01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2019 - 31.12.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
08.04.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 07.04.2014
01.07.2011 - 31.12.2013
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.05.2007 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
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1

Ordonnance

sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) du 7 décembre 1998 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,2
arrête:

Chapitre 1 Champ d'application et objet

Art. 1

1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent. 3 2

L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de: a. reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;

b. vérification et délimitation des surfaces.

Chapitre 2 Définitions Section 1 Personnes et main-d'œuvre standard

Art. 2

Exploitant 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls.

2

Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.

3

Les conjoints et les concubins qui gèrent séparément plusieurs unités de production sont considérés comme un seul exploitant.

4

Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.

RO 1999 62

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

910.91

Agriculture

2

910.91


Art. 3


4

Unité de main-d'œuvre standard 1

L'unité de main-d'œuvre standard (UMOS) sert à saisir les besoins en travail de toute l'exploitation à l'aide de facteurs standardisés.

2

Les unités de main-d'œuvre standard sont calculées selon les facteurs suivants: a. Surface agricole utile, SAU (art. 14) 1. SAU sans les cultures spéciales (art. 15) 0.028 UMOS par ha

2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 0.30 UMOS par ha

3. surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1.00 UMOS par ha b. Animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières

0.043 UMOS par UGB

2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0.007 UMOS par UGB

3. porcs d'élevage

0.04 UMOS par UGB

4. autres animaux de rente 0.03 UMOS par UGB

c. Suppléments

1. terrains en pente dans la région de montagne et des collines (18 à 35 % de déclivité) 0.015 UMOS par ha

2. terrains en forte pente dans la région de montagne et des collines (plus de 35 % de déclivité)

0.03 UMOS par ha

3. culture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 4. arbres fruitiers haute-tige 0.001 UMOS par arbre


Art. 4

Utilisateur de lait

1

Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs, le revend à des tiers ou le transforme en produits laitiers. 2 Sont également réputés utilisateurs de lait, le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers.


Art. 5

Vendeur sans intermédiaire Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur qui vend directement ses produits à l'utilisateur dans l'exploitation.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Terminologie agricole 3

910.91

Section 2

Formes d'exploitations et de communautés

Art. 6

Exploitation 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: a. se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;

b. comprend une ou plusieurs unités de production; c.5 est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;

d. dispose de son propre résultat d'exploitation, et e. est exploitée toute l'année.

2

Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations que les limites désignent visiblement comme tel, qui est séparé d'autres unités de production et dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes.6 3

On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.

4

La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: a. l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation, ou c. les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.7

Art. 7

Exploitation de

pâturage

Par exploitation de pâturage, on entend une exploitation au sens de l'art. 6 qui: a. comprend une surface agricole utile (art. 14) et une surface d'estivage (art. 24);

b. dans laquelle le berger: 1. habite toute l'année; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Agriculture

4

910.91

2. garde, durant toute l'année, ses propres animaux, et 3. garde, durant l'estivage, principalement des animaux de tiers, moyennant rémunération.


Art. 8

Exploitation de pâturages communautaires Par exploitation de pâturages communautaires, on entend une entreprise agricole qui: a. sert au pacage d'animaux en commun; b. comprend des pâturages communautaires (art. 25); c. comprend des bâtiments ou des installations se prêtant au pacage, et d. est gérée par une collectivité de droit public ou une collectivité exploitant les terrains de la commune.


Art. 9

Exploitation d'estivage

1

Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: a. sert à l'estivage d'animaux; b. est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; c. comprend des pâturages d'estivage (art. 26); d. comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; e.8 est exploitée durant l'estivage, et f.

ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.

2

Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.


Art. 10

Communauté d'exploitation

1

Par communauté d'exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes: a. les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;

b. les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté;

c.9 au moment de constituer la communauté, chaque exploitation atteint au moins le besoin minimal en travail selon l'art. 18 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs10; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

10 RS

910.13

Terminologie agricole 5

910.91

d. les exploitations mettent à la disposition de la communauté leurs terres (art. 14) et les bâtiments d'exploitation nécessaires; e. la communauté acquiert la propriété de tout l'effectif d'animaux de rente et du cheptel mort des exploitations; f.

l'existence de la communauté est fondée sur un contrat écrit; g. les membres de la communauté travaillent au moins à titre accessoire dans celle-ci et aucun d'entre eux ne travaille en dehors de la communauté à raison de plus de 75%, et h. la communauté tient une comptabilité indiquant le résultat d'exploitation et sa répartition entre les membres.

2

Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l'entreprise d'une société par actions, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée sont admises comme membre d'une communauté d'exploitation si: a. elles ont une participation majoritaire à ladite société; b. l'entreprise exploitée constitue l'essentiel des actifs de la société, et c. la société, ses actionnaires ou ses associés ne participent pas à une autre exploitation ou à une autre communauté d'exploitation.

3

En dérogation à l'al. 1, let. b, le délai de trois ans n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'art. 31, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole11 (LBFA) ou qui, avant le regroupement, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation.

4

La communauté d'exploitation est considérée comme une seule exploitation.


Art. 11

12 Unité d'élevage

1

Par unités d'élevage, on entend les exploitations selon l'art. 6, les exploitations de pâturage, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation qui gardent des animaux de rente.

2

Une unité d'élevage comprend un ou plusieurs effectifs au sens de l'art. 6, let. p, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties13.

3

Pour les exploitations qui gardent des animaux dans le cadre d'une communauté partielle d'exploitation, il existe au moins une unité d'élevage par exploitation.

4

Est réputé détenteur d'animaux l'exploitant au sens de l'art. 2.

11 RS 221.213.2 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

13 RS

916.401

Agriculture

6

910.91


Art. 12


14

Communauté partielle d'exploitation 1

Par communauté partielle d'exploitation, on entend la collaboration entre deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes: a. plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches d'exploitation; b. les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté; c. les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;

d. les membres de la communauté travaillent dans leur exploitation et pour la communauté;

e. la collaboration et la répartition des surfaces et/ou des animaux sont réglées dans un contrat fixé par écrit; f. un compte séparé est tenu pour les branches d'exploitation gérées en commun, et

g. la communauté a désigné un membre chargé de la représenter.

2

En dérogation à l'al. 1, let. b, le délai de trois ans n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'art. 31, al. 2, let. e, LBFA15 ou qui, avant la collaboration, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation.

Section 3

Surfaces


Art. 13

Surface de l'exploitation (SE) La surface de l'exploitation comprend: a. la surface agricole utile; b. la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés); c. la surface improductive couverte de végétation; d. les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables; e. les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

15 RS

221.213.2

Terminologie agricole 7

910.91


Art. 14

Surface agricole utile (SAU) 1

Par surface agricole utile, on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année. La SAU comprend: a. les terres assolées; b. les surfaces herbagères permanentes; c. les surfaces à litière; d. les surfaces de cultures pérennes; e. les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); f. les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts16, ne font pas partie de celle-ci.

2

Ne font pas partie de la surface agricole utile les surfaces à litière qui: a. sont situées dans la région d'estivage, ou b. font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. 17


Art. 15

Cultures spéciales

1

Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve) et le tabac, ainsi que les plantes médicinales et aromatiques.

2

Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l'art. 14, let.

a, d et e.


Art. 16

Exclusion de surfaces de la SAU 1

Ne sont pas reconnues comme SAU les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole.

2

L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: a. celle-ci est fortement entravée; b. le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou

c. la fonction d'entretien est prédominante.

16 RS 921.0

17 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Agriculture

8

910.91

3

Les terrains à bâtir équipés et les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire, ainsi que les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes de chemins de fer et des routes publiques ne sont pas considérés comme surface agricole utile, sauf si l'exploitant prouve qu'ils sont situés en dehors du domaine de l'utilisation non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole.


Art. 17

Surfaces à l'étranger 1

Les surfaces exploitées à l'étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l'exploitation si:

a. elles sont situées dans la zone limitrophe étrangère définie à l'art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre sur les douanes18; b. les conditions requises pour l'importation en franchise des denrées produites sur ces surfaces sont remplies, et c. le centre de l'exploitation est situé dans la zone limitrophe suisse.

2

Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone limitrophe suisse.

3

Lorsqu'une surface cultivée à l'étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d'étendue égale, même si celle-ci n'y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone limitrophe suisse.

4

Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l'étranger.


Art. 18

Terres assolées

1

Par terres assolées, on entend les terres soumises à la rotation culturale (assolement). Elles se composent des terres ouvertes et des prairies artificielles.

2

Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des champs, à la culture de légumes et de baies annuels ou à celle de plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales et tournantes font partie des terres ouvertes.

3

Par prairies artificielles, on entend les prairies ensemencées qui sont exploitées pendant un cycle de végétation au moins dans le cadre de l'assolement.


Art. 19

Surfaces herbagères permanentes 1

Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies et de pâturages depuis plus de cinq ans.

18 RS 631.0

Terminologie agricole 9

910.91

2

Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.

3

Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.

4

Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts19.

5

Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: a.20 elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et b. le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.

6

Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:

a. elles forment un ensemble de 20 ares au moins; b. leur utilisation n'est pas dangereuse, et c. elles sont détenues en propriété ou en affermage.


Art. 20

Surfaces herbagères

Par surfaces herbagères, on entend les prairies artificielles (art. 18, al. 3) et les surfaces herbagères permanentes (art. 19).


Art. 21

Surfaces à litière

Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d'une manière extensive et situées dans des lieux humides et marécageux, qui sont fauchées une fois par an au plus et tous les trois ans au moins, et dont la récolte n'est utilisée qu'exceptionnellement comme fourrage dans l'exploitation.


Art. 22

Surfaces de cultures pérennes 1

Par cultures pérennes, on entend: a. les

vignes;

b. les cultures fruitières; 19 RS 921.01

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Agriculture

10

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c. les cultures de baies pluriannuelles; d. les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles; e. le houblon;

f.

les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges et la rhubarbe; g. les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en dehors des zones boisées; h. les châtaigneraies et noiseraies entretenues comptant moins de 100 arbres par hectare;

i.

les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus).

2

Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant: a. 300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis et de sureaux;

b. 200 arbres par hectare au moins s'il s'agit d'abricotiers et de pêchers; c. 100 arbres par hectare au moins s'il s'agit de cerisiers et de noyers.


Art. 23

Haies, bosquets champêtres et berges boisées 1

Par haies et berges boisées, on entend les bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, qui sont composées principalement d'arbustes, de buissons et d'arbres isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales.

2

Par bosquets champêtres, on entend des groupes d'arbres et d'arbrisseaux de forme compacte, autochtones et adaptés aux conditions locales.

3

Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été classés comme forêt par le canton ou ne doivent dépasser simultanément les trois valeurs suivantes: a. une superficie, bande herbeuse comprise, de 800 m2; b. une largeur, bande herbeuse comprise, de 12 m; c. un âge des peuplements de 20 ans.

4

Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées sont entourés d'une bande herbeuse.


Art. 24

Surfaces d'estivage (SEst) 1

Par surfaces d'estivage, on entend: a. les pâturages communautaires; b. les pâturages d'estivage; c. les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.

Terminologie agricole 11

910.91

2

Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles21 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.


Art. 25

Pâturages communautaires

Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme pâturages par des détenteurs de bétail, qui font partie d'une exploitation de pâturages communautaires (art. 8).


Art. 26

Pâturages d'estivage

Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation de pâturage (art. 7) ou d'une exploitation d'estivage (art. 9).

Section 4

Animaux de rente

Art. 27

1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB).

2

Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins et les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.

Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).

3

Le jour de référence prévu pour le recensement est déterminant pour la répartition des animaux selon les classes d'âge.

Section 5

Produits


Art. 28

Lait commercialisé

Par lait commercialisé, on entend le lait qui: a. quitte l'exploitation ou l'exploitation d'estivage pour être consommé à l'état frais, transformé ou utilisé comme aliment pour animaux; b. est transformé dans l'exploitation ou dans l'exploitation d'estivage en produits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.

21 RS 912.1

Agriculture

12

910.91


Art. 29

Fromage de montagne

1

Par fromage de montagne, on entend le fromage qui: a. a été fabriqué avec du lait produit dans des exploitations de la région de montagne, et

b. a été fabriqué dans une entreprise de transformation de la région de montagne ou d'une région au sens de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne22 (région LIM).

2

Si le lait produit dans la région de montagne est transformé en fromage dans une entreprise de transformation située en dehors de la région visée à l'al. 1, let. b, le produit est considéré comme fromage de montagne s'il existe un lien géographique avec la région de montagne ou la région LIM en question.23 3 Par fromage de montagne, on entend également le fromage d'alpage qui: a. a été fabriqué avec du lait produit dans des exploitations d'estivage de la région d'estivage, et b. a été fabriqué dans une exploitation d'estivage de la région d'estivage ou dans une fromagerie située dans cette même région.24 Chapitre 325

Reconnaissance des formes d'exploitations et de communautés, vérification des surfaces
a26 Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) 1

Les exploitations, les exploitations de pâturages, de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.

2

Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural27 (LDFR), seule une exploitation peut être reconnue.

22 RS 901.1

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 381).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).

25 Anciennement avant l'art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

27 RS

211.412.11

Terminologie agricole 13

910.91

b28 Reconnaissance des partages d'exploitation Les exploitations issues du partage d'une entreprise existante peuvent être reconnues dans les conditions suivantes: a. l'exploitation divisée 1. englobait jusqu'à présent plusieurs entreprises au sens de la LDFR29 et le partage a été effectué en fonction de ces entreprises, ou 2. comprenait une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été définitivement partagée en plusieurs entreprises, et b. pendant cinq ans au moins, 1. les exploitants ne sont pas les propriétaires, copropriétaires ou fermiers en commun de terres, de bâtiments ou d'installations de l'exploitation partagée, et 2. chaque exploitant est le seul propriétaire de son capital fermier et gère l'exploitation à titre personnel.


Art. 30

Procédure de reconnaissance30 1

Les demandes de reconnaissance doivent être adressées au canton accompagnées des documents nécessaires. Le canton vérifie si les conditions fixées aux articles 6 à 11 sont remplies. 2 La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande.

Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.

3

Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.


Art. 31

Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces 1

Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.

2

Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.

3

A défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.

28 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

29 RS

211.412.11

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Agriculture

14

910.91


Art. 32

Compétence 1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communautés et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation, l'exploitation de pâturages communautaires, de pâturage ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou la communauté partielle d'exploitation ou la surface visée. 31 2

S'il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le centre d'exploitation de l'exploitation la plus grande.

3

Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation, la reconnaissance relève du canton où est située l'exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté. 32 Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 33

Exécution 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2

L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.


Art. 34


33


a34 Disposition transitoire concernant la modification du 26 novembre 2003 Les communautés d'élevage reconnues jusqu'au 31 décembre 2003 sont assimilées aux communautés partielles d'exploitation selon l'art. 12.


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

33 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Terminologie agricole 15

910.91

Annexe35

(art. 27)

Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail Coefficient

par animal

Bovins

Bovins d'élevage et de rente Vaches (sans les vaches mères et nourrices) 1,0

Taureaux et génisses de plus de deux ans 0,6

Jeune bétail d'un an à deux ans 0,4

Jeune bétail de moins d'un an 0,25

Garde de vaches mères et nourrices Vaches mères et nourrices (sans les veaux), vaches à l'engrais 0,8

Veaux de vaches mères et nourrices, de moins d'un an 0,17

Engraissement du gros bétail Génisses, taureaux et bœufs de plus de quatre mois 0,4

Veaux destinés à l'engraissement, de moins de quatre mois 0,08

Engraissement de veaux Veaux à l'engrais (2,8 à 3 rotations par place) 0,1

Equidés Juments allaitantes et juments portantes 1,0

Poulains sous la mère (compris dans le coefficient de la mère) 0,0

Autres chevaux de plus de trois ans 0,7

Autres poulains de moins de trois ans 0,5

Mulets et bardots de tout âge 0,4

Poneys, petits chevaux et ânes de tout âge 0,25

Moutons Brebis traites 0,25

Autres moutons de plus d'un an 0,17

Agneaux de moins d'un an (compris dans le coefficient des brebis) 0,0

Agneaux de pâturage (engraissement) de moins de six mois, non imputables aux mères (engraissement à l'année d'agneaux sur pâturage) 0,03

35 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Agriculture

16

910.91

Coefficient

par animal

Chèvres Chèvres traites 0,2

Autres chèvres de plus d'un an 0,17

Chevreaux de moins d'un an (compris dans le coefficient des chèvres) 0,0

Chèvres naines: garde d'animaux de rente (effectifs importants, à des fins lucratives) 0,085

Autres animaux consommant des fourrages grossiers Bisons de plus de trois ans (adultes destinés à l'élevage) 0,8

Bisons de moins de trois ans (élevage et engraissement) 0,4

Daims de tout âge

0,1

Cerfs rouges de tout âge 0,2

Lamas de plus de deux ans 0,17

Lamas de moins de deux ans 0,11

Alpagas de plus de deux ans 0,11

Alpagas de moins de deux ans 0,07

Lapins Lapins de tout âge 0,009

Porcs Truies allaitantes (durée de l'allaitement: 4 à 8 semaines;
5,7 à 10,4 rotations par place) 0,55

Porcelets allaités (inclus dans le coefficient des truies) 0,0

Truies non allaitantes de plus de six mois (env. 3 rotations par place) 0,26

Verrats 0,25 Porcelets sevrés (sortis de la porcherie dès 25 kg env., 8 à 12 rotations par place ou sortis de la porcherie dès 35 kg env., 6 à 8 rotations par place) 0,06

Porcs de renouvellement et porcs à l'engrais (env. 3 rotations par place) 0,17

Volaille de rente Poules et coqs d'élevage, poules pondeuses 0,01

Poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair) 0,004

Poulets de chair de tout âge (durée d'engraissement env. 40 jours; 6,5 à 7,5 rotations par place) 0,004

Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place) 0,015

Pré-engraissement de dindes (env. 6 rotations par an) 0,005

Engraissement de dindes 0,028

Autruches jusqu'à treize mois 0,14

Autruches de plus de treize mois 0,26

D'autres coefficients de conversion peuvent être fixés, le cas échéant, par l'Office fédéral de l'agriculture, en fonction de la teneur des déjections en azote et en phosphore.