01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.02.2020 - 30.06.2022
01.01.2019 - 31.01.2020
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.09.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
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01.01.2009 - 28.02.2009
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01.06.2004 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.05.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
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1

Procédure pénale militaire (PPM) du 23 mars 1979 (Etat le 1er janvier 2011) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 20 de la constitution12,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19773, arrête: Titre 1

Organisation judiciaire Chapitre 1 Principe

Art. 1

Indépendance L'indépendance de la justice militaire est garantie.

Chapitre 2 Justice militaire

Art. 2

Incorporation des officiers 1

Peuvent être incorporés dans la justice militaire les officiers titulaires d'une licence en droit ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou titulaires d'un brevet d'avocat cantonal. 4 2 Exceptionnellement peuvent encore y être incorporés les officiers disposant de connaissances juridiques suffisantes et exerçant une activité civile correspondante.

3

Les officiers de la justice militaire doivent avoir servi comme officiers de troupe et, en règle générale, revêtir le grade de premier-lieutenant au moins.

4

Le Conseil fédéral fixe le grade et la fonction des officiers de la justice militaire.

5

Il attribue à la justice militaire les officiers nécessaires.

RO 1979 1059 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 60 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

3

FF 1977 II 1 4

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

322.1

Justice pénale militaire 2

322.1


Art. 3


5

Incorporation de sous-officiers et de soldats Les sous-officiers, …6 et les soldats qui remplissent en outre les conditions fixées à l'art. 2, al. 1 ou 2, peuvent être incorporés dans la justice militaire en qualité de greffiers.


Art. 4

Fonctions

1

L'incorporation dans la justice militaire est une condition pour exercer les fonctions:

a. en règle générale, d'auditeur en chef; b. de suppléant de l'auditeur en chef; c. de président du Tribunal militaire de cassation; d. de président des tribunaux militaires d'appel et des tribunaux militaires7; e. d'auditeur; f. de juge

d'instruction;

g. de

greffier.

2

L'auditeur en chef attribue les auditeurs, les juges d'instruction et les greffiers aux différents tribunaux et pourvoit aux suppléances.

3

Un certain nombre d'officiers de la justice militaire sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l'auditeur en chef.

Chapitre 3 Tribunaux Section 1 Tribunaux militaires

Art. 5

Compétence matérielle Les tribunaux militaires connaissent en première instance des affaires relevant de la juridiction militaire.

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

6

Terme supprimé par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7

Nouvelle expression selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Procédure pénale militaire 3

322.1


Art. 6

Nombre des tribunaux; langues 1

Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires et de leurs sections.

2

Il règle leur compétence. L'art. 31 est réservé.

3

Lors de la constitution d'un tribunal, il est tenu compte des langues des corps de troupe et des formations qui relèvent de sa juridiction.8

Art. 7

Nomination des juges

1

Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière.9 3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.10

Art. 8

Composition

1

Les tribunaux militaires et leurs sections sont composés d'un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2

Deux officiers et deux sous-officiers, … ou soldats fonctionnent comme juges.

3

Un auditeur soutient l'accusation.

Section 2

Tribunaux militaires d'appel

Art. 9

Compétence matérielle Les tribunaux militaires d'appel connaissent des appels interjetés contre des jugements et décisions des tribunaux militaires (art. 172).


Art. 10

Nombre des tribunaux; langues 1

Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires d'appel et, s'il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des langues.

2

Il règle leur compétence.

8

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

9

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

10 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Justice pénale militaire 4

322.1


Art. 11

Nomination des juges, formation requise 1

Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en principe être titulaires d'une licence en droit ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d'un brevet d'avocat cantonal.11 3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.12

Art. 12

Composition

1

Les tribunaux militaires d'appel et leurs sections sont composés d'un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2

Deux officiers et deux sous-officiers, … ou soldats fonctionnent comme juges.

3

L'accusation est soutenue par un auditeur du tribunal militaire qui a rendu le premier jugement.

4

Pour traiter des recours disciplinaires visés à l'art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)13, le tribunal militaire d'appel constitue une section, formée du président, d'un officier et d'un sous-officier ou soldat.14

Section 3

Tribunal militaire de cassation

Art. 13

Compétence matérielle Le Tribunal militaire de cassation connaît des pourvois en cassation au sens de l'art. 184 ainsi que des recours au sens de l'art. 195.


Art. 14

Election des juges; formation requise 1

Le président, les juges et les juges suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.

2

Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d'un brevet 11 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

12 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

13 RS

321.0

14

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Procédure pénale militaire 5

322.1

d'avocat cantonal. Les officiers de la justice militaire peuvent aussi être nommés juges ou juges suppléants.15 3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.16

Art. 15

Composition

1

Le Tribunal militaire de cassation se compose d'un président du grade de colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2

Deux officiers et deux sous-officiers, … ou soldats fonctionnent comme juges.

Appartiennent en outre au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers, … ou soldats.

3

Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celui-ci décide notamment à la place du président: a. de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté; b. de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; c. du recours à des dispositifs techniques de surveillance; d. de l'investigation secrète; e. des mesures de protection des participants à la procédure.17
a18 Serment et promesse solennelle Le président, les juges et les juges suppléants prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le Tribunal militaire de cassation.

Chapitre 4 Auditeur en chef

Art. 16

Fonction

1

L'auditeur en chef administre la justice militaire sous la surveillance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports19.

2

Il surveille l'activité des auditeurs et des juges d'instruction.

15 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

16 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

18 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

19 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Justice pénale militaire 6

322.1


Art. 17

Nomination; grade

1

L'auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

L'auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel, si les conditions sont remplies.

Chapitre 5 Entraide judiciaire

Art. 18

Principes

1

Les tribunaux militaires sont tenus de se prêter assistance.

2

Il en va de même entre les tribunaux militaires, d'une part, et les tribunaux ordinaires et les autorités administratives de la Confédération et des cantons, d'autre part.

3

Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu'aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des art. 100 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.

4

En matière d'entraide judiciaire, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.


Art. 19

Communication de dossiers Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction avec d'autres personnes auxquelles le droit militaire s'applique, les autorités pénales militaires et ordinaires se communiqueront leurs dossiers.


Art. 20

Admissibilité de l'entraide Une autorité pénale ne doit requérir assistance que pour des opérations auxquelles elle ne peut procéder faute de compétence ou sans rencontrer des difficultés considérables.


Art. 21


20

Différends

Le Tribunal pénal fédéral règle les différends portant sur un refus d'entraide judiciaire.

20 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Procédure pénale militaire 7

322.1


Art. 22

Actes conservatoires des autorités pénales militaires Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l'assentiment de l'autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l'exécution de l'opération.


Art. 23

Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l'assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l'exécution de l'opération.


Art. 24

Citation d'un militaire devant un tribunal ordinaire 1

Lorsqu'un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires importants ne s'y opposent.

2

Le tribunal doit être informé immédiatement d'un refus de congé.

3

La poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service est réservée (art. 222 CPM21).


Art. 25

Gratuité

L'entraide judiciaire est gratuite. Le remboursement de frais particuliers est réservé.

Titre 2

Procédure

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 For


Art. 26

22 Incorporation 1 Les militaires qui sont incorporés ou affectés à une formation sont justiciables du tribunal militaire dont relève cette formation.

2

Le Conseil fédéral désigne le tribunal militaire compétent.

21

RS 321.0

22

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Justice pénale militaire 8

322.1


Art. 27


23

Ecoles, stages de formation et cours 1

Pour les militaires qui font du service dans une école, un stage de formation ou un cours en dehors de formations, la compétence du tribunal militaire se détermine en fonction du lieu du commandement.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations eu égard aux langues.


Art. 28

Lieu de commission

Dans les autres cas, le for est celui du tribunal dans le ressort territorial duquel l'infraction a été commise. Si ce lieu est inconnu ou indéterminé, l'auditeur en chef désigne le tribunal compétent.


Art. 29

Fors subsidiaires

1

Lorsque l'infraction a été commise à l'étranger et que le for de l'incorporation n'est pas déterminé, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'inculpé avait son domicile lors de l'ouverture de l'enquête.

2

Si l'inculpé n'avait pas, à ce moment-là, de domicile en Suisse, le for est celui de son dernier domicile en Suisse et, s'il n'en a jamais eu, le for est celui du lieu de son arrestation.

3

Lorsque les dispositions qui précédent ne permettent pas de déterminer le for, l'auditeur en chef désigne le tribunal compétent.


Art. 30

For en cas de pluralité d'actes et d'auteurs 1

En cas de concours d'infractions relevant de tribunaux différents, le for est celui du tribunal qui connaît de l'infraction la plus grave. A gravité égale, est compétent le tribunal qui a ouvert l'enquête en premier lieu.

2

S'il y a des coauteurs, le tribunal qui a ouvert l'enquête en premier lieu est compétent.

3

Les instigateurs et complices sont justiciables du tribunal compétent pour l'auteur.


Art. 31

For spécial

En raison de la langue ou pour d'autres motifs, l'auditeur en chef peut exceptionnellement charger d'une affaire un tribunal militaire autre que celui qui serait compétent.


Art. 32

Conflit de compétence 1

Le Tribunal militaire de cassation statue définitivement sur les conflits de compétence entre tribunaux militaires.

23

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Procédure pénale militaire 9

322.1

2

Jusqu'à la clôture de l'enquête, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports statue sur les déclinatoires soulevés sans contestation de la juridiction militaire.

Section 2

Récusation


Art. 33

Récusation obligatoire Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier doit se récuser a. s'il a un intérêt personnel dans l'affaire; b.24 s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle; bbis.25 s'il est parent ou allié d'une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré;

c. s'il est déjà intervenu dans l'affaire comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, comme fonctionnaire judiciaire, conseil, mandataire ou avocat d'une partie, comme expert ou témoin;

d.26 s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l'avocat d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;

dbis.27 s'il est parent ou allié de l'avocat d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.


Art. 34

Récusation facultative Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier peut être récusé par une partie ou demander lui-même sa récusation: a. s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière; b. s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de prévention dans le procès.

24 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

25 Introduite par le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

26 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

27 Introduite par le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Justice pénale militaire 10

322.1


Art. 35

Avis obligatoire

Lorsqu'un membre d'un tribunal militaire se trouve dans l'un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d'en avertir le tribunal le plus tôt possible, mais au plus tard après l'ouverture des débats. Dans le cas de l'art. 34, la personne devra dire si elle se récuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la récuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déterminer.


Art. 36

Demande de récusation 1

Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance, de présenter une demande de récusation au tribunal compétent.

2

La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La personne visée s'expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d'autres preuves.

3

Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être tenu de supporter les frais qu'il occasionne.


Art. 37

Décision

1

Statuent sur la récusation le président du tribunal militaire jusqu'aux débats devant le tribunal, et, dès ce moment-là, le tribunal compétent.

2

Le Conseil fédéral statue sur la récusation de l'auditeur en chef et de son suppléant.

Section 3

Procès-verbaux

Art. 38

Teneur et forme

1

Au procès-verbal d'audition sont consignées en substance les déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes qu'a posées le juge d'instruction.

2

L'audition terminée, le procès-verbal est lu ou donné à lire à la personne entendue.

Il est ensuite signé par celle-ci, par le juge d'instruction et par le greffier, après rectifications ou adjonctions éventuelles.

3

Lorsqu'une personne refuse de signer ou qu'elle ne le peut pas pour d'autres raisons, mention en est faite avec indication des motifs.

4

Exceptionnellement et avec l'accord de tous les intéressés, des déclarations peuvent être enregistrées sur des porteurs de son, en sus du procès-verbal.


Art. 39

Débats

1

Le procès-verbal doit relater en substance le déroulement et les résultats des débats et contenir les réquisitions présentées à l'audience, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.

Procédure pénale militaire 11

322.1

2

D'office ou sur réquisition d'une partie, le président ordonne qu'une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.

3

Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. L'art. 38 est applicable.


Art. 40

Visite des lieux et perquisitions 1

Les procès-verbaux des visites des lieux et des perquisitions refléteront fidèlement le résultat de ces opérations, en indiquant leur lieu, leur moment et les noms des participants. Au besoin, des plans, photographies et dessins y seront annexés.

2

Les procès-verbaux sont signés par celui qui a procédé à l'opération.


Art. 41

Séquestre et dépôt

1

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail et l'inventaire est versé au dossier.

2

L'inventaire est signé par celui qui a procédé à l'opération. Celui qui jusqu'alors détenait les objets ou celui qui est appelé à assister à l'opération en vertu de l'art. 66, al. 4, confirme par sa signature que l'inventaire est complet. Il en reçoit copie.

Section 4

Décisions et dossiers

Art. 42

Décisions

1

Les décisions écrites doivent être motivées et mentionner les moyens de recours, soit la voie, l'autorité et le délai de recours.

2

Les décisions et leur exécution sont consignées au dossier.


Art. 43


28

Gestion des dossiers

1

En vue de la gestion des dossiers de la justice militaire, l'Office de l'auditeur en chef exploite un système d'information. Ce système contient des données concernant des personnes impliquées dans le cadre d'enquêtes ou de procédures menées par la justice militaire, ainsi que des données portant sur l'état ou l'aboutissement des enquêtes et des procédures.

2

Les chancelleries des tribunaux militaires ont accès à ces données par une procédure d'appel au sens de la législation sur la protection des données.

3

Les dossiers des affaires réglées sont conservés à l'Office de l'auditeur en chef, en règle générale, durant cinq ans. Ils sont ensuite transmis aux Archives fédérales.

L'Office de l'auditeur en chef peut les réclamer en cas de besoin.

28 Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Justice pénale militaire 12

322.1


Art. 44

Restitution de pièces Les pièces versées au dossier sont restituées contre récépissé à l'ayant droit, mais en règle générale seulement après le classement de l'affaire.


Art. 45

Consultation des dossiers 1

Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant.

2

L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation.

Section 5

Délais


Art. 46

Supputation, observation et prolongation 1

Si le délai est compté en jours, il commence à courir le jour qui suit sa communication. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit du canton où est domicilié la partie ou son représentant, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2

Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l'écrit soit remis dans le délai utile au gardien de la prison, qui le transmettra à l'autorité compétente.

3

Lorsqu'un écrit est adressé à un service ou office suisse incompétent avant l'expiration du délai, celui-ci est aussi considéré comme observé. L'écrit doit être immédiatement transmis à l'autorité compétente.

4

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Ceux qui sont impartis par le juge peuvent être prolongés si une demande fondée est faite avant leur expiration.


Art. 47

Restitution

1

Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter.

2

La demande de restitution dûment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et indiquer les moyens de preuve.

L'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

3

L'autorité compétente sur le fond l'est également pour statuer sur la requête.

4

Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l'objet d'un recours:

Procédure pénale militaire 13

322.1

a. au président du tribunal militaire, si la décision a été rendue par le juge d'instruction;

b. au tribunal militaire d'appel, si elle l'a été par le tribunal militaire ou son président;

c. au Tribunal militaire de cassation, si elle l'a été par le tribunal militaire d'appel ou son président.

Section 6

Publicité des débats et police de l'audience

Art. 48

Publicité des débats

1

Les débats des tribunaux militaires sont publics, mais non la délibération et les votes.

2

Le tribunal peut ordonner le huis-clos dans la mesure où la défense nationale, la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lorsque l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause l'exige. Il ordonne le huis-clos lorsque des intérêts prépondérants de la victime l'exigent.29 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut demander que le tribunal prononce le huis-clos.30 3 Le jugement est prononcé en séance publique.

4

Il est interdit de procéder à des enregistrements visuels et sonores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut décider des exceptions.


Art. 49

Police de l'audience

1

Le président du tribunal veille au maintien de la tranquillité et de l'ordre à l'audience. Il peut faire expulser les perturbateurs, évacuer la salle et mettre les récalcitrants sous la garde de la police jusqu'à la fin de l'audience.

2

Le tribunal peut punir celui dont la conduite à l'audience est inconvenante ou qui n'obtempère pas aux injonctions du président d'une amende d'ordre de 500 francs au plus.31 Cela n'empêche pas la poursuite pour actes délictueux.

3

Le juge d'instruction a les mêmes attributions. Il peut infliger une amende d'ordre de 200 francs au plus.32 29 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

30 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

32 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Justice pénale militaire 14

322.1


Art. 50

Salles d'audience; organe d'exécution 1

Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition des tribunaux militaires les locaux nécessaires. La Confédération rembourse les frais particuliers.

2

L'autorité de police du lieu où siège le tribunal fournit, à la demande du président, le détachement nécessaire à l'exécution des mesures qu'il ordonne, notamment en vue d'amener les accusés et de maintenir l'ordre.

Section 7

Interrogatoire de l'inculpé; sauf-conduit

Art. 51

Citation

1

L'inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Son attention est attirée sur les conséquences légales de son défaut.

2

La citation lui est notifiée par La Poste Suisse, par un militaire ou, s'il le faut, par l'entremise d'une autorité civile.33 3 Si l'inculpé ne donne pas suite à la citation, il peut être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.


Art. 52

Procédure

1

L'inculpé est informé de l'acte qui lui est imputé. Il est invité à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui permettre de compléter, d'éclaircir ou de rectifier ses dires et pour supprimer les contradictions, des questions adéquates lui sont posées.

2

La situation personnelle de l'inculpé est élucidée minutieusement.

3

Le juge d'instruction doit rechercher avec un soin égal toutes les circonstances à charge et à décharge.

4

Même en cas d'aveu, il établit les circonstances en détail, ainsi que les mobiles de l'auteur de l'acte.

5

La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

6

Si l'inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.


Art. 53

Sauf-conduit

1

Le président du tribunal peut délivrer un sauf-conduit à un inculpé absent du pays ou à un condamné par défaut. Le sauf-conduit peut être subordonné à certaines conditions.

33 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

Procédure pénale militaire 15

322.1

2

Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque l'inculpé ou le condamné par défaut est condamné en procédure ordinaire à une peine privative de liberté sans sursis ou que les conditions imposées ne sont pas remplies.

3

Ces conséquences juridiques doivent être signalées au titulaire lors de l'octroi du sauf-conduit.

Section 8

Droit d'appréhender, arrestation provisoire et détention préventive34

Art. 54


35

Droit général d'appréhender 1

Toute personne peut en appréhender une autre: a. qu'elle surprend à commettre un crime ou un délit; b. qu'elle surprend à prendre la fuite après avoir commis un crime ou un délit; c. qui fait l'objet d'un avis de recherche public.

2

La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l'arrestation provisoire ne soient remplies.

a36 Droit des organes de police d'appréhender une personne 1

Les organes civils ou militaires de police peuvent, lorsqu'ils suspectent qu'une personne a commis un acte punissable, l'appréhender, établir son identité et déterminer si cette personne, son véhicule ou tout autre objet qu'elle détient sont recherchés.

2

Les organes civils ou militaires de police appréhendent toute personne qu'ils surprennent en train de commettre un acte punissable ou immédiatement après. S'il y a danger de fuite, ils peuvent de même appréhender des personnes qui, d'après leurs propres constatations, les mandats d'arrêt ou des renseignements dignes de foi provenant de tiers, sont soupçonnées d'avoir commis un acte punissable.

3

A la demande de ces organes, la personne appréhendée est tenue de décliner son identité, de présenter ses papiers d'identité et tout objet qu'elle détient et, à cette fin, d'ouvrir son véhicule et les objets mobiliers qu'elle transporte.

4

Ces organes peuvent demander à des militaires de leur prêter main-forte lors de l'appréhension d'une personne prise en flagrant délit.

34

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

35

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

36

Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Justice pénale militaire 16

322.1


Art. 55

37 Arrestation provisoire

1

Les supérieurs de tout rang ainsi que les organes civils ou militaires de police peuvent maintenir une personne en état d'arrestation provisoire si les investigations et l'audition font apparaître que les conditions de la détention préventive visées à l'art. 56 sont remplies.

2

L'arrestation de toute personne fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal. Ce dernier mentionne au minimum l'identité de la personne arrêtée et celle d'éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l'heure de l'arrestation.

3

La personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches immédiatement et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle-ci.

4

L'art. 117, al. 3, s'applique par analogie à l'indemnité due en cas d'arrestation provisoire subie à tort.

a38 Durée de l'arrestation provisoire 1

L'arrestation provisoire ne peut excéder 24 heures à compter du moment de l'appréhension.

2

Si, pendant la durée de l'arrestation provisoire, les conditions de celle-ci ne sont plus remplies, la personne concernée sera relâchée. Dans le cas contraire, le juge d'instruction militaire compétent procédera personnellement à son audition avant l'expiration du délai. Le cas échéant, il ordonnera soit la suspension de l'arrestation provisoire, soit la mise en détention préventive.


Art. 56

Détention préventive

L'inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive: a. si sa fuite est à craindre ou b. s'il faut s'attendre qu'il détruise les traces de son acte, qu'il fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve ou qu'il incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou qu'il compromette de quelque autre façon le résultat de l'enquête ou c. s'il est à craindre qu'en liberté il ne poursuive son activité coupable.

37

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

38

Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Procédure pénale militaire 17

322.1


Art. 57

Mandat d'arrêt

1

L'arrestation en vue de détention préventive ne peut être exécutée qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par écrit par le juge d'instruction ou, après la clôture de l'enquête, par le président du tribunal compétent.

2

Le mandat d'arrêt indique: a. l'identité de l'inculpé; b. l'acte punissable qui lui est imputé; c. la cause de la détention; d. les voies de recours.

3

Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé au moment où il est arrêté, par la remise d'un double contre récépissé.

4

La personne arrêtée doit être amenée sans retard à la disposition du juge.


Art. 58

Recherches

1

S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié. La publication indique à qui l'inculpé doit être amené.

2

La police est tenue de participer aux recherches.

3

Dans les cas graves, le mandat peut être diffusé par la presse, la radio ou la télévision.


Art. 59

Premier interrogatoire; durée de la détention 1

L'inculpé détenu doit être entendu sur l'objet de son inculpation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où il a été amené à la disposition du juge et il doit être informé de son droit de demander en tout temps sa mise en liberté.

2

La détention préventive ne doit pas durer plus de quatorze jours. Toutefois, le président du tribunal militaire peut, sur requête motivée du juge d'instruction, autoriser une ou plusieurs prolongations de la détention d'un mois au plus chacune. Une copie de la décision de prolongation de la détention doit être notifiée au détenu.

3

Le détenu est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.


Art. 60

Détention après le jugement Lorsque le jugement est attaqué, la compétence pour ordonner ou maintenir la détention préventive appartient au président du tribunal qui l'a rendu. Elle passe au président du tribunal de l'instance supérieure dès que celui-ci a reçu le dossier de la cause.


Art. 61

Entrave à la liberté

L'inculpé détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

Justice pénale militaire 18

322.1

Section 9

Les opérations de l'enquête

Art. 62

Ordre de procéder

Les opérations d'enquête sont ordonnées par le juge d'instruction et, après la clôture de l'enquête ordinaire, par le président du tribunal militaire ou du tribunal militaire d'appel. La police judiciaire cantonale peut être chargée de les exécuter.


Art. 63

Séquestre

Les objets et valeurs qui peuvent servir de pièces à conviction dans l'instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière.


Art. 64

Remise des objets et valeurs séquestrés Le détenteur d'un objet ou d'une valeur frappé de séquestre est tenu de les délivrer sur sommation. En cas de refus, l'objet lui sera enlevé de force.


Art. 65


39

Examen physique et psychique, prise de sang 1

Pour élucider un acte punissable, un examen médical de l'inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnés et confiés à un médecin.

2

De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que pour des raisons graves.

3

L'inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive.


Art. 66

Perquisition et fouille 1

La perquisition dans un logement, dans d'autres locaux ou sur une propriété clôturée attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps s'il existe une présomption que l'inculpé ou le suspect s'y dissimule ou que s'y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l'infraction.

2

L'inculpé ou le suspect peut être fouillé.

3

Une perquisition ne peut être opérée de nuit qu'en cas de danger imminent.

4

Le détenteur des locaux ou des objets doit assister à la perquisition. S'il est absent, il y a lieu de faire appel à un camarade de service lorsqu'il s'agit d'un militaire, à un proche ou à un voisin adulte lorsqu'il s'agit d'un civil.

5

Lorsqu'un civil est l'objet d'une perquisition, il y a lieu de faire appel, si possible, au représentant d'un organe communal ou cantonal.

39

Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.

Procédure pénale militaire 19

322.1


Art. 67

Secrets privés ou professionnels 1

La perquisition visant des écrits et des porteurs d'image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l'art. 75, let. b, soit sauvegardé.

2

En particulier, ces objets ne sont examinés que s'il y a lieu de présumer que certains d'entre eux intéressent l'enquête.

3

Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d'image ou de son est, si possible, mis en mesure de s'exprimer sur leur contenu. S'il s'oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal militaire compétent jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats. La décision est définitive.


Art. 68


40

Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés 1

Aussitôt que des objets et valeurs séquestrés qui ne sont pas confisqués ne sont plus nécessaires à l'enquête, ils sont restitués à l'ayant droit.

2

Les objets et valeurs confisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM41 qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables sont remis par le juge au service compétent dès que le jugement est exécutoire.

3

Le service compétent procède à la réalisation, à moins que, dans le délai fixé à l'art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une détérioration ou à une prompte dépréciation sont réalisés à temps.

Pendant le délai précité, le produit de leur réalisation est tenu à la disposition des ayants droit.

4

Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le service compétent peut les inviter à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale.


Art. 69

Autopsie, exhumation

L'autopsie, l'ajournement de la sépulture et l'exhumation du cadavre ou l'ouverture de l'urne cinéraire peuvent être ordonnés pour des motifs impérieux.

40 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

41 RS

321.0

Justice pénale militaire 20

322.1

Section 1042 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 70

Conditions 1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: a. de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; c. les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

2

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du code pénal militaire du 13 juin 192743 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151c, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.44 3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 269, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)45.

a Objet de la surveillance Peuvent faire l'objet d'une surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication: a. du

prévenu;

b. d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer: 1. que le prévenu utilise l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers pour recevoir des envois et des communications,

2. que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.

42

Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

43 RS

321.0

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

45 RS

312.0

Procédure pénale militaire 21

322.1

b Sauvegarde du secret professionnel 1

En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées à l'art. 75, let. b, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d'instruction n'ait connaissance d'aucun secret professionnel.

2

Le branchement direct n'est autorisé qu'aux conditions suivantes: a. des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel luimême;

b. des raisons particulières l'exigent.

3

En cas de surveillance d'autres personnes, les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées à l'art. 75, let. a ou c, pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

c Régime de l'autorisation et autorisation-cadre 1

La mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est subordonnée à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

2

Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance de sa correspondance par télécommunication change de raccordement à intervalles rapprochés, le président du Tribunal militaire de cassation peut exceptionnellement autoriser que chaque raccordement identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre). Le juge d'instruction soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du président du Tribunal militaire de cassation.

3

Lorsque la surveillance d'un raccordement faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans l'autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au président du Tribunal militaire de cassation.

d Données relatives au trafic et à la facturation, identification des usagers 1

Lorsque de graves soupçons laissent supposer qu'un crime ou un délit ou une contravention a été commis et que les conditions visées à l'art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies, le juge d'instruction peut exiger que lui soient fournies: a. les données indiquant quand, avec quelles personnes et moyennant quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication; b. les données relatives au trafic et à la facturation.

Justice pénale militaire 22

322.1

2

L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

3

Les renseignements mentionnés à l'al. 1 peuvent être demandés avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.

e Procédure d'autorisation

1

Le juge d'instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis: a. l'ordre de surveillance; b. un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

2

Le président du Tribunal militaire de cassation statue dans les cinq jours, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

3

Il communique immédiatement sa décision au juge d'instruction et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication46.

4

L'autorisation doit indiquer expressément si: a. des mesures visant à sauvegarder le secret professionnel doivent être prises; b. des branchements directs peuvent être effectués.

5

Le président du Tribunal militaire de cassation octroie l'autorisation pour trois mois au plus. Celle-ci peut être prolongée plusieurs fois d'une période de trois mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le juge d'instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

f Levée de la surveillance 1

Le juge d'instruction lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants: a. les conditions requises pour son application ne sont plus remplies; b. l'autorisation ou sa prolongation a été refusée.

2

Dans le cas visé à l'al. 1, let. a, le juge d'instruction communique la levée de la surveillance au président du Tribunal militaire de cassation.

46 RS

780.1

Procédure pénale militaire 23

322.1

g Utilisation des informations recueillies lors d'une surveillance autorisée 1

Les documents et enregistrements recueillis lors d'une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

2

Les envois postaux peuvent être saisis aussi longtemps que la procédure pénale l'exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que la procédure le permet.

h Utilisation des informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée 1

Les documents et enregistrements recueillis lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leur destinataire.

2

Les informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée ne peuvent être utilisées ni aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

i Découvertes fortuites

1

Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

2

Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

3

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d'instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation.

4

Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

5

Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

j Communication 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d'instruction communique au prévenu et au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 70a, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2

Avec l'accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; b. cette mesure est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

Justice pénale militaire 24

322.1

k Recours Les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l'adresse postale ont été surveillés et celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance47

Art. 71


48

Utilisation de dispositifs techniques de surveillance 1

Le juge d'instruction peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2.

2

Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 269, al. 2, CPP49.

3

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est subordonnée à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

a50 But de l'utilisation

Le juge d'instruction peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins suivantes: a. écouter ou enregistrer des conversations non publiques; b. observer ou enregistrer des actions se déroulant dans des lieux non publics ou qui ne sont pas librement accessibles; c. localiser une personne ou des choses.

47 Introduit par le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

48

Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

49 RS

312.0

50 Introduit par le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Procédure pénale militaire 25

322.1

b51 Conditions et exécution 1

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. Les locaux et les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

2

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée aux fins suivantes:

a. enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;

b. surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées à l'art. 75, let. b.

3

Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 70 à 70j.

c52 Recours Les prévenus et les personnes dont les locaux ou les véhicules ont fait l'objet d'une surveillance peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Art 7253


Art. 72

a54

Art. 73


55

51 Introduit par le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

52 Introduit par le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

53

Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

54

Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

55

Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Justice pénale militaire 26

322.1

Section 10b56 Investigation secrète
a Conditions 1 Le juge d'instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

a. des soupçons laissent présumer qu'une des infractions visées à l'art. 70, al. 2, a été commise; b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; c. les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2

Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, une investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 286, al. 2, CPP57.

Art.73b Qualités requises de l'agent infiltré 1

Peut être désigné comme agent infiltré: a. le membre d'un corps de police suisse ou étranger; b. une personne engagée à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, même si elle n'a pas la formation de policier.

2

Seul un membre d'un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

3

Lorsqu'un membre d'un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu'il avait jusqu'alors.

c Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat 1

Le juge d'instruction peut doter l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.

2

Le juge d'instruction peut garantir à l'agent infiltré que sa véritable identité ne sera pas dévoilée même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

3

Si l'agent infiltré s'est rendu coupable d'une infraction dans le cadre de sa mission, le président du Tribunal militaire de cassation décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

56 Introduite par le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

57 RS

312.0

Procédure pénale militaire 27

322.1

d Procédure d'autorisation

1

La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

2

Le juge d'instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée: a. la décision ordonnant l'investigation secrète; b. un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.

3

Le président du Tribunal militaire de cassation rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

4

L'autorisation doit indiquer expressément si: a. des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;

b. l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti; c. une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée.

5

L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois d'une période de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le juge d'instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

6

Le juge d'instruction met fin sans retard à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les éléments recueillis dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être utilisés aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

e Instructions avant la mission Le juge d'instruction donne les instructions nécessaires à la personne de contact et à l'agent infiltré avant le début de la mission.

f Personne de contact

1

Pendant la durée de la mission, l'agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le juge d'instruction et l'agent infiltré s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire de la personne de contact.

Justice pénale militaire 28

322.1

2

La personne de contact a notamment les tâches suivantes: a. elle instruit précisément et de manière continue l'agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d'emprunt;

b. elle dirige et soutient l'agent infiltré et évalue constamment les risques; c. elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;

d. elle fournit au juge d'instruction une information continue et complète sur le déroulement de la mission.

g Obligations de l'agent infiltré 1

L'agent infiltré accomplit sa mission en se conformant aux instructions.

2

Il rend compte de manière complète et régulière à la personne de contact.

h Etendue de l'intervention 1

Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.

2

L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.

3

Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.

4

Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

i Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants L'agent infiltré qui agit dans le cadre d'une investigation secrète dûment autorisée n'est pas punissable en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants58.

j Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif 1

A la demande du juge d'instruction, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

2

La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police.

58 RS

812.121

Procédure pénale militaire 29

322.1

3

Le juge d'instruction prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition.

k Constatations fortuites

1

Lorsque, dans le cadre d'une investigation secrète, l'agent infiltré apprend l'existence d'infractions ne figurant pas dans la décision d'ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

2

Le juge d'instruction rend sans délai une décision ordonnant l'investigation secrète et engage la procédure d'autorisation.

l Fin de la mission

1

Le juge d'instruction met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants:

a. les conditions ne sont plus remplies; b. l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation; c. l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou, d'une quelconque manière, ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d'instruction.

2

Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le juge d'instruction communique la fin de la mission au président du Tribunal militaire de cassation.

3

Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

m Communication

1

Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d'instruction informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

2

Avec l'accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: a. les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires; b. cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

n Recours Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Justice pénale militaire 30

322.1

Section 1159 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements60

Art. 74


61

Obligation de témoigner Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.


Art. 75

Refus de témoigner

Ont le droit de refuser de témoigner: a.62 le conjoint de l'inculpé ou du suspect, même divorcé, son partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l'inculpé ou le suspect;

abis.63 les parents et alliés de l'inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants placés chez lui, les enfants d'un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs; b. les ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; s'ils ont été déliés du secret par l'intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l'intérêt au secret l'emporte; c.64 les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine; les personnes auxquelles l'anonymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d'être identifiées pour refuser de témoigner.

59

Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

60 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

61

Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

62 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

63 Introduite par le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

64 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Procédure pénale militaire 31

322.1


Art. 76

Avis au témoin

1

Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l'en avise. Cet avis est consigné au procès-verbal.

2

Si le témoin s'est néanmoins déclaré prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.


Art. 77

Secret de service et secret de fonction 1

Si un témoin doit être entendu sur des faits qui relèvent du secret de service (art. 77 CPM65), le juge doit auparavant le faire délier de son devoir de garder le secret par l'office compétent.

2

Un fonctionnaire ne peut être entendu comme témoin sur un secret de fonction (art. 320 CP66) ou astreint à produire des documents officiels qu'avec le consentement de l'autorité supérieure. Au surplus, les prescriptions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables.


Art. 78

Citation

Les témoins sont cités en principe par écrit pour être entendus. Le mandat de comparution leur est notifié par la poste, par un militaire ou par l'entremise d'autorités civiles. Ils doivent être avisés des conséquences légales d'un défaut.


Art. 79

Audition

1

Chaque témoin est entendu en l'absence des autres. Il peut être confronté avec eux, avec l'inculpé ou le suspect.

2

Les témoins doivent être exhortés à dire la vérité et instruits des conséquences pénales d'un faux témoignage. Mention en sera faite au procès-verbal.


Art. 80

Circonstances personnelles Les circonstances personnelles touchant le témoin, notamment ses rapports avec l'inculpé, le suspect ou le lésé, sont établies dans la mesure où la crédibilité de sa déposition peut en dépendre.


Art. 81

Défaut de comparution 1

Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l'impossibilité de déposer, sera puni d'une amende d'ordre de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu'entraîne sa désobéissance.

2

Il peut en outre être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.

3

En cas d'excuse ultérieure suffisante, la punition et la condamnation aux frais sont rapportées.

65

RS 321.0

66

RS 311.0

Justice pénale militaire 32

322.1


Art. 82

Refus illicite de témoigner 1

Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou s'y soustrait peut être puni d'une amende d'ordre de 500 francs au plus. En cas de refus prolongé, le juge le menace de la peine prévue à l'art. 292 CP67 en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.68 2 Le témoin qui, malgré cette menace, persiste dans son refus est dénoncé à l'autorité pénale ordinaire.

3

Le témoin supporte les frais qu'entraîne son refus.

4

Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.


Art. 83

Indemnité

Les témoins ont droit à une indemnité pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.


Art. 84

Tiers appelés à fournir des renseignements 1

Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins:

a. les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l'acte ou participants à cet acte; b. les personnes incapables de concevoir la portée d'un témoignage.

2

Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à la citation. S'ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés. L'art. 51 s'applique à la citation et au mandat d'amener.

3

Ils ne sont pas tenus de déposer.

4

Les dispositions sur l'interrogatoire de l'inculpé leur sont applicables par analogie.

5

Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

67 RS

311.0

68 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Procédure pénale militaire 33

322.1

Section 11a69 Victime et proches
a70 Principe 1 L'aide aux victimes d'infractions, y compris celles qui sont réprimées par le CPM71, est régie par la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)72, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2

La présente section s'applique par analogie aux proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 2, LAVI dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.

b Information de la victime sur ses droits 1

A la première occasion, l'autorité informe la victime: a. des adresses et des tâches des centres de consultation; b. de la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;

c. du délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale.

2

L'autorité transmet à un centre de consultation le nom et l'adresse de la victime, pour autant que celle-ci y consente.

3

Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent les informations prévues à l'al. 1 et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.

c Protection de la personnalité de la victime 1

Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

2

En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si l'intérêt de la poursuite pénale l'exige ou que la victime y consent.

69 Anciennement

Section

11bis. Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683), à l'exception de l'art. 84a introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions

(RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

70 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

71 RS

321.0

72 RS

312.5

Justice pénale militaire 34

322.1

3

Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d'une autre manière du droit du prévenu d'être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

d73 Victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger: a. d'être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la procédure;

b. que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe;

c. qu'une éventuelle traduction de l'interrogatoire soit faite par une personne du même sexe, si cela est possible sans retarder indûment la procédure; d. qu'une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

e74 Assistance et refus de déposer 1

Lorsque la victime est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, elle peut se faire accompagner par une personne de confiance.

2

Elle peut également se faire assister par un conseil juridique. Lorsque cela est nécessaire pour préserver les droits de la victime, le président du tribunal lui commet un conseil juridique gratuit.

3

La victime peut refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

f Droits de procédure

1

La victime a le droit de participer à la procédure pénale. Elle peut notamment: a. faire valoir ses prétentions civiles selon l'art. 84g; b. demander la décision d'un tribunal lorsque la procédure n'a pas été ouverte ou qu'elle a été classée; c. utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement lorsqu'elle a participé à la procédure qui a précédé la décision et que cette décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir une incidence sur l'appréciation de celles-ci.

73 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

74 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Procédure pénale militaire 35

322.1

2

Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. A sa demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.

g Prétentions civiles

1

Lorsque, en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire75, l'armée ne répond pas du dommage subi, la victime peut faire valoir ses prétentions civiles selon l'art. 163 devant les tribunaux militaires.

Dans cette mesure, elle exerce les droits de partie.

2

Si la victime n'a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l'al. 1 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l'inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu'elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d'un droit à l'information.

h Mesures visant à protéger les enfants 1

Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.

2

La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.

3

L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque celle-ci pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.

4

S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:

a. une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant la demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement; b. l'enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;

c. une seconde audition n'est organisée que si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition; d. l'audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est effectuée, l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image; e. les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'audition;

f.

l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

75 RS

510.10

Justice pénale militaire 36

322.1

i76 Classement de la procédure pénale 1

L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt de l'enfant l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal y consent.

2

Lorsqu'elle classe la procédure, l'autorité compétente veille à ce qu'au besoin, des mesures de protection de l'enfant soient ordonnées.

Section 12 Experts

Art. 85

Experts

1

Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour élucider un fait, le juge d'instruction ou le tribunal peut faire appel à des experts. Leur tâche doit être définie.

2

Les experts ont le droit de consulter le dossier, d'assister à l'administration des preuves et, pour éclaircir les circonstances de la cause, de poser des questions aux témoins et à l'inculpé.


Art. 86

Devoir de discrétion

Les experts sont soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 CP77.


Art. 87

Désignation

Les experts sont informés par écrit de leur désignation, avec mention de l'art. 89. Ils sont instruits des conséquences d'un faux rapport.


Art. 88

Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s'appliquent par analogie aux experts.


Art. 89

Devoir d'accepter un mandat Le juge ne peut astreindre un expert à accepter un mandat que si des circonstances particulières l'exigent. Les motifs dispensant de témoigner permettent toutefois de refuser le mandat.

76 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

77

RS 311.0

Procédure pénale militaire 37

322.1


Art. 90

Carence de l'expert

1

Celui qui est astreint à accepter un mandat d'expert et qui, sans motif suffisant, refuse d'assumer cette fonction, ne livre pas son rapport ou ne le livre pas à temps ou qui sans excuse ne donne pas suite à une assignation, est tenu de payer les frais qu'entraîne son comportement. En outre, il peut être puni d'une amende d'ordre de 300 francs au plus.

2

En cas d'excuse ultérieure suffisante, ces prononcés sont rapportés.


Art. 91

Présentation du rapport Le juge détermine si le rapport d'expertise sera présenté par écrit ou oralement et dans quel délai.


Art. 92

Nouvelle expertise

Lorsqu'un rapport d'expertise est incomplet ou qu'il existe des contradictions entre plusieurs experts, le juge peut ordonner un complément de rapport ou une nouvelle expertise soit par les mêmes experts, soit par d'autres.


Art. 93

Indemnité

Les experts ont droit à une indemnité selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Section 13 Visite des lieux

Art. 94

1 La visite des lieux est ordonnée si elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

2

La faculté doit être donnée à l'inculpé d'assister à la visite des lieux. Les témoins, experts et tiers appelés à fournir des renseignements peuvent être convoqués à la visite des lieux et entendus sur place.

Section 14 Interprètes et traducteurs

Art. 95

Attributions

1

Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s'il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d'une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l'auteur.

2

Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l'écriture ne suffit pas.

Justice pénale militaire 38

322.1

3

Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s'il le faut, appel à un traducteur.


Art. 96

Devoir de discrétion

Les interprètes et les traducteurs sont soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 CP78.


Art. 97

Conséquences pénales d'une fausse traduction Les interprètes et traducteurs sont instruits des conséquences pénales d'une traduction fausse.


Art. 98

Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s'appliquent par analogie aux interprètes et aux traducteurs.

Section 14a79 Protection des participants à la procédure
a80 Principe S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l'art. 75, let. a ou abis, le juge d'instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

b Garantie de l'anonymat 1. Conditions L'anonymat peut être garanti d'office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu'il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l'exposer à un préjudice: a.81 si la procédure porte sur une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de cinq ans, et 78

RS 311.0

79 Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2691; FF 2003 693).

80 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

81 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Procédure pénale militaire 39

322.1

b.82 s'il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches selon l'art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d'atteinte grave à l'un de ses biens juridiquement protégés.

c 2.

Procédure

1

La garantie de l'anonymat est octroyée par le juge d'instruction ou par le président du tribunal. Elle doit être approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation.

2

La demande d'approbation, qui comprend tous les éléments nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de la mesure, doit être présentée au président du Tribunal militaire de cassation dans les 30 jours qui suivent l'octroi de la garantie. Le président peut demander des renseignements complémentaires ou des moyens de preuve.

3

Si l'approbation n'est pas demandée dans le délai de 30 jours ou si elle est refusée, les déclarations déjà recueillies sous la garantie de l'anonymat ne peuvent être utilisées dans la procédure; les procès-verbaux concernés sont retirés du dossier pénal, conservés séparément et sous clef jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Le tribunal ne peut procéder à aucune audition sous la garantie de l'anonymat avant que celle-ci ait été approuvée.

4

La garantie de l'anonymat approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation lie irrévocablement toutes les autorités saisies de l'affaire. La personne protégée peut cependant renoncer à la garantie de l'anonymat.

d 3.

Mesures

1

Pour garantir l'anonymat, le juge d'instruction ou le président du tribunal peut: a. procéder aux auditions en l'absence des parties; b. vérifier l'identité de la personne à entendre en l'absence des parties; c. procéder à l'audition de la personne sans révéler son nom; d. modifier l'apparence et la voix de la personne entendue ou camoufler celle-ci; e. lire aux débats, en lieu et place d'une audition, les déclarations faites devant le juge d'instruction par la personne entendue; f.

limiter le droit de consulter le dossier; g. procéder, aux débats, à un interrogatoire écrit en lieu et place d'une audition.

2

Le juge d'instruction ou le président du tribunal détermine lesquelles de ces mesures sont appropriées, à qui elles s'appliquent et leur durée; il ne restreint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît nécessaire à la protection de la personne entendue.

82 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Justice pénale militaire 40

322.1

3

Le juge d'instruction ou le président du tribunal qui procède à l'audition d'une personne à qui l'anonymat a été garanti prend préalablement les mesures appropriées pour éviter tout risque d'erreur sur la personne.

4

La personne entendue peut être protégée ou assistée par d'autres moyens dans la mesure où il n'en résulte aucune atteinte aux droits des parties.

Section 15 Défenseurs

Art. 99

Admission; devoir d'accepter 1

Sont admis comme défenseurs les citoyens suisses titulaires d'un brevet d'avocat cantonal et inscrits à un registre cantonal des avocats.83 2 Tout militaire qui appartient à un corps de troupe ou à une formation qui relève de la juridiction du tribunal est tenu, à la demande du président du tribunal, d'assumer une défense d'office s'il est titulaire d'un brevet d'avocat cantonal et qu'il est inscrit à un registre cantonal des avocats.84 3 Les tribunaux militaires établissent chaque année une liste des défenseurs d'office.

4

Dans les affaires dont les circonstances doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat, le président du tribunal peut refuser le défenseur que s'est choisi l'inculpé. Il est enjoint à ce dernier d'en désigner un autre. Le président du tribunal attire l'attention du défenseur sur les dispositions relatives au maintien du secret dans l'armée.

Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 1 Introduction de la procédure

Art. 100

Mesures à prendre dans la troupe 1

Lorsqu'une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l'infraction ou un officier ou sous-officier qualifié désigné par lui prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l'infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle la police militaire ou civile.

2

Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées sont consignées dans un procès-verbal.

3

Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.

83 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

84 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Procédure pénale militaire 41

322.1


Art. 101

Compétence pour ordonner les enquêtes 1

Lorsque l'infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes: a. dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant; b. dans les services de la troupe: 1. pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du bataillon;

2. pour les formations inférieures accomplissant leur service indépendamment: leur commandant;

3. pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l'état-major.85 2

Lorsqu'à la suite d'une enquête en complément de preuves, le commandant n'ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu'il s'agit d'une infraction à poursuivre judiciairement de l'avis du juge d'instruction, celui-ci soumet le cas à l'auditeur en chef.

L'auditeur en chef décide définitivement.

3

Lorsque l'infraction a été commise hors du service, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le service qu'il désigne à cet effet est compétent pour ordonner les enquêtes.


Art. 102

Conditions et but de l'enquête en complément de preuves 1

Lorsque les conditions d'une enquête ordinaire ne sont pas réunies, une enquête en complément de preuves est ordonnée. C'est le cas notamment: a. si les preuves doivent être recueillies ou complétées, en particulier si l'auteur est inconnu et si l'affaire est confuse ou compliquée; b. en cas d'incertitude entre la liquidation disciplinaire et la liquidation par un tribunal militaire.

2

En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils ainsi que de graves dommages à la propriété, une enquête en complément de preuves est ordonnée même si aucune infraction n'a été commise.86

Art. 103

Conditions et but de l'enquête ordinaire 1

Lorsqu'un individu est soupçonné d'une infraction et qu'un règlement disciplinaire n'entre pas en ligne de compte, une enquête ordinaire est ordonnée.

2

L'enquête ordinaire a pour but d'établir si une infraction a été commise. Sont éclaircies toutes les circonstances qui ont de l'importance soit pour le jugement de l'affaire par le tribunal, soit pour le prononcé d'un non-lieu.

85

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

86

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Justice pénale militaire 42

322.1


Art. 104

Procédure de l'enquête en complément de preuves 1

L'enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens de l'enquête ordinaire.

2

Le juge d'instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l'autorité compétente, suivant le résultat: a. d'ordonner une enquête ordinaire; b. de régler l'affaire disciplinairement; c. de ne donner aucune suite à l'affaire.

3

Avant la clôture de l'enquête en complément de preuves, il est accordé à la victime au sens de l'art. 1, al. 1, LAVI87 la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Si la victime demande qu'un tribunal statue, le juge d'instruction requiert l'ouverture d'une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le dossier à l'auditeur en chef pour décision au sens de l'art. 101, al. 2.88

Art. 105

Ordonnance d'enquête

1

L'ordonnance d'enquête est rendue par écrit. Elle peut l'être oralement en cas d'urgence, avec confirmation écrite immédiate. Les procès-verbaux et les pièces sont remis au juge d'instruction.

2

L'ordonnance doit contenir un bref exposé des faits et désigner avec précision les inculpés et les suspects.

3

En cas de doute sur la compétence, le juge d'instruction ne prend que les mesures urgentes et transmet le dossier à l'auditeur en chef.


Art. 106

Compétence du juge d'instruction 1

L'enquête est dirigée par un juge d'instruction du tribunal militaire compétent. Le procès-verbal est tenu par un greffier, exceptionnellement par une autre personne.

2

Lorsque les circonstances l'exigent, l'auditeur en chef peut charger de l'enquête un autre juge d'instruction.


Art. 107

Indépendance du juge d'instruction Le juge d'instruction dirige l'enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l'inculpé ou du suspect.

87 RS

312.5

88 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes, (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Procédure pénale militaire 43

322.1


Art. 108

Conduite de l'enquête 1

L'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire doivent être conduites avec célérité.

2

Elles ne sont pas publiques.

3

L'inculpé ou le suspect peut être appelé à assister à l'audition de témoins et d'experts.


Art. 109

Assistance d'un défenseur 1

L'inculpé peut faire appel à un défenseur pendant l'enquête ordinaire déjà. Il doit être informé de ce droit lors du premier interrogatoire.

2

En cas d'inculpations graves et dans les affaires compliquées, le président du tribunal militaire désigne, pendant l'enquête ordinaire, un défenseur d'office si l'inculpé le demande ou si le juge d'instruction le propose, pour autant qu'un défenseur n'ait pas été choisi. Dans la mesure où des motifs graves ne s'y opposent, le président tient compte du désir exprimé par l'inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.


Art. 110

Droits du défenseur

1

Le défenseur a le droit de requérir des opérations d'enquête. Autant que le résultat de l'enquête n'en est pas compromis, il peut être aussi autorisé à consulter le dossier et à assister à l'audition de témoins et d'experts ainsi qu'à la visite des lieux.

2

Lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige, le juge d'instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé les communications entre l'inculpé détenu et son défenseur.

3

Dès la clôture de l'enquête ordinaire, le défenseur a, sans restriction, le droit de consulter le dossier. Il peut communiquer librement avec l'inculpé.


Art. 111

Extension de l'enquête ordinaire S'il le faut, le juge d'instruction étend d'office l'enquête ordinaire à des personnes et à des faits qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance d'enquête. Les personnes concernées doivent en être informées.


Art. 112


89

Clôture de l'enquête ordinaire Lorsque le juge d'instruction a clôturé l'enquête ordinaire, il transmet le dossier à l'auditeur pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation, ordonne le non-lieu ou rende une ordonnance de condamnation. L'inculpé et le lésé sont informés de la clôture de l'enquête.

89

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Justice pénale militaire 44

322.1


Art. 113


90

Complément de l'enquête ordinaire L'auditeur, l'inculpé et le lésé peuvent requérir un complément de l'enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d'instruction.


Art. 114

Acte d'accusation; ordonnance de condamnation 1

Lorsque l'enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit, l'auditeur dresse sans retard un acte d'accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire, avec le dossier, et un double à l'accusé et au lésé.91 2 Lorsque l'auditeur estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance de condamnation conformément à l'art. 119.


Art. 115

Acte d'accusation

L'acte d'accusation contient: a. l'identité de l'accusé; b. la description des faits mis à la charge de l'accusé, avec leurs caractéristiques légales;

c. les dispositions légales réprimant ces faits; d. l'indication des moyens de preuve; e. le cas échéant, les demandes de récusation formulées par l'auditeur.


Art. 116


92

Non-lieu et sanction disciplinaire 1

Lorsque la poursuite pénale doit cesser, l'auditeur rend une ordonnance de nonlieu.

2

Si l'auditeur admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un acte pour lequel le CPM93 prévoit cette éventualité, ou qu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire.94 3 L'auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L'art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l'affaire est transmise à l'autorité compétente pour l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

90

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

91

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

92

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

93 RS

321.0

94 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Procédure pénale militaire 45

322.1

4

L'ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit à l'inculpé, au lésé et à l'auditeur en chef.

5

Dès que l'ordonnance de non-lieu est définitive, l'auditeur transmet le dossier à l'Office de l'auditeur en chef pour archivage. Cet office se charge de l'exécution de l'éventuelle peine disciplinaire prononcée.


Art. 117

Frais et

indemnité

1

Les frais de l'enquête clôturée par un non-lieu sont supportés par la Confédération.

L'auditeur peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de la personne punie disciplinairement.95 2 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'inculpé qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué l'enquête.

3

Si l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu n'a pas, par un comportement répréhensible ou par légèreté, occasionné ou sensiblement compliqué l'enquête, l'auditeur lui allouera, sur sa demande:

a. des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa détention préventive ou d'autres inconvénients;

b. une indemnité équitable à titre de réparation morale lorsque ses intérêts personnels ont été gravement lésés;

c. une indemnité équitable pour ses frais d'avocat.

4

L'ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais et l'indemnité.


Art. 118


96

Recours et recours disciplinaire au tribunal97 1

L'inculpé, le lésé et l'auditeur en chef peuvent recourir au tribunal militaire contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie.98 2 La victime et ses proches au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, LAVI99 ont qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-lieu dans la mesure où ils font valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.100 95

Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

96

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

97

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

98 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

99 RS

312.5

100 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Justice pénale militaire 46

322.1

3

Contre la sanction disciplinaire infligée par l'auditeur, la personne punie peut interjeter auprès de la section du tribunal militaire d'appel compétent un recours disciplinaire au sens des art. 209 à 213 CPM101.102 Section 2

Ordonnance de condamnation

Art. 119

Conditions 1 L'auditeur rend une ordonnance de condamnation aux conditions suivantes: a. il estime adéquat: 1. une peine privative de liberté de 30 jours au plus, 2. une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, 3. un travail d'intérêt général de 120 heures au plus, 4. une amende de 5000 francs au plus, 5. un cumul de ces peines; b. le prévenu a admis les faits ou ceux-ci sont établis.103 1bis

L'auditeur peut également, dans son ordonnance de condamnation, révoquer le sursis selon l'art. 40 CPM104 si la peine assortie du sursis ou du sursis partiel additionnée à la nouvelle peine n'excède pas les limites prévues à l'al. 1, let. a.105 2 La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants:106 a. aux délits contre l'honneur; b.107 sous réserve de l'al. 1bis, il y a lieu de statuer sur une révocation (art. 40 CPM) ou sur une réintégration (art. 89 CP108); c.109 le domicile du prévenu est inconnu ou il n'a pas de domicile de notification en Suisse;

101 RS

321.0

102 Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

103 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

104 RS

321.0

105 Introduit par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

106 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

107 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

108 RS

311.0

109 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Procédure pénale militaire 47

322.1

d.110 lorsqu'il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées; e.111 une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM) ou une mesure prévue aux art. 47 ou 50 CPM entre en considération.


Art. 120

Forme et contenu

L'ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient: a. l'identité de l'accusé; b. l'état de fait; c. ceux des faits qui constituent les éléments de l'infraction; d. les considérants de droit; e. les circonstances qui justifient la fixation de la peine; f. le dispositif;

fbis.112 la décision, brièvement motivée, sur la révocation du sursis (art. 119, al. 1bis);

g. la décision sur les frais, sur l'indemnité à allouer à l'accusé (art. 151) et, le cas échéant, sur une prétention civile reconnue; h. l'avis que l'ordonnance de condamnation deviendra définitive, à moins que dans les dix jours opposition n'y soit faite par déclaration écrite adressée à l'auditeur; i.

la date ainsi que la signature de l'auditeur.


Art. 121

Notification L'ordonnance de condamnation est communiquée par écrit au condamné, au lésé et à l'auditeur en chef. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.

110 Introduite par le ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

111 Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

112 Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Justice pénale militaire 48

322.1


Art. 122

Opposition 1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné et l'auditeur en chef peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l'auditeur. Le lésé peut faire opposition si l'ordonnance de condamnation touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.113 2 Si l'opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L'ordonnance de condamnation tient lieu d'acte d'accusation.

3

Lorsque l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.


Art. 123

Entrée en force, retrait de l'opposition 1

L'ordonnance de condamnation devient un jugement définitif à défaut d'opposition ou en cas de retrait de l'opposition.

2

Le retrait n'est possible que jusqu'à l'ouverture des débats au plus tard. Si toutefois, l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, elle peut être retirée jusqu'au jugement du tribunal.

3

Si le condamné retire son opposition, les frais qui en ont résulté peuvent être mis à sa charge.

Section 3

Préparations des débats

Art. 124

Fixation des débats

A réception de l'acte d'accusation et du dossier, le président du tribunal militaire fixe sans retard le lieu et la date des débats. Dans les affaires complexes, il peut mettre tout ou partie du dossier en circulation auprès des juges.


Art. 125

Citation de l'accusé

1

En règle générale, l'accusé doit être cité au moins dix jours, en cas de détention au moins cinq jours avant les débats.

2

La citation contient les noms des juges et du greffier.


Art. 126

Juges suppléants

Lorsque le tribunal ne peut pas être constitué avec les juges titulaires et leurs suppléants, le président du tribunal militaire désigne des suppléants extraordinaires.

113 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Procédure pénale militaire 49

322.1


Art. 127

Défenseurs 1 Aux débats, l'accusé doit être assisté d'un défenseur.

2

Lorsque l'accusé n'a pas de défenseur, ni de son choix ni désigné d'office pendant l'enquête, le président du tribunal militaire lui impartit un délai pour en choisir un.

3

Lorsque, dans ce délai, l'accusé n'a pas choisi de défenseur ou que son défenseur n'est pas en mesure d'accomplir sa mission, le président nomme un défenseur d'office. Dans la mesure où des motifs graves ne s'y opposent pas, le président tient compte du désir exprimé par l'inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

4

Une fois la défense constituée, le président impartit à l'accusé un délai approprié pour formulée ses demandes de récusation et pour indiquer ses moyens de preuve.


Art. 128

Ordonnance d'administration de preuves 1

Le président du tribunal militaire peut, de son propre chef, ordonner la citation de témoins et l'assignation d'experts ainsi que l'administration d'autres preuves.

2

Le président peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins et l'assignation d'experts ainsi que l'administration de preuves. Dans ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l'ouverture des débats.

3

Le président communique par écrit ses décisions aux parties.


Art. 129

Administration anticipée d'une preuve 1

Lorsqu'une preuve ne pourra être administrée aux débats, par exemple à la suite de la maladie de témoins ou d'experts, ou qu'une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal militaire procède lui-même à l'administration de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2

Si cela est possible, la faculté sera donnée aux parties d'assister à l'administration de la preuve. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.

Section 4

Débats et jugement

Art. 130

Participation aux débats 1

Les juges, le greffier, l'auditeur, l'accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2

Le président du tribunal militaire peut éloigner l'accusé notamment lorsque son comportement est inconvenant ou que la lecture d'un rapport médical risque de lui nuire.

3

Le président peut exceptionnellement, sur demande de l'accusé, le dispenser de se présenter ou l'autoriser à s'absenter.

Justice pénale militaire 50

322.1

4

Si l'accusé s'absente sans l'autorisation du président, les débats peuvent néanmoins être poursuivis selon la procédure ordinaire.


Art. 131

Accusé défaillant

1

Si l'accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui.

2

Si l'accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, il y a lieu d'appliquer la procédure par défaut.


Art. 132

Témoin défaillant

1

Lorsqu'un témoin, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. S'il est impossible de l'amener, le tribunal peut, autant qu'il estime nécessaire cette comparution, ajourner les débats aux frais du témoin défaillant.

2

L'art. 81 est applicable.


Art. 133

Défenseur ou expert défaillant Lorsque les débats doivent être renvoyés du fait de l'absence du défenseur ou d'un expert, le tribunal peut mettre à la charge du défaillant les frais résultant de ce renvoi.


Art. 134

Ouverture des débats

1

Le président du tribunal militaire ouvre les débats.

2

Il donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des parties.


Art. 135

Constatation de l'identité de l'accusé; lecture de l'acte d'accusation 1

Le président du tribunal militaire constate l'identité de l'accusé.

2

Lecture est donnée de l'acte d'accusation, à moins que les parties n'y renoncent.


Art. 136

Réquisitions d'entrée de cause; déclinatoire d'office 1

Le tribunal statue ensuite sur les objections quant à sa composition ou à sa compétence matérielle, sur les requêtes tendant à faire compléter les preuves, sur les exceptions de prescription et autres questions préjudicielles dont dépend la possibilité, en fait et en droit, de continuer les débats.

Procédure pénale militaire 51

322.1

2

Le tribunal décline d'office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 223 CPM114 lient le tribunal et les parties.115


Art. 137

Interrogatoire de l'accusé 1

Le président du tribunal militaire interroge l'accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l'acte d'accusation. A la requête d'un juge, de l'auditeur ou du défenseur, il pose à l'accusé de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

2

Lorsque l'accusé avoue les faits d'une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l'assentiment des parties, abréger la procédure probatoire.


Art. 138

Présentation des pièces; audition des témoins 1

Le président du tribunal militaire donne au tribunal connaissance des pièces du dossier et interroge les témoins dans l'ordre qu'il a déterminé. Avant leur audition, il les exhorte à dire la vérité et les instruit des conséquences pénales d'un faux témoignage.

2

Après l'audition de chaque témoin, les juges et les parties peuvent faire poser de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

3

Les témoins qui se contredisent peuvent être confrontés.


Art. 139

Contradictions; mémoire

défaillante

1

Afin que les contradictions ressortent ou soient levées, des auditions peuvent être reprises et des procès-verbaux d'enquête lus en tout ou en partie.

2

Si un témoin ne se souvient plus ou plus exactement d'une observation personnelle qu'il avait relatée précédemment, lecture peut être donnée, en tout ou en partie des procès-verbaux correspondants.


Art. 140

Consultation des experts Les experts sont entendus en règle générale après les témoins.


Art. 141

Lecture de

pièces

1

Lecture sera donnée des pièces essentielles.

2

L'audition des témoins, experts et coaccusés peut être remplacée par la lecture des procès-verbaux de leurs déclarations antérieures: a. si la personne est morte entre-temps; b. si, faute de domicile connu, il était impossible de la convoquer; 114 RS

321.0

115 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Justice pénale militaire 52

322.1

c. si, pour d'autres motifs, l'audition ne peut avoir lieu pendant les débats; d. s'il s'agit de déclarations qui ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause.


Art. 142

Demande de nouvelles preuves 1

Les parties peuvent, jusqu'à la fin de la procédure probatoire, demander l'administration de nouvelles preuves.

2

Le tribunal veille toutefois à ce que les débats n'en soient pas inutilement prolongés.


Art. 143

Interruption ou ajournement des débats 1

Le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de l'administration de nouvelles preuves, du remplacement ou d'un complément de l'acte d'accusation ou pour d'autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence.

2

Lorsque l'interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n'y renoncent.


Art. 144

Plaidoiries 1 Après clôture de la procédure probatoire, l'auditeur, dans son réquisitoire, et le défenseur, dans sa plaidoirie, s'expriment sur la question de la culpabilité et sur la mesure de la peine. Chaque partie a le droit de répliquer.

2

L'accusé a la parole en dernier lieu.


Art. 145

Jugement 1 Par son jugement, le tribunal prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé.

2

Si pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut être jugé, la poursuite pénale est abandonnée.


Art. 146

Délibération 1 Le tribunal apprécie librement les preuves, d'après la conviction qu'il a acquise au cours des débats.

2

Le jugement est rendu à la majorité simple. Il en est de même pour les décisions incidentes.

3

…116

116 Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Procédure pénale militaire 53

322.1


Art. 147

Objet du jugement

Le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l'acte d'accusation. Dans l'appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites au cours des débats.


Art. 148

Changement de qualification juridique 1

Le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique sur laquelle l'accusation s'est fondée.

2

L'accusé ne peut être condamné en vertu de dispositions pénales qui n'étaient pas portées sur l'acte d'accusation que s'il a été avisé du changement de qualification juridique et mis à même de se défendre de ce chef.

3

Il en va de même si les débats ont révélé des circonstances qui peuvent entraîner une sanction plus lourde.


Art. 149

Cas de peu de gravité 1

Si le tribunal admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un acte pour lequel le CPM117 prévoit cette éventualité, ou qu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il acquitte l'accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire. 118 Le tribunal peut mettre une partie des frais de l'enquête et des débats à la charge de la personne punie disciplinairement.119 2 Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L'art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l'affaire est transmise à l'autorité compétente pour l'ouverture d'une procédure disciplinaire.120 3 L'accusé que le tribunal a condamné, auquel il a infligé une sanction disciplinaire ou qu'il a acquitté n'encourt plus de sanction disciplinaire en raison des mêmes faits.


Art. 150

Arrestation immédiate Le tribunal peut ordonner l'arrestation immédiate du condamné ou de l'accusé acquitté comme irresponsable, en vue d'assurer l'exécution de la peine privative de liberté ou des mesures de sûreté.


Art. 151

Frais et indemnité

1

Les frais de l'enquête et des débats sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l'en décharger en tout ou en partie.

117 RS

321.0

118 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

119 Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

120 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Justice pénale militaire 54

322.1

2

Lorsqu'il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s'ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure.

3

Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure.

4

La rémunération des juges, officiers, sous-officiers et soldats de la justice militaire, interprètes et traducteurs est supportée par la Confédération.

5

Le tribunal statue sur les demandes d'indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.


Art. 152

Communication orale du jugement 1

Le président du tribunal militaire communique le jugement aux parties en séance publique en donnant lecture du dispositif et en exposant les considérants essentiels.

2

Il s'abstient de cet exposé dans la mesure où les considérants doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat.

3

Il informe les parties des voies de recours.


Art. 153

Forme et contenu du jugement 1

Le jugement doit être rédigé. Il indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l'auditeur, de l'accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l'accusation et les conclusions des parties ainsi que: a. en cas de condamnation: 1. l'état de fait; 2. ceux des faits qui constituent les éléments de l'infraction; 3. les circonstances qui justifient la fixation de la peine ainsi que les mesures;

4. les dispositions légales appliquées; 5. le dispositif;

b. en cas d'acquittement: 1. l'état de fait; 2. la constatation que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas punissable;

3. les circonstances qui justifient d'éventuelles mesures; 4. le dispositif;

c. en cas d'acquittement selon l'art. 149: 1. l'état de fait; 2. ceux des faits qui constituent les éléments de la faute de discipline; 3. les circonstances qui justifient la fixation de la sanction disciplinaire; 4. le dispositif.

Procédure pénale militaire 55

322.1

2

Le jugement contient des décisions motivées sur les frais et l'indemnité, le cas échéant sur les objets séquestrés et les prétentions civiles du lésé, ainsi que la mention des voies de recours.

3

Le jugement est signé par le président du tribunal militaire et par le greffier.

4

Les erreurs de rédaction ou de calcul et les inadvertances du greffe sont rectifiées d'office lorsqu'elles sont sans influence sur le dispositif ou sur le contenu essentiel des considérants.


Art. 154

Notification des expéditions du jugement 1

Des expéditions du jugement sont notifiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l'acquitté, au lésé, à l'auditeur, à l'auditeur en chef, au canton chargé de l'exécution ainsi qu'aux autres destinataires désignés par le Conseil fédéral.

2

Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat ne sont remis qu'au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et à l'auditeur en chef. Sur demande, l'auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, le lésé, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.121 Section 5

Procédure par défaut et relief

Art. 155

Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement 1

Si le mandat d'amener ne peut être exécuté ou qu'il y soit renoncé (art. 131, al. 2) ou si l'accusé se met dans l'impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence.

2

Si le tribunal estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun retard.

3

Le tribunal prononce une condamnation ou l'acquittement.

4

Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157.


Art. 156

Demande de relief; effets 1

Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée,

121 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Justice pénale militaire 56

322.1

peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur.

2

La demande de relief suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire .

3

Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire.


Art. 157

Renonciation au relief 1

Lorsque après avoir pris connaissance du jugement, le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2

La renonciation est présumée si le condamné par défaut: a. ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué; b. ne donne pas suite, sans excuse, à la citation du tribunal à l'audience de relief.


Art. 158

Demande de relief avec dispense de comparaître 1

Tant que la peine n'est pas prescrite, un Suisse domicilié à l'étranger condamné par défaut a la faculté, s'il ne peut venir en Suisse pour des raisons impérieuses notamment de famille, de santé, d'ordre professionnel ou financier, de demander le relief et un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, ainsi qu'une dispense de comparaître. Les deux demandes doivent être motivées.

2

Le président du tribunal militaire décide définitivement de la dispense de comparaître.

3

Si la demande de dispense de comparaître est rejetée, le jugement par défaut n'est pas mis à néant et le relief n'est pas accordé.

4

Sont réservés le renouvellement des demandes pour des motifs non encore invoqués et la nouvelle procédure selon l'art. 156 si le condamné revient en Suisse.

Procédure pénale militaire 57

322.1

Section 6

Procédure en révocation ou en réintégration122

Art. 159

Débats 1 Des débats sont nécessaires lorsque le tribunal militaire ou le tribunal militaire d'appel doivent statuer sur la révocation d'un sursis (art. 40 CPM123) ou sur une réintégration (art. 89 CP124). L'art. 119, al. 1bis, est réservé. 125 2 Le condamné est entendu, l'auditeur et le défenseur prennent des conclusions motivées. Le condamné s'exprime en dernier lieu.

3

Les dispositions sur les débats et le jugement (art. 130 ss) sont applicables par analogie.

Section 7


Art. 160 à 162126 Section 8

Action civile

Art. 163


127

Principe

Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l'accusé l'action civile qui dérive d'une infraction réprimée par le CPM128. Dans ces limites, il exerce les droits attachés à la qualité de partie.


Art. 164

Procédure 1 La constitution de partie civile peut intervenir dès l'ouverture de l'enquête ordinaire jusqu'au commencement des débats. Le lésé a le droit de présenter des requêtes tendant à établir ses prétentions et leur montant. Il peut consulter le dossier dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de ses droits.129

122 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

123 RS

321.0

124 RS

311.0

125 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

126 Abrogés par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

127 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

128 RS 321.0 129 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Justice pénale militaire 58

322.1

2

Si le lésé a fait valoir ses prétentions avant les débats, il est convoqué à ceux-ci. Sa présence est facultative.

3

Aux débats, la partie civile a la parole après l'auditeur pour présenter et motiver ses conclusions.

4

Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.130 5 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et à renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.131


Art. 165

Admissibilité du prononcé Le jugement ne peut porter sur l'action civile que si l'accusé est condamné ou a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Chapitre 3 Voies de recours Section 1 Plainte


Art. 166

Recevabilité

1

Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d'instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires ou des tribunaux militaires d'appel. Il n'y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès.

2

Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement.


Art. 167

Compétence Statuent définitivement: a. le président du tribunal militaire compétent sur les plaintes contre les décisions prises par les juges d'instruction en matière de détention préventive;

b. l'auditeur en chef sur les plaintes contre les autres décisions des juges d'instruction;

c. le président du tribunal militaire d'appel compétent sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires; 130 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

131 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Procédure pénale militaire 59

322.1

d. le président du Tribunal militaire de cassation sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires d'appel.


Art. 168

Dépôt; délai

1

La plainte, motivée par écrit, doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans les cinq jours à compter de celui où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou de l'opération attaquée. Elle peut l'être en tout temps lorsqu'elle vise un déni de justice.

2

L'autorité saisie invite immédiatement celui contre lequel la plainte est dirigée à se prononcer et procède au besoin à d'autres opérations d'enquête.


Art. 169

Effet suspensif

La plainte n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'ordonne.


Art. 170

Décision sur plainte

Lorsque la plainte est admise, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires.

Elle peut notamment annuler des décisions et donner des instructions à l'autorité qui les a prises.


Art. 171

Frais Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

Section 2

Appel


Art. 172

Recevabilité

1

La voie de l'appel est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires, à l'exception de ceux qui ont été rendus par défaut.

2

Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles ou sur les frais et l'indemnité, seule la voie du recours est ouverte.

3

Sont en outre susceptibles d'appel les décisions des tribunaux militaires sur la révocation d'un sursis (art. 40 CPM132) ou sur une réintégration (art. 89 CP133).134 132 RS

321.0

133 RS

311.0

134 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Justice pénale militaire 60

322.1


Art. 173

Qualité pour appeler; effet suspensif 1

Peuvent interjeter appel l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur. Celui-ci le peut également dans l'intérêt de l'accusé.

1bis

Le lésé peut interjeter appel s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.135 2 L'appel suspend l'exécution du jugement.


Art. 174

Dépôt, délai

1

L'appel doit être interjeté par écrit ou oralement auprès du tribunal militaire dans les cinq jours dès la communication orale du jugement. Il peut être limité à une partie du jugement.

2

Le tribunal donne connaissance de la déclaration d'appel aux parties.136

Art. 175

Retrait 1 Jusqu'à la clôture de la procédure probatoire, l'appel peut être retiré soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal.

2

L'accusé ou le lésé qui retirent leur appel supportent en principe les frais qui en ont résulté.137 3

La cause est rayée du rôle par le président du tribunal qui détient le dossier.


Art. 176

Transmission du dossier Après la notification aux parties du jugement motivé par écrit, le président du tribunal militaire transmet le dossier au tribunal militaire d'appel.


Art. 177

Observation du délai; retard Le président du tribunal militaire d'appel examine si l'appel a été interjeté en temps utile. Lorsqu'il l'estime tardif, il soumet le dossier au tribunal, lequel statue par voie de consultation écrite.


Art. 178

Préparation des débats Le président du tribunal militaire d'appel prépare les débats et fixe aux parties un délai approprié pour formuler leurs demandes de récusation et pour indiquer leurs moyens de preuves. Après l'expiration du délai, il met les dossiers en circulation auprès des juges. Les art. 124 à 129 sont applicables par analogie.

135 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

136 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

137 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Procédure pénale militaire 61

322.1


Art. 179

Accusé ou lésé défaillant138 1

Lorsque la citation aux débats n'a pu être notifiée à l'accusé ou au lésé qui ont fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l'appelant ne se présente pas, l'instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.139 2 La péremption d'instance est révoquée si le défaillant rend vraisemblable que c'est sans sa faute qu'il n'a pas donné suite à la citation.

3

La demande en relevé de défaut doit être adressée au tribunal militaire d'appel dans les dix jours dès la réception de l'avis de péremption d'instance.

4

Lorsque, pour des motifs impérieux, la demande ne peut être déposée en temps utile, elle doit l'être dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.


Art. 180

Mandat d'amener; procédure par défaut Lorsque l'appel a été interjeté par l'auditeur et que l'accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. Si l'accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, les dispositions sur la procédure par défaut et le relief sont applicables.


Art. 181

Débats 1 Au besoin, le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats.

2

L'appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l'auditeur a la parole en premier et l'accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer. L'accusé a la parole en dernier lieu.140 3 Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s'appliquent par analogie aux débats devant le tribunal militaire d'appel.


Art. 182

Pouvoir d'examen

1

Le tribunal militaire d'appel revoit librement la cause en fait et en droit. Il n'est pas lié par les conclusions des parties.

2

Le jugement ne peut être modifié au préjudice de l'accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l'auditeur l'a fait expressément dans l'intérêt de l'accusé.

138 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

139 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

140 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Justice pénale militaire 62

322.1


Art. 183

Frais; indemnité

1

Lorsque l'appel de l'accusé est admis en totalité, les frais d'appel sont supportés par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d'appel statue sur les frais selon son appréciation.

2

Le tribunal statue de la même manière sur l'allocation d'une équitable indemnité pour les frais d'avocat, à moins que l'accusé ne soit assisté d'un défenseur d'office.

Si le lésé est seul à avoir interjeté appel, il peut être condamné à rembourser les frais à la caisse du tribunal.141 2bis Lorsque l'appel du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat dans la mesure où il ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.142 3 Le tribunal statue sur d'autres demandes d'indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.

Section 3

Cassation


Art. 184

Recevabilité

1

La voie de la cassation est ouverte contre: a. les jugements des tribunaux militaires d'appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents; b.143 les décisions des tribunaux militaires d'appel sur la révocation d'un sursis (art. 40 CPM144) ou sur une réintégration (art. 89 CP145); c. les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires.

2

Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont applicables par analogie.


Art. 185

Motifs de cassation

1

La cassation sera prononcée lorsque: a. le tribunal n'était pas composé régulièrement; b. le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c. au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice;

141 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

142 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

143 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

144 RS

321.0

145 RS

311.0

Procédure pénale militaire 63

322.1

d. le jugement contient une violation de la loi pénale; e. le jugement n'est pas motivé suffisamment; f. des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves.

2

La cassation ne peut être prononcée pour l'un des motifs prévus aux let. a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l'irrégularité.


Art. 186

Qualité pour se pourvoir en cassation; délais 1

Peuvent se pourvoir en cassation l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur. Si l'auditeur ne s'est pas pourvu, l'auditeur en chef a le droit de se pourvoir en cassation.

1bis

Le lésé peut se pourvoir en cassation s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.146 2

Le pourvoi doit être annoncé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement.

3

Le délai commence à courir, pour l'auditeur en chef, à partir de la communication écrite du jugement. L'auditeur en chef peut, pendant le délai, demander le dossier pour consultation. Dans ce cas, un nouveau délai pour l'annonce d'un pourvoi en cassation commence à courir pour lui dès la réception du dossier.


Art. 187

Echange d'écritures, effets 1

Après l'annonce du pourvoi en cassation, le président du tribunal fixe au recourant, en lui notifiant le jugement motivé, un délai de vingt jours pour motiver par écrit le pourvoi.

2

Après réception du pourvoi motivé, le président du tribunal fixe à l'intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

3

Le pourvoi suspend l'exécution du jugement.

4

L'annonce et le retrait d'un pourvoi en cassation doivent être communiqués à l'auditeur en chef.


Art. 188

Préparation de la séance Le président du Tribunal militaire de cassation met le dossier en circulation auprès des membres du tribunal et prend les dispositions nécessaires en vue de la séance.

146 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Justice pénale militaire 64

322.1


Art. 189

Nouvel échange d'écritures; pouvoir d'examen 1

Il n'y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.

2

Le Tribunal militaire de cassation n'examine que les conclusions prises.

3

Lorsque le pourvoi se fonde sur l'art. 185, al. 1, let. a, b ou c, seuls les faits allégués dans le pourvoi sont pris en considération.

4

Lorsque le pourvoi se fonde sur l'art. 185, al. 1, let. d, e ou f, le Tribunal militaire de cassation n'est pas lié par les moyens soulevés dans le pourvoi.


Art. 190

Arrêt Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le pourvoi, il annule le jugement attaqué.


Art. 191

Renvoi 1 Lorsque le jugement est annulé, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal qui a statué précédemment.

2

Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à un autre tribunal de même instance.

3

Lorsque le jugement est annulé en vertu de l'art. 185, al. 1, let. b, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause à l'autorité compétente.


Art. 192

Nouveau jugement

1

Le nouveau jugement doit être fondé sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

2

Le tribunal ne peut statuer au détriment de l'accusé lorsque celui-ci s'est pourvu seul en cassation ou lorsque l'auditeur ou l'auditeur en chef l'a fait expressément en sa faveur.


Art. 193


147

Frais; indemnité

Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'art. 183.


Art. 194

Prononcé et notification de l'arrêt 1

La date et le lieu du prononcé de l'arrêt doivent être indiqués aux parties. La comparution est facultative.

2

L'art. 154 s'applique à la notification de l'arrêt motivé.

147 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Procédure pénale militaire 65

322.1

Section 4

Recours


Art. 195


148

Recevabilité

La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, à moins qu'elles ne soient susceptibles d'être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants: a. mise à exécution des peines suspendues, après l'exécution des mesures; b. refus du relief; c. prononcé sur l'action civile; d. condamnation aux frais et demandes d'indemnité; e. confiscation; f.

ordonnance d'arrestation immédiate lors de la communication du jugement.


Art. 196


149

Qualité pour recourir Peuvent recourir l'accusé, son défenseur et l'auditeur. Le lésé peut recourir dans les cas prévus à l'art. 195, let. d, e, f et g.


Art. 197

Délai; procédure

1

Dans les vingt jours dès la communication écrite de la décision attaquée, le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du tribunal qui a statué.

Le président du tribunal fixe à l'intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

2

L'art. 182 est applicable par analogie. Toutefois, lorsque le recours se fonde sur l'art. 195, let. e ou f, le Tribunal militaire de cassation est lié par le prononcé de la peine.

3

Il n'y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.


Art. 198

Décision Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le recours, il peut renvoyer la cause au tribunal qui a rendu la décision attaquée ou statuer lui-même.

148 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

149 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Justice pénale militaire 66

322.1


Art. 199


150

Frais; indemnité

Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'art. 183.

Section 5

Révision


Art. 200

Motifs de révision

1

La révision d'une ordonnance de condamnation ou d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsque: a. il existe des faits ou des preuves dont le juge n'avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l'acquittement du condamné ou la fixation à son égard d'une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l'accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave; b. un acte punissable a influé sur le sort du procès antérieur; c. depuis le jugement, un second jugement pénal inconciliable avec lui a été rendu;

d. depuis le jugement, l'accusé acquitté a fait un aveu digne de foi; e. des dispositions sur la récusation ont été violées et que cette violation n'a pu être invoquée plus tôt; f.151 la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950152 ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice.

2

Lorsque l'infraction est prescrite, la révision en défaveur de l'accusé acquitté ou du condamné est exclue.


Art. 201

Action civile

1

En ce qui concerne l'action civile, la révision peut être demandée: a. dans les cas prévus à l'art. 200, let. b à e; 150 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

151 Introduite par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. i; FF 1991 II 461).

152 RS 0.101

Procédure pénale militaire 67

322.1

b. lorsque sont découverts des faits ou preuves décisifs qui n'avaient pas été soumis au tribunal et qui sont de nature à entraîner une décision divergente sur les prétentions civiles.

2

La révision pour les motifs indiqués à l'al. 1, let. b, doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à l'expiration de dix ans après que l'expédition du jugement a été remise.


Art. 202

Qualité pour demander la révision Peuvent demander la révision: a. l'auditeur; b.153 le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré; c. le représentant légal du condamné; d.154 le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.


Art. 203

Demande; effet

suspensif

1

La demande de révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal militaire de cassation.

2

Elle indique les motifs de la révision et les preuves à l'appui.

3

Elle ne suspend l'exécution du jugement que si le président l'ordonne.

4

…155


Art. 204

Défenseur d'office

A moins que la demande de révision n'apparaisse d'emblée vouée à l'échec, le président du Tribunal militaire de cassation peut désigner au requérant un défenseur d'office pour le dépôt d'un mémoire et pour la suite de la procédure.


Art. 205

Enquête complémentaire

Lorsque le président du Tribunal militaire de cassation estime que des éclaircissements sont nécessaires, il procède lui-même à une enquête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d'instruction.

153 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

154 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

155 Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Justice pénale militaire 68

322.1


Art. 206

Maintien en force du précédent jugement Le jugement attaqué demeure en force jusqu'à décision sur la demande de révision.


Art. 207

Décision; frais

1

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de révision, il met à néant l'ordonnance de condamnation ou le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement, à l'autorité qui a rendu le jugement définitif, sauf dans les cas où, selon l'art. 198, il a statué lui-même.

2

Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à une autre autorité de même degré.

3

Lorsque la demande est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.


Art. 208

Nouveau jugement

1

En reprise de cause, la procédure ordinaire est suivie.

2

Les preuves que le Tribunal militaire de cassation a qualifiées d'importantes doivent être administrées.


Art. 209

Réintégration 1 Si, en reprise de cause, le condamné est acquitté en tout ou en partie, il est réintégré dans ses droits suivant le nouveau jugement. Les amendes et les frais lui sont remboursés dans la mesure correspondante. L'autorité statue sur l'allocation d'une indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.

2

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement.

Chapitre 4 Exécution

Art. 210

Entrée en force

Un jugement devient définitif dès que le délai d'appel ou de cassation est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été retiré ou rejeté.


Art. 211


156

Canton chargé de l'exécution 1

Le canton de domicile du condamné est le canton chargé de l'exécution.

2

Le Conseil fédéral désigne le canton chargé de l'exécution des jugements concernant des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse.

156 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Procédure pénale militaire 69

322.1


Art. 212


157

Exécution des peines et des mesures 1

Le canton chargé de l'exécution exécute les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes, les travaux d'intérêt général et les mesures. L'exécution militaire des peines privatives de liberté au sens de l'art. 34b CPM158 est réservée.

2

Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations revient au canton qui a procédé à l'encaissement ou à la confiscation. L'art. 53 CPM est réservé.


Art. 213


159



Art. 214

Encaissement des frais de justice Les frais mis à la charge du condamné sont encaissés selon les dispositions sur l'exécution des jugements ordinaires. Ils ne peuvent être convertis en détention.


Art. 215


160

Frais d'exécution; action récursoire 1

Les frais de l'exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons.

2

Pour les frais de l'exécution des mesures prévues aux art. 56 à 65 CP161, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.162

Chapitre 5 Procédure pénale applicable aux étrangers

Art. 216

Conventions de Genève Dans les actions pénales dirigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réservées les dispositions des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre163 qui dérogent à la présente loi.


Art. 217

Dérogation aux minimums de peine Lorsqu'un crime ou un délit commis par un étranger ne viole aucun devoir de fidélité envers la Suisse, le juge n'est pas lié par les minimums de peine prévus par la loi.

157 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

158 RS

321.0

159 Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392; FF 1988 II 1293).

161 RS 311.0. Actuellement "art. 59 à 61".

162 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

163 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

Justice pénale militaire 70

322.1

Titre 3

Dispositions finales

Art. 218

Exécution Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.


Art. 219

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 28 juin 1889164 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale est abrogée.


Art. 220

Disposition transitoire

1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les causes pendantes seront traitées selon le nouveau droit.

2

Les pourvois en cassation, qui ont été annoncés dans le délai utile, sont considérés comme des déclarations d'appel et sont transmis par le président du Tribunal militaire de cassation aux tribunaux militaires d'appel compétents.

3

Les fonctions des juges et juges suppléants des tribunaux militaires en activité sous l'empire de l'ancienne loi expirent avec l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 221

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1980165 164 [RS 3 451; RO 1951 439 ch. II, 1968 228 ch. III] 165 ACF du 11 juillet 1979

Procédure pénale militaire 71

322.1

Table des matières Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 1 Principe Indépendance Art.

1

Chapitre 2 Justice militaire Incorporation des officiers Art. 2

Incorporation de sous-officiers et de soldats Art. 3

Fonctions Art.

4

Chapitre 3 Tribunaux Section 1 Tribunaux militaires Compétence matérielle Art. 5

Nombre des tribunaux; langues Art. 6

Nomination des juges Art. 7

Composition Art.

8

Section 2 Tribunaux militaires d'appel Compétence matérielle Art. 9

Nombre des tribunaux; langues Art. 10

Nomination des juges, formation requise Art. 11

Composition Art.

12

Section 3 Tribunal militaire de cassation Compétence matérielle Art. 13

Election des juges; formation requise Art. 14

Composition Art.

15

Serment et promesse solennelle Art. 15a

Chapitre 4 Auditeur en chef Fonction Art.

16

Nomination; grade

Art. 17

Chapitre 5 Entraide judiciaire Principes Art.

18

Communication de dossiers Art. 19

Admissibilité de l'entraide Art. 20

Différends Art.

21

Actes conservatoires des autorités pénales militaires Art. 22

Justice pénale militaire 72

322.1

Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires Art. 23

Citation d'un militaire devant un tribunal ordinaire Art. 24

Gratuité Art.

25

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 For

Incorporation Art.

26

Ecoles, stages de formation et cours Art. 27

Lieu de commission

Art. 28

Fors subsidiaires

Art. 29

For en cas de pluralité d'actes et d'auteurs Art. 30

For spécial

Art. 31

Conflit de compétence Art. 32

Section 2 Récusation Récusation obligatoire Art. 33

Récusation facultative Art. 34

Avis obligatoire

Art. 35

Demande de récusation Art. 36

Décision Art.

37

Section 3 Procès-verbaux Teneur et forme

Art. 38

Débats Art.

39

Visite des lieux et perquisitions Art. 40

Séquestre et dépôt

Art. 41

Section 4 Décisions et dossiers Décisions Art.

42

Gestion des dossiers Art. 43

Restitution de pièces Art. 44

Consultation des dossiers Art. 45

Section 5 Délais Supputation, observation et prolongation Art. 46

Restitution Art.

47

Procédure pénale militaire 73

322.1

Section 6 Publicité des débats et police de l'audience Publicité des débats

Art. 48

Police de l'audience Art. 49

Salles d'audience; organe d'exécution Art. 50

Section 7 Interrogatoire de l'inculpé; sauf-conduit Citation Art.

51

Procédure Art.

52

Sauf-conduit Art.

53

Section 8 Droit d'appréhender, arrestation provisoire et détention préventive Droit général d'appréhender Art. 54

Droit des organes de police d'appréhender une personne Art. 54a

Arrestation provisoire Art. 55

Durée de l'arrestation provisoire Art. 55a

Détention préventive Art. 56

Mandat d'arrêt

Art. 57

Recherches Art.

58

Premier interrogatoire; durée de la détention Art. 59

Détention après le jugement Art. 60

Entrave à la liberté Art. 61

Section 9 Les opérations de l'enquête Ordre de procéder

Art. 62

Séquestre Art.

63

Remise des objets et valeurs séquestrés Art. 64

Examen physique et psychique, prise de sang Art. 65

Perquisition et fouille Art. 66

Secrets privés ou professionnels Art. 67

Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés Art. 68

Autopsie, exhumation Art. 69

Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Conditions Art.

70

Objet de la surveillance Art. 70a

Sauvegarde du secret professionnel Art. 70b

Régime de l'autorisation et autorisation-cadre Art. 70c

Justice pénale militaire 74

322.1

Données relatives au trafic et à la facturation, identification des usagers Art. 70d

Procédure d'autorisations Art. 70e

Levée de la surveillance Art. 70f

Utilisation des informations recueillies lors d'une surveillance autorisée Art. 70g

Utilisation des informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée Art. 70h

Découvertes fortuites Art. 70i

Communication Art.

70j

Recours Art.

70k

Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance Utilisation de dispositifs techniques de surveillance Art. 71

But de l'utilisation Art. 71a

Conditions et exécution Art. 71b

Recours Art.

71c

Abrogé Art.

72

Abrogé Art.

72a

Abrogé Art.

73

Section 10b Investigation secrète Conditions Art.

73a

Qualités requises de l'agent infiltré Art. 73b

Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat Art. 73c

Procédure d'autorisation Art. 73d

Instructions avant la mission Art. 73e

Personne de contact Art. 73f

Obligations de l'agent infiltré Art. 73g

Etendue de l'infiltration Art. 73h

Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants Art.

73i

Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif Art. 73j

Constatations fortuites Art. 73k

Fin de la mission

Art. 73l

Communication Art.

73m

Recours Art.

73n

Procédure pénale militaire 75

322.1

Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements Obligation de témoigner Art. 74

Refus de témoigner

Art. 75

Avis au témoin

Art. 76

Secret de service et secret de fonction Art. 77

Citation Art.

78

Audition Art.

79

Circonstances personnelles Art. 80

Défaut de comparution Art. 81

Refus illicite de témoigner Art. 82

Indemnité Art.

83

Tiers appelés à fournir des renseignements Art. 84

Section 11a Victime et proches Principe Art.

84a

Information de la victime sur ses droits Art. 84b

Protection de la personnalité de la victime Art. 84c

Victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle Art. 84d

Assistance et refus de déposer Art. 84e

Droits de procédure Art. 84f

Prétentions civiles Art. 84g

Mesures à protéger les enfants Art. 84h

Classement de la procédure pénale Art. 84i

Section 12 Experts Experts Art.

85

Devoir de discrétion Art. 86

Désignation Art.

87

Récusation Art.

88

Devoir d'accepter un mandat Art. 89

Carence de l'expert Art. 90

Présentation du rapport Art. 91

Nouvelle expertise

Art. 92

Indemnité Art.

93

Section 13 Visite des lieux Art.

94

Section 14 Interprètes et traducteurs

Justice pénale militaire 76

322.1

Attributions Art.

95

Devoir de discrétion Art. 96

Conséquences pénales d'une fausse traduction Art. 97

Récusation Art.

98

Section 14a Protection des participants à la procédure Principe Art.

98a

Garantie de l'anonymat 1. Conditions Art. 98b

2. Procédure

Art. 98c

3. Mesures

Art. 98d

Section 15 Défenseurs Admission; devoir d'accepter Art. 99

Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 1 Introduction de la procédure Mesures à prendre dans la troupe Art. 100

Compétence pour ordonner les enquêtes Art. 101

Conditions et but de l'enquête en complément de preuves Art. 102

Conditions et but de l'enquête ordinaire Art. 103

Procédure de l'enquête en complément de preuves Art. 104

Ordonnance d'enquête Art. 105

Compétence du juge d'instruction Art. 106

Indépendance du juge d'instruction Art. 107

Conduite de l'enquête Art. 108

Assistance d'un défenseur Art. 109

Droits du défenseur Art. 110

Extension de l'enquête ordinaire Art. 111

Clôture de l'enquête ordinaire Art. 112

Complément de l'enquête ordinaire Art. 113

Acte d'accusation; ordonnance de condamnation Art. 114

Acte d'accusation

Art. 115

Non-lieu et sanction disciplinaire Art. 116

Frais et indemnité

Art. 117

Recours et recours disciplinaire au tribunal Art. 118

Section 2 Ordonnance de condamnation Conditions Art.

119

Forme et contenu

Art. 120

Notification Art.

121

Procédure pénale militaire 77

322.1

Opposition Art.

122

Entrée en force, retrait de l'opposition Art. 123

Section 3 Préparations des débats Fixation des débats

Art. 124

Citation de l'accusé Art. 125

Juges suppléants

Art. 126

Défenseurs Art.

127

Ordonnance d'administration de preuves Art. 128

Administration anticipée d'une preuve Art. 129

Section 4 Débats et jugement Participation aux débats Art. 130

Accusé défaillant

Art. 131

Témoin défaillant

Art. 132

Défenseur ou expert défaillant Art. 133

Ouverture des débats Art. 134

Constatation de l'identité de l'accusé; lecture de l'acte d'accusation Art.

135

Réquisitions d'entrée de cause; déclinatoire d'office Art. 136

Interrogatoire de l'accusé Art. 137

Présentation des pièces; audition des témoins Art. 138

Contradictions; mémoire défaillante Art. 139

Consultation des experts Art. 140

Lecture de pièces

Art. 141

Demande de nouvelles preuves Art. 142

Interruption ou ajournement des débats Art. 143

Plaidoiries Art.

144

Jugement Art.

145

Délibération Art.

146

Objet du jugement

Art. 147

Changement de qualification juridique Art. 148

Cas de peu de gravité Art. 149

Arrestation immédiate Art. 150

Frais et indemnité

Art. 151

Communication orale du jugement Art. 152

Forme et contenu du jugement Art. 153

Notification des expéditions du jugement Art. 154

Justice pénale militaire 78

322.1

Section 5 Procédure par défaut et relief Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement Art.

155

Demande de relief; effets Art. 156

Renonciation au relief Art. 157

Demande de relief avec dispense de comparaître Art. 158

Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration Débats Art.

159

Section 7

Abrogés Art.

160

à

162

Section 8 Action civile Principe Art.

163

Procédure Art.

164

Admissibilité du prononcé Art. 165

Chapitre 3 Voies de recours Section 1 Plainte Recevabilité Art.

166

Compétence Art.

167

Dépôt; délai

Art. 168

Effet suspensif

Art. 169

Décision sur plainte Art. 170

Frais Art.

171

Section 2 Appel Recevabilité Art.

172

Qualité pour appeler; effet suspensif Art. 173

Dépôt, délai

Art. 174

Retrait Art.

175

Transmission du dossier Art. 176

Observation du délai; retard Art. 177

Préparation des débats Art. 178

Accusé ou lésé défaillant Art. 179

Mandat d'amener; procédure par défaut Art. 180

Débats Art.

181

Pouvoir d'examen

Art. 182

Frais; indemnité

Art. 183

Procédure pénale militaire 79

322.1

Section 3 Cassation Recevabilité Art.

184

Motifs de cassation Art. 185

Qualité pour se pourvoir en cassation; délais Art. 186

Echange d'écritures, effets Art. 187

Préparation de la séance Art. 188

Nouvel échange d'écritures; pouvoir d'examen Art. 189

Arrêt Art.

190

Renvoi Art.

191

Nouveau jugement

Art. 192

Frais; indemnité

Art. 193

Prononcé et notification de l'arrêt Art. 194

Section 4 Recours Recevabilité Art.

195

Qualité pour recourir Art. 196

Délai; procédure

Art. 197

Décision Art.

198

Frais; indemnité

Art. 199

Section 5 Révision Motifs de révision

Art. 200

Action civile

Art. 201

Qualité pour demander la révision Art. 202

Demande; effet suspensif Art. 203

Défenseur d'office

Art. 204

Enquête complémentaire Art. 205

Maintien en force du précédent jugement Art. 206

Décision; frais

Art. 207

Nouveau jugement

Art. 208

Réintégration Art.

209

Chapitre 4 Exécution Entrée en force

Art. 210

Canton chargé de l'exécution Art. 211

Exécution des peines et des mesures Art. 212

Abrogé Art.

213

Encaissement des frais de justice Art. 214

Frais d'exécution; action récursoire Art. 215

Justice pénale militaire 80

322.1

Chapitre 5 Procédure pénale applicable aux étrangers Conventions de Genève Art. 216

Dérogation aux minimums de peine Art. 217

Titre 3 Dispositions finales Exécution Art.

218

Abrogation du droit en vigueur Art. 219

Disposition transitoire Art. 220

Référendum et entrée en vigueur Art. 221