01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2019 - 31.12.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
08.04.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 07.04.2014
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01.07.2011 - 31.12.2013
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.05.2007 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
01.06.2002 - 31.12.2003
01.03.2000 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,2
arrête:

Chapitre 1 Champ d'application et objet

Art. 1

1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3 2 L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de: a. reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;

b. vérification et délimitation des surfaces.

Chapitre 2 Définitions Section 1 Personnes et main-d'œuvre standard

Art. 2

Exploitant 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 2 Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.

RO 1999 62

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

910.91

Amélioration de l'agriculture en général 2

910.91

3

Lorsque des époux non séparés, des concubins non séparés ou des personnes liées par un partenariat enregistré non séparées gèrent plusieurs unités de production, ces dernières forment une seule exploitation.5 4 Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.


Art. 3


6

Unité de main-d'œuvre standard 1

L'unité de main-d'œuvre standard (UMOS) sert à saisir les besoins en travail de toute l'exploitation à l'aide de facteurs standardisés.

2

Les unités de main-d'œuvre standard sont calculées selon les facteurs suivants: a. surface agricole utile, SAU (art. 14) 1. SAU sans les cultures spéciales (art. 15) 0.028 UMOS par ha

2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 0.30 UMOS par ha

3. surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1.00 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières

0.043 UMOS par UGB

2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0.007 UMOS par UGB

3. porcs d'élevage

0.04 UMOS par UGB

4. autres animaux de rente 0.03 UMOS par UGB

c. suppléments

1. terrains en pente dans la région de montagne et des collines (18 à 35 % de déclivité) 0.015 UMOS par ha

2. terrains en forte pente dans la région de montagne et des collines (plus de 35 % de déclivité) 0.03 UMOS par ha

3. culture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 4. arbres fruitiers haute-tige 0.001 UMOS par arbre

3

Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.7 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

7

Introduit par l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

O sur la terminologie agricole 3

910.91


Art. 4

Utilisateur de lait

1

Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs, le revend à des tiers ou le transforme en produits laitiers. 2 Sont également réputés utilisateurs de lait, le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers.


Art. 5

Vendeur sans intermédiaire Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur qui vend directement ses produits à l'utilisateur dans l'exploitation.

Section 2

Formes d'exploitations et de communautés

Art. 6

Exploitation 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: a. se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;

b. comprend une ou plusieurs unités de production; c.8 est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;9

d. dispose de son propre résultat d'exploitation; et e. est exploitée toute l'année.

2

Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:

a. que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; b. dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes; et c. qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.10 2bis

En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

9

Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

Amélioration de l'agriculture en général 4

910.91

a. si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; b.11 si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)12 sont fournies; et

c.13 si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums14, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique15 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.16 3

On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.

4

La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: a. l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; b.17 l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation; ou c. les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.18

Art. 7


19



Art. 8

Exploitation de pâturages communautaires Par exploitation de pâturages communautaires, on entend une entreprise agricole qui: a. sert au pacage d'animaux en commun; b. comprend des pâturages communautaires (art. 25); 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

12 RS

910.13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

14 RS

916.344

15 RS

910.18

16 Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

O sur la terminologie agricole 5

910.91

c. comprend des bâtiments ou des installations se prêtant au pacage; et d.20 est gérée par une collectivité de droit public, une collectivité exploitant les terrains de la commune ou une société de personnes.

Art. 9

Exploitation d'estivage

1

Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: a. sert à l'estivage d'animaux; b. est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; c. comprend des pâturages d'estivage (art. 26); d. comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; e.21 est exploitée durant l'estivage; et f.

ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.

2

Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.


Art. 10

Communauté d'exploitation

1

Par communauté d'exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes: a. les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;

b. les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté; c.22 avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,25 UMOS; d. les exploitations mettent à la disposition de la communauté leurs terres (art. 14) et les bâtiments d'exploitation nécessaires; e. la communauté acquiert la propriété de tout l'effectif d'animaux de rente et du cheptel mort des exploitations; f.23 il existe un contrat écrit portant sur la communauté d'exploitation qui montre que les membres gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial; 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3813).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Amélioration de l'agriculture en général 6

910.91

g. les membres de la communauté travaillent au moins à titre accessoire dans celle-ci et aucun d'entre eux ne travaille en dehors de la communauté à raison de plus de 75 %; et h. la communauté tient une comptabilité indiquant le résultat d'exploitation et sa répartition entre les membres.

2

Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l'entreprise d'une société par actions, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée sont admises comme membre d'une communauté d'exploitation si: a. elles ont une participation majoritaire à ladite société; b. l'entreprise exploitée constitue l'essentiel des actifs de la société; et c. la société, ses actionnaires ou ses associés ne participent pas à une autre exploitation ou à une autre communauté d'exploitation.

3

En dérogation à l'al. 1, let. b, le délai de trois ans n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'art. 31, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)24 ou qui, avant le regroupement, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation.

4

La communauté d'exploitation est considérée comme une seule exploitation.


Art. 11

25 Unité d'élevage

1

Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26 2 Une unité d'élevage comprend: a. pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal; b. pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27 3

Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.

4

Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des can24 RS

221.213.2

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

O sur la terminologie agricole 7

910.91

tons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.

a28 Détenteurs d'animaux

Par détenteurs d'animaux, on entend: a. les exploitants au sens de l'art. 2, qui élèvent des animaux; b.29 les exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, qui élèvent des animaux.


Art. 12


30

Communauté partielle d'exploitation 1

Par communauté partielle d'exploitation, on entend la collaboration entre deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes: a. plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches d'exploitation; b. les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté; c. les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;

d. les membres de la communauté travaillent dans leur exploitation et pour la communauté;

e. la collaboration et la répartition des surfaces et/ou des animaux sont réglées dans un contrat fixé par écrit; f. un compte séparé est tenu pour les branches d'exploitation gérées en commun; et

g. la communauté a désigné un membre chargé de la représenter.

2

En dérogation à l'al. 1, let. b, le délai de trois ans n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'art. 31, al. 2, let. e, LBFA31 ou qui, avant la collaboration, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation.

28 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

31 RS

221.213.2

Amélioration de l'agriculture en général 8

910.91

Section 2a32 Prestations pour la production agricole et activités proches de l'agriculture
a Prestations pour la production agricole 1

Sont considérées comme des prestations pour la production agricole les activités agricoles fournies par des exploitations ou des communautés contre rémunération à des tiers, au moyen de leurs propres surfaces, immeubles, installations, outils et main-d'œuvre.

2

Ne comptent pas comme prestations pour la production agricole les activités économiques sans lien avec une activité agricole, notamment la location ou le prêt à usage de surfaces, bâtiments, étables ou machines, à d'autres exploitants ou à des tiers.

b Activités proches de l'agriculture Sont considérées comme des activités proches de l'agriculture, les activités économiques d'exploitations ou de communautés qui ne font pas partie de la production proprement dite et qui ne relèvent pas du conditionnement, du stockage ni de la vente de produits issus de la propre production agricole, pour autant que ces activités soient exercées par l'exploitant, par sa famille ou par les employés de l'exploitation ou de la communauté et qu'elles soient en rapport avec l'exploitation.

Section 3

Surfaces


Art. 13

Surface de l'exploitation (SE) La surface de l'exploitation comprend: a. la surface agricole utile; b.33 la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;

c. la surface improductive couverte de végétation; d. les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables; e. les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.

32 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

O sur la terminologie agricole 9

910.91


Art. 14

Surface agricole utile (SAU) 1

Par surface agricole utile, on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année. La surface agricole utile comprend: a. les terres assolées; b. les surfaces herbagères permanentes; c. les surfaces à litière; d. les surfaces de cultures pérennes; e. les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); f. les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts34, ne font pas partie de celle-ci.

g.35 …

2

Ne font pas partie de la surface agricole utile les surfaces à litière qui: a. sont situées dans la région d'estivage; ou b. font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.36


Art. 15

Cultures spéciales

1

Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.37 2 Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l'art. 14, let. a, d et e.


Art. 16

Exclusion de surfaces de la surface agricole utile 1

Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: a. les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; b. les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;

c. les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;

34 RS

921.0

35 Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2493). Abrogée par le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Amélioration de l'agriculture en général 10

910.91

d. les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; e. les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;

f.

les surfaces comportant des installations photovoltaïques.38 2

L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: a. celle-ci est fortement entravée; b. le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole; ou

c. la fonction d'entretien est prédominante.

3

Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:39

a. que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; b. qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; c.40 que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA41; et d. que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.42


Art. 17


43

Surfaces à l'étranger 1

Les surfaces exploitées à l'étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l'exploitation:

a. si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes44; b. si les conditions requises pour l'importation en franchise des denrées produites sur ces surfaces sont remplies; et

c. si le centre de l'exploitation est situé dans la zone frontière suisse.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

41 RS

221.213.2

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).

43 Nouvelle teneur selon le ch. 50 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

44 RS

631.0

O sur la terminologie agricole 11

910.91

2

Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse.

3

Lorsqu'une surface cultivée à l'étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d'étendue égale, même si celle-ci n'y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse.

4

Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l'étranger.


Art. 18

Terres assolées

1

Par terres assolées, on entend les terres soumises à la rotation culturale (assolement). Elles se composent des terres ouvertes et des prairies artificielles.

2

Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des champs, à la culture de légumes et de baies annuels ou à celle de plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales, les jachères tournantes et les ourlets sur terres assolées font partie des terres ouvertes.45 3 Par prairies artificielles, on entend les prairies ensemencées qui sont exploitées pendant un cycle de végétation au moins dans le cadre de l'assolement.


Art. 19

Surfaces herbagères permanentes 1

Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.46 2

Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.

3

Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.

4

Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts47.

5

Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: a.48 elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue; et 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3813).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

47 RS

921.01

Amélioration de l'agriculture en général 12

910.91

b. le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.

6

Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:

a. elles forment un ensemble de 20 ares au moins; b. leur utilisation n'est pas dangereuse; et c. elles sont détenues en propriété ou en affermage.


Art. 20

Surfaces herbagères

Par surfaces herbagères, on entend les prairies artificielles (art. 18, al. 3) et les surfaces herbagères permanentes (art. 19).


Art. 21

Surfaces à litière

Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d'une manière extensive et situées dans des lieux humides et marécageux, qui sont fauchées une fois par an au plus et tous les trois ans au moins, et dont la récolte n'est utilisée qu'exceptionnellement comme fourrage dans l'exploitation.


Art. 22

Surfaces de cultures pérennes 1

Par cultures pérennes, on entend: a. les

vignes;

b. les cultures fruitières; c. les cultures de baies pluriannuelles; d. les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles; e. le houblon;

f.49 les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les champignons en pleine terre; g. les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en dehors des zones boisées; h.50 les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare; i.

les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

O sur la terminologie agricole 13

910.91

2

Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant: a. 300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis et de sureaux;

b. 200 arbres par hectare au moins s'il s'agit d'abricotiers et de pêchers; c. 100 arbres par hectare au moins s'il s'agit de cerisiers et de noyers.


Art. 23

Haies, bosquets champêtres et berges boisées 1

Par haies et berges boisées, on entend les bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, qui sont composées principalement d'arbustes, de buissons et d'arbres isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales.

2

Par bosquets champêtres, on entend des groupes d'arbres et d'arbrisseaux de forme compacte, autochtones et adaptés aux conditions locales.

3

Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été classés comme forêt par le canton ou ne doivent dépasser simultanément les trois valeurs suivantes: a. une superficie, bande herbeuse comprise, de 800 m2; b. une largeur, bande herbeuse comprise, de 12 m; c. un âge des peuplements de 20 ans.

4

Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées sont entourés d'une bande herbeuse.


Art. 24

Surfaces d'estivage (SEst) 1

Par surfaces d'estivage, on entend: a. les pâturages communautaires; b. les pâturages d'estivage; c. les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.

2

Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles51 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.


Art. 25

Pâturages communautaires

Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme pâturages par des détenteurs de bétail, qui font partie d'une exploitation de pâturages communautaires (art. 8).

51 RS

912.1

Amélioration de l'agriculture en général 14

910.91


Art. 26

52 Pâturages d'estivage

Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).

Section 4

Animaux de rente

Art. 27

53 1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).

2

Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.

3

D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.

Section 5

Produits


Art. 28

Lait commercialisé

Par lait commercialisé, on entend le lait qui: a. quitte l'exploitation ou l'exploitation d'estivage pour être consommé à l'état frais, transformé ou utilisé comme aliment pour animaux; b. est transformé dans l'exploitation ou dans l'exploitation d'estivage en produits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.


Art. 29


54

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

54 Abrogé par l'art. 14 de l'O du 8 nov. 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage», avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4833).

O sur la terminologie agricole 15

910.91

Chapitre 355 Reconnaissance des formes d'exploitations et de communautés, vérification des surfaces
a56 Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) 1

Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,25 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.57 2 Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)58, seule une exploitation peut être reconnue.

3

Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.59
b60 Reconnaissance des partages d'exploitation Les exploitations issues du partage d'une entreprise existante peuvent être reconnues dans les conditions suivantes: a. l'exploitation divisée 1. englobait jusqu'à présent plusieurs entreprises au sens de la LDFR61 et le partage a été effectué en fonction de ces entreprises, ou 2. comprenait une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été définitivement partagée en plusieurs entreprises; et b. pendant cinq ans au moins, 1. les exploitants ne sont pas les propriétaires, copropriétaires ou fermiers en commun de terres, de bâtiments ou d'installations de l'exploitation partagée, et 2. chaque exploitant est le seul propriétaire de son capital fermier et gère l'exploitation à titre personnel.

55 Anciennement avant l'art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

58 RS

211.412.11

59 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

61 RS

211.412.11

Amélioration de l'agriculture en général 16

910.91


Art. 30

Procédure de reconnaissance62 1

L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.63 2 La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.

3

…64

a65 Vérification de la reconnaissance 1

Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.

2

Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:

a. si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b; ou b. si les unités de production sont essentiellement: 1. détenues en copropriété par les exploitants; ou 2. prises à bail par ces derniers en commun.

3

L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.66

Art. 31

Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces 1

Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

64 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

65 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

66 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

O sur la terminologie agricole 17

910.91

2

Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.

3

A défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.


Art. 32

Compétence 1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation, l'exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou la communauté partielle d'exploitation ou la surface visée.67 2 S'il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le centre d'exploitation de l'exploitation la plus grande.

3

Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation, la reconnaissance relève du canton où est située l'exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.68 Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 33

Exécution 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2

L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.


Art. 34


69


a70 Disposition transitoire concernant la modification du 26 novembre 2003 Les communautés d'élevage reconnues jusqu'au 31 décembre 2003 sont assimilées aux communautés partielles d'exploitation selon l'art. 12.


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

69 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Amélioration de l'agriculture en général 18

910.91

Annexe71

(art. 27, al. 1)

Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail Coefficient

par animal

1. Bovins

(genre Bos) et buffles d'Asie (Bubalus bubalis) 1.1 Vaches

1.1.1 vaches

laitières

1,00

1.1.2 autres

vaches

1,00

1.2

Autres bovins 1.2.1 de plus de 730 jours 0,60

1.2.2 de plus de 365 jours à 730 jours 0,40

1.2.3 de plus de 160 jours à 365 jours 0,33

1.2.4 jusqu'à 160 jours 0,13

2. Equidés

2.1

Juments allaitantes et juments portantes 1,00

2.2

Poulains sous la mère (compris dans le coefficient de la mère) 0,00

2.3

Autres chevaux de plus de 30 mois 0,70

2.4

Autres poulains jusqu'à 30 mois 0,50

2.5

Mulets et bardots de tout âge 0,40

2.6

Poneys, petits chevaux et ânes de tout âge 0,25

3. Moutons

3.1 Brebis

traites

0,25

3.2

Autres moutons de plus d'un an 0,17

3.3

Agneaux de moins d'un an (compris dans le coefficient des brebis) 0,00

3.4

Agneaux de pâturage (engraissement) de moins de six mois, non imputables aux mères (engraissement à l'année d'agneaux sur pâturage) 0,03

4. Chèvres

4.1 Chèvres

traites

0,20

4.2

Autres chèvres de plus d'un an 0,17

4.3

Chevreaux de moins d'un an (compris dans le coefficient des chèvres) 0,00

4.4

Chèvres naines: garde d'animaux de rente (effectifs importants, à des fins lucratives) 0,085

71 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

O sur la terminologie agricole 19

910.91

Coefficient

par animal

5.

Autres animaux consommant des fourrages grossiers 5.1

Bisons de plus de trois ans (adultes destinés à l'élevage) 0,80

5.2

Bisons de moins de trois ans (élevage et engraissement) 0,40

5.3

Daims de tout âge

0,10

5.4

Cerfs rouges de tout âge 0,20

5.5

Lamas de plus de deux ans 0,17

5.6

Lamas de moins de deux ans 0,11

5.7

Alpagas de plus de deux ans 0,11

5.8

Alpagas de moins de deux ans 0,07

6. Lapins

6.1

Lapines reproductrices (= lapines avec 4 mises bas par an, au moins) dès la 1re mise bas, y compris les jeunes lapins jusqu'au début de l'engraissement ou jusqu'au moment où il sont utilisés pour le renouvellement (âge: 35 jours, environ) 0,034

6.2

Jeunes animaux (engraissement ou renouvellement), âge: 35 à 100 jours (5 rotations par place et par année) 0,011

7. Porcs

7.1

Truies allaitantes (durée de l'allaitement: 4 à 8 semaines; 5,7 à 10,4 rotations par place) 0,55

7.2

Porcelets allaités (inclus dans le coefficient des truies) 0,00

7.3

Truies non allaitantes de plus de six mois (env. 3 rotations par place) 0,26

7.4 Verrats

0,25

7.5

Porcelets sevrés (sortis de la porcherie dès 25 kg env., 8 à 12 rotations par place ou sortis de la porcherie dès 35 kg env., 6 à 8 rotations par place) 0,06

7.6

Porcs de renouvellement et porcs à l'engrais (env. 3 rotations par place) 0,17

8.

Volaille de rente 8.1

Poules et coqs d'élevage, poules pondeuses 0,01

8.2

Poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair) 0,004

8.3

Poulets de chair de tout âge (durée d'engraissement env. 40 jours; 6,5 à 7,5 rotations par place) 0,004

8.4

Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place) 0,015

8.5

Pré-engraissement de dindes (env. 6 rotations par an) 0,005

8.6 Engraissement

de

dindes

0,028

8.7

Autruches jusqu'à treize mois 0,14

8.8

Autruches de plus de treize mois 0,26

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