01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2023
01.12.2017 - 31.12.2020
01.09.2017 - 30.11.2017
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2016 - 19.04.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 14.05.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.03.2007
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01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
15.11.2001 - 30.06.2002
01.01.2001 - 14.11.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC) du 6 octobre 1997 (Etat le 1er février 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 22, al. 3, 24, al. 2, 26, al. 2, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
télécommunications (LTC)1,2 vu les art. 8 et 74 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet de l'ordonnance 1 La présente ordonnance règle l'utilisation du spectre des fréquences et les concessions octroyées pour l'utilisation des fréquences.

2 Si des fréquences sont utilisées pour fournir des services de télécommunication soumis à concession, les dispositions contraires de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication4 sont réservées.5 3 Si des fréquences sont utilisées pour diffuser ou rediffuser par voie hertzienne des programmes de radio ou de télévision, les dispositions contraires de la loi fédérale du 21 juin 1991 et de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision6 demeurent réservées.

4 La présente réglementation s'applique notamment à l'utilisation: a. d'installations de radiocommunication situées sur le territoire et dans l'espace aérien suisses; RO 1997 2868

1 RS

784.10

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2002 (RO 2002 2121).

3 RS

784.40

4 RS

784.101.1

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2001 (RO 2001 2725).

6 RS

784.401

784.102.1

Télécommunications

2

784.102.1

b. d'installations de radiocommunication au moyen desquelles des services de télécommunication sont fournis en Suisse à partir du territoire d'un Etat étranger, conformément à un accord international; c. d'installations de radiocommunication embarquées sur des bateaux ou dans des aéronefs navigant hors du territoire ou de l'espace aérien suisse et qui sont inscrits dans des registres officiels suisses; d. d'installations de radiocommunication à bord de satellites que la Suisse a le droit d'utiliser.


Art. 2

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.7 installation de radiocommunication: un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, ou un composant pertinent (module) nécessaires pour émettre ou recevoir des informations par ondes herziennes ou pour certaines applications relevant de la radioastronomie, en un emplacement donné;

b. perturbation: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée.

Chapitre 2 Gestion des fréquences

Art. 3

Plan d'attribution des fréquences 1 Le plan d'attribution des fréquences résulte de l'attribution (allocation) de certaines bandes de fréquences pour l'utilisation à une ou plusieurs fins (services) ou par un ou plusieurs systèmes selon des conditions spécifiées.

2 L'Office fédéral de la communication (office) établit le plan national d'attribution des fréquences et le soumet à la Commission de la communication (commission) pour approbation.

3 Le plan d'attribution des fréquences est fondé sur le règlement des radiocommunications du 21 décembre 19598 et sur d'autres accords internationaux. Les besoins de l'armée sont pris en considération de manière adéquate.

4 Le plan est régulièrement adapté et est rendu accessible au public de manière appropriée.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2002 (RO 2002 2121).

8 RS

0.784.403

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication 3

784.102.1


Art. 4

Allotissement des fréquences 1 L'allotissement des fréquences (allotment) est l'inscription d'une fréquence ou d'une bande de fréquences déterminée dans un plan adopté dans le cadre d'un accord, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs utilisateurs dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques et selon des conditions spécifiées.

2 L'office établit les plans nationaux d'allotissement des fréquences dans le cadre d'accords internationaux.


Art. 5

Assignation des fréquences 1 L'assignation des fréquences (assignment) est l'affectation d'une fréquence de radiocommunication aux fins de son utilisation au moyen d'une installation de radiocommunication selon des conditions spécifiées.9 2 L'office assigne les fréquences aux utilisateurs en fonction du plan d'attribution des fréquences et des plans d'allotissement des fréquences.

3 L'organe militaire compétent et l'Office fédéral de l'aviation civile assignent aux utilisateurs les fréquences qui leur sont attribuées, sur la base du plan d'attribution des fréquences et des plans d'allotissement des fréquences.

4 S'agissant des bandes de fréquences attribuées en commun à l'armée et au secteur civil, l'office assigne les différentes fréquences aux utilisateurs civils, après entente avec les organismes militaires compétents et conformément au plan d'attribution des fréquences et aux plans d'allotissement des fréquences.


Art. 6

Classes de fréquences 1 Les fréquences exclusives sont assignées à un concessionnaire unique dans un domaine d'utilisation spécifié (classe de fréquences 1).

2 Les fréquences communes sont assignées à un nombre limité de concessionnaires dans un domaine d'utilisation spécifié (classe de fréquences 2).

3 Les fréquences collectives sont assignées à un nombre indéterminé de concessionnaires dans un domaine d'utilisation spécifié (classe de fréquences 3).

4 L'assignation dépend du degré de sécurité requis en matière d'appel et de transmission.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 376).

Télécommunications

4

784.102.1

Chapitre 3 Utilisation des fréquences Section 1 Principes


Art. 7

Portée du régime de la concession 1 L'utilisation des fréquences jusqu'à 3000 GHz nécessite une concession.

2 L'utilisation des fréquences par l'administration civile des forces armées ou celle de la protection civile dans le cadre de leurs tâches normales ne constitue pas une utilisation des fréquences au sens de l'art. 22, al. 2, LTC.


Art. 8

Exceptions

1 Sont exceptées du régime de la concession: a.10 les installations de radiocommunication utilisées sur des fréquences collectives déterminées;

b. les installations de radiocommunication utilisées en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, pour une période ne dépassant pas trois mois, si l'office a conclu un accord spécifique avec l'administration des télécommunications étrangère compétente; c.11 les installations de radiotéléphonie qui, utilisées exclusivement avec un réseau de télécommunication par fil, constituent le prolongement sur ondes hertziennes du raccordement filaire, sur les fréquences correspondantes;

d.12 les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception de fréquences accessibles au public comme la radiocommunication aérienne, les radioamateurs ou la radiocommunication à usage général;

e. les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour les appels d'urgence sur les fréquences qui leur sont assignées.

2

L'office détermine les fréquences collectives conformément à l'al. 1, let. a, les fréquences exclusives conformément à l'al. 1, let. c, d et e.13

Art. 9

Vérification

1 L'office peut vérifier les installations de radiocommunication qui, selon les indications de l'exploitant, ne sont pas soumises au régime de la concession.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 376).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 376).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 376).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 376). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2002 (RO 2002 2121).

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication 5

784.102.1

2 Il vérifie les installations utilisées à des fins militaires et de protection civile après entente avec les autorités compétentes.

3 L'exploitant de l'installation doit accorder à l'office l'accès aux installations.


Art. 10

Identification des émissions 1 A l'exception de celles qui sont prévues par l'art. 22, al. 2, LTC, toute émission doit être identifiée aux fins du contrôle technique. Les émissions comportant une identification fausse ou prêtant à confusion sont interdites.

2 Si le concessionnaire n'effectue pas ses communications radio en clair, ou s'il transmet des données ou de la parole en mode numérique, l'autorité concédante fixe au cas par cas la manière de procéder à l'identification.

3 Si l'identification n'est pas possible autrement, ou seulement en faisant appel à des moyens disproportionnés, l'autorité concédante peut exiger de connaître la teneur des communications radio.


Art. 11

Prescriptions en matière de communications radio L'office édicte les prescriptions concernant les communications radio.


Art. 12

Utilisation de l'installation de radiocommunication 1 L'autorité concédante détermine les paramètres nécessaires à l'utilisation de l'installation de radiocommunication.

2 Le concessionnaire ne peut modifier ces paramètres qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.


Art. 13

Descriptifs techniques des réseaux 1 L'office établit un descriptif technique du réseau pour définir les caractéristiques techniques et de service, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l'emplacement et les heures d'émission dévolus à l'installation.

2 Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession contenant le droit d'utiliser le spectre des fréquences de radiocommunication.


Art. 14

Utilisation de l'installation de radiocommunication à bord d'aéronefs Les installations de radiocommunication qui ne sont pas exclusivement prévues pour les radiocommunications aéronautiques ou pour le système de correspondance publique mobile de ou vers des aéronefs au sens du règlement des radiocommunications du 21 décembre 195914, ne peuvent être utilisées à bord d'un aéronef qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante et uniquement jusqu'à une altitude de vol de 300 m. Les dispositions sur les concessions de radioamateurs demeurent réservées.

14 RS

0.784.403

Télécommunications

6

784.102.1


Art. 15

Prévention des perturbations Le concessionnaire doit éviter toute émission inutile et, pour les essais d'émission, utiliser si possible une antenne fictive non rayonnante.


Art. 16

Perturbations des télécommunications ou de la radiodiffusion 1 Sur demande, l'office tente de découvrir l'origine d'une perturbation.

2 S'il s'avère que la cause de la perturbation réside dans le fait que l'installation perturbée ou perturbatrice ne correspond pas au niveau actuel de la technique ou qu'elle n'a pas été utilisée selon les prescriptions en vigueur, l'office prélève auprès de l'exploitant ou du concessionnaire un émolument pour les frais de recherche.

3 Si l'installation correspond au niveau actuel de la technique, l'office décide des mesures à prendre. Si l'installation perturbée ne correspond pas au niveau actuel de la technique, c'est au détenteur qu'il incombe d'éliminer les causes de la perturbation.

Section 2

Procédure d'octroi d'une concession

Art. 17

1 Si une concession de radiocommunication est demandée en vue de fournir des services de télécommunication, les dispositions de l'ordonnance sur les services de télécommunication sont applicables.

2 Si une concession de radiocommunication est demandée en vue de diffuser ou rediffuser des programmes de radio ou de télévision, les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 1991 et de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision15 sont applicables.

3 Toute personne requérant une concession doit le faire en déposant une demande écrite auprès de l'autorité concédante.

4 Le requérant ne peut pas utiliser l'installation de radiocommunication avant que la concession ne lui soit octroyée.

15 RS

784.401

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication 7

784.102.1

Chapitre 4

Concessions excluant la fourniture de services de télécommunication Section 1 Dispositions générales

Art. 18

Obligations du concessionnaire 1 Le concessionnaire ne peut utiliser l'installation de radiocommunication que pour ses propres besoins et doit éviter que des personnes non autorisées l'utilisent.

2 Il ne peut utiliser le spectre des fréquences que dans le respect des principes de gestion rationnelle des fréquences.

3 Il ne peut utiliser les fréquences assignées par l'autorité concédante que lorsqu'elles sont libres.

4 Il doit renseigner gratuitement l'autorité concédante dans toute affaire relative à la concession.


Art. 19

Utilisation par des tiers 1 L'installation du concessionnaire peut également être utilisée par: a. ses employés et ses mandataires; b. les personnes qui constituent avec lui une société simple; c. les personnes qui vivent dans le même ménage; d. ses hôtes.

2 Si l'utilisation d'une installation de radiocommunication requiert un certificat de capacité, les personnes mentionnées à l'al. 1 ne peuvent utiliser l'installation que si elles en détiennent un.

a16 Retrait de la concession L'autorité concédante peut retirer la concession lorsque des conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies, notamment lorsque le concessionnaire s'oppose à une modification devenue nécessaire de son installation ou de son exploitation de radiocommunication, ou qu'il ne s'acquitte pas des redevances.

Section 2

Concession de radiocommunication à usage professionnel

Art. 20


17

Contenu

La concession de radiocommunication à usage professionnel habilite le concessionnaire à utiliser une installation de radiocommunication aux fins définies dans la concession. L'installation est désignée dans la concession.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1088).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2001 (RO 2001 2725).

Télécommunications

8

784.102.1


Art. 21

Révocation en cas de non-utilisation Si le concessionnaire auquel des fréquences exclusives ou communes ont été assignées n'exerce pas le droit qui lui a été concédé pendant une période de plus de six mois, l'autorité concédante peut révoquer la concession.


Art. 22

Dispositions spéciales pour les radiocommunications aériennes et maritimes et la navigation intérieure L'office détermine les conditions particulières applicables à: a. l'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire, d'un bateau naviguant sur le Rhin ou d'un aéronef; b. l'utilisation d'installations de radiocommunication mobiles aéronautiques, maritimes ou à bord de bateaux naviguant sur le Rhin ainsi qu'aux installations de radar à bord de bateaux naviguant dans les eaux intérieures.

Section 2

Concession de radioamateur

Art. 23


18

Teneur

1

La concession de radioamateur CEPT ainsi que les concessions de radioamateur 1 et 2 autorisent leur titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences réservées aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie, télécopie ou télévision.

2

La concession de radioamateur 3 autorise son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie ou télécopie.

3

La puissance de crête de l'émetteur ne doit pas dépasser 1000 watts pour la concession de radioamateur CEPT et pour les concessions de radioamateur 1 et 2, et 25 watts pour la concession de radioamateur 3.


Art. 24

Conditions spéciales

1 La concession de radioamateur est octroyée à des personnes physiques et à des associations de radioamateurs.

2 La concession autorisant l'utilisation d'une installation de radiocommunication non desservie n'est octroyée qu'à des associations de radioamateurs. 3 Les personnes physiques qui veulent obtenir une concession de radioamateur doivent être titulaires de l'un des certificats de capacité suivants: 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4773).

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication 9

784.102.1

a.19 pour la concession de radioamateur CEPT, le certificat de capacité, le certificat de radiotélégraphiste ou le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs;

b.20 pour la concession de radioamateur 3, le certificat de capacité, le certificat de radiotélégraphiste, le certificat de radiotéléphoniste ou le certificat novice pour radioamateurs.

c.21 pour la concession de radioamateur 3, le certificat de radiotélégraphiste, le certificat de radiotéléphoniste ou le certificat novice pour radioamateurs.

4 L'office règle les conditions régissant l'acquisition des certificats de capacité et la reconnaissance des certificats étrangers.


Art. 25

Bandes de fréquences et adjonctions à l'indicatif d'appel L'office détermine les bandes de fréquences, les modes d'utilisation et les adjonctions à l'indicatif d'appel disponibles pour les communications des radioamateurs.


Art. 26

Puissance de crête de l'émetteur La puissance de crête est la moyenne de la puissance qu'un émetteur peut fournir au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.


Art. 27

Utilisation de l'installation de radiocommunication 1 Le concessionnaire ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d'émission et de réception ainsi que pour des communications personnelles et des communications en cas de détresse.

2 Ne sont pas admises: a. les communications impliquant un acte juridique; b. la transmission d'informations provenant de tiers ou destinées à des tiers; c. l'utilisation des signaux internationaux de détresse, d'urgence et de sécurité.

3 Si le concessionnaire capte des informations d'un radioamateur destinées à un autre radioamateur, il a le droit de les retransmettre à ce dernier.

4 L'utilisation dans des aéronefs est autorisée à toutes les altitudes de vol si le pilote y consent.

5

L'installation de radiocommunication du titulaire d'une concession de radioamateur CEPT ou d'une concession de radioamateur 1 ou 2 peut être modifiée sans l'accord de l'autorité concédante.22

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4773).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4773).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1088).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4773).

Télécommunications

10

784.102.1

6

Le titulaire d'une concession de radioamateur 3 ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu'elles ne concernent pas la partie émettrice.23


Art. 28

Documentation concernant l'installation de radiocommunication Le concessionnaire doit tenir une documentation concernant son installation de radiocommunication et, sur demande, la mettre à la disposition de l'autorité concédante. La documentation doit comprendre: a. une liste des émetteurs et des récepteurs, assortie d'indications concernant les bandes de fréquences, les genres d'émissions et la puissance d'émission, ainsi que les caractéristiques de l'installation d'antenne; b. un schéma électrique des émetteurs et des récepteurs qui ne sont pas fabriqués industriellement.


Art. 29

Enregistrements des communications radio L'autorité concédante peut exiger du concessionnaire qu'il effectue des enregistrements de ses communications radio.


Art. 30

Installation de radiocommunication d'une association de radioamateurs Celui qui souhaite utiliser les installations de radiocommunication d'une association de radioamateurs doit posséder le certificat de capacité approprié.


Art. 31


24

Section 4

Concession d'essai de radiocommunication

Art. 32

Teneur

1 La concession d'essai de radiocommunication autorise son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication à titre d'essai.

2 L'installation est décrite dans la concession.

3 Les essais de radiocommunication aux fins d'évaluation de nouveaux services de télécommunication ne sont autorisés que dans un cadre spatio-temporel et pour un nombre de clients déterminés par l'autorité concédante.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1088).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 685).

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication 11

784.102.1


Art. 33

Conditions particulières L'office fixe les conditions particulières régissant l'acquisition d'une concession d'essai de radiocommunication.


Art. 34

Obligations particulières du concessionnaire 1 La réalisation des essais au sens de l'art. 32, al. 3, doit faire l'objet d'un procèsverbal qui renseigne sur le but, le mode d'exécution ainsi que le début et la fin de l'essai.

2 Le procès-verbal doit être conservé et tenu à la disposition de l'autorité concédante pendant trois ans.

Section 5

Concession de radiocommunication pour des présentations

Art. 35

1 La concession de radiocommunication pour des présentations autorise le concessionnaire à utiliser, dans un cadre spatio-temporel déterminé, des installations de radiocommunication en vue d'en vérifier les fonctions ou d'en présenter le fonctionnement à des tiers.

2 Celui qui veut utiliser une installation de radiocommunication au sens de l'al. 1 pour laquelle un certificat de capacité est exigé, doit être titulaire du certificat approprié.

Section 6

Concession de radiocommunication à usage général

Art. 36

1 La concession de radiocommunication à usage général autorise son titulaire à participer à la radiotéléphonie et à la radiocommunication de données à courte distance avec trois installations de radiocommunication à usage général au plus.

2 L'office détermine les bandes de fréquences à utiliser et les autres détails techniques.

Télécommunications

12

784.102.1

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 37

Exécution

1 L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il édicte les dispositions nécessaires.

2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance. Il collabore avec des administrations des télécommunications étrangères.


Art. 38

Collaboration avec d'autres organes 1 Si cela est nécessaire et utile, les organes civils compétents collaborent entre eux ou avec les organes militaires, en particulier pour identifier les sources de perturbations.

2 La gamme de fréquences utilisée exclusivement par les forces armées est contrôlée par des organes militaires.


Art. 39

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 25 mars 199225 sur les concessions en matière de télécommunications;

b. l'ordonnance du DFTCE du 31 mars 199226 sur les concessions en matière de télécommunications; c. l'ordonnance du 25 mars 199227 sur les examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion.


Art. 40


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure28 est modifiée comme suit: Art. 133

29, al. 1 Abrogé 25 [RO

1992 873, 1993 2548, 1995 747 5239] 26 [RO

1992 1093, 1993 2795, 1994 1764 1932, 1995 1212 3546 5500] 27 [RO

1992 889, 1995 3548] 28 RS

747.201.1

29 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication 13

784.102.1


Art. 41

Demandes de concession en suspens Les demandes de concession déposées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui sont en suspens lors de l'entrée en vigueur de cette dernière feront l'objet d'un examen et d'une décision de l'autorité concédante selon les dispositions du nouveau droit.


Art. 42

Concessions octroyées sous le régime de l'ancien droit Les droits et les obligations des titulaires de concessions soumises à l'ancien droit sont régis par la présente ordonnance. En particulier: a. la concession de lignes au sens de l'art. 51 de l'ordonnance du 25 mars 199230 sur les concessions en matière de télécommunications est abrogée lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; b. la concession d'installateur en radiocommunications au sens de l'art. 49 de l'ordonnance du 25 mars 1992 sur les concessions en matière de télécommunications est remplacée, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par la concession de radiocommunication pour des présentations; c. la concession pour installations intérieures au sens de l'art. 22 de l'ordonnance du 25 mars 1992 sur les concessions en matière de télécommunications est abrogée lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 43

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

30 [RO

1992 873, 1993 2548, 1995 747 5239]

Télécommunications

14

784.102.1