01.01.2024 - * / En vigueur
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 31.05.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
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01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Règlement
sur l'assurance-invalidité
(RAI)
1

du 17 janvier 1961 (Etat le 11 juin 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 86, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19592 sur l'assurance-invalidité (LAI3), arrête:

Chapitre premier: Les personnes assurées et les cotisations

Art. 1

Obligation de s'assurer et perception des cotisations Les dispositions du chapitre premier et des articles 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS4) sont applicables par analogie. L'assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l'étranger fait
l'objet de dispositions réglementaires spéciales.

bis5 Taux des cotisations

1

Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS6, les cotisations sont calculées comme il suit: Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation
en pour-cent du revenu d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

7 800

14 300

0,754

14 300

18 300

0,772

18 300

20 300

0,790

20 300

22 300

0,808

22 300

24 300

0,826

24 300

26 300

0,844

RO 1961 29

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er
janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été
remplacés par des titres médians.

2

RS 831.20

3

Abréviation introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv.
1979 (RO 1978 420).

4

RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987 (RO 1987 1088). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4382).

6

RS 831.101

831.201

Assurance-invalidité 2

831.201

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation
en pour-cent du revenu d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

26 300

28 300

0,879

28 300

30 300

0,915

30 300

32 300

0,951

32 300

34 300

0,987

34 300

36 300

1,023

36 300

38 300

1,059

38 300

40 300

1,113

40 300

42 300

1,167

42 300

44 300

1,221

44 300

46 300

1,274

46 300

48 300

1,3287

2

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 54 à 1400 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Chapitre II. La réadaptation A. Les mesures médicales

Art. 2


8

Genre des mesures

1

Sont considérés comme mesures médicales au sens de l'article 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à
supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et
importante la capacité de gain ou la préserver d'une diminution notable. Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances
médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

2

En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, les mesures médicales prévues au 1er alinéa sont prises en charge à partir du moment où, dans
l'état actuel des connaissances médicales, le traitement de l'affection causale est généralement considéré comme achevé ou n'a plus qu'une importance secondaire. En
cas de paralysie transverse de la moelle épinière et de poliomyélite, ce moment est
réputé survenu, en règle générale, quatre semaines après le début de la paralysie.9 3

En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, le droit à la physiothérapie, appliquée dans le cadre des mesures médicales décrites au 1er alinéa, 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2687).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

9

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis
le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

RAI

3

831.201

dure aussi longtemps que, grâce à elle, la fonction motrice dont dépend la capacité
de gain peut être manifestement améliorée ou maintenue.10 4

Ne sont pas considérés comme mesures médicales au sens de l'article 12 LAI, notamment, les traitements de blessures, d'infections et de maladies internes ou parasitaires.11

5

Si les soins sont donnés dans un établissement, l'assurance prend également en charge les actes ressortissant au traitement de l'affection comme telle, aussi longtemps que le séjour dans cet établissement sert principalement à l'exécution de mesures de réadaptation.12

Art. 3

Infirmités congénitales La liste des infirmités congénitales prévue à l'article 13 LAI fait l'objet d'une ordonnance spéciale.

bis13 Séjour en établissement hospitalier ou de cure dans des cas spéciaux Si le séjour en établissement hospitalier ou de cure sert à l'exécution simultanée de
mesures médicales et d'autres mesures et que l'assurance les prenne à sa charge, elle
assume les frais de nourriture et de logement, à condition toutefois que les mesures
médicales soient exécutées dans un tel établissement.

ter14 Nourriture et logement ailleurs qu'en établissement hospitalier
ou de cure

Si les mesures médicales entraînent des frais de nourriture et de logement ailleurs
qu'en établissement hospitalier ou de cure, l'assurance octroie les prestations selon
l'article 90, 3e et 4e alinéas. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, 2e al.).


Art. 4


15

Soins à domicile

1

Lorsque les soins à domicile dus à l'invalidité excèdent en intensité et en temps, durant plus de trois mois, ce que l'on peut raisonnablement exiger, l'assurance rembourse les frais occasionnés par l'engagement de personnel d'assistance supplémentaire jusqu'à concurrence d'une limite à déterminer dans le cas d'espèce.

2

Si les soins dus à l'invalidité excèdent deux heures par jour en moyenne, ou si une surveillance constante est nécessaire, on admettra que l'assistance raisonnablement
exigible est dépassée.

10

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO
1972 2560).

11

Anciennement al. 3.

12

Anciennement al. 4.

13

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO
1976 2650).

14

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1991 (RO 1991 1422).

Assurance-invalidité 4

831.201

3

La limite du remboursement est déterminée en fonction de la durée quotidienne des soins nécessaires dans le cas d'espèce. Cette limite correspond en cas d'assistance
très intense au total, en cas d'assistance intense aux trois quarts, en cas d'assistance
d'intensité moyenne à la moitié et en cas d'assistance peu intense à un quart du
montant maximal de la rente simple de vieillesse selon l'article 34, 3e alinéa, de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants16 (LAVS).

4

L'assistance est considérée comme a.

très intense, lorsque des soins intensifs d'une durée minimale de huit heures
en moyenne sont quotidiennement nécessaires; b.

intense, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de six heures au
moins sont quotidiennement nécessaires; c.

d'intensité moyenne, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de
quatre heures au moins sont quotidiennement nécessaires; d.

peu intense, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de deux heures
au moins ou une surveillance constante sont quotidiennement nécessaires.

bis17 Analyses et médicaments L'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

ter18 Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l'étranger Lorsqu'un enfant au sens de l'article 9, 3e alinéa, lettre b, LAI, est né invalide à
l'étranger, l'assurance-invalidité prend à sa charge les prestations en cas d'infirmité
congénitale de l'enfant pendant trois mois après la naissance dans la mesure où elle
aurait été tenue de les accorder en Suisse.

B. Les mesures d'ordre professionnel

Art. 5


19

Formation professionnelle initiale 1

Sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

16

RS 831.10

17

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 691).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

RAI

5

831.201

2

Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et
ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs.20 3

Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l'invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l'assuré a
reçu un début de formation professionnelle avant d'être invalide, les frais de cette
formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de même lorsque,
non invalide, l'assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que
celle qu'on se propose de lui donner.21 4

Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites du 3e alinéa, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de
transport.22

5

Si l'assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l'assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement.23
6 Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas
hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en
charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, 2 e al.):

a.

pour la nourriture, les prestations visées à l'article 90, 4 e alinéa, lettres a et b;

b.

pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la
prestation visée à l'article 90, 4 e alinéa, lettre c.24

Art. 6


25

Reclassement

1

Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur
capacité de gain.

2

Lorsqu'une formation initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si
le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue était 20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO
1976 2650).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 3038).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet
1987 (RO 1987 456).

Assurance-invalidité 6

831.201

supérieur à l'indemnité journalière maximale pour personnes seules prévue par
l'article 24, alinéa 2bis, LAI, y compris les suppléments entiers au sens des articles
24bis et 25 LAI.

3

L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4 Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas
hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en
charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, 2 e al.):

a.

pour la nourriture, les prestations visées à l'article 90, 4 e alinéa, lettres a et b;

b.

pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la
prestation visée à l'article 90, 4 e alinéa, lettre c.26
bis27 Placement; frais supplémentaires 1

L'assurance prend en charge les frais de vêtements professionnels et d'outils personnels dont l'acquisition est rendue nécessaire par un changement professionnel dû
à l'invalidité, lorsque l'employeur n'est pas tenu de supporter ces dépenses. Les frais
de renouvellement, de nettoyage et de réparation ne sont pas couverts.

2

Si l'assuré doit transférer son domicile parce que son invalidité nécessite un changement du lieu de travail, l'assurance prend en charge les frais de transport qui en
résultent.


Art. 7

Aide en capital

1

Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités
personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.

2

L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.28 26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 3038).

27

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

RAI

7

831.201

C.29 Les mesures de formation scolaire spéciale
et en faveur des mineurs impotents âgés de moins de 20 ans
I. Enseignement spécialisé

Art. 8

Contribution aux frais d'école 1

L'assurance octroie une contribution aux frais d'école lorsque des assurés, en raison d'une atteinte à la santé, ne satisfont pas aux exigences de l'école publique et
ont besoin d'un enseignement spécialisé régulier au sens de l'article 19, 1er alinéa,
LAI, qui soit adapté à l'atteinte à la santé dont ils souffrent.

2

L'enseignement spécialisé débute au niveau de l'école enfantine et peut être poursuivi si nécessaire au-delà de l'âge scolaire habituel, mais au plus tard jusqu'à l'âge
de 20 ans.

3

Par école publique selon le présent règlement, on entend, au niveau de l'école enfantine ainsi qu'au degré primaire et secondaire I, l'enseignement dispensé dans des
classes ordinaires, des classes d'appui et des classes de développement ainsi que
d'autres formes d'enseignement analogues. Fait également partie de l'école publique
l'enseignement suivi après la scolarité obligatoire au degré secondaire II qui sert à
combler des lacunes scolaires ou à la préparation d'une formation professionnelle.
L'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) définit, sur la base de chaque système scolaire cantonal, les formes d'enseignement qui font partie de l'école
publique.

4

La contribution aux frais d'école est octroyée pour: a.

les assurés handicapés mentaux dont le quotient d'intelligence ne dépasse
pas 75;

b.

les assurés aveugles et ceux dont l'acuité visuelle binoculaire reste inférieure
à 0,3 après correction; c.

les assurés sourds et les assurés malentendants avec une perte d'ouïe
moyenne de la meilleure oreille d'au moins 30 dB dans l'audiogramme tonal
ou une perte d'ouïe équivalente dans l'audiogramme vocal; d.

les assurés souffrant d'un handicap physique grave; e.

les assurés atteints de graves difficultés d'élocution; f.

les assurés souffrant de graves troubles de comportement; g.

les assurés qui, si l'on prend isolément leurs atteintes à la santé, ne remplissent pas entièrement les conditions énumérées aux lettres a à f mais qui,
parce qu'ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent pas fréquenter
l'école publique.

5

La contribution aux frais d'école s'élève à 44 francs par journée d'école.30 29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3133). Pour les art. 8 à 12, voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin
du présent texte.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998
(RO 1997 3038).

Assurance-invalidité 8

831.201

bis Contribution aux frais de pension 1

L'assurance verse une contribution aux frais de pension si l'assuré doit être nourri et logé à l'extérieur parce qu'il fréquente une école spéciale.

2

La contribution s'élève à: a.

56 francs par jour par nuitée en internat; ou à b.

7 francs par repas de midi en externat.31
ter Indemnités pour des mesures de nature pédago-thérapeutique 1

L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédagothérapeutique qui sont nécessaires pour compléter l'enseignement spécialisé.

2

Les mesures comprennent: a.

la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b.

l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés
selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c; c.

les mesures nécessaires à l'acquisition et à la structuration du langage pour
les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre a; d.

la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité perturbée pour les
assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre a, b et c.

quater Indemnités pour les transports 1

L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à la fréquentation de l'école spéciale et à l'exécution des mesures selon l'article 8ter, 2e alinéa. Elle rembourse tout au plus les frais de transport indispensables pour atteindre l'organisme
approprié le plus proche où sont exécutées les mesures. Si l'assuré choisit un organisme plus éloigné, les frais supplémentaires qui en résultent sont à sa charge.

2

Sont remboursés

a.

les frais qui correspondent aux tarifs des moyens de transport des entreprises
publiques pour un trajet direct; ou b.

les frais du transport organisé par l'école spéciale ou par les personnes qui
exercent l'autorité parentale sur l'assuré.

3

En complément aux frais remboursés selon le 2e alinéa, lettres a et b, les frais de transport d'un accompagnateur indispensable sont également remboursés.

4

Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons. Au
surplus, les articles 78 et 79 sont applicables.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998
(RO 1997 3038).

RAI

9

831.201

II. Mesures permettant la fréquentation de l'école publique

Art. 9

Indemnités particulières pour des mesures
de nature pédago-thérapeutique 1

L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédagothérapeutique qui sont nécessaires pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique.

2

Les mesures comprennent: a.

la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b.

l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés
selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c.

bis Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport qui, en raison d'un handicap
physique ou d'un handicap de la vue, sont nécessaires pour l'exécution des mesures
selon l'article 9, 2e alinéa, ainsi que pour permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de l'école publique. L'article 8quater est applicable par analogie.

ter Contributions aux frais de pension 1

Si le transport de l'assuré jusqu'à l'école publique appropriée la plus proche n'est pas possible en raison d'un handicap physique ou d'un handicap de la vue, l'assurance octroie pour l'hébergement ou les repas à l'extérieur une contribution aux frais
de pension selon l'article 8bis.

2

Si, pour garantir le passage de l'école spéciale à l'école publique, il s'avère nécessaire que l'assuré poursuive son séjour dans l'internat d'une école spéciale, tout en
fréquentant l'école publique, l'assurance octroie pour une année au maximum une
contribution aux frais de pension selon l'article 8bis, 2e alinéa, lettre a.

III. Mesures de préparation à l'enseignement spécialisé et à l'école
publique


Art. 10

Indemnités particulières pour des mesures
de nature pédago-thérapeutique 1

L'assurance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de nature pédagothérapeutique qui sont nécessaires en âge préscolaire pour la préparation à la fréquentation de l'école spéciale ou de l'école publique.

2

Les mesures comprennent: a.

la logopédie pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettre e; b.

l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale pour les assurés
selon l'article 8, 4e alinéa, lettre c;

Assurance-invalidité 10

831.201

c.

l'éducation précoce pour les assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettres a à g.


Art. 11

Indemnités particulières pour les transports L'assurance prend à sa charge les frais de transport liés à l'exécution des mesures
selon l'article 10, 2e alinéa. L'article 8quater est applicable par analogie.

IV. Indemnisation forfaitaire des cantons

Art. 12

1

Si le canton de domicile de l'assuré octroie à ce dernier les prestations définies aux articles 9 à 11, l'assurance peut donner suite à son obligation de fournir des prestations en versant une indemnité forfaitaire au canton de domicile, sans que l'assuré
fasse valoir ses droits individuellement auprès de l'assurance. A cet effet, des conventions seront conclues au nom de la Confédération par l'office fédéral.

2

Si le canton de domicile de l'assuré n'octroie pas - ou pas entièrement - à ce dernier les prestations définies aux articles 9 à 11, l'assuré peut faire valoir son droit
selon les articles 65 à 67 auprès de l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ciaprès «office AI») compétent. S'il s'avère qu'il a droit aux prestations, l'indemnisation s'effectue selon la convention entre l'office fédéral et le canton de domicile.

V. Soins aux mineurs impotents

Art. 13


32

1

La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 27 francs par jour en cas d'impotence grave, de 17 francs en cas d'impotence moyenne
et de 7 francs en cas d'impotence faible.33 Lorsque l'assuré est placé dans un home,
l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 56 francs par
nuitée.34

2

L'assurance n'est pas tenue à rembourser les frais de voyage.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2765).

34

Nouvelle teneur de la phrase selon de ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le
1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

RAI

11

831.201

D. Les moyens auxiliaires

Art. 14


35

Liste des moyens auxiliaires La liste des moyens auxiliaires visée par l'article 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'intérieur (le département), où sont également
édictées des dispositions complémentaires concernant:36 a.

la remise des moyens auxiliaires; b.

les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; c.

les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire.


Art. 15

et 1637 E. Les indemnités journalières

Art. 17


38

Durée de l'instruction L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'examen.

bis39 Jours isolés

L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au
moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: a.

pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d'exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation; b.

pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans
l'intervalle, s'il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une
incapacité de travail de 50 pour cent au moins.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

37

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

39

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

Assurance-invalidité 12

831.201


Art. 18

Délai d'attente, en général 1

L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.40 2

Le droit à l'indemnité s'ouvre au moment où l'office AI constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande.41 3

Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.


Art. 19

Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi 1

L'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d'un emploi
est précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante
jours au plus.42

2

Les assurés au bénéfice d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.43

Art. 20


44

Mise au courant

Si l'assuré a dû abandonner son activité lucrative en raison de son invalidité et que
l'office AI lui procure un emploi exigeant une mise au courant pendant laquelle son
gain n'est pas encore ce qu'on doit attendre après celle-ci, il a droit aux indemnités
journalières pendant sa mise au courant, mais pour cent huitante jours au maximum.

bis45 Personnes sans activité lucrative ayant une capacité de travail restreinte Les assurés sans activité lucrative qui, pendant la période de réadaptation, peuvent
encore accomplir leurs travaux habituels ont droit à la moitié de l'indemnité journalière si l'incapacité de travail est au moins de la moitié mais inférieure aux deux
tiers; ils ont droit à l'indemnité journalière entière, lorsque l'incapacité de travail est
au moins des deux tiers.

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1186).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO
1983 912).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

45

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO
1978 420).

RAI

13

831.201

ter46 Indemnité journalière et rente d'invalidité 1

Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'article 24, 1er alinéa, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente continue d'être allouée au
lieu de l'indemnité journalière.

2

Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'article 24, alinéa 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente est remplacée à l'expiration du délai mentionné au 3e alinéa par une indemnité journalière correspondant, y
compris les éventuels suppléments, à un trentième du montant de la rente.47 3

Pendant la durée des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'assuré au bénéfice d'une rente perçoit celle-ci au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui
suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci sera toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période durant
laquelle deux prestations sont dues.48 4

Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière prend fin. Durant ce
mois, l'indemnité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de
la rente.49

quater ...

quinquies50 Indemnité journalière et allocations aux militaires
pour perte de gain

Les assurés qui sont au bénéfice d'une allocation en vertu de la loi fédérale du
25 septembre 195251 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile52 (LAPG) n'ont pas droit
à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.


Art. 21

Base de calcul

1

Pour le calcul de l'indemnité journalière et de l'indemnité pour assistance, les dispositions du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du 24 décem-

46

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 456).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

50

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO
1983 912).

51

RS 834.1

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

Assurance-invalidité 14

831.201

bre 195953, sont applicables par analogie, sous réserve de l'article 24, alinéas 2 et
2bis, LAI.54

2

Lorsque la dernière activité pleinement exercée par l'assuré remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité,
immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide.55 3

Si l'assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l'indemnité journalière, y compris le supplément de réadaptation, est réduite dans la mesure où,
ajoutée au revenu de cette activité, elle dépasse le gain déterminant selon les 1er et 2e
alinéas. L'article 21bis, 4e alinéa est réservé.56 57 4

...58

bis59 Calcul de l'indemnité journalière dans la formation professionnelle
initiale et dans les cas qui lui sont assimilés 1 L'indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation
professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas
encore exercé une activité lucrative et qui suivent l'enseignement d'une école spéciale ou se soumettent à des mesures de réadaptation d'ordre médical correspond, en
règle générale, à un trentième du salaire mensuel moyen des apprentis. Celui-ci est
actualisé chaque année sur la base de l'indice des salaires nominaux établi par
l'Office fédéral de la statistique. Les suppléments au sens des articles 24 bis et 25 LAI

sont compris dans ces montants.60 2

Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l'indemnité journalière, y
compris les suppléments, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L'article 6, 2e alinéa, est réservé.

3

Les assurés en cours de formation professionnelle initiale, qui, s'ils n'étaient pas atteints dans leur santé, auraient achevé leur formation et se trouveraient déjà dans la
vie active, reçoivent l'indemnité journalière la plus élevée au sens de l'article 24,
alinéa 2bis, LAI, majorée des suppléments entiers au sens des articles 24bis et 25 LAI.

4

De l'indemnité journalière calculée conformément aux alinéas 1 à 3 ou selon l'article 20ter, 2e alinéa, sont déduits:

53

RS 834.11

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1484).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2002 200).

56

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le
1er janv. 1989 (RO 1988 1484).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

58

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456).

59

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO
1987 456). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 60).

RAI

15

831.201

a.61 un trentième du gain mensuel de l'activité lucrative obtenu par l'assuré pendant sa formation professionnelle;

b.

la valeur de la nourriture, établie conformément à l'article 11 RAVS62, lorsque l'assurance-invalidité prend celle-ci à sa charge.

ter63 Droit à l'indemnité d'assistance Donnent droit à une indemnité d'assistance les mesures de réadaptation ou
d'instruction d'une durée supérieure à trois mois civils entiers.

quater64 Obligation d'entretien ou d'assistance Une obligation d'entretien ou d'assistance au sens de l'art. 23quinquies, al. 1, LAI, est
reconnue dans la mesure où la personne assurée la remplissait régulièrement avant la
mesure de réadaptation ou d'instruction. Si cette obligation ne prend naissance que
pendant la mesure, elle est reconnue s'il est vraisemblable que la personne assurée
s'en acquittera régulièrement.

quinquies65 Prestations d'entretien ou d'assistance 1 Sont des prestations d'entretien ou d'assistance: a.

les prestations en espèces ou en nature que la personne assurée fournit pour
leur entretien aux personnes mentionnées à l'art. 23quinquies, al. 1, LAI; b. la contre-valeur du travail non rémunéré que la personne assurée fournit en faveur de ces personnes.

2 Si la personne assurée vit en communauté domestique avec des personnes qu'elle
assiste ou entretient et si elle met tout ou partie de son revenu à leur disposition, ses
prestations sont estimées à 80 % au maximum de l'ensemble de son revenu; de cette
somme est déduite la valeur de son revenu en nature déterminée selon les dispositions du RAVS66. Si le conjoint ou les enfants de la personne assurée vivent aussi
dans la communauté domestique, le montant des déductions est augmenté en conséquence. La caisse de compensation peut réduire le montant des déductions si la personne assurée et les personnes qu'elle entretient ou assiste vivent dans des conditions très modestes.

3 La contre-valeur d'un travail non rémunéré est estimée par la caisse de compensation, mais ne doit pas dépasser 1270 francs par mois. Si le travail est fourni en fa61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2925). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

62

RS 831.101

63

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1851).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1851).

65

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1851).

66 RS 831.101

Assurance-invalidité 16

831.201

veur de personnes âgées, malades ou infirmes, ce montant peut être porté au maximum à 1530 francs.

sexies67 Personnes ayant besoin d'aide 1 Sont réputées avoir besoin d'aide: a.68 les personnes envers lesquelles la personne assurée est redevable, en vertu d'un jugement, d'une décision administrative ou d'un engagement écrit pris
devant l'autorité compétente, d'une contribution d'entretien au sens des
art. 125 à 132 du code civil69 ou d'une dette alimentaire au sens des art. 328
et 329 du même code;

b.

les autres personnes qui sont entretenues ou assistées par la personne assurée
et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 2540 francs ou, si elles cohabitent
avec la personne assurée ou entre elles, n'atteint pas: Fr.

1.

pour la première personne 2120

2.

pour la seconde personne 1480

3.

pour chacune des autres personnes 850

2 Pour l'application de l'al. 1, let. b, les revenus et les limites de revenus de plusieurs
personnes entretenues ou assistées, vivant ensemble, sont additionnés. Les revenus
et limites de revenus des personnes dont l'obligation d'entretien ou d'assistance
prime celle de la personne assurée sont ajoutés; l'obligation d'entretien prime celle
d'assistance et le devoir légal d'assistance l'emporte sur le devoir moral.

3 Les personnes dont on peut raisonnablement attendre qu'elles assument entièrement leur entretien au moyen de leur fortune ne sont pas réputées avoir besoin
d'aide.

septies70 Revenu pris en compte 1 Constituent le revenu au sens de l'art. 21sexies, al. 1, let. b, le revenu net total du
travail et de la fortune, ainsi que les rentes et les pensions, selon la dernière taxation
de l'impôt fédéral direct ou d'une taxation fiscale cantonale correspondante sans
qu'il soit tenu compte des déductions sociales. Peuvent être déduits du revenu déterminant les frais prouvés résultant de la maladie ou de l'infirmité de la personne
entretenue ou assistée.

2 A défaut d'une taxation fiscale ou si la personne assurée fait valoir que la personne
entretenue ou assistée réalise un revenu différent pendant la mesure de réadaptation
ou d'instruction, il incombe à la caisse de compensation de fixer le revenu déterminant. Les art. 11 à 18 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations com67

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1851).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

69

RS 210

70

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1851).

RAI

17

831.201

plémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité71 (OPC-AVS/AI) sont
applicables par analogie.

octies72 Réduction de l'indemnité d'assistance L'indemnité d'assistance est réduite dans la mesure où: a.

elle dépasse la prestation d'entretien ou d'assistance calculée selon l'art.
21quinquies, convertie en un montant journalier; b. additionnée au revenu des personnes entretenues ou assistées, visées à l'art. 21sexies, al. 1, let. b, elle dépasse les limites de revenu.


Art. 22


73

Tables

L'office fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont
l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant
droit.

bis74 Supplément de réadaptation 1

Le supplément de réadaptation correspond à la valeur - déterminée selon l'article 11 RAVS75 - de la nourriture et du logement dont l'assuré doit supporter luimême les frais pendant sa réadaptation.

2

L'assuré auquel l'assurance accorde le logement gratuit, mais qui doit payer un loyer pendant sa réadaptation, a droit au supplément de réadaptation pour logement.

ter76 Supplément pour personnes seules Le supplément accordé selon l'article 24bis LAI s'élève à 12 francs par jour.

F. Dispositions diverses77
quater78 Droit aux mesures de réadaptation 1

Le droit aux mesures de réadaptation naît au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet
assujettissement.

71

RS 831.301

72

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1851).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3133).

74

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

75

RS 831.101

76

Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 1835).

77

Anciennement avant l'art. 23.

78

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

Assurance-invalidité 18

831.201

2 Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l'assurance obligatoire ou
facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans
au plus, pour autant que l'un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1, al. 1, let. c, ou de l'al. 3 LAVS79 ou qu'il soit assujetti à l'assurance obligatoire en vertu d'une convention internationale pour une activité lucrative exercée à l'étranger.80 3

Les art. 6, al. 2 et 9, al. 3 LAI sont réservés.


Art. 23


81

Risques de la réadaptation 1

L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison résultant de maladies et d'accidents qui lui sont causés par des mesures de réadaptation et d'instruction, lorsque celles-ci ont été ordonnées par l'office AI ou que, pour des motifs valables, elles
ont été exécutées avant le prononcé.82 2

L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison en cas d'accidents qui se produisent au cours d'une mesure de réadaptation ou d'instruction exécutée dans un
hôpital, dans une école ou dans un centre professionnel ou qui surviennent sur le
chemin parcouru pour se rendre directement du domicile dans l'un de ces établissements ou durant le trajet inverse.

3

L'assuré qui tombe malade au cours de l'application d'une mesure de réadaptation ou d'instruction, exécutée dans un hôpital ou dans un centre professionnel et entièrement prise en charge par l'AI, a droit au remboursement des frais de guérison pendant trois semaines au plus, à condition que le traitement curatif soit appliqué dans
l'un ou l'autre de ces établissements.

4

Lorsqu'un assuré demande une mesure de réadaptation dont l'exécution implique des dangers spéciaux, l'assurance peut exclure tout droit futur au remboursement des
frais de guérison visés au 1er alinéa.

5

Les prestations visées aux 2e et 3e alinéas ne sont versées que si aucune autre assurance ne les prend en charge.

6

Lorsque l'assuré a droit au remboursement des frais de guérison selon les 1er, 2e et 3e alinéas, une indemnité journalière lui est accordée pendant le traitement curatif
aux mêmes conditions que pendant la réadaptation.

7

L'article 52 LAI s'applique à l'exercice de l'action récursoire.

79 RS

831.10

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2002 200).

81

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv.
1979 (RO 1978 420).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

19

831.201

bis83 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance
obligatoire

1

L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en
Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.

2

L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.

3

Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée
en Suisse.

ter84 Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge
par l'assurance facultative 1

L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée à l'étranger si des circonstances particulières le justifient et s'il apparaît, selon toute
vraisemblance, qu'après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exercer une activité lucrative.

2

Pour les personnes n'ayant pas 20 ans révolus, l'assurance prend en charge le coût d'une mesure effectuée à l'étranger si les chances de succès de la mesure et la situation personnelle de la personne concernée le justifient.


Art. 24

Libre choix et conventions 1

La compétence d'établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'article 26bis, 2e alinéa, LAI, est déléguée au
département.85

2

Les conventions prévues à l'article 27 LAI seront conclues par l'office fédéral.

3

Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'article 26bis,
1er alinéa, LAI, et les tarifs établis par convention comme montants maximums au
sens de l'article 27, 3e alinéa, LAI.86 83

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

84

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912).

Assurance-invalidité 20

831.201

Chapitre III. Les rentes et l'allocation pour impotent A. Le droit à la rente I. Evaluation de l'invalidité

Art. 25

Principes87

1

Est réputé revenu du travail au sens de l'article 28, 2e alinéa, LAI, le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS88, à l'exclusion toutefois: a.

des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail
dûment prouvée;

b.

des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la
contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas; c.89 des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG90 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.91 2

Les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés
d'après l'importance de sa collaboration.92

Art. 26

Absence de formation professionnelle 1

Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas
invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral
de la statistique sur la structure des salaires:93 Après ... ans révolus Avant ... ans révolus Taux en pour-cent

21

70

21

25

80

25

30

90

30

10094

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

88

RS 831.10. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

89

Introduite par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO
1987 1088).

90

RS 834.1

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 60).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

RAI

21

831.201

2

Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu
moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

bis95 Assurés ayant commencé leur formation professionnelle 1

L'invalidité d'un assuré qui a commencé sa formation professionnelle est évaluée selon l'article 27, 1er alinéa, si l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il entreprenne une activité lucrative.

2

...96


Art. 27


97

Personnes sans activité lucrative 1

L'invalidité des assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative au sens de l'article 5, 1er alinéa, LAI, est évaluée en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs
travaux habituels.

2

Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend l'activité usuelle dans le ménage et l'éducation des enfants; par travaux habituels des religieux
ou religieuses, on entend l'ensemble de l'activité à laquelle se consacre la communauté.98
bis99 Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou apportant
une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint 1 Lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité
pour cette part est évaluée selon l'art. 28, al. 2, LAI. S'ils se consacrent en outre à
leurs travaux habituels au sens de l'art. 5, al. 1, LAI, l'invalidité est fixée selon l'art.
27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de
l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle
de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité
d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité
en question.

2 S'il y a lieu d'admettre que les assurés, s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la
santé, exerceraient, au moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité sera évaluée exclusivement selon les principes
applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.

95

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

96

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv.. 2001
(RO 2000 1199).

99

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

Assurance-invalidité 22

831.201

II. Dispositions diverses

Art. 28

Rente et réadaptation 1

Le droit à la rente ne prend pas naissance aussi longtemps que l'assuré est en stage de réadaptation ou doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation et
peut, durant le délai d'attente, prétendre une indemnité journalière.100 2

...101

3

La prise en charge des frais de nourriture et de logement est considérée comme prépondérante pour la suppression de la rente d'invalidité au sens de l'article 43, 2e
alinéa, LAI, lorsque l'assurance subvient entièrement aux frais de nourriture et de
logement pendant au moins cinq jours par semaine.102
bis103 Cas pénible

1

Il y a cas pénible au sens de l'article 28, alinéa 1bis, LAI, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965104 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) sont supérieures aux revenues
déterminants selon la LPC.105 2

L'office AI détermine le revenu que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité lucrative que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Ce revenu peut être
inférieur à celui qu'un invalide est censé obtenir conformément à l'article 28, 2e alinéa, LAI, lorsque son âge avancé, son état de santé, la situation du marché du travail
ou tout autre motif dont il ne saurait répondre empêchent l'assuré d'utiliser sa capacité résiduelle de gain ou ne le lui permettent que partiellement.106 3

Les caisses de compensation établissent les dépenses reconnus et les revenus déterminants en fonction des dispositions de la LPC. L'article 14a de l'OPC-AVS/AI
107 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on se trouve en présence d'un
cas pénible.108

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1186).

101

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 sept. 1984 (RO 1984 1186).

102

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO
1978 420).

103

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1088).

104

RS 831.30

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 2951).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

107

RS 831.301

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2951).

RAI

23

831.201


Art. 29


109

Incapacité de gain permanente Les conditions de l'incapacité permanente de gain sont réalisées lorsqu'on ne doit
pas s'attendre, selon toute vraisemblance, à une amélioration non plus qu'à une aggravation de l'état de santé de l'assuré.

bis110 Reprise de l'invalidité après suppression de la rente Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant
le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira
de la période d'attente que lui imposerait l'article 29, 1er alinéa, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.

ter111 Interruption de l'incapacité de travail Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'article 29, 1er alinéa,
LAI, lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins.


Art. 30


112

Droit à la rente complémentaire Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative: a.

les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assurancechômage; b.

les personnes qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie
ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous forme
d'indemnités journalières.

bis113 Couples mariés vivant séparés Les conjoints sont réputés vivre séparés au sens de l'article 34, 4e alinéa, LAI, lorsque: a.

les époux ont cessé de vivre en ménage commun suite à une décision judiciaire; b.

l'action en divorce ou en séparation est pendante, c.

il y a eu séparation effective d'une année au moins sans interruption; ou 109

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO
1976 2650).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

111

Anciennement art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO
1968 43).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

113

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 691).

Assurance-invalidité 24

831.201

d.

il est rendu vraisemblable que la séparation de fait aura une durée relativement longue.


Art. 31


114

B. Les rentes ordinaires

Art. 32


115
Mode de calcul

1

Les articles 50 à 53bis RAVS116 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

2

La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'article 37, alinéa 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le
plus élevé.

bis117 Bases de calcul en cas de renaissance de l'invalidité Lorsqu'un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d'abaissement du degré
de l'invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28
LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente
restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l'ayant droit. Si, durant cette
période, son conjoint a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité
ou s'il est décédé, l'article 29quinquies LAVS118 est applicable.


Art. 33


119

Supplément au revenu annuel moyen Lorsque la personne invalide a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du
revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'article 36, 3e alinéa, LAI,
s'élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

114

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

116

RS 831.101

117

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

118

RS 831.10

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

RAI

25

831.201

Pour-cent

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

plus de 45

0

bis120 Réductions des rentes pour enfants La réduction des rentes pour enfants, conformément à l'article 38bis LAI, s'effectue
selon les règles prévues à l'article 54bis RAVS121.

ter122 Calcul anticipé de la rente 1 Une personne qui est ou était assurée peut demander gratuitement un calcul anticipé de la rente d'invalidité.

2 Les art. 59 et 60 RAVS123 sont applicables.

C. Les rentes extraordinaires

Art. 34


124

L'article 54bis RAVS125 , s'applique par analogie en cas de réduction des rentes extraordinaires pour enfants en vertu de l'article 40, 2e alinéa, LAI.

D. L'allocation pour impotent

Art. 35


126

Naissance et extinction 1

Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

120

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 691).

121

RS 831.101

122 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2635).

123 RS

831.101

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

125

RS 831.101

126

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Assurance-invalidité 26

831.201

2

L'assuré n'a pas droit à l'allocation lorsqu'il séjourne dans un établissement pendant au moins 24 jours par mois civil, pour l'exécution des mesures prévues par les
articles 12, 13, 16, 17, 19 ou 21 LAI. Cette restriction ne s'applique pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l'article 36, 3e alinéa, lettre d.127 128 3

Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 86 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au
cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours
duquel l'assuré est décédé.129

Art. 36


130

Evaluation

1

L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de
la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance
personnelle.

2

L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a.

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou b.

d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle
permanente.

3

L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.

de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie ou b.

d'une surveillance personnelle permanente ou c.131 de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré, ou

d.132 lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des
tiers.

127

Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er
juillet 1987 (RO 1987 456).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1186).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

130

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

131

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv.
1979 (RO 1978 420).

132

Introduite par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO
1978 420).

RAI

27

831.201


Art. 37


133

Montant

L'allocation pour impotent s'élève à 80 pour cent du montant minimum de la rente
simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2e alinéa, LAVS134, lorsque le degré
d'impotence est grave, à 50 pour cent de ce montant s'il est moyen et à 20 pour cent
s'il est faible.

E. Refus, réduction et retrait des prestations en raison d'une faute135

Art. 38


136

Exclusion du droit aux indemnités journalières et aux allocations
pour impotents

Les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne peuvent être ni refusées, ni réduites, ni retirées en raison d'une faute de l'assuré.


Art. 39


137

F.138 Le rapport avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire139
bis140 1

Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AI et s'il peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AI à l'assureur-accidents tenu de verser
les prestations.

2

Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de
compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant
que l'AI aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident.

3

L'assuré qui, pour la durée de l'exécution de mesures de réadaptation, bénéficie d'indemnités journalières ou d'une rente de l'assurance militaire, n'a pas droit à
l'indemnité journalière de l'AI.

133

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

134

RS 831.10

135

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO
1976 2650).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1186).

137

Abrogé par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

138

Anciennement let. E.

139

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon
l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv.
1984 (RS 832.202).

140

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon
l'art. 144 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv.
1984 (RS 832.202).

Assurance-invalidité 28

831.201

G. Le recours contre les tiers responsables141
ter142 L'article 79quater RAVS143 s'applique par analogie à l'exercice par l'assurance du
droit de recours contre les tiers responsables selon l'article 52 LAI.

Chapitre IV. L'organisation A.144 Les offices AI I. Compétence


Art. 40

Compétence

1

Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: a.

l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; b.

l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve du 2e alinéa, si
les assurés sont domiciliés à l'étranger.

2

L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt
de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant
que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.

3

L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure.

4

En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne l'office AI compétent.

II. Attributions

Art. 41

1

L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: a.

recevoir les demandes, les contrôler et les enregistrer; b.

recevoir les communications des assurés, des autorités ou des tiers, relatives
au droit aux prestations (art. 77); 141

Introduit par le ch. II de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO
1978 420).

142

Introduit par le ch. II de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO
1978 420).

143

RS 831.101

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

29

831.201

c.

transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent en cours à
la caisse de compensation compétente; d.

notifier les communications et les décisions ainsi que la correspondance y
relative;

e.

contrôler l'exécution des mesures de réadaptation ordonnées; f.

coopérer par des mesures de réinsertion sociale à la sauvegarde de la place
de travail;

g.

donner des renseignements; h.

conserver les dossiers AI; i.

rédiger les avis en cas de recours et interjeter les recours de droit administratif; k.145 évaluer l'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'article 2c, lettre b, LPC146.

2

Les offices AI cantonaux et communs tiennent, en collaboration avec les offices du travail, une liste des places vacantes de leur secteur d'activité.

3

L'office fédéral veille à ce que les offices AI cantonaux et communs disposent des services nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

III. Questions financières

Art. 42

La trésorerie des offices AI cantonaux et communs est tenue par la caisse de compensation du canton dans lequel l'office AI a son siège.

IV. Office AI pour les assurés résidant à l'étranger

Art. 43

1

Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.

2

Le Département fédéral des finances, en accord avec le département et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière
d'organisation.

145

Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 691).

146

RS 831.30

Assurance-invalidité 30

831.201

B.147 Les caisses de compensation

Art. 44

Compétence

Les articles 122 à 125bis RAVS148 sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de
déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes,
les indemnités journalières et les allocations pour impotent.


Art. 45

Changement de caisse

1

L'article 125 RAVS149 est applicable par analogie en cas de changement de la caisse compétente pour calculer et verser les indemnités journalières, les rentes et les
allocations pour impotent.

2

Si une rente de l'assurance-invalidité est remplacée par une rente de l'assurancevieillesse et survivants, la compétence pour fixer les prestations et notifier les décisions passe de l'office AI à la caisse de compensation qui était déjà compétente pour
verser la rente.


Art. 46

Conflit de compétence En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne la caisse de compensation
compétente.


Art. 47 à 64 Abrogés

Chapitre V. La procédure A. La demande


Art. 65

Formule de demande et autres documents 1

Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle et autoriser les organes de l'assurance à prendre
d'autres renseignements.150 2

La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'office fédéral.

147

Anciennement avant l'art. 43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO
1992 1251).

148

RS 831.101

149

RS 831.101

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

RAI

31

831.201

3

Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.151

Art. 66


152

Qualité pour agir

1

L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de
lui de manière permanente.

2

Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal peut libérer d'autres personnes de l'obligation de garder le secret envers les organes de l'assurance,
dans la mesure où l'examen du droit aux prestations ou l'exercice du droit de recours contre un tiers responsable l'exigent. S'il n'a pas été désigné de représentant
légal, ce droit appartient aussi à la personne, prenant soin de l'assuré, qui fait valoir
un droit aux prestations.


Art. 67


153

Dépôt de la demande

1

La demande doit être déposée auprès de l'office AI qui est compétent selon l'article 40.

2

Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l'office AI compétent.

3

La demande peut être remise à des services sociaux de l'aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l'office AI compétent.


Art. 68


154

Publications

Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de
compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant
les assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 912). Cette modification remplace celle qui résulte de l'art. 144 de l'O du 20
déc. 1982 sur l'assurance-accidents (RS 832.202).

153

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-invalidité 32

831.201

B. L'instruction de la demande

Art. 69


155

Généralités

1

L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'article 44, si l'assuré remplit les conditions.

2

Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place
peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. L'assurance assume les frais des mesures d'instruction ordonnées.

3

Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La convocation y relative doit être notifiée aux assurés au moins dix jours avant.

4

Les offices AI ne procéderont pas à des examens médicaux sur la personne des assurés. L'office fédéral peut cependant accorder à ceux qui, dans le cadre d'un projet
pilote d'une durée limitée, mettent en place des services médicaux communs aux
fins d'examiner les conditions médicales du droit aux prestations la compétence de
procéder au sein de ces services à des examens médicaux sur la personne des assurés.156

Art. 70


157



Art. 71

Renseignements

1

Le requérant et ses proches sont tenus de donner gratuitement des renseignements véridiques sur les faits et les circonstances décisifs pour l'examen du bien-fondé de
la demande et pour la fixation des prestations.

2

Les employeurs sont tenus de donner gratuitement sur demande des renseignements véridiques sur le genre et la durée de l'emploi et sur le salaire du requérant.

3

Les institutions d'assurance et les autorités d'assistance de la Confédération, des cantons et des communes qui servent au requérant des prestations en raison de son
invalidité sont tenues, sur demande, de donner gratuitement des renseignements sur
leurs constatations et sur leurs prestations.

155

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Voir aussi les disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

157

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

33

831.201


Art. 72


158


bis159 Centres d'observation médicale L'office fédéral conclut, avec les hôpitaux ou d'autres institutions appropriées, des
conventions prévoyant la création de centres d'observation médicale, qui seront
chargés de procéder aux examens médicaux permettant d'apprécier le droit aux
prestations. Il règle l'organisation et les tâches de ces centres, ainsi que le remboursement des frais.


Art. 73


160

Refus de coopérer

Si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à une expertise
(art. 69, 2e al.), à une audition devant l'office AI (art. 69, 3e al.) ou à une demande
de renseignements (art. 71, 1er al.), l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier,
après lui avoir imparti un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration.

bis161 Audition de l'assuré

1

Avant que l'office AI se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la réduction d'une prestation en cours, il doit donner l'occasion à
l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de
règlement du cas et de consulter les pièces du dossier.162 2

...163

3

On peut renoncer à l'audition de l'assuré lorsque l'assurance n'est manifestement pas obligée de fournir une prestation.164 4

L'office fédéral édicte des instructions sur les détails de la procédure d'audition et de consultation du dossier. Il statue sur les litiges concernant la consultation des pièces médicales.

5

Aucune indemnité journalière ni aucun remboursement de frais de voyage ne sont accordés ni pour l'audition de l'assuré ni pour la consultation du dossier.

158

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

159

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

161

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO
1987 456).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

163

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

164

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1991 (RO 1991 1422).

Assurance-invalidité 34

831.201

C. La décision

Art. 74


165

Prononcé de l'office AI L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de
prestations.

bis ...

ter166 Octroi de prestations sans décision Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et
qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent
être accordées ou prolongées sans notification d'une décision (art. 58 LAI): a.

les mesures médicales; b.

les mesures d'ordre professionnel; c.

les mesures de formation scolaire spéciale (art. 19 LAI) et en faveur des mineurs impotents (art. 20 LAI); d.

les moyens auxiliaires; e.

le remboursement de frais de voyage; f.

les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée
d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée.

quater167 Communication des prononcés L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'article 74ter et lui
signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision.


Art. 75


168

Décisions

1

Tout acte administratif portant sur les droits ou sur les obligations d'un assuré doit être notifié sous la forme d'une décision écrite rendue par l'office AI. L'article 74quater est réservé.

2

Les instructions données à l'occasion de l'examen du bien-fondé de la demande ou de l'exécution d'une décision passée en force ne font pas l'objet d'une décision.

165

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

166

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

167

Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

168

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

35

831.201

3

Les décisions doivent être motivées suffisamment et en des termes à la portée de chacun.


Art. 76


169

Notification de la décision 1

La décision sera notifiée: a.

à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; b.

à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations conformément à l'article 66 ou à laquelle une prestation en espèces est payée conformément à l'article 84; c.

à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur des prestations en espèces; d.

à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent; e.

à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, s'ils allouent des
prestations à l'assuré; f.

aux agents d'exécution; g.

au médecin qui, sans être agent d'exécution, a établi un rapport médical ou
effectué une expertise sur mandat de l'assurance, s'il demande expressément
communication de la décision et pour autant que l'assuré y consente; h.170 à l'assureur-maladie visé à l'article 11 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie171 (LAMal), dans les cas prévus à l'article 88quater.

2

S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent, l'article 70 RAVS172 est applicable par analogie.


Art. 77


173

Avis obligatoire

L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la
prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

169

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

170

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

171

RS 832.10

172

RS 831.101

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-invalidité 36

831.201

D. Le versement des prestations.174 I. Mesures de réadaptation et d'instruction, frais de voyage

Art. 78


175

Paiement

1

L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa
charge, aux conditions fixées à l'article 48, 2e alinéa, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.176 2

...177

3

Les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par l'office AI ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. L'article 81 LAI et les articles 17 et 71 du présent règlement
sont réservés.178

4

Sauf les indemnités journalières, les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de
voyage. Les articles 79bis, 94 et 95 sont réservés.179 5

En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction.

6

Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.

7

Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.180

Art. 79


181

Factures

1 Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l'article 78: a.

à la Centrale de compensation par transfert électronique des données; ou b.

à l'office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de
compensation.

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

176

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

177

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

179

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur
depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

180

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO
1983 912).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1998, en vigueur depuis le 15 août
1998 (RO 1998 1839).

RAI

37

831.201

2 L'office AI vérifie le bien-fondé des factures et la Centrale de compensation leur
concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.

3 Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l'office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l'office AI.

4 Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l'office
AI compétent rend les décisions nécessaires.

5 L'office fédéral publie des directives concernant l'établissement, la transmission, la
vérification et le paiement des factures.

bis182 Règles de compétences particulières L'office fédéral peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est
conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer
certaines prestations.

II. Indemnités journalières

Art. 80

Paiement

1

Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou compensent celles-ci avec des créances conformément
aux articles 47, 2e alinéa, LAI ou 20, 2e alinéa, LAVS183. L'office fédéral peut, dans
certains cas, confier le paiement des indemnités journalières aux centres de réadaptation.184 2

Si l'assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.185 3

...186


Art. 81


187

Attestation

1

La personne ou l'institution auprès de laquelle l'assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre
de jours donnant droit à l'indemnité journalière. Pendant le délai d'attente, l'attestation est fournie par l'office AI compétent. Si le droit à l'indemnité journalière dé182

Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

183

RS 831.10

184

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet
1987 (RO 1987 456).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juillet
1987 (RO 1987 456).

186

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

Assurance-invalidité 38

831.201

pend du degré de l'incapacité de travail, l'office AI compétent se procure un certificat médical.

2

L'attestation doit être délivrée à l'office AI avant le terme de paiement. Elle doit l'être en outre immédiatement après l'achèvement des mesures ordonnées ou à l'expiration du temps donnant droit à l'indemnité journalière.

bis188 Décompte des cotisations Les art. 21a et 21b RAPG189 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au
sens de l'AVS et à l'inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la
personne assurée. L'art. 21a, al. 1 et 2, RAPG est également applicable par analogie
aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été
confié (art. 80, al. 1).

III. Rentes et allocations pour impotents

Art. 82


190

Paiement

Les art. 71, 71

bis, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS191 sont applicables par analogie pour le versement des rentes et des allocations pour impotents.


Art. 83

Mesures de précaution 1

L'article 74 RAVS192 est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour impotents.

2

La caisse de compensation doit en outre vérifier périodiquement que l'assuré remplit encore les conditions économiques du droit aux rentes d'invalidité dans les cas
pénibles.193

IV. Dispositions communes

Art. 84

Garantie d'un emploi conforme des prestations L'article 76 RAVS194 est applicable par analogie à l'emploi conforme des indemnités journalières, des rentes et des allocations pour impotents.

188

Introduit par le ch. III de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1851).

189

RS 834.11

190

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2002 200).

191 RS

831.101

192

RS 831.101

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 691).

194

RS 831.101

RAI

39

831.201


Art. 85

Paiement après coup et restitution 1

L'article 77 RAVS195 est applicable par analogie au paiement après coup d'indemnités journalières, de rentes et d'allocations pour impotents. Les forclusions prévues
à l'article 48 LAI sont réservées.

2

Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes et les allocations pour impotent, l'article 88bis, 2e alinéa, est applicable.196 3

Si un office AI apprend que, pour des causes étrangères à l'invalidité, une personne ou son représentant légal a touché pour elle des prestations auxquelles elle
n'avait pas droit ou d'un montant trop élevé, il doit ordonner la restitution du montant indûment touché. Si la rente a été versée à un tiers ou à une autorité, conformément à l'article 50 LAI, ce tiers ou l'autorité est tenu à restitution. Pour le reste, les
articles 79 et 79bis RAVS sont applicables par analogie.197
bis198 Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance 1

Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de
cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est
cependant réservée la compensation prévue à l'article 20 LAVS199. Les organismes
ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire
spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

2

Sont considérées comme une avance, les prestations a.

librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant
qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué
l'avance;

b.

versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3

Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se
rapportent les rentes.

195

RS 831.101

196

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

197

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

198

Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO
1993 2925).

199

RS 831.10

Assurance-invalidité 40

831.201

E. La revision de la rente et de l'allocation pour impotent

Art. 86

Allocation pour impotent Les dispositions de la LAI sur la revision de la rente sont applicables par analogie à
la revision de l'allocation pour impotent.


Art. 87

Motifs de revision

1

La revision a lieu d'office ou sur demande.

2

La revision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du degré d'invalidité ou d'impotence, un terme a été fixé au moment de
l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du degré d'invalidité ou d'impotence.200 3

La demande de revision doit établir de manière plausible que l'invalidité ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.

4

Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues au 3e alinéa sont remplies.


Art. 88

Procédure

1

La procédure en revision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en revision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'article 40.201

2

...202

3

L'office AI communique le résultat du réexamen du cas à la caisse de compensation compétente. Il rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.203

4

Les articles 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.

a204 Modification du droit 1

Si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel change200

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

202

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

203

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

204

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO
1976 2650).

RAI

41

831.201

ment déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre.

2

Si l'incapacité de gain ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable. L'article 29bis est toutefois applicable par
analogie.

bis205 Effet

1

L'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt:

a.

si la revision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est
présentée;

b.

si la revision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; c.

s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était
manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.206 2

La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet:

a.207 au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;

b.

rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment
donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon
l'article 77.

Chapitre VI.208 Les rapports avec l'assurance-maladie
ter209 Avis aux assureurs-maladie selon l'article 11 LAMal Si l'assuré d'un assureur-maladie visé à l'article 11 LAMal210 (assureur-maladie) requiert de l'assurance des mesures médicales, l'office AI compétent en avisera l'assureur-maladie intéressé ou un bureau de liaison.

205

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

206

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

207

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

208

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

209

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

210

RS 832.10

Assurance-invalidité 42

831.201

quater211 Notification des décisions des offices AI et droit de recours des assureurs-maladie 1

Si un assureur-maladie a avisé l'office AI ou la caisse de compensation compétents qu'il a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui
lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant les prestations doit lui être notifiée.

2

Si l'assurance refuse en tout ou partie d'allouer les prestations, obligeant ainsi l'assureur-maladie à prestations, celui-ci peut attaquer de façon indépendante la décision de l'office AI en utilisant les voies de droit prévues à l'article 69 LAI.

3

Si l'assureur-maladie forme recours, il en avisera l'assuré intéressé.

quinquies212 Remboursement d'avances Si l'assurance prend en charge des mesures médicales, l'assureur-maladie a droit au
remboursement de ses avances éventuelles. Sont réservés, envers l'assurance, les
droits plus étendus de l'assuré ou de tiers.

Chapitre VII.213 Dispositions diverses

Art. 89


214

Dispositions du RAVS applicables Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des
chapitres IV et VI, ainsi que les articles 205 à 214 RAVS215 sont applicables par
analogie.

bis 216 Recours administratif contre les décisions de l'office fédéral Les décisions en matière de subventions prises en application des articles 73 et 74
LAI peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

211

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

212

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

213

Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

214

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

215

RS 831.101

216 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

RAI

43

831.201

ter217

Art. 90


218

Frais de voyage en Suisse 1

Sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse, aux termes de l'article 51 LAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l'agent d'exécution
compétent le plus proche. Si l'assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter
les frais supplémentaires qui en résultent.

2

Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des transports en commun par l'itinéraire le plus direct. Si l'assuré doit toutefois, par
suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les
frais ainsi encourus. Les dépenses minimes pour un déplacement dans le rayon local
ne sont pas remboursées.219 3

L'assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne
qui doit nécessairement accompagner l'invalide. En cas de voyages de congé ou de
visite, aucun viatique n'est accordé.220 4

Le montant du viatique est fixé comme il suit: Fr.

a.

lorsque l'absence du domicile
dure de cinq à huit heures 11.50 par jour

b.

lorsque l'absence du domicile
dure plus de huit heures 19.- par jour

c.

pour le gîte à l'extérieur 37.50 par nuit.221

5

Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L'office fédéral désigne les services habilités à délivrer les bons. Au
surplus, les articles 78 et 79 sont applicables.

bis222 Frais de voyage à l'étranger Les contributions aux frais de voyage de Suisse à l'étranger, de l'étranger en Suisse
et à l'étranger sont fixées dans chaque cas par l'office fédéral.

217 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456).

Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2907).

218

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

219

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

220

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2650).

221

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2116).

222

Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

Assurance-invalidité 44

831.201


Art. 91


223



Art. 92


224
Surveillance matérielle 1

Le département ou, sur son ordre, l'office fédéral, exerce la surveillance prévue à l'article 64 LAI. L'office fédéral donne aux offices chargés d'appliquer l'assurance
des instructions garantissant l'uniformité de cette application en général ou dans des
cas particuliers.

2

L'office fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir la formation du personnel spécialisé des offices AI.

3

L'office fédéral contrôle périodiquement la gestion des offices AI; il veille au redressement des erreurs constatées.

4

Les offices AI font rapport chaque année sur leur gestion à l'office fédéral, selon ses instructions.

bis225 Surveillance administrative et financière 1

L'office fédéral exerce la surveillance administrative et financière des offices AI de manière globale et dans des cas particuliers.

2

Il exerce une surveillance globale par l'approbation a.

des règlements et de l'organisation des offices AI; b.

du tableau des postes de travail avec la classification finale du personnel.

La classification s'effectue selon:
1.

les normes cantonales pour le personnel des offices AI cantonaux; 2.

les normes du canton dans lequel se trouve le siège pour le personnel
des offices AI communs; 3.

les normes applicables au personnel de la Confédération pour le personnel de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

3

L'office fédéral exerce une surveillance particulière a.

par le contrôle et l'approbation du budget des offices AI pour l'année à venir; il sera remis à l'office fédéral jusqu'au 30 septembre précédant
l'exercice;

b.

par l'approbation de l'état des frais des offices AI.

4

En ce qui concerne la surveillance administrative et financière de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, l'article 43, 2e alinéa, est applicable.

223

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

224

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

225

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

RAI

45

831.201


Art. 93


226

Tenue des comptes

1

Les comptes de l'office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l'office AI pour les assurés
résidant à l'étranger.

2

La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l'office AI. L'office fédéral émet des directives à ce sujet.

3

La caisse de compensation est tenue de mettre à la disposition de l'office fédéral tous les documents nécessaires à l'exercice de la surveillance particulière des offices
AI visée à l'art. 92bis, al. 3.227
bis228 Remboursement des frais 1

Les frais résultant d'une gestion rationnelle de l'assurance sont imputables.

L'office fédéral décide dans les cas particuliers sur les frais remboursables.

2

Les caisses de compensation sont indemnisées pour les tâches réalisées au profit de l'assurance-invalidité.

ter229 Locaux pour les organes d'exécution 1 La Confédération peut acquérir ou construire, au nom de l'assurance-invalidité et à
charge des comptes ordinaires de l'AI, les locaux nécessaires aux organes d'exécution de l'assurance, lorsqu'il en résulte à long terme des économies pour les comptes
d'exploitation.230
2 La comptabilisation de l'opération et l'inscription des locaux à l'actif des comptes
ordinaires de l'AI incombent à l'office fédéral et à l'Administration fédérale des finances (Centrale de compensation).231 3

Au surplus, pour l'acquisition ou la construction de locaux par la Confédération, les prescriptions générales s'appliquent, en particulier celles de l'ordonnance du 28
mars 1990232 sur la délégation de compétences et de l'ordonnance du 18 décembre
1991233 sur les constructions fédérales.

226

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

227 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

228

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

229

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

232

[RO 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 243 annexe ch. 4
291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2. RO 2001 267 art. 32 let. c] 233

[RO 1992 366, 1997 2779 ch. II 6. RO 1999 1167 annexe ch. 1 let. a]. Voir actuellement
l'O du 14 déc. 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la
Confédération (RS 172.010.21).

Assurance-invalidité 46

831.201


Art. 94


234

Frais d'administration des caisses de compensation 1

Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d'administration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Le département fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit verser pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.


Art. 95

Frais des services sociaux 1

Les spécialistes (art. 59, 2e al., LAI), auxquels un office AI fait appel, présentent à celui-ci, à l'intention de l'office fédéral, une attestation concernant l'exécution du
mandat.235

2

...236

3

L'office fédéral fixe le montant qui sera remboursé. Celui-ci est payé par la Centrale de compensation sous réserve du 4e alinéa.237

4

L'office fédéral peut charger les offices AI de contrôler les attestations et de payer l'indemnité.238

Chapitre VIII.239 L'encouragement de l'aide aux invalides A. Les subventions aux institutions d'aide aux invalides I. Subventions aux offices du travail et de l'orientation professionnelle
et aux services sociaux


Art. 96

à 98240 II. Subventions pour la construction

Art. 99

Centres de réadaptation et établissements 1

Des subventions sont accordées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique, à la condition:

234

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

235

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

236

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

237

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

238

Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

239

Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

240

Abrogés par le ch. I de l'O du 1er juillet 1987 (RO 1987 1088).

RAI

47

831.201

a.241 qu'ils appliquent des mesures de réadaptation prévues par l'assurance au moins dans la moitié des cas ou pendant la moitié de l'ensemble des journées de séjour. Les écoles spéciales doivent appliquer des mesures de formation scolaire spéciale prévues par l'assurance dans le tiers des cas ou pendant le tiers de l'ensemble des journées de séjour; b.242 qu'ils répondent en général à un besoin pour l'application des mesures de réadaptation prévues par l'assurance;

c.

qu'ils soient ouverts à toutes les personnes qui remplissent les conditions
d'âge, de sexe ou d'invalidité et qu'ils ne poursuivent aucun but lucratif; d.

qu'ils soient dirigés par des personnes compétentes.

2

Des subventions sont aussi allouées lorsque l'établissement ou l'atelier en question n'applique des mesures de réadaptation que dans l'une de ses divisions, à condition
que celle-ci satisfasse aux exigences prévues au 1er alinéa.243 3

Les subventions s'élèvent au maximum au tiers des frais considérés.244

Art. 100


245

Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour246 1

Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation:

a.247 d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans les lieux de travail décentralisés en majorité
des invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions normales ni être réadaptés sur le plan professionnel. L'agencement et la
situation de ces ateliers quant aux moyens de communication devront
répondre aux besoins des invalides et leur permettre d'exercer une activité
judicieuse. Les ateliers qui ne sont pas principalement destinés à occuper des
invalides peuvent exceptionnellement bénéficier de subventions si leur
concept d'occupation s'applique également dans une large mesure aux
invalides;

b.248 de homes publics ou reconnus d'utilité publique destinés principalement à héberger des invalides. L'agencement et la situation de ces homes quant aux
moyens de communication devront répondre aux besoins des invalides et
rendre possibles ou plus aisés leur réadaptation, l'exercice de leur profes241

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

242

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

243

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

244

Nouvelle selon l'art. 1er ch. 1 de l'O 2 du 29 nov. 1995 sur les mesures d'assainissement
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5518).

245

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2560).

246

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

248

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2927).

Assurance-invalidité 48

831.201

sion, ou leur occupation, ainsi qu'une organisation judicieuse de leurs loisirs. Les homes qui ne sont pas principalement destinés à héberger des invalides peuvent exceptionnellement bénéficier de subventions lorsque leur
conception d'encadrement s'applique dans une large mesure aux personnes
handicapées également; c.249 de homes publics ou reconnus d'utilité publique destinés principalement à héberger de manière occasionnelle des invalides à des fins de loisirs, et dont
l'agencement et la situation quant aux moyens de communication répondent
à leurs besoins;

d.250 de centres de jour, publics ou reconnus d'utilité publique, qui accueillent principalement des invalides et qui leur permettent de se rencontrer et de
participer à des programmes d'occupation ou de loisirs organisés à leur intention.

1bis Des subventions peuvent également être allouées aux institutions visées à l'al. 1,
let. a, b et d, qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, pour autant
qu'elles soient octroyées conformément à l'art. 104ter.251 2

Les subventions s'élèvent au maximum: a.252 au tiers des frais considérés pour les ateliers et les homes mentionnés au 1er alinéa, lettres a et b; b.253 au quart des frais considérés pour les homes et les centres de jour mentionnés au 1er alinéa, lettres c et d.

3

Les subventions ne sont allouées que si une planification cantonale ou intercantonale prouve que les ateliers, homes et centres de jour mentionnés au premier alinéa
répondent à un besoin spécifique. L'Office fédéral édicte des directives à ce sujet.254

Art. 101

Dépenses considérées

1

Pour toutes les institutions visées aux articles 99 et 100, sont prises en considération les dépenses:

a.

d'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains; b.

de construction, d'agrandissement ou de rénovation de bâtiments; 249

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2927).

250

Introduite par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1284). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2927).

251 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

252

Nouvelle selon l'art. 1er ch. 1 de l'O 2 du 29 nov. 1995 sur les mesures d'assainissement
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5518).

253

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

254

Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 1005).

RAI

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831.201

c.

d'acquisition des agencements indispensables en vue de la création, conformément à la planification des besoins, de places nouvelles, supplémentaires
ou correspondant à une conception nouvelle.255 1bis

Pour les institutions existantes visées aux articles 99 et 100, 1er alinéa, lettre a, les dépenses devant permettre de renouveler ou de compléter les agencements sont
également prises en considération. Ces dépenses n'entrent toutefois en ligne de
compte que dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département.256 2

Les dépenses qui ne servent qu'en partie aux fins visées par les articles 99 et 100 seront considérées à juste proportion.

3

Les dépenses résultant de la création de lieux de travail décentralisés d'ateliers au sens de l'art. 100, al. 1, let. a, ne sont pas prises en considération.257

Art. 102


258

Dépôt et examen des demandes 1

Les demandes de subventions pour les projets mentionnés à l'article 101, 1er alinéa, doivent être adressées à l'autorité compétente du canton sur le territoire
duquel se situent les institutions concernées. Cette autorité examine si les demandes
répondent aux besoins et les transmet, accompagnées d'une requête motivée, à
l'office fédéral. L'office fédéral édicte des directives concernant les documents nécessaires à l'examen des demandes.259 2

L'office fédéral examine la demande; il détermine en particulier si le projet répond à un besoin, s'il est adapté à sa destination et si son exécution est urgente; il considère aussi l'importance des dépenses envisagées. L'examen des problèmes techniques et d'organisation posés par la construction est confié à l'Office fédéral des
constructions et de la logistique260. L'office fédéral peut en outre demander l'avis
d'autres spécialistes en la matière.


Art. 103


261

Décision

1 La subvention n'est en principe accordée que si son octroi a été décidé par l'office
fédéral, par écrit, avant l'acquisition d'immeubles, avant la construction, l'agrandissement et la rénovation de bâtiments ou avant l'acquisition d'agencements. Aucune
décision préalable n'est nécessaire lorsque l'attente de ladite décision risque 255

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1996 3133).

256

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 3133).

257 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

258

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

259

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 1005).

260

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié) 261

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

Assurance-invalidité 50

831.201

d'entraîner des désavantages majeurs ou que les investissements prévus sont de
moindre importance.262 2

La subvention n'est allouée que si le projet satisfait aux exigences prescrites et si les dépenses sont prévues avec mesure. 263 3

La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant
accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas,
l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées.264 4

L'octroi de la subvention peut être subordonné à des conditions et à des charges. 265


Art. 104

Compte et paiement

1

Après exécution du projet, un compte détaillé doit être présenté à l'office fédéral, accompagné des factures et des justificatifs de paiement.266 2

La subvention est fixée définitivement d'après les dépenses prouvées et admises, puis elle est payée.

bis267 Remboursement de la subvention 1

Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l'établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont
le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit être remboursée.
Le montant à rembourser est diminué de 4 pour cent pour chaque année d'utilisation
conforme à l'affectation prévue.268 2

Le remboursement sera exigé par l'office fédéral dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3

...269

262 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

263 Anciennement al. 1.

264

Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur
depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

265 Anciennement al. 3.

266

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

267

Introduit par le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO
1974 1594).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

269 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 3038).

RAI

51

831.201

ter270 Contrat de prestations 1 L'office fédéral peut accorder aux institutions visées à l'art. 100, al. 1, let. a, b et d,
et al. 1bis des subventions sur la base d'un contrat d'une durée limitée à trois ans au
plus portant sur les prestations considérées.

2 L'office fédéral peut verser les subventions au canton pour autant que: a.

le canton concerné, l'institution qui y a droit et toutes les autres institutions
de ce canton faisant partie de la même catégorie qui sont visées à l'art. 100,
al. 1, let. a, b ou d et prennent en charge le même groupe d'invalides acceptent cette manière de procéder; et que b.

le canton concerné s'engage envers l'office fédéral à verser la subvention
prévue sous forme d'acompte à l'institution qui y a droit et à en réclamer à
l'office fédéral le remboursement sans intérêts jusqu'à concurrence de la
subvention effectivement accordée à l'institution.

3 Pour les institutions qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, la
subvention est impérativement versée selon les modalités prévues à l'al. 2.

4 Le département édicte des directives concernant les détails de la procédure visée à
l'al. 2.

III. Subventions pour frais d'exploitation

Art. 105


271

Centres de réadaptation et établissements 1

Des subventions pour leurs frais d'exploitation sont allouées aux établissements et ateliers qui satisfont aux exigences prescrites à l'article 99 dans la mesure où les
frais d'exploitation afférents aux mesures de réadaptation accordées par l'assurance
ne sont pas couverts par les prestations prévues aux articles 12 à 20 LAI et, s'il
s'agit de mesures touchant la formation scolaire spéciale et les soins aux mineurs,
par les participations attendues des cantons, des communes et des parents.

2

Les frais non couverts donnent lieu à des subventions pour chaque journée de séjour, d'école ou de formation et par assuré, de 30 francs au plus pour les écoles spéciales et de 15 francs au plus pour les autres centres de réadaptation.272 S'il subsiste
un déficit, l'assurance accorde une subvention supplémentaire jusqu'à concurrence
de la moitié de celui-ci, mais de 15 francs au plus par jour.273 3

Dans le cas des écoles spéciales, le nombre effectif des journées de séjour ou d'école peut être augmenté, en particulier lorsque l'effectif des classes doit être réduit pour des raisons d'ordre pédagogique ou en vue du versement d'indemnités
pour des mesures de nature pédago-thérapeutique selon l'article 8ter, 2e alinéa, ainsi 270 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

271

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RO 1997 3038).

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3133).

Assurance-invalidité 52

831.201

que pour les mesures de conseil, de soutien pédagogique et d'encouragement en faveur des assurés selon l'article 8, 4e alinéa, lettres b, c et d, qui fréquentent l'école
publique. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.274

Art. 106


275

Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour276 1

Des subventions sont accordées aux ateliers qui satisfont aux exigences prescrites à l'article 100, 1er alinéa, lettre a, pour les frais supplémentaires découlant de l'occupation d'invalides.

2

Des subventions sont accordées aux homes satisfaisant aux exigences prescrites à l'article 100, 1er alinéa, lettre b, pour les frais supplémentaires d'exploitation qui découlent de l'hébergement d'invalides mais ne peuvent être couverts par des prestations individuelles de l'assurance ou par des prestations des pouvoirs publics destinées à ces fins.277 3

Des subventions sont accordées aux centres de jour satisfaisant aux exigences de l'article 100, 1er alinéa, lettre d, pour les frais supplémentaires d'exploitation qui découlent de l'organisation des loisirs d'invalides.278 3bis Des subventions pour frais d'exploitation peuvent également être allouées aux
institutions visées à l'art. 100, al. 1, let. a, b et d, qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, pour autant qu'elles soient octroyées
conformément à l'art. 107bis.279 4

Les subventions sont égales aux coûts supplémentaires visés aux 1er à 3e alinéas.

Les subventions ne peuvent cependant dépasser l'excédent des dépenses pris en considération. Les subventions pour les lieux de travail décentralisés d'ateliers au sens
de l'art. 100, al. 1, let a ne doivent pas dépasser les subventions qui seraient versées
pour des postes de travail internes à ces ateliers. Le département édicte les prescriptions d'exécution nécessaires.280 281 5

Les subventions ne sont allouées que si une planification cantonale ou intercantonale prouve qu'il existe un besoin spécifique. L'office fédéral édicte des directives à
ce sujet.282

274

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 3133).

275

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

276

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982 1284).

277

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le
ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

278

Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO
1982 1284).

279 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

280 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

281

Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 1996, en vigueur
depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 1005).

282

Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996
1005). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente ordonnance.

RAI

53

831.201


Art. 107


283

Décision

1 Les subventions pour frais d'exploitation sont allouées sur présentation des comptes annuels contrôlés.

2 Les demandes de subventions doivent être présentées à l'office fédéral dans les six
mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur
demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation
sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction
de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un
autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

3 L'office fédéral examine les demandes, détermine les frais à prendre en considération et fixe le montant des subventions. L'octroi des subventions peut être
subordonné à des conditions et à des charges.

4 Les bénéficiaires sont tenus de renseigner en tout temps l'office fédéral sur
l'emploi des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à visiter l'exploitation et à prendre connaissance de la comptabilité.

bis284 Contrat de prestations 1 L'office fédéral peut accorder aux institutions visées à l'art. 100, al. 1, let. a, b et d,
et al. 1bis des subventions pour frais d'exploitation sur la base d'un contrat d'une
durée limitée à trois ans au plus portant sur les prestations considérées.

2 L'office fédéral peut verser les subventions pour frais d'exploitation au canton
pour autant que:

a.

le canton concerné, l'institution qui y a droit et toutes les autres institutions
de ce canton faisant partie de la même catégorie qui sont visées à l'art. 100,
al. 1, let. a, b ou d et prennent en charge le même groupe d'invalides acceptent cette manière de procéder; et que b.

le canton concerné s'engage envers l'office fédéral à verser à l'institution
qui y a droit la subvention prévue à titre d'avance et à en réclamer à l'office
fédéral le remboursement sans intérêts jusqu'à concurrence de la subvention
effectivement accordée à l'institution.

3 Pour les institutions qui ne prennent pas principalement en charge des invalides, la
subvention est impérativement versée selon les modalités prévues à l'al. 2.

4 Le département édicte des directives concernant les détails de la procédure visée à
l'al. 2.

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

284 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

Assurance-invalidité 54

831.201

B. Les subventions aux associations centrales
et aux organismes formant des spécialistes
I. Associations centrales

Art. 108


285

Bénéficiaires de subventions 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide
privée aux invalides, pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelon suisse ou dans une région linguistique. Les organisations doivent
se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent
déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser
leurs offres respectives.

2 L'office fédéral conclut avec les organisations au sens de l'al. 1 des contrats de
prestations d'une durée maximale de trois ans, portant sur les prestations considérées. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'office fédéral rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.

bis286 Prestations considérées 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition
qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: a.

conseil et aide aux invalides et à leurs proches b.

cours destinés aux invalides ou à leurs proches c.

cours visant à assurer le perfectionnement professionnel des spécialistes et
du personnel de secrétariat d.

prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides.

2 L'office fédéral définit les prestations dans le détail. Ni l'activité des comités, ni
celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des
collectes ne donnent droit à des subventions.

ter287 Conditions

1 Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de
l'art. 108bis est prouvé. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

285

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199).

286 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente
ordonnance.

287 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente
ordonnance.

RAI

55

831.201

2 Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité
des prestations fournies. L'office fédéral édicte des directives à cet effet.

quater288 Mode de calcul et montant des subventions Le département détermine le mode de calcul et le montant des subventions.


Art. 109


289

Subventions pour les frais de transport et l'accompagnement à domicile 1 Des subventions peuvent être accordées à des organisations actives au niveau local,
régional, cantonal, dans une région linguistique ou à l'échelon suisse, pour les frais
de transport des personnes gravement handicapées qui ne peuvent pas utiliser les
transports publics. Ces subventions ne sont accordées que pour les frais de transport
destinés à favoriser le contact de ces personnes avec leur entourage.

2 Des subventions peuvent être accordées à des organisations actives au niveau local,
régional, cantonal, dans une région linguistique ou à l'échelon suisse, pour les frais
de personnel relatifs à l'aide aux personnes invalides dans le cadre de l'accompagnement à domicile. Le maximum pris en considération est de quatre heures
d'aide par personne handicapée et par semaine.

3 Le département détermine le mode de calcul et le montant des subventions. Cellesci s'élèvent au plus aux quatre cinquièmes des frais considérés.

4 Les subventions ne sont accordées que pour des prestations fournies en Suisse de
manière appropriée et économique. L'office fédéral définit les prestations dans le
détail. Ni l'activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués,
ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.

5 Les art. 108ter et 110, al. 1, 2 et 5, RAI sont applicables par analogie.

bis290

Art. 110


291

Procédure

1 Les organisations au sens de l'art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doivent soumettre à l'office fédéral une requête. L'office fédéral détermine, en relation
avec la conclusion d'un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre.

288 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente
ordonnance.

289

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente
ordonnance.

290 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

291

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 1199).

Assurance-invalidité 56

831.201

2 L'office fédéral détermine les documents qui doivent lui être remis pendant la
durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin
de l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son
échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible du
délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d'un
cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour
chaque mois de retard supplémentaire.292 3 Les versements de subventions se font en deux tranches par an.

4 Le versement d'une subvention plus élevée, en échange de prestations élargies excédant celles prévues dans le contrat, ne peut intervenir qu'exceptionnellement durant la durée du contrat de prestations et moyennant une modification du contrat.

5 L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'office fédéral sur l'emploi
des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à prendre connaissance de la
comptabilité.

II. Organismes formant des spécialistes

Art. 111


293

Bénéficiaires

1

Ont droit aux subventions les instituts de formation ou d'autres organismes, publics ou d'utilité publique, qui assurent la formation ou le perfectionnement des aptitudes des spécialistes en matière de réadaptation professionnelle et qui sont ouverts
à toutes les personnes remplissant les conditions d'âge et de formation préalable.

2

Sont réputées spécialistes en matière de réadaptation professionnelle: a.294 les personnes assurant la formation scolaire spéciale et l'éducation des assurés invalides âgés de moins de 20 ans ou chargées de l'assistance aux mineurs impotents;

b.

les personnes chargées de l'orientation et de la formation professionnelle des
invalides, et ayant pour tâche de les placer, de les occuper ou d'organiser
leurs loisirs;

c.

les personnes pratiquant l'ergothérapie et la thérapie par le travail dans les limites de la réadaptation professionnelle.


Art. 112

Frais considérés

1

Sont pris en compte les salaires déterminants au sens de la LAVS295 et les charges sociales, dans la mesure où ces dépenses sont nécessaires à la formation et au perfec292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002

(RO 2002 1374).

293

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

294

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 4382).

295

RS 831.10

RAI

57

831.201

tionnement judicieux de spécialistes en matière de réadaptation professionnelle.
L'office fédéral fixe le montant des frais à prendre en considération.296 2

Les frais peuvent être estimés empiriquement lorsqu'il s'agit de cours réguliers mais qui ne sont qu'en partie destinés à la formation et au perfectionnement de spécialistes en matière de réadaptation professionnelle.

3

Les subventions ne seront accordées en raison de cours occasionnels que si le programme et le budget sont approuvés par l'office fédéral avant le début de ces cours.


Art. 113


297

Montant des subventions 1

Les subventions s'élèvent au plus aux quatre cinquièmes des dépenses prises en considération selon l'article 112.

2

Les subventions aux cours occasionnels ne doivent pas dépasser l'excédent de dépenses pris en considération.298

...299


Art. 114


300

1 Les organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle, s'ils
veulent obtenir des subventions, doivent présenter à l'office fédéral, avec la première demande de subventions, une requête en reconnaissance de leur droit aux subventions. Ils donneront notamment des indications sur leur organisation, leur programme d'activité et leur situation financière.301 2 Si le droit aux subventions est en principe reconnu, les subventions prévues à l'art.
113 sont versées sur la base du décompte du cours ou du compte annuel arrêté et
contrôlé.302

3 Le décompte du cours doit être présenté à l'office fédéral dans les trois mois suivant la clôture du cours et le compte annuel dans les six mois à compter de la fin de
l'exercice annuel. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur
échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible des
délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque
mois de retard supplémentaire.303 296

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 1980 (RO 1980 1972).

297

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

298

Introduit par le ch. II de l'O du 5 juillet 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO
1978 1172).

299 Titre

abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199).

300

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

303 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

Assurance-invalidité 58

831.201

4

L'office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Les dépenses urgentes peuvent donner lieu à des avances et exceptionnellement à des prêts
à titre gratuit. L'octroi de subventions et de prêts peut être subordonné à des conditions et à des charges.304 5

Les bénéficiaires sont tenus de renseigner en tout temps l'office fédéral sur l'emploi des subventions et d'autoriser les organes de contrôle à prendre connaissance de
la comptabilité.305

Chapitre IX.306 Dispositions finales et transitoires

Art. 115


307



Art. 116


308


Art. 117

Entrée en vigueur et exécution 1

Le présent règlement prend effet au 1er janvier 1961. Il est également applicable aux demandes de prestations déposées en 1960 mais non encore liquidées à la date
de son entrée en vigueur.

2

...309

3

Le département est chargé de l'exécution.

Disposition finale de la modification du 7 juillet 1982310 Les modifications de l'article 48, 3e et 4e alinéas, RAVS311 s'appliquent par analogie
aux cas d'assurance qui se sont réalisés avant le moment de l'entrée en vigueur. Cependant, des prestations dans de tels cas ne sont versées que sur demande et qu'à
partir du moment de l'entrée en vigueur.

304 Anciennement al. 3.

305 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2507). Abrogé par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en
vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

306

Nouvelle numérotation selon le ch. II de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

307

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251).

308

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

309

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

310

RO 1982 1284 311

RS 831.101

RAI

59

831.201

Dispositions finales de la modification du 21 janvier 1987312 1

Si le droit à une indemnité journalière au sens de l'article 21bis prend naissance à l'entrée en vigueur de la présente modification, une rente en cours à ce moment-là
est supprimée à la même date. L'article 20ter, 2e alinéa, est applicable.

2

Les nouvelles dispositions des articles 73, 3e alinéa, et 74, 2e alinéa, LAI, sont applicables aux subventions fixées d'après un compte d'exploitation ou de construction arrêté au 31 décembre 1986 ou à une date ultérieure.

3

Les subventions pour frais d'exploitation destinées à des établissements et ateliers qui appliquent des mesures médicales en milieu hospitalier sont versées pour la dernière fois pour l'exercice d'exploitation de l'année 1987.

Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1987313 1

La nouvelle teneur de l'article 28 LAI vaut également, dès son entrée en vigueur, pour les rentes versées à des personnes résidant à l'étranger. La Caisse suisse de
compensation examine d'office si elle peut octroyer une prestation de secours au
sens de l'article 76 LAI aux ressortissants suisses dont le degré de l'invalidité est inférieur à 50 pour cent. Jusqu'au moment où cet examen est terminé, ces personnes
touchent la rente qu'elles recevaient jusqu'ici.

2

Les subventions allouées selon l'article 72 LAI314 sont versées pour la dernière fois pour l'exercice 1987.

Dispositions finales de la modification du 15 juin 1992315 La modification du règlement s'applique à chaque office AI et à chaque caisse de
compensation concernés, dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction
ou dès l'entrée en activité de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

Dispositions finales de la modification du 27 septembre 1993316 Les nouvelle dispositions de l'article 21bis, 1er et 4e alinéas, lettre a, s'appliquent à la
fixation d'indemnités journalières lorsque le droit à celles-ci naît après l'entrée en
vigueur de la présente modification.

312

RO 1987 456

313

RO 1987 1088 314

Pour la teneur de l'art. 72, abrogé, voir RO 1959 857 1968 29.

315

RO 1992 1251 316

RO 1993 2925

Assurance-invalidité 60

831.201

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995317 Les annonces de projet complètes et correctement formulées qui ont été déposées
auprès de l'Office fédéral des assurances sociales jusqu'au 31 décembre 1995 pourront, selon la pratique en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 pour les cas où il
existe un intérêt majeur, bénéficier d'une subvention d'un montant correspondant à
la moitié des frais pris en considération.

Dispositions finales de la modification du 28 février 1996318 Dès le 1er juillet 1996, la preuve du besoin au sens de l'article 106, 5e alinéa, devra
être fournie pour les subventions aux frais d'exploitation des nouvelles institutions
ou des institutions pour lesquelles des modifications d'ordre conceptuel ou quantitatif ont été prévues.

Dès le 1er janvier 1998, la preuve du besoin sera requise pour chaque institution qui
déposé une demande.

Dispositions finales de la modification du 30 octobre 1996319 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, la preuve du besoin au sens de l'article 108 doit être fournie pour toute nouvelle offre de prestations de services.

2

A partir du 1er janvier 2000, la preuve du besoin au sens de l'article 108 sera requise pour toutes les offres de prestations de services.

Dispositions finales de la modification du 25 novembre 1996320 Les coûts des prestations octroyées selon les articles 8 à 12 ne seront assumés par
l'assurance que jusqu'à l'expiration de la garantie de paiement.

317

RO 1995 5518 318

RO 1996 1005 319

RO 1996 2927 320

RO 1996 3133

RAI

61

831.201

Dispositions finales de la modification du 2 février 2000321 1 La subvention versée en vertu de l'art. 108quater RAI au partenaire contractuel correspond pour les années 2001 à 2003 au maximum de la subvention versée pour
l'année comptable 1998, adaptée annuellement à l'indice des prix selon estimation
de l'administration fédérale. Demeure réservé le versement de subventions pour des
prestations nouvelles ou élargies dont un besoin est prouvé, au sens de l'art. 108ter.

2 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour l'embauche d'invalides dans les
organisations. Le département détermine les conditions pour l'octroi de ce supplément et son montant. Pour les années 2001 à 2003, un supplément annuel de 2 % au
maximum, calculé sur l'ensemble des subventions pour l'année comptable 1998 versées pour les prestations au sens de l'art. 108bis, est à disposition.

3 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour des prestations nouvelles ou
élargies au sens de l'art. 108bis. Sont à disposition, pour l'année 2001, un supplément de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel
de 1 % au maximum, calculés sur le montant total des subventions adaptées versées
pour l'année comptable 1998 et correspondant aux prestations au sens de l'art.
108bis.

4 L'office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou
élargies au sens de l'art. 109. Sont à disposition pour l'année 2001, un supplément
de 3 % au maximum et, pour les années 2002 et 2003, un supplément annuel de 1 %
au maximum, calculés sur le montant total des subventions versées pour l'année
comptable 1998 et correspondant à ce type de prestations.

Dispositions finales de la modification du 4 décembre 2000322 1

Les mesures de réadaptation qui ont été entamées au moment de la présente modification sont régies par les dispositions du présent règlement et de l'ordonnance du
26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
des ressortissants suisses résidant à l'étranger323, dans leur teneur valable jusqu'au
31 décembre 2000, pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées.

2

Les nouvelles dispositions sur les mesures de réadaptation sont également applicables dans les cas où l'événement assuré s'est produit avant leur entrée en vigueur,
pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées. Le droit aux
prestations ne peut toutefois prendre effet avant l'entrée en vigueur de la présente
modification.

3

La durée de validité de l'art. 69, al. 4, deuxième phrase, est limitée à trois ans.

321 RO

2000 1199

322 RO

2001 89

323 RS

831.111

Assurance-invalidité 62

831.201