01.01.2024 - * / En vigueur
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 31.05.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2003 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
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01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Règlement
sur l'assurance-invalidité
(RAI)
1

du 17 janvier 1961 (Etat le 22 juillet 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)2,
vu l'art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI)3,4

arrête:

Chapitre premier: Les personnes assurées et les cotisations

Art. 1

Obligation de s'assurer et perception des cotisations Les dispositions du chapitre premier et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS5) sont applicables par analogie.
L'assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l'étranger fait l'objet
de dispositions réglementaires spéciales.

bis6 Taux des cotisations

1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS7, les cotisations sont calculées comme il suit: RO 1961 29

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été
remplacés par des titres médians.

2

RS 830.1

3 RS

831.20

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

5

RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987 (RO 1987 1088). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3346).

7

RS 831.101

831.201

Assurance-invalidité 2

831.201

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative d'au moins
fr.

mais inférieur à
fr.

Taux de la cotisation en pour-cent
du revenu

8 500

15 000

0,754

15 000

19 200

0,772

19 200

21 300

0,790

21 300

23 400

0,808

23 400

25 500

0,826

25 500

27 600

0,844

27 600

29 700

0,879

29 700

31 800

0,915

31 800

33 900

0,951

33 900

36 000

0,987

36 000

38 100

1,023

38 100

40 200

1,059

40 200

42 300

1,113

42 300

44 400

1,167

44 400

46 500

1,221

46 500

48 600

1,274

48 600

50 700

1,328

2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 59 à 1400 francs
par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Chapitre II. La réadaptation A. Les mesures médicales

Art. 2


8

Genre des mesures

1 Sont considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les
actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et
importante la capacité de gain ou la préserver d'une diminution notable. Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances
médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

2 En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, les mesures
médicales prévues à l'al. 1 sont prises en charge à partir du moment où, dans l'état
actuel des connaissances médicales, le traitement de l'affection causale est généralement considéré comme achevé ou n'a plus qu'une importance secondaire. En cas 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

RAI

3

831.201

de paralysie transverse de la moelle épinière et de poliomyélite, ce moment est réputé survenu, en règle générale, quatre semaines après le début de la paralysie.9 3 En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, le droit à la
physiothérapie, appliquée dans le cadre des mesures médicales décrites à l'al. 1, dure
aussi longtemps que, grâce à elle, la fonction motrice dont dépend la capacité de
gain peut être manifestement améliorée ou maintenue.10 4 Ne sont pas considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI, notamment, les traitements de blessures, d'infections et de maladies internes ou parasitaires.11 5 Si les soins sont donnés dans un établissement, l'assurance prend également en
charge les actes ressortissant au traitement de l'affection comme telle, aussi longtemps que le séjour dans cet établissement sert principalement à l'exécution de mesures de réadaptation.12

Art. 3

Infirmités congénitales La liste des infirmités congénitales prévue à l'art. 13 LAI fait l'objet d'une ordonnance spéciale.

bis 13 Séjour en établissement hospitalier ou de cure dans des cas spéciaux Si le séjour en établissement hospitalier ou de cure sert à l'exécution simultanée de
mesures médicales et d'autres mesures et que l'assurance les prenne à sa charge, elle
assume les frais de nourriture et de logement, à condition toutefois que les mesures
médicales soient exécutées dans un tel établissement.

ter 14 Nourriture et logement ailleurs qu'en établissement hospitalier
ou de cure

Si les mesures médicales entraînent des frais de nourriture et de logement ailleurs
qu'en établissement hospitalier ou de cure, l'assurance octroie les prestations selon
l'article 90, 3e et 4e alinéas. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, al. 2).


Art. 4


15

Soins à domicile

1 Lorsque les soins à domicile dus à l'invalidité excèdent en intensité et en temps,
durant plus de trois mois, ce que l'on peut raisonnablement exiger, l'assurance rem9

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis
le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

10

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2560).

11

Anciennement al. 3.

12

Anciennement al. 4.

13

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

14

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1991 (RO 1991 1422).

Assurance-invalidité 4

831.201

bourse les frais occasionnés par l'engagement de personnel d'assistance supplémentaire jusqu'à concurrence d'une limite à déterminer dans le cas d'espèce.

2 Si les soins dus à l'invalidité excèdent deux heures par jour en moyenne, ou si une
surveillance constante est nécessaire, on admettra que l'assistance raisonnablement
exigible est dépassée.

3 La limite du remboursement est déterminée en fonction de la durée quotidienne des
soins nécessaires dans le cas d'espèce. Cette limite correspond en cas d'assistance
très intense au total, en cas d'assistance intense aux trois quarts, en cas d'assistance
d'intensité moyenne à la moitié et en cas d'assistance peu intense à un quart du
montant maximal de la rente simple de vieillesse selon l'art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants16 (LAVS).

4 L'assistance est considérée comme a.

très intense, lorsque des soins intensifs d'une durée minimale de huit heures
en moyenne sont quotidiennement nécessaires; b.

intense, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de six heures au
moins sont quotidiennement nécessaires; c.

d'intensité moyenne, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de
quatre heures au moins sont quotidiennement nécessaires; d.

peu intense, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de deux heures
au moins ou une surveillance constante sont quotidiennement nécessaires.

bis 17 Analyses et médicaments L'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

ter 18 Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l'étranger Lorsqu'un enfant au sens de l'art. 9, al. 3, let. b, LAI, est né invalide à l'étranger,
l'assurance-invalidité prend à sa charge les prestations en cas d'infirmité congénitale
de l'enfant pendant trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.

16

RS 831.10

17

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

RAI

5

831.201

B. Les mesures d'ordre professionnel

Art. 5


19

Formation professionnelle initiale 1 Sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

2 Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés
beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et
ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs.20 3 Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l'invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l'assuré a
reçu un début de formation professionnelle avant d'être invalide, les frais de cette
formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de même lorsque,
non invalide, l'assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que
celle qu'on se propose de lui donner.21 4 Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites de l'al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de
transport.22

5 Si l'assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l'assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement.23 6 Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas
hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en
charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, al. 2): a.

pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b; b.

pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la
prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.24 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 3038).

Assurance-invalidité 6

831.201


Art. 6


25

Reclassement

1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des
assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur
capacité de gain.

2 Lorsqu'une formation initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de
l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si
le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue était
supérieur à l'indemnité journalière maximale pour personnes seules prévue par
l'art. 24, al. 2bis, LAI, y compris les suppléments entiers au sens des art. 24bis et
25 LAI.

3 L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.

4 Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas
hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en
charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, al. 2): a.

pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b; b.

pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la
prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.26
bis27 Placement; frais supplémentaires 1 L'assurance prend en charge les frais de vêtements professionnels et d'outils personnels dont l'acquisition est rendue nécessaire par un changement professionnel dû
à l'invalidité, lorsque l'employeur n'est pas tenu de supporter ces dépenses. Les frais
de renouvellement, de nettoyage et de réparation ne sont pas couverts.

2 Si l'assuré doit transférer son domicile parce que son invalidité nécessite un changement du lieu de travail, l'assurance prend en charge les frais de transport qui en
résultent.


Art. 7

Aide en capital

1 Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est
susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités
personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 456).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 3038).

27

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

RAI

7

831.201

2 L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme
de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.28 C.29 Les mesures de formation scolaire spéciale
et en faveur des mineurs impotents âgés de moins de 20 ans
I. Enseignement spécialisé

Art. 8

Contribution aux frais d'école 1 L'assurance octroie une contribution aux frais d'école lorsque des assurés, en raison d'une atteinte à la santé, ne satisfont pas aux exigences de l'école publique et
ont besoin d'un enseignement spécialisé régulier au sens de l'art. 19, al. 1, LAI, qui
soit adapté à l'atteinte à la santé dont ils souffrent.

2 L'enseignement spécialisé débute au niveau de l'école enfantine et peut être poursuivi si nécessaire au-delà de l'âge scolaire habituel, mais au plus tard jusqu'à l'âge
de 20 ans.

3 Par école publique selon le présent règlement, on entend, au niveau de l'école enfantine ainsi qu'au degré primaire et secondaire I, l'enseignement dispensé dans des
classes ordinaires, des classes d'appui et des classes de développement ainsi que
d'autres formes d'enseignement analogues. Fait également partie de l'école publique
l'enseignement suivi après la scolarité obligatoire au degré secondaire II qui sert à
combler des lacunes scolaires ou à la préparation d'une formation professionnelle.
L'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) définit, sur la base de chaque système scolaire cantonal, les formes d'enseignement qui font partie de l'école
publique.

4 La contribution aux frais d'école est octroyée pour: a.

les assurés handicapés mentaux dont le quotient d'intelligence ne dépasse
pas 75;

b.

les assurés aveugles et ceux dont l'acuité visuelle binoculaire reste inférieure
à 0,3 après correction; c.

les assurés sourds et les assurés malentendants avec une perte d'ouïe
moyenne de la meilleure oreille d'au moins 30 dB dans l'audiogramme tonal
ou une perte d'ouïe équivalente dans l'audiogramme vocal; d.

les assurés souffrant d'un handicap physique grave; e.

les assurés atteints de graves difficultés d'élocution; f.

les assurés souffrant de graves troubles de comportement; 28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3133). Pour les art. 8 à 12, voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin
du présent texte.

Assurance-invalidité 8

831.201

g.

les assurés qui, si l'on prend isolément leurs atteintes à la santé, ne remplissent pas entièrement les conditions énumérées aux lettres a à f mais qui,
parce qu'ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent pas fréquenter
l'école publique.

5 La contribution aux frais d'école s'élève à 44 francs par journée d'école.30
bis Contribution aux frais de pension 1 L'assurance verse une contribution aux frais de pension si l'assuré doit être nourri
et logé à l'extérieur parce qu'il fréquente une école spéciale.

2 La contribution s'élève à: a.

56 francs par jour par nuitée en internat; ou à b.

7 francs par repas de midi en externat.31
ter Indemnités pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1 L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédagothérapeutique qui sont nécessaires pour compléter l'enseignement spécialisé.

2 Les mesures comprennent: a.

la logopédie pour les assurés selon l'art. 8, al. 4, let. e; b.

l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés
selon l'art. 8, al. 4, let. c; c.

les mesures nécessaires à l'acquisition et à la structuration du langage pour
les assurés selon l'art. 8, al. 4, let. a; d.

la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité perturbée pour les
assurés selon l'art. 8, al. 4, let. a, b et c.

quater Indemnités pour les transports 1 L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à la fréquentation de
l'école spéciale et à l'exécution des mesures selon l'art. 8ter, al. 2. Elle rembourse
tout au plus les frais de transport indispensables pour atteindre l'organisme approprié le plus proche où sont exécutées les mesures. Si l'assuré choisit un organisme
plus éloigné, les frais supplémentaires qui en résultent sont à sa charge.

2 Sont remboursés

a.

les frais qui correspondent aux tarifs des moyens de transport des entreprises
publiques pour un trajet direct; ou b.32 les frais du transport organisé par l'école spéciale ou effectué par les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'assuré.

RAI

9

831.201

3 En complément aux frais remboursés selon l'al. 2, let. a et b, les frais de transport
d'un accompagnateur indispensable sont également remboursés.

4 Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons. Au
surplus, les art. 78 et 79 sont applicables.

II. Mesures permettant la fréquentation de l'école publique

Art. 9

Indemnités particulières pour des mesures
de nature pédago-thérapeutique 1 L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédagothérapeutique qui sont nécessaires pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique.

2 Les mesures comprennent: a.

la logopédie pour les assurés selon l'art. 8, al. 4, let. e; b.

l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés
selon l'art. 8, al. 4, let. c.

bis Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport qui, en raison d'un handicap
physique ou d'un handicap de la vue, sont nécessaires pour l'exécution des mesures
selon l'art. 9, al. 2, ainsi que pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement
de l'école publique. L'art. 8quater est applicable par analogie.

ter Contributions aux frais de pension 1 Si le transport de l'assuré jusqu'à l'école publique appropriée la plus proche n'est
pas possible en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, l'assurance octroie pour l'hébergement ou les repas à l'extérieur une contribution aux frais
de pension selon l'art. 8bis.

2 Si, pour garantir le passage de l'école spéciale à l'école publique, il s'avère nécessaire que l'assuré poursuive son séjour dans l'internat d'une école spéciale, tout en
fréquentant l'école publique, l'assurance octroie pour une année au maximum une
contribution aux frais de pension selon l'art. 8bis, al. 2, let. a.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998
(RO 1997 3038).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998
(RO 1997 3038).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2003 383).

Assurance-invalidité 10

831.201

III. Mesures de préparation à l'enseignement spécialisé et à l'école
publique


Art. 10

Indemnités particulières pour des mesures
de nature pédago-thérapeutique 1 L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédagothérapeutique qui sont nécessaires en âge préscolaire pour la préparation à la fréquentation de l'école spéciale ou de l'école publique.

2 Les mesures comprennent: a.

la logopédie pour les assurés selon l'art. 8, al. 4, let. e; b.

l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés
selon l'art. 8, al. 4, let. c; c.

l'éducation précoce pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettres a à g.


Art. 11

Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à l'exécution des mesures
selon l'art. 10, al. 2. L'art. 8quater est applicable par analogie.

IV. Indemnisation forfaitaire des cantons

Art. 12

1 Si le canton de domicile de l'assuré octroie à ce dernier les prestations définies aux
art. 9 à 11, l'assurance peut donner suite à son obligation de fournir des prestations
en versant une indemnité forfaitaire au canton de domicile, sans que l'assuré fasse
valoir ses droits individuellement auprès de l'assurance. A cet effet, des conventions
seront conclues au nom de la Confédération par l'office fédéral.

2 Si le canton de domicile de l'assuré n'octroie pas - ou pas entièrement - à ce dernier les prestations définies aux art. 9 à 11, l'assuré peut faire valoir son droit selon
les art. 65 à 67 auprès de l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent. S'il s'avère qu'il a droit aux prestations, l'indemnisation
s'effectue selon la convention entre l'office fédéral et le canton de domicile.

V. Soins aux mineurs impotents

Art. 13


33

1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de
28 francs par jour en cas d'impotence grave, de 18 francs en cas d'impotence
moyenne et de 7 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assuré est placé dans un 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

RAI

11

831.201

home, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 56 francs
par nuitée.34

2 L'assurance n'est pas tenue à rembourser les frais de voyage.

D. Les moyens auxiliaires

Art. 14


35

Liste des moyens auxiliaires La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance
du département fédéral de l'intérieur (le département), où sont également édictées
des dispositions complémentaires concernant:36 a.

la remise des moyens auxiliaires; b.

les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; c.

les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire.


Art. 15

et 1637 E. Les indemnités journalières

Art. 17


38

Durée de l'instruction L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'examen.

bis 39 Jours isolés

L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au
moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: a.

pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation; 34

Nouvelle teneur selon de ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1 janv. 2003 (RO 2002 3346).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

37

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

39

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

Assurance-invalidité 12

831.201

b.

pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans
l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une
incapacité de travail de 50 % au moins.


Art. 18

Délai d'attente, en général 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente,
à une indemnité journalière.40 2 Le droit à l'indemnité s'ouvre au moment où l'office AI constate, sur la base de
l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande.41 3 Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont
pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.


Art. 19

Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi 1 L'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d'un emploi
est précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante
jours au plus.42

2 Les assurés au bénéfice d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit à
une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.43

Art. 20


44

Mise au courant

Si l'assuré a dû abandonner son activité lucrative en raison de son invalidité et que
l'office AI lui procure un emploi exigeant une mise au courant pendant laquelle son
gain n'est pas encore ce qu'on doit attendre après celle-ci, il a droit aux indemnités
journalières pendant sa mise au courant, mais pour cent huitante jours au maximum.

bis 45 Personnes sans activité lucrative ayant une capacité de travail
restreinte

Les assurés sans activité lucrative qui, pendant la période de réadaptation, peuvent
encore accomplir leurs travaux habituels ont droit à la moitié de l'indemnité journalière si l'incapacité de travail est au moins de la moitié mais inférieure aux deux 40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1186).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

45

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

RAI

13

831.201

tiers; ils ont droit à l'indemnité journalière entière, lorsque l'incapacité de travail est
au moins des deux tiers.

ter 46 Indemnité journalière et rente d'invalidité 1 Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 24, al. 1, LAI,
inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente continue d'être allouée au lieu de
l'indemnité journalière.

2 Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 24, al. 2bis,
LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente est remplacée à l'expiration du
délai mentionné à l'art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant, y
compris les éventuels suppléments, à un trentième du montant de la rente.47 3 et 4 ...48

quater ...

quinquies 49 Indemnité journalière et allocations aux militaires
pour perte de gain

Les assurés qui sont au bénéfice d'une allocation en vertu de la loi fédérale du
25 septembre 195250 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile51 (LAPG) n'ont pas droit
à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.


Art. 21

Base de calcul

1 Pour le calcul de l'indemnité journalière et de l'indemnité pour assistance, les dispositions du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 décembre 195952
(RAPG), sont applicables par analogie, sous réserve de l'art. 24, al. 2 et 2bis, LAI.53 46

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

48

Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

49

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912).

50

RS 834.1. Actuellement «LF sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur
des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile».

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

52

RS 834.11

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

Assurance-invalidité 14

831.201

2 Lorsque la dernière activité pleinement exercée par l'assuré remonte à plus de deux
ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité,
immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide.54 3 Si l'assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l'indemnité journalière, y compris le supplément de réadaptation, est réduite dans la mesure où,
ajoutée au revenu de cette activité, elle dépasse le gain déterminant selon les al. 1
et 2. L'art. 21bis, al. 4 est réservé.55 56 4 ...57

bis58 Calcul de l'indemnité journalière dans la formation professionnelle
initiale et dans les cas qui lui sont assimilés 1 L'indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation
professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas
encore exercé une activité lucrative et qui suivent l'enseignement d'une école spéciale ou se soumettent à des mesures de réadaptation d'ordre médical correspond, en
règle générale, à un trentième du salaire mensuel moyen des apprentis. Celui-ci est
actualisé chaque année sur la base de l'indice des salaires nominaux établi par
l'Office fédéral de la statistique. Les suppléments au sens des art. 24bis et 25 LAI
sont compris dans ces montants.59 2 Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation
professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière, y
compris les suppléments, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue.
L'art. 6, al. 2, est réservé.

3 Les assurés en cours de formation professionnelle initiale, qui, s'ils n'étaient pas
atteints dans leur santé, auraient achevé leur formation et se trouveraient déjà dans la
vie active, reçoivent l'indemnité journalière la plus élevée au sens de l'art. 24,
al. 2bis, LAI, majorée des suppléments entiers au sens des art. 24bis et 25 LAI.

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2002 200).

55

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le
1er janv. 1989 (RO 1988 1484).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

57

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456).

58

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987
(RO 1987 456). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 60).

RAI

15

831.201

4 De l'indemnité journalière calculée conformément aux al. 1 à 3 ou selon l'art. 20ter,
al. 2, sont déduits:

a.60 un trentième du gain mensuel de l'activité lucrative obtenu par l'assuré pendant sa formation professionnelle;

b.

la valeur de la nourriture, établie conformément à l'art. 11 RAVS61, lorsque
l'assurance-invalidité prend celle-ci à sa charge.

ter62 Droit à l'indemnité d'assistance Donnent droit à une indemnité d'assistance les mesures de réadaptation ou
d'instruction d'une durée supérieure à trois mois civils entiers.

quater 63 Obligation d'entretien ou d'assistance Une obligation d'entretien ou d'assistance au sens de l'art. 23quinquies, al. 1, LAI, est
reconnue dans la mesure où la personne assurée la remplissait régulièrement avant la
mesure de réadaptation ou d'instruction. Si cette obligation ne prend naissance que
pendant la mesure, elle est reconnue s'il est vraisemblable que la personne assurée
s'en acquittera régulièrement.

quinquies 64 Prestations d'entretien ou d'assistance 1 Sont des prestations d'entretien ou d'assistance: a.

les prestations en espèces ou en nature que la personne assurée fournit pour
leur entretien aux personnes mentionnées à l'art. 23quinquies, al. 1, LAI; b. la contre-valeur du travail non rémunéré que la personne assurée fournit en faveur de ces personnes.

2 Si la personne assurée vit en communauté domestique avec des personnes qu'elle
assiste ou entretient et si elle met tout ou partie de son revenu à leur disposition, ses
prestations sont estimées à 80 % au maximum de l'ensemble de son revenu; de cette
somme est déduite la valeur de son revenu en nature déterminée selon les dispositions du RAVS65. Si le conjoint ou les enfants de la personne assurée vivent aussi
dans la communauté domestique, le montant des déductions est augmenté en conséquence. La caisse de compensation peut réduire le montant des déductions si la personne assurée et les personnes qu'elle entretient ou assiste vivent dans des conditions très modestes.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2925). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

61

RS 831.101

62

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1851).

63

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1851).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1851).

65 RS 831.101

Assurance-invalidité 16

831.201

3 La contre-valeur d'un travail non rémunéré est estimée par la caisse de compensation, mais ne doit pas dépasser 1270 francs par mois. Si le travail est fourni en faveur de personnes âgées, malades ou infirmes, ce montant peut être porté au maximum à 1530 francs.

sexies 66 Personnes ayant besoin d'aide 1 Sont réputées avoir besoin d'aide: a.67 les personnes envers lesquelles la personne assurée est redevable, en vertu d'un jugement, d'une décision administrative ou d'un engagement écrit pris
devant l'autorité compétente, d'une contribution d'entretien au sens des
art. 125 à 132 du code civil68 ou d'une dette alimentaire au sens des art. 328
et 329 du même code;

b.

les autres personnes qui sont entretenues ou assistées par la personne assurée
et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 2540 francs ou, si elles cohabitent
avec la personne assurée ou entre elles, n'atteint pas: Fr.

1.

pour la première personne 2120

2.

pour la seconde personne 1480

3.

pour chacune des autres personnes 850

2 Pour l'application de l'al. 1, let. b, les revenus et les limites de revenus de plusieurs personnes entretenues ou assistées, vivant ensemble, sont additionnés. Les revenus et limites de revenus des personnes dont l'obligation d'entretien ou d'assistance prime celle de la personne assurée sont ajoutés; l'obligation d'entretien prime
celle d'assistance et le devoir légal d'assistance l'emporte sur le devoir moral.

3 Les personnes dont on peut raisonnablement attendre qu'elles assument entièrement leur entretien au moyen de leur fortune ne sont pas réputées avoir besoin
d'aide.

septies 69 Revenu pris en compte 1 Constituent le revenu au sens de l'art. 21sexies, al. 1, let. b, le revenu net total du
travail et de la fortune, ainsi que les rentes et les pensions, selon la dernière taxation
de l'impôt fédéral direct ou d'une taxation fiscale cantonale correspondante sans
qu'il soit tenu compte des déductions sociales. Peuvent être déduits du revenu déterminant les frais prouvés résultant de la maladie ou de l'infirmité de la personne
entretenue ou assistée.

2 A défaut d'une taxation fiscale ou si la personne assurée fait valoir que la personne
entretenue ou assistée réalise un revenu différent pendant la mesure de réadaptation
ou d'instruction, il incombe à la caisse de compensation de fixer le revenu détermi66

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1851).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

68

RS 210

69

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1851).

RAI

17

831.201

nant. Les art. 11 à 18 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité70 (OPC-AVS/AI) sont
applicables par analogie.

octies 71 Réduction de l'indemnité d'assistance L'indemnité d'assistance est réduite dans la mesure où: a.

elle dépasse la prestation d'entretien ou d'assistance calculée selon
l'art. 21quinquies, convertie en un montant journalier; b. additionnée au revenu des personnes entretenues ou assistées, visées à l'art. 21sexies, al. 1, let. b, elle dépasse les limites de revenu.


Art. 22


72

Tables

L'office fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont
l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant
droit.

bis 73 Supplément de réadaptation 1 Le supplément de réadaptation correspond à la valeur - déterminée selon l'art. 11
RAVS74 - de la nourriture et du logement dont l'assuré doit supporter lui-même les
frais pendant sa réadaptation.

2 L'assuré auquel l'assurance accorde le logement gratuit, mais qui doit payer un
loyer pendant sa réadaptation, a droit au supplément de réadaptation pour logement.

ter 75 Supplément pour personnes seules Le supplément accordé selon l'art. 24bis LAI s'élève à 12 francs par jour.

70

RS 831.301

71

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1851).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3133).

73

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

74

RS 831.101

75

Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1835).

Assurance-invalidité 18

831.201

F. Dispositions diverses76
quater77 Droit aux mesures de réadaptation 1 Le droit aux mesures de réadaptation naît au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet
assujettissement.

2 Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l'assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au
plus, pour autant que l'un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, LAVS78, ou qu'il soit assujetti à
l'assurance obligatoire en vertu d'une convention internationale pour une activité
professionnelle exercée à l'étranger.79 3 Les art. 6, al. 2 et 9, al. 3 LAI sont réservés.


Art. 23


80

Risques de la réadaptation 1 L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison résultant de maladies et
d'accidents qui lui sont causés par des mesures de réadaptation et d'instruction, lorsque celles-ci ont été ordonnées par l'office AI ou que, pour des motifs valables, elles
ont été exécutées avant le prononcé.81 2 L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison en cas d'accidents qui se
produisent au cours d'une mesure de réadaptation ou d'instruction exécutée dans un
hôpital, dans une école ou dans un centre professionnel ou qui surviennent sur le
chemin parcouru pour se rendre directement du domicile dans l'un de ces établissements ou durant le trajet inverse.

3 L'assuré qui tombe malade au cours de l'application d'une mesure de réadaptation
ou d'instruction, exécutée dans un hôpital ou dans un centre professionnel et entièrement prise en charge par l'AI, a droit au remboursement des frais de guérison pendant trois semaines au plus, à condition que le traitement curatif soit appliqué dans
l'un ou l'autre de ces établissements.

4 Lorsqu'un assuré demande une mesure de réadaptation dont l'exécution implique
des dangers spéciaux, l'assurance peut exclure tout droit futur au remboursement des
frais de guérison visés à l'al. 1. L'art. 64, al. 4, LPGA est réservé.82 5 ...83

76

Anciennement avant l'art. 23.

77

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

78

RS 831.10

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

80

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

83 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

RAI

19

831.201

6 Lorsque l'assuré a droit au remboursement des frais de guérison selon les al. 1, 2 et
3, une indemnité journalière lui est accordée pendant le traitement curatif aux mêmes conditions que pendant la réadaptation.

7 ...84

bis 85 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance
obligatoire

1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de
manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en
Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.

2 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière
simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.

3 Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée
en Suisse.

ter 86 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge
par l'assurance facultative 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée à
l'étranger si des circonstances particulières le justifient et s'il apparaît, selon toute
vraisemblance, qu'après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exercer une activité lucrative.

2 Pour les personnes n'ayant pas 20 ans révolus, l'assurance prend en charge le coût
d'une mesure effectuée à l'étranger si les chances de succès de la mesure et la situation personnelle de la personne concernée le justifient.


Art. 24

Libre choix et conventions 1 La compétence d'établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à
charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI, est déléguée au département.87 2 Les conventions prévues à l'art. 27 LAI seront conclues par l'office fédéral.

3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans
avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'art. 26bis, 84 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

85

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

86

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

Assurance-invalidité 20

831.201

al. 1, LAI, et les tarifs établis par convention comme montants maximums au sens de
l'art. 27, al. 3, LAI.88 Chapitre III. Les rentes et l'allocation pour impotent A. Le droit à la rente I. Evaluation de l'invalidité

Art. 25

Principes89

1 Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS90, à l'exclusion toutefois:91 a.

des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail
dûment prouvée;

b.

des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la
contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas; c.92 des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG93 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.94 2 Les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui
exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés
d'après l'importance de sa collaboration.95

Art. 26

Absence de formation professionnelle 1 Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas
invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral
de la statistique sur la structure des salaires:96 88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

90

RS 831.10

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

92

Introduite par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1088).

93

RS 834.1

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 60).

RAI

21

831.201

Après ... ans révolus Avant ... ans révolus Taux en pour-cent

21

70

21

25

80

25

30

90

30

10097

2 Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu
moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

bis 98 Assurés ayant commencé leur formation professionnelle 1 L'invalidité d'un assuré qui a commencé sa formation professionnelle est évaluée
selon l'art. 27, al. 1, si l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il entreprenne
une activité lucrative.

2 ...99


Art. 27


100

Personnes sans activité lucrative 1 L'invalidité des assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative au sens de l'art. 8,
al. 3, LPGA, est évaluée en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs travaux
habituels.

2 Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage et n'exerçant pas
d'activité lucrative, on entend l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que l'engagement caritatif non rémunéré. Par travaux habituels des religieux ou religieuses, on entend l'ensemble de l'activité à laquelle se consacre la
communauté.

bis 101 Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou apportant
une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint 1 Lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité
pour cette part est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, au sens de l'art. 8, al. 3, LPGA, l'invalidité est fixée selon
l'art. 27 pour cette activité-là.102 Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective
de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et 97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

98

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

99

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

101

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

102 Nouvelle teneur des deux premières phrases selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Assurance-invalidité 22

831.201

celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines
d'activité en question.

2 S'il y a lieu d'admettre que les assurés, s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la
santé, exerceraient, au moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité sera évaluée exclusivement selon les principes
applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.

II. Dispositions diverses

Art. 28

Rente et réadaptation 1 Le droit à la rente ne prend pas naissance aussi longtemps que l'assuré est en stage
de réadaptation ou doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation et
peut, durant le délai d'attente, prétendre une indemnité journalière.103 2 ...104

3 La prise en charge des frais de nourriture et de logement est considérée comme
prépondérante pour la suppression de la rente d'invalidité au sens de l'art. 43, al. 2,
LAI, lorsque l'assurance subvient entièrement aux frais de nourriture et de logement
pendant au moins cinq jours par semaine.105
bis 106 Cas pénible

1 Il y a cas pénible au sens de l'art. 28, al. 1bis, LAI, lorsque les dépenses reconnues
par la loi fédérale du 19 mars 1965107 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) sont supérieures aux revenues
déterminants selon la LPC.108 2 L'office AI détermine le revenu que l'invalide pourrait obtenir en exerçant
l'activité lucrative que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Ce revenu peut être
inférieur à celui qu'un invalide est censé obtenir conformément à l'art. 28, al. 2,
LAI, lorsque son âge avancé, son état de santé, la situation du marché du travail ou
tout autre motif dont il ne saurait répondre empêchent l'assuré d'utiliser sa capacité
résiduelle de gain ou ne le lui permettent que partiellement.109 103

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1186).

104

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 sept. 1984 (RO 1984 1186).

105

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

106

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1088).

107

RS 831.30

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 2951).

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

23

831.201

3 Les caisses de compensation établissent les dépenses reconnus et les revenus déterminants en fonction des dispositions de la LPC. L'art. 14a de l'OPC-AVS/AI110
ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on se trouve en présence d'un
cas pénible.111


Art. 29


112

Incapacité de gain permanente Les conditions de l'incapacité permanente de gain sont réalisées lorsqu'on ne doit
pas s'attendre, selon toute vraisemblance, à une amélioration non plus qu'à une aggravation de l'état de santé de l'assuré.

bis 113 Reprise de l'invalidité après suppression de la rente Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant
le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira
de la période d'attente que lui imposerait l'art. 29, al. 1, LAI, celle qui a précédé le
premier octroi.

ter 114 Interruption de l'incapacité de travail Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29, al. 1, LAI,
lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au
moins.


Art. 30


115

Droit à la rente complémentaire Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative: a.

les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assurancechômage; b.

les personnes qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie
ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous forme
d'indemnités journalières.

110

RS 831.301

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2951).

112

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

113 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

114

Anciennement art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968
(RO 1968 43).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

Assurance-invalidité 24

831.201

bis 116 Couples mariés vivant séparés Les conjoints sont réputés vivre séparés au sens de l'art. 34, al. 4, LAI, lorsque: a.

les époux ont cessé de vivre en ménage commun suite à une décision judiciaire; b.

l'action en divorce ou en séparation est pendante, c.

il y a eu séparation effective d'une année au moins sans interruption; ou d.

il est rendu vraisemblable que la séparation de fait aura une durée relativement longue.


Art. 31


117

B. Les rentes ordinaires

Art. 32


118
Mode de calcul

1 Les art. 50 à 53bis RAVS119 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de
l'assurance-invalidité.

2 La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI,
s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le
plus élevé.

bis 120 Bases de calcul en cas de renaissance de l'invalidité Lorsqu'un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d'abaissement du degré
de l'invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28
LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente
restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l'ayant droit. Si, durant cette
période, son conjoint a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité
ou s'il est décédé, l'art. 29quinquies LAVS121 est applicable.

116

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

117

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284).

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

119

RS 831.101

120

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

121

RS 831.10

RAI

25

831.201


Art. 33


122

Supplément au revenu annuel moyen Lorsque la personne invalide a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du
revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'art. 36, al. 3, LAI, s'élève à: Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

plus de 45

0

bis 123 Réductions des rentes pour enfants La réduction des rentes pour enfants, conformément à l'art. 38bis LAI, s'effectue selon les règles prévues à l'art. 54bis RAVS124.

ter 125 Calcul anticipé de la rente 1 Une personne qui est ou était assurée peut demander gratuitement un calcul anticipé de la rente d'invalidité.

2 Les art. 59 et 60 RAVS126 sont applicables.

C. Les rentes extraordinaires

Art. 34


127

L'art. 54bis RAVS128, s'applique par analogie en cas de réduction des rentes extraordinaires pour enfants en vertu de l'art. 40, al. 2, LAI.

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

123

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 691).

124

RS 831.101

125

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2635).

126

RS 831.101

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

128

RS 831.101

Assurance-invalidité 26

831.201

D. L'allocation pour impotent

Art. 35


129

Naissance et extinction 1 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

2 L'assuré n'a pas droit à l'allocation lorsqu'il séjourne dans un établissement pendant au moins 24 jours par mois civil, pour l'exécution des mesures prévues par les
art. 12, 13, 16, 17, 19 ou 21 LAI. Cette restriction ne s'applique pas aux allocations
octroyées pour une impotence au sens de l'art. 36, al. 3, let. d.130 131 3 Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les
art. 87 à 88bis sont applicables.132 Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au
cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours
duquel l'assuré est décédé.133

Art. 36


134

Evaluation

1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il
a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de
la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance
personnelle.

2 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a.

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou b.

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle
permanente.

3 L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a
besoin:

a.

de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie ou b.

d'une surveillance personnelle permanente ou 129

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

130

Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 456).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1186).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

134

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

RAI

27

831.201

c.135 de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré, ou

d.136 lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des
tiers.


Art. 37


137

Montant

L'allocation pour impotent s'élève à 80 % du montant minimum de la rente simple
de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 2, LAVS138, lorsque le degré d'impotence est
grave, à 50 % de ce montant s'il est moyen et à 20 % s'il est faible.

...139


Art. 38


140



Art. 39


141
E.142 Le rapport avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire143
bis 144 1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AI et s'il peut prétendre par
la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AI à l'assureur-accidents tenu de verser
les prestations.

135

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

136

Introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

137

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

138

RS 831.10

139

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Abrogé par le ch. I de l'O
du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

140

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

141

Abrogé par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

142

Anciennement let. F.

143

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon
l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le
1er janv. 1984 (RS 832.202).

144

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon
l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le
1er janv. 1984 (RS 832.202).

Assurance-invalidité 28

831.201

2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le
montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de
compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant
que l'AI aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident.

3 L'assuré qui, pour la durée de l'exécution de mesures de réadaptation, bénéficie
d'indemnités journalières ou d'une rente de l'assurance militaire, n'a pas droit à
l'indemnité journalière de l'AI.

...145

ter 146 Chapitre IV. L'organisation A.147 Les offices AI I. Compétence


Art. 40

Compétence

1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: a.

l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; b.

l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve de l'al. 2, si les
assurés sont domiciliés à l'étranger.

2 L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt
de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant
que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.

3 L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant
toute la procédure.

4 En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne l'office AI compétent.

145

Introduit par le ch. II de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du
11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

146

Introduit par le ch. II de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du
11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

29

831.201

II. Attributions

Art. 41

1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans
le présent règlement, notamment les tâches suivantes: a.

recevoir les demandes, les contrôler et les enregistrer; b.

recevoir les communications des assurés, des autorités ou des tiers, relatives
au droit aux prestations (art. 77); c.

transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent en cours à
la caisse de compensation compétente; d.148 notifier les communications, les décisions et les décisions sur opposition, ainsi que la correspondance y relative; e.

contrôler l'exécution des mesures de réadaptation ordonnées; f.

coopérer par des mesures de réinsertion sociale à la sauvegarde de la place
de travail;

g.

donner des renseignements; h.

conserver les dossiers AI; i.

rédiger les avis en cas de recours et interjeter les recours de droit administratif; k.149 évaluer l'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 2c, let. b, LPC150.

2 Les offices AI cantonaux et communs tiennent, en collaboration avec les offices du
travail, une liste des places vacantes de leur secteur d'activité.

3 L'office fédéral veille à ce que les offices AI cantonaux et communs disposent des
services nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

III. Questions financières

Art. 42

La trésorerie des offices AI cantonaux et communs est tenue par la caisse de compensation du canton dans lequel l'office AI a son siège.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

149

Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

150

RS 831.30

Assurance-invalidité 30

831.201

IV. Office AI pour les assurés résidant à l'étranger

Art. 43

1 Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.

2 Le Département fédéral des finances, en accord avec le département et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière
d'organisation.

B.151 Les caisses de compensation

Art. 44

Compétence

Les art. 122 à 125bis RAVS152 sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les
indemnités journalières et les allocations pour impotent.


Art. 45

Changement de caisse

1 L'art. 125 RAVS153 est applicable par analogie en cas de changement de la caisse
compétente pour calculer et verser les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotent.

2 Si une rente de l'assurance-invalidité est remplacée par une rente de l'assurancevieillesse et survivants, la compétence pour fixer les prestations et notifier les décisions passe de l'office AI à la caisse de compensation qui était déjà compétente pour
verser la rente.


Art. 46

Conflit de compétence En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne la caisse de compensation
compétente.


Art. 47 à 64 Abrogés

151

Anciennement avant l'art. 43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992
(RO 1992 1251).

152

RS 831.101

153

RS 831.101

RAI

31

831.201

Chapitre V. La procédure A. La demande


Art. 65

Formule de demande et autres documents 1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa
demande sur formule officielle et autoriser les organes de l'assurance à prendre
d'autres renseignements.154 2 La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'office fédéral.

3 Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat
d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.155

Art. 66


156

Qualité pour agir

1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de
lui de manière permanente.

2 Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal peut libérer d'autres personnes de l'obligation de garder le secret envers les organes de l'assurance,
dans la mesure où l'examen du droit aux prestations ou l'exercice du droit de recours contre un tiers responsable l'exigent. S'il n'a pas été désigné de représentant
légal, ce droit appartient aussi à la personne, prenant soin de l'assuré, qui fait valoir
un droit aux prestations.


Art. 67


157

Dépôt de la demande

1 La demande doit être déposée auprès de l'office AI qui est compétent selon
l'art. 40.

2 Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent
attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l'office AI compétent.

3 La demande peut être remise à des services sociaux de l'aide publique ou privée
aux invalides, aux fins de transmission à l'office AI compétent.

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

155

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912). Cette modification remplace celle qui résulte de l'art. 144 de l'O du
20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents (RS 832.202).

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-invalidité 32

831.201


Art. 68


158

Publications

Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de
compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant
les assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.

B. L'instruction de la demande

Art. 69


159

Généralités

1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.

2 Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place
peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. ...160 3 Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La convocation y relative doit être notifiée aux assurés au moins dix jours avant.

4 Les offices AI ne procéderont pas à des examens médicaux sur la personne des assurés. L'office fédéral peut cependant accorder à ceux qui, dans le cadre d'un projet
pilote d'une durée limitée, mettent en place des services médicaux communs aux
fins d'examiner les conditions médicales du droit aux prestations la compétence de
procéder au sein de ces services à des examens médicaux sur la personne des assurés.161

Art. 70


162



Art. 71


163


Art. 72


164
158

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

160 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Voir aussi les disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

162

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

163 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

164

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

33

831.201

bis 165 Centres d'observation médicale L'office fédéral conclut, avec les hôpitaux ou d'autres institutions appropriées, des
conventions prévoyant la création de centres d'observation médicale, qui seront
chargés de procéder aux examens médicaux permettant d'apprécier le droit aux
prestations. Il règle l'organisation et les tâches de ces centres, ainsi que le remboursement des frais.


Art. 73


166


bis 167 C. La décision

Art. 74


168
Prononcé de l'office AI L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de
prestations.

bis ...

ter 169 Octroi de prestations sans décision Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et
qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent
être accordées ou prolongées sans notification d'une décision (art. 58 LAI): a.

les mesures médicales; b.

les mesures d'ordre professionnel; c.

les mesures de formation scolaire spéciale (art. 19 LAI) et en faveur des mineurs impotents (art. 20 LAI); d.

les moyens auxiliaires; e.

le remboursement de frais de voyage; f.

les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée
d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée.

165

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

166

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

167

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Abrogé par le ch. I de l'O
du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

168

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

169

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-invalidité 34

831.201

quater 170 Communication des prononcés L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74ter et lui
signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.


Art. 75


171



Art. 76


172
Notification de la décision 1 La décision sera notifiée en particulier:173 a.

à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; b.174 à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; c.

à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur des prestations en espèces; d.

à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent; e.175 à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; f.

aux agents d'exécution; g.

au médecin qui, sans être agent d'exécution, a établi un rapport médical ou
effectué une expertise sur mandat de l'assurance, s'il demande expressément
communication de la décision et pour autant que l'assuré y consente; h.176 à l'assureur-maladie concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;

i.177 à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66,
al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, la décision sera notifiée à la dernière institution à laquelle la personne assurée était
affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.

170

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

171

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

176

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

177 Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

RAI

35

831.201

2 S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent, l'art. 70
RAVS178 est applicable par analogie.


Art. 77


179

Avis obligatoire

L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la
prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

D. Le versement des prestations.180 I. Mesures de réadaptation et d'instruction, frais de voyage

Art. 78


181

Paiement

1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures
de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa
charge, aux conditions fixées à l'art. 48, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà
exécutées.182

2 ...183

3 Les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été
ordonnées par l'office AI ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. ...184.185 4 Sauf les indemnités journalières, les mesures de réadaptation sont payées par la
Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de
voyage. Les art. 79bis, 94 et 95 sont réservés.186 5 En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté
la mesure de réadaptation ou d'instruction.

178

RS 831.101

179

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

182

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

183

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

184 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

186

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur
depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

Assurance-invalidité 36

831.201

6 Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu
d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.

7 Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec
l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.187

Art. 79


188

Factures

1 Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l'art. 78: a.

à la Centrale de compensation par transfert électronique des données; ou b.

à l'office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de
compensation.

2 L'office AI vérifie le bien-fondé des factures et la Centrale de compensation leur
concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.

3 Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l'office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l'office AI.

4 Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée,
l'office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5 L'office fédéral publie des directives concernant l'établissement, la transmission,
la vérification et le paiement des factures.

bis 189 Règles de compétences particulières L'office fédéral peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est
conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer
certaines prestations.

187

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912).

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1998, en vigueur depuis le
15 août 1998 (RO 1998 1839).

189

Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

37

831.201

II. Indemnités journalières

Art. 80

Paiement

1 Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières
chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à
l'art. 19, al. 2, LPGA ou à l'art 20, al. 2, LAVS190.191 L'office fédéral peut, dans
certains cas, confier le paiement des indemnités journalières aux centres de réadaptation.192 2 Si l'assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles
plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.193 3 ...194


Art. 81


195

Attestation

1 La personne ou l'institution auprès de laquelle l'assuré est en observation, en stage
de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre
de jours donnant droit à l'indemnité journalière. Pendant le délai d'attente, l'attestation est fournie par l'office AI compétent. Si le droit à l'indemnité journalière dépend du degré de l'incapacité de travail, l'office AI compétent se procure un certificat médical.

2 L'attestation doit être délivrée à l'office AI avant le terme de paiement. Elle doit
l'être en outre immédiatement après l'achèvement des mesures ordonnées ou à l'expiration du temps donnant droit à l'indemnité journalière.

bis 196 Décompte des cotisations Les art. 21a et 21b RAPG197 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au
sens de l'AVS et à l'inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la
personne assurée. L'art. 21a, al. 1 et 2, RAPG est également applicable par analogie
aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été
confié (art. 80, al. 1).

190

RS 831.10

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 456).

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 456).

194

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691).

195

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

196

Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1851).

197

RS 834.11

Assurance-invalidité 38

831.201

III. Rentes et allocations pour impotents

Art. 82


198

Paiement

Pour le versement des rentes et des allocations d'assistance, les art. 71, 71ter, 72, 73
et 75 RAVS199 s'appliquent par analogie.


Art. 83

Mesures de précaution 1 L'art. 74 RAVS200 est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour
impotents.

2 La caisse de compensation doit en outre vérifier périodiquement que l'assuré remplit encore les conditions économiques du droit aux rentes d'invalidité dans les cas
pénibles.201

IV. Dispositions communes

Art. 84


202



Art. 85

Paiement après coup et restitution 1 L'art. 77 RAVS203 est applicable par analogie au paiement après coup d'indemnités journalières, de rentes et d'allocations pour impotents. Les forclusions prévues à
l'art. 48 LAI sont réservées.

2 Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un
nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes et les allocations pour impotent, l'art. 88bis, al. 2, est applicable.204 3 Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l'art. 79bis RAVS205
s'applique par analogie.206 198

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3721).

199

RS 831.101

200

RS 831.101

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

202 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

203

RS 831.101

204

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

205

RS 831.101

206

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

RAI

39

831.201

bis 207 Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurancesmaladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de
cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est
cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS208. Les organismes
ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire
spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

2 Sont considérées comme une avance, les prestations a.

librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant
qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué
l'avance;

b.

versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3 Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance
jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se
rapportent les rentes.

E. La revision de la rente et de l'allocation pour impotent

Art. 86


209



Art. 87

Motifs de revision

1 ...210

2 La revision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du degré d'invalidité ou d'impotence, un terme a été fixé au moment de
l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du degré d'invalidité ou d'impotence.211 3 Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer
ses droits.212

207

Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2925).

208

RS 831.10

209 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

210 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

211

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Assurance-invalidité 40

831.201

4 Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.


Art. 88

Procédure

1 La procédure en revision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la
demande en revision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de
l'art. 40.213

2 ...214

3 L'office AI communique le résultat du réexamen du cas à la caisse de compensation compétente. Il rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.215 4

Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.

a216 Modification du droit 1 Si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre.

2 Si l'incapacité de gain ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par
analogie.

bis 217 Effet

1 L'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus
tôt:

a.

si la revision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est
présentée;

b.

si la revision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; c.

s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était
manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.218 213

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

214

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

215

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

216

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

217

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

218

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

41

831.201

2 La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend
effet:

a.219 au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;

b.

rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment
donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon
l'art. 77.

Chapitre VI.220 Les rapports avec l'assurance-maladie
ter 221 Avis aux assureurs-maladie selon l'art. 11 LAMal Si l'assuré d'un assureur-maladie visé à l'art. 11 de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie222 (LAMal) (assureur-maladie) requiert de l'assurance des
mesures médicales, l'office AI compétent en avisera l'assureur-maladie intéressé ou
un bureau de liaison.

quater 223 Notification des décisions des offices AI et droit de recours
des assureurs-maladie

1 Si un assureur-maladie a avisé l'office AI ou la caisse de compensation compétents
qu'il a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui
lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant les prestations doit lui être notifiée.

2 et 3 ...224

quinquies 225 219

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

220

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

221

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

222

RS 832.10

223

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

224 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

225

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

Assurance-invalidité 42

831.201

Chapitre VII.226 Dispositions diverses

Art. 89


227

Dispositions du RAVS applicables Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des
chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS228 sont applicables par analogie.

bis 229
ter 230

Art. 90


231

Frais de voyage en Suisse 1

Sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse, aux termes de l'art. 51 LAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l'agent d'exécution
compétent le plus proche. Si l'assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter
les frais supplémentaires qui en résultent.

2 Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen
des transports en commun par l'itinéraire le plus direct. Si l'assuré doit toutefois, par
suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les
frais ainsi encourus. Les dépenses minimes pour un déplacement dans le rayon local
ne sont pas remboursées.232 3 L'assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne
qui doit nécessairement accompagner l'invalide. En cas de voyages de congé ou de
visite, aucun viatique n'est accordé.233 226

Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

228

RS 831.101

229 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 3038). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

230 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456).

Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2907).

231

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

232

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

233

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

RAI

43

831.201

4 Le montant du viatique est fixé comme il suit: Fr.

a.

lorsque l'absence du domicile
dure de cinq à huit heures 11.50 par jour

b.

lorsque l'absence du domicile
dure plus de huit heures 19.- par jour

c.

pour le gîte à l'extérieur 37.50 par nuit.234

5 Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons.
Au surplus, les art. 78 et 79 sont applicables.

bis235 Frais de voyage à l'étranger Les contributions aux frais de voyage de Suisse à l'étranger, de l'étranger en Suisse
et à l'étranger sont fixées dans chaque cas par l'office fédéral.


Art. 91


236

Perte de gain consécutive à des mesures d'instruction 1 Si, durant les jours pour lesquels il n'a pas droit à une indemnité journalière de
l'assurance, l'assuré subit une perte de gain en raison de l'instruction de la demande
de prestation, l'assurance lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière d'un montant de 30 pour cent du montant maximal du gain journalier assuré selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents237.

2 Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte
de gain en raison de l'instruction de la demande de prestations, l'assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l'al. 1.
Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à
l'art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l'étranger sont fixées dans chaque
cas par l'office fédéral.

3 Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n'est pas perçu de cotisation de: a.

l'assurance-vieillesse et survivants; b.

de l'assurance-invalidité; c

du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant
dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d.

de l'assurance-chômage.

234

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2116).

235

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

236

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

237

RS 832.20

Assurance-invalidité 44

831.201


Art. 92


238

Surveillance matérielle 1 Le département ou, sur son ordre, l'office fédéral, exerce la surveillance prévue à
l'article 64 LAI. L'office fédéral donne aux offices chargés d'appliquer l'assurance
des instructions garantissant l'uniformité de cette application en général ou dans des
cas particuliers.

2 L'office fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir la formation du personnel spécialisé des offices AI.

3 L'office fédéral contrôle périodiquement la gestion des offices AI; il veille au redressement des erreurs constatées.

4 Les offices AI font rapport chaque année sur leur gestion à l'office fédéral, selon
ses instructions.

bis 239 Surveillance administrative et financière 1 L'office fédéral exerce la surveillance administrative et financière des offices AI de
manière globale et dans des cas particuliers.

2 Il exerce une surveillance globale par l'approbation a.

des règlements et de l'organisation des offices AI; b.

du tableau des postes de travail avec la classification finale du personnel.

La classification s'effectue selon:
1.

les normes cantonales pour le personnel des offices AI cantonaux; 2.

les normes du canton dans lequel se trouve le siège pour le personnel
des offices AI communs; 3.

les normes applicables au personnel de la Confédération pour le personnel de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

3 L'office fédéral exerce une surveillance particulière a.

par le contrôle et l'approbation du budget des offices AI pour l'année à venir; il sera remis à l'office fédéral jusqu'au 30 septembre précédant l'exercice; b.

par l'approbation de l'état des frais des offices AI.

4 En ce qui concerne la surveillance administrative et financière de l'office AI pour
les assurés résidant à l'étranger, l'art. 43, al. 2, est applicable.


Art. 93


240

Tenue des comptes

1 Les comptes de l'office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il
a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l'office AI pour les assurés
résidant à l'étranger.

238

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

239

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

240

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

45

831.201

2 La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l'office AI. L'office fédéral émet des directives à ce sujet.

3 La caisse de compensation est tenue de mettre à la disposition de l'office fédéral
tous les documents nécessaires à l'exercice de la surveillance particulière des offices
AI visée à l'art. 92bis, al. 3.241
bis 242 Remboursement des frais 1 Les frais résultant d'une gestion rationnelle de l'assurance sont imputables.
L'office fédéral décide dans les cas particuliers sur les frais remboursables.

2 Les caisses de compensation sont indemnisées pour les tâches réalisées au profit de
l'assurance-invalidité.

ter 243 Locaux pour les organes d'exécution 1 La Confédération peut acquérir ou construire, au nom de l'assurance-invalidité et à
charge des comptes ordinaires de l'AI, les locaux nécessaires aux organes d'exécution de l'assurance, lorsqu'il en résulte à long terme des économies pour les comptes
d'exploitation.244

2 La comptabilisation de l'opération et l'inscription des locaux à l'actif des comptes
ordinaires de l'AI incombent à l'office fédéral et à l'Administration fédérale des finances (Centrale de compensation).245 3 Au surplus, pour l'acquisition ou la construction de locaux par la Confédération,
les prescriptions générales s'appliquent, en particulier celles de l'ordonnance du
28 mars 1990246 sur la délégation de compétences et de l'ordonnance du 18 décembre 1991247 sur les constructions fédérales.


Art. 94


248

Frais d'administration des caisses de compensation 1 Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d'administration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l'assurance-vieillesse et survivants.

241 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

242

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

243

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

246

[RO 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 243 annexe ch. 4
291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2. RO 2001 267 art. 32 let. c] 247

[RO 1992 366, 1997 2779 ch. II 6. RO 1999 1167 annexe ch. 1 let. a]. Voir actuellement
l'O du 14 déc. 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la
Confédération (RS 172.010.21).

248

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-invalidité 46

831.201

2 Le département fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit
verser pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.


Art. 95

Frais des services sociaux 1 Les spécialistes (art. 59, al. 2, LAI), auxquels un office AI fait appel, présentent à
celui-ci, à l'intention de l'office fédéral, une attestation concernant l'exécution du
mandat.249

2 ...250

3 L'office fédéral fixe le montant qui sera remboursé. Celui-ci est payé par la Centrale de compensation sous réserve de l'al. 4.251 4 L'office fédéral peut charger les offices AI de contrôler les attestations et de payer
l'indemnité.252

Chapitre VIII.253 L'encouragement de l'aide aux invalides A. Les subventions aux institutions d'aide aux invalides I. Subventions aux offices du travail et de l'orientation professionnelle
et aux services sociaux


Art. 96

à 98254 II. Subventions pour la construction

Art. 99

Centres de réadaptation et établissements 1 Des subventions sont accordées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique, à la condition: a.255 qu'ils appliquent des mesures de réadaptation prévues par l'assurance au moins dans la moitié des cas ou pendant la moitié de l'ensemble des journées de séjour. Les écoles spéciales doivent appliquer des mesures de formation scolaire spéciale prévues par l'assurance dans le tiers des cas ou pendant le tiers de l'ensemble des journées de séjour; 249

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

250

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

251

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

252

Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

253

Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

254

Abrogés par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987 (RO 1987 1088).

255

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

RAI

47

831.201

b.256 qu'ils répondent en général à un besoin pour l'application des mesures de réadaptation prévues par l'assurance; c.

qu'ils soient ouverts à toutes les personnes qui remplissent les conditions
d'âge, de sexe ou d'invalidité et qu'ils ne poursuivent aucun but lucratif; d.

qu'ils soient dirigés par des personnes compétentes.

2 Des subventions sont aussi allouées lorsque l'établissement ou l'atelier en question
n'applique des mesures de réadaptation que dans l'une de ses divisions, à condition
que celle-ci satisfasse aux exigences prévues à l'al. 1.257 3 Les subventions s'élèvent au maximum au tiers des frais considérés.258

Art. 100


259

Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour260 1 Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation: a.261 d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans les lieux de travail décentralisés en majorité
des invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions normales ni être réadaptés sur le plan professionnel. L'agencement et la
situation de ces ateliers quant aux moyens de communication devront répondre aux besoins des invalides et leur permettre d'exercer une activité judicieuse. Les ateliers qui ne sont pas principalement destinés à occuper des invalides peuvent exceptionnellement bénéficier de subventions si leur concept d'occupation s'applique également dans une large mesure aux invalides; b.262 de homes publics ou reconnus d'utilité publique destinés principalement à héberger des invalides. L'agencement et la situation de ces homes quant aux
moyens de communication devront répondre aux besoins des invalides et
rendre possibles ou plus aisés leur réadaptation, l'exercice de leur profession, ou leur occupation, ainsi qu'une organisation judicieuse de leurs loisirs. Les homes qui ne sont pas principalement destinés à héberger des invalides peuvent exceptionnellement bénéficier de subventions lorsque leur
conception d'encadrement s'applique dans une large mesure aux personnes
handicapées également; 256

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

257

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

258

Nouvelle selon l'art. 1er ch. 1 de l'O 2 du 29 nov. 1995 sur les mesures d'assainissement
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5518).

259

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

260

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

262

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2927).

Assurance-invalidité 48

831.201

c.263 de homes publics ou reconnus d'utilité publique destinés principalement à héberger de manière occasionnelle des invalides à des fins de loisirs, et dont
l'agencement et la situation quant aux moyens de communication répondent
à leurs besoins;

d.264 de centres de jour, publics ou reconnus d'utilité publique, qui accueillent principalement des invalides et qui leur permettent de se rencontrer et de
participer à des programmes d'occupation ou de loisirs organisés à leur intention.

1bis Des subventions peuvent également être allouées aux institutions visées à l'al. 1,
let. a, b et d, qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, pour autant
qu'elles soient octroyées conformément à l'art. 104ter.265 2 Les subventions s'élèvent au maximum: a.266 au tiers des frais considérés pour les ateliers et les homes mentionnés à l'al. 1, let. a et b; b.267 au quart des frais considérés pour les homes et les centres de jour mentionnés à l'al. 1, let. c et d.

3 Les subventions ne sont allouées que si une planification cantonale ou intercantonale prouve que les ateliers, homes et centres de jour mentionnés au premier alinéa
répondent à un besoin spécifique. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.268

Art. 101

Dépenses considérées

1 Pour toutes les institutions visées aux art. 99 et 100, sont prises en considération
les dépenses:

a.

d'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains; b.

de construction, d'agrandissement ou de rénovation de bâtiments; c.

d'acquisition des agencements indispensables en vue de la création, conformément à la planification des besoins, de places nouvelles, supplémentaires
ou correspondant à une conception nouvelle.269 1bis Pour les institutions existantes visées aux art. 99 et 100, al. 1, let. a, les dépenses
devant permettre de renouveler ou de compléter les agencements sont également pri263

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2927).

264

Introduite par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2927).

265 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

266

Nouvelle selon l'art. 1er ch. 1 de l'O 2 du 29 nov. 1995 sur les mesures d'assainissement
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5518).

267

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

268

Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 1005).

269

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1996 3133).

RAI

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831.201

ses en considération. Ces dépenses n'entrent toutefois en ligne de compte que dans
la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département.270 2 Les dépenses qui ne servent qu'en partie aux fins visées par les art. 99 et 100 seront considérées à juste proportion.

3 Les dépenses résultant de la création de lieux de travail décentralisés d'ateliers au
sens de l'art. 100, al. 1, let. a, ne sont pas prises en considération.271

Art. 102


272

Dépôt et examen des demandes 1 Les demandes de subventions pour les projets mentionnés à l'art. 101, al. 1, doivent être adressées à l'autorité compétente du canton sur le territoire duquel se situent les institutions concernées. Cette autorité examine si les demandes répondent
aux besoins et les transmet, accompagnées d'une requête motivée, à l'office fédéral.
L'office fédéral édicte des directives concernant les documents nécessaires à l'examen des demandes.273 2 L'office fédéral examine la demande; il détermine en particulier si le projet répond
à un besoin, s'il est adapté à sa destination et si son exécution est urgente; il considère aussi l'importance des dépenses envisagées. L'examen des problèmes techniques et d'organisation posés par la construction est confié à l'Office fédéral des
constructions et de la logistique274. L'office fédéral peut en outre demander l'avis
d'autres spécialistes en la matière.


Art. 103


275

Décision

1 La subvention n'est en principe accordée que si son octroi a été décidé par l'office
fédéral, par écrit, avant l'acquisition d'immeubles, avant la construction, l'agrandissement et la rénovation de bâtiments ou avant l'acquisition d'agencements. Aucune
décision préalable n'est nécessaire lorsque l'attente de ladite décision risque
d'entraîner des désavantages majeurs ou que les investissements prévus sont de
moindre importance.276 2 La subvention n'est allouée que si le projet satisfait aux exigences prescrites et si
les dépenses sont prévues avec mesure.277 3 La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du
compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant 270

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3133).

271 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

272

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 1005).

274

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié) 275

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

276 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

277 Anciennement al. 1.

Assurance-invalidité 50

831.201

accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas,
l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées.278 4 L'octroi de la subvention peut être subordonné à des conditions et à des charges.279

Art. 104

Compte et paiement

1 Après exécution du projet, un compte détaillé doit être présenté à l'office fédéral,
accompagné des factures et des justificatifs de paiement.280 2 La subvention est fixée définitivement d'après les dépenses prouvées et admises,
puis elle est payée.

bis 281 Remboursement de la subvention 1 Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final,
l'établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont
le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit être remboursée.
Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d'utilisation conforme à l'affectation prévue.282 2 Le remboursement sera exigé par l'office fédéral dans un délai de cinq ans à
compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3 ...283

ter 284 Contrat de prestations 1 L'office fédéral peut accorder aux institutions visées à l'art. 100, al. 1, let. a, b et d,
et al. 1bis des subventions sur la base d'un contrat d'une durée limitée à trois ans au
plus portant sur les prestations considérées.

2 L'office fédéral peut verser les subventions au canton pour autant que: a.

le canton concerné, l'institution qui y a droit et toutes les autres institutions
de ce canton faisant partie de la même catégorie qui sont visées à l'art. 100,
al. 1, let. a, b ou d et prennent en charge le même groupe d'invalides acceptent cette manière de procéder; et que 278

Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur
depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

279 Anciennement al. 3.

280

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

281

Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

283 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 3038).

284 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

RAI

51

831.201

b.

le canton concerné s'engage envers l'office fédéral à verser la subvention
prévue sous forme d'acompte à l'institution qui y a droit et à en réclamer à
l'office fédéral le remboursement sans intérêts jusqu'à concurrence de la
subvention effectivement accordée à l'institution.

3 Pour les institutions qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, la
subvention est impérativement versée selon les modalités prévues à l'al. 2.

4 Le département édicte des directives concernant les détails de la procédure visée à
l'al. 2.

III. Subventions pour frais d'exploitation

Art. 105


285

Centres de réadaptation et établissements 1 Des subventions pour leurs frais d'exploitation sont allouées aux établissements et
ateliers qui satisfont aux exigences prescrites à l'art. 99 dans la mesure où les frais
d'exploitation afférents aux mesures de réadaptation accordées par l'assurance ne
sont pas couverts par les prestations prévues aux art. 12 à 20 LAI et, s'il s'agit de
mesures touchant la formation scolaire spéciale et les soins aux mineurs, par les participations attendues des cantons, des communes et des parents.

2 Les frais non couverts donnent lieu à des subventions pour chaque journée de séjour, d'école ou de formation et par assuré, de 30 francs au plus pour les écoles spéciales et de 15 francs au plus pour les autres centres de réadaptation.286 S'il subsiste
un déficit, l'assurance accorde une subvention supplémentaire jusqu'à concurrence
de la moitié de celui-ci, mais de 10 francs au plus par jour.287 3 Dans le cas des écoles spéciales, le nombre effectif des journées de séjour ou
d'école peut être augmenté, en particulier lorsque l'effectif des classes doit être réduit pour des raisons d'ordre pédagogique ou en vue du versement d'indemnités
pour des mesures de nature pédago-thérapeutique selon l'art. 8ter, al. 2, ainsi que
pour les mesures de conseil, de soutien pédagogique et d'encouragement en faveur
des assurés selon l'art. 8, al. 4, let. b, c et d, qui fréquentent l'école publique.
L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.288 285

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

287

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2181).

288

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3133).

Assurance-invalidité 52

831.201


Art. 106


289

Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour:
droit aux subventions290 1 Des subventions sont accordées aux ateliers qui satisfont aux exigences prescrites à
l'art. 100, al. 1, let. a, pour les frais supplémentaires découlant de l'occupation
d'invalides.

2 Des subventions sont accordées aux homes satisfaisant aux exigences prescrites à
l'art. 100, al. 1, let. b, pour les frais supplémentaires d'exploitation qui découlent de
l'hébergement d'invalides mais ne peuvent être couverts par des prestations individuelles de l'assurance ou par des prestations des pouvoirs publics destinées à ces
fins.291

3 Des subventions sont accordées aux centres de jour satisfaisant aux exigences de
l'art. 100, al. 1, let. d, pour les frais supplémentaires d'exploitation qui découlent de
l'organisation des loisirs d'invalides.292 3bis Des subventions pour frais d'exploitation peuvent également être allouées aux
institutions visées à l'art. 100, al. 1, let. a, b et d, qui ne prennent pas principalement
en charge des invalides, pour autant qu'elles soient octroyées conformément à
l'art. 107bis.293

4 Les subventions pour frais d'exploitation ne sont allouées que si une planification
cantonale ou intercantonale prouve qu'il existe un besoin spécifique. Le département
définit la procédure et les critères d'approbation.294 5 ...295

bis296 Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour: montant des subventions 1 La subvention pour frais d'exploitation allouée à une institution est égale aux frais
d'exploitation supplémentaires considérés selon l'art. 106, al. 1 à 3, sans néanmoins
dépasser l'excédent des dépenses. Elle équivaut au maximum à la subvention versée
pour l'exercice 2000, majorée d'un supplément dû au renchérissement et d'un
éventuel supplément selon l'al. 2. La limite de subvention fixée selon l'al. 3 pour
une institution comparable ne doit pas être dépassée.

289

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

290

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2181).

291

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le
ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

292

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

293 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

294

Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juillet 2003
(RO 2003 2181).

295

Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 1996 (RO 1996 1005). Abrogé par le ch. I de l'O
du 2 juillet 2003 (RO 2003 2181).

296

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2181). Voir aussi les disp. fin. de
cette modification, à la fin du présent texte.

RAI

53

831.201

2 L'office fédéral peut accorder aux institutions un supplément pour les places ou un
supplément pour l'encadrement. Le supplément pour les places est alloué pour des
nouvelles places pour autant que le besoin de ces dernières soit prouvé sur la base de
la planification des besoins selon l'art. 106, al. 4. Le supplément pour l'encadrement
est alloué aux institutions qui fournissent leurs prestations de manière appropriée et
économique et qui prennent en charge des invalides dont l'état de santé s'est incontestablement modifié depuis 2000 de telle manière qu'ils aient besoin d'un encadrement considérablement plus intense. Le département édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

3 Le département fixe la limite maximale des subventions en fonction du handicap et
de l'intensité requise de l'encadrement des invalides. La limite supérieure des subventions est la suivante: a.

pour les ateliers au sens de l'art. 100, al. 1, let. a: 17 francs par heure de travail payée; b.

pour les homes au sens de l'art. 100, al. 1, let. b: 155 francs par jour pour
une personne invalide logeant dans le home; c.

pour les centres de jour au sens de l'art. 100, al. 1, let. d: 125 francs par jour
de présence d'au moins cinq heures consécutives de la personne invalide
dans le centre de jour.

4 Les subventions pour les places de travail décentralisées des ateliers au sens de
l'art. 100, al. 1, let. a, ne doivent pas dépasser les subventions qui seraient allouées
pour des places de travail internes. Elles sont convenues dans des contrats de prestations au sens de l'art. 107bis, al.

1. Le département édicte les dispositions d'exécution nécessaires.


Art. 107


297

Décision

1 Les subventions pour frais d'exploitation sont allouées sur présentation des comptes annuels contrôlés.

2 Les demandes de subventions doivent être présentées à l'office fédéral dans les six
mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans
raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la
subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre
cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

3 L'office fédéral examine les demandes, détermine les frais à prendre en considération et fixe le montant des subventions. L'octroi des subventions peut être subordonné à des conditions et à des charges.

4 Les demandes de supplément pour les places doivent être présentées dans le cadre
de la planification des besoins selon l'art. 106, al. 4. Les demandes de supplément
pour l'encadrement doivent être présentées à l'autorité compétente du canton sur le 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

Assurance-invalidité 54

831.201

territoire duquel se situe l'institution concernée. Cette autorité examine si les demandes répondent aux besoins et les transmet, accompagnées d'une requête motivée,
à l'office fédéral. Les demandes de supplément pour l'encadrement et les propositions correspondantes du canton où se situe l'institution concernée doivent parvenir
à l'office fédéral avant la fin septembre de l'année précédente.298 5 Les bénéficiaires sont tenus de renseigner en tout temps l'office fédéral sur
l'emploi des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à visiter l'exploitation et à prendre connaissance de la comptabilité.299
bis 300 Contrat de prestations 1 L'office fédéral peut accorder aux institutions visées à l'art. 100, al. 1, let. a, b et d,
et al. 1bis des subventions pour frais d'exploitation sur la base d'un contrat d'une durée limitée à trois ans au plus portant sur les prestations considérées.

2 L'office fédéral peut verser les subventions pour frais d'exploitation au canton
pour autant que:

a.

le canton concerné, l'institution qui y a droit et toutes les autres institutions
de ce canton faisant partie de la même catégorie qui sont visées à l'art. 100,
al. 1, let. a, b ou d et prennent en charge le même groupe d'invalides acceptent cette manière de procéder; et que b.

le canton concerné s'engage envers l'office fédéral à verser à l'institution
qui y a droit la subvention prévue à titre d'avance et à en réclamer à l'office
fédéral le remboursement sans intérêts jusqu'à concurrence de la subvention
effectivement accordée à l'institution.

3 Pour les institutions qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, la
subvention est impérativement versée selon les modalités prévues à l'al. 2.

4 Le département édicte des directives concernant les détails de la procédure visée à
l'al. 2.

298

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2181). Voir aussi les
disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

299

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2181).

300 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

RAI

55

831.201

B. Les subventions aux associations centrales
et aux organismes formant des spécialistes
I. Associations centrales

Art. 108


301

Bénéficiaires de subventions 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide
privée aux invalides, pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelon suisse ou dans une région linguistique. Les organisations doivent
se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent
déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser
leurs offres respectives.

2 L'office fédéral conclut avec les organisations au sens de l'al. 1 des contrats de
prestations d'une durée maximale de trois ans, portant sur les prestations considérées. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'office fédéral rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.

bis302 Prestations considérées 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition
qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: a.

conseil et aide aux invalides et à leurs proches b.

cours destinés aux invalides ou à leurs proches c.

cours visant à assurer le perfectionnement professionnel des spécialistes et
du personnel de secrétariat d.

prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides.

2 L'office fédéral définit les prestations dans le détail. Ni l'activité des comités, ni
celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des
collectes ne donnent droit à des subventions.

ter 303 Conditions 1 Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de
l'art. 108bis est prouvé. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

2 Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité
des prestations fournies. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

301

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199).

302

Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

303

Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

Assurance-invalidité 56

831.201

quater 304 Mode de calcul et montant des subventions Le département détermine le mode de calcul et le montant des subventions.


Art. 109


305

Subventions pour les frais de transport et l'accompagnement
à domicile

1 Des subventions peuvent être accordées à des organisations actives au niveau local,
régional, cantonal, dans une région linguistique ou à l'échelon suisse, pour les frais
de transport des personnes gravement handicapées qui ne peuvent pas utiliser les
transports publics. Ces subventions ne sont accordées que pour les frais de transport
destinés à favoriser le contact de ces personnes avec leur entourage.

2 Des subventions peuvent être accordées à des organisations actives au niveau local,
régional, cantonal, dans une région linguistique ou à l'échelon suisse, pour les frais
de personnel relatifs à l'aide aux personnes invalides dans le cadre de l'accompagnement à domicile. Le maximum pris en considération est de quatre heures
d'aide par personne handicapée et par semaine.

3 Le département détermine le mode de calcul et le montant des subventions. Cellesci s'élèvent au plus aux quatre cinquièmes des frais considérés.

4 Les subventions ne sont accordées que pour des prestations fournies en Suisse de
manière appropriée et économique. L'office fédéral définit les prestations dans le
détail. Ni l'activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués,
ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.

5 Les art. 108ter et 110, al. 1, 2 et 5, RAI sont applicables par analogie.

bis 306

Art. 110


307

Procédure

1 Les organisations au sens de l'art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doivent soumettre à l'office fédéral une requête. L'office fédéral détermine, en relation
avec la conclusion d'un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre.

2 L'office fédéral détermine les documents qui doivent lui être remis pendant la durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin de
l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son
échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d'un cin304

Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente
ordonnance.

305

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

306

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du
4 déc. 2000 (RO 2001 89).

307

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199).

RAI

57

831.201

quième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque
mois de retard supplémentaire.308 3 Les versements de subventions se font en deux tranches par an.

4 Le versement d'une subvention plus élevée, en échange de prestations élargies excédant celles prévues dans le contrat, ne peut intervenir qu'exceptionnellement durant la durée du contrat de prestations et moyennant une modification du contrat.

5 L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'office fédéral sur l'emploi
des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à prendre connaissance de la
comptabilité.

II. Organismes formant des spécialistes

Art. 111


309

Bénéficiaires

1 Ont droit aux subventions les instituts de formation ou d'autres organismes, publics ou d'utilité publique, qui assurent la formation ou le perfectionnement des aptitudes des spécialistes en matière de réadaptation professionnelle et qui sont ouverts
à toutes les personnes remplissant les conditions d'âge et de formation préalable.

2 Sont réputées spécialistes en matière de réadaptation professionnelle: a.310 les personnes assurant la formation scolaire spéciale et l'éducation des assurés invalides âgés de moins de 20 ans ou chargées de l'assistance aux mineurs impotents;

b.

les personnes chargées de l'orientation et de la formation professionnelle des
invalides, et ayant pour tâche de les placer, de les occuper ou d'organiser
leurs loisirs;

c.

les personnes pratiquant l'ergothérapie et la thérapie par le travail dans les
limites de la réadaptation professionnelle.


Art. 112

Frais considérés

1 Sont pris en compte les salaires déterminants au sens de la LAVS311 et les charges
sociales, dans la mesure où ces dépenses sont nécessaires à la formation et au perfectionnement judicieux de spécialistes en matière de réadaptation professionnelle.
L'office fédéral fixe le montant des frais à prendre en considération.312 308

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1374).

309

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4382).

311

RS 831.10

312

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

Assurance-invalidité 58

831.201

2 Les frais peuvent être estimés empiriquement lorsqu'il s'agit de cours réguliers
mais qui ne sont qu'en partie destinés à la formation et au perfectionnement de spécialistes en matière de réadaptation professionnelle.

3 Les subventions ne seront accordées en raison de cours occasionnels que si le programme et le budget sont approuvés par l'office fédéral avant le début de ces cours.


Art. 113


313

Montant des subventions 1 Les subventions s'élèvent au plus aux quatre cinquièmes des dépenses prises en
considération selon l'art. 112.

2 Les subventions aux cours occasionnels ne doivent pas dépasser l'excédent de dépenses pris en considération.314 ...315


Art. 114


316

1 Les organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle, s'ils
veulent obtenir des subventions, doivent présenter à l'office fédéral, avec la première demande de subventions, une requête en reconnaissance de leur droit aux subventions. Ils donneront notamment des indications sur leur organisation, leur programme d'activité et leur situation financière.317 2 Si le droit aux subventions est en principe reconnu, les subventions prévues à
l'art. 113 sont versées sur la base du décompte du cours ou du compte annuel arrêté
et contrôlé.318

3 Le décompte du cours doit être présenté à l'office fédéral dans les trois mois suivant la clôture du cours et le compte annuel dans les six mois à compter de la fin de
l'exercice annuel. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur
échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible des
délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque
mois de retard supplémentaire.319 4 L'office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Les dépenses urgentes peuvent donner lieu à des avances et exceptionnellement à des prêts 313

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

314

Introduit par le ch. II de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1172).

315 Titre

abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199).

316

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

319 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

RAI

59

831.201

à titre gratuit. L'octroi de subventions et de prêts peut être subordonné à des conditions et à des charges.320 5 Les bénéficiaires sont tenus de renseigner en tout temps l'office fédéral sur l'emploi des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à prendre connaissance de
la comptabilité.321

Chapitre IX.322 Dispositions finales et transitoires

Art. 115


323



Art. 116


324


Art. 117

Entrée en vigueur et exécution 1 Le présent règlement prend effet au 1er janvier 1961. Il est également applicable
aux demandes de prestations déposées en 1960 mais non encore liquidées à la date
de son entrée en vigueur.

2 ...325

3 Le département est chargé de l'exécution.

Dispositions finales de la modification du 21 janvier 1987326 1 Si le droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 21bis prend naissance à
l'entrée en vigueur de la présente modification, une rente en cours à ce moment-là
est supprimée à la même date. L'art. 20ter, al. 2, est applicable.

2 Les nouvelles dispositions des art. 73, al. 3, et 74, al. 2, LAI, sont applicables aux
subventions fixées d'après un compte d'exploitation ou de construction arrêté au
31 décembre 1986 ou à une date ultérieure.

3

Les subventions pour frais d'exploitation destinées à des établissements et ateliers qui appliquent des mesures médicales en milieu hospitalier sont versées pour la dernière fois pour l'exercice d'exploitation de l'année 1987.

320 Anciennement al. 3.

321 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2507). Abrogé par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002,
en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

322

Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

323

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

324

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

325

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

326

RO 1987 456

Assurance-invalidité 60

831.201

Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1987327 1 La nouvelle teneur de l'art. 28 LAI vaut également, dès son entrée en vigueur, pour
les rentes versées à des personnes résidant à l'étranger. La Caisse suisse de compensation examine d'office si elle peut octroyer une prestation de secours au sens de
l'art. 76 LAI328 aux ressortissants suisses dont le degré de l'invalidité est inférieur à
50 %. Jusqu'au moment où cet examen est terminé, ces personnes touchent la rente
qu'elles recevaient jusqu'ici.

2 Les subventions allouées selon l'art. 72 LAI329 sont versées pour la dernière fois
pour l'exercice 1987.

Dispositions finales de la modification du 15 juin 1992330 La modification du règlement s'applique à chaque office AI et à chaque caisse de
compensation concernés, dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction
ou dès l'entrée en activité de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

Dispositions finales de la modification du 27 septembre 1993331 Les nouvelle dispositions de l'art. 21bis, al. 1332 et 4, let. a, s'appliquent à la fixation
d'indemnités journalières lorsque le droit à celles-ci naît après l'entrée en vigueur de
la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995333 Les annonces de projet complètes et correctement formulées qui ont été déposées
auprès de l'Office fédéral jusqu'au 31 décembre 1995 pourront, selon la pratique en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 pour les cas où il existe un intérêt majeur, bénéficier d'une subvention d'un montant correspondant à la moitié des frais pris en
considération.

327

RO 1987 1088 328 Pour la teneur de l'art. 76, abrogé, voir RO 1959 857 1968 29.

329

Pour la teneur de l'art. 72, abrogé, voir RO 1959 857 1968 29.

330

RO 1992 1251 331

RO 1993 2925 332 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

333

RO 1995 5518

RAI

61

831.201

Dispositions finales de la modification du 28 février 1996334 Dès le 1er juillet 1996, la preuve du besoin au sens de l'art. 106, al. 5,335 devra être
fournie pour les subventions aux frais d'exploitation des nouvelles institutions ou
des institutions pour lesquelles des modifications d'ordre conceptuel ou quantitatif
ont été prévues.

Dès le 1er janvier 1998, la preuve du besoin sera requise pour chaque institution qui
déposé une demande.

Dispositions finales de la modification du 30 octobre 1996336 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, la preuve du besoin au sens de
l'article 108337 doit être fournie pour toute nouvelle offre de prestations de services.

2 A partir du 1er janvier 2000, la preuve du besoin au sens de l'art. 108338 sera requise pour toutes les offres de prestations de services.

Dispositions finales de la modification du 25 novembre 1996339 Les coûts des prestations octroyées selon les art. 8 à 12 ne seront assumés par
l'assurance que jusqu'à l'expiration de la garantie de paiement.

Dispositions finales de la modification du 2 février 2000340 1 La subvention versée en vertu de l'art. 108quater RAI au partenaire contractuel correspond pour les années 2001 à 2003 au maximum de la subvention versée pour
l'année comptable 1998, adaptée annuellement à l'indice des prix selon estimation
de l'administration fédérale. Demeure réservé le versement de subventions pour des
prestations nouvelles ou élargies dont un besoin est prouvé, au sens de l'art. 108ter.

2 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour l'embauche d'invalides dans les
organisations. Le département détermine les conditions pour l'octroi de ce supplément et son montant. Pour les années 2001 à 2003, un supplément annuel de 2 % au
maximum, calculé sur l'ensemble des subventions pour l'année comptable 1998 versées pour les prestations au sens de l'art. 108bis, est à disposition.

334

RO 1996 1005 335 Cette disposition est abrogée.

336

RO 1996 2927 337 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

338 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

339

RO 1996 3133 340 RO

2000 1199

Assurance-invalidité 62

831.201

3 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour des prestations nouvelles ou
élargies au sens de l'art. 108bis. Sont à disposition, pour l'année 2001, un supplément de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel
de 1 % au maximum, calculés sur le montant total des subventions adaptées versées
pour l'année comptable 1998 et correspondant aux prestations au sens de
l'art. 108bis.

4 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou
élargies au sens de l'art. 109. Sont à disposition pour l'année 2001, un supplément
de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel de 1 %
au maximum, calculés sur le montant total des subventions versées pour l'année
comptable 1998 et correspondant à ce type de prestations.

Dispositions finales de la modification du 4 décembre 2000341 1 Les mesures de réadaptation qui ont été entamées au moment de la présente modification sont régies par les dispositions du présent règlement et de l'ordonnance du
26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
des ressortissants suisses résidant à l'étranger342, dans leur teneur valable jusqu'au
31 décembre 2000, pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées.

2 Les nouvelles dispositions sur les mesures de réadaptation sont également applicables dans les cas où l'événement assuré s'est produit avant leur entrée en vigueur,
pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées. Le droit aux
prestations ne peut toutefois prendre effet avant l'entrée en vigueur de la présente
modification.

3 La durée de validité de l'art. 69, al. 4, deuxième phrase, est limitée à trois ans.

Dispositions finales de la modification du 12 février 2003343 1 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour l'embauche d'invalides dans les
organisations. Le département détermine les conditions pour l'octroi de ce supplément et son montant. Pour les années 2004 à 2006, un supplément annuel de 2 % au
maximum, calculé sur le total des subventions versées pour la dernière année de la
période contractuelle précédente, est à disposition.

2 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou
élargies au sens de l'art. 109. Pour 2004, un supplément de 3 % au maximum, calculé sur le total des subventions versées pour l'année comptable 2003 et correspondant à ce type de prestations, est à disposition.

341 RO

2001 89

342 RS

831.111. Actuellement «O concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative».

343

RO 2003 383

RAI

63

831.201

Dispositions finales de la modification du 2 juillet 2003344 1 Le supplément dû au renchérissement par rapport à 2000 s'élève au maximum à
3 % pour 2004, au maximum à 4,5 % pour 2005 et au maximum à 6 % pour 2006.

2 Le montant disponible en 2004 pour les suppléments pour les places et pour
l'encadrement s'élève à 230 millions de francs au plus. Sur ce montant, 96 millions
de francs au maximum peuvent être utilisés pour les places déjà créées après 2000
ou à créer en 2004. Le montant disponible en 2005 et en 2006 pour les suppléments
pour les places et pour l'encadrement est de 45 millions de francs par an au maximum. Sur ce montant, 24 millions de francs au plus peuvent être utilisés pour la
création de nouvelles places. Le département définit le mode de calcul et les critères
pour la répartition du montant global des suppléments entre les institutions ayant
droit à une subvention.

3 L'art. 106bis, al.

1, n'est pas applicable aux contrats de prestations selon l'art. 107bis déjà conclus au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification.

4 Les demandes de supplément pour l'encadrement selon les art. 106bis, al. 2, et 107,
al. 4, concernant l'exercice 2004 doivent être présentées à l'office fédéral d'ici le
30 novembre 2003.

5 Le droit actuel reste applicable aux demandes de subvention pour les frais
d'exploitation allant jusqu'au 31 décembre 2003.

344 RO

2003 2181

Assurance-invalidité 64

831.201