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273

Loi fédérale
de procédure civile fédérale

du 4 décembre 1947 (Etat le 1er mai 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 106 à 114 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 19473,

arrête:

1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (après l'entrée en vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice [FF 1999 7831]: les art. 188 à 191c de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719; FF 1999 8857 8940).

3 FF 1947 I 1001

Titre premier: Champ d'application de la loi et compétence


Art. 14

1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.

2 Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.

4 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

5 RS 173.110

Art. 2

1 L'action devant le Tribunal fédéral n'est recevable que si, d'après le droit fédéral ou le droit cantonal, un tribunal suisse est compétent à raison du lieu.

2 La prorogation de for en faveur d'un tribunal suisse ne lie pas le Tri­bunal fédéral, qui peut d'office éconduire le demandeur. Le Tribu­nal fédéral doit cependant se sai­sir de la cause lorsqu'une des parties a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement en Suisse, ou lorsqu'en vertu de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6, le droit suisse est applicable au li­tige.7

6 RS 291

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

Titre deuxième: Principes généraux de procédure

Art. 3

1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procé­dure.

2 Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacu­nes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnelle­ment.


Art. 4

1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8

2 Au besoin, le juge ordonne la traduction.

8 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6605; FF 2006 8505 8575).


Art. 5

1 Un juge délégué dirige l'échange des écritures et prépare le procès en vue des dé­bats principaux.

2 Il fixe les sûretés que doivent fournir les parties en garantie des frais judiciaires et des dépens conformément aux art. 62 et 63 LTF9.10 Il sta­tue sur les frais judiciaires lorsque le litige prend fin avant les débats par transac­tion judiciaire ou désistement et arrête le montant des dépens en cas de désistement.

3 Un second juge participe à l'audition des témoins, à l'inspection ocu­laire et à l'in­terrogatoire des parties.

9 RS 173.110

10 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).


Art. 6

1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'is­sue du procès.

2 Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement pré­vus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.

3 Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise an­ticipée de procès urgents par le représen­tant de la succession est réservée.

4 Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre par­tie les rensei­gnements nécessaires pour continuer le procès, l'af­faire est rayée du rôle.

Art. 7

1 Le procès-verbal est dressé séance tenante. Il mentionne les réqui­si­tions des parties et les ordonnances du juge. Sont consignés, pour l'es­sentiel, les allégations de fait qui ne sont pas contenues dans les écri­tu­res des parties, les résultats de l'inspection oculaire et de l'inter­roga­toire des parties, de même que les déclarations des témoins et des experts.

2 Le greffier lit aux parties, témoins et experts les déclarations qu'ils ont faites ou les leur donne à lire; les déclarations sont contresignées par leurs auteurs. A la fin de la séance, si les parties le demandent, le greffier leur lit le reste du procès-verbal pour qu'elles puissent y faire éventuellement apporter des modifications; mention est faite de cette lecture.

3 Des transcriptions certifiées conformes par le greffier sont jointes aux procès-verbaux sténographiés.


Art. 8

1 Le procès terminé, les titres de preuve sont restitués contre récépis­sé aux personnes qui les ont produits.

2 Le dossier judiciaire est déposé aux archives; il contient les écritu­res des parties, les procurations de leurs mandataires, les ordonnan­ces et les avis du juge, les procès-verbaux et l'expédition du juge­ment.

Titre troisième: Délais, citations et communications, défaut et restitu­tion



Art. 9

Le juge fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi et procède aux citations.

Art. 10

1 Les communications judiciaires sont notifiées à la partie elle-même; si la partie a un mandataire, elles sont notifiées à celui-ci. Si une partie est tenue de se présenter personnellement, la citation doit l'in­diquer.

2 En règle générale, les ordonnances et les jugements sont notifiés par la poste selon le mode prévu pour la remise des actes judiciaires; ils peuvent aussi être notifiés d'une autre manière, mais contre récépissé.

3 Pour les notifications à faire à l'étranger, la procédure est celle qui est prévue par les conventions internationales; en l'absence de con­ven­tions, la notification est faite par l'intermédiaire du Département fédé­ral de justice et police.

Art. 11

1 Lorsque l'adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. La demande n'est notifiée par cette voie que si le demandeur a fait les démarches qu'on pouvait exiger de lui pour décou­vrir l'adresse du défendeur.

2 La notification qui doit être faite à l'étranger peut aussi avoir lieu par publication si l'on doit admettre qu'il serait impossible de l'obte­nir.

3 La publication se fait par insertion dans la Feuille fédérale et, si le juge l'estime utile, dans d'autres journaux. La notification est réputée faite le jour où paraît la Feuille fédérale.



Art. 12

1 A moins que la loi n'y attache d'autres effets, l'omission d'un acte de procédure a pour seule conséquence que l'instance suit son cours sans l'acte omis.

2 Lorsqu'une partie fait défaut à une audience, celle-ci a néanmoins lieu. Les con­clusions et moyens présentés jusqu'alors par la partie défaillante restent acquis.

3 Lorsque, par suite de l'omission d'une écriture ou du défaut d'une partie, des faits avancés par la partie adverse n'ont pas été contestés, la preuve doit être néanmoins ordonnée s'il y a des raisons de douter de leur exactitude.

4 Une copie du procès-verbal de l'audience est notifiée à la partie défaillante. La no­tification n'a pas lieu lorsque, d'après l'art. 11, elle de­vrait se faire par publication.

5 Lorsque les deux parties font défaut à une audience, le juge les in­vite à donner leurs raisons. S'il constate que leur défaillance est in­justifiée, il peut rayer l'affaire du rôle et mettre les frais à leur charge par parts égales.

Art. 13

1 La restitution pour inobservation d'un délai ou pour défaut de com­parution est ac­cordée à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir ou de comparaître. La restitution doit être demandée dans les dix jours à compter de celui où l'empê­chement a cessé. En cas d'inobservation d'un délai, l'acte omis doit être accompli dans ces dix jours. Le requérant doit rendre l'empê­che­ment plausible.

2 La restitution est refusée si elle n'influence manifestement pas l'is­sue du procès.

3 Le juge délégué statue sur la requête lorsque c'est lui qui a ordonné l'acte de procé­dure omis; dans les autres cas, le tribunal est compé­tent.

Titre quatrième: Parties et participation de tiers au procès


Art. 14

Toute personne est capable d'ester en justice dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils.

Art. 15

1 Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux dé­bats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés.

2 En tant que l'état de la procédure le permet, l'intervenant peut arti­cu­ler tous moyens et accomplir tous actes de procédure qui ne sont pas incompatibles avec ceux de la partie dont il soutient la cause.

3 Toutefois, l'intervenant peut procéder indépendamment de la partie dont il soutient la cause lorsqu'en vertu du droit applicable au fond le jugement aura effet directe­ment sur les rapports juridiques entre lui et la partie adverse.

4 Le juge communique aussi ses ordonnances à l'intervenant; lorsque celui-ci pro­cède de façon indépendante, toutes les notifications lui sont faites comme à la partie dont il soutient la cause.


Art. 16

1 Lorsqu'une partie dénonce le litige à un tiers contre lequel elle estime avoir, si elle succombe, une action en garantie ou en dommages-inté­rêts, ou envers lequel elle pourrait être appelée à répondre de l'is­sue du procès, ce tiers peut se joindre au dé­nonçant en qualité d'in­ter­venant sans devoir rendre plausible un intérêt juridique.

2 Ce droit appartient aussi aux tiers auxquels le dénoncé a de son côté, aux mêmes conditions, dénoncé le litige.

3 Lorsque la dénonciation du litige est notifiée par le juge, il en indi­que les causes et l'état où se trouve le procès.


Art. 17

1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le con­sentement de l'autre.

2 Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais ju­di­ciaires faits jusqu'à la substitution.

3 Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.


Art. 18

1 Sous réserve de l'art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF.12

2 Les dispositions du code des obligations13 sur l'étendue et l'extinc­tion des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l'égard du tribunal.

3 Le juge annule d'office les actes de procédure faits par un manda­taire sans pou­voirs et qui n'ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire.

11 RS 173.110

12 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

13 RS 220

Titre cinquième: Echange des écritures




Art. 19

1 Les parties articulent à la fois tous leurs moyens de demande ou de défense. L'art. 30, al. 1, est réservé.

2 L'état de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés au cours de l'échange ultérieur d'écritures, s'il a lieu, et oralement pen­dant les débats prépara­toires jusqu'au début de l'administration des preuves. Ils ne peuvent l'être subsé­quemment que si le retard est excu­sable ou si de nouveaux moyens peuvent être pris d'office en considé­ration conformément à l'art. 3, al. 2, 2e phrase. Ces mêmes con­ditions s'appliquent à la partie qui n'a pas produit un mé­moire dans le délai fixé.

3 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge de la partie qui aurait été en mesure de produire les nouveaux moyens en temps utile.

Art. 21

1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribu­nal fédéral.

2 Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa com­pétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'ins­tance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'in­fluence pas la qualité pour agir ou défendre.

3 Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.


Art. 22

La demande est irrecevable lorsque l'action est déjà pendante ou a déjà été l'objet d'un jugement passé en force.

Art. 23

La demande doit contenir:

a.
le nom, le domicile et la désignation exacte des parties;
b.
les conclusions du demandeur;
c.
les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tri­bunal fédéral;
d.
l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19);
e.
l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f);
f.
le bordereau numéroté des annexes;
g.
la date de l'acte et la signature de l'auteur.



Art. 24

1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fé­dé­ral est compétent pour connaî­tre de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoi­res.

2 Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être ac­tion­nées comme défendeurs par la même demande:

a.
s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une com­mu­nauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations déri­vent de la même cause matérielle et ju­ridique. Le juge peut ap­peler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b.
si des prétentions de même nature et reposant sur une cause ma­térielle et juri­dique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compé­tence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.

3 Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'es­time opportun.

Art. 25

Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate.


Art. 26

1 Le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu qu'elles soient en connexité avec la demande primi­tive.

2 L'allégation de faits nouveaux à l'appui des conclusions modifiées n'est possible que dans les limites de l'art. 19, al. 2 et 3.


Art. 27

1 Le demandeur peut retirer sa demande avant qu'elle soit notifiée au défendeur. Le juge délégué le rend attentif à cette faculté lorsque la demande est irrecevable pour vice de forme.

2 Si dans les vingt jours, l'instance est réintroduite et le vice réparé, le début de la litispendance est reporté au jour du dépôt de la première demande. Il en va de même dans le cas où le tribunal a éconduit le de­mandeur pour vice de forme.

3 Après que la demande a été notifiée, elle ne peut être retirée qu'avec le consente­ment du défendeur; à ce défaut, le retrait vaut dé­sistement. L'art. 73, al. 3, est réservé.


Art. 28

1 La demande est notifiée au défendeur avec fixation d'un délai pour y répondre.

2 Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens confor­mément à l'art. 62, al. 2, LTF15, le cours du délai pour la réponse est suspendu.16 Le juge fixe un nouveau délai pour la réponse dès qu'il a rejeté la re­quête ou que les sûretés ont été fournies.

15 RS 173.110

16 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).


Art. 29

La réponse à la demande doit contenir:

a.
toutes les exceptions contre la recevabilité de la demande, avec motifs à l'appui;
b.
les conclusions au fond;
c.
le cas échéant, la demande reconventionnelle du défendeur (art. 31);
d.
la réponse aux moyens de la demande et l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19). Les motifs à l'appui de la de­mande reconventionnelle peuvent être joints à la réponse ou être présentés séparément;
e.
l'indication précise, pour chaque fait, des preuves et contre-preu­ves, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f), ainsi que les opposi­tions contre les preuves invoquées par le demandeur;
f.
le bordereau numéroté des annexes;
g.
la date de l'acte et la signature de l'auteur.

Art. 30

1 Le juge délégué peut ordonner que la réponse soit limitée à la ques­tion de la rece­vabilité de la demande s'il a des doutes sérieux à ce su­jet ou si le défendeur émet de tels doutes sitôt après la notifica­tion de la demande.

2 Si cette limitation n'avait pas sa raison d'être, l'échange d'écritures est complété.

Art. 31

1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour des prétentions dont le Tribunal fédéral connaît par voie d'action.17 Sa pré­tention doit avoir une con­nexité juridi­que avec la demande prin­cipale ou les deux préten­tions doivent être compensables.

2 La demande reconventionnelle demeure pendante même lorsque la demande prin­cipale devient caduque.

17 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).


Art. 32

1 La réponse est notifiée au demandeur, le cas échéant avec fixation d'un délai pour répondre à la demande reconventionnelle. Les art. 28 et 29, let. a, b, d à g, s'appliquent par analogie.

2 Le juge délégué ordonne une réplique s'il est indiqué que le deman­deur se déter­mine par écrit sur les allégations de la réponse. Dans les mêmes conditions, un délai peut être imparti au défendeur pour pré­senter une duplique.




Art. 33

1 Chaque partie doit joindre à son mémoire un dossier avec bordereau numéroté, comprenant les pièces qu'elle invoque à titre de preuves et, en cas d'inscription dans des registres publics, des extraits vidimés de ces registres. Réserve est faite de la dispense de produire selon l'ar­t. 53. Si les annexes sont volumineuses, les parties signalent les pas­sages qu'elles invoquent.

2 Lorsqu'une partie n'a pas en sa possession les pièces dont elle en­tend se servir, elle indique les nom et adresse du détenteur. Les té­moins invoqués sont désignés de la même manière.

Titre sixième: Procédure préparatoire

Art. 34

1 Après l'échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire.

2 Le juge délégué restreint la procédure en tant qu'une limitation de la réponse a été ordonnée en vertu de l'art. 30 ou qu'une telle mesure se révèle désormais oppor­tune. Il peut aussi décider que l'instruction ne portera que sur une question de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige.


Art. 35

1 Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l'objet du litige et les engage, s'il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.

2 Le juge délégué procède ensuite à l'administration des preuves.

3 L'administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu'il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne di­rec­tement connaissance des faits de la cause.

4 Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y con­sentent.

Titre septième: Preuve

1. Dispositions générales

Art. 36

1 La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3.

2 Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.

3 Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les addi­tions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.

4 Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve super­flue.


Art. 37

Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les par­ties n'ont pas offer­tes.






Art. 38

Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre con­naissance des pièces produites. Lorsque la sauvegarde de secrets d'affaires d'une partie ou d'un tiers l'exige, le juge doit prendre connaissance d'une preuve hors de la présence de la partie adverse ou des deux parties.


Art. 39

Si des preuves doivent être faites à l'étranger, il y est procédé par la voie de com­mission rogatoire. Dans le cas où la preuve peut être recueillie par un agent diplo­matique ou consulaire suisse, la requête lui est adressée.


Art. 40

Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en con­sidération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de ré­pon­dre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.


Art. 41

Le juge délégué prend les mesures nécessaires pour s'assurer les preu­ves qui ris­quent de disparaître. Avant le dépôt de la demande, ce soin incombe à la juridiction cantonale.

2. Moyens de preuve

a. Témoins


Art. 42

1 Peuvent refuser de déposer:

a.18
les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:
1.
leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,
2.
leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
abis.19 les personnes qui, en vertu de l'art. 27bis du code pénal suisse20, n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;
b.
les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette dis­position, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret.

2 Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets profes­sionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'em­porte sur l'intérêt d'une partie à le révéler.

3 Les fonctionnaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connais­sance dans l'exercice de leurs fonctions que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.

18 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

19 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145).

20 RS 311.0. Actuellement "l'art. 28a".


Art. 43

La citation énonce sommairement les faits sur lesquels le témoin sera entendu. Mention est faite du droit du témoin à être indemnisé et des conséquences d'une absence injustifiée.


Art. 44

1 Le témoin qui se prévaut du droit de refuser de déposer n'est pas dis­pensé d'obtempérer à la citation, à moins qu'elle n'ait été expres­sé­ment révoquée.

2 Le témoin qui, sans excuse suffisante, ne comparaît pas est con­dam­né aux frais occasionnés par son absence. Il peut être amené de force à l'audience.

3 Le témoin qui, sans excuse suffisante, n'obtempère pas à la seconde citation ou qui, malgré la menace de sanctions pénales, refuse sans rai­son légitime de déposer est passible des arrêts jusqu'à dix jours ou d'une amende de 300 francs au plus.21

4 Le juge délégué statue sur le droit de refuser de témoigner et pro­nonce la peine pour insoumission; aux débats, ces pouvoirs appar­tien­nent au tribunal.

21 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 45

1 Chaque témoin est entendu hors de la présence des témoins qui res­tent à en­tendre. Si ses déclarations sont en contradiction avec cel­les d'autres témoins, il peut être confronté avec eux.

2 Le témoin est avisé, le cas échéant, de son droit de refuser de dépo­ser; il est invité à dire la vérité et rendu attentif aux sanctions pénales que l'art. 307 du code pénal suisse22 attache au faux témoignage.

Art. 46

Le juge procède lui-même à l'audition du témoin. Il donne aux parties l'occasion de demander que le témoin précise et complète sa déposi­tion; le juge prononce sur l'admissibilité des questions proposées.


Art. 47

Afin d'éviter des frais disproportionnés, le juge du domicile du té­moin peut être re­quis de l'entendre. L'audition a lieu dans les formes pres­cri­tes par le droit cantonal.


Art. 48

Le témoin a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Si son absence lui a causé une perte de gain, il en est aussi indemnisé; il l'est pleinement s'il a besoin de ce gain pour vivre, sinon le juge lui alloue une indemnité équitable.

Art. 49

Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnel­lement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la va­leur d'une preuve ou s'ils doivent être con­fir­més par témoignage en justice.

b. Titres


Art. 50

1 Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu'elle détient. Si elle con­teste être en possession d'un titre, elle peut être invi­tée, sous les peines de droit, conformément à l'art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve.

2 Le juge apprécie, conformément à l'art. 40, l'attitude d'une partie qui refuse de produire un titre ou d'indiquer où il se trouve, ou qui in­ten­tionnellement fait dispa­raître le titre ou le rend inutilisable.

Art. 51

1 Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détien­nent. Ils sont dis­pensés de cette obligation lorsque les titres se rap­portent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette pré­caution.

2 Le tiers qui conteste être en possession d'un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve.

3 Le juge applique par analogie l'art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire.

4 Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d'administra­tions publiques de la Confédération et des cantons sont réservées.

Art. 51a23

L'obligation de produire des titres ne s'étend pas aux documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats24.

23 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

24 RS 935.61


Art. 52

1 Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photogra­phique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l'original.25

2 Avec l'autorisation du juge, les passages qui ne servent pas à la preuve peuvent être, par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, soustraits à la vue du juge et des parties.

25 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).


Art. 53

Les titres dont la production en justice n'est pas possible en raison de leur nature ou léserait des intérêts légitimes peuvent être consultés sur place.


Art. 54

1 Lorsqu'un titre est argué de faux et que son authenticité prête à des doutes, le juge ordonne les preuves nécessaires.

2 Si la falsification d'un titre est l'objet d'une poursuite pénale, le juge peut suspendre le procès jusqu'à droit connu.

c. Inspection oculaire



Art. 55

1 Chaque partie est tenue de se prêter à l'inspection de sa personne et des choses qui sont en sa possession. Le juge apprécie conformément à l'art. 40 le refus d'une partie.

2 Les tiers sont tenus de se prêter à l'inspection des choses en leur pos­session, en tant qu'ils ne sont pas fondés à s'y opposer en vertu de l'art. 42, appliqué par analogie. Un refus injustifié entraîne les sanc­tions prévues à l'art. 44, al. 3 et 4. Le juge peut en outre re­quérir l'aide de la police pour avoir accès aux immeubles.

3 Si la chose à inspecter peut être apportée au tribunal, elle est pro­duite de la même manière qu'un titre.


Art. 56

1 Au besoin, le juge convoque les témoins et les experts à l'inspec­tion.

2 S'il n'est pas nécessaire ou opportun que le juge ait une connais­sance directe du fait, il peut ordonner que l'expert procède seul à l'inspec­tion.

3 Les parties ne participent pas à l'inspection lorsque la sauvegarde d'un secret, con­formément à l'art. 38, 2e phrase, ou la nature de la visite l'exige.

d. Experts

Art. 57

1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plu­sieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.

2 Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.

Art. 58

1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF26 s'appliquent par analo­gie à la récusation des experts.27

2 Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.

26 RS 173.110

27 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 59

1 L'expert doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite im­partialité. Il est rendu attentif à ce devoir au moment de sa nomination.

2 L'expert qui s'acquitte négligemment de sa mission est passible d'une amende d'ordre conformément à l'art. 33, al. 1, LTF28.29

28 RS 173.110

29 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 60

1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dres­sé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport com­mun quand leurs avis concordent; si­non, ils présentent des rap­ports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des com­pléments ou une nouvelle expertise.

2 Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui parais­sent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.

Art. 61

L'expert a droit au remboursement de ses débours, ainsi qu'à des hono­­raires arbitrés par le juge.

e. Interrogatoire des parties


Art. 62

1 Le juge peut procéder à l'interrogatoire d'une partie afin d'établir un fait. S'il s'agit d'un fait dont les deux parties peuvent avoir connais­sance, il les interroge toutes les deux.

2 Avant d'interroger les parties, le juge les exhorte à dire la vérité et les informe qu'elles pourront être obligées à renouveler leurs décla­ra­tions sous les peines de droit. L'art. 46 est applicable par analo­gie.

Art. 63

1 La partie qui procède par l'organe d'un représentant légal est inter­ro­gée personnel­lement si elle est capable de discernement et si elle a elle-même constaté le fait; sinon, le juge entend le représentant.

2 Si la partie est une personne morale, le juge désigne parmi les mem­bres ayant qualité d'organe celui qui est interrogé; s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, le juge désigne l'associé qui est interrogé.

3 Dans le procès d'une masse en faillite, le juge peut interroger comme partie aussi bien l'administrateur que le failli.


Art. 64

1 Lorsque le juge l'estime nécessaire d'après le résultat de l'interroga­toire des parties, il peut inviter l'une d'elles, sous les peines de droit, à renouveler ses déclarations sur des faits déterminés.

2 Avant de l'entendre, le juge l'exhorte derechef à dire la vérité et l'in­forme des sanc­tions pénales que l'art. 306 du code pénal suisse30 atta­che à la fausse déclaration d'une partie en justice.

Art. 65

1 Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties.

2 Si une partie fait défaut sans excuse suffisante bien qu'elle ait été per­sonnellement citée, ou si elle refuse de répondre, le juge apprécie cette attitude, conformément à l'art. 40.

Titre huitième: Débats principaux

Art. 66

1 Les parties sont avisées de la clôture de la procédure préparatoire.

2 Le président de la section procède aux citations pour les débats devant le tribunal.

3 L'art. 34, al. 2, est applicable par analogie.


Art. 67

1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été ren­voyée aux dé­bats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3.

2 Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procé­dure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves ad­ministrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nou­veau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre direc­tement connaissance d'un fait.

3 Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction.


Art. 68

1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour ré­pliquer ou dupli­quer.

2 Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries.

3 Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation.

Art. 69

1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF31.32

2 Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tri­bu­nal décide se­lon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils sup­portent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle pro­portion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur


participation au procès. Il décide de même dans quelle mesure l'inter­venant contribue aux frais judiciaires et aux dépens de l'adver­saire de la partie qu'il soutient, ou peut se faire rembourser par lui ses propres frais.

3 Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais.

31 RS 173.110

32 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).


Art. 70

1 Le jugement est prononcé séance tenante. Avec l'accord des parties, il peut leur être communiqué par écrit.

2 Une expédition contenant les motifs complets est remise à chaque partie.

3 Le greffe communique immédiatement à la partie absente une copie du dispositif du jugement. Il n'y a pas lieu de lui notifier une expédi­tion complète lorsque, suivant l'art. 11, la notification devrait se faire par publication. En ce cas, au lieu d'être notifiée, l'expédition com­plète est classée au dossier judiciaire; mention est faite de la date du classement.


Art. 71

1 Le jugement acquiert force de chose jugée dès qu'il est prononcé.

2 L'autorité de la chose jugée s'étend à la décision portant sur l'exis­tence ou l'inexis­tence de la créance qui est opposée par voie d'excep­tion à la demande, jusqu'à con­currence du montant avec lequel la compensation devrait avoir lieu.

Titre neuvième: Fin du procès sans jugement


Art. 72

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.


Art. 73

1 La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désiste­ment d'une partie, met­tent fin au procès.

2 La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une par­tie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès.

3 Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut reti­rer son action en se réservant de l'intro­duire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé.

4 La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement.

Titre dixième: Exécution

Art. 74

1 Le jugement est exécutoire immédiatement.

2 Si le jugement subordonne la condamnation d'une partie à une con­dition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le Tri­bunal fédéral a constaté que la condition est accomplie ou la contre-presta­tion fournie. Le tribunal fait cette consta­tation à la requête de l'ayant droit après avoir entendu l'obligé et procédé d'office aux en­quêtes nécessaires, sans débats.


Art. 75

Le jugement qui condamne une partie au paiement d'une somme d'ar­gent ou à la prestation d'une sûreté pécuniaire est exécuté d'après les règles de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour det­tes et la faillite33.



Art. 76

1 Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplisse­ment dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'in­soumission par l'art. 292 du code pénal suisse34. Le jugement pres­cri­vant à une partie de s'abstenir d'un acte porte me­nace des mê­mes pei­nes pour chaque contravention à la défense.

2 La poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit conformément aux art. 28 à 31 du code pénal suisse35. Elle laisse intact le droit d'obtenir l'exécution du juge­ment.

3 Au lieu de poursuivre de force l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.

34 RS 311.0

35 Actuellement les art. 30 à 33.


Art. 77

1 L'exécution des jugements incombe au Conseil fédéral.

2 A la requête de l'ayant droit, le Conseil fédéral prend par l'intermé­diaire de l'auto­rité cantonale ou directement toutes les mesures à cet effet; il peut notamment faire enlever par la police la chose à resti­tuer, faire accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l'in­terven­tion personnelle de l'obligé et supprimer, au besoin avec l'assis­tance de la police, l'état de choses contraire à une interdiction de faire, et ordonner le concours de la police pour contraindre l'obligé à souffrir un acte.

3 L'ayant droit avance les frais nécessaires à ces mesures; après l'exé­cution, le Con­seil fédéral condamne l'obligé au remboursement de ces frais.


Art. 78

1 Lorsque le défendeur est condamné à faire une déclaration de volon­té, le jugement tient lieu de la déclaration. Si celle-ci dépend d'une condition ou d'une contre-pres­tation, le jugement produit effet dès que le tribunal a fait la constatation prévue par l'art. 74, al. 2.

2 Lorsque la déclaration de volonté concerne un droit qui doit être ins­crit au registre foncier, le juge délivre dans le jugement l'autorisa­tion d'opérer l'inscription, confor­mément aux art. 18 et 19 de l'or­don­nance du 22 février 1910 sur le registre foncier36.

Titre onzième: Mesures provisionnelles

Art. 79

1 Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles:

a.
pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue;
b.
pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notam­ment le dom­mage résultant de la modification, avant l'in­tro­­duc­tion de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant.

2 Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la faillite37.

Art. 80

1 Avant l'introduction de la demande, les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président de la section; le procès engagé, elles le sont par le juge délégué et aux débats par le tribunal.

2 La décision peut être l'objet d'un recours au tribunal dans le délai de dix jours. Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué expressé­ment.

Art. 81

1 La partie qui demande des mesures provisionnelles adresse au juge une re­quête écrite. Dans la procédure préparatoire ou aux débats, la requête peut être pré­sentée de vive voix.

2 Le requérant doit rendre plausibles les faits propres à justifier les mesures sollici­tées.

3 Le juge donne à la partie adverse l'occasion d'être entendue. S'il y a péril en la de­meure, il peut dès présentation de la requête prendre des mesures d'urgence.


Art. 82

1 Si les mesures provisionnelles sont ordonnées avant l'introduction de la de­mande, un délai peut être imparti au requérant pour intenter action.

2 Le juge astreint le requérant à fournir des sûretés si les mesures pro­visionnelles ou les mesures d'urgence sont de nature à causer un pré­judice à la partie adverse.



Art. 83

1 Les mesures provisionnelles et les mesures d'urgence sont exécutées comme des jugements.

2 Le juge peut, de son chef ou sur réquisition des parties, revenir sur sa décision lorsque les conditions ont changé.

3 Il révoque les mesures provisionnelles lorsqu'elles se révèlent après coup injusti­fiées ou lorsque le requérant n'a pas utilisé le délai im­parti pour intenter action.

4 L'art. 80, al. 2, est applicable par analogie aux décisions en matière de mo­dification ou d'annulation d'une mesure provisionnelle.


Art. 84

1 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d'urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordon­nées n'était pas fondée ou pas exigible.

2 Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts.

3 Si le requérant a fourni une sûreté, elle ne lui est rendue qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée. En cas d'incerti­tude, le juge peut assigner à l'intéressé un délai pour agir en justice.



Art. 85

Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesu­res provisionnelles.

Titre douzième: Dispositions finales et transitoires

Art. 86

L'art. 139 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décem­bre 194338 est abrogé dans la mesure où il concerne la revision des ar­rêts du Tribunal fédéral sta­tuant comme juridiction unique en ma­tière civile.

38 [RS 3 521; RO 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]


Art. 87

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Est abrogée dès cette date la loi fédérale provisoire du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre par-devant le Tribunal fédéral en matière civile39.

3 Les procès en cours seront terminés dans les formes de la loi ancienne. Les art. 3, 19 et 26 de la nouvelle loi s'appliquent toute­fois par analogie.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 194840

39 [RO II 73, III 182 art. 2 ch. 10, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 5; RS 3 521 art. 165]

40 ACF du 1er mai 1948