Abrogé par 01.07.2016

01.01.2010 - 01.07.2016
01.03.2000 - 31.12.2009
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1

Ordonnance
sur les voies de raccordement
(OVR)

du 26 février 1992 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 22 de la loi fédérale du 5 octobre 19901 sur les voies de raccordement
ferroviaires (la loi);
vu l'article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19572 sur les chemins de fer;
...3
vu les articles 18, 19 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19854 concernant
l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance régit: a.

la planification, la construction, l'exploitation et l'entretien des voies de raccordement et des équipements y relatifs; b.

les aides financières pour leur construction et leur renouvellement.


Art. 2


5



Art. 3

Déroulement de l'exploitation ferroviaire et extension future
des installations du chemin de fer Un raccordement conforme aux conceptions du chemin de fer, notamment en matière
de construction et d'exploitation, est réputé ne pas entraver le déroulement de
l'exploitation et l'extension future des chemins de fer.


Art. 4

Raccordement en pleine voie En règle générale, aucun raccordement ne sera autorisé en pleine voie.

RO 1992 573

1

RS 742.141.5 2

RS 742.101

3

Référence abrogée par le ch. II 23 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704).

4

RS 725.116.2 5

Abrogé par le ch. I 4 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 10).

742.141.51

Chemins de fer

2

742.141.51

Section 2: Planification et construction

Art. 5

Mesures d'aménagement du territoire 1

Pour la construction d'une voie de raccordement, un plan d'affectation, comportant un projet aussi détaillé que pour une autorisation de construire, doit être établi.

2

Si un raccordement ferroviaire est prévu pour le plan d'affectation existant et qu'aucune expropriation n'est nécessaire, une autorisation de construire suffit.

3

La procédure concernant les plans ou la délivrance d'autorisations de construire se déroule conformément aux dispositions applicables en matière d'aménagement du
territoire, dans la mesure où la loi et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.


Art. 6

Décisions de principe concernant le raccordement 1

L'autorité de planification ou le requérant, qui veut déposer une demande d'autorisation de construire une voie de raccordement, demande à l'entreprise de chemin
de fer de se déterminer sur l'octroi du raccordement.

2

Si l'entreprise de chemin de fer s'oppose au raccordement, l'autorité ou l'entreprise qui souhaite le raccordement peut exiger dans un délai de 30 jours que l'Office fédéral des transports (office fédéral) se prononce sur l'obligation de raccorder.


Art. 7


6

Mise à l'enquête publique La mise à l'enquête publique du plan d'affectation ou de la demande de construction
comprend non seulement les documents prévus par le droit cantonal, mais aussi les
plans et les indications prescrits par l'art. 3 de l'ordonnance du 2 février 20007 sur la
procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires et par les directives
de l'office. Les simplifications qui ne portent pas atteinte aux droits des parties sont
réservées.


Art. 8

Accord de l'autorité de surveillance 1

L'approbation du plan d'affectation ou l'octroi de l'autorisation de construire nécessite l'accord préalable de l'autorité de surveillance. A cette fin, l'autorité compétente transmet à l'autorité de surveillance les documents mis à l'enquête publique
ainsi que les éventuelles oppositions.

2

L'autorité de surveillance consulte l'entreprise de chemin de fer.

3

L'autorité de surveillance se prononce par décision autonome.

6

Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 3 de l'O du 2 fév. 2000 sur la procédure d'approbation
des plans des installations ferroviaires (RS 742.142.1).

7 RS

742.142.1

Voies de raccordement - O 3

742.141.51


Art. 9

Début de la construction 1

La construction de la voie de raccordement ne peut commencer qu'au moment où l'approbation du plan d'affectation ou l'autorisation de construire est entrée en force.

2

L'article 14, 3e alinéa, est réservé.

Section 3:
Exploitation, adaptation et élimination des dispositifs du raccordement


Art. 10

Autorisation d'exploiter 1

La demande d'octroi d'une autorisation d'exploiter doit être présentée à l'autorité de surveillance au plus tard trois mois avant la mise en service prévue.

2

L'autorisation peut être retirée lorsqu'une exploitation sûre du raccordement n'est plus garantie, en particulier du fait d'un entretien défectueux.


Art. 11

Prescriptions de service Le raccordé est tenu de respecter les prescriptions de service (prescriptions d'exploitation et de sécurité du chemin de fer). Celles-ci doivent être présentées à temps
à l'autorité de surveillance, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue.8

Art. 12

Adaptation et élimination 1

Si le dispositif du raccordement doit être adapté, l'entreprise de chemin de fer en informera le raccordé le plus tôt possible. En cas de démantèlement, cette communication se fera, en général, une année à l'avance, par écrit et avec indication des
motifs.

2

L'article 3 est applicable par analogie.

Section 4: Aides financières

Art. 13


9

Fonds à disposition

En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication10 fixe un plan de
paiement pluriannuel qui tient compte de critères économiques, du degré d'urgence
des demandes attendues et des impératifs de la protection de l'environnement.

8

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 5 de l'O du 18 déc. 1995 concernant la
diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics (RO 1996
146).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 10) 10 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Chemins de fer

4

742.141.51


Art. 14

Conditions d'octroi des aides financières 1

Des aides financières peuvent être accordées pour la construction et le renouvellement des voies de raccordement. Elles sont exclues pour l'entretien des voies de
raccordement existantes.

2

Des aides financières ne peuvent être accordées que lorsque le raccordement permettra d'acheminer au moins les volumes de transport annuels ci-après:

a.

7500 t ou 450 wagons pour les raccordements de gares transbordant au
moins 20 000 t au total par an.

b.

12 000 t ou 720 wagons pour les raccordements de gares dont le volume total
transbordé chaque année est inférieur à 20 000 t ainsi que pour les raccordements autorisés exceptionnellement en pleine voie.11 3

Elles ne peuvent être allouées que si la construction ou le renouvellement n'a pas encore commencé ou si, après le dépôt de la demande d'octroi d'une aide financière,
l'office fédéral a exceptionnellement autorisé un début des travaux anticipé.


Art. 15

Montant des aides financières 1

Les aides financières couvrent: a.

pour les voies-mères, au minimum 50 pour cent et au maximum 60 pour cent
des coûts imputables;

b.

pour les voies de liaison et de chargement, entre 40 et 50 pour cent des coûts
imputables. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la construction
de la voie entraîne des adaptations particulièrement onéreuses du réseau ferroviaire, l'office fédéral peut augmenter l'aide financière pour la porter jusqu'à 60 pour cent au plus des coûts imputables.12 2

Pour la fixation du taux du montant de l'aide, l'office fédéral prend en considération:

a.

pour les voies-mères, le nombre présumé des raccordés; b.

pour les voies de liaison et de chargement, le volume de transport annuel
prévu ou le nombre prévu de wagons complets; c.

le montant des coûts imputables.

3

La Confédération réduit ses aides financières si ces dernières, conjointement avec les autres prestations des pouvoirs publics et des entreprises de chemins de fer, dépassent 90 pour cent des coûts imputables.

4

Il n'est pas octroyé d'aides financières inférieures à 50 000 francs.13 11

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 10) 12

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 10) 13

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 10)

Voies de raccordement - O 5

742.141.51


Art. 16

Coûts imputables

1

Les coûts d'établissement des projets, des préparatifs et de la construction des voies de raccordement sont imputables, de même que toutes les dépenses pour
l'équipement ferroviaire fixe.

2

Lors du renouvellement de voies existantes, seule la moitié des coûts imputables sera prise en considération. Seul l'assainissement complet de tronçons est pris en
compte.14

3

Ne sont pas imputables: a.

les coûts des moyens de traction; b.

les coûts des installations de transbordement et des appareils de pesage du
matériel roulant;

c.

les indemnités d'exploitation des chemins de fer pour l'emploi commun en
vertu du contrat;

d.

les indemnités versées aux autorités et aux commissions, ainsi que les coûts
d'acquisition et de rémunération des crédits de construction.


Art. 17

Ordre de priorité

Lorsque selon toute vraisemblance, les fonds disponibles ne suffisent pas pour toutes
les demandes présentées ou attendues, le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication établit un ordre de priorité (art.
13 de la loi du 5 oct. 199015 sur les subventions).


Art. 18

Demande

1

La demande d'aide financière doit être adressée à l'office fédéral avec les documents suivants:

a.

un plan d'affectation ou une autorisation de construire; b.

un devis;

c.

les indications concernant les contributions promises par les entreprises de
chemins de fer et les cantons, ainsi que d'autres prestations supplémentaires
des pouvoirs publics;

d.

le nombre présumé des entreprises à raccorder aux voies-mères et le volume
de transport prévu par année ou le nombre prévu des wagons complets pour
les voies de liaison et de chargement.

2

L'office fédéral peut, au besoin, exiger d'autres documents.


Art. 19

Allocation des aides financières 1

L'office fédéral rend une décision allouant l'aide financière; celle-ci fixe notamment les points suivants:

14

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 10) 15

RS 616.1

Chemins de fer

6

742.141.51

a.

le taux de contribution, les coûts imputables et le montant maximal de l'aide
financière;

b.

les délais pour le début des travaux; c.

le nombre présumé des raccordés ou le volume de transport prévu (art. 16,
2e al.).

2

En règle générale, les travaux devront commencer dans les trois ans à compter de la décision d'octroi. L'allocation de la contribution devient caduque lorsque le requérant ne commence pas la construction dans le délai fixé. Dans des cas justifiés,
l'office fédéral peut prolonger ce délai de deux ans au maximum.

3

Si la contribution à accorder dépasse trois millions de francs, l'office fédéral agit en accord avec l'Administration fédérale des finances.

4

L'office fédéral tient à jour une récapitulation des contributions octroyées et des paiements.


Art. 20

Versement

1

L'office fédéral procède au versement de l'aide financière après avoir contrôlé le décompte final.

2

Sur demande, des acomptes jusqu'à concurrence de 80 pour cent de l'aide financière peuvent être consentis en fonction de l'avancement des travaux et des factures
payées.


Art. 21

Exigibilité

1

Le versement de l'aide financière est exigible six mois après remise du décompte final auprès de l'office fédéral.

2

Si l'office fédéral rend une décision concernant le versement, l'aide financière est exigible dès l'entrée en force de la chose jugée.


Art. 22

Respect des conditions 1

L'office fédéral veille au respect des conditions liées à l'aide financière.

2

L'entreprise de chemin de fer lui communique chaque année le volume de transport et le nombre des wagons complets acheminés par les voies de raccordement financées par l'aide fédérale. De plus, elle signale les voies de raccordement définitivement abandonnées.


Art. 23

Demande en restitution 1

Le remboursement de l'aide financière est exigé lorsque, dans un délai de cinq ans:

Voies de raccordement - O 7

742.141.51

a.

une voie de raccordement n'est pas utilisée après l'octroi de l'autorisation
d'exploiter;

b.16 le volume de transport minimal au sens de l'article 14, 2e alinéa, n'est pas atteint.

2

Le remboursement proportionnel est demandé lorsqu'une voie de raccordement: a.

n'atteint pas le nombre des raccordés ou le volume de transport fixé dans la
décision allouant les aides financières, cela dans les cinq ans qui suivent la
mise en service;

b.

n'est définitivement plus utilisée.

3

Le montant remboursable se réduit de manière linéaire jusqu'à zéro, en fonction de la progression de la durée d'exploitation, sur une durée de 20 ans.

4

Un intérêt de 5 pour cent par année est perçu sur la somme à restituer selon les 1er et 2e alinéas, lettre a; il est calculé depuis le moment du versement.

5

Sur demande du raccordé, l'office fédéral peut prolonger les délais fixés aux 1er et 2e alinéas, si cela se justifie. Il entend l'entreprise de chemin de fer au préalable.

Section 5: Expropriation

Art. 24

1

Si une expropriation est nécessaire, l'autorité compétente procède simultanément à la mise à l'enquête publique (art. 7) et à l'envoi des avis personnels, selon l'article
31 de la loi fédérale sur l'expropriation17.

2

Les oppositions contre l'expropriation et les demandes tendant à une modification du plan doivent être annoncées lors de la procédure cantonale visant à établir ou à
modifier le plan d'affectation.

3

La procédure d'expropriation sert uniquement à communiquer et à traiter les prétentions au sens des articles 36 et 37 de la loi fédérale sur l'expropriation.

4

Le président de la Commission d'estimation ouvre la procédure d'expropriation lorsque l'expropriant le demande en présentant le plan d'affectation spécial approuvé.

Section 6: Dispositions finales

Art. 25

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 23 avril 198618 sur les contributions pour les voies de raccordement est abrogée.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 10) 17

RS 711

18

[RO 1986 750]

Chemins de fer

8

742.141.51

2

L'ordonnance du 19 octobre 198819 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement est modifiée comme il suit:

Annexe n° 12.3 ...

3

L'ordonnance du 1er juillet 198720 sur les émoluments de l'OFT est modifiée comme il suit:


Art. 45

...


Art. 26

Dispositions transitoires 1

La construction des voies de raccordement, pour lesquelles une demande d'autorisation de construire a déjà été présentée au moment de l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance, est régie par l'ancien droit.

2

Les demandes d'aides financières, parvenues avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, seront traitées d'après l'ancien droit.


Art. 27

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1992.

19

RS 814.011. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

20

[RO 1987 1052, 1992 573 art. 25 al. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 ch. I 3 470 art.
55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]