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946.513.7

Ordonnance
sur les émoluments du Secrétariat d'Etat à l'économie dans le domaine de l'accréditation

(Oem-Acc)

du 10 mars 2006 (État le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 16 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)1,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit les émoluments à verser lorsque le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ou le Service d'accréditation suisse (SAS), prend une décision ou fournit des prestations de services qui relèvent du domaine de l'accréditation.2

2 Pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont ap-plicables.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

3 RS 172.041.1

Art. 1a4 Régime des émoluments

1 Quiconque occasionne une décision administrative ou a recours aux prestations doit payer un émolument.5

2 Le régime des émoluments vaut également pour les cantons et les communes.

4 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5757).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 2 Supplément sur les émoluments

Le SECO peut percevoir les suppléments suivants sur les émoluments:

a.
jusqu'à 50 % pour des travaux qui sont fournis sur demande d'urgence ou en dehors des heures normales de travail; et
b.
jusqu'à 100 % lorsqu'il s'agit de travaux qui sont effectués sut la base d'ex-périences acquises, et ce pour éviter que l'assujetti ne profite d'avantages indus par rapport aux assujettis précédents.
Art. 36 Débours

1 Les débours font partie intégrante d'un émolument et sont calculés séparément.

2 Sont considérés comme des débours les frais supplémentaires qui résultent d'une activité donnant lieu au paiement d'un émolument, notamment les frais pour des dispositifs d'essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels utilisables une seule fois.

3 En cas de réutilisation des dispositifs d'essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels, les frais peuvent être répartis entre les requérants.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 4 Devis

Le SECO informe préalablement l'assujetti du montant des coûts à prévoir.

Art. 5 Factures partielles

1 Le SECO peut facturer des prestations partielles si les travaux s'étendent sur une durée assez longue.

2 Si l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l'assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés.

3 Un retard dans le paiement peut interrompre l'activité donnant lieu au paiement d'un émolument.

Art. 67 Emoluments facturés à l'heure

Le tarif horaire se monte à:

Francs

a.

pour le personnel du secteur administratif

130.-

b.

pour les responsables d'évaluation du secteur accréditation

220.-

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 7 Finance d'inscription

1 Avec la demande d'accréditation, une finance d'inscription de 1500 francs pour les travaux y relatifs (ouverture du dossier, informations, documentation, entretiens) doit être payée par le requérant.8

2 Le montant de la finance d'inscription est facturé immédiatement après le dépôt de la demande d'accréditation.

3 En cas d'arrêt de la procédure d'accréditation, la totalité de la finance d'inscription reste due.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).

Art. 89 Primes annuelles

1 Pour les travaux administratifs effectués chaque année en faveur des organismes accrédités, le SECO perçoit une prime annuelle notamment pour:

a.
la mise à jour des dossiers des organismes accrédités;
b.
la représentation et la défense des intérêts des organismes accrédités, en Suisse et à l'étranger;
c.
le soutien et l'information des organismes accrédités.

2 La prime annuelle est de:

Francs

a.

pour les organismes d'inspection et les organismes de certification des produits ainsi que les producteurs de matériaux de référence

3850.-

b.

pour les laboratoires d'étalonnage et laboratoires d'essais de type A

2000.-

c.

pour les laboratoires d'essais de type B

2450.-

d.

pour les laboratoires d'essais de type C, les organisateurs d'essais

3100.-

e.

pour les organismes de certification des systèmes de management

2000.-

f.

pour chaque certificat valide supplémentaire

25.-

3 Les laboratoires d'étalonnage et d'essai, les organismes d'inspection et de certification de produit et de personnes payent pour chaque site une prime annuelle additionnelle de 500 francs.

4 Les organisations ayant plusieurs des organismes visés à l'al. 2, let. a à d, bénéficient des rabais suivants:

a.
20 % des primes annuelles si elles possèdent deux sites;
b.
30 % des primes annuelles si elles possèdent trois sites ou plus.

5 Les primes annuelles d'une même organisation sont plafonnées à 35 000 francs.

6 En cas de renonciation d'un organisme à son accréditation ou en cas de retrait de l'accréditation, les primes pour l'année courante doivent être acquittées, pro rata temporis dans les 60 jours après la renonciation ou après le retrait exécutoire de l'accréditation.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3463).