01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2020
01.10.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 30.09.2016
01.01.2015 - 31.07.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.07.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
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01.07.2003 - 31.12.2004
01.08.2002 - 30.06.2003
01.01.2002 - 31.07.2002
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1

Ordonnance

sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) du 20 novembre 1996 (Etat le 3 octobre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (loi)1,
arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définitions et dispositions administratives

Art. 1

Définitions 1 Au sens de la législation sur l'imposition des huiles minérales, on entend par: a. «huile de chauffage moyenne et huile de chauffage lourde» (numéro 2710.19922 du tarif des douanes3): l'huile de chauffage, moyenne ou lourde, généralement commercialisée dans le monde et celle qui répond aux définitions de la norme suisse4 lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

b. «conduites»: les conduites au sens de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites5;

c. «imposer au taux inférieur»: imposer une marchandise à un taux inférieur à celui qui grève la même marchandise servant à un autre emploi.

2

Le Département fédéral des finances (Département) statue sur la reprise de modifications ultérieures de la norme suisse.


Art. 2

Collaboration avec la Carbura La Direction générale des douanes et la Centrale suisse pour l'importation de carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent traiter sur un système informatique commun les rapports que doivent fournir les assujettis à l'impôt et les détenteurs de réserves obligatoires.

RO 1996 3393 1

RS 641.61

2 Nouveau

numéro

selon

le ch. 13 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

3

RS 632.10 annexe 4

La norme suisse est publiée par l'Association suisse de normalisation, Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

5

RS 746.1

641.611

Impôts

2

641.611


Art. 3

Frais de perception

La Direction générale des douanes impute 1,5 % des recettes provenant de l'impôt sur les carburants au titre de frais de perception.

Section 2

Contrôles de l'autorité fiscale

Art. 4

Procédure

1

L'autorité fiscale peut pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux pour effectuer des contrôles et intercepter des véhicules afin d'en contrôler le carburant.

2

Si les circonstances le permettent, les contrôles d'entreprises doivent être opérés durant les heures d'ouverture ou les heures de travail.

3

Les personnes contrôlées doivent coopérer avec l'autorité fiscale selon la manière exigée par elle.


Art. 5

Prélèvement d'échantillons 1

L'autorité fiscale peut prélever des échantillons, en particulier du contenu des réservoirs des véhicules ou des machines.

2

Le prélèvement d'échantillons est consigné par écrit.


Art. 6

Conservation des preuves 1

L'autorité fiscale conserve, pour l'autorité compétente, les échantillons, écrits et autres objets pouvant servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.

2

Le résultat du contrôle est consigné par écrit.


Art. 7

Responsabilité

1

Les dévalorisations et les frais résultant des contrôles ne sont pas indemnisés.

2

Est réservée une éventuelle responsabilité au sens de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6.

Section 3

Sûretés


Art. 8

Principe

1

Doit fournir des sûretés quiconque est autorisé à remettre des déclarations fiscales périodiques, transporte des marchandises non imposées et est un entrepositaire agréé.

6

RS 170.32

Imposition des huiles minérales - O 3

641.611

2

Les sûretés servent en particulier à garantir l'impôt et les autres redevances sur: a. les marchandises non imposées placées dans les entrepôts agréés; b. les marchandises non imposées lors du transport; c. les créances fiscales impayées.

3

Pour les stocks non imposés faisant l'objet de réserves obligatoires, la Carbura doit fournir des sûretés appropriées.7

Art. 9

Montant des sûretés et types de sûretés 1

La Direction générale des douanes fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.

2

Les sûretés sont fournies au moyen d'un cautionnement, d'un dépôt d'espèces ou d'un dépôt de papiers-valeurs.


Art. 10

Type et forme du cautionnement 1

Le cautionnement fiscal en tant que cautionnement solidaire garantit toutes les créances envers la personne assujettie à l'impôt.

2

Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel. Y est mentionné le montant maximal garanti par la caution.


Art. 11

Droits et devoirs de la caution 1

Si la caution paie la créance, la Direction générale des douanes lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre la personne assujettie à l'impôt et de demander la mainlevée définitive de l'opposition.

2

La caution ne peut faire valoir, à l'égard de la créance, d'autres exceptions que la personne assujettie à l'impôt. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre cette dernière déploie également ses effets à l'égard de la caution.


Art. 12

Extinction du cautionnement 1

La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle de la personne assujettie à l'impôt.

2

La caution peut dénoncer le cautionnement à la Direction générale des douanes une année après sa constitution. Dans ce cas, elle ne répond plus des conséquences des actes accomplis, par la personne assujettie à l'impôt, au-delà de 60 jours à compter de la réception de la dénonciation.

3

La Direction générale des douanes peut annuler le cautionnement et exiger d'autres sûretés, notamment si la caution abandonne son domicile en Suisse.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Impôts

4

641.611


Art. 13

Droit applicable

Sont applicables au surplus les dispositions du code des obligations8.

Section 4

Statistique


Art. 14

But

La statistique des mouvements des marchandises au sens de la loi doit en particulier renseigner sur: a. la fabrication et l'extraction; b. la mise en libre pratique fiscale; c. certains emplois de marchandises, à des fins par exemple exonérées d'impôt ou bénéficiant d'allégements fiscaux.


Art. 15

Base

La statistique sera établie sur la base des déclarations fiscales et des rapports périodiques des entrepositaires agréés.


Art. 16

Désignation de la marchandise et quantité 1

Dans les déclarations fiscales et les rapports périodiques, a. les marchandises doivent être désignées par le numéro du tarif des douanes et par le numéro statistique; b. les quantités doivent être indiquées en litres à 15 ° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse.

2

La Direction générale des douanes fixe les numéros statistiques.

3

Elle peut prescrire que, dans les rapports, il soit fait usage d'un code au lieu du numéro du tarif des douanes et du numéro statistique; elle publie les tables de concordance afférentes.


Art. 17

Publication

1

La Direction générale des douanes publie les résultats de la statistique.

2

Elle agrège certains nombres si la publication détaillée de ces derniers devait causer des dommages considérables aux intérêts de l'économie privée.

3

Elle peut établir et publier des statistiques particulières et des relevés spéciaux.

4

Les statistiques particulières et les relevés spéciaux donnent lieu à la perception de taxes (cf. annexe à l'O du 22 août 1984 sur les taxes de l'administration des douanes9).

8

RS 220

Imposition des huiles minérales - O 5

641.611

Chapitre 2 Tarifs Section 1: Tarif de l'impôt

Art. 18

Tarif de l'impôt sur les huiles minérales 1

Est déterminant pour une marchandise donnée le taux de l'impôt qui correspond au numéro du tarif des douanes applicable à cette marchandise.

2

Le taux de 11 fr. 90 par 1000 kg de gazole du numéro 2710.199910 du tarif des douanes correspond à 9 fr. 90 par 1000 l à 15 ° C.


Art. 19

Surtaxe sur les huiles minérales La surtaxe sur les huiles minérales de 300 francs par 1000 l à 15 ° C pour le gaz

naturel et les autres hydrocarbures gazeux des numéros 2711.2110 et 2910 du tarif des douanes correspond à 399 fr. 30 par 1000 kg.

Section 2

Impôt différencié selon l'emploi de la marchandise

Art. 20

Déclaration de garantie 1

Les personnes qui emploient des marchandises imposées au taux inférieur doivent déposer la déclaration de garantie en double exemplaire, sur formulaire officiel, à la Direction générale des douanes.

2

Les personnes qui exercent le commerce de marchandises imposées au taux inférieur doivent s'engager envers la Direction générale des douanes à céder les marchandises de manière correcte et conforme à la loi (déclaration particulière); cette déclaration doit être déposée en double exemplaire, sur formulaire officiel, à la Direction générale des douanes.

3

La Direction générale des douanes atteste le dépôt de la déclaration sur la copie.


Art. 21

Conditions d'application du taux inférieur 1

La personne assujettie à l'impôt est autorisée à faire imposer la marchandise au taux inférieur si elle est en possession d'une copie de l'attestation mentionnée à l'art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.

2

Les personnes qui ont déposé une déclaration particulière ne sont autorisées à céder des marchandises imposées au taux inférieur que si elles sont en possession d'une copie de l'attestation mentionnée à l'art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.

9

RS 631.152.1 10 Nouveau

numéro

selon

le ch. 13 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

Impôts

6

641.611


Art. 22

Procédure11

1

Pour autant que la sécurité fiscale soit assurée, la Direction générale des douanes peut prévoir que l'allégement fiscal sera accordé sans la procédure mentionnée aux art. 20 et 21 pour certaines marchandises et pour certains emplois.

2

Le Département peut exiger l'imposition au taux supérieur et accorder le remboursement de l'impôt une fois que l'utilisation bénéficiant de l'allégement est établie.12


Art. 23

Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves13 1

Quiconque livre de l'huile de chauffage extra-légère ou d'autres marchandises imposées au taux inférieur doit tenir une comptabilité sur les entrées, sur les sorties, sur la consommation propre et sur les stocks. Pour chaque opération doivent apparaître la date, la quantité et le genre de marchandise et, pour les sorties, le destinataire.

1bis

Si l'utilisation ou la livraison ne sont prouvées ni par des factures, ni par des bulletins de livraison, ni par une comptabilité-matières, ni par des relevés de la consommation (contrôles de la consommation), le taux supérieur est applicable.14 2 L'inventaire des stocks et l'ouverture de la comptabilité-matières avec les stocks constatés doivent être effectués une fois par an.


Art. 24

Réserve d'emploi

1

Quiconque livre de l'huile de chauffage extra-légère ou d'autres marchandises imposées au taux inférieur doit faire figurer une réserve d'emploi dans les bulletins de livraison et dans les factures.

2

La réserve d'emploi a la teneur suivante: a. pour l'huile de chauffage: «Cette huile de chauffage a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée que pour le chauffage. Toute autre utilisation (p. ex. comme carburant ou pour le nettoyage) est interdite.

Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l'imposition des huiles minérales.» b. pour les autres marchandises: «Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée qu'aux fins indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la désignation de l'emploi figurant dans la facture.»

Art. 25

Huile de chauffage extra-légère 1

L'huile de chauffage extra-légère ne doit pas être déversée dans un récipient relié ou pouvant être relié à un moteur à combustion.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

Imposition des huiles minérales - O 7

641.611

2

L'huile de chauffage extra-légère qui se trouve dans un tel récipient est réputée utilisée en violation du droit.

Chapitre 3 Exonérations Section 1 Livraisons dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires

Art. 26

Ayants droit

1

Ont droit à du carburant exonéré de l'impôt: a. les missions diplomatiques à Berne; b. les organisations internationales ayant leur siège en Suisse, qui sont mentionnées dans l'annexe de l'ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers15;

c. les missions diplomatiques permanentes auprès des organisations internationales ayant leur siège en Suisse;

d. les représentations consulaires dirigées par un fonctionnaire consulaire de carrière;

e. les chefs de mission et les membres du personnel diplomatique; f. le personnel directeur et les hauts fonctionnaires des organisations internationales visées à la let. b;

g. les fonctionnaires consulaires de carrière; h. les présidents de conférences et des assemblées sur demande de l'organisation internationale;

i.

les chefs et les membres de délégations, pour autant que leur rang soit équivalent à celui des membres du personnel diplomatique; k. les experts de rang diplomatique auxquels une organisation internationale visée à la let. b a confié un mandat; l.

les personnes visées aux let. f et k qui séjournent en Suisse dans l'exercice de leur activité pour une organisation internationale ayant son siège à l'étranger; m. les chefs et les membres de missions spéciales, pour autant que leur rang soit équivalent à celui des membres du personnel diplomatique.

2

Les missions, les organisations et les personnes citées à l'al. 1 ont droit à de l'huile de chauffage extra-légère exonérée de l'impôt pour autant qu'elles la consomment dans des immeubles utilisés exclusivement par elles-mêmes.

15

RS 631.145.0

Impôts

8

641.611

3

Les membres de la famille qui font partie du ménage d'une personne mentionnée à l'al. 1 et qui sont porteurs d'une pièce de légitimation de la même catégorie ont également droit à du carburant exonéré de l'impôt.

4

N'ont pas droit à du carburant exonéré de l'impôt ni à de l'huile de chauffage extra-légère exonérée de l'impôt les personnes: a. de nationalité suisse; b. de nationalité étrangère qui travaillent auprès de missions diplomatiques ou de représentations consulaires et qui habitent en permanence en Suisse.


Art. 27

Conditions d'utilisation du carburant exonéré de l'impôt Le carburant exonéré de l'impôt peut être utilisé: a. par le bénéficiaire qui est en possession d'une carte de carburant; b. si le véhicule mentionné dans la carte de carburant est ravitaillé avec ce carburant;

c. si le véhicule est employé pour un usage officiel ou pour l'usage exclusif du bénéficiaire;

d. si le carburant est retiré auprès d'une colonne désignée par la Direction générale des douanes.


Art. 28

Procédure

1

Les cartes de carburant doivent être demandées aux offices qui les délivrent; la Direction générale des douanes désigne ces offices.

2

Le requérant s'engage, sur formulaire officiel, à utiliser le carburant conformément à l'art. 27, let. b et c.

3

La carte de carburant doit être immédiatement restituée à l'office qui l'a délivrée: a. si le véhicule qui y est mentionné a été aliéné; b. si le bénéficiaire a perdu le droit à l'exonération.

4

La Direction générale des douanes fixe la procédure pour l'huile de chauffage extra-légère.

Section 2

Autres exonérations

Art. 29

Echantillons

Sont réputés échantillons d'analyse exonérés de l'impôt les échantillons qui n'ont pas de valeur intrinsèque en raison de leur insignifiance et qui servent à analyser la qualité, la composition et les propriétés de la marchandise.

Imposition des huiles minérales - O 9

641.611


Art. 30

Disparition de marchandises 1

La personne assujettie à l'impôt doit, par écrit, demander à la Direction générale des douanes l'exonération de ces marchandises visées à l'art. 17, al. 1, let. c, de la loi.

2

La demande doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et les justificatifs et porter la signature du requérant; celui-ci y joindra les pièces tenant lieu de moyens de preuve et les justificatifs.

3

La Direction générale des douanes peut effectuer une enquête pour établir les faits.

Le requérant est tenu de collaborer à l'établissement des faits.


Art. 31

Energie de production L'énergie de production exonérée de l'impôt comprend l'énergie utilisée pour la production de marchandises soumises à la loi et pour l'exploitation de la raffinerie, à l'exclusion des carburants utilisés pour les véhicules.


Art. 32

Pertes de fabrication Est exonéré au titre des pertes de fabrication au maximum 1 % de la quantité d'huile brute traitée par les raffineries de pétrole.


Art. 33

Ravitaillement d'aéronefs 1

Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers au sens de l'art. 12 de l'ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne16, servent à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic de lignes, sont exonérés de l'impôt à condition qu'ils soient utilisés:

a. pour des vols réguliers à destination de l'étranger; b.17 pour des vols qui sont effectués entre des aéroports suisses et qui permettent la correspondance avec un vol régulier en provenance ou à destination de l'étranger; c. pour des vols effectués entre des aéroports suisses et qui sont nécessaires à la révision ou à la maintenance de l'aéronef ou dans la perspective de son engagement pour un vol régulier à destination de l'étranger (vols de service); d. pour des vols de formation ou pour des vols d'essai; e. pour la propulsion des moteurs à l'arrêt.

2

Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d'autres aéronefs sont exonérés de l'impôt: a. lorsque ces aéronefs sont ravitaillés directement avant leur envol à destination de l'étranger;

16

RS 631.254.1 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 3521).

Impôts

10

641.611

b. lorsque des personnes ou des marchandises sont transportées moyennant contre-prestation ou des prestations de service sont fournies, et c. lorsqu'une autorisation d'exploitation ou une autorisation pour écoles de pilotage est présentée pour le vol.18 3

Pour les aéronefs étrangers, les al. 1 et 2 ne sont applicables que si l'Etat étranger accorde la réciprocité.

3bis

Le pétrole pour avions destiné au ravitaillement d'aéronefs étrangers en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses avant leur envol à destination de l'étranger est exonéré d'impôt. Le pétrole pour avions destiné à tester les réacteurs sur le banc d'essai est imposé à un taux de faveur; le Département fixe le taux de l'impôt.19 4 Seul est réputé vol à destination de l'étranger le vol où l'aéronef se pose sur un aérodrome étranger.

5

Le Département définit la procédure régissant l'exonération.20

Art. 34

Carburant

1

Le carburant importé dans le réservoir d'un véhicule est exonéré de l'impôt: a. pour un aéronef, s'il reste à bord de l'aéronef; b.21 pour tout autre véhicule, s'il se trouve dans des réservoirs montés à demeure et reliés au moteur et qu'il est consommé immédiatement par le même véhicule, à raison de 400 l au maximum pour les voitures automobiles lourdes suisses et à condition que le véhicule ait été ravitaillé à l'étranger lors d'un transport transfrontière.

2

Le carburant importé dans le jerrycan (bidon) de réserve d'un véhicule est exonéré de l'impôt jusqu'à concurrence de 25 l.


Art. 35

Installations pilotes et de démonstration 1

Les carburants qui sont obtenus dans des installations pilotes et de démonstration à partir de matières premières renouvelables sont exonérés de l'impôt.

2

Seuls sont réputés carburants issus de matières premières renouvelables les carburants qui sont fabriqués à partir d'agents énergétiques d'origine végétale ou de biomasse; ils peuvent contenir une très faible part d'agents énergétiques provenant de sources non renouvelables si cela s'avère indispensable à leur fabrication.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3135).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Imposition des huiles minérales - O 11

641.611

3

Sont réputées installations pilotes et de démonstration les installations dont l'exploitation est conforme à la politique énergétique et environnementale de la Confédération, qui produisent au maximum 5 millions de litres d'équivalent diesel par année, et:22 a. qui servent à expérimenter des systèmes et qui permettent la saisie de nouvelles données scientifiques ou techniques; ou

b. qui servent à tester le marché et qui permettent d'évaluer surtout l'incidence économique d'une éventuelle commercialisation.

4

Sur demande, le Département statue sur l'exonération fiscale. Il la révoque lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

5

Si plusieurs installations visent les mêmes objectifs que ceux qui sont énoncés à l'al. 3, let. a ou b, et si leur production totale excède 20 millions de litres d'équivalent diesel, le Département exonère de l'impôt les divers requérants proportionnellement.23 Chapitre 4 Perception de l'impôt Section 1 Déclaration fiscale

Art. 36

Forme 1 La déclaration fiscale s'effectue: a. par écrit; ou b. au moyen de l'informatique, sous la forme prescrite par la Direction générale des douanes.

2

La Direction générale des douanes peut prescrire que la déclaration, en particulier la déclaration fiscale périodique, soit effectuée au moyen de l'informatique.


Art. 37

Contenu

1

La déclaration fiscale écrite doit, en règle générale, être établie sur le formulaire officiel, que la personne assujettie à l'impôt remplira intégralement et signera. Elle pourra être établie sous la forme d'une lettre pour autant qu'elle contienne toutes les indications du formulaire officiel.

2

La déclaration effectuée au moyen de l'informatique doit contenir les indications requises par la déclaration fiscale écrite.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Impôts

12

641.611


Art. 38

Déclaration fiscale lors de l'importation 1

Lors de l'importation, la déclaration fiscale est établie dans la déclaration en douane, conformément aux instructions de la Direction générale des douanes.

2

Il faut en particulier indiquer si la marchandise est déclarée provisoirement ou à titre définitif.


Art. 39

Autorisation d'effecteur une déclaration fiscale périodique 1

Quiconque importe à titre professionnel des marchandises soumises à la loi peut demander par écrit à la Direction générale des douanes l'autorisation d'effectuer une déclaration fiscale périodique.

2

La Direction générale des douanes délivre cette autorisation si le requérant a fourni des sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances. L'autorisation est incessible.

3

Les entrepositaires agréés n'ont pas besoin d'autorisation pour effectuer une déclaration fiscale périodique.


Art. 40

Expiration de l'autorisation d'effectuer une déclaration fiscale périodique 1

L'importateur qui, après y avoir été autorisé, renonce à effectuer la déclaration fiscale périodique doit le communiquer trois mois à l'avance, par écrit, à la Direction générale des douanes; la renonciation prend effet à la fin d'un mois.

2

L'autorisation d'effectuer une déclaration fiscale périodique expire: a. avec la liquidation de la personne morale ou le décès du titulaire de l'autorisation;

b. avec la mise en faillite du titulaire de l'autorisation.


Art. 41

Procédure à suivre pour la déclaration fiscale périodique 1

La personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale périodique au plus tard le 12e jour du mois qui suit le jour de la naissance de la créance fiscale.

2

La déclaration fiscale périodique doit être remise sous la forme prescrite et fournir les quantités totales classées par genre de marchandise (numéro du tarif des douanes, numéro statistique) et par taux de l'impôt, séparément pour: a. les déclarations fiscales provisoires; b. chaque entrepôt agréé; et c. les entrepôts de réserves obligatoires hors des raffineries et des dépôts francs.

3

Si les taux de l'impôt changent, la personne assujettie à l'impôt doit remettre des déclarations fiscales séparées, avant et après la modification.

Imposition des huiles minérales - O 13

641.611


Art. 42

Autres déclarations fiscales 1

Pour les créances fiscales visées à l'art. 4, al. 2, de la loi, la personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la naissance de la créance fiscale.

2

Pour les livraisons effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour les livraisons de carburants servant à ravitailler des aéronefs, la personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale au plus tard le 20e jour du mois qui suit le jour de la livraison.

Section 2

Paiement de l'impôt

Art. 43

Calcul de l'impôt

1

Sont déterminants pour le calcul de l'impôt le genre, la quantité et l'état de la marchandise à l'instant où la créance fiscale prend naissance.

2

Pour les marchandises stockées dans une raffinerie ou dans un dépôt franc, cet instant est celui où elles s'écoulent à travers le dispositif de mesurage.


Art. 44

Taxation

1

Si, lors de l'importation, l'assiette de l'impôt est définitivement établie par le bureau de douane, la taxation et le paiement s'effectuent conformément à la législation douanière.

2

En cas de déclaration fiscale périodique, la personne assujettie à l'impôt doit établir l'assiette de l'impôt et payer ce dernier conformément à l'art. 22, al. 2, de la loi.

3

En cas de déclaration fiscale visée à l'art. 42, al. 1, l'assiette de l'impôt est établie par l'autorité fiscale; le délai de paiement est de 30 jours.

4

Pour toute autre taxation, le délai du paiement court jusqu'au 15e jour du mois qui suit le jour de l'échéance.


Art. 45

Remise de l'impôt

1

Les demandes de remise de l'impôt doivent être remises par écrit à la Direction générale des douanes.

2

Toute demande doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et les justificatifs et elle doit être signée par le requérant; celui-ci y joindra les pièces invoquées comme moyens de preuve et les justificatifs.

3

La Direction générale des douanes peut effectuer des enquêtes pour établir les faits.

Le requérant est tenu de collaborer à l'établissement des faits.

4

La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt.

Impôts

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Chapitre 5 Remboursements de l'impôt Section 1 Dispositions générales

Art. 46

Obligation de conserver les justificatifs et de fournir des preuves24 1

Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l'allégement fiscal et les présenter sur demande à l'autorité fiscale.

2

Si la personne ayant droit à l'allégement n'est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l'allégement, elle n'a droit à aucun remboursement.25

Art. 47

Montants non remboursés Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas remboursés.


Art. 48

Extinction du droit au remboursement 1

Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les trois mois qui suivent la clôture annuelle des comptes, sauf dans les cas mentionnés à l'art. 18, al. 1, de la loi.

2

Il n'existe pas de droit au remboursement de l'impôt pour les marchandises ayant été consommées plus de deux ans avant la présentation de la demande.

3

La Direction générale des douanes peut, dans un cas d'espèce, prévoir le remboursement de l'impôt pour des marchandises consommées antérieurement si le requérant n'a pas observé le délai sans qu'il y ait eu faute de sa part ou au cas où le paiement de l'impôt constituerait pour lui une rigueur excessive.

Section 2

Remboursement de l'impôt aux entreprises de transport concessionnaires

Art. 49

Nature et montant

1

L'impôt est remboursé aux entreprises de transport concessionnaires; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base des quantités consommées.

2

Le Département détermine pour quelles courses le remboursement est octroyé et il fixe les taux de l'impôt réduit. Il détermine également les véhicules qui, pour des motifs écologiques, ne bénéficient que d'un remboursement réduit.26 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3925).

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Art. 50

Conditions matérielles 1

L'entreprise de transport doit prouver quelles quantités de carburant ont été utilisées par elle à des fins bénéficiant de l'allégement fiscal; elle doit à cet effet tenir des relevés sur la consommation (contrôles de la consommation).

2

Les contrôles de la consommation doivent: a. être tenus par genre de carburant selon la forme prescrite par la Direction générale des douanes; b. mentionner séparément les quantités utilisées à des fins donnant droit à l'allégement fiscal et les quantités utilisées à d'autres fins; c. contenir au moins les indications suivantes: 1. le nombre de litres et la date du ravitaillement; 2. l'indication du compteur kilométrique ou du compteur des heures de marche à chaque ravitaillement; et 3. le nombre de kilomètres parcourus ou le nombre d'heures de marche.

3

L'entreprise de transport doit, pour chaque genre de marchandise, tenir des relevés sur les entrées et les sorties, et sur les stocks; ces derniers doivent être inventoriés à la fin de chaque période de remboursement.


Art. 51

Conditions formelles

1

Les demandes de remboursement doivent être remises à la Direction générale des douanes sur formulaire officiel.

2

Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.

Section 3

Remboursement de l'impôt pour les vapeurs d'hydrocarbures

Art. 52

Installations

Les dispositions de cette section ne sont applicables que si les installations de transbordement de carburants et de récupération de carburants liquides à partir des vapeurs d'hydrocarbures provenant dudit transbordement sont conformes aux dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air27.


Art. 53

Conditions du remboursement Les conditions suivantes doivent être remplies pour le remboursement: a. l'essence doit avoir été chargée dans des camions-citernes ou des wagonsciternes;

b. elle doit avoir été imposée; 27

RS 814.318.142.1

Impôts

16

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c. les vapeurs d'hydrocarbures provenant des camions-citernes et des wagonsciternes doivent être acheminées à l'installation de récupération;

d. la récupération doit être assurée.


Art. 54

Calcul du montant du remboursement 1

Le montant du remboursement est calculé selon des taux normés fixes, sur la base du volume de chargement, quel que soit le type d'installation.

2

Le Département fixe les taux normés.


Art. 55

Procédure de remboursement 1

L'entrepositaire agréé doit présenter la demande de remboursement à la Direction générale des douanes, par écrit, conjointement avec la déclaration fiscale périodique.

Dans cette dernière, il déduira du volume imposable la quantité donnant droit au remboursement.

2

Si la récupération n'est pas assurée durant le chargement, aucun remboursement ne sera octroyé.


Art. 56

Obligation de tenir un contrôle L'entrepositaire agréé doit tenir un contrôle des heures de marche de l'installation de récupération à l'intention de l'autorité fiscale.

Section 4

Remboursement de l'impôt pour les marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé

Art. 57

L'entrepositaire agréé doit demander par écrit à la Direction générale des douanes le remboursement visé à l'art. 18, al. 1, let. b, de la loi. Il joindra à sa demande les moyens de preuve, en particulier ceux qui concernent les marchandises sorties de l'entrepôt, l'imposition et le réentreposage de la marchandise dans l'entrepôt agréé.

Section 5

Remboursement de l'impôt aux agriculteurs

Art. 58

Nature et montant

1

Est remboursé l'impôt grevant la quantité de carburant normalement consommée par unité de surface et par genre de culture dans des conditions moyennes (consommation selon les normes).28 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Imposition des huiles minérales - O 17

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2

L'impôt est remboursé aux exploitants agricoles; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.

3

Le Département fixe les normes; il tient compte ce faisant des formes d'exploitation et des genres de transport suivants:

a. travaux

des

champs;

b. travaux

forestiers;

c. travaux

de

ferme;

d. déplacements entre la ferme et les champs; e. travaux de

débardage.

4

Le Département fixe les taux de l'impôt réduit.29

Art. 59

Procédure de remboursement 1

Les demandes de remboursement doivent être adressées à la Direction générale des douanes au moyen du formulaire officiel.30 2 Elles portent sur l'année civile écoulée.


Art. 60


31

Section 6

Remboursement de l'impôt aux sylviculteurs

Art. 61

Nature et montant

1

Est remboursé l'impôt grevant la quantité de carburant normalement consommée par mètre cube de bois abattu, façonné ou transporté ou par hectare de forêt ou de pépinière dans des conditions moyennes, compte tenu des machines et des véhicules utilisés (consommation selon les normes).

2

L'impôt est remboursé aux exploitants forestiers; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.

3

Le Département fixe les normes; il tient compte ce faisant des formes d'exploitation et des genres de transport suivants:

a. travaux de constitution et d'entretien de la plantation; b. travaux d'abattage du bois; c. travaux de

débardage;

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 juillet 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Impôts

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d. transports d'ouvriers, de matériel et de machines à l'intérieur des forêts jusqu'au lieu de travail au moyen de véhicules tout-terrain et de tracteurs.

4

Le Département détermine pour quels véhicules et pour quelles machines le remboursement est octroyé et il fixe les taux de l'impôt réduit.


Art. 62

Procédure de remboursement 1

Les demandes de remboursement doivent être présentées à la Direction générale des douanes au moyen du formulaire officiel.

2

Elles portent sur l'année civile écoulée ou sur l'exercice forestier écoulé; la situation de l'exploitation le dernier jour du sixième mois est déterminante.

Section 7

Remboursement de l'impôt aux pêcheurs professionnels

Art. 63

Nature et montant

1

L'impôt est remboursé aux pêcheurs professionnels; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la quantité consommée.

2

Le Département fixe les taux de l'impôt réduit.


Art. 64

Conditions matérielles 1

Le bénéficiaire doit être titulaire du permis cantonal de pêcheur professionnel.

2

Il doit avoir utilisé le carburant pour propulser des bateaux de pêche utilisés pour la pêche.

3

Il doit prouver quelles quantités de carburant ont été utilisées par lui à des fins bénéficiant de l'allégement fiscal; il doit à cet effet tenir des relevés sur la consommation (contrôles de la consommation).

4

Les contrôles de la consommation doivent: a. être tenus par genre de carburant selon la forme prescrite par la Direction générale des douanes; b. mentionner séparément les quantités utilisées à des fins donnant droit à l'allégement fiscal et les quantités utilisées à d'autres fins;

c. contenir au moins les indications suivantes: 1. le nombre de litres et la date du ravitaillement; 2. pour les véhicules routiers: l'indication du compteur à chaque ravitaillement; et

3. le stock mesuré à la fin de la période de remboursement.

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Art. 65

Conditions formelles

1

Les demandes de remboursement doivent être remises à la Direction générale des douanes au moyen du formulaire officiel.

2

Elles portent sur la consommation durant l'exercice piscicole écoulé.

Section 8

Autres remboursements de l'impôt

Art. 66

1 Quiconque utilise des marchandises pour lesquelles le Département, se fondant sur l'art. 18, al. 3, de la loi ou sur l'art. 22, al. 2, de la présente ordonnance, prévoit le remboursement de l'impôt, doit prouver les quantités qui ont été utilisées à des fins bénéficiant de l'allégement; à cet effet, il doit tenir des relevés (contrôles de la consommation) sur les entrées, les sorties, la consommation et les stocks de marchandises. 32 2 Les demandes de remboursement doivent être remises à la Direction générale des douanes. Elles peuvent porter sur la consommation ou sur l'emploi des marchandises de un à douze mois.

3

La Direction générale des douanes prescrit la forme des contrôles de la consommation et des demandes de remboursement.

Chapitre 6 Entrepôts agréés Section 1 Définitions


Art. 67

Raffineries de pétrole Les raffineries de pétrole sont des établissements qui transforment des marchandises du numéro 2709 du tarif des douanes et dans lesquels des marchandises non imposées visées par la loi peuvent être entreposées.


Art. 68

Etablissements de fabrication 1

Les établissements de fabrication sont des établissements dans lesquels des marchandises soumises à la loi sont extraites ou produites, mais qui ne sont pas des raffineries de pétrole.

2

Ne sont pas réputés extraction ou production: a. le mélange des marchandises effectué en dehors des entrepôts agréés, à condition que l'impôt grevant les constituants ait été préalablement acquitté;

b. l'adjonction d'additifs aux marchandises; 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

Impôts

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c. le séchage ou le nettoyage purement mécanique d'huiles minérales avant la première utilisation; d. la récupération ou la préparation d'huiles minérales imposées, à condition que l'impôt acquitté ne soit pas inférieur à celui qui grèverait l'huile minérale récupérée ou préparée; e. la récupération de carburants liquides à partir d'hydrocarbures gazeux provenant du transbordement de carburants.


Art. 69

Dépôts francs

Les dépôts francs sont des dépôts et des accumulateurs de gaz naturel dans lesquels des commerçants entreposent pour une durée indéterminée des marchandises non imposées visées par la loi.

Section 2

Conditions techniques que doivent remplir les entrepôts agréés

Art. 70

Conditions que doivent remplir les raffineries de pétrole et les dépôts francs 1

Les raffineries de pétrole et les dépôts francs doivent être enclos; ils comprennent en particulier:

a. les stations d'arrivée des conduites, y compris les dispositifs de mesurage; b. les stations de déchargement; c. les réservoirs;

d. les places d'entreposage des marchandises non imposées; e. le système de conduites, y compris les pompes et les dispositifs de mesurage;

f. les stations de chargement, mais sans l'installation (réservoir compris) de la pompe servant à ravitailler les véhicules et les machines ni la pompe à combustible destiné à la consommation propre; g. l'installation de raffinage.

2

Les réservoirs, même mobiles, doivent: a. être mesurés et calibrés; b. à des fins d'identification, présenter une désignation individuelle apposée sur le réservoir de manière bien visible; c. être construits de manière à permettre l'entreposage séparé de marchandises de nature différente.

3

Les conduites servant à l'amenée de marchandises doivent être munies à l'entrée de l'entrepôt d'un dispositif de mesurage étalonné.

Imposition des huiles minérales - O 21

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4

Le système de conduites doit répondre aux conditions suivantes: a. il doit être aménagé de manière à empêcher tout mélange de marchandises de nature différente; b. les conduites aux stations de chargement doivent être munies de dispositifs de mesurage et désignées du nom des produits respectifs; c. le prélèvement de marchandises sans mesurage doit être impossible.

5

Les dispositifs de mesurage aux stations de chargement doivent être constitués de compteurs volumétriques équipés de compensateurs de température; les compteurs volumétriques doivent être reliés au système informatique. En cas de panne de ce dernier, les résultats des compteurs doivent pouvoir être traités manuellement.

6

La Direction générale des douanes peut: a. dans certains cas renoncer à appliquer certaines exigences ou accorder des délais à ceux qui doivent les remplir tant que la sécurité fiscale est assurée; b. autoriser qu'il ne soit pas fait usage de compensateurs de température, que soit mesurée la température de la marchandise qui s'écoule et que son volume soit automatiquement converti par l'ordinateur en litres à 15 ° C.


Art. 71

Conditions que doivent remplir les établissements de fabrication 1

Font partie d'un établissement de fabrication les installations servant à fabriquer ou à extraire des marchandises soumises à la loi et les places d'entreposage des matières premières et des produits finis, mais non les autres parties de l'établissement.

2

L'établissement doit être aménagé de manière à permettre le suivi de la fabrication ou de l'extraction de la marchandise jusqu'à son expédition.

3

La Direction générale des douanes fixe dans chaque cas d'espèce les conditions propres à assurer la sécurité fiscale.

Section 3

Autorisation conférant le statut d'entrepôt agréé

Art. 72

Demande

1

L'autorisation conférant le statut d'entrepôt agréé doit être demandée à la Direction générale des douanes.

2

Doivent être jointes à la demande toutes les pièces importantes, en particulier: a. un extrait du registre du commerce; b. la description de l'établissement ou de l'entrepôt; c. pour les raffineries de pétrole et les dépôts francs: 1. les plans généraux; 2. les plans des réservoirs; 3. les plans du système de conduites.

Impôts

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d. pour les établissements de fabrication: 1. la présentation schématique des installations; 2. la description du procédé de fabrication; 3. la désignation des matières premières et des produits à fabriquer visés à l'art. 2 de la loi;

4. la désignation des produits secondaires et des déchets.


Art. 73

Octroi

1

La Direction générale des douanes délivre l'autorisation conférant le statut d'entrepôt agréé:

a. si les conditions (art. 70 et 71) sont remplies; b. si la sécurité fiscale est assurée; c. si des sûretés adéquates sont fournies pour l'impôt et pour les autres redevances.

2

L'autorisation est incessible.

3

Le résultat de la demande est notifié à l'intéressé par une décision.


Art. 74

Modifications d'entrepôts agréés 1

Les entrepositaires agréés doivent annoncer à la Direction générale des douanes les modifications qu'ils envisagent d'effectuer et qui touchent les constructions et installations autorisées.

2

Dans la mesure où la sécurité fiscale est concernée, la Direction générale des douanes peut exiger d'eux qu'ils modifient leurs projets.


Art. 75

Renonciation à l'autorisation 1

Si un entrepositaire agréé renonce à l'autorisation lui conférant le statut d'entrepôt agréé, il doit en informer la Direction générale des douanes, par écrit, trois mois au préalable. Tel est également le cas s'il renonce au statut d'entrepôt agréé pour une partie de l'entrepôt.

2

La renonciation prend effet à la fin d'un mois.

3

Aucun entrepôt agréé ne peut être autorisé au même endroit pendant le délai d'un an en faveur d'un entrepositaire agréé qui a renoncé à l'autorisation. Le délai de carence court à compter du jour où la renonciation est effective.


Art. 76

Expiration de l'autorisation 1

Le retrait de l'autorisation au sens de l'art. 28, al. 4, de la loi fait l'objet d'une décision de la Direction générale des douanes.

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2

L'autorisation conférant le statut d'entrepôt agréé expire: a. avec la remise de l'entrepôt agréé à des tiers; b. avec la dissolution de la personne morale ou le décès de l'entrepositaire agréé;

c. avec la mise en faillite de l'entrepositaire agréé.


Art. 77

Naissance de la créance fiscale en cas d'expiration de l'autorisation La créance fiscale naît au moment où l'autorisation conférant le statut d'entrepôt agréé expire.

Section 4

Surveillance des entrepôts agréés

Art. 78

Entrepôts soumis à la surveillance La Direction générale des douanes désigne les entrepôts agréés qu'elle surveille.


Art. 79

Devoirs de l'entrepositaire agréé Le détenteur d'un entrepôt agréé soumis à la surveillance doit mettre gratuitement à la disposition de la Direction générale des douanes: a. les locaux et installations nécessaires à la surveillance, avec les équipements requis pour l'eau, le chauffage et l'éclairage; b. le personnel nécessaire adéquat qui coopère à la surveillance.

Section 5

Comptabilité-matières et rapports

Art. 80

Comptabilité-matières 1

Les entrepositaires agréés doivent tenir, pour toutes les marchandises, des relevés sur:

a. les

entrées;

b. les sorties, y compris la consommation propre, les pertes de fabrication, l'énergie de production, les gaz brûlés dans la torche, les échantillons pour analyses, les boues; c. la fabrication, l'extraction ou la production; d. les stocks.

Impôts

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2

Les relevés doivent contenir les indications suivantes: a. pour chaque opération: la date, la quantité et le genre de marchandise; b. pour le transport de marchandises non imposées: le numéro du bulletin d'accompagnement, la provenance, respectivement la destination, en cas d'importation directe avec dédouanement intérimaire sans formalité (art. 104) le numéro du dédouanement;

c. les écritures de clôture.

3

La comptabilité-matières doit: a. être

informatisée;

b. être établie en litres à 15 ° C pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en volume;

c. être établie en kilogrammes pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en masse;

d. être tenue à jour au fur et à mesure et bouclée à la fin de chaque mois civil; e. documenter chronologiquement les mouvements de marchandises avec la date de l'entrée et de la sortie réelles de la marchandise; f.

être conservée durant dix ans avec tous les justificatifs afférents.

4

La Direction générale des douanes peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que la comptabilité-matières ne soit pas informatisée.


Art. 81

Stocks et inventaire

1

A la fin de chaque mois civil, les stocks en réservoirs doivent être mesurés et les autres stocks constatés de manière appropriée.

2

Les quantités manquantes et les excédents doivent faire l'objet de relevés et de constats.

3

La comptabilité-matières est ouverte périodiquement, mais au moins le 1er janvier, avec les stocks constatés visés à l'al. 1.

4

La Direction générale des douanes statue sur l'imposition des quantités manquantes.


Art. 82

Rapports

1

Les entrepositaires agréés doivent annoncer les résultats mensuels de la comptabilité-matières pour le 12e jour du mois suivant, selon les instructions données par la Direction générale des douanes.

2

Les rapports doivent: a. être établis et transmis par voie informatique; b. contenir toutes les indications requises pour le contrôle de la taxation et pour la surveillance fiscale, qui servent notamment à surveiller le trafic des marchandises non imposées, à exécuter les mesures d'approvisionnement du

Imposition des huiles minérales - O 25

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pays (art. 7 de l'O du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides33), et à établir les statistiques; c. comprendre les indications du mois civil précédent.

3

La Direction générale des douanes peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que les rapports ne soient ni établis ni transmis par voie informatique.


Art. 83

Entreposeurs

Les entreposeurs qui exécutent des tâches de la présente section sur ordre et sous la responsabilité d'entrepositaires agréés doivent établir séparément les comptabilitésmatières et les rapports pour chaque entrepositaire agréé.

Section 6

Entrepôts de réserves obligatoires en dehors des raffineries de pétrole et des dépôts francs

Art. 84

Principe

Les stocks obligatoires non imposés de carburants et d'huile de chauffage extralégère colorée et marquée peuvent être entreposés, sous la surveillance de la Carbura, en dehors des raffineries de pétrole et des dépôts francs.


Art. 85

Créance fiscale et assujettissement à l'impôt 1

La créance fiscale naît au moment où les marchandises entreposées selon l'art. 84 perdent le statut de réserves obligatoires, mais au plus tard avant leur sortie de l'entrepôt.

2

Sont assujettis à l'impôt les propriétaires de réserves obligatoires; ils doivent remettre périodiquement une déclaration fiscale définitive.


Art. 86

Instructions destinées à la Carbura La Direction générale des douanes édicte, après avoir entendu la Carbura, des instructions sur l'exécution de la législation sur l'imposition des huiles minérales dans les entrepôts de réserves obligatoires. Elle règle en particulier les procédures administratives et les exigences techniques concernant les équipements des entrepôts.


Art. 87


34



Art. 88

Exportation interdite Il est interdit d'exporter des marchandises non imposées entreposées à titre de réserves obligatoires en dehors des raffineries de pétrole et des dépôts francs.

33

RS 531.215.41 34 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

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Chapitre 7

Coloration et marquage de l'huile de chauffage extra-légère Section 1 Substances colorantes et substances de marquage

Art. 89

Obligations de l'entrepositaire et de l'importateur 1

Les entrepositaires agréés doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l'huile de chauffage extra-légère, conformément aux dispositions de l'art. 90.

2

Les importateurs doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l'huile de chauffage extra-légère importée, conformément aux dispositions de l'art. 90.


Art. 90

Substances et proportions du mélange 1

Par 1000 litres à 15 ° C, l'huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformément répartis, au moins:

a. 4,2 g de N-éthyl-1-4(4-phénylazophénylazo)napthyl-2-amine, ou 5,5 g de N(2-éthylhexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo])naphthyl2-amine, ou

6,3 g de N-(tridécyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2méthylphényl)azo]phényl]azo]naphthyl-2-amine,ou encore

un mélange de ces colorants produisant un effet équivalent; et b.35 6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline.

2

...36


Art. 91

Mélanges lors de la livraison 1

Il est interdit de mélanger de l'huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales transportées sur le même véhicule dans diverses chambres.

2

Les mélanges avec des quantités restées dans les conduites, dans la robinetterie et dans le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties sont tolérés s'il n'en résulte aucun avantage fiscal.

3

Si de l'huile de chauffage extra-légère se trouve dans les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties, les parties en question doivent être rincées.37 4 Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l'impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d'impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d'autres fins, 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084). Voir aussi l'al. 1 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.

36 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

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ainsi que sur la base de la quantité utilisée, preuve à l'appui. La procédure est régie par l'art. 66, al. 2 et 3.38

Art. 92

Mélanges dans les entrepôts agréés 1

Il est interdit de mélanger de l'huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales dans un entrepôt agréé.

2

Les mélanges inévitables inhérents à la manipulation sont tolérés: a. si la part des genres d'huiles minérales ajoutées n'excède pas 0,5 % du volume du mélange, et b. s'il n'en résulte aucun avantage fiscal.

3

Sur demande, la Direction générale des douanes peut autoriser que, lors du nettoyage des conduites, des récipients d'entreposage ou autres équipements et des moyens de transport au sein des entrepôts agréés, de l'huile de chauffage extralégère soit mélangée avec la quantité nécessaire d'autres huiles minérales de rinçage.

L'entrepositaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées.

Section 2

Dispositifs de coloration et de marquage

Art. 93

Définitions

Les dispositifs de coloration et de marquage sont: a. les doseurs, c'est-à-dire des pompes ou des dispositifs de réglage commandés par un dispositif de mesurage, qui ajoutent au gazole des substances colorantes et des substances de marquage (solutions) dans une proportion déterminée;

b. les mélangeurs, c'est-à-dire des dispositifs montés à demeure dans les réservoirs d'entreposage qui, soit mécaniquement soit par soufflage d'air, mélangent les substances colorantes et les substances de marquage (solution) au gazole;

c. les émulseurs et dispositifs analogues, c'est-à-dire des dispositifs montés à demeure dans les réservoirs d'entreposage, qui mélangent par rotation les substances colorantes et les substances de marquage (solution) au gazole.


Art. 94

Demande d'homologation 1

L'homologation des dispositifs de coloration et de marquage doit être demandée par écrit à la Direction générale des douanes.

2

La demande doit être accompagnée d'une présentation schématique et d'une description précise du dispositif de coloration et de marquage et de son fonctionnement.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 2084).

Impôts

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Art. 95

Homologation des doseurs 1

La Direction générale des douanes homologue les doseurs si ceux-ci: a. sont commodes et peuvent être montés à des endroits faciles d'accès; b. n'ont pas de dispositif permettant d'interrompre ou d'entraver l'écoulement de la solution colorante et la solution de marquage durant l'opération ou permettant de prélever ou de détourner de ladite solution; c. sont munis d'un donneur d'impulsion couplé avec le dispositif de mesurage de l'huile de chauffage extra-légère; d. sont équipés de contrôleurs d'écoulement ou de dispositifs techniques ayant la même fonction, qui arrêtent ou qui bloquent les pompes et autres dispositifs destinés au chargement lors du chargement de la remise ou du recensement quantitatif spécial d'huile de chauffage extra-légère si le processus de coloration et de marquage est interrompu; ils peuvent comporter des dispositifs permutant sur un compteur destiné à une autre huile minérale (p. ex. à du diesel) si le processus de coloration et de marquage est interrompu; e. sont munis d'avertisseurs acoustique et optique signalant les dérangements dans le déroulement du processus de coloration et de marquage; f.

sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées; des serrures doivent pouvoir y être apposées; g. empêchent l'huile de chauffage extra-légère de se mélanger avec de l'huile minérale non colorée ni marquée; et h. garantissent que même la plus petite livraison d'huile de chauffage extralégère contienne, uniformément réparties, les substances de coloration et de marquage dans les proportions fixées à l'art. 90.

2

La Direction générale des douanes peut renoncer à certaines exigences si la sécurité fiscale est préservée.

3

L'homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l'une des exigences mentionnées à al. 1 n'est plus satisfaite.

4

Toute modification envisagée affectant des doseurs homologués doit être préalablement annoncée par écrit à la Direction générale des douanes et autorisée par cette dernière.


Art. 96

Homologation d'autres dispositifs de coloration et de marquage 1

Les mélangeurs, les émulseurs et autres dispositifs analogues sont homologués par la Direction générale des douanes s'ils assurent dans un temps raisonnable la répartition uniforme des substances de coloration et de marquage dans toutes les couches du gazole et ce, même si le récipient d'entreposage a atteint la limite maximale de remplissage.

2

L'homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l'une des exigences mentionnées à l'al 1 n'est plus satisfaite.

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3

Toute modification envisagée affectant des mélangeurs, des émulseurs et autres dispositifs analogues homologués doit être préalablement annoncée par écrit à la Direction générale des douanes et autorisée par cette dernière.

Section 3

Autorisation de procéder à la coloration et au marquage

Art. 97

Demande

1

Les entrepositaires agréés qui colorent et qui marquent du gazole doivent avoir une autorisation de la Direction générale des douanes. Ils doivent l'avoir demandée au plus tard huit semaines avant de commencer à colorer et à marquer l'huile de chauffage extra-légère.

2

Doivent être jointes à la demande: a. la présentation de l'ensemble du processus technique de coloration et de marquage, y compris celle des équipements prévus et celle des substances colorantes et des substances de marquage (solutions); b. l'homologation du dispositif de coloration et de marquage avec la déclaration du fournisseur attestant que le dispositif de coloration et de marquage est conforme à l'homologation;

c. la présentation des dispositifs prévus pour quantifier l'huile de chauffage extra-légère;

d. la description et le plan général des conduites, des récipients d'entreposage, du dispositif de coloration et de marquage, des points de remplissage et des points de prélèvement; les équipements dans lesquels du gazole, de l'huile de chauffage extra-légère, de la solution colorante et de la solution de marquage peuvent être entreposés ou desquels ils peuvent être prélevés doivent être désignés spécialement; e. la présentation des mesures protégeant le dispositif de coloration et de marquage et les installations connexes contre les interventions de personnes non habilitées.

3

La Direction générale des douanes peut exiger d'autres indications dont elle a besoin pour octroyer l'autorisation, ou renoncer à en exiger certaines dont elle n'a pas besoin pour examiner la demande.

4

L'entrepositaire agréé peut charger un entreposeur de présenter une demande; l'entreposeur peut présenter une demande au nom de plusieurs entrepositaires agréés.


Art. 98

Conditions d'octroi de l'autorisation 1

La Direction générale des douanes autorise l'entrepositaire agréé à procéder à la coloration et au marquage: a. si le dispositif de coloration et de marquage est homologué; b. si le dispositif de coloration et de marquage est conçu, monté et utilisé conformément à l'homologation;

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c. si le dispositif de coloration et de marquage et les autres parties de l'installation où se déroule le processus de coloration et de marquage sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées;

d. si des regards apposés à des endroits bien visibles sur les conduites d'huile de chauffage extra-légère permettent d'identifier la nature du contenu des conduites; e. si le mélange d'huile de chauffage extra-légère avec de l'huile minérale non colorée ni marquée est impossible; f.

si la fiabilité de l'entrepositaire agréé envers le fisc ne laisse aucun doute.

2

La Direction générale des douanes peut: a. autoriser des serrures d'entreprise au lieu des serrures officielles; b. renoncer à exiger des serrures s'il existe une quelconque garantie que le processus de coloration ou de marquage ne peut être influencé par des personnes non habilitées;

c. autoriser à la place des regards d'autres équipements qui permettent d'identifier la nature du contenu des conduites.

3

L'entrepositaire ou l'entreposeur mandaté doit annoncer par écrit à la Direction générale des douanes toute modification envisagée affectant les installations ou le déroulement du processus technique et les faire agréer par elle.


Art. 99

Retrait de l'autorisation La Direction générale des douanes peut retirer l'autorisation si l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est plus satisfaite.


Art. 100

Obligations du titulaire de l'autorisation 1

L'entrepositaire agréé doit: a. surveiller la coloration et le marquage du gazole et s'assurer qu'ils s'effectuent correctement;

b. sur demande de la Direction générale des douanes, prélever des échantillons d'huile de chauffage extra-légère et en analyser la coloration et le marquage; c. tenir un procès-verbal de ces prélèvements et des résultats des analyses; d. tenir des relevés sur les entrées, sur la consommation et sur les stocks de substances colorantes et de substances de marquage; e. annoncer immédiatement à la Direction générale des douanes tout dérangement de l'installation de coloration et de marquage ayant provoqué une erreur de coloration ou de marquage.

2

En cas de dérangement selon le al. 1, let. e, la Direction générale des douanes peut: a. ordonner des mesures de surveillance supplémentaires pour le maintien de l'exploitation;

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b. exiger que l'huile de chauffage extra-légère présentant une teneur en substances colorantes et en substances de marquage trop faible subisse une coloration et un marquage subséquents ou qu'elle soit mélangée à une autre huile de chauffage extra-légère dans l'entrepôt agréé; ou encore

c. renoncer à la coloration et au marquage subséquents et autoriser qu'elle soit utilisée en tant qu'huile de chauffage extra-légère si la coloration et le marquage subséquents ne sauraient raisonnablement être imposés pour des motifs économiques, si des avantages fiscaux sont exclus et si la sécurité fiscale est préservée.

Chapitre 8 Transport de marchandises non imposées

Art. 101

Bulletin d'accompagnement 1

Pour le transport de marchandises non imposées, les entrepositaires agréés procédant à l'expédition et les importateurs doivent établir un bulletin d'accompagnement.

2

Les personnes qui établissent les bulletins d'accompagnement doivent conduire la marchandise, intacte, dans le délai mentionné à l'art. 103, à l'entrepôt agréé ou au bureau de douane indiqué dans le bulletin d'accompagnement.

3

Le bulletin d'accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de la Direction générale des douanes. Doivent y figurer: a. l'expéditeur, le destinataire, l'entrepôt ou le bureau de douane de destination, la date de l'expédition, le numéro d'ordre;

b. le moyen de transport utilisé, le genre de marchandise selon tarif de l'impôt sur les huiles minérales, la quantité (en litres à 15 ° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse); c. le lieu, la date et la signature.

4

La Direction générale des douanes peut, pour autant qu'ils contiennent les indications nécessaires, autoriser des documents commerciaux à la place du formulaire officiel, et prescrire des documents douaniers.


Art. 102

Procédure

1

La procédure régissant le transport de marchandises non imposées commence: a. pour les marchandises importées: à l'instant où le bureau de douane accepte le bulletin d'accompagnement; b. pour les autres marchandises: à l'instant où la marchandise quitte l'entrepôt agréé et où le bulletin d'accompagnement est intégralement rempli et signé.

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2

La procédure prend fin: a. pour les marchandises exportées: à l'instant où le bureau de douane atteste leur exportation dans le bulletin d'accompagnement; b. pour les autres marchandises: à l'instant où la marchandise arrive à l'entrepôt agréé, où son entrée est attestée dans le bulletin d'accompagnement et où la quantité totale est comptabilisée en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.

3

L'entrée de carburants et d'huile de chauffage extra-légère dans un entrepôt de réserves obligatoires en dehors des raffineries et des dépôt francs doit être attestée par la Carbura dans le bulletin d'accompagnement.39

Art. 103

Délais

1

La procédure doit être achevée dans les 30 jours.

2

La Direction générale des douanes peut fixer d'autres délais pour les cas spéciaux.


Art. 104

Importation directe dans un entrepôt agréé Les marchandises importées qui sont acheminées dans un entrepôt agréé sous dédouanement intérimaire sans titre de douane doivent être comptabilisées dans la comptabilité-matières, lors de leur entrée dans l'entrepôt, conformément aux indications figurant dans la déclaration de douane.


Art. 105

Irrégularités

1

Toute irrégularité en rapport avec le transport de marchandises non imposées doit être immédiatement annoncée par les entrepositaires agréés à la Direction générale des douanes; celle-ci décide de la suite à y donner.

2

Si l'entrepositaire agréé constate que des quantités manquent lors de la réception de marchandises non imposées, il doit le confirmer dans le bulletin d'accompagnement; il comptabilise dans sa comptabilité-matières la quantité réellement placée dans l'entrepôt.

3

La Direction générale des douanes fixe pour la quantité manquante le montant de l'impôt; elle notifie sa décision à l'importateur ou à l'entrepositaire agréé agissant en tant qu'expéditeur.


Art. 106

Transport de marchandises non imposées livrées à des consommateurs privilégiés 1

Pour le transport de marchandises non imposées livrées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour le transport de carburants servant au ravitaillement d'aéronefs, l'entrepositaire agréé procédant à l'expédition ou l'importateur établit un bulletin d'accompagnement.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

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2

La procédure visée à l'al. 1: a. commence à l'instant mentionné à l'art. 102, al. 1; b. prend fin à l'instant où l'autorité fiscale accepte la déclaration fiscale.

3

La procédure de transport doit être achevée dans les trois mois.

Chapitre 9 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

Art. 107

Marchandises importées en exonération totale ou partielle des droits Les personnes assujetties à l'impôt doivent remettre une déclaration fiscale à la Direction générale des douanes avant de céder ou d'utiliser les marchandises mentionnées aux art. 44 et 45 de la loi.


Art. 108

Marchandises se trouvant dans des entrepôts agréés 1

Le jour de l'entrée en vigueur de la loi, et avant le premier mouvement de marchandises, les entrepositaires agréés doivent inventorier les stocks se trouvant dans les réservoirs et constater de manière appropriée les autres stocks; la comptabilitématières doit être ouverte avec les stocks constatés.

2

Les marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la loi, ont été importées sous acquit-à-caution conformément à l'art. 41 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes40 et placées dans un entrepôt agréé doivent être reprises dans la comptabilité-matières. L'entrepositaire agréé demandera la décharge de l'acquit-à-caution à la Direction générale des douanes.

3

Les marchandises se trouvant dans des dépôts francs antérieurement réputés sis à l'étranger (art. 2, al. 3, de la LF du 1er oct. 1925 sur les douanes) doivent être dédouanées le jour où l'entrepôt devient un dépôt franc.

4

Les entrepositaires agréés présentent par écrit à la Direction générale des douanes les demandes de remboursement visées à l'art. 46, al. 2, de la loi. Ils y joignent les moyens de preuve, en particulier ceux qui attestent le paiement des droits de douane et l'entreposage.


Art. 109

Marchandises se trouvant dans des entrepôts de réserves obligatoires en dehors des raffineries et des dépôts francs 1

Les marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la loi, ont été importées sous acquit-à-caution conformément à l'art. 41 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes41 et qui sont entreposées en dehors des raffineries ou des dépôts francs sous la surveillance de la Carbura doivent être reprises dans la comptabilité-matiè40

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res. La Carbura demandera la décharge de l'acquit-à-caution à la Direction générale des douanes.

2

Le jour de l'entrée en vigueur de la loi, les propriétaires de réserves obligatoires doivent dédouaner les carburants non dédouanés qui sont entreposés en dehors des raffineries ou des dépôts francs sous la surveillance de la Carbura. La Carbura doit déclarer ces stocks à la Direction générale des douanes.

3

Pour les stocks d'huile de chauffage extra-légère dédouanés et entreposés en dehors des raffineries et des dépôts francs sous la surveillance de la Carbura, les propriétaires de réserves obligatoires doivent demander par écrit le remboursement des redevances douanières à la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La Carbura doit déclarer ces stocks à la Direction générale des douanes à l'entrée en vigueur de la loi.


Art. 110

Autres marchandises se trouvant en dehors des entrepôts agréés 1

Pour les marchandises mentionnées à l'art. 46, al. 1, de la loi, les personnes assujetties à l'impôt doivent remettre une déclaration fiscale à la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

2

Pour les marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la loi, ont été importées sous acquit-à-caution conformément à l'art. 41 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes42 et qui sont entreposées en dehors d'un entrepôt agréé, le détenteur de l'acquit-à-caution peut, durant le délai de la validité de ce dernier, demander à la Direction générale des douanes qu'elle le remplace par un bulletin d'accompagnement (art. 32 de la loi).


Art. 111

Huile de chauffage

1

Quiconque est assujetti à l'impôt en vertu de l'art. 47, al. 1, de la loi doit remettre une déclaration fiscale à la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

2

La Direction générale des douanes peut renoncer temporairement à la perception subséquente pour les stocks obligatoires entreposés en dehors des raffineries et des dépôts francs sous la surveillance de la Carbura: a. si aucune marchandise imposée n'est entreposée dans le même réservoir; et b. si le gazole a été coloré et marqué dans le réservoir avant la naissance de la créance fiscale.

3

La Carbura doit annoncer à la Direction générale des douanes les stocks obligatoires d'huile de chauffage non colorée ni marquée au moment de l'entrée en vigueur de la loi; la Direction générale des douanes fixe, avec la Carbura, les délais dont cette dernière dispose pour effectuer la coloration et le marquage.

4

Si, dans les cas mentionnés à l'art. 47, al. 3, de la loi, il est impossible de renoncer à la perception subséquente de l'impôt, la Direction générale des douanes fixe le montant de l'impôt par voie de décision.

42

RS 631.0

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Section 2

Entrée en vigueur

Art. 112

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 200243 1

La modification de l'art. 90, al. 1, let. b, ne s'applique pas à l'huile de chauffage extra-légère qui, le 1er août 2002, se trouve déjà dans des entrepôts agréés.

2

Les substances colorantes et les substances de marquage qui, le 1er août 2002, sont déjà disponibles dans des entrepôts agréés peuvent continuer à être utilisées pour la coloration et le marquage.

43 RO

2002 2084

Impôts

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Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 20 décembre 1972 réglant le traitement en douane de l'huile minérale travaillée44 (ordonnance douanière sur les raffineries); b. l'ordonnance du 9 août 1972 concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants45.

2. L'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux46 est modifiée comme suit: Annexe ...

5. L'ordonnance du 3 juillet 1985 concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb49 est modifiée comme suit: 44

[RO 1972 3037, 1987 2346] 45

[RO 1972 1712, 1975 1711, 1985 826, 1986 350, 1987 2366] 46

RS 431.012.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

47

RS 531.215.41. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

48

RS 631.152.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

49

[RO 1985 831, 1987 2367, 1988 2002, 1993 3195, 1997 2832. RO 1999 2498 ch. II let. b]

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Titre ...

Préambule ...

a. l'ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales50 [préamb., art. 1, art. 3, al. 2, let. c, et art. 5]; b. l'ordonnance du 25 avril 1990 concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air51 [préamb., art. 3, let. a et b]; c. l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant la répartition des parts du produit des droits d'entrée sur les carburants destinées au financement de mesures autres que techniques52 [tit., préamb., art. 1, al. 1, phrase introductive, et al. 2, phrase introductive, art. 5, al. 3, let. c];

d. l'ordonnance du 6 novembre 1991 sur les contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé53 (O sur la séparation des courants de trafic) [préamb. et art. 1, phrase introductive];

e. l'ordonnance du 30 avril 1986 sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics54 (O sur les places de parc près des gares) [préamb. et art. 8, al. 2], le terme de «loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants» est remplacé par celui de «loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire»; le terme de «parts du produit des droits d'entrée sur les carburants» est remplacé par celui de «parts du produit de l'impôt sur les huiles minérales»; l'abréviation «LUDEC» est remplacée par l'expression de «loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur 50

RS 725.116.23 51

RS 725.116.244 52

RS 725.116.25 53

RS 725.121

54

[RO 1986 1201, 1987 874]

Impôts

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les huiles minérales à affectation obligatoire»; le terme de «produit des droits d'entrée sur les carburants» est remplacé par celui de «produit de l'impôt sur les huiles minérales».