01.01.2024 - * / En vigueur
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 31.05.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
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01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Règlement

sur l'assurance-invalidité (RAI)1 du 17 janvier 1961 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)2, vu l'art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)3,4 arrête: Chapitre I Les personnes assurées et les cotisations

Art. 1

Obligation de s'assurer et perception des cotisations Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5 sont applicables par analogie. L'assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l'étranger fait l'objet de dispositions réglementaires spéciales.

bis 6 Taux des cotisations

1

Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS7 les cotisations sont calculées comme suit:

RO 1961 29

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

2 RS

830.1

3 RS

831.20

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

5

RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987 (RO 1987 1088). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4583).

7 RS

831.101

831.201

Assurance-invalidité 2

831.201

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 300

16 900

0,754

16 900

21 200

0,772

21 200

23 500

0,790

23 500

25 800

0,808

25 800

28 100

0,826

28 100

30 400

0,844

30 400

32 700

0,879

32 700

35 000

0,915

35 000

37 300

0,951

37 300

39 600

0,987

39 600

41 900

1,023

41 900

44 200

1,059

44 200

46 500

1,113

46 500

48 800

1,167

48 800

51 100

1,221

51 100

53 400

1,274

53 400

55 700

1,328

2

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 65 à 1400 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Chapitre Ia8 Détection précoce
ter Communication 1 Le cas d'un assuré peut être communiqué à l'office AI compétent en vertu de l'art. 40 en vue d'une détection précoce si l'assuré: a. a présenté une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours au moins, ou b. s'est, pour des raisons de santé, absenté de manière répétée pour des périodes de courte durée pendant une année.

2

La personne ou l'institution habilitée selon l'art. 3b, al. 2, LAI à communiquer le cas d'un assuré en vue d'une détection précoce remplit le formulaire de communication.

quater Décision de l'office AI 1

Dans les 30 jours qui suivent la communication du cas, l'office AI détermine si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI sont indiquées.

2

Si de telles mesures sont indiquées, il ordonne à l'assuré de s'annoncer à l'AI.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

3

831.201

quinquies Entretien de détection précoce 1 L'office AI peut convoquer l'assuré à un entretien de détection précoce dont le but est d'évaluer si le dépôt d'une demande de prestations AI est indiqué.

2

L'entretien de détection précoce vise notamment à: a. analyser la situation médicale, professionnelle et sociale de l'assuré; b. informer l'assuré du but et de l'ampleur de l'enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce; c. déterminer les acteurs susceptibles de favoriser le maintien de la capacité de gain de l'assuré.

3

Le résultat de l'entretien de détection précoce est consigné par écrit.

Chapitre Ib9 Mesures d'intervention précoce
sexies Principe Les mesures d'intervention précoce prévues à l'art. 7d, al. 2, LAI peuvent être octroyées à l'assuré qui s'est annoncé à l'assurance-invalidité.

septies Durée de la phase d'intervention précoce La phase d'intervention précoce s'achève par: a. la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI; b. la communication du fait qu'aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné; ou

c. la décision selon laquelle l'assuré n'a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI, ni à une rente.

octies Montant maximum des mesures d'intervention précoce Le montant des mesures d'intervention précoce octroyées à l'assuré ne peut dépasser 20 000 francs.

9

Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance-invalidité 4

831.201

Chapitre II Réadaptation10 A.11 Menace d'invalidité
novies Il y a menace d'invalidité lorsqu'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l'incapacité de gain n'est pas déterminant.

Abis. Mesures médicales12

Art. 2


13

Genre des mesures

1

Sont considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d'une diminution notable.14 Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

2

En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, les mesures médicales prévues à l'al. 1 sont prises en charge à partir du moment où, dans l'état actuel des connaissances médicales, le traitement de l'affection causale est généralement considéré comme achevé ou n'a plus qu'une importance secondaire. En cas de paralysie transverse de la moelle épinière et de poliomyélite, ce moment est réputé survenu, en règle générale, quatre semaines après le début de la paralysie.15 3 En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, le droit à la physiothérapie, appliquée dans le cadre des mesures médicales décrites à l'al. 1, dure aussi longtemps que, grâce à elle, la fonction motrice dont dépend la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des travaux habituels peut être améliorée.16 10 Anciennement avant l'art. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

12 Anciennement let. A. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

15

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

16

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

RAI

5

831.201

4

Ne sont pas considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI, notamment, les traitements de blessures, d'infections et de maladies internes ou parasitaires.17 5

Si les soins sont donnés dans un établissement, l'assurance prend également en charge les actes ressortissant au traitement de l'affection comme telle, aussi longtemps que le séjour dans cet établissement sert principalement à l'exécution de mesures de réadaptation.18

Art. 3

Infirmités congénitales La liste des infirmités congénitales prévue à l'art. 13 LAI fait l'objet d'une ordonnance spéciale.

bis 19 Séjour en établissement hospitalier ou de cure dans des cas spéciaux Si le séjour en établissement hospitalier ou de cure sert à l'exécution simultanée de mesures médicales et d'autres mesures et que l'assurance les prenne à sa charge, elle assume les frais de nourriture et de logement, à condition toutefois que les mesures médicales soient exécutées dans un tel établissement.

ter 20 Nourriture et logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure Si les mesures médicales entraînent des frais de nourriture et de logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure, l'assurance octroie les prestations selon l'art. 90, al. 3 et 4. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, al. 2).


Art. 4


21


bis 22 Analyses et médicaments L'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

17

Anciennement al. 3.

18

Anciennement al. 4.

19

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

20

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

21

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

Assurance-invalidité 6

831.201

ter 23 Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l'étranger Lorsqu'un enfant au sens de l'art. 9, al. 3, let. b, LAI, est né invalide à l'étranger, l'assurance-invalidité prend à sa charge les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant pendant trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.

Ater.24

Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
quater Droit 1 Ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion) les assurés qui sont capables d'assumer un temps de présence quotidien d'au moins deux heures pendant au moins quatre jours par semaine.

2

Ont droit aux mesures socioprofessionnelles les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d'ordre professionnel.

3

Ont droit aux mesures d'occupation les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d'ordre professionnel.

quinquies Genre des mesures 1 Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d'accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base.

2

Sont considérées comme mesures d'occupation les mesures destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu'à la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel ou jusqu'au début de rapports de travail sur le marché libre du travail.

sexies Durée des mesures

1

Une année de mesures de réinsertion correspond à 230 jours de mesures. Les jours de mesures sont des jours ouvrables.

2

Si, pour des raisons de santé, l'assuré ne peut suivre les mesures pendant plus de 30 jours civils consécutifs, les jours de mesures concernés ne sont pas déduits.

3

Les mesures de réinsertion s'achèvent en particulier lorsque: a. le but fixé est atteint; b. des mesures de réadaptation plus appropriées s'imposent; ou que c. la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d'ordre médical, être raisonnablement exigée.

23

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

7

831.201

4

Les mesures socioprofessionnelles sont interrompues si l'assuré ne parvient plus à accroître son temps de présence ou ses performances.

5

Les mesures de réinsertion peuvent être prolongées si: a. pour des raisons de santé, elles ont dû être interrompues deux fois durant la première année pour une durée prolongée; et que b. d'autres mesures de réinsertion sont nécessaires pour atteindre la capacité de réadaptation en rapport avec les mesures d'ordre professionnel.

6

L'assurée qui a suivi des mesures de réinsertion pendant une durée de deux ans au total n'a plus droit à de telles mesures.

septies Suivi des mesures

1

L'office AI assure le suivi de l'assuré et vérifie, sur la base du plan de réadaptation (art. 70, al. 2), s'il a atteint les objectifs intermédiaires.

2

Si des mesures de réinsertion sont mises en œuvre au poste occupé jusque-là par l'assuré, l'office AI soutient et accompagne l'employeur en se fondant sur le plan de réadaptation.

octies Contribution versée à l'employeur 1

La contribution versée à l'employeur conformément à l'art. 14a, al. 5, LAI s'élève au maximum à 60 francs pour chaque jour au cours duquel des mesures de réinsertion ont été mises en œuvre.

2

La Centrale de compensation verse la contribution directement à l'employeur lorsque les mesures de réinsertion sont achevées. A la demande de celui-ci, la contribution peut également être versée périodiquement.

B. Les mesures d'ordre professionnel

Art. 5


25

Formation professionnelle initiale 1

Sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

2

Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs.26 25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

Assurance-invalidité 8

831.201

3

Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l'invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l'assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d'être invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de même lorsque, non invalide, l'assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu'on se propose de lui donner.27 4

Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites de l'al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport.28 5

Si l'assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l'assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement.29 6

Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, al. 2): a. pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b; b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.30
bis 31 Perfectionnement professionnel

1

Lors d'un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l'assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l'assurance s'ils atteignent au moins de 400 francs par année.

2

Le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation.

3

Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites de l'al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l'invalidité.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

28

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

RAI

9

831.201

4

Le remboursement des frais de logement et de nourriture hors domicile se détermine, sous réserve des conventions tarifaires, d'après l'art. 5, al. 6, let. a et b. Si des cours de perfectionnement dispensés par des institutions ou organisations au sens des art. 73 ou 74 LAI et définis par l'office fédéral dans une ordonnance spéciale entraînent des frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l'invalidité, l'assurance prend en charge ces frais.32


Art. 6

33 Reclassement 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.34 2 Lorsqu'une formation initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue était supérieur à l'indemnité journalière prévue par l'art. 23, al. 2, LAI.35 3 L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.

4

Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, al. 2): a. pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b; b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.36
bis 37 Indemnité en cas d'augmentation des cotisations 1

L'employeur peut demander l'octroi de l'indemnité prévue à l'art. 18, al. 3, LAI si l'assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de quinze jours ouvrables en l'espace d'une année. Elle est versée à partir du 16e jour d'absence, pour autant que l'employeur continue de verser un salaire à l'assuré ou qu'une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

37

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance-invalidité 10

831.201

2

L'indemnité s'élève à: a. 48 francs par jour d'absence dans les entreprises employant jusqu'à 50 collaborateurs;

b. 34 francs par jour d'absence dans les entreprises employant plus de 50 collaborateurs.

3

Le décompte des indemnités est établi deux ans après le début des rapports de travail. Si ceux-ci prennent fin avant cette échéance, le décompte peut être établi plus tôt.

4

L'indemnité est versée directement à l'employeur par la Centrale de compensation.

ter38 Allocation d'initiation au travail 1

L'allocation d'initiation au travail est allouée pendant la période d'initiation ou de mise au courant si les performances de l'assuré ne correspondent pas encore au salaire convenu.

2

Le montant de l'allocation d'initiation au travail ne peut pas être supérieur à la somme du salaire payé et des cotisations aux assurances sociales dues par l'employeur et par l'employé. Les cotisations et les primes dues en vertu de l'art. 18a, al. 3, LAI sont comprises dans l'allocation d'initiation au travail.

3

L'allocation d'initiation au travail est versée à l'employeur.

4

Si l'assuré tombe malade ou est victime d'un accident durant la période d'initiation ou de mise au courant, l'allocation continue à lui être allouée tant que l'employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l'art. 18a, al. 1, LAI.

5

L'allocation d'initiation au travail n'est pas allouée à l'assuré qui a droit: a. à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)39; ou b. à une indemnité journalière d'un autre assureur en raison d'une interruption de travail due à une maladie ou à un accident.

6

Les art. 80, al. 1, et 81 s'appliquent par analogie à la procédure. En dérogation à l'art. 80, al. 1, l'allocation d'initiation au travail est versée au terme de la période d'initiation ou de mise au courant. A la demande de l'employeur, elle peut également être versée périodiquement.


Art. 7

Aide en capital

1

Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions éco38 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 5155).

39 RS

834.1

RAI

11

831.201

nomiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.

2

L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.40 C. …


Art. 8 à 1241


Art. 13


42

D. Les moyens auxiliaires

Art. 14


43
Liste des moyens auxiliaires La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (département), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:44 a.45 la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; b. les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;

c. les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;

d.46 les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; 40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

41 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

42

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

46 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-invalidité 12

831.201

e.47 la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.

bis 48 Acquisition des moyens auxiliaires 1

L'assurance peut acquérir les moyens auxiliaires au moyen d'un appel d'offres.

Les règles de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics49 sont prises en considération, dans la mesure du possible.

2

L'assurance peut conclure des contrats portant sur les moyens auxiliaires avec plusieurs fournisseurs.

3

L'acquisition peut se faire par l'intermédiaire d'une centrale de logistique.

ter 50 Restriction du droit à la substitution de la prestation Le département peut déterminer par voie d'ordonnance les moyens auxiliaires pour lesquels le droit à la substitution de la prestation n'est pas applicable, pour autant qu'un intérêt prépondérant le justifie.


Art. 15

et 1651 E. Les indemnités journalières

Art. 17


52

Durée de l'instruction L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'examen.

bis 53 Jours isolés

L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: 47 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

48

Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6491).

49 RS

172.056.1

50

Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6491).

51

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

53

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

RAI

13

831.201

a. pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;

b. pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.


Art. 18

Délai d'attente, en général 1

L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.54 2

Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué.55 3 Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.

4

Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.56

Art. 19

Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi 1

L'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.57 2 …58


Art. 20


59


bis 60 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1484).

58

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

59

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

60

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance-invalidité 14

831.201

ter 61 Indemnité journalière et rente d'invalidité 1

Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière, la prestation pour enfant y compris, au sens des art. 23 et 23bis LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente continue d'être allouée au lieu de l'indemnité journalière.

2

Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 23, al. 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente est remplacée à l'expiration du délai mentionné à l'art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente.62
quater 63 Interruptions des mesures de réadaptation 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.

2

Le droit à une indemnité journalière subsiste pendant 30 jours au plus par cas de maladie et est limité à 60 indemnités journalières par année. Une interruption d'une mesure de réadaptation suite à un accident ou une grossesse est assimilée au cas de maladie. L'al. 3 est réservé.

3

Après l'accouchement, les assurées ont droit, en plus du droit prévu à l'al. 2, à 56 indemnités journalières supplémentaires. La limitation annuelle de la durée du droit à la prestation ne vaut pas ici.

4

Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie.

5

Le droit à des indemnités journalières au sens de l'art. 23, al. 6, est réservé.

quinquies 64 Indemnité journalière et allocation pour perte de gain Les assurés qui sont au bénéfice d'une allocation en vertu de la LAPG65 n'ont pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.

61

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

63 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

65 RS

834.1

RAI

15

831.201

sexies 66 Assurés exerçant une activité lucrative 1 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui: a. exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA); ou qui b. peuvent rendre vraisemblable que, après la survenance de l'incapacité de travail, ils auraient entamé une activité lucrative d'une assez longue durée.

2

Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative: a. les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l'assurancechômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu'à la survenance de l'incapacité de travail;

b. les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous forme d'indemnités journalières.


Art. 21


67

Base de calcul

1

…68

2

Lors de l'établissement du revenu déterminant au sens de l'art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l'assuré n'a pu obtenir aucun revenu d'une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison: a. d'une

maladie;

b. d'un

accident;

c. d'une période de chômage; d. d'une période de service au sens de l'art. 1 LAPG69; e. de maternité; ou f.

d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part.

3

Lorsque la dernière activité pleinement exercée par l'assuré remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide.

66 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

68

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

69 RS

834.1

Assurance-invalidité 16

831.201

bis 70 Assurés ayant un revenu régulier 1

Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.

2

Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.

3

Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante:

a. pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.

b. pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.

c. pour tous les assurés rémunérés d'une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.

4

Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.

5

Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l'invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en plein en dernier lieu, l'indemnité journalière est calculée d'après le revenu qu'il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.

ter 71 Assurés ayant un revenu irrégulier 1

Si l'assuré n'a pas de revenu régulier au sens de l'art. 21bis, le revenu déterminant est établi d'après le gain obtenu durant les trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en revenu journalier.

2

S'il n'est pas possible de déterminer un revenu de cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois.

70

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

71 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

RAI

17

831.201

quater 72 Personnes de condition indépendante 1 L'indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante est calculée d'après le dernier revenu obtenu sans diminution due à la maladie, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement des cotisations conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)73.

2

L'indemnité journalière pour les assurés qui rendent vraisemblable que, durant la période de réadaptation, ils auraient entrepris une activité lucrative indépendante d'une assez longue durée est calculée d'après le revenu qu'ils auraient pu en obtenir.

quinquies 74 Assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante Le revenu déterminant d'assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante est composé des revenus des deux activités selon les art. 21 à 21quater, convertis en gain journalier.

sexies 75 Modification du revenu déterminant Durant la réadaptation, un examen a lieu d'office tous les deux ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière s'est modifié.

septies 76 Réduction de l'indemnité journalière 1 Si l'assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l'indemnité journalière est réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle dépasse le gain déterminant selon les art. 21 à 21quinquies. L'art. 22, al. 5, est réservé.

2

Pour la réduction de l'indemnité journalière, c'est le revenu obtenu par l'assuré pour l'activité déployée durant la réadaptation qui doit être pris en compte. Pour les salariés, ce revenu est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 LAVS77 et pour les indépendants, le revenu sur lequel des cotisations sont prélevées en vertu de la LAVS.78 3 Des prestations financières accordées par l'employeur durant la réadaptation sans activité correspondante particulière de l'assuré n'interviennent pas dans le calcul de la réduction (salaire social).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

73 RS

831.10

74 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

75 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

77 RS

831.10

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance-invalidité 18

831.201

4

Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, le revenu déterminant est majoré des montants minimaux, convertis en montants journaliers, de l'allocation pour enfant ou de l'allocation de formation professionnelle prévues à l'art. 5 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales79.80
octies 81 Déduction en cas de prise en charge du logement et de la nourriture par l'assurance-invalidité 1

Si l'assurance-invalidité supporte pendant la réadaptation les frais de nourriture et de logement, l'indemnité journalière est réduite de 20 %, mais au maximum de 20 francs. La réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l'assuré a une obligation d'entretien à l'égard d'enfants qui, en cas de décès de l'assuré, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.82 2 Si l'indemnité journalière est en outre réduite selon l'art. 21septies, la déduction selon l'al. 1 intervient après cette réduction.


Art. 22


83

Calcul de l'indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés 1

L'indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d'ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l'indemnité journalière défini à l'art. 24, al. 1, LAI.84 2 Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L'art. 6, al. 2, est réservé.

3

…85

4

Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, le montant de l'indemnité journalière selon les al. 1 et 2 est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l'art. 23bis LAI.86 79 RS

836.2

80 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du présent texte.

81 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du présent texte.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

85 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

19

831.201

5

De l'indemnité journalière calculée conformément aux al. 1, 2 et 4 ou selon l'art. 20ter, al. 2, sont déduits:87 a. un trentième du gain mensuel de l'activité lucrative obtenu par l'assuré pendant sa formation professionnelle;

b.88 20 % de l'indemnité, mais au maximum 20 francs, en cas de prise en charge des frais de nourriture et de logement par l'assurance-invalidité; la réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l'assuré a une obligation d'entretien à l'égard d'enfants qui, en cas de décès de l'assuré, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants; les art. 21septies et 21octies, al. 2, sont applicables par analogie.

bis 89
ter 90 F. Dispositions diverses91
quater 92 Allocation pour frais de garde et d'assistance 1 Sont notamment remboursés les frais de garde ou d'assistance suivants: a. les frais pour les repas que les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du domicile; b. les frais d'hébergement et de déplacement pour les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI qui sont accueillies par des tiers; c. la rétribution d'aides familiales ou ménagères; d. les frais pour des crèches, des garderies et des structures de jour; e. les frais de déplacement de tiers qui, pour garder ou assister les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au domicile de la personne qui a droit à l'allocation.

2

Seuls les frais effectifs sont remboursés, jusqu'à concurrence d'une somme égale à 20 % du montant maximum de l'indemnité journalière défini à l'art. 24, al. 1, LAI, multipliée par le nombre de jours effectifs de réadaptation.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du présent texte.

89

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

90

Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

91 Anciennement avant l'art. 23.

92 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance-invalidité 20

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3

Les frais de garde et d'assistance inférieurs à 20 francs au total ne sont pas remboursés.

quinquies 93 Prestation pour enfant 1

Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l'art. 22, al. 3, LAI.

2

La caisse de compensation peut demander à l'assuré de lui fournir la preuve qu'il n'a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle.

3

Si l'assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l'assuré n'a pas droit au versement de la différence.


Art. 23


94

Risques de la réadaptation 1

L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison résultant de maladies et d'accidents qui lui sont causés par des mesures de réadaptation et d'instruction, lorsque celles-ci ont été ordonnées par l'office AI ou que, pour des motifs valables, elles ont été exécutées avant le prononcé.95 2 L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison en cas d'accidents qui se produisent au cours d'une mesure de réadaptation ou d'instruction exécutée dans un hôpital ou dans un centre professionnel ou qui surviennent sur le chemin parcouru pour se rendre directement du domicile dans l'un de ces établissements ou durant le trajet inverse.96 3 L'assuré qui tombe malade au cours de l'application d'une mesure de réadaptation ou d'instruction, exécutée dans un hôpital ou dans un centre professionnel et entièrement prise en charge par l'AI, a droit au remboursement des frais de guérison pendant 30 jours au plus, à condition que le traitement curatif soit appliqué dans l'un ou l'autre de ces établissements.97 4 Lorsqu'un assuré demande une mesure de réadaptation dont l'exécution implique des dangers spéciaux, l'assurance peut exclure tout droit futur au remboursement des frais de guérison visés à l'al. 1. L'art. 64, al. 4, LPGA est réservé.98 93 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

94

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

RAI

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5

…99

6

Lorsque l'assuré a droit au remboursement des frais de guérison, une indemnité journalière lui est accordée pendant le traitement curatif aux mêmes conditions que pendant la réadaptation, mais au maximum pendant 30 jours dans les cas visés aux al. 2 et 3.100 7 …101

bis 102 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire

1

L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.

2

L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.

3

Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.

ter 103 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance facultative 1

L'assurance prend en charge le coût de mesures de réadaptation effectuées à l'étranger si des circonstances particulières le justifient et s'il apparaît, selon toute vraisemblance, qu'après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exercer une activité lucrative ou accomplir des travaux habituels.104 2 Pour les personnes n'ayant pas 20 ans révolus, l'assurance prend en charge le coût d'une mesure effectuée à l'étranger si les chances de succès de la mesure et la situation personnelle de la personne concernée le justifient.


Art. 24

Libre choix et conventions 1

La compétence d'établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI, est déléguée au département.105 99 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

101 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

102 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

Assurance-invalidité 22

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2

Les conventions prévues à l'art. 27 LAI seront conclues par l'office fédéral.

3

Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs établis par convention comme montants maximums au sens de l'art. 27, al. 3, LAI.106 Chapitre III Les rentes et l'allocation pour impotent A. Le droit à la rente I. Evaluation de l'invalidité

Art. 25

Principes107

1

Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS108, à l'exclusion toutefois:109 a. des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée;

b. des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas; c.110 des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG111 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.112 2

Les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d'après l'importance de sa collaboration.113

Art. 26

Absence de formation professionnelle 1

Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la mé-

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

108 RS 831.10 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

110 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1088).

111 RS 834.1 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

RAI

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diane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:114 Après … ans révolus Avant … ans révolus Taux en pour-cent

21

70

21

25

80

25

30

90

30 100115

2

Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

bis 116 Assurés ayant commencé leur formation professionnelle L'invalidité des assurés qui ont commencé leur formation professionnelle est évaluée selon l'art. 28a, al. 2, LAI, si l'on ne peut raisonnablement exiger d'eux qu'ils entreprennent une activité lucrative.


Art. 27


117

Personnes sans activité lucrative Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. Par travaux habituels des religieux ou religieuses, il faut entendre l'ensemble de l'activité à laquelle se consacre la communauté.

bis 118 Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou travaillant dans l'entreprise de leur conjoint sans être rémunérés Lorsqu'il y a lieu d'admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 60).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

116 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-invalidité 24

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II. Dispositions diverses

Art. 28

Rente et réadaptation 1

…119

2

…120

3

La prise en charge des frais de nourriture et de logement est considérée comme prépondérante pour la suppression de la rente d'invalidité au sens de l'art. 43, al. 2, LAI, lorsque l'assurance subvient entièrement aux frais de nourriture et de logement pendant au moins cinq jours par semaine.121
bis 122

Art. 29


123


bis 124 Reprise de l'invalidité après suppression de la rente Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.

ter 125 Interruption de l'incapacité de travail Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 28, al. 1, let. b, LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.

quater 126 Renaissance de la rente après une réinsertion professionnelle 1 L'assuré dont la rente a été supprimée ou réduite suite à une communication de sa part de la reprise d'une activité lucrative ou de l'augmentation de son taux d'occupation peut, dans les 5 ans qui suivent la suppression ou la réduction de la 119 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

120 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 sept. 1984 (RO 1984 1186).

121 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

124 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

125 Anciennement art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

126 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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rente, bénéficier à nouveau de prestations de l'AI s'il présente une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours.

2

Dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication de l'incapacité de travail, l'office AI décide après un examen sommaire du cas si l'assuré peut bénéficier de mesures de maintien de l'emploi.

3

S'il n'est pas possible d'appliquer de telles mesures ou qu'elles ne peuvent être appliquées avec succès, la rente octroyée avant la reprise d'une activité lucrative ou avant l'augmentation du taux d'occupation est à nouveau allouée, sans délai d'attente.


Art. 30


127


bis 128

Art. 31


129
B. Les rentes ordinaires

Art. 32


130
Mode de calcul

1

Les art. 50 à 53bis RAVS131 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

2

La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.

bis 132 Bases de calcul en cas de renaissance de l'invalidité Lorsqu'un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d'abaissement du degré de l'invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l'ayant droit. Si, durant cette période, son conjoint a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité ou s'il est décédé, l'art. 29quinquies LAVS133 est applicable.

127 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

128 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

129 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

131 RS 831.101 132 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

133 RS 831.10

Assurance-invalidité 26

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Art. 33


134


bis 135 Réductions des rentes pour enfants 1 La réduction des rentes pour enfants, conformément à l'art. 38bis LAI, s'effectue selon les règles prévues à l'art. 54bis RAVS136.

2

Les trois-quarts de rentes, les demi-rentes et les quarts de rentes se calculent en fonction de la réduction de la rente entière.

ter 137 Calcul anticipé de la rente 1 Une personne qui est ou était assurée peut demander gratuitement un calcul anticipé de la rente d'invalidité.

2

Les art. 59 et 60 RAVS138 sont applicables.

C. Les rentes extraordinaires

Art. 34

139
L'art. 54bis RAVS140, s'applique par analogie en cas de réduction des rentes extraordinaires pour enfants en vertu de l'art. 40, al. 2, LAI.

D. L'allocation pour impotent

Art. 35


141

Naissance et extinction du droit142 1

Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

134 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4151).

136 RS

831.101

137 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2635).

138 RS

831.101

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

140 RS 831.101 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

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2

Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.143 3 …144

bis 145 Exclusion du droit 1 Les assurés âgés de 18 ans ou plus, qui séjournent au moins 24 jours en l'espace d'un mois civil dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, LAI, n'ont pas droit à l'allocation pour impotent durant le mois civil en question. L'al. 4 est réservé.

2

Les assurés mineurs, qui séjournent dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, LAI, n'ont pas droit à l'allocation pour impotent durant ces jours. L'al. 4 est réservé.

3

Pour les séjours en institution sont déterminants les jours durant lesquels l'assurance-invalidité prend en charge les frais de séjour en internat.

4

Les restrictions des al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l'art. 37, al. 3, let. d.

5

…146


Art. 36


147

Prestations particulières en faveur des mineurs 1

La contribution aux frais de pension prévue par l'art. 42ter, al. 2, LAI pour les mineurs qui ne séjournent pas dans un home pour l'exécution de mesures de réadaptation, s'élève à 56 francs par nuitée.

2

Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39.

3

Le placement dans une famille d'accueil est assimilé à un séjour en internat.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

144 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

145 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

146 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-invalidité 28

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Art. 37


148

Evaluation de l'impotence 1

L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2

L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;

b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

3

L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d'une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

4

Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.


Art. 38


149

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie 1

Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: a. vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;

b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne; ou 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

RAI

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c. éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.

2

Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.

3

N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures tutélaires au sens des art. 398 à 419 du code civil150 ne sont pas prises en compte.


Art. 39


151

Supplément pour soins intenses 1

Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.

2

N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.

3

Lorsque qu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures.

Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.

E.152 Le rapport avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire153
bis 154 1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AI et s'il peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AI à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.155 150 RS

210

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

152 Anciennement let. F.

153 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv.

1984 (RO 1983 38).

154 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv.

1984 (RO 1983 38).

155 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Assurance-invalidité 30

831.201

2

Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant que l'AI aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.156 3 L'assuré qui, pour la durée de l'exécution de mesures de réadaptation, bénéficie d'indemnités journalières ou d'une rente de l'assurance militaire, n'a pas droit à l'indemnité journalière de l'AI.

157

ter 158 Chapitre IV L'organisation A.159 Les offices AI I. Compétence

Art. 40

1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: a. l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; b. l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve de l'al. 2, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.

2

L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.

3

L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure.

4

En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne l'office AI compétent.

156 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

157 Introduit par le ch. II de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

158 Introduit par le ch. II de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

31

831.201

II. Attributions

Art. 41

1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: a.160 recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA; b.161 recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations;

c.162 transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;

d.163 notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;

e.164 établir le plan de réadaptation prévu à l'art. 70, al. 2, et surveiller l'exécution des mesures de réadaptation ordonnées; f.165 donner aux employeurs les conseils et informations relatifs à la réadaptation des assurés intéressés et aux questions de droit des assurances sociales qui y sont liées; g.166 donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA; h. conserver les dossiers AI; i.167 rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

167 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Assurance-invalidité 32

831.201

k.168 évaluer l'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 2c, let. b169, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité170.

2

Les offices AI tiennent, en collaboration avec les offices du travail, une liste des places vacantes dans leur secteur d'activité.171 3 172


III. Questions financières Art. 42
La trésorerie des offices AI cantonaux et communs est tenue par la caisse de compensation du canton dans lequel l'office AI a son siège.

IV. Office AI pour les assurés résidant à l'étranger

Art. 43

1 Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.

2

Le Département fédéral des finances, en accord avec le département et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière d'organisation.

168 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

169 Actuellement «au sens de l'art. 4 al. 1 let. d de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI» (RS 831.30).

170 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35].

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

172 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

33

831.201

B.173 Les caisses de compensation

Art. 44


174

Compétence

Les art. 122 à 125bis RAVS175 sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.


Art. 45

Changement de caisse

1

L'art. 125 RAVS176 est applicable par analogie en cas de changement de la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.177 2 Si une rente de l'assurance-invalidité est remplacée par une rente de l'assurancevieillesse et survivants, la compétence pour fixer les prestations et notifier les décisions passe de l'office AI à la caisse de compensation qui était déjà compétente pour verser la rente.


Art. 46

Conflit de compétence En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne la caisse de compensation compétente.

C. Services médicaux régionaux178

Art. 47


179

Régions

1

Huit à douze services médicaux régionaux sont formés, desquels chacun couvre un territoire comptant un nombre comparable d'habitants. L'office fédéral peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.

2

Les cantons soumettent à l'office fédéral leurs propositions pour la formation des régions, qui sont définies par l'office fédéral.

3

Les offices AI de chaque région mettent en place et exploitent conjointement les services médicaux régionaux. Le personnel de ces derniers doit être séparé des offices AI.

173 Anciennement avant l'art. 43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

175 RS

831.101

176 RS

831.101

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

178 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-invalidité 34

831.201


Art. 48


180

Disciplines médicales Dans les services médicaux régionaux, les disciplines suivantes sont notamment représentées: médecine interne ou générale, orthopédie, rhumatologie, pédiatrie et psychiatrie.


Art. 49

181 Tâches 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.

2

Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3

Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.

D. Surveillance182

Art. 50

183 Surveillance matérielle

1

L'office fédéral peut, dans le cadre des contrôles qu'il effectue en vertu de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire.

2

Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à l'intention de l'office fédéral, selon ses instructions, un rapport concernant l'exécution des tâches qui leur sont attribuées.

3

L'office fédéral peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garantir cette formation et ce perfectionnement.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

182 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

35

831.201


Art. 51

184 Surveillance administrative

L'office fédéral peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches prévus à l'art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire.


Art. 52

185 Conventions d'objectifs

1

Afin de garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches visées aux art. 57 et 59, al. 2, LAI, l'office fédéral conclut une convention d'objectifs avec chaque office AI cantonal. La convention précise notamment les objectifs à atteindre en termes d'efficacité et de qualité, ainsi que les modalités du reporting.

2

Si un office AI cantonal refuse de signer la convention d'objectifs, l'office fédéral édicte des directives afin de garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches.

3

L'office fédéral met à la disposition des offices AI cantonaux les indicateurs nécessaires à l'atteinte des objectifs.


Art. 53

186 Surveillance financière

1

L'office fédéral exerce la surveillance financière des offices AI cantonaux par l'approbation des tableaux des postes de travail, du budget et des comptes annuels des offices.

2

La caisse de compensation met à la disposition de l'office fédéral tous les documents nécessaires à l'approbation du budget et des comptes annuels de l'office AI cantonal.

3

En ce qui concerne la surveillance financière de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, l'art. 43, al. 2, est applicable.


Art. 54


187

Tenue des comptes et révision 1

Les comptes de l'office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance-invalidité 36

831.201

2

La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l'office AI. Sont également comptabilisés séparément les cotisations et les prestations de l'assurance d'une part et les frais de gestion de l'office AI au sens de l'art. 67, al. 1, let. a, LAI, d'autre part. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.

3

Les art. 159, 160 et 164 à 170 RAVS188 s'appliquent par analogie à la révision de la tenue des comptes de l'office AI. En dérogation à l'art. 160, al. 2, RAVS, la révision de l'application quant au fond des dispositions légales est effectuée par l'office fédéral, dans le cadre de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI.


Art. 55


189

Remboursement des frais 1

L'office fédéral décide des frais à rembourser en vertu de l'art. 67, al. 1, let. a, LAI.

2

Les caisses de compensation sont indemnisées pour les tâches réalisées au profit de l'assurance-invalidité.


Art. 56


190

Locaux pour les organes d'exécution 1

La Confédération peut acquérir ou construire, au nom de l'assurance-invalidité et à charge des comptes ordinaires de l'AI, les locaux nécessaires aux organes d'exécution de l'assurance, lorsqu'il en résulte à long terme des économies pour les comptes d'exploitation.

2

La comptabilisation de l'opération et l'inscription des locaux à l'actif des comptes ordinaires de l'AI incombent à l'office fédéral et à l'Administration fédérale des finances (Centrale de compensation).

3

Au surplus, pour l'acquisition ou la construction de locaux par la Confédération, les prescriptions générales s'appliquent, en particulier celles de l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération191.


Art. 57


192

Frais d'administration des caisses de compensation 1

Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d'administration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Le département fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit verser pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.

188 RS

831.101

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

191 RS

172.010.21

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

37

831.201


Art. 58 à 64193 Chapitre V La procédure A. La demande

Art. 65

Formule de demande et autres documents 1

Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.194 2 La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'office fédéral.

3

Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.195

Art. 66

196 Qualité pour

agir

1

L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.

1bis

Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées dans la demande à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires (art. 6a, al. 1, LAI).197 2 Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a, al. 1, LAI en signant la demande.198


Art. 67


199

Dépôt de la demande

1

La demande doit être déposée auprès de l'office AI qui est compétent selon l'art. 40.

193 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette modification remplace celle qui résulte de l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents (RS 832.202).

197 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-invalidité 38

831.201

2

Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l'office AI compétent.

3

La demande peut être remise à des services sociaux de l'aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l'office AI compétent.


Art. 68

200 Publications Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant les assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.

B. L'instruction de la demande

Art. 69

201 Généralités 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.

2

Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. …202 3

Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.203 4 Les offices AI soumettent les pièces nécessaires au service médical régional compétent aux fins de vérifier les conditions médicales du droit aux prestations. L'office fédéral peut prévoir des exceptions à la règle de l'examen par le service médical régional.204


Art. 70

205 Evaluation 1 L'office AI organise en principe une séance d'évaluation dans le but de déterminer si l'assuré est susceptible d'être réadapté.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

202 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

39

831.201

2

Sur la base du résultat de la séance d'évaluation, l'office AI établit un plan de réadaptation.


Art. 71


206



Art. 72


207

bis 208 Centres d'observation

médicale

L'office fédéral conclut, avec les hôpitaux ou d'autres institutions appropriées, des conventions prévoyant la création de centres d'observation médicale, qui seront chargés de procéder aux examens médicaux permettant d'apprécier le droit aux prestations. Il règle l'organisation et les tâches de ces centres, ainsi que le remboursement des frais.


Art. 73


209

C. Fixation des prestations210
bis 211 Objet et notification du préavis 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l'art. 57, al. 1, let. a à d, LAI.

2

Le préavis sera notifié en particulier: a. à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; b. à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;

c. à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;

d. à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; e. à l'assureur-maladie concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;

206 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

207 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

208 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

209 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

210 Anciennement avant art. 74. Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

Assurance-invalidité 40

831.201

f. à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.

ter 212 Procédure de préavis 1 Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. 2 L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré. 3 Les autres parties communiquent leurs observations à l'office AI par écrit.

4

L'audition de l'assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au remboursement des frais de voyage.


Art. 74


213

Prononcé de l'office AI 1

L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations.

2

La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants.214
bis 215
ter 216 Octroi de prestations sans décision Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):217 212 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

214 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

215 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

216 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

RAI

41

831.201

a. les mesures médicales; abis.218 les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; b. les mesures d'ordre professionnel; c. …219 d. les moyens auxiliaires; e. le remboursement de frais de voyage; f. les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée.

quater 220 Communication des prononcés L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74ter et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.


Art. 75


221



Art. 76


222
Notification de la décision 1

La décision sera notifiée en particulier:223 a.224 aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;

b. et c …225 d.226 à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;

e. …227 f.

aux agents d'exécution; 218 Introduite par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

219 Abrogée par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

220 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

221 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

225 Abrogées par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

227 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

Assurance-invalidité 42

831.201

g. au médecin qui, sans être agent d'exécution, a établi un rapport médical ou effectué une expertise sur mandat de l'assurance, s'il demande expressément communication de la décision et pour autant que l'assuré y consente; h. …228 i. …229 2

S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l'art. 70 RAVS230 est applicable par analogie.231

Art. 77

232 Avis obligatoire

L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

D. Le versement des prestations233 I. Mesures de réadaptation et d'instruction, frais de voyage

Art. 78

234 Paiement 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.235 2 …236

228 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

229 Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721). Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

230 RS

831.101

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

236 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

43

831.201

3

Les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par l'office AI ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. …237.238 4 Sauf les indemnités journalières, les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. Les art. 58, 59 et 79bis sont réservés.239 5 En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction.

6

Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.

7

Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.240

Art. 79

241 Factures 1 Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l'art. 78:

a. à la Centrale de compensation par transfert électronique des données; ou b. à l'office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de compensation.

2

L'office AI et au besoin le service médical régional vérifient le bien-fondé des factures; la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.242 3 Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l'office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l'office AI.

4

Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l'office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5

L'office fédéral publie des directives concernant l'établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures.

237 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

240 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1998, en vigueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-invalidité 44

831.201

bis 243 Règles de compétences particulières L'office fédéral peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer certaines prestations.

II. Indemnités journalières

Art. 80

Paiement

1

Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à l'art. 19, al. 2, LPGA ou à l'art 20, al. 2, LAVS244.245 L'office fédéral peut, dans certains cas, confier le paiement des indemnités journalières aux centres de réadaptation.246 2 Si l'assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.247 3 …248


Art. 81

249 Attestation 1 La personne ou l'institution auprès de laquelle l'assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre de jours donnant droit à l'indemnité journalière ou à une allocation pour frais de garde et d'assistance. Pendant le délai d'attente, l'attestation est fournie par l'office AI compétent. Si le droit à l'indemnité journalière dépend du degré de l'incapacité de travail, l'office AI compétent se procure un certificat médical.250 2 L'attestation doit être délivrée à l'office AI avant le terme de paiement. Elle doit l'être en outre immédiatement après l'achèvement des mesures ordonnées ou à l'expiration du temps donnant droit à l'indemnité journalière.

243 Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

244 RS 831.10 245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

248 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

RAI

45

831.201

bis 251 Décompte des cotisations 1 Les art. 37 et 38 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)252 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l'AVS et à l'inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la personne assurée. L'art. 37, al. 1 et 2, RAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).

2

Aucune cotisation n'est prélevée sur l'allocation pour frais de garde et d'assistance.253

III. Rentes et allocations pour impotent254

Art. 82


255

Paiement

1

Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS256 s'appliquent par analogie.

2

Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant. 3 Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations sont facturées trimestriellement.257

Art. 83

Mesures de précaution 1

L'art. 74 RAVS258 est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs.259 2 …260

251 Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5635).

252 RS

834.11

253 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

256 RS

831.101

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

258 RS

831.101

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

260 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-invalidité 46

831.201

IV. Dispositions communes

Art. 84


261



Art. 85

Paiement après coup et restitution 1

…262

2

Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes et les allocations pour impotent, l'art. 88bis, al. 2, est applicable.263 3 Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l'art. 79bis RAVS s'applique par analogie.264
bis 265 Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurancesmaladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS266. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

2

Sont considérées comme une avance, les prestations a. librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance; b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3

Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

261 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

262 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

264 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

265 Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

266 RS 831.10

RAI

47

831.201

Dbis. Réduction et refus de prestations267

Art. 86


268

Suspension des indemnités journalières 1

Si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou encore à l'art. 43, al. 2, LPGA, le versement des indemnités journalières est suspendu pendant 90 jours au maximum.

2

Dans les cas prévus à l'art. 7b, al. 2, let. a à d, LAI, le versement des indemnités journalières est suspendu pendant 30 jours au maximum.

bis269 Réduction et refus de rentes 1

Si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou encore à l'art. 43, al. 2, LPGA, la rente est réduite au maximum de moitié pendant six mois au plus.

2

Dans les cas prévus à l'art. 7b, al. 2, let. a à d, LAI, la rente est réduite au maximum d'un quart pendant trois mois au plus.

3

Dans les cas particulièrement graves, la rente peut être refusée.

E. Révision de la rente et de l'allocation pour impotent270
ter271 Principe La révision ne tiendra compte que de la part de l'amélioration du revenu qui n'est pas liée au renchérissement.


Art. 87

Motifs de révision

1

…272

2

La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité.273

267 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

269 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

270 Anciennement avant art. 86. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

271 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

272 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Assurance-invalidité 48

831.201

3

Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.274 4

Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.


Art. 88

Procédure

1

La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.275 2 …276

3

L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu'il s'agit d'allocations pour impotent destinées aux mineurs, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L'office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.277 4 Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.

a278 Modification du droit 1

Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.279 Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

2

Si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.280 L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

276 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

278 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

RAI

49

831.201

bis 281 Effet 1 L'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt:

a. si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;

b. si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; c. s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.282 2

La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet:

a.283 au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;

b. rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77.

Chapitre VI284 Les rapports avec l'assurance-maladie
ter 285 Avis aux assureurs-maladie selon l'art. 11 LAMal Si l'assuré d'un assureur-maladie visé à l'art. 11 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)286 (assureur-maladie) requiert de l'assurance des mesures médicales, l'office AI compétent en avisera l'assureur-maladie intéressé ou un bureau de liaison.

quater 287 Notification des décisions des offices AI et droit de recours des

assureurs-maladie

1

Si un assureur-maladie a avisé l'office AI ou la caisse de compensation compétents qu'il a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant les prestations doit lui être notifiée.

281 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

284 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

285 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

286 RS 832.10 287 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

Assurance-invalidité 50

831.201

2

et 3 …288

quinquies 289 Chapitre VII290 Dispositions diverses

Art. 89


291

Dispositions du RAVS applicables Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS292 sont applicables par analogie.

bis 293
ter 294 Qualité pour recourir de l'office fédéral contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux295 1

Les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux (art. 27bis LAI) doivent être notifiées à l'office fédéral.

2

L'office fédéral a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre ces décisions.296


Art. 90


297

Frais de voyage en Suisse 1

Sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse, aux termes de l'art. 51 LAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l'agent d'exécution compétent le plus proche. Si l'assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplémentaires qui en résultent.

288 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

289 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

290 Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

292 RS 831.101 293 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 3038). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721).

294 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

295 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

296 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

RAI

51

831.201

2

Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des transports en commun par l'itinéraire le plus direct. Si l'assuré doit toutefois, par suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les frais ainsi encourus. Les dépenses minimes pour un déplacement dans le rayon local ne sont pas remboursées.298 3 L'assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit nécessairement accompagner l'invalide. En cas de voyages de congé ou de visite, aucun viatique n'est accordé.299 4

Le montant du viatique est fixé comme il suit: Fr.

a. lorsque l'absence du domicile dure de cinq à huit heures 11.50 par jour

b. lorsque l'absence du domicile dure plus de huit heures 19.- par jour

c. pour le gîte à l'extérieur 37.50 par nuit.300

5

Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons.

Au surplus, les art. 78 et 79 sont applicables.

bis 301 Frais de voyage à l'étranger Les contributions aux frais de voyage de Suisse à l'étranger, de l'étranger en Suisse et à l'étranger sont fixées dans chaque cas par l'office fédéral.


Art. 91


302

Perte de gain consécutive à des mesures d'instruction 1

Si, durant les jours pour lesquels il n'a pas droit à une indemnité journalière de l'assurance, l'assuré subit une perte de gain en raison de l'instruction de la demande de prestation, l'assurance lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière d'un montant de 30 % du montant maximal du gain journalier assuré selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents303.

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2116).

301 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

303 RS

832.20

Assurance-invalidité 52

831.201

2

Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l'instruction de la demande de prestations, l'assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l'al. 1.

Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l'art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l'étranger sont fixées dans chaque cas par l'office fédéral.

3

Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n'est pas perçu de cotisation de: a. l'assurance-vieillesse et survivants; b. de l'assurance-invalidité; c

du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d. de

l'assurance-chômage.


Art. 92


304


bis305

Art. 93


306

bis et 93ter 307

Art. 94

et 95308

Art. 96

309 Etudes scientifiques

1

Après consultation de la Commission fédérale AVS/AI, le département établit un programme pluriannuel concernant des études scientifiques relatives à l'application de la loi. Il adapte en permanence le programme dont il établit le budget. 2 L'office fédéral est chargé de l'exécution du programme. Il peut confier sa réalisation en totalité ou en partie à des tiers.

304 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

305 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

306 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

307 Introduits par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Abrogés par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

308 Abrogés par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

309 Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

RAI

53

831.201


Art. 97


310

Information concernant les prestations et la procédure 1

Après consultation de la Commission fédérale AVS/AI, le département établit un programme pluriannuel pour une information générale, à l'échelle nationale, sur les prestations de l'assurance. Il adapte en permanence le programme dont il établit le budget.

2

Les informations visent notamment à: a. présenter de façon compréhensible aux assurés et aux services de consultation pour les assurés le système des prestations de l'assurance dans son ensemble ainsi que la procédure pour apprécier et faire valoir ses droits aux prestations;

b. fournir des renseignements destinés à des groupes de risques et à des groupes cibles de l'assurance quant aux prestations de l'assurance et à la procédure pour apprécier et faire valoir leurs droits.

3

L'office fédéral est chargé de l'exécution du programme et veille à la coordination des tâches d'information du public dévolues aux offices AI. La réalisation du programme d'information peut être en totalité ou en partie confiée à des tiers.


Art. 98

311 Projets pilotes

1

Dans le cadre de l'exécution de projets pilotes en vertu de l'art. 68quater LAI, l'office fédéral a les tâches suivantes: a. il règle par voie d'ordonnance les critères auxquels doivent satisfaire les demandes ainsi que la mise en œuvre des projets pilotes;

b. il statue sur l'exécution de projets pilotes; c. il veille à la coordination entre les projets pilotes exécutés en vertu de la LAI et à la coordination entre ceux-ci et les projets pilotes exécutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés312 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage313; d. il supervise l'évaluation des projets pilotes.

2

Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

310 Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

311 Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 5155).

312 RS

151.3

313 RS

837.0

Assurance-invalidité 54

831.201

Chapitre VIII Les subventions pour l'encouragement de l'aide aux invalides314

Art. 99

à 104315

Art. 104

bis 316

ter 317 Art. 105 et 106318

Art. 106

bis 319

Art. 107


320


bis 321 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

315 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

316 Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

317 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002 (RO 2002 1374). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

318 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

319 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2181). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

320 Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

321 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002 (RO 2002 1374). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

RAI

55

831.201

... 322


Art. 108


323

Bénéficiaires de subventions 1

Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives.324 2 L'office fédéral conclut avec les organisations au sens de l'al. 1 des contrats de prestations d'une durée maximale de quatre ans, portant sur les prestations considérées. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'office fédéral rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.325
bis 326 Prestations considérées 3 Dans le cadre de l'accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d'aide par personne handicapée et par semaine. 327 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: a. conseil et aide aux invalides et à leurs proches b. cours destinés aux invalides ou à leurs proches c. …328 d. prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides; e.329 accompagnement à domicile.

2

L'office fédéral définit les prestations dans le détail. Ni l'activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.

322 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

326 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

328 Abrogée par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

329 Introduite par le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

Assurance-invalidité 56

831.201

3

Dans le cadre de l'accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d'aide par personne handicapée et par semaine.330
ter 331 Conditions 1 Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de l'art. 108bis est prouvé. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

2

Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

quater 332 Calcul et montant des subventions 1 La subvention versée au partenaire contractuel pour une année déterminée correspond au maximum à la subvention accordée pour l'année précédente, adaptée au renchérissement selon l'indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l'art. 108ter.

2

L'office fédéral peut octroyer pour chaque nouvelle période contractuelle un supplément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l'art. 108bis. Ce supplément est calculé de la manière suivante: le total des subventions accordées pour la dernière année de la période contractuelle précédente est multiplié par un taux de majoration. Ce taux correspond au taux d'augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires de prestations individuelles de l'assurance-invalidité durant les trois années précédant l'année de négociation. L'année de négociation est celle qui précède une période contractuelle.

3

Le taux de majoration s'applique à chacune des années de la période contractuelle et ne doit pas dépasser la croissance potentielle du produit intérieur brut réel.

4

L'office fédéral peut octroyer un supplément pour l'embauche d'invalides dans les organisations. Le supplément annuel correspond à 2 % au maximum du montant total des subventions versées pour la dernière année de la période contractuelle précédente.333 330 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

331 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

332 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 383). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5635).

RAI

57

831.201


Art. 109


334


bis 335

Art. 110


336
Procédure

1

Les organisations au sens de l'art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doivent soumettre à l'office fédéral une requête. L'office fédéral détermine, en relation avec la conclusion d'un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre.

2

L'office fédéral détermine les documents qui doivent lui être remis pendant la durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin de l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.337 3 Les versements de subventions se font en deux tranches par an.

4

Le versement d'une subvention plus élevée, en échange de prestations élargies excédant celles prévues dans le contrat, ne peut intervenir qu'exceptionnellement durant la durée du contrat de prestations et moyennant une modification du contrat.

5

L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'office fédéral sur l'emploi des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à prendre connaissance de la comptabilité.


Art. 111

à 114338 334 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

335 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

338 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Assurance-invalidité 58

831.201

Chapitre IX339 Dispositions finales et transitoires

Art. 115


340



Art. 116


341


Art. 117

Entrée en vigueur et exécution 1

Le présent règlement prend effet au 1er janvier 1961. Il est également applicable aux demandes de prestations déposées en 1960 mais non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur.

2

…342

3

Le département est chargé de l'exécution.

4

L'office fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives aux art. 108 à 110.343 Dispositions finales de la modification du 21 janvier 1987344 Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1987345 Dispositions finales de la modification du 15 juin 1992346 La modification du règlement s'applique à chaque office AI et à chaque caisse de compensation concernés, dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction ou dès l'entrée en activité de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

339 Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

340 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

341 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

342 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

343 Introduit par le ch. I de l'O du 28 janv. 2004 (RO 2004 743). Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

344 RO 1987 456. Abrogées par le ch. IV 45 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

345 RO 1987 1088. Abrogées par le ch. IV 45 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

346 RO 1992 1251

RAI

59

831.201

Dispositions finales de la modification du 27 septembre 1993347 Les nouvelle dispositions de l'art. 21bis, al. 1348 et 4, let. a, s'appliquent à la fixation d'indemnités journalières lorsque le droit à celles-ci naît après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995349 Dispositions finales de la modification du 28 février 1996350 Dispositions finales de la modification du 30 octobre 1996351 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, la preuve du besoin au sens de l'art. 108352 doit être fournie pour toute nouvelle offre de prestations de services.

2

A partir du 1er janvier 2000, la preuve du besoin au sens de l'art. 108353 sera requise pour toutes les offres de prestations de services.

Dispositions finales de la modification du 25 novembre 1996354 Dispositions finales de la modification du 2 février 2000355 1

La subvention versée en vertu de l'art. 108quater RAI au partenaire contractuel correspond pour les années 2001 à 2003 au maximum de la subvention versée pour l'année comptable 1998, adaptée annuellement à l'indice des prix selon estimation de l'administration fédérale. Demeure réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont un besoin est prouvé, au sens de l'art. 108ter.

347 RO 1993 2925 348 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

349 RO 1995 5518. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons,

avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

350 RO 1996 1005. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons,

avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

351 RO 1996 2927 352 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

353 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

354 RO 1996 3133. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons,

avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

355 RO

2000 1199

Assurance-invalidité 60

831.201

2

L'office fédéral peut octroyer un supplément pour l'embauche d'invalides dans les organisations. Le département détermine les conditions pour l'octroi de ce supplément et son montant. Pour les années 2001 à 2003, un supplément annuel de 2 % au maximum, calculé sur l'ensemble des subventions pour l'année comptable 1998 versées pour les prestations au sens de l'art. 108bis, est à disposition.

3

L'office fédéral peut octroyer un supplément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l'art. 108bis. Sont à disposition, pour l'année 2001, un supplément de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel de 1 % au maximum, calculés sur le montant total des subventions adaptées versées pour l'année comptable 1998 et correspondant aux prestations au sens de l'art. 108bis.

4

L'office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou élargies au sens de l'art. 109. Sont à disposition pour l'année 2001, un supplément de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel de 1 % au maximum, calculés sur le montant total des subventions versées pour l'année comptable 1998 et correspondant à ce type de prestations.

Dispositions finales de la modification du 4 décembre 2000356 1

Les mesures de réadaptation qui ont été entamées au moment de la présente modification sont régies par les dispositions du présent règlement et de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger357, dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2000, pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées.

2

Les nouvelles dispositions sur les mesures de réadaptation sont également applicables dans les cas où l'événement assuré s'est produit avant leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées. Le droit aux prestations ne peut toutefois prendre effet avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

La durée de validité de l'art. 69, al. 4, deuxième phrase, est limitée à trois ans.

Dispositions finales de la modification du 12 février 2003358 1

L'office fédéral peut octroyer un supplément pour l'embauche d'invalides dans les organisations. Le département détermine les conditions pour l'octroi de ce supplément et son montant. …359 356 RO

2001 89

357 RS

831.111. Actuellement «O concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative».

358 RO

2003 383

359 Phrase

abrogée

par le ch. III de l'O du 28 janv. 2004, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2004 743).

RAI

61

831.201

2

L'office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou élargies au sens de l'art. 109. Pour 2004, un supplément de 3 % au maximum, calculé sur le total des subventions versées pour l'année comptable 2003 et correspondant à ce type de prestations, est à disposition.

Dispositions finales de la modification du 2 juillet 2003360 Dispositions finales de la modification du 21 mai 2003361 1

Lorsqu'une rente pour cas pénible octroyée en application de l'art. 28 LAI selon sa précédente version est supprimée avec l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la LAI362 (4e révision AI), l'autorité cantonale compétente réexamine le montant de la prestation complémentaire précédemment accordée et élève ce montant le cas échéant à partir de l'entrée en vigueur de la modification de la LAI.

2

La caisse de compensation du canton de domicile du bénéficiaire de rente est, dès l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la LAI (4e révision AI), compétente pour le paiement de la rente selon la let. d, al. 2 et 3, des dispositions finales de la loi.

3

La caisse de compensation du canton de domicile examine périodiquement, mais au moins tout les quatre ans, les conditions économiques des cas pénibles selon l'ancien droit dans le sens de la let. d, al. 2, des dispositions finales de la loi. Elle examine annuellement si le quart de rente et les prestations complémentaires annuelles additionnées sont plus basses que la demie rente.

4

Les services médicaux régionaux (art. 47 ss) débutent leurs activités au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente modification.

5

Les cantons soumettent en temps utile, mais au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement, à l'office fédéral leurs propositions en vue de la création des régions, conformément à l'art. 47, al. 2, du règlement.

6

Le passage d'un contrôle périodique à un contrôle annuel a lieu a plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

360 RO

2003 2181. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons,

avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

361 RO

2003 3859

362 RO

2003 3837

Assurance-invalidité 62

831.201

Dispositions finales de la modification du 28 janvier 2004363 1

La subvention selon l'art. 109, al. 2, à une organisation correspond au plus, pour les années 2005 et 2006, à la subvention allouée pour l'exercice annuel 2002.

2

La subvention selon l'art. 109, al. 2, n'est allouée que pour des personnes invalides ayant besoin d'assistance, auxquelles le droit à une allocation pour impotent pour faire face aux nécessités de la vie sur la base de l'art. 37, al. 2, let. c, ou de l'art. 37, al. 3, let. e, a été refusé par décision de l'office AI, et qui ont un besoin démontrable d'accompagnement à domicile. L'al. 3 est réservé.

3

Les personnes ayant un besoin d'assistance déjà existant doivent s'annoncer à l'office AI compétent dans le délai d'une année suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, afin que leur droit à une allocation pour impotent pour faire face aux nécessités de la vie puisse être examiné. Les personnes dont le besoin d'assistance est né après l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent s'annoncer à l'office AI compétent dans le délai d'une année au plus tard dès le premier recours à l'accompagnement à domicile. La subvention selon l'art. 109, al. 2, est allouée jusqu'au début du droit individuel à une allocation pour impotent pour faire face aux nécessités de la vie.

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5e révision de l'AI)364 Montant des allocations familiales
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales365, les montants mensuels suivants sont applicables dans le cadre de l'art. 21septies, al. 4: a. 200 francs pour l'allocation pour enfant; b. 250 francs pour l'allocation de formation professionnelle.

Déduction pour frais de nourriture et de logement Pour les personnes qui peuvent prétendre à une indemnité journalière au sens du
ch. II des dispositions transitoires de la 5e révision de l'AI, la déduction pour les frais de nourriture et de logement selon les art. 21octies, al. 1, et 22, al. 5, let. b, s'élève à 18 francs.

363 RO

2004 743

364 RO

2007 5155

365 RS

836.2