01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
19.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.07.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.01.2000 - 30.04.2002
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1

Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)
1

du 24 décembre 1959 (Etat le 10 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)2,
vu l'art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime
des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée,
dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)3,4 arrête:

I. Droit à l'allocation et calcul de l'allocation5

Art. 1


6

Principe

1 Ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative
celles qui, au sens du présent règlement, ont exercé une activité lucrative pendant au
moins quatre semaines au cours des douze derniers mois précédant l'entrée en service, lorsqu'elles: a.

font du service dans l'armée suisse ou dans le service de la Croix-Rouge; b.

effectuent un service civil; c.

servent dans la protection civile; d.

participent aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse + Sport ou aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs.

2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative, les chômeurs ainsi
que les personnes qui font du service et rendent vraisemblable qu'elles auraient
entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en
service. Lorsqu'elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement RO 1959 2209

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1973 (RO 1973 2153). Selon la
même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

2

RS 830.1

3

RS 834.1

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

834.11

Allocations pour perte de gain 2

834.11

avant d'entrer en service ou si elles l'avaient terminée pendant le service, il est présumé qu'elles auraient entrepris une activité lucrative.

3 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'al. 1 sont considérées comme personnes sans activité lucrative.


Art. 2


7

Allocation pour les salariés en général 1 L'allocation pour salarié est calculée sur la base du dernier salaire déterminant au
sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)8, acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier. Ne sont pas
pris en compte dans ce calcul les jours pour lesquels une personne salariée n'a pas
pu obtenir un revenu du travail ou dont le revenu du travail a été diminué en raison:9 a.

d'une maladie;

b.

d'un accident;

c.

d'une période de chômage; d.10 d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; e.

d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part.

2 Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient
entrepris une activité lucrative de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant
d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Si
elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en
service ou si elles l'avaient terminée pendant le service, l'allocation est calculée sur
la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.

3 Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de
salaire en espèces et qui accomplissent une période de service avant le 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont accompli 20 ans, l'allocation est
calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14 du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants11 (RAVS).

4 Si une personne a bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité
ou de l'assurance-accident obligatoire immédiatement avant d'entrer en service, le
montant total de l'allocation correspond au moins à celui de l'indemnité journalière
préalablement versée.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

8

RS 831.10

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

11

RS 831.101

RAPG

3

834.11


Art. 3


12

Allocation pour les salariés ayant un revenu régulier 1 Sont considérées comme salariées ayant un revenu régulier les personnes qui: a.

ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes
fluctuations;

b.

ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une
période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique
pas une faute de leur part.

2 Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il est a été conclu pour une durée
indéterminée ou pour une année au moins.

3 Le revenu journalier moyen acquis avant l'entrée en service est déterminé de la façon suivante: a.

pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché avant le
service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la
dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est
divisé par sept;

b.

pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché avant le
service est divisé par 30; c.

pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire touché durant les
quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.

4 Si le revenu journalier moyen ne peut être déterminé selon l'al. 3 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, est déterminante la rémunération
convenue entre les parties.

5 Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles
de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont convertis en gain
journalier et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.


Art. 4


13

Allocation pour les salariés ayant un revenu irrégulier 1 Lorsque la personne salariée n'a pas de revenu régulier au sens de l'art. 3, le
revenu journalier moyen est établi d'après le gain obtenu pendant trois mois.

2 Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu journalier
moyen ainsi déterminé n'est pas approprié.


Art. 5

Allocation pour les personnes de condition indépendante14 1 L'allocation pour les personnes de condition indépendante est calculée d'après le
revenu, ramené au gain journalier, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Sur demande, l'allocation est 12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 4

834.11

ajustée si, par la suite, une nouvelle décision est prise pour l'année pendant laquelle
le service a été accompli.15 2 L'allocation pour les personnes qui font du service et qui rendent vraisemblable
que, durant la période du service16, elles auraient entrepris une activité lucrative
indépendante de longue durée sera calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu
obtenir.17

3 Si une personne de condition indépendante n'était pas astreinte à payer des cotisations selon la LAVS18, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours
de l'année précédant celle de l'entrée en service.19 4 Si une personne a bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité
ou de l'assurance-accident obligatoire immédiatement avant d'entrer en service, le
montant total de l'allocation correspond au moins à celui de l'indemnité journalière
préalablement versée.20

Art. 6


21

Allocation pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée
et indépendante

Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service des personnes exerçant à la fois
une activité salariée et indépendante est composé des gains journaliers moyens des
deux activités, déterminés selon les art. 2 à 5.

a22 Allocation pour les personnes sans activité lucrative Les personnes sans activité lucrative ont droit à l'allocation de base minimale prévue
à l'art. 10 ou 11 LAPG. L'art. 2, al. 4, est réservé.


Art. 7


23

Barèmes d'allocations L'Office fédéral des assurances sociales établit des barèmes d'allocations24 dont
l'usage est obligatoire; les allocations seront arrondies en faveur des ayants droit.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

16

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 323). Il a été tenu compte de cette modification dans tout
le présent texte.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le
1er janv. 1964 (RO 1964 329).

18

RS 831.10

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

20

Introduit par l'art. 5 de l'O 84 du 6 juillet 1983 concernant l'adaptation des allocations
pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1983 919 1160]. Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

24

Peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.

RAPG

5

834.11

II. Allocations pour frais de garde25

Art. 8


26

Coûts supplémentaires pour la garde des enfants 1 Sont considérées comme des coûts supplémentaires pour la garde des enfants les
dépenses qu'une personne encourt parce que le service l'empêche d'accomplir personnellement des tâches, inhérentes à la garde d'enfants, qui lui étaient attribuées
durablement et régulièrement avant l'entrée en service. 2 Sont notamment indemnisés: a.

les frais pour les repas pris hors du domicile; b.

les frais d'hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par une
tierce personne;

c.

la rétribution d'aides familiales ou ménagères; d.

les frais pour des crèches et des garderies; e.

les frais de déplacement d'une tierce personne qui se rend au domicile de la
personne faisant du service pour garder les enfants.


Art. 9


27

Montant de l'allocation 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu'à concurrence
d'une somme égale à 27 % du montant maximal de l'allocation totale, multipliée par
le nombre de jours de service effectués.

2 Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.


Art. 10 à 1228 IIa. Les allocations d'exploitation accordées aux membres
de la famille travaillant dans l'exploitation agricole
29

Art. 12

a30 1 Ont droit à l'allocation d'exploitation les personnes qui font du service et qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la
famille de l'exploitant et qui peuvent être qualifiées de paysans de condition indé25

Nouvelle teneur du tit. selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

28 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

30

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

Allocations pour perte de gain 6

834.11

pendante au sens de l'art. 1a, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)31.32 2 Le droit à l'allocation d'exploitation n'est reconnu qu'aux personnes qui font du
service et qui accomplissent, sans interruption, une période de service de douze
jours au minimum et qui sont remplacées par un auxiliaire rémunéré pendant dix
jours au moins; en moyenne, le salaire journalier en espèces du remplaçant doit
atteindre au moins le montant de l'allocation d'exploitation.33 III. Les indemnités versées pendant les journées de recrutement et
pendant les services d'avancement34

b35 Journées de recrutement L'indemnité quotidienne de base est calculée pour la durée des jours de recrutement
en se fondant sur l'art. 9 LAPG.


Art. 13


36

Services d'avancement 1 Sont considérés comme services d'avancement d'une certaine durée au sens de
l'art. 10 LAPG:

a.

tous les services accomplis dans les écoles et les cours; b.

les cours spéciaux exclusivement destinés au perfectionnement de l'instruction pour l'accession à un grade supérieur ou à une fonction nouvelle, si leur
durée, prise individuellement ou ajoutée à celle des périodes d'instruction
avec lesquelles ils forment un tout, est d'au moins 18 jours.37 2 Lorsqu'un service d'avancement d'une certaine durée n'est pas accompli jusqu'au
bout, l'allocation spéciale est accordée pour chaque jour de service attesté.

3 ...38

31

RS 836.1

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2177).

34

Anciennement avant l'art. 13. Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'appendice 2 à l'O du
10 avril 2002 sur le recrutement (RS 511.11).

35

Introduit par le ch. 8 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

RAPG

7

834.11

IV. L'exercice du droit à l'allocation

Art. 14


39

Formules

1 La personne qui entend exercer son droit: a.

à l'allocation de base, à l'allocation pour enfant et à l'allocation d'exploitation remet le questionnaire à son employeur ou à la caisse de compensation
compétente selon l'art. 19; b.

à l'allocation pour frais de garde remet directement à la caisse de compensation compétente la formule prévue à cet effet, dûment remplie et accompagnée des justificatifs requis.

2 S'il n'est pas possible de porter sur le questionnaire toutes les indications nécessaires pour déterminer le droit à l'allocation ou son montant, une feuille complémentaire doit être remplie. La personne qui fait du service la remet, dans la mesure du
possible avant le début du service, à l'employeur ou à la caisse de compensation.

3 L'Office fédéral des assurances sociales remet le questionnaire, la formule spéciale
pour exercer le droit à l'allocation pour frais de garde et la feuille complémentaire: a.

aux états-majors et aux unités dont relève la personne qui fait du service; b.

aux autorités de la protection civile chargées de convoquer; c.

à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et à leurs chargés
d'exécution.

4 La formule de demande pour l'allocation pour frais de garde et la feuille complémentaire peuvent être obtenues également auprès de l'employeur ou de la caisse de
compensation.


Art. 15

Attestation du nombre de jours de service40 1 Le comptable de l'état-major, de l'unité ou de l'autorité de la protection civile
chargée de convoquer atteste sur les questionnaires le nombre de jours de solde ou
de jours entiers donnant droit à l'allocation.41 1bis L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et les chargés d'exécution
dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées assument la fonction de comptable pour le service accompli au sens de la loi du 6 octobre 199542 sur le service
civil.43

2 Le questionnaire doit être remis à la fin du service. Lorsque le service dure plus de
30 jours, un premier questionnaire est remis après dix jours et ensuite à la fin de 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 323).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

42

RS 824.0

43

Introduit par l'appendice 3 ch. 9 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01).

Allocations pour perte de gain 8

834.11

chaque mois civil. Si la personne qui fait du service a, pour elle ou pour sa famille,
besoin de recevoir l'allocation à intervalles plus courts, les questionnaires lui sont
remis tous les dix jours, et ce pendant toute la période de service. Les jours donnant
droit à l'allocation ne doivent être attestés qu'une seule fois.44 3 Lorsque le comptable a remis un questionnaire erroné ou si le questionnaire a été
égaré, la caisse de compensation compétente établit un duplicata et y atteste le nombre des jours de solde45 en se fondant sur le livret de service. ...46
a47 Réglementation spéciale concernant les cours pour moniteurs Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
règle le droit à l'allocation des personnes participant aux cours prévus par l'art. 1a,
al. 3, LAPG.

b48 Etablissement et transmission des formules La personne qui fait du service remplit le questionnaire et le transmet immédiatement à son employeur (art. 16) ou à la caisse de compensation compétente (art. 19).
La formule de demande pour l'allocation pour frais de garde doit être remise à la
caisse de compensation.


Art. 16

Attestation du salaire par l'employeur Lorsque la personne qui fait du service est indemnisée en tant que salarié49, l'employeur doit attester sur le questionnaire le montant du salaire déterminant l'allocation, ainsi que la durée de l'occupation.


Art. 17


50

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

45

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 323). Il a été tenu compte de cette modification dans tout
le présent texte.

46

Dernière phrase abrogée par l'art. 5 de l'O 84 du 6 juillet 1983 concernant l'adaptation
des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1983 919 1160].

47

Introduit par l'art. 50 ch. 1 de l'O du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur
l'encouragement de la gymnastique et des sports [RO 1972 1017, 1973 2056]. Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

48

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

49

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le
1er janv. 1988 (RO 1987 1397). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

50 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

RAPG

9

834.11


Art. 18

Exercice du droit à l'allocation par les proches et l'employeur 1 Les proches et l'employeur de la personne qui fait du service, qui ont qualité pour
agir selon l'art. 17, al. 1, LAPG, font valoir le droit à l'allocation auprès de la caisse
de compensation compétente. Au besoin, ils se procurent eux-mêmes l'attestation du
nombre des jours de solde et l'attestation du salaire. Les art. 14 à 17 sont applicables
par analogie.51

2 Lorsqu'un membre de la famille d'un exploitant agricole travaillant dans l'entreprise familiale a droit à une allocation d'exploitation, l'art. 17, al. 1, let. a, et
l'art. 19, al. 2, let. b, LAPG52 s'appliquent par analogie à l'exploitant également, si
celui-ci engage un remplaçant et le rémunère.53

Art. 19


54

Caisse de compensation compétente 1 Les personnes de condition indépendante exercent leur droit à l'allocation directement, les salariés par l'intermédiaire de leur employeur, auprès de la caisse de compensation qui a perçu les cotisations à l'AVS sur le revenu déterminant pour le calcul de l'allocation. Si plusieurs caisses de compensation étaient compétentes, la personne qui fait du service choisit celle qui devra fixer et verser les allocations.

2 Si la personne qui fait du service n'est pas soumise à l'obligation de payer des cotisations, elle exerce son droit auprès de la caisse cantonale de compensation du lieu
de son domicile.

3 Si la personne qui fait du service réside à l'étranger et n'est pas obligatoirement assurée selon la LAVS55, elle exerce son droit auprès de la Caisse suisse de compensation.

4 Si la personne qui fait du service a bénéficié d'une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité immédiatement avant d'entrer en service, elle exerce son droit
à l'allocation auprès de la caisse de compensation qui a versé les indemnités journalières de l'assurance-invalidité.

V. Fixation, paiement et restitution des allocations

Art. 20

Fixation de l'allocation 1 La caisse de compensation fixe elle-même l'allocation pour frais de garde et
l'allocation d'exploitation revenant à un membre collaborant dans l'exploitation
agricole familiale. Les autres allocations sont également fixées par la caisse lorsque,
avant d'entrer en service, la personne: 51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

52

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

53

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

55

RS 831.10

Allocations pour perte de gain 10

834.11

a.

travaillait auprès de plusieurs employeurs; b.

travaillait pour le compte d'une personne interposée; c.

était simultanément salariée et de condition indépendante.56 1bis L'allocation est également fixée par la caisse de compensation lorsque des motifs
particuliers le justifient.57 1ter L'allocation d'exploitation accordée à une personne travaillant dans une exploitation agricole comme membre de la famille doit faire l'objet d'une décision écrite.58 2

L'employeur chargé de fixer l'allocation vérifie autant que possible l'exactitude des indications de la personne qui fait du service.

3 La caisse de compensation est tenue, à la demande de la personne qui fait du service, de lui fournir des renseignements sur le calcul de l'allocation. Il en va de même
de l'employeur quand il a fixé lui-même l'allocation.59 4 La caisse de compensation, ou l'employeur quand il a fixé lui-même l'allocation,
doit indiquer sur le questionnaire comment l'allocation a été calculée. La caisse de
compensation vérifie le calcul de l'employeur.


Art. 21

Paiement de l'allocation 1 Pour chaque questionnaire qu'ils reçoivent, l'employeur ou la caisse de compensation versent sans tarder le montant correspondant ou procèdent à une compensation
au sens de l'art. 19, al. 2, LPGA ou de l'art. 20, al. 2, LAVS. A réception de chaque
demande d'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation verse sans délai
le montant dû.60

2 L'art. 19, al. 2, LPGA est également applicable si la période de service se déroule
partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée.61 3 L'allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut
être payée comptant.62 4 Sont des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l'attestation
d'exécution de la poste ou l'avis de débit de la banque.63 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

57

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

58

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

62

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

63

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

RAPG

11

834.11

a64 Décompte des cotisations pour les personnes salariées65 1 S'il verse l'allocation à la personne qui fait du service ou compense celle-ci avec le
salaire, l'employeur doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agit d'un élément du salaire déterminant au sens de
l'AVS. Cette caisse lui bonifie, conjointement avec l'allocation, les cotisations
patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des
APG et à l'assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.

2 La caisse de compensation bonifie en outre à l'employeur, conjointement avec l'allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l'art. 18, al. 1,
LFA66, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci.
Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues
au titre de la LFA.

3 A l'exception de l'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit,
des allocations directement versées par elle à un salarié ou à un employeur non tenu
de payer des cotisations, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au
régime des APG et à l'assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de
l'assuré le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité
lucrative.67

4 ...68

5 L'art. 8bis RAVS69 relatif aux rémunérations de minime importance provenant
d'une activité accessoire n'est pas applicable.

b70 Décompte des cotisations pour les personnes de condition
indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité
lucrative

1 A l'exception de l'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit,
des allocations versées par elle à une personne de condition indépendante ou à une
personne n'exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à
l'assurance-invalidité et au régime des APG au taux qui vaut pour un salarié. Elle
inscrit au compte individuel de l'assuré le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité lucrative.71 2 ...72

64

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

66

RS 836.1

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

69

RS 831.101

70

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

72 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 12

834.11

3 L'article 19 RAVS73 relatif aux revenus de minime importance provenant d'une
activité exercée à titre accessoire n'est pas applicable.

c Abrogé

d74 Versement de l'allocation à l'étranger Le versement de l'allocation à l'employeur étranger d'une personne domiciliée en
Suisse est effectué par la caisse de compensation compétente pour fixer ladite allocation.


Art. 22

Fixation et paiement de l'allocation aux Suisses à l'étranger 1 La Caisse suisse de compensation procède aux enquêtes nécessaires concernant le
droit aux allocations des personnes qui font du service établies à l'étranger.

2 La Caisse suisse de compensation verse les allocations aux personnes établies à
l'étranger75.

3 L'allocation est calculée et fixée en francs suisses. Lorsque le paiement est fait à
l'étranger, il s'effectue dans la monnaie de l'Etat du domicile.

4 L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 196176 concernant l'assurancevieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à
l'étranger s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère.77

Art. 23


78

Créances en restitution irrécouvrables L'art. 79bis RAVS79 s'applique aux créances en restitution irrécouvrables.

73

RS 831.101

74

Introduit par le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1842).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1842).

76

RS 831.111. Actuellement «O concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative (OAF)»

77

Nouvelle teneur selon l'art. 5 de l'O 82 du 24 juin 1981 concernant l'adaptation des
allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1981 1020].

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3942).

79

RS 831.101

RAPG

13

834.11

VI. Dispositions diverses
a80 Cotisations

1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3 %. Dans les limites
du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS, les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d'une activité lucrative d'au moins
fr.

mais inférieur à
fr.

Taux de la cotisation en pour-cent
du revenu

8 500

15 000

0,162

15 000

19 200

0,165

19 200

21 300

0,169

21 300

23 400

0,173

23 400

25 500

0,177

25 500

27 600

0,181

27 600

29 700

0,188

29 700

31 800

0,196

31 800

33 900

0,204

33 900

36 000

0,212

36 000

38 100

0,219

38 100

40 200

0,227

40 200

42 300

0,238

42 300

44 400

0,250

44 400

46 500

0,262

46 500

48 600

0,273

48 600

50 700

0,285

2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 13 à 300 francs
par an. Les art. 28 à 30 RAVS81 sont applicables par analogie.


Art. 24


82

Dispositions applicables Sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement, les
prescriptions du chapitre IV ainsi que les art. 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et
213 du RAVS83 sont applicables par analogie.

80

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3350).

81 RS

831.101

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

83

RS 831.101

Allocations pour perte de gain 14

834.11


Art. 25

Règlement des paiements L'employeur règle compte avec la caisse de compensation pour les allocations qu'il
a versées; il lui remet les pièces nécessaires.


Art. 26

Obligation de renseigner 1 ...84

2 Si un employeur apprend qu'une allocation a été payée au vu de renseignements
inexacts, il est tenu d'en aviser immédiatement la caisse de compensation.


Art. 27

Couverture des frais d'administration 1 Le taux de la contribution aux frais d'administration dus par les employeurs, les
personnes de condition indépendante et les personnes n'exerçant pas d'activité
lucrative sera le même que celui prévu dans l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Le Département fédéral de l'intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur
le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain85 pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.


Art. 28


86

VII. Dispositions finales

Art. 29

Entrée en vigueur et exécution 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1960.

2 Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations aux militaires pour perte de
gain, du 26 décembre 195287, ainsi que le règlement du 9 avril 195488 concernant
l'application du régime des allocations militaires pour les Suisses de l'étranger sont
abrogés.

3 Le Département fédéral de l'intérieur est chargé de l'exécution. Il peut édicter des
prescriptions complémentaires.

84 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3942).

85

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le
1er janv. 1969 (RO 1969 323).

86

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397).

87

[RO 1952 1058] 88

[RO 1954 547]

RAPG

15

834.11

Disposition finale de la modification du 31 mai 199989 Les dispositions de la 6e révision des APG qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999,
sont applicables à toutes les périodes de service effectuées après l'entrée en vigueur.
Les périodes de service qui ont débuté avant le 1er juillet 1999 sont régies par le
nouveau droit aussi pour toute période de décompte au sens de l'art. 15, al. 2, qui
commence avant le 1er juillet 1999 et se termine après cette date.

89

RO 1999 1854

Allocations pour perte de gain 16

834.11