01.01.2024 - * / En vigueur
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
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01.01.2015 - 31.12.2017
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01.01.2013 - 31.12.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 31.05.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Règlement

sur l'assurance-invalidité (RAI)1 du 17 janvier 1961 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)2, vu l'art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)3,4 arrête: Chapitre I Les personnes assurées et les cotisations

Art. 1

Obligation de s'assurer et perception des cotisations Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5 sont applicables par analogie. L'assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l'étranger fait l'objet de dispositions réglementaires spéciales.

bis 6 Taux des cotisations

1

Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS7 les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 400

17 200

0,754

17 200

21 900

0,772

21 900

24 200

0,790

24 200

26 500

0,808

RO 1961 29

1

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2 RS

830.1

3 RS

831.20

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

5

RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 1987 (RO 1987 1088). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4583).

7 RS

831.101

831.201

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2

831.201

26 500

28 800

0,826

28 800

31 100

0,844

31 100

33 400

0,879

33 400

35 700

0,915

35 700

38 000

0,951

38 000

40 300

0,987

40 300

42 600

1,023

42 600

44 900

1,059

44 900

47 200

1,113

47 200

49 500

1,167

49 500

51 800

1,221

51 800

54 100

1,274

54 100

56 400

1,328 .8

2

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 65 à 3250 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.9 Chapitre Ia10 Détection précoce
ter Communication 1 Le cas d'un assuré peut être communiqué à l'office AI compétent en vertu de l'art. 40 en vue d'une détection précoce si l'assuré: a. a présenté une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours au moins; ou b. s'est, pour des raisons de santé, absenté de manière répétée pour des périodes de courte durée pendant une année.

2

La personne ou l'institution habilitée selon l'art. 3b, al. 2, LAI à communiquer le cas d'un assuré en vue d'une détection précoce remplit le formulaire de communication.

quater Décision de l'office AI 1

Dans les 30 jours qui suivent la communication du cas, l'office AI détermine si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI sont indiquées.

2

Si de telles mesures sont indiquées, il ordonne à l'assuré de s'annoncer à l'AI.

quinquies Entretien de détection précoce 1 L'office AI peut convoquer l'assuré à un entretien de détection précoce dont le but est d'évaluer si le dépôt d'une demande de prestations AI est indiqué.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3339).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 3

831.201

2

L'entretien de détection précoce vise notamment à: a. analyser la situation médicale, professionnelle et sociale de l'assuré; b. informer l'assuré du but et de l'ampleur de l'enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce; c. déterminer les acteurs susceptibles de favoriser le maintien de la capacité de gain de l'assuré.

3

Le résultat de l'entretien de détection précoce est consigné par écrit.

Chapitre Ib11 Mesures d'intervention précoce
sexies Principe Les mesures d'intervention précoce prévues à l'art. 7d, al. 2, LAI peuvent être octroyées à l'assuré qui s'est annoncé à l'assurance-invalidité.

septies Durée de la phase d'intervention précoce La phase d'intervention précoce s'achève par: a. la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI; b. la communication du fait qu'aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné; ou c. la décision selon laquelle l'assuré n'a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI, ni à une rente.

octies Montant maximum des mesures d'intervention précoce Le montant des mesures d'intervention précoce octroyées à l'assuré ne peut dépasser 20 000 francs.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 4

831.201

Chapitre II Réadaptation12 A.13 Menace d'invalidité
novies Il y a menace d'invalidité lorsqu'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l'incapacité de gain n'est pas déterminant.

Abis. Mesures médicales14

Art. 2


15

Genre des mesures

1

Sont considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d'une diminution notable.16 Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

2

En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, les mesures médicales prévues à l'al. 1 sont prises en charge à partir du moment où, dans l'état actuel des connaissances médicales, le traitement de l'affection causale est généralement considéré comme achevé ou n'a plus qu'une importance secondaire. En cas de paralysie transverse de la moelle épinière et de poliomyélite, ce moment est réputé survenu, en règle générale, quatre semaines après le début de la paralysie.17 3 En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, le droit à la physiothérapie, appliquée dans le cadre des mesures médicales décrites à l'al. 1, dure aussi longtemps que, grâce à elle, la fonction motrice dont dépend la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des travaux habituels peut être améliorée.18 12 Anciennement avant l'art. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

14 Anciennement let. A. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv.1968 (RO 1968 43).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

17

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

18

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance invalidité. R 5

831.201

4

Ne sont pas considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI, notamment, les traitements de blessures, d'infections et de maladies internes ou parasitaires.19 5

Si les soins sont donnés dans un établissement, l'assurance prend également en charge les actes ressortissant au traitement de l'affection comme telle, aussi longtemps que le séjour dans cet établissement sert principalement à l'exécution de mesures de réadaptation.20

Art. 3

Infirmités congénitales La liste des infirmités congénitales prévue à l'art. 13 LAI fait l'objet d'une ordonnance spéciale.

bis 21 Séjour en établissement hospitalier ou de cure dans des cas spéciaux Si le séjour en établissement hospitalier ou de cure sert à l'exécution simultanée de mesures médicales et d'autres mesures et que l'assurance les prenne à sa charge, elle assume les frais de nourriture et de logement, à condition toutefois que les mesures médicales soient exécutées dans un tel établissement.

ter 22 Nourriture et logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure Si les mesures médicales entraînent des frais de nourriture et de logement ailleurs qu'en établissement hospitalier ou de cure, l'assurance octroie les prestations selon l'art. 90, al. 3 et 4. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, al. 2).

quater 23 Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers Les frais des traitements visés à l'art. 14bis LAI sont pris en charge conformément au tarif applicable à l'hôpital dans lequel le traitement est entrepris.


Art. 4


24

19

Anciennement al. 3.

20

Anciennement al. 4.

21

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5561).

24

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 6

831.201

bis 25 Analyses et médicaments L'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

ter 26 Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l'étranger Lorsqu'un enfant au sens de l'art. 9, al. 3, let. b, LAI, est né invalide à l'étranger, l'assurance-invalidité prend à sa charge les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant pendant trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.

Ater.27 Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
quater Droit 1 Ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle les assurés qui sont capables de participer à ces mesures au moins deux heures par jour pendant au moins quatre jours par semaine.28 2 Ont droit aux mesures socioprofessionnelles les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d'ordre professionnel.

3

Ont droit aux mesures d'occupation les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d'ordre professionnel.

quinquies Genre des mesures 1 Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d'accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base.

2

Sont considérées comme mesures d'occupation les mesures destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu'à la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel ou jusqu'au début de rapports de travail sur le marché libre du travail.

sexies Durée des mesures

1

Une année de mesures de réinsertion correspond à 230 jours de mesures. Les jours de mesures sont des jours ouvrables.

25

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juil. 1982 (RO 1982 1284). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

26

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Assurance invalidité. R 7

831.201

2

Si, pour des raisons de santé, l'assuré ne peut suivre les mesures pendant plus de 30 jours civils consécutifs, les jours de mesures concernés ne sont pas déduits.

3

Les mesures de réinsertion s'achèvent en particulier lorsque: a. le but fixé est atteint; b. des mesures de réadaptation plus appropriées s'imposent; ou que c. la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d'ordre médical, être raisonnablement exigée.

4

Les mesures socioprofessionnelles sont interrompues si l'assuré ne parvient plus à accroître son temps de présence ou ses performances.

5

Les mesures de réinsertion peuvent être prolongées à titre exceptionnel si elles sont nécessaires pour atteindre l'aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d'ordre professionnel.29 6 L'assurée qui a suivi des mesures de réinsertion pendant une durée de deux ans au total n'a plus droit à de telles mesures.

septies Suivi des mesures

1

L'office AI assure le suivi de l'assuré et vérifie, sur la base du plan de réadaptation (art. 70, al. 2), s'il a atteint les objectifs intermédiaires.

2

Si des mesures de réinsertion sont mises en œuvre au poste occupé jusque-là par l'assuré, l'office AI soutient et accompagne l'employeur en se fondant sur le plan de réadaptation.

octies Contribution versée à l'employeur 1

La contribution versée à l'employeur conformément à l'art. 14a, al. 5, LAI s'élève à 100 francs au maximum pour chaque jour au cours duquel des mesures de réinsertion ont été mises en œuvre.30 2 La Centrale de compensation verse la contribution directement à l'employeur lorsque les mesures de réinsertion sont achevées. A la demande de celui-ci, la contribution peut également être versée périodiquement.

novies 31 Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente Les art. 4quater et 4sexies, al. 1, 2, 5 et 6, ne s'appliquent pas à la nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente visée à l'art. 8a LAI.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

31 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 8

831.201

B. Les mesures d'ordre professionnel

Art. 5


32

Formation professionnelle initiale 1

Sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle33, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.34 2 Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs.35 3 Le montant des frais de formation supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l'assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d'être invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de même lorsque, non invalide, l'assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu'on se propose de lui donner.36 4 Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites de l'al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport.37 5

Si l'assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l'assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement.38 6

Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):39 a. pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b; 32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

33 RS

412.10

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1972).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

37

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Assurance invalidité. R 9

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b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.40
bis 41 Perfectionnement professionnel

1

Lors d'un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l'assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l'assurance s'ils atteignent au moins de 400 francs par année.

2

Le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation.

3

Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites de l'al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l'invalidité.

4

Le remboursement des frais de logement et de nourriture hors domicile se détermine, sous réserve des conventions conclues, d'après l'art. 5, al. 6, let. a et b.42


Art. 6

43 Reclassement 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.44 1bis Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.45 2 Lorsqu'une formation initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue était supérieur à l'indemnité journalière prévue par l'art. 23, al. 2, LAI.46 40 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

45 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 10

831.201

3

L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.

4

Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):47 a. pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b; b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.48
bis 49 Placement à l'essai

Le placement à l'essai est interrompu avant terme: a. si l'objectif fixé a été atteint; b. si une mesure de réadaptation plus appropriée s'impose; c. si la poursuite du placement à l'essai ne peut, pour des raisons d'ordre médical, être raisonnablement exigée; ou

d. si la poursuite du placement à l'essai ne paraît pas indiquée pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération.

ter 50 Allocation d'initiation au travail 1

Le salaire brut visé à l'art. 18b LAI contient toutes les cotisations de l'employeur et de l'employé aux assurances sociales.

2

L'allocation d'initiation au travail couvre toutes les cotisations de l'employeur aux assurances sociales. 3 Si l'assuré tombe malade ou est victime d'un accident durant la période d'initiation, l'allocation continue à lui être allouée tant que l'employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l'art. 18b, al. 1, LAI.

4

L'allocation d'initiation au travail n'est pas allouée à l'assuré qui a droit: a. à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)51; ou b. à une indemnité journalière d'un autre assureur en raison d'une interruption de travail due à une maladie ou à un accident.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

49

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

51 RS

834.1

Assurance invalidité. R 11

831.201

5

L'allocation d'initiation au travail est versée par la Centrale de compensation.

quater 52 Indemnité en cas d'augmentation des cotisations 1 L'employeur perçoit l'indemnité prévue à l'art. 18c LAI si l'assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de quinze jours ouvrables en l'espace d'une année.

L'indemnité est versée à partir du 16e jour d'absence, pour autant que l'employeur continue de verser un salaire à l'assuré ou qu'une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.

2

L'indemnité s'élève à: a. 48 francs par jour d'absence dans les entreprises employant jusqu'à 50 collaborateurs;

b. 34 francs par jour d'absence dans les entreprises employant plus de 50 collaborateurs.

3

Le décompte des indemnités est établi un an au plus tôt après le début des rapports de travail. Si ceux-ci prennent fin avant cette échéance, le décompte peut être établi plus tôt.

4

L'indemnité est versée directement à l'employeur par la Centrale de compensation.


Art. 7

Aide en capital

1

Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.

2

L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.53 C. …


Art. 8

à 1254

Art. 13


55

52 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

54 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

55

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 12

831.201

D. Les moyens auxiliaires

Art. 14


56

Liste des moyens auxiliaires 1

La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (département), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:57 a.58 la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; b. les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;

c. les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;

d.59 les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; e.60 la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.

2

Le département peut déléguer à l'office fédéral les compétences suivantes: a. déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés; b. fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;

c. établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.61

bis 62 Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 1

Le département détermine par voie d'ordonnance les moyens auxiliaires pour lesquels les instruments prévus à l'art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI sont utilisés.

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

59 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

60 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).

62

Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6491). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Assurance invalidité. R 13

831.201

2

Il règle les modalités de remise et de prise en charge des moyens auxiliaires et des prestations de service y relatives lorsque la présente ordonnance en prévoit l'acquisition par voie d'adjudication.

ter 63 Restriction du droit à la substitution Lorsqu'un moyen auxiliaire ou la prestation de service y relative sont acquis par le biais d'une procédure d'adjudication, le département limite le droit à leur substitution.

quater 64 Modalités de versement Le forfait visé à l'art. 21quater, al. 1, let. a, LAI est versé directement à l'assuré sans égard aux coûts effectivement subis.


Art. 15

et 1665 E. Les indemnités journalières

Art. 17


66

Durée de l'instruction L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'examen.

bis 67 Jours isolés

L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: a. pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;

b. pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.

63

Introduit par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6491). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

64

Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

65

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

67

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 14

831.201


Art. 18

Délai d'attente, en général 1

L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.68 2

Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué.69 3 Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.

4

Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.70

Art. 19

Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi 1

L'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.71 2 …72


Art. 20


73


bis 74
ter 75 Indemnité journalière et rente d'invalidité 1

Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière, la prestation pour enfant y compris, au sens des art. 23 et 23bis LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente continue d'être allouée au lieu de l'indemnité journalière.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1484).

72

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

73

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

74

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

75

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance invalidité. R 15

831.201

2

Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 23, al. 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente est remplacée à l'expiration du délai mentionné à l'art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente.76
quater 77 Interruptions des mesures de réadaptation 1 L'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.

2

L'indemnité journalière visée à l'al. 1 continue d'être versée: a. pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation;

b. pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation;

c. pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.78

3

…79

4

Le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie.

5

…80

quinquies 81 Indemnité journalière et allocation pour perte de gain Les assurés qui sont au bénéfice d'une allocation en vertu de la LAPG82 n'ont pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

77 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

79

Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

80

Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

81

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

82 RS

834.1

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 16

831.201

sexies 83 Assurés exerçant une activité lucrative 1 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui: a. exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA); ou qui b. peuvent rendre vraisemblable que, après la survenance de l'incapacité de travail, ils auraient entamé une activité lucrative d'une assez longue durée.

2

Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative: a. les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l'assurancechômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu'à la survenance de l'incapacité de travail;

b. les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous forme d'indemnités journalières.


Art. 21


84

Base de calcul

1

…85

2

Lors de l'établissement du revenu déterminant au sens de l'art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l'assuré n'a pu obtenir aucun revenu d'une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison: a. d'une

maladie;

b. d'un

accident;

c. d'une période de chômage; d. d'une période de service au sens de l'art. 1 LAPG86; e. de maternité; ou f.

d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part.

3

Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l'assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide.87 83 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

85

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

86 RS

834.1

87

Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Assurance invalidité. R 17

831.201

bis 88 Assurés ayant un revenu régulier 1

Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part.

2

Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.

3

Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante:

a. pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.

b. pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.

c. pour tous les assurés rémunérés d'une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.

4

Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.

5

Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l'invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l'indemnité journalière est calculée d'après le revenu qu'il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.89

ter 90 Assurés ayant un revenu irrégulier 1

Si l'assuré n'a pas de revenu régulier au sens de l'art. 21bis, le revenu déterminant est établi d'après le gain obtenu durant les trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en revenu journalier.

2

S'il n'est pas possible de déterminer un revenu de cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois.

88

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 18

831.201

quater 91 Personnes de condition indépendante 1 L'indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante est calculée d'après le dernier revenu obtenu sans diminution due à la maladie, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement des cotisations conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)92.

2

L'indemnité journalière pour les assurés qui rendent vraisemblable que, durant la période de réadaptation, ils auraient entrepris une activité lucrative indépendante d'une assez longue durée est calculée d'après le revenu qu'ils auraient pu en obtenir.

quinquies 93 Assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante Le revenu déterminant d'assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante est composé des revenus des deux activités selon les art. 21 à 21quater, convertis en gain journalier.

sexies 94 Modification du revenu déterminant Durant la réadaptation, un examen a lieu d'office tous les deux ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière s'est modifié.

septies 95 Réduction de l'indemnité journalière 1 Si l'assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l'indemnité journalière est réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle dépasse le gain déterminant selon les art. 21 à 21quinquies. L'art. 22, al. 5, est réservé.

2

Pour la réduction de l'indemnité journalière, c'est le revenu obtenu par l'assuré pour l'activité déployée durant la réadaptation qui doit être pris en compte. Pour les salariés, ce revenu est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 LAVS96 et pour les indépendants, le revenu sur lequel des cotisations sont prélevées en vertu de la LAVS.97 3 Des prestations financières accordées par l'employeur durant la réadaptation sans activité correspondante particulière de l'assuré n'interviennent pas dans le calcul de la réduction (salaire social).

91 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

92 RS

831.10

93 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

94 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

95 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

96 RS

831.10

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 19

831.201

4

Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, le revenu déterminant est majoré des montants minimaux, convertis en montants journaliers, de l'allocation pour enfant ou de l'allocation de formation professionnelle prévues à l'art. 5 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales98.99
octies 100 Déduction en cas de prise en charge du logement et de la nourriture par l'assurance-invalidité 1

Si l'assurance-invalidité supporte pendant la réadaptation les frais de nourriture et de logement, l'indemnité journalière est réduite de 20 %, mais au maximum de 20 francs. La réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l'assuré a une obligation d'entretien à l'égard d'enfants qui, en cas de décès de l'assuré, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.101 2 Si l'indemnité journalière est en outre réduite selon l'art. 21septies, la déduction selon l'al. 1 intervient après cette réduction.

novies 102 Garantie de maintien des droits acquis L'indemnité journalière que l'assurance verse à l'assuré en plus de la rente en vertu
de l'art. 22, al. 5ter, LAI est au moins égale au montant de l'indemnité journalière que l'assuré perd en raison de la mise en œuvre d'une mesure si cette dernière indemnité était calculée sur la base du revenu de l'activité lucrative précédente.


Art. 22


103

Calcul de l'indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés 1

L'indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d'ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l'indemnité journalière défini à l'art. 24, al. 1, LAI.104 2 Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L'art. 6, al. 2, est réservé.

98 RS

836.2

99 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

100 Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

102 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 20

831.201

3

…105

4

Si l'assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l'art. 22, al. 3, LAI, le montant de l'indemnité journalière selon les al. 1 et 2 est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l'art. 23bis LAI.106 5 De l'indemnité journalière calculée conformément aux al. 1, 2 et 4 ou selon l'art. 20ter, al. 2, sont déduits:107 a. un trentième du gain mensuel de l'activité lucrative obtenu par l'assuré pendant sa formation professionnelle;

b.108 20 % de l'indemnité, mais au maximum 20 francs, en cas de prise en charge des frais de nourriture et de logement par l'assurance-invalidité; la réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l'assuré a une obligation d'entretien à l'égard d'enfants qui, en cas de décès de l'assuré, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants; les art. 21septies et 21octies, al. 2, sont applicables par analogie.

bis 109
ter 110 F. Dispositions diverses111
quater 112 Allocation pour frais de garde et d'assistance 1 Sont notamment remboursés les frais de garde ou d'assistance suivants: a. les frais pour les repas que les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du domicile; b. les frais d'hébergement et de déplacement pour les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI qui sont accueillies par des tiers; c. la rétribution d'aides familiales ou ménagères; d. les frais pour des crèches, des garderies et des structures de jour; 105 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

109 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

110 Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

111 Anciennement avant l'art. 23.

112 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 21

831.201

e. les frais de déplacement de tiers qui, pour garder ou assister les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au domicile de la personne qui a droit à l'allocation.

2

Seuls les frais effectifs sont remboursés, jusqu'à concurrence d'une somme égale à 20 % du montant maximum de l'indemnité journalière défini à l'art. 24, al. 1, LAI, multipliée par le nombre de jours effectifs de réadaptation.

3

Les frais de garde et d'assistance inférieurs à 20 francs au total ne sont pas remboursés.

quinquies 113 Prestation pour enfant 1 Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l'art. 22, al. 3, LAI.

2

La caisse de compensation peut demander à l'assuré de lui fournir la preuve qu'il n'a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle.

3

Si l'assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l'assuré n'a pas droit au versement de la différence.


Art. 23


114


bis 115 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire

1

L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.

2

L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.

3

Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.

113 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

114 Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

115 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 22

831.201

ter 116 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance facultative 1

L'assurance prend en charge le coût de mesures de réadaptation effectuées à l'étranger si des circonstances particulières le justifient et s'il apparaît, selon toute vraisemblance, qu'après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exercer une activité lucrative ou accomplir des travaux habituels.117 2 Pour les personnes n'ayant pas 20 ans révolus, l'assurance prend en charge le coût d'une mesure effectuée à l'étranger si les chances de succès de la mesure et la situation personnelle de la personne concernée le justifient.


Art. 24


118

Libre choix et conventions 1

Le département peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'office fédéral peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.

2

Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, et 27 LAI sont conclues par l'office fédéral, sous réserve de l'art. 41, al. 1, let. l.

3

Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs établis par convention comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.

116 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 89).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Assurance invalidité. R 23

831.201

Chapitre III Les rentes, l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance119 A. Le droit à la rente I. Evaluation de l'invalidité

Art. 25

Principes120

1

Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS121, à l'exclusion toutefois:122 a. des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée;

b. des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas;

c.123 des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG124 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.125 2

Les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d'après l'importance de sa collaboration.126

Art. 26

Absence de formation professionnelle 1

Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:127

119 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

121 RS 831.10 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

123 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juil. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1088).

124 RS 834.1 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 60).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 24

831.201

Après … ans révolus Avant … ans révolus Taux en %

21

70

21 25

80

25 30

90

30 100128

2

Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

bis 129 Assurés ayant commencé leur formation professionnelle L'invalidité des assurés qui ont commencé leur formation professionnelle est évaluée selon l'art. 28a, al. 2, LAI, si l'on ne peut raisonnablement exiger d'eux qu'ils entreprennent une activité lucrative.


Art. 27


130

Personnes sans activité lucrative Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. Par travaux habituels des religieux ou religieuses, il faut entendre l'ensemble de l'activité à laquelle se consacre la communauté.

bis 131 Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou travaillant dans l'entreprise de leur conjoint sans être rémunérés Lorsqu'il y a lieu d'admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

129 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

131 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance invalidité. R 25

831.201

II. Dispositions diverses

Art. 28

Rente et réadaptation 1

…132

2

…133

3

La prise en charge des frais de nourriture et de logement est considérée comme prépondérante pour la suppression de la rente d'invalidité au sens de l'art. 43, al. 2, LAI, lorsque l'assurance subvient entièrement aux frais de nourriture et de logement pendant au moins cinq jours par semaine.134
bis 135

Art. 29


136


bis 137 Reprise de l'invalidité après suppression de la rente Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.

ter 138 Interruption de l'incapacité de travail Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 28, al. 1, let. b, LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.

quater 139 132 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

133 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, avec effet au 1er nov. 1984 (RO 1984 1186).

134 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

135 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

136 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

137 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

138 Anciennement art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

139 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 26

831.201

III. Prestation transitoire140

Art. 30


141

Versement de la prestation transitoire 1

Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes: a. il ressort de l'examen réalisé par l'office AI que les conditions de l'art. 32 LAI sont remplies, et b. l'assuré remet une attestation médicale: 1. établissant que l'incapacité de travail est d'au moins 50 %, et 2. faisant état d'un pronostic médical selon lequel l'incapacité de travail va se prolonger.

2

Lorsque les conditions de l'art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.

bis 142

Art. 31


143

Détermination de la prestation transitoire 1

La prestation transitoire au sens de l'art. 32 LAI est assimilable à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s'appliquent par analogie.

2

Si l'assuré a droit à la fois à une rente de l'assurance-invalidité et à une prestation transitoire, la rente et la prestation transitoire lui sont versées sous la forme d'une prestation unique.

B. Les rentes ordinaires

Art. 32


144

Mode de calcul

1

Les art. 50 à 53bis RAVS145 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

2

La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.

140 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

142 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

145 RS 831.101

Assurance invalidité. R 27

831.201

bis 146 Bases de calcul en cas de renaissance de l'invalidité Lorsqu'un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d'abaissement du degré de l'invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l'ayant droit. Si, durant cette période, son conjoint a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité ou s'il est décédé, l'art. 29quinquies LAVS147 est applicable.


Art. 33


148


bis 149 Réductions des rentes pour enfants 1 La réduction des rentes pour enfants, conformément à l'art. 38bis LAI, s'effectue selon les règles prévues à l'art. 54bis RAVS150.

2

Les trois-quarts de rentes, les demi-rentes et les quarts de rentes se calculent en fonction de la réduction de la rente entière.

ter 151 Calcul anticipé de la rente 1 Une personne qui est ou était assurée peut demander gratuitement un calcul anticipé de la rente d'invalidité.

2

Les art. 59 et 60 RAVS152 sont applicables.

C. Les rentes extraordinaires

Art. 34

153
L'art. 54bis RAVS154, s'applique par analogie en cas de réduction des rentes extraordinaires pour enfants en vertu de l'art. 40, al. 2, LAI.

146 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

147 RS 831.10 148 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4151).

150 RS

831.101

151 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2635).

152 RS

831.101

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

154 RS 831.101

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 28

831.201

D. L'allocation pour impotent

Art. 35


155

Naissance et extinction du droit156 1

Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

2

Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.157 3 …158

bis 159 Exclusion du droit 1 Les assurés âgés de 18 ans ou plus, qui séjournent au moins 24 jours en l'espace d'un mois civil dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, LAI, n'ont pas droit à l'allocation pour impotent durant le mois civil en question. L'al. 4 est réservé.

2

Les assurés mineurs, qui séjournent dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, LAI, n'ont pas droit à l'allocation pour impotent durant ces jours. L'al. 4 est réservé.

3

Sont déterminants pour les séjours en institution les jours durant lesquels l'assurance-invalidité prend en charge les frais de séjour résidentiel dans une institution.160 4 Les restrictions des al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l'art. 37, al. 3, let. d.

5

…161

ter 162 Home 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: a. lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

158 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

159 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

161 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

162 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Assurance invalidité. R 29

831.201

b. lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment; ou c. lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé.

2

Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)163 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes.

3

Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes.

4

Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: a. lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; b. lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome; et c. lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement.

5

Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes.


Art. 36


164

Prestations particulières en faveur des mineurs 1

…165

2

Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39.

3

…166


Art. 37


167

Evaluation de l'impotence 1

L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2

L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; 163 RS

831.26

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

165 Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

166 Abrogé par le ch. I du R du 18 avr. 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2403).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 30

831.201

b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

3

L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d'une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

4

Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.


Art. 38


168

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie 1

Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: a. vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;

b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne; ou c. éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.

2

Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.

3

N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil169 ne sont pas prises en compte.170 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

169 RS

210

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Assurance invalidité. R 31

831.201


Art. 39


171

Supplément pour soins intenses 1

Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.

2

N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.

3

Lorsque qu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures.

Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.

E.172 La contribution d'assistance
a Assurés mineurs

L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: a. s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation du degré secondaire II; b. s'il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins dix heures par semaine; ou c. s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI.

b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: a. tenir son propre ménage; 171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

172 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). Voir aussi les dips. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 32

831.201

b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;

c. exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins dix heures par semaine; ou d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c.

c Domaines Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: a. actes ordinaires de la vie; b. tenue du ménage; c. participation à la vie sociale et organisation des loisirs; d. éducation et garde des enfants; e. exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; f.

formation professionnelle initiale ou continue; g. exercice d'une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi; h. surveillance pendant la journée; i.

prestations de nuit.

d Durée minimale

Pour donner droit à une contribution d'assistance, le besoin d'aide de l'assuré doit donner lieu à l'engagement d'un ou de plusieurs assistants pour une période supérieure à trois mois.

e Détermination du besoin d'aide reconnu 1

L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu.

2

Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant:

a. pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent: 1. 20 heures en cas d'impotence faible, 2. 30 heures en cas d'impotence moyenne, 3. 40 heures en cas d'impotence grave; b. pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;

Assurance invalidité. R 33

831.201

c. pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures.

3

Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: a. personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; b. personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;

c. personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.

4

Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.

f173 Montant de la contribution d'assistance 1

La contribution d'assistance se monte à 32 fr. 90 par heure.

2

Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 49 fr. 40 par heure.

3

L'office AI détermine le montant de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 87 fr. 80 par nuit au maximum.

4

L'art. 33ter LAVS174 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix.

g Calcul de la contribution d'assistance 1

L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.

2

Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: a. à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; b. à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: 1. l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que 2. la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3339).

174 RS

831.10

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 34

831.201

h Empêchement de travailler 1

Si l'assistant est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, la contribution d'assistance est encore versée pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le travailleur a droit à son salaire selon l'art. 324a du code des obligations175, mais au maximum pendant trois mois, sous déduction des prestations d'assurance versées à titre de compensation pour les conséquences économiques dues à cet empêchement.

2

Si l'assistant est empêché de travailler pour des causes qui tiennent à l'assuré, la contribution d'assistance est encore versée pendant trois mois au plus pour autant que le montant de la contribution d'assistance annuelle ne soit pas dépassé.

i Factures 1 L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI.

2

La facture indique les heures de travail effectivement fournies par l'assistant et celles prises en compte en application de l'art. 39h.

3

Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d'assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d'assistance au sens de l'art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé.

4

Pour les assurés dont l'impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d'assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d'heures mensuelles définis à l'art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés.

j176 Conseil

1

L'office AI fournit à l'assuré des prestations de conseil au sujet de la contribution d'assistance au sens des art. 42quater à 42octies LAI. Il peut mandater, pour les fournir, un tiers de son choix ou proposé par l'assuré.

2

Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l'office AI peut les accorder:

a. pendant une période de 6 mois à compter du dépôt de la demande de contribution d'assistance; et

b. pendant une période de 18 mois à compter de l'octroi de la contribution d'assistance.

3

Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure. Le montant total versé est de 1500 francs au maximum.

175 RS

220

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Assurance invalidité. R 35

831.201

F.177 Le rapport avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire178
k 179 1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AI et s'il peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AI à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.180 2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant que l'AI aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.181 3 L'assuré qui, pour la durée de l'exécution de mesures de réadaptation, bénéficie d'indemnités journalières ou d'une rente de l'assurance militaire, n'a pas droit à l'indemnité journalière de l'AI.

ter 182 Chapitre IV L'organisation A.183 Les offices AI I. Compétence

Art. 40

1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: a. l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; b.184 l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.

177 Aciennement let. E. Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

179 Anciennement art. 39bis. Nouvelle teneur selon l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

180 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

181 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

182 Introduit par le ch. II de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 36

831.201

2

L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.

2bis

Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.185 2ter Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.186 2quater Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.187 3 L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.188 4 En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne l'office AI compétent.

II. Attributions

Art. 41

1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: a.189 recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA; b.190 recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations;

184 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

185 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

186 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

187 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 37

831.201

c.191 transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;

d.192 notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;

e.193 établir le plan de réadaptation prévu à l'art. 70, al. 2, et surveiller l'exécution des mesures de réadaptation ordonnées; f.194 donner aux employeurs et aux médecins traitants les conseils et informations relatifs à la réadaptation des assurés intéressés et aux questions de droit des assurances sociales qui y sont liées; fbis.195 fournir aux employeurs des conseils, un accompagnement et une formation qui ne s'appuient pas sur des cas particuliers; fter.196 fournir des conseils et des informations aux spécialistes concernés issus des domaines de l'école ou de la formation; g.197 donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA; h. conserver les dossiers AI; i.198 rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;

k.199 évaluer l'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 2c, let. b200, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité201; 191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

195 Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

196 Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

198 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

199 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

200 Actuellement «au sens de l'art. 4 al. 1 let. d de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI» (RS 831.30).

201 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35].

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 38

831.201

l.202 conclure des conventions relevant de l'art. 27 LAI pour les mesures visées aux art. 14a, 15, 16, 17 et 18 LAI, au lieu où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent ou exerce son activité professionnelle.

2

…203

3

…204


III. Questions financières Art. 42
La trésorerie des offices AI cantonaux et communs est tenue par la caisse de compensation du canton dans lequel l'office AI a son siège.

IV. Office AI pour les assurés résidant à l'étranger

Art. 43

1 Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.

2

Le Département fédéral des finances, en accord avec le département et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière d'organisation.

B.205 Les caisses de compensation

Art. 44


206

Compétence

Les art. 122 à 125bis RAVS207 sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.

202 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

203 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

204 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

205 Anciennement avant l'art. 43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

207 RS

831.101

Assurance invalidité. R 39

831.201


Art. 45

Changement de caisse

1

L'art. 125 RAVS208 est applicable par analogie en cas de changement de la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.209 2 Si une rente de l'assurance-invalidité est remplacée par une rente de l'assurancevieillesse et survivants, la compétence pour fixer les prestations et notifier les décisions passe de l'office AI à la caisse de compensation qui était déjà compétente pour verser la rente.


Art. 46

Conflit de compétence En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne la caisse de compensation compétente.

C. Services médicaux régionaux210

Art. 47


211

Régions

1

Huit à douze services médicaux régionaux sont formés, desquels chacun couvre un territoire comptant un nombre comparable d'habitants. L'office fédéral peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.

2

Les cantons soumettent à l'office fédéral leurs propositions pour la formation des régions, qui sont définies par l'office fédéral.

3

Les offices AI de chaque région mettent en place et exploitent conjointement les services médicaux régionaux. …212

Art. 48


213

Disciplines médicales Dans les services médicaux régionaux, les disciplines suivantes sont notamment représentées: médecine interne ou générale, orthopédie, rhumatologie, pédiatrie et psychiatrie.

208 RS

831.101

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

210 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

212 Phrase

abrogée

par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 40

831.201


Art. 49

214 Tâches 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.

2

Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3

Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.

D. Surveillance215

Art. 50

216 Surveillance matérielle

1

L'office fédéral peut, dans le cadre des contrôles qu'il effectue en vertu de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire.

2

Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à l'intention de l'office fédéral, selon ses instructions, un rapport concernant l'exécution des tâches qui leur sont attribuées.

3

L'office fédéral peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garantir cette formation et ce perfectionnement.


Art. 51

217 Surveillance administrative

L'office fédéral peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches prévus à l'art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire.

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

215 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 41

831.201


Art. 52

218 Conventions d'objectifs

1

Afin de garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches visées aux art. 57 et 59, al. 2, LAI, l'office fédéral conclut une convention d'objectifs avec chaque office AI cantonal. La convention précise notamment les objectifs à atteindre en termes d'efficacité et de qualité, ainsi que les modalités du reporting.

2

Si un office AI cantonal refuse de signer la convention d'objectifs, l'office fédéral édicte des directives afin de garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches.

3

L'office fédéral met à la disposition des offices AI cantonaux les indicateurs nécessaires à l'atteinte des objectifs.


Art. 53

219 Surveillance financière

1

L'office fédéral exerce la surveillance financière des offices AI cantonaux par l'approbation des tableaux des postes de travail, du budget et des comptes annuels des offices.

2

La caisse de compensation met à la disposition de l'office fédéral tous les documents nécessaires à l'approbation du budget et des comptes annuels de l'office AI cantonal.

3

En ce qui concerne la surveillance financière de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, l'art. 43, al. 2, est applicable.


Art. 54


220

Tenue des comptes et révision 1

Les comptes de l'office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

2

La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l'office AI. Sont également comptabilisés séparément les cotisations et les prestations de l'assurance d'une part et les frais de gestion de l'office AI au sens de l'art. 67, al. 1, let. a, LAI, d'autre part. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.

3

Les art. 159, 160 et 164 à 170 RAVS221 s'appliquent par analogie à la révision de la tenue des comptes de l'office AI. En dérogation à l'art. 160, al. 2, RAVS, la révision de l'application quant au fond des dispositions légales est effectuée par l'office fédéral, dans le cadre de l'art. 64a, al. 1, let. a, LAI.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

221 RS

831.101

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 42

831.201


Art. 55


222

Remboursement des frais 1

L'office fédéral décide des frais à rembourser en vertu de l'art. 67, al. 1, let. a, LAI.

2

Les caisses de compensation sont indemnisées pour les tâches réalisées au profit de l'assurance-invalidité.


Art. 56


223

Locaux pour les organes d'exécution L'office fédéral charge le Fonds de compensation de l'assurance-invalidité d'acquérir ou de construire, à charge des comptes ordinaires de l'AI, les locaux nécessaires aux organes d'exécution de l'assurance, lorsqu'il en résulte à long terme des économies pour les comptes d'exploitation. Ces locaux constituent des actifs d'exploitation de l'assurance-invalidité.


Art. 57


224

Frais d'administration des caisses de compensation 1

Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d'administration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Le département fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit verser pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.


Art. 58

à 64225 Chapitre V La procédure A. La demande

Art. 65

Formule de demande et autres documents 1

Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.226 2 La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'office fédéral.

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

225 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 43

831.201

3

Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.227

Art. 66

228 Qualité pour

agir

1

L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.

1bis

Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées dans la demande à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires (art. 6a, al. 1, LAI).229 2 Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a, al. 1, LAI en signant la demande.230


Art. 67


231

Dépôt de la demande

1

La demande doit être déposée auprès de l'office AI qui est compétent selon l'art. 40.

2

Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l'office AI compétent.

3

La demande peut être remise à des services sociaux de l'aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l'office AI compétent.


Art. 68

232 Publications Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant les assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. remplace celle de l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents (RS 832.202).

229 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 44

831.201

B. L'instruction de la demande

Art. 69

233 Généralités 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.

2

Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. …234 3

Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.235 4 …236


Art. 70

237 Evaluation 1 L'office AI organise en principe une séance d'évaluation dans le but de déterminer si l'assuré est susceptible d'être réadapté.

2

Sur la base du résultat de la séance d'évaluation, l'office AI établit un plan de réadaptation.


Art. 71


238



Art. 72


239
233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

234 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

236 Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

238 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

239 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Assurance invalidité. R 45

831.201

bis 240 Expertises médicales pluridisciplinaires241 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'office fédéral par une convention. 2 L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire242.


Art. 73


243

C. Fixation des prestations244
bis 245 Objet et notification du préavis 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. c à f, LAI.246 2 Le préavis sera notifié en particulier: a. à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; b. à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;

c. à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;

d. à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; e. à l'assureur-maladie concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;

f. à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.

240 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5679).

241 Ce terme a été adapté en application de l'art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

242 Ce terme a été adapté en application de l'art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

243 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

244 Anciennement avant art. 74. Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

245 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 46

831.201

ter 247 Procédure de préavis 1 Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. 2 L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré. 3 Les autres parties communiquent leurs observations à l'office AI par écrit.

4

L'audition de l'assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au remboursement des frais de voyage.


Art. 74


248

Prononcé de l'office AI 1

L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations.

2

La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants.249
bis 250
ter 251 Octroi de prestations sans décision Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):252 a. les mesures médicales; abis.253 les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; b. les mesures d'ordre professionnel; c.254 … 247 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

249 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

250 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

251 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

253 Introduite par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

254 Abrogée par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Assurance invalidité. R 47

831.201

d. les moyens auxiliaires; e. le remboursement de frais de voyage; f. les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée; g.255 la prestation transitoire.

quater 256 Communication des prononcés 1 L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74ter et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.

2

Il communique en outre à l'institution de prévoyance tenue de fournir des prestations et à l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l'art. 74ter, let. g. L'institution de prévoyance tenue de fournir des prestations a le droit d'exiger la notification d'une décision.257


Art. 75


258



Art. 76


259
Notification de la décision 1

La décision sera notifiée en particulier:260 a.261 aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;

b. et c.262 … d.263 à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;

e.264 … f.

aux agents d'exécution; 255 Introduite par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

256 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

257 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

258 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

262 Abrogées par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

264 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 48

831.201

g.265 au médecin ou au centre d'observation médicale qui, sans être agent d'exécution, a effectué une expertise sur mandat de l'assurance; h.266 … i.267 … 2

S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l'art. 70 RAVS268 est applicable par analogie.269

Art. 77


270

Avis obligatoire

L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

D. Le versement des prestations271 I. Mesures de réadaptation et d'instruction, frais de voyage

Art. 78

272 Paiement 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.273 2 …274

265 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

266 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

267 Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721). Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

268 RS

831.101

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

274 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Assurance invalidité. R 49

831.201

3

Les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par l'office AI ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. …275.276 4 Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.277 5 En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction.

6

Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.

7

Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.278

Art. 79

279 Factures 1 Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l'art. 78:

a. à la Centrale de compensation par transfert électronique des données; ou b. à l'office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de compensation.

2

L'office AI et au besoin le service médical régional vérifient le bien-fondé des factures; la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.280 3 Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l'office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l'office AI.

4

Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l'office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5

L'office fédéral publie des directives concernant l'établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures.

275 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

278 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1998, en vigueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 50

831.201

bis 281 Règles de compétences particulières L'office fédéral peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer certaines prestations.

II. Indemnités journalières

Art. 80

Paiement

1

Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à l'art. 19, al. 2, LPGA ou à l'art 20, al. 2, LAVS282.283 L'office fédéral peut, dans certains cas, confier le paiement des indemnités journalières aux centres de réadaptation.284 2 Si l'assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.285 3 …286


Art. 81

287 Attestation 1 La personne ou l'institution auprès de laquelle l'assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre de jours donnant droit à l'indemnité journalière ou à une allocation pour frais de garde et d'assistance. Pendant le délai d'attente, l'attestation est fournie par l'office AI compétent. Si le droit à l'indemnité journalière dépend du degré de l'incapacité de travail, l'office AI compétent se procure un certificat médical.288 2 L'attestation doit être délivrée à l'office AI avant le terme de paiement. Elle doit l'être en outre immédiatement après l'achèvement des mesures ordonnées ou à l'expiration du temps donnant droit à l'indemnité journalière.

281 Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

282 RS 831.10 283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

286 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 51

831.201

bis 289 Décompte des cotisations 1 Les art. 37 et 38 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)290 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l'AVS et à l'inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la personne assurée. L'art. 37, al. 1 et 2, RAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).

2

Aucune cotisation n'est prélevée sur l'allocation pour frais de garde et d'assistance.291

III. Rentes, allocations pour impotent et contributions d'assistance292

Art. 82


293

Paiement

1

Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS294 s'appliquent par analogie.

2

Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant. 3 Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d'assistance, les art. 78 et 79 s'appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d'assistance sont facturées mensuellement.295

Art. 83

Mesures de précaution 1

L'art. 74 RAVS296 est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs.297 2 …298

289 Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5635).

290 RS

834.11

291 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

294 RS

831.101

295 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

296 RS

831.101

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

298 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 52

831.201

IV. Dispositions communes

Art. 84


299



Art. 85

Paiement après coup et restitution 1

…300

2

Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d'assistance, l'art. 88bis, al. 2, est applicable.301 3 Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l'art. 79bis RAVS s'applique par analogie.302
bis 303 Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurancesmaladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS304. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

2

Sont considérées comme une avance, les prestations a. librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance; b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3

Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

299 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

300 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

302 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

303 Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

304 RS 831.10

Assurance invalidité. R 53

831.201

Dbis 305

Art. 86


306


bis 307 E. Révision de la rente, de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance308
ter 309 Principe La révision ne tiendra compte que de la part de l'amélioration du revenu qui n'est pas liée au renchérissement.


Art. 87


310

Motifs de révision

1

La révision a lieu d'office: a. lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance; ou b. lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.

2

Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.

3

Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution 305 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

306 Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

307 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

308 Anciennement avant art. 86. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

309 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 54

831.201

d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.


Art. 88

Procédure

1

La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.311 2 …312

3

L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d'une contribution d'assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L'office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.313 4 Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.

a314 Modification du droit 1

Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

2

Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.

bis 315 Effet 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:316 311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

312 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

313 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

314 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

315 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Assurance invalidité. R 55

831.201

a. si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;

b. si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; c. s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.317 2

La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:318 a.319 au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;

b.320 rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.

Chapitre VI321 Les rapports avec l'assurance-maladie
ter 322 Avis aux assureurs-maladie selon l'art. 11 LAMal Si l'assuré d'un assureur-maladie visé à l'art. 11 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)323 (assureur-maladie) requiert de l'assurance des mesures médicales, l'office AI compétent en avisera l'assureur-maladie intéressé ou un bureau de liaison.

316 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

321 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

322 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

323 RS 832.10

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 56

831.201

quater 324 Notification des décisions des offices AI et droit de recours des

assureurs-maladie

1

Si un assureur-maladie a avisé l'office AI ou la caisse de compensation compétents qu'il a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant les prestations doit lui être notifiée.

2

et 3 …325

quinquies 326 Chapitre VII327 Dispositions diverses

Art. 89


328

Dispositions du RAVS applicables Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS329 sont applicables par analogie.

bis 330
ter 331 Qualité pour recourir de l'office fédéral contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux332 1

Les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux (art. 27bis LAI) doivent être notifiées à l'office fédéral.

2

L'office fédéral a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre ces décisions.333

324 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).

325 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

326 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

327 Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

329 RS 831.101 330 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 3038). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

331 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

332 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

333 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Assurance invalidité. R 57

831.201


Art. 90


334

Frais de voyage en Suisse 1

Sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse, aux termes de l'art. 51 LAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l'agent d'exécution compétent le plus proche. Si l'assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplémentaires qui en résultent.

2

Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des transports en commun par l'itinéraire le plus direct. Si l'assuré doit toutefois, par suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les frais ainsi encourus. Les dépenses minimes pour un déplacement dans le rayon local ne sont pas remboursées.335 3 L'assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit nécessairement accompagner l'invalide. En cas de voyages de congé ou de visite, aucun viatique n'est accordé.336 4

Le montant du viatique est fixé comme il suit: Fr.

a. lorsque l'absence du domicile dure de cinq à huit heures 11.50 par jour

b. lorsque l'absence du domicile dure plus de huit heures 19.- par jour

c. pour le gîte à l'extérieur 37.50 par nuit .337

5

Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons.

Au surplus, les art. 78 et 79 sont applicables.

bis 338 Frais de voyage à l'étranger Les contributions aux frais de voyage de Suisse à l'étranger, de l'étranger en Suisse et à l'étranger sont fixées dans chaque cas par l'office fédéral.

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2116).

338 Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 58

831.201


Art. 91


339

Perte de gain consécutive à des mesures d'instruction 1

Si, durant les jours pour lesquels il n'a pas droit à une indemnité journalière de l'assurance, l'assuré subit une perte de gain en raison de l'instruction de la demande de prestation, l'assurance lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière d'un montant de 30 % du montant maximal du gain journalier assuré selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents340.

2

Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l'instruction de la demande de prestations, l'assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l'al. 1.

Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l'art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l'étranger sont fixées dans chaque cas par l'office fédéral.

3

Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n'est pas perçu de cotisation de: a. l'assurance-vieillesse et survivants; b. de l'assurance-invalidité; c

du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d. de

l'assurance-chômage.


Art. 92


341


bis342

Art. 93


343

bis et 93ter 344

Art. 94

et 95345 339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

340 RS

832.20

341 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

342 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

343 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

344 Introduits par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Abrogés par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

345 Abrogés par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Assurance invalidité. R 59

831.201


Art. 96

346 Etudes scientifiques

1

Après consultation de la Commission fédérale AVS/AI, le département établit un programme pluriannuel concernant des études scientifiques relatives à l'application de la loi. Il adapte en permanence le programme dont il établit le budget. 2 L'office fédéral est chargé de l'exécution du programme. Il peut confier sa réalisation en totalité ou en partie à des tiers.


Art. 97


347

Information concernant les prestations et la procédure 1

Après consultation de la Commission fédérale AVS/AI, le département établit un programme pluriannuel pour une information générale, à l'échelle nationale, sur les prestations de l'assurance. Il adapte en permanence le programme dont il établit le budget.

2

Les informations visent notamment à: a. présenter de façon compréhensible aux assurés et aux services de consultation pour les assurés le système des prestations de l'assurance dans son ensemble ainsi que la procédure pour apprécier et faire valoir ses droits aux prestations;

b. fournir des renseignements destinés à des groupes de risques et à des groupes cibles de l'assurance quant aux prestations de l'assurance et à la procédure pour apprécier et faire valoir leurs droits.

3

L'office fédéral est chargé de l'exécution du programme et veille à la coordination des tâches d'information du public dévolues aux offices AI. La réalisation du programme d'information peut être en totalité ou en partie confiée à des tiers.


Art. 98

348 Projets pilotes

1

Dans le cadre de l'exécution de projets pilotes en vertu de l'art. 68quater LAI, l'office fédéral a les tâches suivantes: a. il règle par voie d'ordonnance les critères auxquels doivent satisfaire les demandes ainsi que la mise en œuvre des projets pilotes;

b. il statue sur l'exécution de projets pilotes; c. il veille à la coordination entre les projets pilotes exécutés en vertu de la LAI et à la coordination entre ceux-ci et les projets pilotes exécutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés349 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage350; 346 Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

347 Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

348 Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5155).

349 RS

151.3

350 RS

837.0

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 60

831.201

d. il supervise l'évaluation des projets pilotes.

2

Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

Chapitre VIII Les subventions pour l'encouragement de l'aide aux invalides351

Art. 99

à 104352

Art. 104

bis 353
ter 354

Art. 105

et 106355

Art. 106

bis 356

Art. 107


357


bis 358 351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

352 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

353 Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

354 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 2002 (RO 2002 1374). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

355 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

356 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2003 (RO 2003 2181). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

357 Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

358 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 2002 (RO 2002 1374). Abrogé par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Assurance invalidité. R 61

831.201


Art. 108


359

Bénéficiaires de subventions 1

Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives.

1bis

Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1:

a. lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches;

b. lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations; ou

c. lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins.

2

Pour l'octroi d'aides financières, l'office fédéral conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions360, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'office fédéral rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.

bis 361 Prestations considérées 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: a. conseil et aide aux invalides et à leurs proches b. cours destinés aux invalides ou à leurs proches c.362 … d. prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides; e.363 accompagnement à domicile pour les invalides.

2

L'office fédéral définit les prestations dans le détail. Ni l'activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.

359 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

360 RS

616.1

361 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

362 Abrogée par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

363 Introduite par le ch. I de l'O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 62

831.201

3

Dans le cadre de l'accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d'aide par personne handicapée et par semaine.364
ter 365 Conditions 1 Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de l'art. 108bis est prouvé. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

2

Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

quater 366 Calcul et montant des subventions 1 La subvention versée au partenaire contractuel pour une période contractuelle déterminée correspond au maximum à la subvention accordée pour la période contractuelle précédente, que l'office fédéral peut adapter au renchérissement selon l'indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l'art. 108ter.367 2 L'office fédéral peut octroyer pour chaque nouvelle période contractuelle un supplément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l'art. 108bis. Ce supplément est calculé de la manière suivante: le total des subventions accordées pour la dernière année de la période contractuelle précédente est multiplié par un taux de majoration. Ce taux correspond au taux d'augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires de prestations individuelles de l'assurance-invalidité durant les trois années précédant l'année de négociation. L'année de négociation est celle qui précède une période contractuelle.

3

Le taux de majoration s'applique à chacune des années de la période contractuelle et ne doit pas dépasser la croissance potentielle du produit intérieur brut réel.

4

…368


Art. 109


369

364 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

365 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

366 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 383). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

368 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

369 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

Assurance invalidité. R 63

831.201

bis 370

Art. 110


371

Procédure

1

Les organisations au sens de l'art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doivent soumettre à l'office fédéral une requête. L'office fédéral détermine, en relation avec la conclusion d'un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre.

2

L'office fédéral détermine les documents qui doivent lui être remis pendant la durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin de l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.372 3 Le versement de subventions se fait en deux acomptes par an. Le solde est versé au terme de la période contractuelle.373 4 Le versement d'une subvention plus élevée, en échange de prestations élargies excédant celles prévues dans le contrat, ne peut intervenir qu'exceptionnellement durant la durée du contrat de prestations et moyennant une modification du contrat.

5

L'organisation est tenue en tout temps de renseigner l'office fédéral et les organes de révision sur l'emploi des subventions, de les autoriser à prendre connaissance des documents déterminants et de leur donner accès aux lieux d'exploitation. L'office fédéral et les organes de contrôle peuvent procéder à des contrôles inopinés.374

Art. 111

à 114375 370 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2001 89).

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

374 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

375 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 64

831.201

Chapitre IX376 Dispositions finales et transitoires

Art. 115


377



Art. 116


378


Art. 117

Entrée en vigueur et exécution 1

Le présent règlement prend effet au 1er janvier 1961. Il est également applicable aux demandes de prestations déposées en 1960 mais non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur.

2

…379

3

Le département est chargé de l'exécution.

4

L'office fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives aux art. 108 à 110.380 Dispositions finales de la modification du 21 janvier 1987381 Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1987382 Disposition finale de la modification du 15 juin 1992383 La modification du règlement s'applique à chaque office AI et à chaque caisse de
compensation concernés, dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction ou dès l'entrée en activité de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

Disposition finale de la modification du 27 septembre 1993384 Les nouvelle dispositions de l'art. 21bis, al. 1385 et 4, let. a, s'appliquent à la fixation
d'indemnités journalières lorsque le droit à celles-ci naît après l'entrée en vigueur de la présente modification.

376 Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

377 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

378 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, avec effet au 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

379 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968, avec effet au 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

380 Introduit par le ch. I de l'O du 28 janv. 2004 (RO 2004 743). Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

381 RO 1987 456. Abrogées par le ch. IV 45 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

382 RO 1987 1088. Abrogées par le ch. IV 45 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

383 RO 1992 1251 384 RO 1993 2925

Assurance invalidité. R 65

831.201

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995386 Dispositions finales de la modification du 28 février 1996387 Dispositions finales de la modification du 30 octobre 1996388 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, la preuve du besoin au sens de l'art. 108389 doit être fournie pour toute nouvelle offre de prestations de services.

2

A partir du 1er janvier 2000, la preuve du besoin au sens de l'art. 108390 sera requise pour toutes les offres de prestations de services.

Disposition finale de la modification du 25 novembre 1996391 Dispositions finales de la modification du 2 février 2000392 Dispositions finales de la modification du 4 décembre 2000393 1 Les mesures de réadaptation qui ont été entamées au moment de la présente modification sont régies par les dispositions du présent règlement et de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger394, dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2000, pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées.

2

Les nouvelles dispositions sur les mesures de réadaptation sont également applicables dans les cas où l'événement assuré s'est produit avant leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées. Le droit aux prestations ne peut toutefois prendre effet avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

385 Cette disp. a une nouvelle teneur.

386 RO 1995 5518. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

387 RO 1996 1005. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

388 RO 1996 2927 389 Cette disp. a une nouvelle teneur.

390 Cette disp. a une nouvelle teneur.

391 RO 1996 3133. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

392 RO

2000 1199. Abrogées par le ch. II du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

393 RO

2001 89

394 RS

831.111. Actuellement O concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative.

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 66

831.201

3

La durée de validité de l'art. 69, al. 4, deuxième phrase, est limitée à trois ans.

Dispositions finales de la modification du 12 février 2003395 Dispositions finales de la modification du 2 juillet 2003396 Dispositions finales de la modification du 21 mai 2003397 1 Lorsqu'une rente pour cas pénible octroyée en application de l'art. 28 LAI selon sa précédente version est supprimée avec l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la LAI398 (4e révision AI), l'autorité cantonale compétente réexamine le montant de la prestation complémentaire précédemment accordée et élève ce montant le cas échéant à partir de l'entrée en vigueur de la modification de la LAI.

2

La caisse de compensation du canton de domicile du bénéficiaire de rente est, dès l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la LAI (4e révision AI), compétente pour le paiement de la rente selon la let. d, al. 2 et 3, des dispositions finales de la loi.

3

La caisse de compensation du canton de domicile examine périodiquement, mais au moins tout les quatre ans, les conditions économiques des cas pénibles selon l'ancien droit dans le sens de la let. d, al. 2, des dispositions finales de la loi. Elle examine annuellement si le quart de rente et les prestations complémentaires annuelles additionnées sont plus basses que la demie rente.

4

Les services médicaux régionaux (art. 47 ss) débutent leurs activités au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente modification.

5

Les cantons soumettent en temps utile, mais au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement, à l'office fédéral leurs propositions en vue de la création des régions, conformément à l'art. 47, al. 2, du règlement.

6

Le passage d'un contrôle périodique à un contrôle annuel a lieu a plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 28 janvier 2004399 395 RO

2003 383. Abrogées par le ch. II du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

396 RO

2003 2181. Abrogées par le ch. I 17 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

397 RO

2003 3859

398 RO

2003 3837

399 RO

2004 743. Abrogées par le ch. II du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Assurance invalidité. R 67

831.201

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5e révision de l'AI)400 Montant des allocations familiales
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales401, les montants mensuels suivants sont applicables dans le cadre de l'art. 21septies, al. 4: a. 200 francs pour l'allocation pour enfant; b. 250 francs pour l'allocation de formation professionnelle.

Déduction pour frais de nourriture et de logement Pour les personnes qui peuvent prétendre à une indemnité journalière au sens du
ch. II des dispositions transitoires de la 5e révision de l'AI, la déduction pour les frais de nourriture et de logement selon les art. 21octies, al. 1, et 22, al. 5, let. b, s'élève à 18 francs.

Dispositions transitoires de la modification du 16 novembre 2011402 1 L'assuré mineur qui a été autorisé à participer au projet pilote en vertu de l'ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d'assistance»403 et qui ne remplit pas, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2011404 du présent règlement, les conditions prévues à l'art. 39a, mais qui les remplira avant le 31 décembre 2012, a droit à la contribution d'assistance. 2 Le droit à la contribution d'assistance de l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est limitée et qui a été autorisé à participer au projet pilote en vertu de l'ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d'assistance» ne peut être exclu avant le 1er janvier 2013, lorsque les conditions visées à l'art. 39b ne sont pas remplies.

3

L'art. 48 LAI s'applique également aux personnes dont le droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires est né avant la date d'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2011 du présent règlement, pour autant qu'elles n'aient pas exercé leur droit aux prestations avant cette date.

4

Si un assuré doit interrompre, pour cause de maladie, d'accident ou de maternité, les mesures de nouvelle réadaptation accordées en vertu de la let. a., al. 2, des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI405, la rente continue de lui être versée.

400 RO

2007 5155

401 RS

836.2

402 RO

2011 5679

403 RO

2005 3529, 2008 129, 2009 3171 404 RO

2011 5679

405 RO

2011 5659

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 68

831.201