suivants du code des obligations274.

2

Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur
l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes
exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.

3

Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à
l'ensemble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un
canton.


Art. 84

Création en commun d'une caisse Une caisse de compensation ne peut être créée en commun conformément à l'article 53 LAVS que par plusieurs associations professionnelles suisses ou par plusieurs
associations interprofessionnelles.


Art. 85


275

Conditions attachées à la création d'une caisse de compensation
professionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l'article 53, 1er alinéa, lettre a, LAVS, doit être dûment apportée à l'office fédéral jusqu'au 1er avril276 de l'année précédant la création, sous forme d'une liste, mise à jour,
des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui
devront être affiliés à la caisse.


Art. 86

Fonctionnement correct de l'assurance Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la
preuve qu'elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l'assurance fonctionnera correctement dès le début.


Art. 87

Création provisoire de caisses Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en
justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L'autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six
mois qui suivent le jugement passé en force, il n'est pas pris une nouvelle décision
portant création d'une caisse de compensation.

273

RS 210

274

RS 220

275

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

276

Nouveau délai selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1480).

RAVS

51

831.101

II. Caisses de compensation professionnelles paritaires

Art. 88

Définition des associations de salariés 1

Sont considérées comme associations de salariés au sens de l'article 54 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux articles
60 et suivants du code civil suisse277 ou d'une société coopérative conformément aux
articles 828 et suivants du code des obligations278.

2

Les organisations centrales d'associations suisses autonomes de salariés ne peuvent pas exiger la participation paritaire à l'administration de la caisse.


Art. 89

Participation des groupements minoritaires Lorsqu'une caisse de compensation paritaire est créée, les associations de salariés
auxquelles sont affiliés au total 10 pour cent au moins des salariés englobés par la
caisse de compensation doivent avoir la faculté, sur demande écrite, de participer à
l'administration de la caisse, si elles approuvent le règlement de la caisse et acceptent les obligations en résultant pour elles.


Art. 90

Conditions de la participation paritaire 1

La preuve que les conditions prévues à l'article 54, 1er alinéa, LAVS et à l'article 89 du présent règlement sont remplies doit être apportée à l'office fédéral par les associations de salariés intéressées. Les associations d'employeurs intéressées sont tenues
de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés ou de l'office fédéral.

2

Si les associations d'employeurs et de salariés intéressées se mettent d'accord sur la création d'une caisse de compensation paritaire, il peut être renoncé, avec l'assentiment des associations d'employeurs, à la preuve que les conditions requises sont
remplies.

3

Si les associations d'employeurs intéressées contestent l'exactitude des pièces produites par les associations de salariés, le département décide si les conditions de la
participation paritaire à l'administration de la caisse sont remplies ou non.


Art. 91

Frais d'administration 1

Si les associations intéressées d'employeurs et de salariés ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la couverture des frais d'administration d'une caisse de compensation paritaire, les associations de salariés doivent prendre à leur charge la moitié des frais d'administration.

2

La part des associations de salariés aux frais d'administration ne doit pas être perçue par la caisse de compensation auprès des salariés individuellement.

277

RS 210

278

RS 220

Assurance-vieillesse et survivants 52

831.101

III. Sûretés

Art. 92


279

Dispositions applicables A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prescriptions de l'ordonnance du 4 janvier 1938280 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération sont applicables.


Art. 93

Nantissement de papiers-valeurs 1

Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l'être également auprès de banques suisses
soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934281 sur les banques et les caisses
d'épargne.

2

...282


Art. 94

Libération283

1

Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d'un tiers que si ce tiers prouve qu'il a qualité pour les recevoir.

2

Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d'exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions
ont cessé d'exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.


Art. 95

Cautionnements

1

La caution doit se déclarer solidairement responsable envers la Confédération de l'exécution des engagements prévus à l'article 70 LAVS.

2

Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934284 sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les sociétés d'assurance concessionnées en Suisse pour l'assurance de cautionnement.

3

Les dispositions du code des obligations285 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

279

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv.
1957 (RO 1957 407).

280

[RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Actuellement «l'art. 43 de l'O du 11 juin 1990 sur
les finances de la Confédération» (RS 611.01).

281

RS 952.0

282

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407).

283

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv.
1957 (RO 1957 407).

284

RS 952.0

285

RS 220

RAVS

53

831.101


Art. 96

Forme et durée des cautionnements 1

Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2

Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d'une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai
d'avertissement de six mois.


Art. 97


286

Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l'année civile précédente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions légales, l'office fédéral impartit à l'association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la
différence.

IV. Création de caisses

Art. 98


287

Demande

La demande de création d'une caisse de compensation professionnelle doit être
adressée par les associations fondatrices à l'office fédéral, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l'association.


Art. 99


288

Création de nouvelles caisses de compensation et transformation
de caisses de compensation 1

Les associations qui n'ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d'autre association
fondatrice à l'administration d'une caisse de compensation déjà existante que trois
ans après l'entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2

La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à
peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.

3

Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l'autorisation de l'office fédéral, à l'administration
d'une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font
paraître cette opération opportune.

4

L'état des associations fondatrices d'une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l'approbation de l'office fédéral, à condition que les changements
ne touchent en rien les membres affiliés jusqu'ici à la caisse de compensation.

286

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

287

Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968 (RO 1969 81).

288

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

Assurance-vieillesse et survivants 54

831.101

5

La transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que la participation d'autres associations
de salariés à l'administration d'une caisse de compensation ou le retrait d'associations
de salariés de l'administration d'une caisse de compensation ne sont autorisés qu'à
l'échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues au 1er alinéa.

6

L'office fédéral fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion
ou la transformation de caisses de compensation existantes.

V. Règlement de la caisse

Art. 100


289

Approbation

Le règlement de la caisse doit être remis290 à l'office fédéral qui est compétent pour
l'approuver.


Art. 101

Contenu

1

Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité
de prendre des décisions et des modalités des décisions.

2

Le règlement des caisses de compensation paritaire doit contenir, outre les dispositions énumérées à l'article 57, 2e alinéa, LAVS, ainsi qu'au 1er alinéa du présent article, des dispositions concernant:

a.

La participation aux frais d'administration, ainsi qu'à l'obligation de compléter le montant des sûretés conformément à l'article 97...291 b.

Le choix du président et du vice-président du comité de direction de la
caisse et la durée de leurs charges; c.

La répartition d'un actif et la couverture d'un déficit éventuels résultant des
frais d'administration, en cas de liquidation.

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102

Généralités

1

Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2

Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l'association qui l'a élu.

3

Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.

289

Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968 (RO 1969 81).

290

RO 1969 376

291

Mots biffés par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).

RAVS

55

831.101


Art. 103

Séances

1

Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D'autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président
du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à
la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2

La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l'ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au
moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent
être prises valablement qu'avec l'assentiment de tous les membres du comité de direction.


Art. 104

Obligations et compétences 1

Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l'organe chargé des revisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les
mandats nécessaires.292 2

Les membres du comité de direction peuvent, avec l'autorisation de l'ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant
la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.


Art. 105

Représentation des associations de salariés 1

Le droit d'être représentées au sein du comité de direction n'appartient qu'aux associations de salariés qui remplissent les conditions prévues à l'article 88.

2

Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3

Les dispositions de l'article 90, 1er alinéa, sont applicables à la preuve à apporter pour déterminer l'effectif des salariés et l'affiliation de ces salariés à l'association.

4

Les différends relatifs au droit des associations de salariés d'être représentées sont tranchés par le Tribunal arbitral selon l'article 54, 3e alinéa, LAVS; les dispositions
de la loi fédérale sur la procédure administrative293 sont applicables en l'espèce.294 VII. Gérant de la caisse

Art. 106

1

Le gérant de la caisse de compensation doit être ressortissant suisse. Il ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance envers un employeur, une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une personne n'exerçant aucune activité
lucrative affiliés à la caisse et doit s'occuper de la gestion de la caisse à titre d'acti292

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

293

RS 172.021

294

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

Assurance-vieillesse et survivants 56

831.101

vité principale; si les circonstances le justifient, l'office fédéral peut autoriser des
exceptions à la règle.

2

Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de
prendre dans des cas d'espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la
caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou
entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3

Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d'une caisse de compensation à une personne morale
ou à une collectivité.

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107


295

1

L'office fédéral fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l'affectation de la fortune restante.

2

La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l'article 53, 1er alinéa, lettre a, ou à l'article 60, 2e alinéa,
deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L'office fédéral a la compétence d'autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l'expiration de cette
période.296

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 108


297



Art. 109

Représentation envers les tiers La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant.
Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les
employeurs et assurés affiliés à la caisse.

295

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

296

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

297

Abrogé par le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAVS

57

831.101

D. Les caisses de compensation de la Confédération I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110

Création et organisation 1

Il est créé dans l'administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée
«Caisse de compensation fédérale».

2

La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances298. Celui-ci est autorisé à édicter, d'entente avec le Département de l'intérieur, les
prescriptions nécessaires relatives à l'organisation, à l'affiliation, ainsi qu'à la revision de la caisse et au contrôle des employeurs.


Art. 111

Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui
ont des relations étroites avec la Confédération. L'article 118, 2e alinéa, est applicable par analogie.299

Art. 112

Autorité de recours

Les différends relatifs à l'obligation de payer des cotisations et au droit à la rente
concernant les personnes affiliées à la Caisse de compensation fédérale sont tranchés
en première instance par les autorités cantonales de recours. Les articles 84 et 86,
...300 LAVS sont applicables.

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113


301

1

Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la Centrale de compensation. Elle assume notamment l'application de l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger ainsi que
les tâches que lui attribuent les conventions internationales.

2 Le Département fédéral des finances édictera un règlement de caisse, d'entente
avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département de l'intérieur.

298

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

299

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2920).

300

Mots abrogés par le ch. I de l'O du 29 juin 1988 (RO 1988 1480).

301

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

Assurance-vieillesse et survivants 58

831.101

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114

Agences des caisses de compensation professionnelles 1

Si, malgré la demande d'un nombre important d'employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d'agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l'office fédéral ordonne, sur
requête des intéressés, la création d'une agence.

2

La création d'une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l'office fédéral dans la mesure où une séparation
est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.

3

La création d'agences pour chacune des professions représentées au sein d'une caisse de compensation n'est pas autorisée.


Art. 115

Agences des caisses de compensation cantonales 1 Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s'ils
déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l'article 70, 1er alinéa,
LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s'ils garantissent des
rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s'ils confèrent à
la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.

2

La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée.


Art. 116

Obligations des agences 1

Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans tous les cas assumer les obligations suivantes: a.

Donner des renseignements; b.

Recevoir et transmettre la correspondance; c.

Délivrer les formules et les prescriptions en la matière; d.

Collaborer au règlement des comptes; e.

Collaborer à la réunion des pièces nécessaires pour fixer les rentes extraordinaires302; f.

Collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative; g.

Collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

D'autres tâches peuvent être confiées aux agences communales.

302

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er
janv. 1960 (RO 1960 247).

RAVS

59

831.101

2

Les agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger dans tous les cas des obligations énumérées au 1er alinéa, lettres a à d. Le règlement de la
caisse peut leur confier d'autres tâches.

3

Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

F. L'affiliation aux caisses I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117

Employeurs et personnes de condition indépendante 1

Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un
changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à
l'article 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.

2

Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur
canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège.

Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de
l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.

3

Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'office fédéral peut autoriser des dérogations.

4

Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les articles 119, 2e alinéa, et 120, 1er alinéa,
sont réservés.


Art. 118

Personnes n'exerçant aucune activité lucrative 1

Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile.

2

Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 60e année continuent de verser
leurs cotisations à la caisse de compensation professionnelle auprès de laquelle ils
étaient précédemment redevables des cotisations perçues sur le revenu d'activité lucrative, pour autant que l'office fédéral ait autorisé la caisse de compensation professionnelle à affilier des personnes sans activité lucrative.303 303

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991
(RO 1990 1105).

Assurance-vieillesse et survivants 60

831.101

3 Les étudiants n'exerçant aucune activité lucrative doivent verser leurs cotisations à
la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l'établissement d'instruction.

4

Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l'office fédéral peut
prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton
dans lequel est situé l'hospice ou l'établissement ou dans lequel la communauté a son
siège.304


Art. 119

Salariés dans des cas particuliers 1

La perception des cotisations du personnel d'une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation
correspondante. Les organisations centrales suisses d'associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d'une des associations faisant partie desdites organisations.

2

La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l'employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il
peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel
de maison.


Art. 120

Dispositions particulières 1

Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale
ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du
canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi
fédérale du 20 juin 1952305 sur les allocations familiales dans l'agriculture
(LFA)306.307

2

Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fondatrice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3

La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.

304

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

305

RS 836.1

306

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 538).

307

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

RAVS

61

831.101


Art. 121

Changement de caisse

1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent
d'exister.

2

L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à
la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.

3

Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la
caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.

4

Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de
compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.

5

Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à
une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'office
fédéral peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122


308

Rentes ordinaires en Suisse 1

Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de
la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.

2

Si le bénéficiaire d'une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation
compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.

3

Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d'un employeur des prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément
avec les prestations d'assurance ou de prévoyance.


Art. 123


309

Rentes ordinaires à l'étranger 1

Les ayants droit qui habitent à l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L'office fédéral peut autoriser des dérogations à ce principe pour
les membres de communautés religieuses habitant à l'étranger.

308

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

309

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

Assurance-vieillesse et survivants 62

831.101

2

L'office fédéral réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.


Art. 124


310

Rentes extraordinaires La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour
recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.


Art. 125

311 312 Changement de caisse Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n'a
lieu que

a.

Si l'employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse; b.

Si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse; c.

Si le bénéficiaire d'une rente extraordinaire313, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton; d.314 Si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l'office fédéral a autorisé les caisses de compensation concernées
à procéder au changement.

bis315 Allocation pour impotent L'allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l'ayant droit.

ter316 Bonifications pour tâches d'assistance La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d'assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

311

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv.
1957 (RO 1957 407).

312

Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995, à la fin de la présente ordonnance.

313

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er
janv. 1960 (RO 1960 247).

314

Introduite par le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO
1985 913).

315

Introduit par le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

316

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

RAVS

63

831.101

III. Dispositions communes

Art. 126

Dispositions particulières Si l'affiliation globale d'un groupe professionnel du travail à domicile à une caisse de
compensation permet une simplification administrative notable et une meilleure application de l'assurance, le département peut obliger une caisse de compensation à
percevoir les cotisations et à servir les rentes pour tous les membres de ce groupe
professionnel.


Art. 127


317

Règlement des conflits de compétence Les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office fédéral. Sa
décision peut, dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation, être
requise par la caisse de compensation en cause et par l'intéressé.

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 128

Décisions des caisses 1

Tous les actes d'administration par lesquels les caisses de compensation prennent une décision relative aux droits ou aux obligations d'un assuré ou d'un employeur
doivent, s'ils ne reposent pas sur les décisions de la caisse déjà passées en force, être
pris en la forme de décisions écrites de la caisse.318 2

Les décisions des caisses doivent mentionner expressément dans quel délai, dans quelle forme et auprès de qui il peut être formé recours ou, le cas échéant, introduit
une demande de remise.


Art. 129

Contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer
des cotisations

1

Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l'affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton
dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L'office fédéral règle
la procédure d'annonce.319 2

L'office fédéral peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l'article 63, 2e alinéa, LAVS, l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

317

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

318

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1480).

319

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

Assurance-vieillesse et survivants 64

831.101


Art. 130


320

Conditions pour la remise d'autres tâches 1

D'autres tâches ne pourront être confiées aux caisses de compensation par les cantons et associations fondatrices conformément à l'article 63, 4e alinéa, LAVS que si
elles ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle,
ou à la formation et au perfectionnement professionnels.

2

Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.


Art. 131


321

Procédure de la remise d'autres tâches 1

Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d'autres tâches encore à leur caisse de compensation doivent présenter une requête écrite à l'office fédéral. Ils indiqueront quelles sont ces nouvelles tâches et quelles sont les mesures
d'organisation prévues.

2

L'office fédéral se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation.

3

L'office fédéral peut retirer son autorisation s'il se révèle que l'accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et
survivants.


Art. 132

Dispositions particulières 1

Si l'accomplissement des tâches supplémentaires entraîne, pour la caisse de compensation, une augmentation des frais d'administration, une indemnité adéquate devra être versée à la caisse. Les subsides pour frais d'administration accordés conformément à l'article 69, 2e alinéa, LAVS ne doivent pas être employés pour couvrir les
frais d'administration entraînés par l'accomplissement d'autres tâches.

2

Les revisions des caisses conformément à l'article 68, 1er alinéa, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux
caisses, si une telle mesure est nécessaire à la revision de la caisse du point de vue
de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Si l'exécution de ces tâches a
été confiée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs conformément à
l'article 68, 2e alinéa, LAVS portera également sur cette exécution.

bis322 Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses
de compensation

1

L'autorisation de faire exécuter certains travaux des caisses de compensation par des tiers, prévue à l'article 63, 5e alinéa, LAVS, est donnée par l'office fédéral.

320

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

321

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

322

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

RAVS

65

831.101

2

La requête doit être présentée par le canton ou par l'association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du
maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d'après
lesquels est fixée la rémunération pour l'exécution des tâches.

3

L'office fédéral peut retirer son autorisation lorsque l'exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.

ter323 Emoluments

1

Les renseignements que donnent la Centrale de compensation, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en
principe gratuits.

2

Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie
l'article 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969324 sur les frais et indemnités en
procédure administrative.

H. Le certificat d'assurance et le compte individuel325

Art. 133


326

Numéro d'assuré

1

Le numéro d'assuré compte onze chiffres et se décompose de la façon suivante: a.

Un premier groupe de trois chiffres constitué à partir du nom; b.

Les deux derniers chiffres de l'année de naissance; c.

Un groupe de trois chiffres, duquel un chiffre désigne le trimestre de l'année
de naissance et le sexe et les deux autres le jour de la naissance dans le trimestre; d.

Un numéro d'ordre de deux chiffres distinguant les Suisses des étrangers et
un chiffre de contrôle.

2

Les groupes de chiffres décrits au premier alinéa ne peuvent être utilisés pour former un numéro personnel à des fins étrangères à l'AVS.


Art. 134


327

Certificat d'assurance 1

Chaque assuré reçoit, dès que naît son obligation de payer des cotisations ou qu'il fait valoir un droit à une prestation, un certificat d'assurance qui porte le numéro 323

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO
1982 1279).

324

RS 172.041.0 325

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

326

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

327

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

Assurance-vieillesse et survivants 66

831.101

d'assuré, les indications nominales, la date de naissance et le numéro-clef du pays
d'origine.

2

La caisse de compensation peut exiger de l'assuré une taxe de 4 francs au plus pour remplacer le certificat d'assurance égaré.

Art 134bis328 Formation et attribution du numéro d'assuré 1

Le numéro d'assuré est formé et attribué par la Centrale de compensation qui est également compétente pour établir le certificat d'assurance.

2

et 3 ...329


Art. 135


330

Compte individuel

1

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, des comptes individuels des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse.331

2

L'ouverture d'un compte individuel par une caisse de compensation est inscrite sur le certificat d'assurance.

3

...332


Art. 136


333



Art. 137


334


Art. 138


335
Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits 1

Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'article 30ter, 2e alinéa, LAVS.336

2

Les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et
des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

328

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974
1594).

329

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).

330

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

331

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

332

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995 (RO 1995 4376).

333

Abrogé par l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.441.1) et par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995 (RO 1995
4376).

334

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033).

335

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

336

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

RAVS

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3

Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu des articles 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au
compte individuel de l'assuré pour la période en cause.337

Art. 139


338

Période de l'inscription L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par
année.


Art. 140


339

Contenu de l'inscription 1

L'inscription contient:340 a.

Le numéro de l'assuré; b.341 Le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro d'assuré du conjoint
dont le revenu a été partagé; c.342 Un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; d.343 L'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; e.

Le revenu annuel en francs; f.344 Les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.

2

Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées à la Centrale de compensation.345

Art. 141

Extraits de comptes

1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui
un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.346 337

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).

338

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

339

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

340

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

341

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

342

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 668).

343

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1172).

344

Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

345

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

346 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

Assurance-vieillesse et survivants 68

831.101

1bis L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les
comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à
l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.347 2

L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, contester avec motifs à l'appui l'exactitude d'une inscription auprès de la caisse de compensation, laquelle se prononce dans la forme d'une décision de la caisse. Cette décision
peut être portée devant l'autorité de recours conformément aux articles 84 et suivants
LAVS.

3

Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.

J. Le règlement des paiements et des comptes I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses
de compensation


Art. 142

Portée du paiement et du relevé de compte 1

L'obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d'assuré que d'employeur; elle s'étend aux contributions aux frais d'administration. Les cotisations
doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne
tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de
compte ou avec les rentes qu'elle a servies à cette époque à ses salariés.348 2

Lorsque d'autres tâches sont confiées à la caisse de compensation, conformément à l'article 63, 4e alinéa, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec le consentement de l'office fédéral, être
comprises dans le relevé de compte à la condition que le règlement des comptes n'en
soit pas rendu plus difficile.

3

...349

347

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

348

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

349

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 juin 1985 (RO 1985 913).

RAVS

69

831.101


Art. 143


350

Formes du décompte et inscription des salaires351 1

Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'article 35.

Elles remettent à l'employeur les formules nécessaires et l'aident, le cas échéant, à
remplir celles-ci. L'article 210 est réservé.

2

Les employeurs sont tenus d'inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles
inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à
l'exécution des contrôles d'employeurs.352

Art. 144


353

Contrôle des relevés de compte et des paiements La caisse de compensation attribue un numéro de relevé de compte à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle. Elle tient un
fichier de ces personnes.

II. ...354


Art. 145

et 146 III. Mouvement de fonds

Art. 147

Principe

1

Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.355 2

Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.


Art. 148


356

Envoi de fonds

Les caisses versent chaque semaine à la Centrale de compensation, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral, dans la mesure où elles ne 350

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

351

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

352

Introduit par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO
1972 2560).

353

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

354 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579).

355 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.

1998 (RO 1997 2779).

356

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1720).

Assurance-vieillesse et survivants 70

831.101

sont pas destinées au paiement de prestations de même nature. L'office fédéral édicte
les prescriptions de détail après avoir entendu la Centrale de compensation.

bis357 Avis de situation

Les caisses remettent à la Centrale de compensation, le 15 de chaque mois, un avis
sur leurs disponibilités.


Art. 149


358

Besoin d'argent

1

En temps opportun, la Centrale de compensation met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2

Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d'autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la Centrale de compensation.

bis359 Prêts

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d'administration. Les requêtes en
vue d'obtenir un tel prêt doivent être adressées à l'office fédéral. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150

Principe

La comptabilité de la caisse de compensation doit comprendre l'ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d'exploitation; elle doit
permettre d'avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes.


Art. 151


360



Art. 152


361
Compte d'affilié

1

Les caisses de compensation tiennent un compte d'affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

357

Introduit par le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO
1976 1720).

358

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1720).

359

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO
1951 396).

360

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976 (RO 1976 1720).

361

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

RAVS

71

831.101

2

Le compte d'affilié doit permettre d'établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements,
et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.


Art. 153


362



Art. 154


363
Plan comptable et prescriptions sur la comptabilité L'office fédéral, après avoir entendu la Centrale de compensation, fixe le plan comptable des caisses et édicte les prescriptions nécessaires en matière de comptabilité.


Art. 155


364

Bilan et compte d'exploitation Les caisses présentent à la Centrale de compensation, jusqu'au 20 de chaque mois, le
bilan du mois précédent avec compte d'exploitation et, au plus tard le 20 février de
chaque année, le bilan et le compte d'exploitation de l'année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d'exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.

V. Conservation des dossiers

Art. 156

1

Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu'aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

2

L'office fédéral peut édicter d'autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d'anciens dossiers.

K. La couverture des frais d'administration

Art. 157


365

Taux maximum des contributions aux frais d'administration Sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, le département fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes de
condition indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.

362

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995 (RO 1995 4376).

363

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1720).

364

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4376).

365

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

Assurance-vieillesse et survivants 72

831.101


Art. 158


366

Subsides du Fonds de compensation 1

Les subsides du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants aux frais d'administration sont accordés exclusivement aux caisses de compensation qui,
malgré une gestion rationnelle, ne peuvent couvrir leurs frais d'administration au
moyen des contributions des employeurs, des personnes de condition indépendante
et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.

2

Le département détermine, sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité:

a.

Les conditions du droit aux subsides, en particulier les taux minimaux des
contributions aux frais d'administration; b.

Le genre et le montant des subsides ainsi que la clé de répartition; c.

La réglementation concernant la réduction et le remboursement des subsides.

3

Les subsides sont fixés de manière que chaque caisse de compensation reçoive un montant suffisant pour couvrir, conjointement avec les contributions des employeurs. des personnes de condition indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, les frais d'une gestion rationnelle adaptée à sa structure.

L. La revision des caisses et le contrôle des employeurs I. Revision des caisses

Art. 159

Principe

Les caisses de compensation doivent être revisées deux fois par an conformément à
l'article 68, 1er alinéa, LAVS. La première revision doit avoir lieu sans avis préalable
et au cours de l'année, la seconde après la clôture de l'exercice.


Art. 160

Etendue de la revision 1

L'étendue des revisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

2

Les revisions doivent s'étendre en particulier à la comptabilité, au règlement des comptes, à l'application quant au fond des dispositions légales, ainsi qu'à l'organisation interne de la caisse de compensation. L'office fédéral peut donner à cet effet des
instructions aux bureaux de revision.


Art. 161

Revision des agences

1

Les dispositions des articles 159 et 160 sont applicables à la revision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d'une caisse de compensation.

2

Les agences auxquelles ne s'applique pas le 1er alinéa, mais qui ont d'autres tâches que les attributions minimums énumérées à l'article 116, 1er alinéa, doivent être revi366

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

RAVS

73

831.101

sées sur place au moins une fois par an. L'étendue de la revision sera adaptée au
champ d'activité de chaque agence.

3

Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'article 116, 1er alinéa, doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois ans.367

4

Les caisses de compensation décident, sous réserve de l'approbation par l'office fédéral, de l'application des alinéas 1 à 3 à chaque agence.

II. Contrôle des employeurs

Art. 162


368

Principe

1

Les employeurs doivent être contrôlés périodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article 68, 2e et 3e alinéas, LAVS, en général tous les quatre
ans, et lorsqu'ils passent à une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur
entreprise.369 Si la caisse de compensation est apte à vérifier sérieusement, par d'autres mesures, la manière dont l'employeur observe les prescriptions, elle peut se dispenser d'ordonner un contrôle sur place.

2

Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.

3

Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles sur place et de respecter les périodes de contrôle. Il doit fixer les contrôles de telle sorte que les
droits à des paiements complémentaires ou à des restitutions ne soient pas atteints
par la prescription. En règle générale, le contrôle est annoncé suffisamment tôt à
l'employeur.


Art. 163


370

Etendue du contrôle

1

Le bureau de revision doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.

2

Le contrôle portera, en règle générale, sur toute la période écoulée depuis le dernier contrôle. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et qui permette de constater les lacunes éventuelles.

3

Les contrôleurs doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres.

367

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2110).

368

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

369

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1230).

370

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

Assurance-vieillesse et survivants 74

831.101

III. Bureaux de revision et de contrôle

Art. 164

Principe

1

Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'article 161, 1er alinéa, doivent être revisées par des bureaux de revision (appelés par la suite «bureaux
de revision externes») remplissant les conditions de l'article 68, 3e alinéa, LAVS.

2

Les agences au sens de l'article 161, 2e et 3e alinéas, ainsi que les employeurs, peuvent être revisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par
la suite «bureaux de revision internes»).


Art. 165

Conditions de la reconnaissance 1

La reconnaissance des bureaux de revision et de contrôle est subordonnée aux conditions suivantes: a.371 les personnes qui s'occupent des revisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique
de la revision, de la comptabilité, des dispositions de la LAVS, ainsi que de
ses prescriptions d'exécution, y compris celles édictées par l'office fédéral; b.372 les personnes qui effectuent les revisions et les contrôles doivent, dans l'exercice de leur profession principale, se consacrer exclusivement à des
travaux de revision. Si elles sont salariées, elles doivent être liées par un
contrat de travail au bureau de revision ou, dans les cas prévus par l'article
164, 2e alinéa, à la caisse de compensation.

c.

Les personnes qui ont à diriger les revisions et les contrôles doivent, en règle
générale, posséder le diplôme fédéral d'expert-comptable.

2

Les bureaux de revision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôles cantonaux, remplir les conditions suivantes: a.373 En règle générale, être membres ordinaires de la Chambre Fiduciaire. L'office fédéral peut autoriser des exceptions;

b.374 pour la revision de caisses de compensation ou d'agences, au sens de l'article 161, 1er alinéa, prouver qu'ils ont été chargés de la revision d'au moins
trois caisses ou agences et, pour les contrôles d'employeurs, qu'ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l'office fédéral peut faire une
exception pour les bureaux de revision déjà reconnus.

371

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

372

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

373

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2920).

374

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1830).

RAVS

75

831.101

c.

S'engager à faire connaître à l'office fédéral les activités qu'ils exercent en
dehors des revisions et des contrôles et à en annoncer au fur et à mesure tous
les changements;

d.

S'engager à fournir à l'office fédéral tous les documents et tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies et respectées.

3

Les bureaux de revision internes doivent s'occuper essentiellement des revisions et des contrôles et les exécuter de manière indépendante à l'égard de la direction de la
caisse. Ils ne peuvent être organisés au sein des agences.

4

Les bureaux de revision externes et internes peuvent, contre une rémunération adéquate, effectuer simultanément d'autres revisions et contrôles pour le compte de l'association ou du canton, si cela permet un travail plus rationnel et ne nuit pas à une
exécution conforme aux prescriptions des revisions des caisses et des contrôles
d'employeurs.


Art. 166

Procédure de reconnaissance et retrait de la reconnaissance 1

Les bureaux de revision externes qui veulent se faire reconnaître doivent en faire la demande écrite à l'office fédéral et apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions requises pour la reconnaissance. La demande de reconnaissance des bureaux de
revision internes doit être présentée par la caisse de compensation.

2

L'office fédéral se prononce sur la reconnaissance des bureaux de revision. Sa décision doit être communiquée par écrit.

3

La reconnaissance doit être retirée à un bureau de revision lorsqu'il ne remplit plus les conditions de la reconnaissance, ne donne plus toute garantie pour une exécution
irréprochable et objective des revisions et des contrôles, ou si, malgré les avertissements donnés, il n'observe pas les instructions officielles.


Art. 167

Indépendance des bureaux de contrôle et récusation 1

Les bureaux de revision doivent être indépendants de la direction des associations fondatrices de la caisse de compensation à reviser, ainsi que des employeurs à contrôler.

2

Lorsque l'indépendance n'est pas garantie, les bureaux de revision ou les personnes chargées de la revision ou du contrôle doivent se récuser. Les motifs de récusation
sont notamment:

a.

Le fait d'avoir un intérêt important, financier ou analogue, dans l'association
fondatrice, l'entreprise à contrôler ou une entreprise concurrente; b.

Un contrat de travail ou un rapport de mandat avec l'employeur à contrôler
ou avec une entreprise concurrente, si ce contrat ou ce rapport ne concernent
pas l'exécution d'une revision ou d'un contrôle.

Assurance-vieillesse et survivants 76

831.101


Art. 168

Mandat de revision

1

Les bureaux de revision doivent être chargés d'effectuer les revisions des caisses ou les contrôles des employeurs durant un délai fixé par l'office fédéral. Un bureau de
revision externe recevra toujours un mandat pour au moins un exercice.

2

Les caisses de compensation doivent indiquer à l'office fédéral quel est leur bureau de revision.


Art. 169

Rapports de revision et de contrôle 1

Toute revision d'une caisse de compensation ou d'une agence et tout contrôle d'employeur doivent faire l'objet d'un rapport.

2

Les rapports de revision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l'étendue et la nature du contrôle. Ils doivent
exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et
montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment
il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L'office fédéral peut édicter des
instructions plus précises sur la rédaction des rapports de revision et de contrôle et
renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en
outre ordonner que les rapports de revision et de contrôle soient rédigés sur formule
prescrite.

3

Les rapports de revision et de contrôle doivent être signés par le reviseur, ainsi que, s'il s'agit d'un bureau de revision externe, par les personnes ayant le droit d'engager,
par leur signature, le bureau de revision ou de contrôle.

4

Les rapports de revision doivent être adressés en deux exemplaires à l'office fédéral, dans un délai qu'il fixera. Des copies en sont envoyées directement à la caisse de
compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.375

Art. 170

Tarif

1

Les indemnités à verser aux bureaux de revision externes sont fixées par un tarif qui sera établi par le département après consultation des milieux intéressés.

2

Les frais de revision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d'administration des caisses de compensation.

3

Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l'employeur complique l'exécution d'un contrôle, notamment s'il n'inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l'article 143, 2e alinéa, RAVS ou n'effectue ces inscriptions
que d'une manière défectueuse, ou s'il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de
compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu'elle encourt de ce
chef.376

375

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

376

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

RAVS

77

831.101

IV. Revisions complémentaires et contrôles377

Art. 171

1

L'office fédéral peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des revisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la Centrale de compensation ou par un
bureau de revision reconnu.

2

L'office fédéral est compétent pour ordonner des contrôles en application de l'article 68, 2e alinéa, dernière phrase, LAVS.

M. La responsabilité pour dommages

Art. 172

Action en responsabilité 1

Si un dommage au sens de l'article 70, 1er alinéa, LAVS, est constaté, l'office fédéral doit en informer immédiatement le canton ou l'association fondatrice et l'inviter à
reconnaître le dommage sans réserve, par écrit, dans un certain délai.

2

Lorsqu'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, ou que l'obligation de réclamation, rend une décision. Est réservée l'action de droit administratif prévue à
l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire378 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.379

Art. 173

Prescription

1

L'action en dommages-intérêts se prescrit si elle ne fait l'objet d'une décision ou n'est pas intentée devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 172, 2e al.) dans le
délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais en tous cas par cinq ans à
compter de la survenance du dommage.380 2

Si l'action se fonde sur un acte punissable soumis par le droit pénal à une prescription de longue durée, c'est cette prescription qui lui est applicable.

377

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

378

RS 173.110

379

Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

380

Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

Assurance-vieillesse et survivants 78

831.101

N. La Centrale de compensation

Art. 174

Tâches

1

La Centrale de compensation doit, en sus des tâches mentionnées à l'article 71 LAVS et aux articles 134bis , 149, 154 et 171 du présent règlement:381 a.

...382

b.383 Tenir un registre central des numéros d'assuré attribués, ainsi qu'un registre de toutes les prestations en cours; c.384 Rassembler les comptes individuels d'un assuré lorsque survient l'événement assuré;

d.385 Extraire des annonces faites386 conformément à l'article 140, 2e alinéa, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que lui demande
l'office fédéral;

e.387 Recevoir les avis de décès envoyés par les offices de l'état civil et les remettre aux caisses de compensation s'ils concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre central;

f.388 Gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'AVS ou de l'AI.

2

La Centrale de compensation met à la disposition de l'office de gestion du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants l'infrastructure nécessaire à
une gestion optimale des placements.389 3

La Centrale de compensation établit chaque année, à l'intention de l'office fédéral, un rapport détaillé sur l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du 1er alinéa.


Art. 175

Organisation

1

Sous réserve du 2e alinéa, la Centrale de compensation dépend du Département fédéral des finances. Celui-ci règle son organisation interne.

381

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

382

Abrogée par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594).

383

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1480).

384

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

385

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

386

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

387

Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO
1974 1594).

388

Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 668).

389

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2758).

RAVS

79

831.101

2

La Centrale de compensation dépend, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 174, 2e alinéa, du conseil d'administration du Fonds de compensation de
l'assurance-vieillesse et survivants.

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176

Département et office fédéral 1

Le département est chargé de l'exécution des tâches ressortissant au Conseil fédéral aux termes de l'article 72 LAVS. Il peut confier certaines de ces tâches à l'office fédéral pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante.

2

L'office fédéral peut, en général et dans des cas particuliers, donner aux services chargés d'appliquer la législation sur l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application.390 3

...391

4

L'office fédéral règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques.
Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la Centrale de compensation sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.392 5

L'office fédéral statue sur l'exonération de l'impôt (art. 94 LAVS).393

Art. 177

Commission fédérale pour l'AVS et l'AI 1

Les membres de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité394 sont élus pour une durée de quatre ans.

2

La Commission établit elle-même son règlement.

3

L'office fédéral assume le secrétariat de la Commission.


Art. 178


395

Rapport de gestion des caisses de compensation Les caisses de compensation doivent adresser chaque année à l'office fédéral, et conformément aux instructions de celui-ci, un rapport de gestion. ...396 390

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet
1987 (RO 1987 445).

391

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445).

392

Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 445).

393

Introduit par le ch. 20 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en
vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

394

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

395

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

396 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1971 (RO 1971 29).

Assurance-vieillesse et survivants 80

831.101


Art. 179


397

Mesures en cas d'insuffisance dans la gestion Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obligation,
l'office fédéral lui fixe un délai supplémentaire.


Art. 180

Gestion par commissaire 1

La gestion par commissaire prévue à l'article 72, 3e alinéa, LAVS doit être ordonnée par le département en cas d'inobservation grave et réitérée de prescriptions légales ou d'instructions officielles.

2

Le département, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l'organe supérieur et le gérant de la caisse. Il
en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.

3

La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l'office fédéral. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.

4

La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire doit remettre un rapport final au département.

Chapitre V.398 ...

Art. 181

à 199399 Chapitre VI. Le contentieux

Art. 200

Autorité cantonale de recours compétente 1

Est compétente pour connaître d'un recours l'autorité de recours du canton dans lequel le recourant était domicilié, séjournait ou avait son siège lorsque la décision
attaquée a été prise.400 2

Si le recourant a été placé dans un établissement ou une famille hors du canton par une autorité d'assistance, l'autorité compétente pour connaître du recours est celle du
canton où l'autorité d'assistance a son siège.

3

Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, l'autorité compétente pour connaître du recours est celle du canton dans lequel l'employeur de
l'assuré a son domicile ou son siège.

397

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226).

398

Abrogé par l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.441.1).

399

Abrogés par l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.441.1).

400

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1954).

RAVS

81

831.101

4

L'autorité compétente pour connaître de recours interjetés contre des décisions d'une caisse de compensation cantonale est cependant dans tous les cas l'autorité de
recours du canton dont relève la caisse cantonale en question.

bis401 Autorité de recours fédérale La Commission fédérale de recours est compétente pour connaître des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. L'article 200, 1er et 3e alinéas, est réservé.


Art. 201


402

Notification des décisions des autorités de recours Les décisions des autorités de recours doivent être notifiées par lettre recommandée: a.

Aux personnes atteintes par la décision; b.

A l'office fédéral; c.403 Aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés.


Art. 202


404

Qualité pour former un recours de droit administratif Les personnes et les offices à qui, en vertu de l'article 201, sont notifiées les décisions des autorités de recours, sont autorisées à former un recours de droit administratif contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral des assurances.


Art. 203


405

Recours de droit administratif contre les décisions
de l'office fédéral

Le recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions
de l'office fédéral, sous réserve des cas prévus à l'art. 203a.

a406 Recours administratif Un recours administratif auprès du Département fédéral de l'intérieur peut être formé
contre les décisions en matière de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis
LAVS).

401

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

402

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

403

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

404

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

405

Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

406

Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2219).

Assurance-vieillesse et survivants 82

831.101


Art. 204


407

Chapitre VII. Dispositions diverses

Art. 205


408
Sommation

Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le
présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 10 à 200 francs409, lui impartissant un délai supplémentaire et le menaçant des conséquences de l'inobservation de la sommation. L'article 37 est réservé.


Art. 206


410

Taxes de sommation et amendes d'ordre 1

Le produit des taxes de sommation et des amendes d'ordre est acquis à la caisse de compensation; il sert à couvrir les frais d'administration. S'il est donné suite à la
sommation, la caisse peut renoncer au recouvrement de la taxe.

2

Les taxes de sommation sont exigibles dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.


Art. 207


411

Prescription

Les infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d'ordre se prescrivent par une année dès la commission de l'acte ou dès l'entrée en force
du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à
leur recouvrement.


Art. 208

Obligation de dénoncer les cas d'actes punissables Les gérants des caisses de compensation sont tenus de dénoncer à l'autorité cantonale compétente les actes punissables au sens des articles 87 et suivants LAVS dont
les caisses de compensation ont connaissance.


Art. 209

Obligation de renseigner 1

Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de revision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur don407

Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).

408

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

409

Nouveaux montants selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1082).

410

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

411

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv.
1951 (RO 1951 396).

RAVS

83

831.101

ner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de
revision et de contrôle.412 2

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer
des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements
conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.

3

Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les
assurés, sont tenus de donner à l'office fédéral tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.413
bis414 Exceptions à l'obligation de garder le secret 1

Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 50 LAVS est levée dans un cas d'espèce et sur demande
motivée:415

a.

Envers les organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire, dans la
mesure où les renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires
pour fixer, compenser ou modifier des prestations de cette assurance, pour
en réclamer la restitution ou pour empêcher le versement de prestations indues, pour fixer et pour percevoir les primes ou pour exercer une prétention
récursoire contre le tiers responsable; b.

Envers les organes d'exécution de l'assurance-chômage obligatoire, dans la
mesure où ces renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires
pour fixer, modifier ou compenser des prestations de cette assurance, pour
en réclamer la restitution ou pour empêcher le versement de prestations indues ou encore pour exercer une prétention récursoire contre le tiers responsable; c.

Envers les institutions de prévoyance, le fonds de garantie et les autorités de
surveillance au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982416 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires au contrôle de
l'assujettissement des employeurs ou pour statuer en matière de cotisations
ou de prestations;

d.

Envers d'autres assurances sociales de même qu'envers les services fédéraux,
cantonaux et communaux pour des renseignements et des documents leur 412

Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.441.1).

413

Nouvelle teneur selon l'art. 61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.441.1).

414

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO
1987 445).

415

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2162).

416

RS 831.40

Assurance-vieillesse et survivants 84

831.101

permettant de se déterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou
d'aide sociale ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi; e.417 Envers les organes d'exécution de l'assurance-maladie, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis concernent l'assurance-maladie sociale, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie418, et leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou compenser des prestations de cette assurance,
pour en réclamer la restitution, pour empêcher le versement de prestations
indues ou pour exercer une prétention récursoire contre le tiers responsable; f.419 envers les offices des poursuites, dans la mesure où les renseignements et documents fournis leur sont nécessaires pour saisir les biens et créances d'un
débiteur, au sens de l'art. 91, al. 4 et 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite420; g.421 Dans d'autre cas, à condition que l'office fédéral autorise la transmission des renseignements ou la consultation des documents.

2

L'obligation de garder le secret est également levée lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit. La déclaration de consentement doit être présentée à l'organe d'exécution compétent avec la demande de renseignements.

3

L'office fédéral statue sur les litiges en prenant une décision conformément à l'article 203. Le droit de recours de l'assuré au sens de l'article 84 LAVS est réservé.


Art. 210


422

Formules

1

L'office fédéral désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l'emploi d'autres formules uniformes.

2

...423


Art. 211


424

Affranchissement à forfait 1

L'affranchissement à forfait couvre les taxes et droits des envois postaux, ainsi que les paiements internes des caisses de compensation et de la Centrale de compensation. Il peut être étendu à d'autres organes, ainsi qu'aux envois postaux et aux paiements des caisses de compensation se rapportant aux tâches qui leur sont confiées
conformément à l'article 63, 4e alinéa, LAVS.

417

Introduite par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 4376).

418

RS 832.10

419 Introduite par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

420 RS

281.1

421 Anciennement let. e, devenue par la suite let. f.

422

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

423

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1976 (RO 1976 1720).

424

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.
1966 (RO 1965 1033).

RAVS

85

831.101

2

L'office fédéral réglera les modalités d'application d'entente avec l'unité d'affaires Postfinance de La Poste Suisse.425 3

Les abus seront punis comme les détournements de taxe selon l'article 62 de la loi fédérale du 2 octobre 1924426 sur le Service des postes.

bis427 Contributions du Fonds de compensation de l'AVS pour l'inform ation des assurés 1

Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d'information d'importance nationale. L'office fédéral est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il
peut se faire assister par des organisations externes.

2

Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l'importance du projet.

3

Le département approuve le montant qui peut être prélevé pour l'information des assurés. Le conseil d'administration du Fonds de compensation est entendu.


Art. 212


428

Examen périodique

1

L'office fédéral examine périodiquement les bases techniques de l'assurance. Les directives applicables à cet effet seront soumises à l'approbation d'une sous-commission de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.429 2

Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d'après les données statistiques dont dispose la Centrale de compensation; ces données seront dépouillées sur ordre
de l'office fédéral et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire suivant
la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données statistiques.

bis430 Rapport de l'office fédéral L'office fédéral présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l'assurancevieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l'approbation du
Conseil fédéral.

425 Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.

1998 (RO 1997 2779).

426 [RS

7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4,
1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1]. Voir
actuellement la LF du 30 avril 1997 sur la poste (RS 783.0).

427

Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 2758).

428

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le 1er janv.
1964 (RO 1964 324).

429

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135).

430

Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avril 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO
1951 396).

Assurance-vieillesse et survivants 86

831.101


Art. 213

Présentation des comptes relatifs au Fonds de compensation Les comptes qui doivent être présentés par le conseil d'administration du Fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'article 109 LAVS
sont soumis pour approbation au Conseil fédéral. qui en ordonne la publication
après les avoir approuvés.


Art. 214


431

Réserve devant figurer au compte d'Etat 1

La réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l'article 111 LAVS doit figurer au compte d'Etat.

2

La réserve est administrée par le Département fédéral des finances.

Chapitre VIII. Les subventions pour la construction d'établissements
et d'autres installations pour personnes âgées432


Art. 215


433

Bénéficiaires

1

Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation

d'établissements publics ou reconnus d'utilité publique qui accueillent, à demeure ou temporairement, des personnes âgées pour s'en occuper ou les soigner,

de centres de jour et de loisirs, publics ou reconnus d'utilité publique qui
permettent aux personnes âgées de se rencontrer, de pratiquer de la culture
physique ou de s'occuper.

Sont également prises en considération les installations qui permettent d'organiser
des services externes pour personnes âgées.

2

Les subventions sont octroyées à condition que la situation, l'agencement et les prestations satisfassent aux exigences actuelles de l'aide à la vieillesse et que le projet réponde à un besoin.

3

Ne sont pas subventionnés les établissements hospitaliers, considérés comme tels par la législation fédérale ou cantonale, ainsi que les logements pour personnes
âgées définis par la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements434.

431

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 913).

432

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

433

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

434

RS 843

RAVS

87

831.101


Art. 216


435

Montant des subventions 1

Les subventions s'élèvent au maximum au tiers des frais pouvant être pris en considération. S'il existe un intérêt majeur à la construction ou à l'agrandissement d'un
établissement ou d'une autre installation, des subventions peuvent être allouées jusqu'à concurrence de la moitié de ces frais, et des prêts accordés à titre gratuit ou onéreux.

2

Le montant de la subvention ne peut dépasser la somme nécessaire au financement après déduction des fonds spécialement destinés à l'exécution du projet.


Art. 217


436

Dépenses considérées

1

Sont prises en considération les dépenses:437 a.438 D'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains, b.

De construction, d'agrandissement ou de rénovation de bâtiments, y compris
les appartements du personnel indispensable à l'exploitation de l'établissement, c.439 D'acquisition des agencements indispensables; les dépenses occasionnées par le renouvellement ou le complètement des agencements d'une institution
existante ne sont prises en considération que dans la mesure où le coût à
l'unité atteint la limite fixée par le département, dans ses directives.

2

Les dépenses qui ne servent qu'en partie aux fins visées par l'article 215, 1er alinéa, sont prises en considération dans une juste proportion.


Art. 218


440

Dépôt et examen des demandes 1

La demande de subvention est adressée à l'autorité cantonale compétente, qui la transmet avec son avis à l'office fédéral.

2

L'office fédéral détermine par la voie de directives ayant force obligatoire, les documents qui sont nécessaires à l'examen de la demande.

3

L'office fédéral examine la demande; il détermine en particulier si le projet répond à un besoin, s'il est adapté à sa destination et si son exécution est urgente, il considère aussi l'importance des dépenses envisagées. L'examen des problèmes techniques et d'organisation posés par la construction est confié à l'Office des construc435

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

436

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

437

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1172).

438

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1172).

439

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1279).

440

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Assurance-vieillesse et survivants 88

831.101

tions fédérales441. L'office fédéral peut en outre demander l'avis d'autres spécialistes
en la matière.


Art. 219


442

Décision

1

La subvention n'est allouée que si le projet satisfait aux exigences prescrites et si les dépenses sont prévues avec mesure.

2

La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant
accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas,
l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées.443 3

L'octroi de la subvention peut être subordonné à des conditions et à des charges.


Art. 220


444

Compte et paiement

1

Après exécution du projet, un compte détaillé, accompagné des factures et des justificatifs de paiement, doit être présenté à l'office fédéral.

2

La subvention est fixée définitivement d'après les dépenses prouvées et admises, puis payée.


Art. 221


445

Remboursement de la subvention 1

Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l'établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme
responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit
être remboursée intégralement.

2

Le remboursement sera exigé par l'office fédéral dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3

Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

441

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié).

442

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

443

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1279).

444

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974
1594).

445

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974
1594).

RAVS

89

831.101

Chapitre IX.
Les subventions pour l'encouragement de l'aide à la vieillesse446


Art. 222


447

Bénéficiaires

1 Ont droit aux subventions les institutions: a.448 qui sont actives au plan national, intercantonal et cantonal et se consacrent dans une large mesure à l'aide à la vieillesse ou au Spitex; b.

qui sont actives au plan local et offrent aux personnes âgées des services tels
que l'aide au ménage, l'aide à domicile et les soins à domicile (services de
base du SPITEX), des services de repas à domicile, ou un home de jour; c.

qui organisent des cours de formation et de perfectionnement à l'intention de
personnes œuvrant dans le domaine du SPITEX ou de l'aide à la vieillesse; d.

qui assurent des cours destinés à des personnes âgées handicapées sensorielles, dont le but est de favoriser l'indépendance et de développer les contacts avec l'entourage.

2 Ne sont pris en considération que les frais causés par une gestion judicieuse.


Art. 223

...


Art. 224


449

Montant des subventions 1 A l'égard des organisations subventionnables au sens de l'article 222, 1er alinéa,
lettre a, l'office fédéral fixe le montant de l'aide financière au moyen d'un contrat de
prestations. Le montant de l'aide financière est fixé en fonction du volume de travail
et du champ d'activité de l'organisation.450 2 Envers les organisations qui accomplissent des tâches au sens de l'article 222,
1er alinéa, lettre b, l'office fédéral fixe le montant de la subvention des services de
base du SPITEX en fonction des salaires et d'un budget global à fixer chaque année.
Pour les repas à domicile et les homes de jour, l'office fédéral détermine les paramètres déterminants et le montant de la subvention.

3 Pour les organisations qui ont droit aux subventions au sens de l'article 222,
1er alinéa, lettre c, l'office fédéral fixe un montant forfaitaire par participant.

446

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

447

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 27 avril 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1499).

448 Voir aussi les disp. fin. mod. 27.4.1998, à la fin du présent texte.

449

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 27 avril 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1499).

450 Voir aussi les disp. fin. mod. 27.4.1998, à la fin du présent tex te.

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831.101

4 Le montant des subventions aux cours au sens de l'article 222, 1er alinéa, lettre d,
s'élève au maximum à quatre cinquièmes des coûts déterminants. Il ne saurait être
supérieur à l'excédent des dépenses déterminant.


Art. 225


451

Procédure

1

Les institutions qui veulent obtenir des subventions donneront, lors de la première demande, des indications sur leur organisation, leur programme d'activité et leur situation financière.

2

Les cours peuvent être subventionnés si le programme et le budget ont été approuvés par l'office fédéral avant leur début.

3 Les subventions sont fixées à la fin du cours ou dès réception du compte annuel
arrêté et contrôlé, ainsi que de la statistique des prestations. Le compte annuel doit
être présenté dans les six mois à compter de la fin de l'exercice annuel, et les documents relatifs à la fin des cours dans les trois suivant la clôture de ces derniers. Ces
délais peuvent être prolongés sur demande écrite. L'inobservation des délais sans
raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention.452 4 L'Office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Pour
permettre à l'office fédéral de procéder aux vérifications utiles, les organisations lui
adresseront le nom et le numéro AVS de leurs salariés, ainsi que le nom des participants aux cours. L'office fédéral peut subordonner l'octroi des subventions à des
conditions et à des charges. 453 5 à 8 ...454

Chapitre X. Dispositions finales455

Art. 226


456

Entrée en vigueur et exécution 1

Le présent règlement a effet au 1er janvier 1948, sous réserve du 2e alinéa.

2

Les articles 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l'article 219, 3 e alinéa, entrent en vigueur le 1er novembre 1947.

3

Le département est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires ou confier à l'office fédéral le soin de le faire.

451

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978
420).

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 avril 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1499).

453 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 avril 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1499).

454 Abrogés par le ch. I de l'O du 27 avril 1998 (RO 1998 1499).

455

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594). Anciennement chap. IX.

456

Anciennement art. 222.

RAVS

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Disposition finale de la modification du 17 juin 1985457 1

Pour les années 1980 à 1985, les rentes pour enfants et d'orphelins, ajoutées aux rentes du père et de la mère, peuvent, conformément à l'article 53bis , 1er alinéa, dans
sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1986, dépasser le revenu annuel moyen déterminant leur calcul, jusqu'à concurrence des montants annuels suivants:
1980 et 1981: 1200 francs
1982 et 1983: 1240 francs
1984 et 1985: 1380 francs 2

Les rentes pour enfants et d'orphelins, auxquelles les ayants droit peuvent prétendre avant le 1er janvier 1986, ne seront adaptées rétroactivement que sur demande.

Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995458 1

Les rentes extraordinaires en cours soumises aux limites de revenu seront versées dès le 1er janvier 1996 par la caisse cantonale de compensation du canton de domicile du bénéficiaire.

2

L'article 125 s'applique également lorsque le bénéficiaire d'une rente ordinaire a droit à une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu.

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995459 a. Qualité d'assuré 1

Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à l'ancien article 1er, 1er alinéa, lettre c, LAVS, qui sollicitent l'application du nouveau droit doivent le
communiquer à la caisse de compensation de leur employeur. Le nouveau droit s'applique dès le premier jour du mois qui suit la communication.

2

Le chiffre 1er, lettre a, 2e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS460 n'est applicable qu'aux personnes qui remplissent les conditions d'adhésion de l'article 5 au moment où elles ont commencé à travailler à l'étranger. L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la déclaration d'adhésion.

b. Transfert des rentes en cours 1

Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du chiffre 1er, lettre c, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS entraîne une
prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il
suit:

a.

Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la
rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à 457

RO 1985 913

458

RO 1995 4376 459

RO 1996 668

460

RO 1996 2466

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831.101

l'ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse
multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.

b.

Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant s'élève au moins au montant
minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.

2

Si le transfert, en vertu du chiffre 1er, lettre c, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes
divorcées n'entraîne pas un revenu plus élevé, l'ancienne valeur sera maintenue.

c. Age flexible de la retraite 1

La nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement s'applique également à toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment de
l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.

2

Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d'un supplément d'ajournement selon la lettre c, 5e alinéa, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision
de l'AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le
décès de l'un des conjoints, l'augmentation est augmentée d'un tiers.

3

Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l'anticipation de la rente selon l'article 56, 2e alinéa, RAVS, s'élève à 3,4
pour cent de la rente anticipée par année d'anticipation.

d. Versement de la rente par l'employeur 1

La caisse de compensation communique à l'employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l'allocation pour impotent.

2

L'employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.

3

L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou pour
toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas pu exécuter le paiement.

4

Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d'autres prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance versées par
eux-mêmes ou par une institution d'assurance ou de prévoyance indépendante en
rapport avec leur entreprise.

5

Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité conformément à l'article 76, 1er alinéa, uniquement si la caisse de compensation en a pris la
décision.

6

Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu'elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d'une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.

RAVS

93

831.101

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996461 Les requérants d'asile dont la demande d'asile est pendante à la date d'entrée en vigueur de la présente modification sont exemptés de l'obligation de s'assurer pendant
six mois à compter de cette date. Ceux qui sont reconnus comme réfugiés sont assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur demande.

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998462 1 Envers les organisations déjà subventionnées lors de l'entrée en vigueur des présentes modifications, les contrats de prestations au sens de l'article 224, 1er alinéa,
doivent être conclus jusqu'à fin 1999 au plus tard.

2 Jusqu'à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu'à fin
1999, les organisations prévues à l'article 222, 1er alinéa, lettre a, obtiennent des
subventions selon le droit jusqu'ici en vigueur.

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001 463 1 Par dérogation aux art. 22, al. 1, et 29, al. 1, la cotisation annuelle pour la période
de cotisation 2000/2001 est fixée séparément pour chacune des années de cotisation.

2 La décision de cotisation pour l'année 2001 ne sera pas rendue avant le 1er janvier
2001.

461

RO 1996 2758 462 RO

1998 1499

463 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3044).

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