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641.511

Ordonnance
sur l'imposition des véhicules automobiles

(Oimpauto)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1er mai 2007)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 juin 19961 sur l'imposition des véhicules automobiles (loi);

arrête:

Art. 1 Exonérations

1 Est exonérée de l'impôt l'importation:

a.
de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
1.
en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'ef­fets de succession,
2.
au titre de véhicules à moteur pour invalides,
3.
en tant que matériel de guerre de la Confédération,
4.
dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b.
de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordon­nance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicu­les routiers;
c.
de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d.
de véhicules automobiles électriques;
e.
de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f.
de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.

2 Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD3), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.4

3 Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:

a.
la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b, c et d;
b.
la livraison de véhicules automobiles (à l'exclusion de la mise à disposition à des fins d'usage ou de jouissance) dont il est prouvé qu'ils seront trans­portés ou expédiés directement à l'étranger.

4 Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule auto­­mobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.

2 RS 741.41

3 RS 631.0

4 Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Modification ultérieure de la contre-prestation

Lorsque l'impôt a été fixé en fonction de la contre-prestation et que celle-ci change en l'espace d'un an, la différence d'impôt qui en résulte sera réclamée si l'impôt a été fixé trop bas ou elle sera remboursée si l'impôt a été fixé trop haut.

Art. 3 Fabrication en Suisse

Sont réputés fabrication:

a.
l'assemblage de véhicules automobiles à partir de pièces ou d'ensembles;
b.
le carrossage de châssis;
c.
la transformation de véhicules non visés par l'impôt en véhicules automo­biles passibles de l'impôt.
Art. 4 Perception de l'impôt en cas de fabrication en Suisse

1 La personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale à l'autorité fis­cale au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où la créance fiscale a pris nais­sance.

2 La déclaration fiscale est faite par écrit à l'aide du formulaire officiel. La personne assujettie à l'impôt doit remplir intégralement ce dernier et y apposer sa signature, qui doit être juridiquement valable.

3 Sont réservées les dérogations découlant d'accords visés à l'art. 14, al. 3, de la loi.

4 Le délai de paiement est de 30 jours.

Art. 5 Importation de véhicules dans l'enclave douanière suisse

1 Est assujettie à l'impôt la personne qui transporte ou qui fait transporter dans l'en­clave douanière suisse des véhicules automobiles non imposés.

2 La personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale sur formulaire officiel à l'autorité fiscale au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de l'importa­tion.

3 La créance fiscale naît:

a.
au moment où l'autorité fiscale fixe le montant d'impôt sur la base de la décla­ration fiscale;
b.
au moment où le véhicule automobile est amené dans l'enclave douanière suisse si la déclaration fiscale a été omise ou, si ce moment ne peut être déter­miné, au moment où l'omission est découverte.

4 L'autorité fiscale envoie une décision de taxation à la personne assujettie à l'impôt.

5 Après réception de la décision de taxation, la personne assujettie à l'impôt doit payer l'impôt à l'autorité fiscale dans un délai de 30 jours.

6 Les dispositions concernant l'exonération d'impôt visés à l'art. 1, al. 1 et 2, sont applicables par analogie.

Art. 6 Transfert de véhicules de l'enclave douanière suisse dans le territoire douanier suisse

1 Lors du transfert de véhicules automobiles non taxés ni imposés entre l'enclave douanière suisse et le territoire douanier suisse, la créance fiscale naît en même temps que la dette douanière (art. 69 LD5).6

2 Est assujetti à l'impôt le débiteur de la dette douanière (art. 70 LD).7

3 La taxation et le paiement de l'impôt sont régis par la législation douanière.

4 Les dispositions concernant l'exonération d'impôt visées à l'art. 1, al. 1 et 2, sont applicables par analogie.

5 RS 631.0

6 Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

7 Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 7 Taxes

La perception des taxes est régie par l'annexe de l'ordonnance du 22 août 19848 sur les taxes de l'administration des douanes (tarif des taxes).

8 [RO 1984 960, 2003 1126. RO 2007 1691 art. 6]. Voir actuellement l'O du 4 avr. 2007 sur les émoluments de l'Administration fédérale des douanes (RS 631.035).

Art. 8 Dispositions transitoires

1 Les véhicules automobiles pour lesquels, avant le 1er janvier 1997, les droits de douane ont été acquittés et n'ont pas été remboursés après coup, sont réputés impo­sés au sens de la présente ordonnance.

2 En cas de fabrication en Suisse, sont exonérées de l'impôt la livraison ou l'utilisa­tion en propre de véhicules automobiles pour lesquels il est prouvé qu'il a été fait usage de châssis visés à l'art. 2, al. 2, de la loi et dédouanés avant le 1er jan­vier 1997.

3 La valeur des châssis (sans cabine), des carrosseries (y compris la cabine) et des moteurs utilisés dont il est prouvé qu'ils ont été dédouanés avant le 1er janvier 1997 peut être déduite de la base de calcul visée à l'art. 30 de la loi.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés:

a.
l'arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 19529 concernant le montage des automobiles.
b.
l'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 192910 concernant le dédouanement d'ambulances et de véhicules similaires au taux le plus bas.

9 [RO 1952 933, 1959 1690, 1974 894, 1987 2345]

10 Non publié au RO

2. à 5. …11

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 3058.