01.01.2024 - * / En vigueur
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) du 7 mars 2003 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Le département

Art. 1

Objectifs Dans ses principaux domaines d'activité que sont la défense, la protection de la population et les sports, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS3) poursuit les objectifs suivants: a. il contribue, avec l'armée, à la protection de la population et de l'Etat contre la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international; b. il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires; c. il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l'intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général; d. il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l'administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale; e.4 il garantit le service de renseignement civil de la Confédération.

RO 2003 1808 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4

Introduite par le ch. II 10 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

172.214.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.214.1


Art. 2

Principes régissant les activités du DDPS Le DDPS poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines départementaux; b. il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu'avec les Etats étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense; c.5 il collabore avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances dans les affaires relevant de la sécurité intérieure, tout en coopérant avec les cantons et les communes;

d. il coopère avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication à la sauvegarde de la souveraineté de l'espace aérien.


Art. 3

Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.


Art. 4

Compétences particulières

1

Le DDPS défend les intérêts de la Confédération en sa qualité d'actionnaire de la société de participation des entreprises d'armement de la Confédération.

2

Il édicte des prescriptions en vue de sauvegarder le secret militaire et de garantir l'équipement de l'armée.6 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Organisation du DDPS 3

172.214.1

Chapitre 2

Les groupements, offices et autres unités administratives Section 1 Le Secrétariat général

Art. 5

Objectifs et fonctions Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l'art. 42 LOGA et assume les tâches suivantes à l'échelon départemental: a. il soutient le chef du DDPS dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du DDPS; b.7 il est chargé de la stratégie et de la révision interne; bbis.8 il lance, planifie, coordonne et contrôle les affaires du département et suit en particulier les affaires interdépartementales importantes; c. il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du DDPS, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur application par les groupements et les offices du DDPS; cbis.9 il assiste le chef du Département dans l'élaboration et la réalisation de la politique de sécurité et de défense; d. il assure la gestion stratégique des ressources; e. il veille à recueillir les informations et la documentation, à planifier l'information et à assurer la communication;

f.10 il dirige les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et des archives au sein du DDPS et de l'armée; g. il pourvoit à la législation et à l'application du droit et donne des conseils juridiques.

h.11 …

a12 Direction des bibliothèques de l'administration fédérale 1

Le Secrétariat général exerce la fonction de direction et de coordination des bibliothèques de l'administration fédérale.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

9

Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.214.1

2

Il veille à la collaboration au sein de l'administration fédérale dans le domaine de la préservation et de la mise à disposition de l'information et de la documentation.

b13 Disposition particulière

Le Service de médiation du DDPS est rattaché administrativement au Secrétariat général.


Art. 6


14


a15 Section 2


Art. 7


16

Section 317 Renseignement civil


Art. 8


18

Service de renseignement de la Confédération 1

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) accomplit des tâches selon l'art. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)19 et selon l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération20.

2

Le SRC garantit le service de renseignement intérieur et extérieur conformément aux dispositions légales et aux prescriptions du département.

3

Il poursuit les objectifs suivants: a. il contribue d'une manière significative à la sécurité et à la liberté en Suisse; b. il est le service de renseignement civil de la Suisse; 13 Introduit par le ch. II de l'O du 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3209).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 août 2011, avec effet au 1er oct. 2011 (RO 2011 4327).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

16 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

19 RS

121

20 RS

121.1

Organisation du DDPS 5

172.214.1

c. il est le centre de compétence de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure;

d. il est l'interlocuteur de tous les services de la Confédération et des cantons et, sur le plan national, il répond du renseignement intégré.

4

Pour atteindre ces objectifs, il exerce les fonctions suivantes: a. il acquiert des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité;

b. il appréhende des tâches en vue de garantir la sécurité intérieure; c. il gère le Centre fédéral de situation et veille ainsi à établir une appréciation et une présentation globale de la menace; d. il gère les offices centraux Atome et Matériel de guerre et le service d'information sur le contrôle des biens;

e.21 il gère le centre de situation et d'analyse de la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI, utilisée à des fins de renseignement; f. il veille à établir des présentations de la situation en matière de sécurité et à énoncer le bilan de la situation du renseignement dans les événements d'envergure intercantonale, nationale et internationale; 5

Il est subordonné en qualité d'office fédéral au chef du département.

a22 Section 4

Office de l'auditeur en chef

Art. 9

1 L'Office de l'auditeur en chef poursuit les objectifs suivants: a. il veille à ce que la justice militaire remplisse ses tâches légales; b. il crée les conditions générales d'une jurisprudence des tribunaux militaires de haute qualité.

2

Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a. il exerce la surveillance de la justice militaire en respectant l'indépendance des tribunaux militaires; b. il conseille et appuie les membres de la justice militaire et veille à leur formation technique et leur perfectionnement;

21 RO

2011 3249

22 Abrogé par le ch. II 10 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.214.1

c. il veille au déroulement des procédures pénales militaires conformément à la législation et de manière réglementaire; d. il assure les tâches administratives et organisationnelles de la justice militaire.

Section 5

Groupement Défense

Art. 10

Objectifs et fonctions 1

Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée.

2

Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants: a. il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective: 1. de la sûreté sectorielle et de la défense, 2. de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels, 3. de la promotion de la paix; b. il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures.

3

Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a. il apprécie la situation qui importe pour l'armée; b. il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation; c. il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général); d. il définit la doctrine militaire; e. il dirige la planification militaire globale; f.

il confie des mandats au groupement armasuisse.


Art. 11

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes: a.23 l'Etat-major de l'armée: 1. appuie le chef de l'armée dans la conduite du Groupement Défense, 2. établit la planification stratégique et militaire globale, la doctrine militaire et les bases pour le développement du Groupement Défense et de l'armée.

3.24 est responsable de la gestion de la sécurité pour le DDPS et l'armée.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Organisation du DDPS 7

172.214.1

b.25 … c. l'Etat-major de conduite de l'armée: 1. il est responsable de la gestion de la disponibilité et de la planification des engagements de l'armée, 2. il appuie le chef de l'armée pour diriger les engagements de l'armée; d. l'Instruction supérieure des cadres de l'armée: elle est responsable de la formation et du perfectionnement des militaires professionnels et des officiers de milice; e. les Forces terrestres: elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations subordonnées; f.

les Forces aériennes: elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations subordonnées; g. la base logistique de l'armée: elle assume les tâches transversales des Forces terrestres et des Forces aériennes et appuie celles-ci pour l'instruction et l'engagement; h.26 la Base d'aide au commandement: elle fournit des prestations pour l'ensemble de l'aide au commandement de l'armée et pour le soutien technique de la gestion nationale des crises dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), des infrastructures de conduite, des méthodes de conduite, de la conduite de la guerre électronique, de la cryptologie et de la radio d'ambassade; elle fournit également des prestations ordinaires dans le domaine TIC au profit de l'administration du DDPS.

a27 Protection des informations et des objets 1

La Division de la protection des informations et des objets, rattachée à l'Etat-major de l'armée, dirige la gestion de la sécurité pour le DDPS et l'armée dans des domaines déterminés, comme les informations, les personnes, les biens et la sécurité de l'environnement au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement28.

2

Elle remplit les tâches prévues à l'art. 2 de l'ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaire29.

3

Elle assume, de surcroît, les tâches interdépartementales suivantes: 25 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

26 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5257).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

28 RS

814.01

29 RS

513.61

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.214.1

a. les tâches prévues à l'art. 20a de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération30; b. les tâches prévues par l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes31; c. les tâches prévues par l'ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires32.

4

Elle édicte des directives et des instructions dans les domaines mentionnés à l'al. 1.

b33 Médecin en chef de l'armée 1

Le médecin en chef de l'armée est chargé de surveiller: a. l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire; b. l'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile.

2

Il veille à la protection et à la sécurité des données sanitaires.

3

Il est l'instance de recours pour les décisions médicales prises par l'Institut de médecine aéronautique.

4

Il est responsable de l'appréciation de l'état de santé des officiers généraux ainsi que d'autres personnes, dans la mesure où une telle appréciation est prescrite ou prévue.

Section 6

Groupement armasuisse

Art. 12

Objectifs et fonctions 1

En tant que centre pour les systèmes militaires et civils et conformément aux directives politiques, le Groupement armasuisse assure un approvisionnement de l'armée, du DDPS et des tiers en produits et services dans les domaines des systèmes d'armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions; cet approvisionnement est effectué selon les principes économiques et dans les délais.34 2 Pour poursuivre cet objectif, le Groupement armasuisse assume les tâches suivantes:35

30 RS

510.411

31 [RO

2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031 art. 31 al. 1]. Voir actuellement l'O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

32 RS

732.143.3

33 Introduit par le ch. I de l'annexe 2 à l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5257).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Organisation du DDPS 9

172.214.1

a.36 il évalue des biens et des services pour le DDPS, l'armée et l'administration fédérale et les acquiert conformément à l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération37; il liquide les systèmes, le matériel et les constructions qui ne figurent plus dans l'inventaire militaire; b. il appuie l'armée et le DDPS lors de la planification, de l'exploitation et de la maintenance de systèmes, de matériel et de constructions; c. il met à disposition les compétences scientifiques et techniques pour l'armée et le DDPS;

d. il offre, en tant que centre spécialisé dans le domaine topographique de la Confédération, des données de référence géographiques.


Art. 13


38

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement armasuisse avec les fonctions suivantes: a. l'Office fédéral pour l'acquisition d'armement: il comprend les domaines de compétences Systèmes de conduite et d'exploration, Systèmes terrestres et Systèmes aériens qui assurent, chacun dans le domaine technique qui lui est attribué, l'évaluation préliminaire, l'évaluation, l'acquisition, l'introduction ainsi que la mise hors service et font profiter les responsables des systèmes de leurs compétences pour les phases de planification, d'utilisation et de mise hors service; b. le domaine de compétences Achats et coopérations: il acquiert les biens et services pour l'ensemble de l'administration fédérale dans le domaine technique qui lui est attribué, exploite un centre de compétences pour les appels d'offres OMC et examine systématiquement les possibilités de coopérations; c. le domaine de compétences armasuisse Immobilier: il assume le rôle de l'organe chargé des constructions et des immeubles pour le portefeuille immobilier du DDPS selon l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération39; d. le domaine de compétences Sciences et technologie: 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

37 RS

172.056.15

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

39 [RO

1999 1167, 2000 1227 annexe ch. II 3, 2002 2047, 2003 4501 annexe 2 ch. 1 5047 annexe ch. II 1, 2004 305 annexe ch. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 al. 2 ch. 2, 2007 2819 5957 annexe 4 ch. II 1. RO 2008 6279 art. 42]. Voir actuellement l'O du 5 déc. 2008 (RS 172.010.21).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.214.1

il assume le soutien technologique pour armasuisse et couvre les besoins scientifiques et technologiques du DDPS dans le cadre des réseaux et des coopérations avec des partenaires nationaux et internationaux; e. l'Office fédéral de topographie (swisstopo): il gère la mensuration nationale géodésique, topographique et cartographique, établit les cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle, garantit la réalisation d'un relevé géologique du pays et fournit des prestations commerciales dans son domaine de spécialité; il coordonne les besoins de l'administration fédérale dans les domaines de la géoinformation et de la géologie nationale en gérant un organe de coordination pour chacun d'entre eux, habilité à donner des directives; il accomplit d'autres tâches qui lui sont attribuées par la législation sur la géoinformation.

Section 7

Office fédéral de la protection de la population

Art. 14

1 L'Office fédéral de la protection de la population poursuit les objectifs suivants conformément aux directives politiques: a. il contribue, en collaboration avec les cantons et les communes, à la protection globale de la population, de ses moyens d'existence et des biens culturels contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés;

b. il contribue, avec le concours de ses partenaires, à faire face à de tels événements.

2

Pour ces objectifs, il assume les tâches suivantes:40 a. il détermine les menaces et les dangers auxquels sont exposés la population, ses moyens d'existence et les biens culturels, développe des stratégies et des technologies pour faire face à ces événements et pourvoit à la recherche et au développement nécessaires; b. il est responsable de la mesure et de l'alarme en cas d'événements extraordinaires comme l'augmentation de la radioactivité, les accidents majeurs impliquant des matières ou des organismes chimiques ou les inondations, et constitue avec la Centrale nationale d'alarme l'élément-clé d'une organisation d'engagement centralisée, à l'échelon de la Confédération;

c. il élabore les bases utiles à l'organisation et à l'administration de la protection civile, à l'instruction dans ce domaine, au matériel et aux ouvrages de protection;

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5257).

Organisation du DDPS 11

172.214.1

d. il surveille l'exécution par les cantons des prescriptions fédérales concernant la protection civile et appuie ces derniers lors de l'instruction et de l'engagement des organisations de la protection de la population; e.41 il permet la diffusion des informations lors de situations extraordinaires en mettant à disposition les infrastructures techniques nécessaires en cas de défaillance des moyens civils ordinaires.

Section 8

Office fédéral du sport

Art. 15

42 1 L'Office fédéral du sport est le centre de compétences de la Confédération en matière de sport. Il encourage, conformément aux directives politiques, le développement durable du sport et de l'activité physique en tant qu'éléments des capacités physiques, de la santé, de la formation, de l'intégration sociale et de la cohésion sociale.

2

Dans ce cadre, il assume notamment les tâches suivantes: a. il développe des objectifs et des stratégies en faveur de l'encouragement du sport et de l'activité physique et en évalue les conséquences; b. il délimite les responsabilités dans les domaines de la santé et de l'activité physique au quotidien en fonction de celles des autres unités administratives fédérales compétentes en la matière; c. il mène et soutient des programmes et des projets d'encouragement du sport et de l'activité physique pour l'ensemble de la population, en particulier pour les enfants et les jeunes; d. il publie des manuels et des documents didactiques visant à soutenir ses activités d'encouragement et les distribue gratuitement ou contre paiement; e. il encourage et soutient, en collaboration avec les fédérations nationales, le sport d'élite et la relève dans le sport de compétition, ainsi que l'organisation de manifestations sportives internationales en Suisse; f. il soutient la planification et la construction d'installations sportives d'importance nationale; g. il gère la Haute école fédérale de sport de Macolin, qui dispense un enseignement, effectue des travaux de recherche et fournit des prestations;

h. il gère des centres de cours et de sport à Macolin et à Tenero, ainsi qu'à d'autres endroits si nécessaire; i. il prend des mesures visant à encourager l'éthique et la sécurité dans le sport;

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5257).

42 Nouvelle teneur selon l'art. 82 ch. 2 de l'O du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 12

172.214.1

j.

il fournit des prestations en faveur du sport dans l'armée; k. il acquiert le matériel de sport de la Confédération; l.

il gère un centre de documentation dans le domaine du sport; m. il fournit des prestations commerciales dans son domaine d'activité; n. il accorde ses mesures avec celles des cantons, des communes et des organisations sportives et collabore avec eux.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 16

Règlement d'organisation

Le DDPS édicte un règlement d'organisation au sens de l'art. 29 OLOGA.


Art. 17

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 13 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports43 est abrogée.

2

La modification du droit actuel figure dans l'annexe.


Art. 18

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

43 [RO

2000 330, 2001 124 art. 12 al. 1, 2002 723 app. 2 ch. 1 1453, 2003 237]

Organisation du DDPS 13

172.214.1

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur …44 44 La mod. peut être consultée au RO 2003 1808.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 14

172.214.1