01.07.2022 - * / En vigueur
01.01.2021 - 30.06.2022
01.04.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.03.2020
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 30.04.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.07.2008
01.04.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.01.2002 - 31.12.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (Etat le 5 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 103 de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 19653, arrête:

Chapitre premier:
Champ d'application et terminologie


Art. 1

1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.

2 Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: a.4

Le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale
et les divisions, entreprises, établissements et autres services
de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; b.5 Les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises
sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du
30 juin 19276;

c.

Les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; d.

Les commissions fédérales; e.

D'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.

RO 1969 757

1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 177, al. 3, et
187, al. 1, let. d de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

3

FF 1965 II 1383 4

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la loi sur le statut des
fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

6

RS 172.221.10 172.021

A. Champ
d'application
I. Principe

Procédure administrative 2

172.021

3 Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des
décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants7 relatif au retrait de l'effet
suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de
compensation.8 9


Art. 2

1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en
matière fiscale.

2 Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des
épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et
les autres examens de capacité.

3 Les art. 20 à 24 sont applicables à la procédure des commissions
d'estimation en matière d'expropriation.


Art. 3

Ne sont pas régies par la présente loi: a.

La procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant
que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert
contre leurs décisions; b.

En matière de personnel fédéral, les procédures de première
instance relatives à la création initiale des rapports de service,
à la promotion, aux prescriptions de service10 et la procédure
en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; c.

La procédure pénale administrative de première instance et
celle des recherches de la police judiciaire; d.11 La procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire,
la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199512 sur 7

RS 831.10

8

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

10

Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'appendice à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur
depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

11

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis
le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882 1892; FF 1989 II 1078).

12

RS 510.10

II. Exceptions
1. Applicabilité
partielle

2. Inapplicabilité

Loi fédérale

3

172.021

l'armée et l'administration militaire,13
la procédure militaire d'estimation de première instance; dbis.14 la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable15; e.

La procédure de dédouanement; e.bis16 La procédure relative aux plaintes portant sur des émissions de radio et de télévision déposées devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision; f.

La procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées surle-champ par décision immédiatement exécutoire.


Art. 4

Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en
détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente
loi.


Art. 5

1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant
pour objet:

a.

De créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b.

De constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
ou d'obligations;

c.

De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures en matière
d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45),
les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, 46, let. b, et 74,
let, b), les décisions sur recours (art. 61 et 70), les décisions prises en
matière de revision (art. 68) et l'interprétation (art. 69).

13

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée
et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).

14

Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

15

RS 830.1

16

Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision [RO 1984 153]. Nouvelle teneur selon l'art. 75
ch. 3 de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le
1er avril 1992 (RS 784.40).

II. Dispositions
complémentaires

B. Définitions
I. Décisions

Procédure administrative 4

172.021

3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir
par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.


Art. 6

Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations
pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres
personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de
droit contre cette décision.

Chapitre II. Règles générales de procédure

Art. 7

1

L'autorité examine d'office si elle est compétente.

2

La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.


Art. 8

1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire
à l'autorité compétente.

2 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un
échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.


Art. 9

1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision
si une partie conteste sa compétence.

2 L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.

3 Les conflits de compétence entre autorités, sauf les conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral des assurances ou
avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune, en cas de doute par le Conseil fédéral.


Art. 10

1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se
récuser:

a.

Si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; b.

Si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe,
ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui
sont unies par mariage, fiançailles ou adoption; II. Parties

A. Compétence
I. Examen

II. Transmission
de l'affaire et
échange de vues

III. Contestations B. Récusation

Loi fédérale

5

172.021

c.

Si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire
pour une partie;

d.

Si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion
préconçue dans l'affaire.

2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de
surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège,
par le collège en l'absence de ce membre.


Art. 11

1 Dans toutes les phases de la procédure, la partie peut se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire
assister, dans la mesure où l'urgence d'une enquête officielle ne
l'exclut pas; celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des
droits civiques.

2 L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs
par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse
ses communications au mandataire.

a18 1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger
d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.

2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant
à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.

3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de
recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie
contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de
l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle.


Art. 12

L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: a.

Documents;

b.

Renseignements des parties; 17

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

18

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

C. Représentation et
assistance
I. En général17

II. Représentation obligatoire D. Constatation
des faits
I. Principe

Procédure administrative 6

172.021

c.

Renseignements ou témoignages de tiers; d.

Visite des lieux;

e.

Expertises.


Art. 13

1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: a.

Dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; b.

Dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; c.

En tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation
plus étendue de renseigner ou de révéler.

2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une
procédure au sens de l'alinéa premier, lettre a ou b, lorsque les parties
refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.


Art. 14

1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre
façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: a.

Le Conseil fédéral et ses départements; b.

La Division de la justice du Département fédéral de justice et c.

Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage; d.19 Les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;

2 Les autorités mentionnées au premier alinéa, let. a, b et d, chargent
de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.20 3 Les autorités mentionnées au premier alinéa, lettre a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si
elles sont chargées d'une enquête officielle.


Art. 15

Chacun est tenu de témoigner.

19

Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis
le 1er juillet 1996 (RS 251).

20

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels,
en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251).

II. Collaboration des parties III. Audition
de témoins
1. Compétence

2. Obligation
de témoigner

Loi fédérale

7

172.021


Art. 16

1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de
la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194721
(Procédure civile fédérale).

2 Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de
l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale22 peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale.

3...23


Art. 17

Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer
à l'administration d'autres preuves: il doit notamment produire les
documents qu'il détient.


Art. 18

1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser
des questions complémentaires.

2 S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les
témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci
peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des
procès-verbaux d'audition.

3 Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance
des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.


Art. 19

Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les
art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale24; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces
personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées
à l'art. 60 de la présente loi.


Art. 20

1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication.

2 S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir
le lendemain de l'événement qui le déclenche.

21

RS 273

22

RS 273

23 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction (RO 2001 118; FF 1999 7145).

24

RS 273

3. Droit de
refuser le témoignage 4. Autres obligations des témoins 5. Droits
des parties

IV. Dispositions
complémentaires

E. Délais
I. Supputation

Procédure administrative 8

172.021

3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du
canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège,
son terme est reporté au premier jour utile qui suit.


Art. 21

1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de
poste suisse25 ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1bis Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle26 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse.27 2 Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.


Art. 22

1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs
suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.

a28 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a.

Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b.

Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c.

Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.


Art. 23

L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.

25

Actuellement «La Poste Suisse (Poste)».

26 Nouvelle

dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

27

Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets
d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

28

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

II. Observation

III. Prolongation

IIIa. Féries IV. Consé
quences de
l'inobservation
d'un délai

Loi fédérale

9

172.021


Art. 24

1 La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé: le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. L'art. 32, al. 2, est réservé.

2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés
en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.29

Art. 25

1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une
décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.

2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant
prouve qu'il a un intérêt digne de protection.

3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a
agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.


Art. 26

1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité
cantonale désignée par elle: a.

Les mémoires des parties et les observations responsives
d'autorités;

b.

Tous les actes servant de moyens de preuve; c.

La copie de décisions notifiées.

2 L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la
consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe
le tarif des émoluments.


Art. 27

1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: a.

Des intérêts publics importants de la Confédération ou des
cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la
Confédération, exigent que le secret soit gardé; 29

Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets
d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

V. Restitution

F. Procédure
en constatation

G. Consultation des pièces
I. Principe

II. Exceptions

Procédure administrative 10

172.021

b.

Des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties
adverses, exigent que le secret soit gardé; c.

L'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.

2 Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à
celles qu'il y a lieu de garder secrètes.

3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions
qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation
des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui
être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.


Art. 28

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a
donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.


Art. 29

Les parties ont le droit d'être entendues.


Art. 30

1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.

2 Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: a.

Des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; b.

Des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; c.

Des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux
conclusions des parties; d.

Des mesures d'exécution; e.

D'autres décisions dans une procédure de première instance
lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux
parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur
accorde le droit d'être entendues préalablement.

30

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

III. Prise en
considération
de pièces tenues
secrètes

H. Droit
d'être entendu
I. Principe

II. Audition
préalable
1. En général30

Loi fédérale

11

172.021

a31 1 S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées
par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des
efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité,
avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment
motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés.

2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour
formuler des objections.

3 Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur
obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de
supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.


Art. 31

Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires,
l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui
paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre
partie.


Art. 32

1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués
importants qu'une partie a avancés en temps utile.

2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.


Art. 33

1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils
paraissent propres à élucider les faits.

2 Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés
et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité
peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie
avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés
d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.


Art. 34

1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.

2 Elle peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance 31

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992
(RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

2. Procédure
spéciale

III. Audition
de la partie
adverse

IV. Examen
des allégués
des parties

V. Offres
de preuves

J. Notification
I. Par écrit
1. Principe

Procédure administrative 12

172.021

tenante: dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.


Art. 35

1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de
droit.

2 L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai
pour l'utiliser.

3 L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les
moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.


Art. 36

L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille
officielle lorsque:32

a.

A une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas
de mandataire qui puisse être atteint; b.

A une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint, lorsque la notification ne peut se
faire à son lieu de séjour; c.33 L'affaire met en cause un grand nombre de parties; d.34 L'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.


Art. 37

Les autorités fédérales notifient leurs décisions dans la langue officielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient leurs conclusions
les autorités cantonales de dernière instance dans la langue officielle
prescrite par le droit cantonal.


Art. 38

Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les
parties.

32

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

33

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

34

Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

2. Motifs et
indication
des voies
de recours

II. Publication
officielle

III. Langue

IV. Notification
irrégulière

Loi fédérale

13

172.021


Art. 39

L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: a.

La décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; b.

Le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; c.

L'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.


Art. 40


35

Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite36.


Art. 41

1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: a.

L'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou
par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; b.

L'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses
biens;

c.

La poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale
le prévoit;

d.

La poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du
code pénal suisse37 si aucune autre disposition pénale n'est
applicable.

2 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace
l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas
visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.

3 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis
comminatoire s'il y a péril en la demeure.


Art. 42

L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.

35

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

36

RS 281.1

37

RS 311.0

K. Exécution
I. Conditions

II. Moyens
de contrainte
1. Poursuite
pour dettes

2. Autres
moyens
de contrainte

3. Proportionnalité

Procédure administrative 14

172.021


Art. 43

Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d'exécution.

Chapitre III.
La procédure de recours en général


Art. 44

La décision est sujette à recours.


Art. 45

1 Les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes rendues
dans une procédure précédant la décision finale et qui peuvent causer
un préjudice irréparable sont séparément susceptibles de recours.

2 Sont considérées en particulier comme décisions incidentes séparément susceptibles de recours, les décisions sur: a.

La compétence (art. 9); b.

La récusation (art. 10); c.

La suspension de la procédure; d.

L'obligation de renseigner, de témoigner ou de produire des
pièces et l'exclusion d'une partie de l'audition des témoins
(art. 13 à 18);

e.

Le refus d'autoriser la consultation des pièces (art. 27); f.

Le refus d'admettre des preuves (art. 33); g.

Les mesures provisionnelles (art. 55 et 56); h.

Le refus d'octroyer l'assistance judiciaire (art. 65).

3 Pour le surplus, les décisions incidentes ne sont susceptibles de
recours que conjointement avec le recours contre la décision finale.


Art. 46

Le recours n'est pas recevable contre: a.

Les décisions qui peuvent être attaquées par voie de recours de
droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral
des assurances;

b.

Les décisions qui peuvent être frappées d'opposition; c.

Les décisions des organes d'estimation militaires relatives à
l'estimation de dommages aux cultures et à la propriété, lorsque les indemnités réclamées sont inférieures à 1000 francs, III. Entraide

A. Recevabilité
du recours
I. Principe

II. Recours
contre les décisions incidentes B. Irrecevabilité
du recours

Loi fédérale

15

172.021

ou relatives à l'estimation d'entrée de biens pris à bail ou
réquisitionnes;

d.

Les décisions définitives en vertu d'autres lois fédérales; e.

Les décisions incidentes, si le recours n'est pas ouvert contre
les décisions finales; f.38 Les décisions incidentes relatives à la fixation d'un délai pour choisir un ou plusieurs représentants et à la désignation d'un
ou plusieurs représentants.


Art. 47

1 Sont autorités de recours: a.

Le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; b.

D'autres autorités que le droit fédéral désigne comme autorités
de recours;

c.

L'autorité de surveillance, lorsque le droit fédéral ne désigne
pas d'autorité de recours.

2 Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a,
dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une
décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours
immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point
dans l'indication des voies de droit.39 3 Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances sont aussi
considérés comme autorités de recours immédiatement supérieures au
sens de l'al. 2: ils examinent le grief de l'inopportunité si l'autorité
inférieure non saisie par le recourant avait pu l'examiner.

4 Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci
statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas
assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.

a40 Le département est la première instance de recours contre les décisions des offices, à l'exception des cas suivants: a.

Recours de droit administratif porté directement devant le Tribunal fédéral (art. 98, let. c, in fine, OJ); 38

Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

39

Nouvelle teneur selon l'art. 67 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de
l'administration, en vigueur depuis le 1er juin 1979 [RO 1979 114].

40

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RS 172.010).

C. Autorité
de recours

Cbis. Recours
contre les décisions des offices

Procédure administrative 16

172.021

b.

Recours contre d'autres autorités que le droit fédéral désigne
comme autorités de recours (art. 47, al. 1, let. b); c.

Recours sur lesquels le département n'a pas statué (art. 47,
al. 2 à 4);

d.

Décisions définitives (art. 46, let. c et d, et art. 74, let. d et e).


Art. 48

A qualité pour recourir: a.

Quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b.

Toute autre personne, organisation ou autorité que le droit
fédéral autorise à recourir.


Art. 49

Le recourant peut invoquer: a.

La violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation; b.

La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; c.

L'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.


Art. 50


41

Le recours doit être déposé dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une
décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision;
est réservé le délai de soixante jours selon l'art. 109, al. 2, de la loi
fédérale du 1er octobre 192542 sur les douanes, en ce qui concerne le
recours en première instance contre un dédouanement.


Art. 51

1 Le mémoire de recours est adressé à l'autorité de recours en deux
exemplaires.

2 Si le deuxième exemplaire manque ou si l'autorité de recours, conformément à l'art. 57, al. 1, a besoin de plus de deux exemplaires, elle
peut exiger du recourant la remise immédiate des exemplaires manquants.

3 Elle avise en même temps le recourant que s'il ne s'exécute pas, elle
fera faire des copies à ses frais.

41

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1972 modifiant la loi sur les douanes,
en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

42

RS 631.0

D. Qualité
pour recourir

E. Motifs
de recours

F. Délai
de recours

G. Mémoire
de recours
I. Dépôt

Loi fédérale

17

172.021


Art. 52

1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celuici y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

2 Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le
recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit
au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.

3 Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les
motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.


Art. 53

L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un
recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les
motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de
l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.


Art. 54

Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.


Art. 55

1 Le recours a effet suspensif.

2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet
suspensif; l'autorité de recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le dépôt du recours.

3 L'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif
à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de
restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

4 Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de
restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée
tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de
qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.

II. Contenu
et forme

III. Mémoire
complémentaire

H. Autres règles
de procédure
à suivre avant
la décision
sur recours
I. Principe

II. Mesures
provisionnelles
1. Effet suspensif

Procédure administrative 18

172.021

5 Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant
qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.43

Art. 56

Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre d'autres
mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour
maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit.


Art. 57

1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité de recours en
donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres
intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse;
elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.

2 L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure,
inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un
débat.


Art. 58

1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à
un nouvel examen de la décision attaquée.

2 Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne
connaissance à l'autorité de recours.

3 L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où
la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans
objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur
un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique
sensiblement différente.


Art. 59

L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à
l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la
décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque
la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de
recours.


Art. 60

L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire jusqu'à 500 francs aux parties ou à leur représentant qui
enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.

43

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des
assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

2. Autres
mesures

III. Echange
d'écritures

IV. Nouvelle
décision

V. Récusation

VI. Discipline

Loi fédérale

19

172.021


Art. 61

1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.

2 La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des
considérants et le dispositif.

3 Il est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure.


Art. 62

1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage
d'une partie.

2 Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée,
lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation
inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.

3 Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une
partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne
l'occasion de s'exprimer.

4 Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas
l'autorité de recours.


Art. 63

1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans
le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel,
ils peuvent être entièrement remis.

2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si
l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les
frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige
porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements
autonomes.

3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles
de procédure.

4 L'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à ce
défaut elle n'entrera pas en matière. En cas de motifs particuliers, elle J. Décision
sur recours
I. Contenu
et forme

II. Modification
de la décision
attaquée

III. Frais de procédure

Procédure administrative 20

172.021

peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de
frais.44

5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.


Art. 64

1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

2 Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne
peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom
de qui l'autorité inférieure a statué.

3 Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la
mesure de ses moyens.

4 La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité
inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie
adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.

5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.


Art. 65

1 L'autorité de recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, peut,
après le dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie indigente dont les conclusions ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.

2 Lorsque la partie indigente n'est pas en mesure d'assumer elle-même
sa défense, l'autorité de recours peut en outre lui attribuer un avocat.

3 Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à
l'art. 64, al. 2 à 4.

4 Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de
rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à
l'établissement autonome qui les a payés.

5 Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 8.2 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1634 1639; FF 1993 IV 301).

IV. Dépens

V. Assistance
judiciaire

Loi fédérale

21

172.021


Art. 66

1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie
à la révision de sa décision: a.

Lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée; b.

Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le
Comité des ministres du Conseil de l'Europe a admis le bienfondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 195045, ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de
la révision.46

2 Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci: a.

Allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux
moyens de preuve, ou

b.

Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces, ou c.

Prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76
sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les
pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu.

3 Les moyens mentionnés à l'al. 2 n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils
eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur
recours ou par la voie du recours contre cette décision.


Art. 67

1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans
les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus
tard dans les dix ans dès la notification de la décision sur recours;
l'art. 51 est applicable.

2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de
l'art. 66, al. 1.

3 Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit
notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si
le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le
cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.

45

RS 0.101

46

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

K. Révision
I. Motifs

II. Demande

Procédure administrative 22

172.021


Art. 68

1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la
décision sur recours et statue à nouveau.

2 Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de
révision.


Art. 69

1 A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le
dispositif ou entre le dispositif et les motifs.

2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.

3 L'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de
rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.


Art. 70

1 Une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard
non justifié à l'autorité de surveillance contre l'autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer.

2 Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité
inférieure en lui donnant des instructions impératives.

3 Les art. 51, 57, 59, 60, 61, al. 2 et 3, et 63 s'appliquent par analogie
à ces procédures de recours.


Art. 71

1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les
faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.

2 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.

III. Décision

L. Interprétation

M. Cas
particuliers
I. Recours pour
dénide justice
ou retard
injustifié

II. Dénonciation

Loi fédérale

23

172.021

Chapitre IV. Autorités spéciales47
a48 1 Si d'autres lois fédérales le prévoient, les commissions d'arbitrage
statuent comme autorités de première instance et les commissions
fédérales de recours comme autorités de recours.

2 La présente loi règle la procédure applicable devant ces commissions. Les art. 2 et 3 sont réservés.

3 Dans la mesure où les commissions statuent comme commissions
d'arbitrage, le Conseil fédéral peut au besoin édicter d'autres dispositions.

b 1 Les commissions se composent de sept juges à moins que le droit
fédéral n'en prescrive un plus grand nombre.49 2 Elles siègent à cinq juges lorsqu'elles sont appelées à statuer sur des
causes qui soulèvent des questions de principe et à trois juges dans les
autres cas; le droit fédéral peut prévoir un juge unique, en particulier
lorsqu'il s'agit de statuer sur des recours manifestement irrecevables,
manifestement mal ou bien fondés ou sur des recours contre des décisions relatives à des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse
est minime.50

3 Le Conseil fédéral nomme les présidents, les vice-présidents et les
autres juges. Il veille à ce que les minorités linguistiques et les différentes régions du pays soient équitablement représentées. Il pourvoit à
ce que les milieux intéressés soient équitablement représentés au sein
des commissions compétentes pour une matière déterminée.51 47

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

48

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur
pour la Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993
(RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

49

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur
pour la Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993
(RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

50

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur
pour la Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993
(RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

51

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er mars 1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil
fédéral et les départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la
Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

A. Commissions
fédérales de
recours et
d'arbitrage
I. Compétence
et procédure

II. Organisation
1. Composition
et nomination

Procédure administrative 24

172.021

4 Il peut désigner un président commun à plusieurs commissions et, si
la charge de travail l'exige, nommer des juges exerçant leurs fonctions
à plein temps.52

5 Un secrétariat est institué pour chaque commission ou pour plusieurs
d'entre elles, d'entente avec leur président.53
c54 1 Dans l'exercice de leur activité, les juges sont indépendants et ne
sont soumis qu'à la loi.

2 Les juges ne peuvent faire partie de l'administration fédérale.

3 Au surplus, le statut des juges exerçant leurs fonctions à temps partiel est régi par le droit fédéral applicable aux membres des commissions extraparlementaires.

4 Les juges sont nommés pour quatre ans. Le Conseil fédéral réglemente le statut des juges exerçant leurs fonctions à plein temps dans le
cadre défini par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération55; il protège notamment leur indépendance.56 5 Le personnel des secrétariats des commissions de recours est
subordonné, pour son activité, aux présidents des commissions.

6 Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion des commissions; celles-ci lui adressent chaque année un rapport
sur leur gestion à l'attention de l'Assemblée fédérale.

52

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars
1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil fédéral et les
départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la Commission
fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

53

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars
1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil fédéral et les
départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la Commission
fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

54

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv.
1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur pour la
Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993
(RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

55

RS 172.220.1 56

Nouvelle teneur selon l'art. 40 ch. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 pour les CFF et le 1er janv. 2002 pour
l'administration fédérale et la Poste (RS 172.220.1).

2. Indépendance

Loi fédérale

25

172.021

d57 Les art. 71b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes,
dont l'organisation est déterminée uniquement par le droit fédéral
applicable dans le cas d'espèce:58 a.

La commission d'arbitrage en matière de perception de droits
d'auteurs;

b.

Les commissions de recours en matière de visites sanitaires
militaires et les commissions d'estimation de l'administration
militaire;

c.

Les commissions d'estimation en matière d'expropriation; d.

La commission d'estimation et la commission de recours pour
l'amélioration de la plaine de la Linth; e.

L'autorité indépendante d'examen de plaintes en matière de
radio et télévision;

f.

Le tribunal arbitral de la Commission AVS/AI; g.

L'autorité de recours en matière de frais d'administration de
l'assurance-chômage;

h.59 Les commissions régionales de recours en matière de contingentement laitier.


Art. 72

Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: a.

De ses départements et de la Chancellerie fédérale; b.

D'autres autorités fédérales dont le Conseil fédéral est l'autorité de surveillance directe; c.

Des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, si le droit fédéral prévoit le recours au Conseil fédéral; d.61 Prises en dernière instance cantonale.

57

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er mars 1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil
fédéral et les départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la
Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

58

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture,
en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

59

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture,
en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

60

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de
procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 416 418; FF 1999 7145).

3. Exceptions

B. Conseil
fédéral
I. Comme
autorité
de recours
1. Recevabilité
du recours
a. En général60

Procédure administrative 26

172.021


Art. 73


62



Art. 74

Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre: a.

Les décisions qui peuvent être attaquées par voie de recours de
droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral
des assurances;

b.

Les dispositions qui peuvent être attaquées par voie de recours
à une autre autorité fédérale, ou qui peuvent être frappées
d'opposition;

c.

Les décisions des commissions fédérales de recours et d'arbitrage; d.

...64

e.

Les décisions définitives en vertu d'autres lois fédérales.


Art. 75

1 Le Département fédéral de justice et police instruit l'affaire introduite par le recours.

2 Le Conseil fédéral charge un autre département de procéder à l'instruction des recours dirigés contre le Département fédéral de justice et
police.

3 Le département chargé de l'instruction soumet ses propositions au
Conseil fédéral et exerce, jusqu'à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours.


Art. 76


66

1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision
attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue.

2 Son département peut participer au même titre qu'un recourant à la
procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la 62 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145).

63

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

64

Abrogée par le ch. I de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882;
FF 1989 II 1078).

65

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

66

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

67

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

b. ...

2. Irrecevabilité
du recours63

3. Instruction
du recours65

4. Récusation67

Loi fédérale

27

172.021

procédure de consultation prévue à l'art. 54 de la loi sur l'organisation
de l'administration68.

3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la
procédure de consultation, le recourant, d'éventuelles parties adverses
ou d'autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.


Art. 77

Au surplus, les art. 45 à 70 sont applicables.


Art. 78

1 Lorsque le Conseil fédéral statue en instance unique ou en première
instance, le département compétent en la matière lui soumet un projet
de décision.

2 Ce département exerce jusqu'à la décision les pouvoirs du Conseil
fédéral.

3 Au surplus, les art. 7 à 43 sont applicables.


Art. 79

1 Le recours à l'Assemblée fédérale est recevable contre les décisions
sur recours et contre d'autres décisions lorsqu'une loi fédérale le prévoit.72 2 Le recours doit être adressé à l'Assemblée fédérale dans les trente
jours dès la notification de l'arrêté sur recours ou de la décision.

3 Sauf ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral, le recours n'a
pas d'effet suspensif.

68

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].
Voir actuellement «la LF sur l'organisation du gouvernement et de l'administration»
(RS 172.010).

69

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

70

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

71

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de
procédure à la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 416 418; FF 1999 7145).

5. Dispositions
complémentaires
de procédure69

II. Comme
juridiction
unique ou
de première
instance70

C. Assemblée
fédérale71

Procédure administrative 28

172.021

Chapitre V. Dispositions finales et transitoires

Art. 80

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

L'art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 191473 sur l'organisation de l'administration fédérale; b.

Les art. 124 à 134, 158 et 164 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 194374; c.

Les dispositions contraires du droit fédéral; sont réservées les
dispositions complémentaires au sens de l'art. 4.


Art. 81

La présente loi n'est applicable ni aux contestations pendantes, au
moment de son entrée en vigueur, devant des autorités chargées du
contentieux administratif, ni aux recours ou oppositions contre les
décisions rendues avant son entrée en vigueur: dans ces affaires, les
anciennes règles de procédure et de compétence sont applicables.


Art. 82

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 196975.

Disposition finale de la modification du 18 mars 199476 Le nouveau droit s'applique à tous les recours adressés à l'autorité de
recours après l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994.

73

[RS 1 243. RO 1979 114 art. 72 let. a] 74

RS 173.110

75

ACF du 10 sept. 1969 (RO 1969 779) 76

RO 1994 1634 ch. I 8.2; FF 1993 IV 301 A. Abrogation
et adaptation
de dispositions

B. Disposition
transitoire

C. Entrée
en vigueur