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01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.03.2021 - 31.12.2021
01.02.2021 - 28.02.2021
28.01.2021 - 31.01.2021
19.01.2021 - 27.01.2021
22.06.2020 - 18.01.2021
01.04.2019 - 21.06.2020
01.01.2019 - 30.03.2019
30.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 29.01.2018
12.12.2017 - 31.12.2017
01.05.2017 - 11.12.2017
01.01.2016 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.07.2010 - 31.12.2011
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
01.01.2001 - 31.12.2001
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641.201

Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*

(OTVA)

du 27 novembre 2009 (État le 1er juillet 2024)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Territoire de la Confédération

(art. 3, let. a, LTVA)

Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l'art. 3, let. a, LTVA.

Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières

(art. 3, let. d, LTVA)

1 La vente d'un bien constitue également une livraison en cas d'inscription d'une réserve de propriété.

2 Le transfert d'un bien dans le cadre d'une cession à titre de sûreté ou d'une mise en gage ne constitue pas en soi une livraison. Il y a livraison uniquement si le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé.

3 La vente d'un bien et sa mise simultanée à la disposition du vendeur à des fins d'usage (sale and lease back) ne constitue pas une livraison si, au moment de la conclusion du contrat, il a été convenu d'un retransfert de la propriété. Dans ce cas, la prestation du bailleur ne consiste pas à laisser l'usage du bien, mais constitue une prestation de services de financement selon l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA.

Art. 3 Déclaration d'engagement lors de l'importation d'un bien

(art. 7, al. 3, let. a, LTVA)3

14

2 En cas d'opérations en chaîne, les livraisons précédentes sont réputées effectuées à l'étranger et les suivantes sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation procède à l'importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d'engagement.

3 Si le fournisseur de la prestation renonce à effectuer l'importation en son propre nom, il doit le mentionner sur la facture adressée à son destinataire.5

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

4 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 46 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger

(art. 7, al. 1, LTVA)

Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison.7

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 4a8 Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

1 En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l'étranger en franchise d'impôt sur les importations en raison du montant minime de l'impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l'étranger jusqu'à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d'affaires de 100 000 francs sur ces livraisons.

2 À compter du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l'étranger à destination du territoire suisse. À compter de ce moment, le fournisseur de la prestation doit procéder à l'importation en son propre nom.

3 Le lieu de la livraison demeure sur le territoire suisse jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle le fournisseur de la prestation n'atteint plus la limite du chiffre d'affaires de 100 000 francs provenant de livraisons au sens de l'al. 1.

4 Si le fournisseur de la prestation n'atteint plus la limite du chiffre d'affaires mais ne le communique pas par écrit à l'AFC, il est réputé assujetti au sens de l'art. 7, al. 3, let. a, LTVA.

8 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 5 Établissements stables

(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)

1 On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9

2 Sont notamment réputés établissements stables:

a.
les succursales;
b.
les sites de fabrication;
c.
les ateliers;
d.
les centres d'achat et les points de vente;
e.
les représentations permanentes;
f.
les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol;
g.
les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois;
h.10
les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière.

3 Ne sont notamment pas réputés établissements stables:

a.
les simples dépôts pour la distribution;
b.
les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
c.
les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 5a11 Navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et le Rhin jusqu'à la frontière suisse située en aval de Bâle

(art. 8, al. 2, let. e, LTVA)

Le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l'étranger.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

Art. 6 Prestations de transport

(art. 9 LTVA)

Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service.

Art. 6a12 Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières

(art. 9 LTVA)

1 Les prestations visées à l'art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d'un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l'étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l'étranger, sont réputées fournies à l'endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.13

2 L'art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s'applique si l'assujetti prouve que la prestation visée à l'al. 1 a été fournie à l'étranger.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Chapitre 1 Sujet de l'impôt

Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d'affaires

Art. 916 Libération et fin de la libération de l'assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA)

1 Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2 Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
du début ou de l'extension de l'activité, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3 Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9a17 Libération et fin de la libération de l'assujettissement pour les entreprises sises à l'étranger

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)

1 Les entreprises n'ayant pas leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2 Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
de la première fourniture d'une prestation sur le territoire suisse, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3 Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1 Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:

a.
les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b.
l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c.
la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d.
la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e.
la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f.
la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g.18
la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.

2 Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:

a.
la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b.
les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c.
la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.

18 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Section 2 Collectivités publiques

Art. 12 Sujet de l'impôt

(art. 12, al. 1, LTVA)

1 La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique.

2 Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont:

a.
les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques;
b.
les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre;
c.
les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre;
d.
les sociétés simples formées de collectivités publiques.

3 Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques.

4 Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité.

Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique

(art. 12, al. 4, LTVA)

Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale:21

1.
les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
2.
la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3.
le transport de biens et de personnes;
4.
les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5.
la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6.22
7.
l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8.
l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9.
l'entreposage de biens;
10.
les activités commerciales d'agences publicitaires;
11.
les activités d'agences de voyages;
12.
les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13.
les activités de notaires publics;
14.
les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15.23
les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16.
les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17.
les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18.
le contrôle des installations de combustion;
19.
les prestations publicitaires.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

22 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

24 RS 814.01

Section 3 Imposition de groupe

Art. 15 Direction unique

(art. 13 LTVA)

Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière.25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 16 Membres d'un groupe

(art. 13 LTVA)

1 Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA.

2 Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe.

326

26 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847).

Art. 17 Constitution d'un groupe

(art. 13 LTVA)

1 Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.

2 La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.

Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe

(art. 13 et 67, al. 2, LTVA)

1 Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies.

2 Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande.

3 La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être:

a.
un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou
b.27
une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 19 Modification de la représentation du groupe

(art. 13 LTVA)

1 La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.

2 Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.

3 De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.

Art. 20 Modification de la composition du groupe

(art. 13 LTVA)

1 Lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l'imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l'AFC par écrit.

2 Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L'AFC autorise l'adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.28

3 Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d'admission à l'imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut également demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.29

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 21 Exigences comptables et administratives

(art. 13 LTVA)

1 Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes.

2 Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA.

Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d'imposition de groupe

(art. 15, al. 1, let. c, LTVA)

1 La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes.

2 Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe.

Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances

Art. 23 Étendue de la cession

(art. 15, al. 4, LTVA)

En cas de cession d'une partie d'une créance portant sur une contre-prestation, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en proportion. La cession de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n'est pas possible.

Art. 24 Étendue de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

1 La responsabilité visée à l'art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d'exécution forcée contre l'assujetti à partir de la saisie ou à partir de l'ouverture de la faillite.

2 Dans le cadre d'une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l'encontre d'un assujetti, l'AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie.

3 Après l'ouverture de la faillite à l'encontre d'un assujetti, l'AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable.

Art. 25 Libération de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

Le cessionnaire se libère de sa responsabilité en versant à l'AFC la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et cédée avec la créance.

Chapitre 2 Objet de l'impôt

Section 1 Rapport de prestations

Art. 27 Taxes d'élimination anticipées

(art. 18, al. 1, LTVA)

Les organisations privées visées à l'art. 32abis LPE31 fournissent, de par leur activité, des prestations au producteur ou à l'importateur. Les taxes d'élimination anticipées constituent la contre-prestation pour ces prestations.

Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises

(art. 18 LTVA)

Il n'y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises, si:

a.
un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises;
b.
le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et
c.
le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément.
Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public

(art. 18, al. 2, let. a, LTVA)

Sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:

a.
les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32;
b.
les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations;
c.
les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche;
d.
les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal.
Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation

(art. 18, al. 2, LTVA)

1 La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt.

2 La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.

Section 2 Pluralité de prestations

Art. 31 Outillages spéciaux

(art. 19, al. 1, LTVA)

1 Les outillages spéciaux qu'un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l'exécution d'une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu'ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:

a.
soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b.
soient ou non remis après l'exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.

2 Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l'étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.

Art. 3233 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 19, al. 2, LTVA)

Pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l'étranger, l'art. 19, al. 2, LTVA, s'applique par analogie.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 3 Prestations exclues du champ de l'impôt

Art. 34 Traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres troubles corporels ou mentaux de l'être humain, de même que l'exercice d'une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l'être humain.

2 Sont assimilés aux traitements médicaux:

a.
certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l'accouchement ou les conseils en cas d'allaitement;
b.
les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l'interruption de grossesse;
c.
les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l'établissement d'un rapport médical ou d'une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales.

3 Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:

a.
les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l'examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse;
b.
les examens entrepris pour établir une expertise, mais n'ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l'al. 2, let. c;
c.
la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n'en fasse usage dans le cadre dudit traitement;
d.
la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d'un traitement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale;
e.
les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.
Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1 Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:

a.
est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b.
est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.

2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:

a.
les médecins;
b. 34
les médecins-dentistes;
c.
les prothésistes dentaires;
cbis.35
les hygiénistes dentaires;
d.
les psychothérapeutes;
e.
les chiropraticiens;
f.
les physiothérapeutes;
g.
les ergothérapeutes;
h.
les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les infirmiers;
k.
les masseurs médicaux;
l.
les logopédistes-orthophonistes;
m.
les diététiciens;
n.
les pédicures-podologues;
o.36
p.37

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

35 Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

36 Introduite par le ch. II de l'O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu'au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838 ch. III).

37 Introduite par le ch. II de l'O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu'au 31 déc. 2023 (RO 2021 825; 2022 835 ch. II).

Art. 36 Prestations culturelles

(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)

138

2 Sont réputés créateurs au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d'œuvres telles qu'elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu'ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 3840 Collaboration entre collectivités publiques

(art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)

1 Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.

2 Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.

3 L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:

a.
aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés qu'elles détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou les fondations qu'elles ont créés de manière directe ou indirecte;
b.
aux prestations fournies entre des établissements ou fondations, constitués exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés que ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou fondations qu'ils ont fondés directement ou indirectement.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 38a41 Institutions de formation et de recherche

(art. 21, al. 7, LTVA)

1 Sont réputés institutions de formation et de recherche:

a.
les institutions d'enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu de l'art. 63a de la Constitution42 et d'une base légale;
b.
les organisations d'utilité publique selon l'art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l'art. 12 LTVA;
c.
les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.

2 Les entreprises de l'économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

42 RS 101

Art. 3943 Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt

(art. 22 LTVA)

L'option au moyen de la déclaration dans le décompte doit être exercée pendant la période fiscale durant laquelle la dette d'impôt est née. Il n'est plus possible d'exercer l'option ou de renoncer à une option déjà exercée après l'écoulement du délai de finalisation défini à l'art. 72, al. 1, LTVA.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 4 Prestations exonérées de l'impôt

Art. 41 Exonération de l'impôt pour le trafic aérien international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Sont exonérés de l'impôt:

a.
les transports aériens dont l'aéroport de départ ou d'arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports aériens qui s'effectuent au-dessus du territoire suisse, d'un aéroport étranger à un autre aéroport étranger.

2 Est exonérée de l'impôt la partie d'un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d'avion pour prendre un vol de correspondance.

Art. 42 Exonération de l'impôt pour le trafic ferroviaire international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l'al. 2, exonérés de l'impôt, dans la mesure où ils font l'objet d'un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:

a.
les transports dont la gare de départ ou la gare d'arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports qui transitent par le territoire suisse, d'une gare de départ à une gare d'arrivée situées l'une et l'autre à l'étranger.

2 Pour qu'il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas due en raison de l'exonération de l'impôt.

3 Aucune exonération de l'impôt n'est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d'abonnements généraux et d'abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l'impôt.

Art. 43 Exonération de l'impôt pour le trafic international par car

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Sont exonérés de l'impôt les transports de personnes par car sur des trajets:

a.
effectués de manière prépondérante à l'étranger, ou
b.
effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d'arrivée situés à l'étranger.

2 Sont exonérés de l'impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d'une prestation de transport visée à l'al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l'al. 1.

Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin

(art. 107, al. 2, LTVA)

1 Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur:

a.
les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46;
b.
l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
1.
de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou
2.
de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47
c.48
l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu;
d.
l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération;
e.
l'or sous forme de déchets ou de rebuts.

2 Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine.

45 Nouveau numéro selon l'annexe 2 ch. II 9 de l'O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

46 RS 632.10 annexe. Actuellement: 9705.3100 et 9705.3900

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

Chapitre 3 Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

Section 1 Calcul de l'impôt

Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère

(art. 24, al. 1, LTVA)

1 Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.

2 Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l'absence d'une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l'argent rendu est payé.

3 La conversion s'effectue sur la base des taux de change publiés par l'AFC, l'assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.49

3bis Le cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s'applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l'AFC ne publie pas de taux de change.50

4 Pour la conversion, les assujettis faisant partie d'un groupe d'entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu'aux prestations fournies à ou par des tiers.51

5 Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 47 Prestations au personnel

(art. 24 LTVA)

1 Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé.

2 Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.

3 Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée.

4 Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.

5 Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.52

52 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets

(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)

1 L'AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.

2 Elle tient en l'occurrence compte du fait que:

a.
le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que
b.
les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l'impôt préalable, l'impôt qui leur a été facturé sur les prestations d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets.

Section 1a53 Imposition de la marge

53 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 48a Objets d'art, antiquités et autres pièces de collection

(art. 24a, al. 4, LTVA)

1 Sont réputées objets d'art au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les œuvres matérielles de créateurs suivantes:

a.
les œuvres picturales, telles que les peintures à l'huile, aquarelles, pastels, dessins, collages ou les œuvres semblables, entièrement exécutées par l'artiste en personne, à l'exclusion des plans et dessins d'architectes ou d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des produits manufacturés peints ou décorés, des toiles peintes pour des décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues;
b.
les gravures, estampes et lithographies originales, tirées en série limitée, en noir-blanc ou en couleurs, directement d'une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique;
c.
les sérigraphies qui possèdent les caractéristiques d'une œuvre d'art originale et individuelle et sont tirées en série limitée selon des formes de reproduction entièrement élaborées à la main par leur créateur;
d.
les œuvres originales de l'art statuaire exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures réalisées en quantité limitée et contrôlées par l'artiste ou ses ayants droit;
e.
les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base d'esquisses originales d'artistes et en quantité limitée;
f.
les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui;
g.
les émaux, entièrement exécutés à la main et produits en quantité limitée, qui sont numérotés et portent la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art;
h.
les photographies prises par l'artiste, tirées en série limitée par lui ou sous son contrôle et certifiées ou signées par lui;
i.
tout objet d'art créé en quantité limitée par l'artiste en personne qui n'est pas mentionné dans les let. a à h ci-dessus.

2 Sont réputés antiquités les objets mobiliers qui ont plus de 100 ans.

3 Sont également réputés pièces de collection:

a.
les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et leurs analogues, oblitérés ou non oblitérés et n'étant pas destinés à avoir cours;
b.
les collections et pièces de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
c.
les véhicules à moteur dont la première mise en service remonte à plus de 30 ans au moment de l'achat;
d.
les vins et autres boissons alcooliques millésimés identifiables au moyen de leur numérotation ou de toute autre manière;
e.
les objets en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres gemmes ou similaires, tels que les pièces de bijouterie ou de joaillerie, les montres et les pièces de monnaie qui ont une valeur de collection.
Art. 48b Imposition de la marge en cas d'acquisition de biens à un prix global

(art. 24a, al. 5, LTVA)

1 Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l'imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.

2 La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.

3 Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d'autres objets à un prix global, l'imposition de la marge n'est applicable que lorsque la part au prix d'acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.

Art. 48c Facturation

(art. 24a LTVA)

Si l'assujetti mentionne de manière apparente l'impôt lors de la revente de pièces de collection, il doit acquitter cet impôt et ne peut ni appliquer l'imposition de la marge, ni déduire l'impôt préalable fictif.

Art. 48d Enregistrements

(art. 24a LTVA)

L'assujetti doit tenir un contrôle de l'achat et de la vente de pièces de collection. Lorsque les biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l'objet d'enregistrements séparés par lot.

Section 2 Taux de l'impôt

Art. 4954 Médicaments

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)

Sont réputés médicaments:

a.
les médicaments prêts à l'emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l'art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)55, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale;
b.56
les médicaments prêts à l'emploi dispensés de l'autorisation conformément à l'art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l'exception du sang complet humain ou animal;
c.57
les médicaments prêts à l'emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l'art. 9a ou 9b LPTh;
d.58
les médicaments prêts à l'emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments59 et 7 à 7c de l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires60.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

55 RS 812.21

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

58 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

59 RS 812.212.1

60 RS 812.212.27

Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an;
b.
ils ont pour but d'informer ou de divertir;
c.
ils portent un titre permanent;
d.
ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution;
e.
ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues;
f.
ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.
Art. 50a61 Journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)

1 Sont réputés journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
contiennent principalement du texte et des images, et
c.
remplissent pour l'essentiel la même fonction que les journaux et les revues imprimés définis à l'art. 50.

2 Les journaux et revues audio sont également considérés comme des journaux et des revues électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l'essentiel au texte original.

61 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles;
c.
ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d.
ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
Art. 51a62 Livres électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)

1 Sont réputés livres électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
constituent en tant que tels des œuvres individuelles non interactives contenant pour l'essentiel du texte et des images, et
c.
remplissent pour l'essentiel la même fonction que les livres imprimés définis à l'art. 51.

2 Les livres audio sont également considérés comme des livres électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l'essentiel au texte original.

62 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 5263 Caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)

1 Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.

2 Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:

a.
les personnes et les entreprises pour lesquelles l'éditeur agit ou qu'il domine, ou
b.
d'autres personnes étroitement liées de l'éditeur au sens de l'art. 3, let. h, LTVA.

3 Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 53 Préparation et service chez le client

(art. 25, al. 3, LTVA)

1 Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires64. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.

2 Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s'occuper d'un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement.

64 Nouvelle expression selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (ne concerne que les textes allemand et italien; RO 2017 283).

Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place

(art. 25, al. 3, LTVA)

1 Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:

a.
à qui appartiennent les installations;
b.
si le client utilise effectivement ces installations;
c.
si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.

2 Ne sont pas réputés installations pour la consommation:

a.
les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b.
pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées

(art. 25, al. 3, LTVA)

1 Vaut livraison la remise par l'assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service.

2 Valent denrées alimentaires à l'emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l'achat, dans un autre endroit et qu'il ne consomme pas dans l'entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l'emporter sont:

a.
la volonté exprimée par le client d'emporter les denrées alimentaires;
b.
la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au transport;
c.
la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédiatement.

3 L'AFC prévoit des simplifications au sens de l'art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations.

Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel

(art. 25, al. 3, LTVA)

L'établissement d'une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d'une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l'emporter constitue par exemple une mesure appropriée d'ordre organisationnel.

Chapitre 4 Facturation et mention de l'impôt

(art. 26, al. 3, LTVA)

Art. 57

Pour les montants allant jusqu'à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l'impôt dans le cadre de la procédure de remboursement.

Chapitre 5 Déduction de l'impôt préalable

Section 1 Généralités

Art. 59 Preuve

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1 L'impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d'une manière reconnaissable pour celui-ci.

2 Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s'il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l'impôt préalable est exclue.

Section 266 Déduction de l'impôt préalable fictif

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 63 Droit à la déduction de l'impôt préalable fictif

(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)

1 La déduction de l'impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global.68

2 La déduction de l'impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection (art. 48a) ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d'acquisition des biens au sens de l'art. 28a LTVA ne peut pas être estimée.

3 La déduction de l'impôt préalable fictif est exclue lorsque:

a.
la procédure de déclaration prévue à l'art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l'acquisition du bien;
b.
l'assujetti a importé le bien;
c.
des biens au sens de l'art. 44, al. 1, let. a et b, et 2 ont été acquis;
d.
l'assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d'impôt.

4 En cas de versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre, la déduction de l'impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise.

68 Erratum du 30 janv. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 521).

Section 3 Correction de la déduction de l'impôt préalable

Art. 65 Méthodes de calcul de la correction

(art. 30 LTVA)

La correction de la déduction de l'impôt préalable peut être calculée:

a.
en fonction de l'affectation effective;
b.
en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC;
c.
sur la base de calculs propres.
Art. 66 Méthodes forfaitaires

(art. 30 LTVA)

L'AFC fixe des forfaits notamment pour:

a.
l'activité des banques;
b.
l'activité des sociétés d'assurances;
c.
l'activité des services de collectivités publiques avec financement spécial;
d.
l'octroi de crédits ainsi que les recettes d'intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs;
e.
la gestion d'immeubles par leur propriétaire pour l'imposition desquels il n'a pas été opté selon l'art. 22 LTVA;
f.
les entreprises de transports publics.
Art. 67 Calculs propres

(art. 30 LTVA)

Si l'assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l'impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

Art. 68 Choix de la méthode

(art. 30 LTVA)

1 L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.

2 Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée.

Section 4 Prestation à soi-même

Art. 69 Principes

(art. 31 LTVA)

1 La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.

2 Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.

3 Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.

4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable.

Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 31, al. 3, LTVA)

1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état.

2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 71 Rénovations importantes d'immeubles

(art. 31 LTVA)

Si les coûts de rénovation d'une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l'impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu'il s'agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Section 5 Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable

Art. 72 Principes

(art. 32 LTVA)

1 La déduction de l'impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n'ont pas été utilisés.

2 La déduction de l'impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.

3 Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure peut être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.

4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu'en fonction de l'affectation qui donne désormais droit à la déduction de l'impôt préalable.

Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 32, al. 2, LTVA)

1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien ainsi qu'à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état.

2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 74 Rénovations importantes d'immeubles

(art. 32 LTVA)

Si les coûts de rénovation d'une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l'impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu'il s'agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Section 6 Réduction de la déduction de l'impôt préalable

(art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 75

1 Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l'impôt préalable dans la mesure où les éléments visés à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont imputables à un domaine d'activité pour lequel il n'y a pas d'impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable.

2 Si les éléments visés à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être imputés à un domaine d'activité déterminé, seul l'impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine d'activité doit être réduit.

3 Si les fonds éléments à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d'exploitation, l'impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d'affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Section 1 Clôture des comptes

(art. 34, al. 3, LTVA)

Art. 7669

69 Cet art. entre en vigueur ultérieurement.

Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

Art. 77 Principes

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.

2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:

a.
peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA;
b.
appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA;
c.
appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA;
d.
ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
e.70
réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
f.71
effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA.

3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.72

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

71 Introduite par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 78 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l'assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les personnes qui viennent d'être immatriculées au registre des assujettis et qui veulent établir leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, doivent s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours suivant la notification du numéro TVA.

2 L'AFC autorise l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d'affaires et l'impôt escompté ne dépassent pas les limites visées à l'art. 37, al. 1, LTVA pendant les douze premiers mois.

3 Si aucune annonce n'est faite dans le délai imparti à l'al. 1, l'assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant trois ans au moins avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n'est pas due à une modification des taux d'imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.73

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent également en cas d'inscription rétroactive.

5 La taxe sur la valeur ajoutée grevant les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement au moment de l'assujettissement est prise en compte dans le cadre de l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n'est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent s'annoncer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.

2 L'AFC autorise l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA n'a été dépassées pendant la période fiscale précédente.

3 En cas de passage de la méthode effective à celle des taux de la dette fiscale nette, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservée une correction au sens de l'art. 93, lorsque des biens immobiliers sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus faible mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.74

4 Si l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:

a.
en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti, au taux légal, l'impôt sur les prestations imposables facturées à la date du passage, mais pas encore encaissées (postes débiteurs) et débite simultanément l'impôt préalable sur les prestations imposables facturées à l'assujetti, mais pas encore payées (postes créanciers);
b.
en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite à l'assujetti, au taux légal, l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage et crédite l'impôt préalable sur les postes créanciers.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 80 Retrait de l'autorisation

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Si l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l'AFC peut retirer rétroactivement l'autorisation avec effet au moment de l'octroi de cette méthode de décompte.

Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.

2 L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.

3 L'assujetti qui dépasse l'une ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA de plus de 50 % doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant les douze premiers mois de l'adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'autorisation est révoquée rétroactivement.

4 Si le dépassement de plus de 50 % de l'une ou des deux limites est dû à la reprise de l'ensemble ou d'une partie d'un patrimoine dans le cadre d'une procédure de déclaration, l'assujetti peut décider s'il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.

5 En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n'y a pas de correction sur les stocks, les moyens d'exploitation et les biens d'investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable au sens de l'art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d'exploitation ou des biens d'investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.75

6 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:

a.
en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l'AFC crédite à l'assujetti l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers;
b.
en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l'AFC débite l'impôt sur les postes débiteurs existant à la date du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés; il n'y a pas de correction à faire sur les postes créanciers.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 82 Fin de l'assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis.

2 L'impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur à ce moment-là, si:76

a.
le bien a été acquis, construit ou transformé par l'assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu'il a procédé à la déduction de l'impôt préalable;
b.77
l'assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective.

3 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78

a.
si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer;
b.
si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable.

2 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC.

2 L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire.

3 Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.

Art. 86 Autorisation d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L'assujetti a le droit d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette, si:

a.
il exerce deux activités ou plus, pour lesquelles l'AFC prévoit des taux de la dette fiscale nette différents, et
b.79
au moins deux de ces activités représentent chacune une part de plus de 10 % du chiffre d'affaires global réalisé provenant de prestations imposables.

2 La limite de 10 % se calcule:

a.
pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d'affaires escomptés;
b.
pour les autres assujettis: sur les chiffres d'affaires des deux périodes fiscales précédentes.

3 Il faut additionner les chiffres d'affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée.

4 Si pour un assujetti auquel l'autorisation d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette avait été accordée, la limite de 10 % est dépassée uniquement par une activité, ou par plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, pendant deux périodes fiscales consécutives, l'autorisation d'appliquer le deuxième taux de la dette fiscale nette est supprimée pour le début de la troisième période fiscale.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si seules deux activités de l'assujetti dépassent la limite de 10 %, l'application des deux taux de la dette fiscale prévus pour ces activités est accordée.

2 Si plus de deux activités dépassent la limite de 10 %, l'application des taux de la dette fiscale nette suivants est accordée:

a.
le plus élevé des taux de la dette fiscale nette prévus pour les activités en question dont la part de chiffre d'affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d'affaires global;
b.
un deuxième taux de la dette fiscale nette choisi par l'assujetti parmi les taux prévus pour les autres activités dont la part de chiffre d'affaires se monte à plus de 10 % du chiffre d'affaires global.
Art. 88 Imposition des différentes activités

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les chiffres d'affaires provenant d'activités de l'assujetti ayant reçu l'autorisation d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette doivent être imposés:

a.
au taux de la dette fiscale nette supérieur ayant été accordé si le taux de la dette fiscale nette prévu pour cette activité est supérieur au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé;
b.
au taux de la dette fiscale nette inférieur ayant été accordé, dans les autres cas.

2 Dans les cas régis par l'art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé qui s'applique à la prestation principale. Si toutes les prestations sont soumises au même taux d'imposition en vertu de l'art. 25 LTVA, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette supérieur autorisé, sauf si l'assujetti peut apporter la preuve de la part de chaque prestation par rapport à la prestation globale.80

80 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 89 Réglementation spéciale pour les branches mixtes

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les branches mixtes sont des branches dans lesquelles sont exercées usuellement plusieurs activités qui devraient être décomptées à des taux de la dette fiscale nette différents.

2 Dans une ordonnance, l'AFC détermine:

a.
le taux de la dette fiscale nette applicable pour chaque branche mixte;
b.
les activités principales et accessoires usuelles dans chaque branche mixte.

3 Si la part du chiffre d'affaires réalisé avec une activité accessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activités accessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette serait applicable en vertu de l'ordonnance de l'AFC, dépasse 50 % du chiffre d'affaires provenant de l'activité principale imposable et des activités accessoires imposables usuelles, les art. 86 à 88 s'appliquent au décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette.81

4 La limite des 50 % se calcule:

a.
pour les nouveaux assujettis et pour les assujettis qui débutent une nouvelle activité: sur les chiffres d'affaires escomptés;
b.
pour les autres assujettis: sur les chiffres d'affaires réalisés durant les deux périodes fiscales précédentes.

5 Si un assujetti actif au sein d'une branche mixte exerce encore d'autres activités étrangères à la branche, le décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette pour ces activités est régi par les art. 86 à 88.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 90 Procédures particulières

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L'AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l'impôt préalable pour:

a.
les livraisons de biens à l'étranger, si le bien a été fabriqué par l'assujetti ou acquis grevé de l'impôt;
b.
les prestations fournies aux bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)82, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l'assujetti lui-même ou acquis grevé de l'impôt.

2 Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables sur lesquels l'impôt n'a pas été répercuté ouvertement, peuvent appliquer, lors de la vente de ces biens, la procédure de mise en compte de l'impôt préalable fictif proposée par l'AFC. Cette procédure ne s'applique pas aux véhicules d'occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, ni aux biens:

a.
acquis par l'assujetti dans le cadre de la procédure de déclaration auprès d'un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective;
b.
à propos desquels l'assujetti sait ou devrait savoir qu'ils ont été importés en franchise d'impôt;
c.
acquis par l'assujetti sur le territoire suisse en franchise d'impôt;
d.
acquis par l'assujetti dans le cadre d'une gestion du sinistre, lorsque le montant des paiements effectués dépasse la valeur effective des biens au moment de la reprise.83

2bis La procédure définie à l'al. 2 s'applique par analogie lorsque des pièces de collection (art. 48a) sont vendues.84

3 Pour les établissements et les manifestations visés à l'art. 55, al. 3, l'AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d'affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette.

82 RS 192.12

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

84 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 91 Décompte de l'impôt sur les acquisitions

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les assujettis établissant leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens des art. 45 à 49 LTVA d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger, doivent acquitter semestriellement l'impôt sur les acquisitions au taux d'impôt légal correspondant.

Art. 92 Prestation à soi-même

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

À l'exception de l'art. 83, al. 1, let. b, la prestation à soi-même est prise en compte dans l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Art. 93 Corrections pour les biens immobiliers

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si un bien immobilier n'est plus affecté à une activité entrepreneuriale de l'assujetti ou est désormais affecté à une activité exclue du champ de l'impôt selon l'art. 21, al. 2, LTVA, l'impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle au taux normal en vigueur à ce moment, si:85

a.
l'assujetti a acquis, construit ou transformé ce bien alors qu'il établissait ses décomptes selon la méthode effective et a opéré la déduction de l'impôt préalable;
b.86
l'assujetti a acquis le bien auprès d'un assujetti décomptant selon la méthode effective, dans le cadre de la procédure de déclaration.

2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens immobiliers, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un vingtième par année écoulée.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)87

1 Sous réserve de l'art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette:

a. et b.88
c.89
les biens et les prestations de services doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contre-prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants;
d.
le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.

2 En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit:

a.
les biens remis à titre onéreux ou les prestations de services fournies au personnel à titre onéreux doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé;
b.
le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.

3 L'al. 2 s'applique aux personnes étroitement liées qui sont des membres du personnel.90

4 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.91

87 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

88 Abrogées par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9592 Ventes de moyens d'exploitation et de biens d'investissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moyens d'exploitation et de biens d'investissement qui n'ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l'impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé. Si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si les moyens d'exploitation ou les biens d'investissement ont été utilisés pour les deux activités, les contre-prestations doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette le plus élevé.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 96 Facturation à un taux d'impôt trop élevé

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L'assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d'impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l'impôt calculé sur la base du taux de l'impôt indiqué et l'impôt calculé sur la base du taux de l'impôt applicable selon l'art. 25 LTVA. En l'occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.

Section 3 Méthode des taux forfaitaires

Art. 97 Principes

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 Les institutions analogues au sens de l'art. 37, al. 5, LTVA sont notamment les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques, les paroisses, les écoles et les internats privés, les cliniques privées, les centres de soins médicaux, les centres de réadaptation, les maisons de cure, les organisations Spitex privées, les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux, les résidences pour les aînés, les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales, les exploitants d'installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques, les assurances immobilières cantonales, les coopératives de fourniture d'eau, les entreprises de transports publics, les corporations forestières de droit privé subventionnées par des collectivités publiques, les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles, les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)93 et les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC.94

2 Il n'y a pas de montants limitant l'application de la méthode des taux forfaitaires.

3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.95

4 Les services autonomes au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.96

93 RS 210

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

96 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l'art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l'annoncer par écrit à l'AFC.

2 La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant trois périodes fiscales au moins. L'assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu'après dix ans au plus tôt. Un changement de méthode anticipé est possible lors de chaque modification du taux forfaitaire correspondant qui n'est pas due à une modification des taux d'imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.97

3 Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d'une période fiscale. Ils doivent être annoncés par écrit à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. En cas d'annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 99 Taux forfaitaires

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 En cas d'application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s'obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d'une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l'AFC.

2 L'AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d'impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n'a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.

3 L'assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant. Le nombre des taux forfaitaires applicables n'est pas limité.

Art. 99a98 Déclaration de l'impôt sur les acquisitions

(art. 37, al. 5, LTVA)

Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires qui acquièrent des prestations au sens des art. 45 à 49 LTVA d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger, doivent acquitter trimestriellement l'impôt sur les acquisitions calculé au taux d'impôt légal correspondant.

98 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 4 Procédure de déclaration

Art. 101 Part de patrimoine

(art. 38, al. 1, LTVA)

Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d'une entreprise viable par elle-même.

Art. 102 Assujettissement de l'acquéreur

(art. 38, al. 1, LTVA)

La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l'acquéreur n'est assujetti à l'impôt que dans le cadre du transfert de l'ensemble ou d'une part de patrimoine.

Art. 103 Facture

(art. 38, al. 1, LTVA)

L'application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.

Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration

(art. 38, al. 2, LTVA)

Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée:

a.
au transfert d'un immeuble ou de parts d'immeubles;
b.
à la demande de la personne transférante, pour autant qu'il existe des intérêts importants.
Art. 105 Coefficient d'affectation

(art. 38, al. 4, LTVA)

L'aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Un autre coefficient d'affectation doit être prouvé par l'acquéreur.

Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective

(art. 39 LTVA)

1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l'assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
décompter l'impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et
b.
déduire l'impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.

2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l'assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte, et
b.
déduire l'impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l'impôt préalable payé durant cette période de décompte.

3 Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l'art. 79, al. 4, ou de l'art. 81, al. 6, de la présente ordonnance s'appliquent.

Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 39 LTVA)99

1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l'assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage, décompter les créances existantes au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés.100

2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l'assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte.

3 Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l'art. 79, al. 4, ou de l'art. 81, al. 6, s'appliquent.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Titre 3 Impôt sur les acquisitions

Art. 111 Support de données sans valeur marchande

(art. 45, al. 1, let. b et 52, al. 2, LTVA)

1 Est réputé support de données sans valeur marchande, indépendamment du type de support et du mode de stockage des données, tout support de données qui en sa forme et de par son contenu lorsqu'il est importé:

a.
ne peut pas être acquis contre le versement d'une contre-prestation déjà fixée au moment de l'importation, et qui
b.
ne peut pas être utilisé contractuellement contre le versement d'un droit de licence unique déjà fixé au moment de l'importation.

2 Le support de données peut contenir des programmes et des données informatiques, leur mise à jour ou mise à niveau ainsi que des sons et des images.

3 Pour déterminer si le support n'a pas de valeur marchande, il faut se référer au support lui-même avec les prestations de services qu'il contient et les droits qui y sont attachés sans égard à l'acte juridique sur lequel se fonde l'importation.

4 Les biens suivants sont notamment assimilés aux supports de données sans valeur marchande, si le bien est remis ou cédé au mandant en vertu d'un acte juridique indépendant:

a.
les plans, les dessins et les illustrations notamment d'architectes, d'ingénieurs, de graphistes et de designers;
b.
les actes de procédure des avocats, les rapports d'experts, les traductions, les résultats de recherches et d'expériences, les résultats d'analyses, les évaluations et les documents analogues;
c.
les droits représentés par des titres et les valeurs immatérielles.

Titre 4 Impôt sur les importations

Chapitre 1 Pluralité de prestations et exonération de l'impôt sur les importations

Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1 Si la taxation selon l'art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l'importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane.

2 Doivent ressortir du calcul des coûts:

a.
le prix coûtant des différentes prestations;
b.
la contre-prestation globale.

3 Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation.

4 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)102 peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.

102 La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2022 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations

(art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)

Sont franches d'impôt les importations de:

a.
biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103;
b.
cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD;
c.
prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD;
d.
réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD;
e.
réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD;
f.
réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD;
g.
monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44.

Chapitre 2 Détermination et sûreté de la créance d'impôt sur les importations

Art. 114 Sûreté en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l'OFDF

(art. 56, al. 3, LTVA)

Si l'impôt est payé en procédure centralisée de décompte (PCD), l'OFDF peut exiger une sûreté forfaitaire sur la base de son appréciation du risque. Celle-ci se calcule comme suit:

a.
20 % au moins de l'impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l'importateur est immatriculé en tant qu'assujetti auprès de l'AFC et si les conditions de la PCD sont observées;
b.
100 % de l'impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l'importateur n'est pas immatriculé en tant qu'assujetti auprès de l'AFC ou si les conditions de la PCD ne sont pas observées.
Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement

(art. 56, al. 3, LTVA)

1 En cas de créance fiscale conditionnelle ou d'octroi de facilités de paiement en vertu de l'art. 76, al. 1, LD104, le montant de la sûreté s'élève à:

a.
100 % en cas d'entreposage de marchandises de grande consommation;
abis.105
10 % au maximum pour les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operators, AEO) visés à l'art. 42a LD;
b.
au moins 25 % dans les autres cas.

2 En cas de transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.

104 RS 631.0

105 Introduite par l'annexe ch. 2 de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations

(art. 56, al. 5, LTVA)

1 L'annonce d'une adaptation ultérieure des contre-prestations doit contenir les informations suivantes:

a.
le début et la fin de la période pour laquelle les contre-prestations doivent être adaptées après coup;
b.
les contre-prestations calculées pendant cette période;
c.
la somme des adaptations des contre-prestations;
d.
la répartition des adaptations des contre-prestations en fonction des taux de l'impôt.

2 Pour déterminer l'adaptation des contre-prestations, les prix ou les valeurs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses en fonction du cours moyen des devises (vente) pour la période.

3 L'OFDF peut demander d'autres documents pour déterminer la dette d'impôt sur les importations.

Chapitre 3 Report du paiement de l'impôt

Art. 117 Report du paiement de l'impôt sur les importations

(art. 63 LTVA)

1 Quiconque désire acquitter l'impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l'impôt doit être en possession d'une autorisation de l'AFC.

2 L'OFDF prélève l'impôt s'il est douteux que les conditions du report du paiement de l'impôt sur les importations sont remplies.

3 La prescription de la dette d'impôt sur les importations reportée est régie par l'art. 42 LTVA.

4 L'AFC règle l'exécution après entente avec l'OFDF.

Art. 118 Conditions d'octroi de l'autorisation

(art. 63 LTVA)

1 L'autorisation est délivrée si l'assujetti:

a.
établit ses décomptes selon la méthode effective;
b.
importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité entrepreneuriale;
c.
tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des exportations;
d.106
présente régulièrement, dans les décomptes d'impôt périodiques remis à l'AFC, des excédents d'impôt préalable dépassant 10 000 francs par an provenant d'importations et d'exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l'impôt sur les importations à l'OFDF, et
e.
offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure.

2 L'octroi ou le maintien de l'autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Titre 5 Procédure applicable à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l'impôt sur les acquisitions

Chapitre 1 Droits et obligations de l'assujetti

Section 1107 Renonciation à l'inscription au registre des assujettis

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

(art. 66, al. 1, LTVA)

Art. 121a

Les entreprises qui fournissent exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt sur le territoire suisse peuvent renoncer à s'inscrire au registre des assujettis de l'AFC. Pour les entreprises qui n'ont ni siège, ni domicile, ni établissement stable sur le territoire suisse, cela s'applique également si elles fournissent en outre des prestations visées à l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA, pour lesquelles elles sont libérées de l'assujettissement.

Section 1a
Pièces justificatives électroniques, procédures électroniques
108

108 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

Art. 122109 Pièces justificatives électroniques

(art. 70, al. 4, LTVA)110

Les art. 957 à 958f du code des obligations111 et l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de compte112 s'appliquent à la transmission et à la conservation des pièces justificatives électroniques.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

111 RS 220

112 RS 221.431

Art. 123113 Procédures électroniques

(art. 65a LTVA)

L'annonce en tant qu'assujetti (art. 66, al. 1, LTVA), la remise du décompte (art. 71 LTVA) et la correction ultérieure d'erreurs dans le décompte (art. 72 LTVA) doivent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du portail prévu à cet effet.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312)

Section 2 Décompte

Art. 126 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l'AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l'impôt,
2.
les prestations qui ont été soumises volontairement à l'impôt (option) en vertu de l'art. 22 LTVA,
3.
les prestations exonérées de l'impôt selon l'art. 23 LTVA,
4.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l'art. 2 LEH115 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 143 de la présente ordonnance,
5.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l'art. 38 LTVA a été appliquée,
6.
les prestations exclues du champ de l'impôt selon l'art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l'étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de l'art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l'impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l'impôt;
e.
la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et réductions selon la let. f, répartie en:
1.
impôt préalable sur les charges de matériel et de services,
2.
impôt préalable sur les investissements et les autres charges d'exploitation,
3.
dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable;
f.
le montant des corrections et des réductions de la déduction de l'impôt préalable en raison:
1.
de la double affectation selon l'art. 30 LTVA,
2.
de la prestation à soi-même selon l'art. 31 LTVA,
3.
de l'obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l'art. 33, al. 2, LTVA;
g.
la somme de l'impôt sur les importations décompté dans la procédure de report du paiement de l'impôt.

2 L'AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l'al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l'AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires,
2.
les prestations exonérées de l'impôt selon l'art. 23 LTVA,
3.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l'art. 2 LEH116 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'art. 143 de la présente ordonnance,
4.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l'art. 38 LTVA a été appliquée,
5.
les prestations exclues du champ de l'impôt selon l'art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l'étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformément à l'art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l'impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l'impôt;
e.
les imputations d'impôt provenant d'une procédure particulière mise à disposition par l'AFC selon l'art. 90, al. 1 et 2;
f.
la valeur résiduelle des biens immobiliers selon l'art. 93, qui ne sont plus utilisés dans le cadre de l'activité entrepreneuriale ou qui sont désormais utilisés pour une activité exclue du champ de l'impôt selon l'art. 21, al. 2, LTVA.

2 L'AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l'al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Art. 128 Documents supplémentaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L'AFC peut demander à l'assujetti de lui remettre les documents suivants:

a.
un condensé de toutes les indications énumérées à l'art. 126 ou à l'art. 127 pour l'ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale);
b.
les comptes annuels valablement signés ou, si l'assujetti n'est pas astreint à tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale;
c.
le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l'assujetti;
d.
un contrôle de la concordance des chiffres d'affaires conformément à l'al. 2;
e.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de la concordance de l'impôt préalable conformément à l'al. 3;
f.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du calcul des corrections et des réductions de l'impôt préalable, démontrant les corrections de l'impôt préalable effectuées conformément à l'art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l'art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l'impôt préalable selon l'art. 33, al. 2, LTVA.

2 La concordance des chiffres d'affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l'impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:

a.
du chiffre d'affaires d'exploitation déclaré dans les comptes annuels;
b.
des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de charges);
c.
des compensations internes au sein d'un groupe, qui ne sont pas contenues dans le chiffre d'affaires d'exploitation;
d.
de la vente de moyens d'exploitation;
e.
des avances;
f.
des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d'affaires d'exploitation déclaré;
g.
des prestations appréciables en argent;
h.
des réductions de la contre-prestation;
i.
des pertes sur débiteurs, et
j.
des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d'affaires.

3 La concordance de l'impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d'impôt préalable ou d'autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.

4 La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti au sens de l'art. 78, al. 2, LTVA.

Art. 129 Correction

(art. 72 LTVA)

La correction d'erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires.

Chapitre 2 Obligation des tiers de fournir des renseignements

(art. 73, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 130

L'obligation des tiers de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s'applique pas aux documents qui:

a.
ont été confiés à la personne astreinte à donner des renseignements pour qu'elle puisse fournir ses prestations;
b.
ont été établis par la personne astreinte à donner des renseignements elle-même pour fournir ses prestations.

Chapitre 3 Droits et obligations des autorités

Section 1 Protection des données117

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 131118 Conseil en matière de protection des données

(art. 76, al. 1, LTVA)

1 L'AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.

2 Cette personne veille au respect des dispositions sur la protection des données et s'assure en particulier que l'exactitude et la sécurité des données sont vérifiées périodiquement.

3 De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l'exactitude et de l'intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 132 Traitement des données

(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)119

1 Seuls les collaborateurs de l'AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l'AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi.

2 L'AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu'elle recueille ou qu'elle rassemble elle-même ou qu'elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d'autorités.120

3121

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

121 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 133122 Responsabilité du système d'information

(art. 76a, al. 1, et 76d, let. a, LTVA)

L'AFC est responsable de la sécurité de l'exploitation et de la maintenance du système d'information et de la légalité du traitement des données.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 134123 Catégories de données

(art. 76a, al. 1 et 3, et 76d, let. b et c, LTVA)

Les données pouvant être traitées par l'AFC, en vertu de l'art. 76a, al. 3, LTVA, sont les suivantes:

a.
indications concernant l'identité de personnes: en particulier nom, forme juridique, inscription au registre du commerce, date de naissance ou de fondation, adresse, domicile et siège social, numéros de télécommunication, adresse électronique, lieu d'origine, relations bancaires, représentant légal et numéro AVS124;
b.
indications concernant les activités économiques: genre d'activité commerciale, chiffres d'affaires réalisés ou prévisibles, date d'inscription et de radiation, lieu d'exécution de la prestation et indications nécessaires à la perception de la TVA sur l'acheminement, l'importation et l'exportation de marchandises;
c.
indications concernant les revenus et l'état de la fortune: en particulier les indications tirées de livres comptables, liées à la situation économique de l'entreprise, concernant les immeubles, les liquidités, les comptes postaux et bancaires, les titres et autres valeurs mobilières, ainsi que les successions non partagées;
d.
indications concernant la situation fiscale: décomptes fiscaux;
e.
indications concernant l'état des dettes et les cessions de créances: durée et étendue des cessions de créances et montant des créances imposables cédées;
f.
indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre: procédure de poursuite, procédure de faillite, procédure concordataire et procédure de séquestre, procédures judiciaires et extrajudiciaires visant au recouvrement des créances;
g.
indications sur le respect des obligations émanant du droit fiscal: respect des obligations de collaborer émanant du droit fiscal, versement dans les délais des montants dus, respect des obligations de tenir les livres comptables, constatations faites dans le cadre d'un contrôle et indications servant à garantir le recouvrement des impôts dus par l'assujetti et par les personnes solidairement responsables;
h.
indications concernant des soupçons d'infractions, des infractions, des objets et des moyens de preuve saisis et des procédures pénales: soupçons fondés d'infractions, objets et moyens de preuve saisis, infractions et sanctions qui en résultent ainsi que perceptions subséquentes au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif125;
i.
indications relatives à des procédures administratives: données concernant les procédures administratives et judiciaires en matière fiscale qui sont nécessaires pour l'établissement de notifications d'estimation et pour l'examen de prétentions au remboursement et de demandes en remise d'impôt;
j.
indications relatives à des procédures d'assistance administrative ou d'entraide judiciaire: autorité requérante, date, objet de la requête, personnes concernées, déroulement de la procédure et genre de mesures.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

124 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 24 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

125 RS 313.0

Art. 135126 Statistiques

(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)

1 L'AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales.

2 Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu'à d'autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L'art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale127 ainsi que l'art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale128 demeurent réservés.129

3 Les données qui n'ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

127 RS 431.01

128 RS 951.11

129 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 73 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 136131 Communication de données à l'OFDF

(art. 76b, al. 2, LTVA)

L'AFC ouvre aux personnes chargées de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'OFDF un accès en ligne aux données visées à l'art. 134, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la taxation correcte et complète de l'impôt sur les importations ou à l'exécution de procédures pénales ou administratives.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 137132 Durée de conservation, destruction et archivage des données

(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA)

1 L'AFC détruit les données au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée font exception.

2 Avant d'être détruites, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage133.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

133 RS 152.1

Art. 138134 Exploitation du site Internet de l'AFC

(art. 76d LTVA)

1 Dans le cadre de l'exploitation de son site Internet, l'AFC peut traiter des données relatives aux personnes utilisant ce site (log-files).

2 Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu'elles sont nécessaires. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l'exploitation.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Contrôle

(art. 78, al. 2, LTVA)

Art. 140

Il y a réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti lorsque sont demandés les comptes d'un exercice commercial avec ou sans les justificatifs comptables y relatifs.

Chapitre 4 Procédure de décision et de recours

Art. 142 Frais de poursuite

(art. 86 LTVA)

Si la poursuite est retirée conformément à l'art. 86, al. 9, LTVA, les frais de poursuite sont à la charge de l'assujetti.

Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH

Art. 143 Droit au dégrèvement de l'impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont droit au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.

2 Sont réputés bénéficiaires institutionnels:

a.
les bénéficiaires visés à l'art. 2, al. 1, LEH137 qui bénéficient de l'exemption des impôts indirects en vertu du droit international, d'un accord conclu avec le Conseil fédéral prévoyant l'exemption des impôts indirects ou d'une décision du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prise conformément à l'art. 26, al. 3, LEH;
b.
les bénéficiaires au sens de l'art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l'étranger, lorsqu'ils sont exemptés des impôts indirects par un acte constitutif, un protocole sur les privilèges et les immunités ou d'autres accords internationaux.

3 Sont réputés personnes bénéficiaires:

a.
les chefs d'État et de gouvernement pendant l'exercice effectif d'une fonction officielle en Suisse, ainsi que les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du statut diplomatique;
b.
les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent en Suisse du même statut diplomatique;
c.
les hauts fonctionnaires des bénéficiaires institutionnels visés à l'al. 2, let. a, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu'ils bénéficient de l'exemption des impôts indirects en vertu d'un accord conclu entre le bénéficiaire institutionnel concerné et le Conseil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d'une décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE;
d.
les délégués aux conférences internationales qui ont un rang diplomatique, lorsque la conférence internationale à laquelle ils participent bénéficie elle-même de l'exemption des impôts indirects conformément à l'al. 2, let. a;
e.
les personnalités exerçant un mandat international visées à l'art. 2, al. 2, let. b, LEH qui jouissent en Suisse du statut diplomatique, lorsqu'elles bénéficient de l'exemption des impôts indirects en vertu d'une décision du Conseil fédéral et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique.

4 Les ressortissants suisses n'ont pas droit au dégrèvement de l'impôt.

5 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère par voie d'exonération à la source conformément aux art. 144 et 145 et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l'art. 146.

Art. 144 Exonération de l'impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Sont exonérées de l'impôt:

a.
les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire suisse par des assujettis à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires;
b.138
l'acquisition de prestations auprès d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger par des bénéficiaires institutionnels et des personnes bénéficiaires.

2 L'exonération de l'impôt n'est applicable qu'aux livraisons et aux prestations de services faites:

a.
à des personnes bénéficiaires, à condition qu'elles soient destinées exclusivement à leur usage personnel;
b.
à des bénéficiaires institutionnels, à condition qu'elles soient destinées exclusivement à leur usage officiel.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 145 Conditions de l'exonération de l'impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Le bénéficiaire institutionnel qui veut faire valoir l'exonération de l'impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, attester sur la formule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel.

2 La personne bénéficiaire qui veut faire valoir l'exonération de l'impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, faire attester par le bénéficiaire institutionnel auquel elle appartient, sur la formule officielle, qu'elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l'art. 143, al. 3, à l'acquisition en franchise d'impôt. La personne bénéficiaire doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de prestations, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l'autorité fédérale compétente.

3 L'exonération de l'impôt visée à l'art. 144, al. 1, let. a, peut être accordée uniquement si le prix d'acquisition effectif des prestations mentionnées dans la facture ou dans un document équivalent s'élève au total à 100 francs au moins, impôt inclus. Ce montant minimum ne s'applique ni aux prestations de services en matière d'informatique et de télécommunications au sens de l'art. 10, ni aux livraisons d'eau amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d'électricité par des entreprises de distribution.

4 Les conditions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une exonération de l'impôt ne s'appliquent pas aux acquisitions de carburant pour lesquelles un bénéficiaire institutionnel ou une personne bénéficiaire peut faire valoir l'exonération de l'impôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales139, des art. 30 et 31 de l'ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse140, ainsi que des art. 28 et 29 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers141. Dans ce cas, le fournisseur de la prestation doit pouvoir prouver que l'OFDF n'a pas perçu l'impôt sur les huiles minérales ou qu'elle le lui a remboursé.

Art. 146 Remboursement de l'impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Sur demande et dans des cas fondés, l'AFC peut rembourser les montants de l'impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l'exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement.

2 L'art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l'impôt.

3 Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l'AFC.

4 Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l'institution à laquelle elles appartiennent en vue d'un envoi annuel unique.

5 L'AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n'est versé sur les montants remboursés.

Art. 147 Obligation de conserver les documents

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L'assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l'art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions de l'art. 122142 sont applicables par analogie.

142 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2018 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 148 Déduction de l'impôt préalable

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L'impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de services utilisées pour fournir des prestations exonérées à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l'impôt préalable.

Art. 149 Perception ultérieure de l'impôt et infractions

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Dans les cas d'exonération de l'impôt au sens de l'art. 144, al. 1, let. a, si les conditions de l'exonération de l'impôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l'obligation de payer à l'assujetti le montant correspondant à l'impôt. Si ce montant n'est pas payé, il est dû par l'assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l'acquisition de prestations de services d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont l'obligation de payer l'impôt après coup.

2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques143 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires144 ainsi que les accords de siège sont réservés.

Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l'impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L'AFC peut autoriser l'imposition volontaire des prestations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, s'il est établi qu'elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 143, al. 2, let. a, indépendamment du fait qu'ils soient assujettis ou non sur le territoire suisse. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d'immeubles servant des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou servant exclusivement de résidence au chef d'une mission diplomatique, d'une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d'un poste consulaire.

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l'étranger

Art. 151 Ayants droit

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:145

a.
a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger;
b.
n'est pas assujetti sur le territoire suisse;
c.
sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et
d.
prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables.

2 Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.146

3 Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité.

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 152 Réciprocité

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La réciprocité est réputée garantie si:

a.
l'État étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu'elles s'y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l'impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet État;
b.
l'État étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou
c.
l'État étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d'affaires d'un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

2 L'AFC tient une liste des États avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l'al. 1, let. a, a été échangée.

Art. 153 Étendue du remboursement de l'impôt

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 Le remboursement de l'impôt correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l'impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l'impôt calculé d'après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont exonérées n'est pas remboursée.147

2 Les agences de voyages et les organisateurs de manifestations ayant leur siège à l'étranger n'ont pas droit au remboursement de l'impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l'acquisition de biens et de prestations de services qu'ils refacturent à leurs clients.148

3 Les montants de l'impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 154149 Période sur laquelle porte le remboursement

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La période sur laquelle porte le remboursement correspond à l'année civile. La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation a été facturée.

2 La période sur laquelle porte le remboursement expire au moment où le fournisseur de la prestation devient assujetti. La demande de remboursement concernant cette période doit être déposée avec le premier décompte de la TVA.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 155 Procédure

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La demande de remboursement de l'impôt doit être adressée à l'AFC avec les factures originales du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l'OFDF. Les factures originales doivent remplir les conditions mentionnées à l'art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant.

2 La formule de l'AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande.

3 Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse.

4 L'impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé.

5 L'AFC peut demander d'autres renseignements et documents.

Art. 156 Intérêt rémunératoire

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Si l'impôt est remboursé plus de 180 jours après la réception par l'AFC de la demande complète, un intérêt rémunératoire à fixer par le DFF est versé depuis le 181e jour jusqu'au remboursement, à condition que l'État concerné accorde la réciprocité.

Titre 8 Organe consultatif en matière de TVA150

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

Art. 157151 Position

(art. 109 LTVA)

L'organe consultatif en matière de TVA (organe consultatif) est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration152.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

152 RS 172.010

Art. 159 Fonctionnement et secrétariat

(art. 109 LTVA)

1 L'organe consultatif siège selon les besoins. C'est le président qui envoie les convocations.

1bis L'AFC participe à titre consultatif aux séances de l'organe consultatif.154

2 Elle assume les tâches administratives de secrétariat et rédige les procès-verbaux; ceux-ci contiennent les recommandations de l'organe consultatif ainsi que les éventuels avis de la majorité et des minorités.155

154 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 160156 Avis et recommandations

(art. 109 LTVA)

L'organe consultatif adresse ses avis et ses recommandations au DFF. Il peut indiquer les avis de la majorité et des minorités.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 161 Compétence décisionnelle

(art. 109 LTVA)

1 L'organe consultatif n'a aucune compétence décisionnelle.

2 La décision concernant la fixation de la pratique incombe à l'AFC.157

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 162158 Information du public

1 Les délibérations et les documents soumis à l'organe consultatif ou établis par celui-ci sont confidentiels. Ceci ne s'applique pas aux projets de détermination de la pratique de l'AFC; ceux-ci sont publiés sur le site Internet de l'AFC159 simultanément à l'envoi de la convocation à la séance de l'organe consultatif durant laquelle ils seront probablement traités.

2 Avec l'accord de l'AFC, l'organe consultatif peut informer le public des affaires qu'il traite.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

159 www.estv.admin.ch > Taxe sur la valeur ajoutée > Informations spécialisées > Organe consultatif en matière de TVA.

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable

(art. 32 LTVA)

Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable ne s'appliquent pas:

a.161
aux éléments qui ne constituent pas des contre-prestations (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n'entraînent plus, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit selon l'art. 33, al. 1, LTVA, une réduction de la déduction de l'impôt préalable;
b.
aux propres prestations imposées dans le cadre des prestations à soi-même dans le domaine de la construction conformément à l'art. 9, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA162.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

162 [RO 2000 1300]

Art. 166 Possibilités de choix

(art. 37 et 114 LTVA)

1 Les délais prévus à l'art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi.

2 Les délais prévus à l'art. 98, al. 2, de la présente ordonnance pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi.

3 Pour les cas dans lesquels l'art. 114, al. 2, LTVA prévoit un délai de 90 jours, ce délai prime le délai de 60 jours prévu aux art. 79, 81 et 98 de la présente ordonnance.163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

Art. 166a164 Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017

(art. 10, al. 1, let. a, LTVA)

Pour les entreprises étrangères ne possédant pas d'établissement stable sur le territoire suisse qui ont fourni des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la libération de l'assujettissement visée à l'art. 9a prend fin dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, si ces entreprises ont atteint durant ces douze mois le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA avec les prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt fournies sur le territoire suisse et à l'étranger et que l'on peut présumer qu'elles continueront de fournir des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois suivant l'entrée en vigueur. Si les prestations n'ont pas été fournies durant l'ensemble des douze mois précédant l'entrée en vigueur, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année.

164 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 166b165 Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l'étranger en franchise d'impôt sur les importations en raison du montant minime de l'impôt, l'assujettissement du fournisseur de la prestation est donné au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 15 août 2018, lorsque celui-ci a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs sur des livraisons de ce genre et que l'on peut présumer qu'il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois suivant l'entrée en vigueur.

165 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 166c166 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 juin 2023

(art. 65a LTVA et 123 de la présente ordonnance)

1 Les assujettis qui déposaient leurs décomptes sur papier avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023 peuvent continuer à déposer leurs décomptes sur papier jusqu'au 31 décembre 2024.

2 Les corrections de décomptes déposés sur papier doivent également être déposées sur papier.

166 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 167

1 La présente ordonnance, à l'exception de l'art. 76, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2 L'art. 76 entre en vigueur ultérieurement.