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745.11

Ordonnance
sur le transport de voyageurs

(OTV)

du 4 novembre 2009 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral Suisse,

vu les art. 20a, al. 6, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1,2

arrête:

1 RS 745.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
l'octroi de concessions et d'autorisations pour le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe;
b.
les dérogations à la régale du transport des voyageurs;
c.
les modalités des contrats de transport pour le transport régulier et professionnel de voyageurs et de bagages par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
Art. 2 Régularité

(art. 2, al. 1, let. a, LTV)

1 Le trajet aller et le trajet retour sont considérés comme deux courses différentes.

2 Dans le trafic international de voyageurs, les courses sont considérées comme régulières lorsqu'elles ont lieu au moins quatre fois par mois.

Art. 3 Transport à titre professionnel

(art. 2, al. 1, let. b, LTV)

1 Toute contre-prestation, notamment en espèces ou en nature, est considérée comme une rémunération.

2 Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques.

Art. 4 Principe

(art. 6 et 8 LTV)

1 Les concessions et les autorisations pour le transport régulier et professionnel de voyageurs peuvent être octroyées à:

a.
des personnes physiques;
b.
des personnes morales.

2 La concession ou l'autorisation fixe les moyens autorisés pour le transport des voyageurs.

3 Les concessions et autorisations peuvent être liées à des conditions ou à des charges.

Chapitre 2
Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Fonction de desserte

(art. 3 LTV)

1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'il y a un point de jonction avec le réseau supérieur des transports publics à au moins une des extrémités de la ligne et une localité à l'autre extrémité ou entre les extrémités.

2 Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l'année et comprenant au moins 100 habitants dans:

a.
les zones à bâtir continues au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire3, y compris les zones de protection des eaux, les sites importants, les lieux historiques et les monuments culturels;
b.
les habitats dispersés traditionnels;
c.
les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d'un point commun.
Art. 6 Transport des voyageurs soumis à concession

(art. 6 LTV)

Une concession est nécessaire pour:

a.4
les liaisons régulières entre des points de départ et d'arrivée déterminés, les voyageurs étant embarqués et déposés aux arrêts fixés dans l'horaire (service de ligne), avec fonction de desserte;
b.
le service de ligne sans fonction de desserte:
1.5
pour véhicules guidés le long d'un tracé fixe, à l'exception des petits téléphériques et funiculaires, des téléskis et des bacs à treille,
2.
pour véhicules non guidés, lorsque les destinations sont desservies par plus de dix paires de courses par jour;
c.
les courses avec fonction de desserte effectuées uniquement lorsque la demande est suffisante (service conditionnel);
d.6
les courses de ramassage ou pour lesquelles des destinations sont annoncées (courses assimilées au service de ligne), notamment les courses sur demande et les courses collectives, avec fonction de desserte;
e.7
les transferts de passagers d'avion entre un aéroport et un lieu ou une région touristique (transferts d'aéroport).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

7 Erratum du 5 avril 2016 (RO 2016 1077).

Art. 7 Transport des voyageurs soumis à autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

Une autorisation cantonale est nécessaire pour:

a.
le service de ligne, le service conditionnel et les courses assimilées au service de ligne dans la mesure où ils ne sont pas soumis à concession en vertu de l'art. 6;
b.
les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d'écoliers);
c.
les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs);
d.
les courses effectuées par une entreprise autre qu'une entreprise de transport ou pour le compte ou sur l'ordre de celle-ci, exclusivement pour sa clientèle, ses membres ou ses visiteurs.
Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs

(art. 5 LTV)

1 Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs:

a.
les courses avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris;
b.
les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant quatorze jours consécutifs au plus pendant une année;
c.
le transport exclusif de personnes handicapées;
d.
le transport exclusif de militaires;
e.
le transport de groupes de passagers préalablement constitués d'un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d'une offre de voyage forfaitaire;
f.8
le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits);
g.
les courses auxquelles ne s'applique pas l'art. 6 ou 7.

2 Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne et si elles s'adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs.

3 En cas de doute, l'Office fédéral des transports (OFT) décide si un service de transport est soumis à concession ou à autorisation.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Art. 9 Concessions et autorisations de lignes

1 Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées.

2 Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d'arrivée.

3 Les offres avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière.

Art. 10 Concessions et autorisations de zone

1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:

a.
pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b.
pour des réseaux de transport locaux.

2 Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.

Section 2 Concessions

Art. 119 Transferts d'aéroport

(art. 9, al. 2, LTV)

Lors de l'examen de demandes concernant une offre de transferts d'aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports publics.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 1210 Demande de concession

1 L'entreprise doit adresser une demande de concession à l'OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date du début ou de l'extension des courses. Si la demande est présentée dans le cadre d'une mise au concours conformément à l'art. 32 LTV, les délais sont régis par l'art. 27e, al. 2, de l'ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional des voyageurs11.

2 La demande doit être motivée et contenir les indications mentionnées en annexe. L'OFT peut renoncer à exiger certaines indications, notamment lors du renouvellement ou de la modification d'une concession.

3 La demande présentée doit porter une signature valable. La demande et ses documents peuvent être présentés sous forme électronique. L'OFT peut exiger des exemplaires supplémentaires de la demande et de ses documents sur papier.12

4 Lors d'une mise au concours, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. La demande doit contenir les indications mentionnées à l'annexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. Les commanditaires peuvent exiger de l'entreprise dont l'offre est la plus avantageuse du point de vue économique conformément à l'art. 32g, al. 1, LTV des indications supplémentaires avant la consultation.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

11 RS 745.16

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 13 Consultation

(art. 6, al. 1, LTV)

1 Avant d'octroyer une concession, l'OFT consulte les cantons, les communautés de transport, les entreprises de transport et les gestionnaires de l'infrastructure concernés.13

2 Il appartient aux cantons de consulter les communes, les autres autorités et les autres milieux intéressés.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 1515 Durée de la concession

(art. 6, al. 3, LTV)

1 La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans.

2 La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:

a.
si l'entreprise de transport le demande;
b.
si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c.
si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève.

3 Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige.

416

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

16 Abrogé par le ch. III de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 16 Renouvellement de la concession

(art. 9, al. 1 et 2, LTV)

La concession peut être renouvelée si les conditions d'octroi sont toujours remplies. Les art. 11 à 15 s'appliquent par analogie au renouvellement de concessions.

Art. 17 Modification de la concession

1 L'OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.17

2 Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession.

3 L'entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l'annoncer à l'OFT au moins trois mois à l'avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l'OFT en informe l'entreprise dans les quatre semaines suivant l'annonce.

4 Une modification de la concession n'est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l'aide d'un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 19 Contrat d'exploitation

1 Certains droits et des obligations, en particulier l'exécution des courses, peuvent être transférés à un tiers par un contrat d'exploitation.

2 L'entreprise concessionnaire reste responsable envers la Confédération de l'exécution des obligations.

3 Lorsque des droits et des obligations relatifs à une offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics au moyen de contributions d'exploitation ou d'investissement font l'objet d'un transfert, l'entreprise concessionnaire veille à ce que les dispositions de l'art. 35 LTV concernant la présentation des comptes soient respectées pour l'offre transférée.18

4 Les contrats d'exploitation sont envoyés à l'OFT pour son information.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 21 Annulation de la concession

Si le titulaire de la concession souhaite cesser ses activités, il doit soumettre à l'OFT une demande d'annulation de la concession. Il ne peut pas cesser l'exploitation avant l'annulation de la concession.

Art. 2220

20 Abrogé par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 23 Désignation officielle

L'OFT fixe la désignation officielle et le sigle de l'entreprise en accord avec cette dernière. La désignation officielle et le sigle sont contraignants pour la publication des horaires et des tarifs.

Section 3
Immatriculation de véhicules pour les offres de transport relevant de la concession

Art. 24 Examen des véhicules avant l'immatriculation

1 L'OFT examine les véhicules routiers et les bateaux à immatriculer en vue de leur exploitation sous le régime de la concession conformément aux dispositions sur l'admission à la circulation routière et à la navigation.

2 L'OFT peut confier l'examen des véhicules aux autorités d'immatriculation cantonales ou aux entreprises et organisations agréées par celles-ci si elles garantissent une exécution conforme aux prescriptions. Elles font rapport à l'OFT sur les examens effectués.

Art. 2521 Immatriculation des véhicules

1 L'OFT autorise l'exploitation des véhicules sous le régime de la concession si l'examen d'immatriculation a permis de constater que le véhicule routier ou le bateau sont conformes aux prescriptions déterminantes.

2 Les cantons octroient l'admission nécessaire à la circulation routière.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 26 Disponibilité des véhicules

1 L'entreprise concessionnaire doit toujours disposer des véhicules routiers et bateaux opérationnels nécessaires à l'exécution des obligations découlant de la concession et du nombre nécessaire de véhicules de réserve.

2 Plusieurs entreprises concessionnaires peuvent mettre en commun des véhicules de réserve.

Art. 27 Contrôle après l'immatriculation

1 Les autorités cantonales d'immatriculation sont responsables des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des véhicules routiers après leur immatriculation.

2 L'OFT est responsable des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des bateaux après leur immatriculation.

Art. 29 Transformation des véhicules après réception

L'autorité compétente peut ordonner que des véhicules routiers et des bateaux immatriculés soient transformés ou pourvus d'équipements complémentaires si la sécurité du trafic ou d'autres justes motifs l'imposent.

Section 4 Autorisations cantonales

Art. 3022

22 Abrogé par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 30a23 Dispense des obligations fondamentales

(art. 7, al. 3, LTV)

Les entreprises sont dispensées des obligations fondamentales visées aux art. 12 à 16 LTV en ce qui concerne les transports de moindre importance de voyageurs conformément à l'art. 7 LTV.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 34 Compétence d'autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

1 Les cantons sont compétents pour les autorisations visées dans la présente section.

2 Les transports intercantonaux d'écoliers et de travailleurs relèvent du canton où se trouve le centre d'apprentissage ou le lieu de travail. Pour les autres transports intercantonaux, l'autorisation est octroyée par le canton du lieu de départ. Les cantons concernés sont consultés. L'OFT statue en cas de litige.

Art. 36 Dispositions cantonales

Les cantons édictent des dispositions complémentaires sur la procédure d'autorisation et désignent notamment les autorités d'autorisation et de surveillance. Ils fixent les émoluments.

Chapitre 3
Autorisations portant sur le transport international de voyageurs

(art. 8 et 9 LTV)

Art. 37 Champ d'application

1 Le présent chapitre s'applique exclusivement aux autorisations portant sur le transport international de voyageurs.

2 L'autorisation au sens du présent chapitre ne confère pas le droit de transporter des voyageurs exclusivement à l'intérieur des frontières suisses (interdiction de cabotage).

Art. 39 Dérogations à la régale du transport de voyageurs

(art. 5 LTV)

1 Sont soustraits à la régale du transport de voyageurs:

a.
les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris;
b.
les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d'écoliers);
c.
les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs).
d.
le transport exclusif de personnes handicapées;
e.
le transport exclusif de militaires;
f.
les courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu'un arrangement forfaitaire prévoie, en plus du transport, l'hébergement des passagers au lieu de destination (services de navette avec hébergement);
g.
les courses circulaires transportant un ou plusieurs groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur lieu de départ au moyen du même véhicule (circuits);
h.
les autres courses régulières et professionnelles auxquelles ne s'applique pas l'art. 38.

2 Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du trafic soumis à autorisation et si elles s'adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs.

3 En cas de doute, l'OFT décide si une autorisation est nécessaire pour un service de transport.

Art. 41 Feuille de route pour la circulation routière

1 En circulation routière, le conducteur doit disposer d'une feuille de route munie du recueil des traductions pertinentes pour les circuits et les services de navette transfrontaliers avec hébergement définis à l'art. 39, let. f et g. La feuille de route doit être remplie avant le départ.

2 La feuille de route contient au moins les indications suivantes:

a.
type de service de transport;
b.
itinéraire principal;
c.
pour les services de navette avec hébergement: durée du séjour, dates de départ et de retour et lieux de départ et de destination;
d.
entreprise de transport concernée.

3 Elle est publiée par l'OFT ou par un poste qu'il a désigné.

Art. 42 Itinéraire et arrêts

1 L'itinéraire doit correspondre à un trajet direct entre le lieu de départ et le lieu de destination.

2 Les arrêts ne peuvent être installés qu'aux principaux nœuds des transports publics. L'OFT peut en limiter le nombre par service de transport.

3 Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.

4 Les cantons veillent à des arrêts appropriés et garantissent leur raccordement aux transports publics.

5 L'OFT peut fixer, en accord avec les autorités concernées, les passages de frontière à utiliser.

Art. 43 Répartition de la prestation de transport

Les entreprises de transport suisses et les entreprises de transport étrangères se répartissent la prestation de transport. Une part essentielle de la prestation annuelle revient à l'entreprise suisse. Les dispositions contraires des accords internationaux restent réservées.

Art. 44 Conditions d'octroi

1 L'autorisation peut être octroyée uniquement:

a.
si les entreprises garantissent le respect des dispositions légales;
b.24
c.25
si le service de transport n'affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d'une offre de transport comparable relevant d'un ou plusieurs mandats de service public;
d.26
e.
si les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l'entreprise de transport;
f.
si les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.
g.
si les entreprises participantes disposent d'une assurance minimale conforme à l'art. 3 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules27, valable dans tous les États concernés;
h.
si les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
i.
si l'exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs.

2 L'autorisation n'est octroyée que si tous les États concernés ont donné leur accord.

3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d'un montant de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans la circulation routière.

4 Le canton d'établissement de l'entreprise gestionnaire est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service.

24 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

26 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

27 RS 741.31

Art. 45 Renouvellement et modification de l'autorisation

L'art. 44 s'applique par analogie au renouvellement et à la modification d'une autorisation. De plus, le titulaire de l'autorisation doit prouver que la prestation de transport a été répartie conformément à l'art. 43.

Art. 46 Renonciation à l'autorisation

1 Le titulaire d'une autorisation peut renoncer en tout temps à celle-ci. Il doit motiver sa renonciation.

2 La renonciation prend effet trois mois après réception de son annonce par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

3 Le délai est d'un mois si la renonciation est motivée par l'insuffisance de la demande.

4 L'entreprise doit communiquer aux clients et au public la cessation du service de transport.

Art. 4728 Retrait de l'autorisation

(art. 9, al. 3, let. b, LTV)

Le DETEC retire l'autorisation lorsque les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 48 Demande d'autorisation

1 Les demandes d'octroi, de renouvellement ou de modification d'autorisations mentionnées dans le présent chapitre sont adressées en un exemplaire à l'OFT au plus tôt dix mois avant que les courses commencent ou soient poursuivies, et au plus tard six mois avant cette date.

2 Les demandes doivent comporter les indications mentionnées au ch. VI de l'annexe.

Art. 49 Consultation

1 Avant d'octroyer une autorisation, l'autorité compétente consulte les cantons intéressés et les entreprises de transports.

2 Il appartient aux cantons de consulter les propriétaires fonciers, les communes, les autres autorités et les autres milieux intéressés.

Art. 50 Autorisation et acte d'autorisation

1 L'autorisation n'est pas transmissible. Le titulaire de l'autorisation peut toutefois faire effectuer le service de transport par une autre entreprise à condition que cela soit prévu dans l'autorisation.

2 L'acte d'autorisation mentionne:

a.
le type de service de transport;
b.
les titulaires de l'autorisation et les éventuels sous-traitants;
c.
l'itinéraire, notamment le point de départ et la destination;
d.
la durée de validité de l'autorisation;
e.
la durée et la fréquence du service de transport;
f.
les arrêts et les horaires;
g.
les conditions et les charges éventuelles et les indications importantes.

3 En trafic transfrontalier par bus de ligne, une copie de l'acte d'autorisation certifiée par l'OFT ou par l'autorité étrangère compétente est emportée à bord de chaque véhicule et présentée sur demande aux organes de contrôle.

Art. 51 Liste des passagers en trafic routier

1 En circulation routière, le titulaire de l'autorisation portant sur le trafic de ligne établit une liste des passagers avant chaque départ. Cette liste doit être emportée à bord pour chaque course.

2 La liste contient au minimum les indications suivantes:

a.
les entreprises de transport participantes;
b.
les plaques d'immatriculation des véhicules;
c.
le nom des conducteurs;
d.
le numéro de l'autorisation;
e.
les dates de départ et d'arrivée;
f.
les lieux de départ et de destination;
g.
le nom des passagers et leurs lieux d'embarquement et de débarquement.

3 Le titulaire de l'autorisation veille à la suppression des données saisies dans les 100 jours.

Art. 52 Information des passagers

1 L'entreprise rend les horaires accessibles au public.

2 L'itinéraire doit être indiqué de manière bien visible à bord du véhicule.

Art. 52a29 Droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport international par bus de ligne soumis à autorisation

(art. 8, al. 2, LTV)

Les droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport international par bus de ligne soumis à autorisation sont régis par les art. 9 à 17 du règlement (UE) no 181/201130.

29 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

30 Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004, version du JO L 55 du 28.2.2011, p. 1.

Art. 53 Véhicules

1 Les courses ne peuvent être effectuées qu'avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l'autorisation. Des véhicules d'autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d'insuffisance de capacité.

2 Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation.

Art. 54 Bateaux

Les dispositions sur l'immatriculation des véhicules pour les offres de transport relevant de la concession définies aux art. 24 à 29 s'appliquent par analogie aux offres de transports par bateaux en trafic transfrontalier.

Art. 5531 Compétence

1 Le DETEC est compétent pour l'octroi, la révocation et le retrait des autorisations.

2 L'OFT est compétent pour le renouvellement et la modification des autorisations.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Chapitre 4 Contrat de transport

Section 1
Transport de voyageurs dans le trafic relevant de la concession et transport international autorisé

Art. 55a32 Obligation d'établir des tarifs

(art. 15 LTV)

1 Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l'attrait de l'offre de transport et des correspondances.

2 Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l'atténuation des pics de demande et à l'équilibrage du taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure.

3 Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 55b33 Obligation d'informer

(art. 15a LTV)

1 Dans le trafic concessionnaire et dans le transport international autorisé, les entreprises fournissent les informations ci-après avant le départ:

a.
conditions générales de contrat;
b.
horaires et conditions de la course présentant le temps de parcours le plus bref;
c.
horaires et conditions de la course présentant le prix le plus avantageux;
d.
accessibilité, conditions d'accès et disponibilité des équipements destinés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite;
e.
accessibilité et conditions d'accès pour les voyageurs avec bicyclettes;
f.
en trafic grandes lignes, disponibilité de sièges en première et en deuxième classe ainsi que de voitures-couchettes et de voitures-lits;
g.
activités qui entraînent vraisemblablement des perturbations ou des retards;
h.
disponibilité de prestations de service;
i.
procédure de signalisation d'une perte de bagage;
j.
options de recours.

2 En trafic concessionnaire, les entreprises fournissent les informations suivantes:

a.
prestations de service disponibles;
b.
prochaine station;
c.
retards;
d.
principales correspondances;
e.
instructions de sécurité.

33 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 55c34 Recours

(art. 18, al. 1, let. c, LTV)

1 Les entreprises mettent en place une procédure de traitement des recours liés à leurs obligations et aux droits des voyageurs. Elles informent les voyageurs des modalités pour déposer un recours.

2 Les voyageurs peuvent déposer un recours auprès de toute entreprise impliquée dans le voyage. L'entreprise concernée par le recours donne une réponse motivée dans un délai d'un mois après le dépôt du recours. Dans des cas exceptionnels motivés, elle informe les voyageurs à quel moment, dans un délai de trois mois au plus, ils peuvent s'attendre à recevoir une réponse.

34 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 55d35 Rapport sur la qualité de service

(Art. 18, al. 1, let. c, LTV)

En même temps que chacun de leurs rapports annuels, les entreprises publient un rapport sur la qualité de service du transport ferroviaire international de voyageurs. Le rapport couvre au moins les domaines suivants:

a.
disponibilité des titres de transport;
b.
ponctualité des services;
c.
annulations;
d.
propreté des véhicules et des stations;
e.
satisfaction de la clientèle;
f.
traitement des recours, remboursements de prix de transport et indemnisations.

35 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 5636 Service direct en trafic relevant de la concession

(art. 16 LTV)

1 Un service direct peut aussi s'étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d'organismes résultant de l'organisation visée à l'art. 17 LTV.

2 Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l'art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances.

3 Pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque:

a.
les conditions techniques le permettent;
b.
l'utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses.

4 Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l'offre du service direct n'est pas obligatoire sont fixées dans la concession.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 57 Titre de transport

(art. 19 et 20 LTV)

1 Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle.

2 Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.

3 Un billet nominatif n'est pas transmissible.

Art. 58 Contenu du titre de transport en trafic transfrontalier par bus de ligne

(art. 19, al. 3, LTV)

1 En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, l'entreprise délivre aux voyageurs un titre de transport individuel ou collectif qui contient les indications suivantes:

a.
le nom et l'adresse de l'entreprise de transport;
b.
le lieu de départ et la destination;
c.
la mention «aller simple» ou «aller et retour»;
d.
la durée de validité du titre de transport;
e.
le prix du transport;
f.
le nom du passager;
g.
les conditions contractuelles qui, dans la mesure où elles sont autorisées, dérogent aux dispositions légales.

2 Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.

Art. 58a37 Systèmes d'information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données

(art. 20a LTV)

1 Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d'origine ou de naissance, l'adresse et les données nécessaires à l'identification contenues dans les documents présentés peuvent être traités dans les systèmes d'information sur les voyageurs sans titre de transport valable dans le but d'identifier ces personnes.

2 Les données ne peuvent être consultées et traitées que par les personnes qui en ont besoin pour la perception d'un supplément ou pour l'identification de voyageurs.

3 Quiconque est informé de mutations doit rectifier ses données sans délai.

4 Si des données sont accessibles par procédure d'appel, l'exploitant du système d'information et l'entreprise qui consulte les données doivent s'assurer que celles-ci sont accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin pour la perception du supplément ou pour l'identification de voyageurs.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Art. 58b38 Systèmes d'information sur les voyageurs sans titre de transport valable: accès et rectification

(art. 20a LTV)

1 Si une personne demande des informations sur les données la concernant dans un système d'information sur les voyageurs sans titre de transport valable, elle doit présenter une demande au gestionnaire du système d'information dans la forme prévue à l'art. 16 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données39. L'exercice du droit à la rectification par la personne concernée est régi par l'art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données40.41

2 Le gestionnaire du système d'information vérifie au moins mensuellement quelles données doivent être effacées conformément à l'art. 20a, al. 4, let. b, LTV.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

39 RS 235.11

40 RS 235.1

41 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 83 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59 Exclusion du transport en général

(art. 12, al. 2, LTV)42

1 Une entreprise peut refuser de transporter une personne qui:

a.
est en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants;
b.
se comporte de manière inconvenante;
c.
n'observe pas les prescriptions sur l'utilisation des moyens de transport ou sur le comportement du voyageur ou ne se conforme pas aux injonctions du personnel fondées sur celles-ci.

2 Pour des raisons de sécurité, les enfants peuvent être exclus de certains modes de transport, qu'ils soient accompagnés ou non d'un adulte.

42 Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 60 Refus de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport dans le cadre du trafic relevant de la concession

(art. 12, al. 2, LTV)

1 En trafic relevant de la concession, l'entreprise peut refuser de transporter les personnes équipées pour pratiquer un sport lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la pratique de ce sport, notamment en cas de risque d'avalanche.

2 Le contrat de transport peut stipuler que l'entreprise a le droit de refuser de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport et, en cas de récidive et dans les cas graves, de lui retirer le titre de transport lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne a manifestement mis autrui en danger par son comportement immédiatement avant ledit transport et qu'il y a lieu de supposer qu'elle continuera de le faire.

3 Il y a mise en danger d'autrui notamment lorsque la personne concernée:

a.
a eu un comportement sans égard;
b.
a emprunté une pente exposée aux avalanches;
c.
a enfreint les instructions et les signaux d'interdiction servant à assurer la sécurité;
d.
a refusé de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage.
Art. 6143 Indemnisation

(art. 8, al. 2, et 21b LTV)

1 Lors d'un retard de plus de 60 minutes, l'indemnisation en trafic concessionnaire et en transport ferroviaire international autorisé s'élève à au moins 25 % du prix de transport payé et à au moins 50 % du prix de transport payé lors d'un retard de plus de 120 minutes.

2 Les voyageurs qui possèdent un abonnement et qui subissent à plusieurs reprises des retards pendant la période de validité de l'abonnement peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux conditions d'indemnisation de l'entreprise. Les entreprises fixent les critères de définition des retards et de calcul des indemnisations dans leurs conditions d'indemnisation.

3 En règle générale, l'indemnisation est versée dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande d'indemnisation. Elle peut être remise sous forme de bons d'achat ou d'autres prestations si leurs conditions sont souples, notamment en ce qui concerne la durée de validité et la destination. Les voyageurs peuvent exiger que l'indemnisation leur soit versée en argent.

4 Les entreprises peuvent fixer un montant au-dessous duquel il n'est pas versé d'indemnisation. Ce montant ne peut pas dépasser 5 francs.

5 N'ont pas droit à une indemnisation les voyageurs qui:

a.
ont été informés d'un retard avant l'achat du titre de transport, ou
b.
atteignent leur destination avec 60 minutes de retard ou moins.

6 Une indemnisation ne peut être exigée pour les retards en trafic concessionnaire effectué au moyen d'installations à câbles ou de bateaux.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61a44 Assistance aux voyageurs

(art. 8, al. 2, et 21c LTV)

1 En cas de retard au départ ou à l'arrivée en trafic concessionnaire et en transport international ferroviaire autorisé, l'entreprise informe immédiatement les voyageurs de la situation ainsi que de l'heure de départ ou d'arrivée estimée.

2 En cas de retard de plus de 60 minutes, il y a lieu de proposer aux voyageurs les prestations gratuites suivantes:

a.
nourriture dans une mesure en adéquation avec le temps d'attente s'ils sont disponibles dans le véhicule ou dans la station ou livrables dans une mesure raisonnable;
b.
hébergement approprié, transfert compris, dans un hôtel ou un autre logement, si un séjour d'une ou plusieurs nuits s'impose et que l'hébergement est réalisable.

3 Si le train est bloqué en pleine voie ou si le voyage ne peut se poursuivre pour d'autres raisons, l'entreprise organise aussi rapidement que possible le transport des voyageurs vers un lieu de départ de rechange ou vers le lieu de destination de la course.

44 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61b45 Droit de poursuivre son voyage et remboursement du prix de transport en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2, LTV)

1 Si une entreprise de transport international par bus de ligne doit s'attendre dans une mesure raisonnable à ce que le départ d'un bus de ligne soit annulé, retardé d'au moins 120 minutes ou que la course soit surréservée, elle propose immédiatement aux voyageurs le choix entre les possibilités suivantes:

a.
voyage dès que possible vers la destination indiquée dans le contrat de transport, sans supplément et à des conditions comparables à celles indiquées dans le contrat de transport, ou
b.
remboursement du prix de transport et, le cas échéant, retour gratuit par bus dès que possible au lieu de départ indiqué dans le contrat de transport.

2 Si l'entreprise ne propose pas ce choix, les voyageurs ont droit à une indemnisation à hauteur de 150 % du prix du transport. L'entreprise verse l'indemnisation dans le délai d'un mois après l'exercice du droit.

3 Si un bus de ligne tombe en panne durant la course, l'entreprise doit proposer le transport de l'endroit où se trouve le véhicule en panne au lieu de destination indiqué dans le contrat de transport ou à un endroit à partir duquel le voyage vers ce lieu de destination est possible.

4 Si une course est annulée ou si son départ est retardé d'au moins 120 minutes, les voyageurs ont le droit d'exiger la poursuite du voyage avec une autre course ou par un autre itinéraire ou le remboursement du prix du transport par l'entreprise.

5 L'entreprise rembourse le prix du transport dans les 14 jours qui suivent l'exercice du droit au remboursement. Elle rembourse l'intégralité du prix de transport si ce dernier est devenu inutile pour la réalisation de l'objectif initial du voyageur. Les coûts des abonnements sont remboursés au prorata. Le remboursement se fait en argent à moins que les voyageurs acceptent une autre forme de remboursement.

45 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61c46 Assistance en cas d'accident en transport international par bus de ligne

(Art. 8, al. 2, LTV)

En cas d'accident lors d'un transport par bus de ligne international, l'entreprise fournit une assistance appropriée et proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite de l'accident. Cette assistance englobe, si nécessaire, l'hébergement, la nourriture, les vêtements, le transport et la dispensation des premiers secours. Pour chaque passager, l'entreprise peut limiter le coût total de l'hébergement à un montant de 100 francs par nuit et pour deux nuits au plus.

46 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61d47 Assistance en cas d'annulation de la course ou de départ retardé en transport international par bus de ligne

(Art. 8, al. 2, LTV)

En cas d'annulation de la course ou de départ retardé de plus de 90 minutes pour un voyage en transport international par bus de ligne dont la durée prévue dépasse trois heures, l'entreprise offre gratuitement aux passagers:

a.
de la nourriture en quantité appropriée compte tenu du délai d'attente, pour autant qu'il y en ait à bord du bus ou dans la station ou qu'ils puissent raisonnablement être livrés;
b.
une chambre d'hôtel ou une autre forme d'hébergement ainsi qu'une aide pour assurer le transport entre la station et le lieu d'hébergement si un séjour d'une nuit ou plus s'avère nécessaire. Pour chaque passager, l'entreprise peut limiter le coût total de l'hébergement à un montant de 100 francs par nuit et pour deux nuits au plus.

47 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61e48 Avance en cas de décès

(Art. 44a LTV)

L'avance en cas de décès est d'au moins 40 000 francs par voyageur.

48 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 62 Bagages à main

(art. 23, al. 1, LTV)

Les tarifs fixent les objets qui peuvent être emportés comme bagages à main.

Art. 63 Bagages à main exclus du transport

(art. 23, al. 1, LTV)

1 Sont exclus comme bagages à main:

a.49
les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment par l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)50;
b.
les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d'emballage fixées dans les tarifs;
c.
les animaux vivants, sous réserve de l'al. 3;
d.
les objets de nature à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

2 S'il est supposé qu'un bagage à main contient des objets exclus du transport, l'entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur.

3 Les tarifs fixent les conditions d'admission des chiens et des petits animaux apprivoisés. Ils indiquent si et pour quels animaux le transport est payant.

49 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de l'O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

50 RS 741.621

Section 2 Transport de bagages

Art. 64 Bagages exclus du transport relevant de la concession

1 Sont exclus comme bagages:

a.51
les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment par la SDR52;
b.
les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d'emballage fixées dans les tarifs;
c.
les animaux vivants.

2 S'il est supposé qu'un bagage contient des objets exclus du transport, l'entreprise a le droit de vérifier le contenu dudit bagage.

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de l'O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

52 RS 741.621

Art. 66 Transport de bagages en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2)53

1 En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, les bagages à main et les bagages ne sont transportés que si les voyageurs auxquels ils appartiennent participent au voyage.

2 Le passager reçoit un document de transport qui doit permettre une identification univoque de chaque bagage et contenir le nom et l'adresse de l'entreprise.

3 Le transport de bagages dans le compartiment voyageurs est interdit. Le compartiment à bagages transporte uniquement des bagages.

4 Chaque passager a droit au transport d'au moins un bagage de volume et de poids appropriés.

5 Les bagages mentionnés à l'art. 64, al. 1, let. a et c, sont exclus du transport. Le contrôle des bagages se fait selon l'art. 64, al. 2.

6 En cas d'accident lors d'un transport international par bus de ligne, les voyageurs dont le bagage est perdu ou endommagé peuvent prétendre à un dédommagement. L'entreprise dédommage le lésé exclusivement:

a.
du dommage prouvé à concurrence de 2000 francs maximum par bagage, et
b.
du prix de transport, des droits de douane et des autres montants que le voyageur a payés pour le transport du bagage perdu.54

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

54 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 68 Livraison en trafic relevant de la concession

1 La livraison du bagage a lieu contre remise de l'attestation de droit et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi.

2 L'entreprise vérifie si la personne a qualité pour prendre livraison du bagage si l'attestation n'est pas présentée. Elle peut exiger une sûreté.

Art. 70 Vente de bagages en souffrance en trafic relevant de la concession

(art. 26, al. 3 et section 9, LTV)

1 En trafic relevant de la concession, les bagages en souffrance peuvent être vendus trois mois après expiration du délai d'enlèvement.

2 Un bagage peut être vendu immédiatement après expiration du délai d'enlèvement si son contenu est manifestement périssable ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt.

3 L'ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l'avance, si la nature de la marchandise le permet.

4 L'entreprise a les droits et les obligations du mandataire de l'ayant droit. Elle répond des dommages à concurrence de la valeur du bagage.

Art. 71 Perte en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1 En trafic relevant de la concession, le bagage est considéré comme perdu s'il n'est pas livré ou tenu à disposition dans les quatorze jours qui suivent l'expiration du délai de livraison.

2 Si le bagage n'est pas livré, l'ayant droit peut exiger que le moment où il a demandé la livraison soit consigné dans une attestation.

3 En cas de perte totale ou partielle du bagage, l'entreprise dédommage le lésé exclusivement:

a.
du dommage prouvé à concurrence de 2000 francs par colis ou de 10 000 francs par envoi; et
b.
du prix de transport, des droits de douane et des autres montants que le voyageur a payés pour le transport du bagage perdu.
Art. 72 Bagage retrouvé en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1 En trafic relevant de la concession, si le bagage réputé perdu est retrouvé dans l'année qui suit la demande de livraison, l'entreprise en avise l'ayant droit.

2 Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut demander que le bagage lui soit livré sans frais à une station suisse. Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard de livraison. Il doit toutefois restituer l'indemnité reçue pour la perte, déduction faite des frais compris dans cette indemnité conformément à l'art. 71, al. 3, let. b.

3 L'entreprise dispose du bagage non réclamé ou retrouvé hors délai.

Art. 73 Avarie et perte partielle en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1 En trafic relevant de la concession, l'entreprise dresse un procès-verbal:

a.
lorsqu'elle découvre ou présume une avarie ou une perte partielle;
b.
lorsque l'ayant droit allègue une avarie ou une perte partielle soit à la livraison, soit en cas de dommages non apparents, au plus tard trois jours après la livraison.

2 Le procès-verbal indique la masse et l'état du bagage et, dans la mesure du possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit. Dans la mesure du possible, il est établi en présence de l'ayant droit.

3 Une copie du procès-verbal est remise gratuitement à l'ayant droit. Celui-ci peut exiger une constatation judiciaire.

4 Si le bagage est endommagé, l'entreprise doit payer une indemnité correspondant au dommage prouvé.

5 L'indemnité ne peut toutefois excéder:

a.
en cas d'avarie totale, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b.
en cas d'avarie partielle, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
Art. 74 Retard dans la livraison en trafic relevant de la concession

(art. 27 LTV)

1 En cas de retard de livraison en trafic relevant de la concession, l'entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais au plus 200 francs par personne et par période indivisible de 24 heures à compter de la demande de livraison et pour quatorze jours au plus.

2 Cette indemnité se cumule avec l'indemnité due pour perte ou avarie partielle si le dommage ne résulte pas du retard. Dans ce cas, l'indemnité totale ne peut cependant excéder celle due en cas de perte totale.

3 L'indemnité due en cas de retard de livraison n'est pas versée si une indemnité pour perte totale est payée.

Art. 75 Causes particulières de dommage en trafic relevant de la concession

(art. 27, al. 3, 2e phrase, LTV)

En trafic relevant de la concession, le dommage n'est pas présumé résulter du transport si:

a.
la nature du bagage l'expose au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la dispersion;
b.
l'emballage manque ou est défectueux;
c.
l'expéditeur a effectué le chargement, le transbordement ou le déchargement;
d.
le dommage a pu être causé par l'exécution des opérations exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités;
e.
l'expéditeur n'a pas observé une condition d'admission au transport du bagage.
Art. 76 Véhicules à moteur accompagnés (chargement de voitures)

(art. 27 LTV)

1 L'entreprise répond des véhicules à moteur accompagnés qu'elle a admis au transport à concurrence de 8 000 francs par véhicule.

2 En cas de retard de livraison, l'indemnité ne peut pas excéder le prix de transport.

3 L'entreprise n'est pas responsable des dommages causés aux objets laissés sur le véhicule ou de la perte de ceux-ci. Pour les objets laissés à bord du véhicule, elle ne répond que du dommage ou de la perte causés par sa faute.

Section 3 Objets trouvés

Art. 77

1 Quiconque trouve un objet perdu sur le domaine d'une entreprise ou à bord d'un véhicule est tenu de le remettre sans retard au personnel.

2 L'entreprise est considérée comme ayant trouvé l'objet, mais ne peut réclamer aucune récompense.

3 Elle doit aviser le propriétaire, si elle le connaît, et garder l'objet trouvé avec le soin nécessaire.

4 Elle peut vendre aux enchères l'objet trouvé après trois mois. La vente doit faire l'objet d'une publication. Toutefois, un objet trouvé dont la valeur du jour ne dépasse pas 50 francs peut être mis aux enchères ou vendu de gré à gré après un mois. Le prix de la vente remplace l'objet.

5 Les objets dont la garde est dispendieuse ou qui sont périssables peuvent être vendus sans délai. Le prix de vente remplace l'objet.

Chapitre 5 Contrôles, obligation de coopérer, traitement des données

Art. 78 Contrôles et obligation de coopérer et contrôles

(art. 52 LTV)

1 Les entreprises doivent fournir à l'OFT des renseignements sur leur exploitation afin qu'il puisse accomplir ses tâches. Elles doivent établir les documents financiers et statistiques d'après les directives de l'OFT et les lui soumettre.

2 Elles doivent accueillir gratuitement les collaborateurs de l'OFT à bord des véhicules à des fins officielles et leur donner accès à tout moment aux installations, aux équipements et aux véhicules.

3 Elles autorisent les contrôles destinés à constater l'exécution réglementaire des transports, notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs. Les contrôleurs peuvent notamment:

a.
examiner les livres et autres documents commerciaux de l'entreprise;
b.
effectuer sur place des copies ou des extraits des livres et des documents.

4 Si l'exploitation doit être interrompue en raison d'événements imprévus, notamment de phénomènes naturels ou d'accidents, l'entreprise en informe immédiatement l'OFT ainsi que les clients concernés.

5 Au surplus, l'ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics55 est applicable.

55 [RO 2000 2103, 2004 4705 II 68, 2011 4573 art. 2 let. b 4575. RO 2015 215 art. 52 al. 2]. Voir actuellement l'O du 17 déc. 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (RS 742.161).

Art. 78a56 Rapport sur l'application des droits des passagers en transport international par bus de ligne

(Art. 52 LTV)

L'OFT publie tous les deux ans un rapport sur l'application des art. 52a, 55b, 61b à 61d et 66 au cours des deux années civiles précédentes. Le rapport contient notamment des statistiques sur les recours et les sanctions appliquées.

56 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 79 Traitement des données par l'OFT

(art. 53 LTV)

1 À des fins de planification du trafic, l'OFT peut demander aux entreprises les données suivantes relatives aux lignes, sections de ligne et zones:

a.
les nombres de passagers du trafic journalier moyen, du trafic aux jours ouvrables moyen, des heures de pointe du matin pour chaque direction, des heures de pointe du soir pour chaque direction;
b.
les taux d'occupation;
c.
les lieux de départ et de destination des voyageurs;
d.
le nombre de courses;
e.
les types de véhicules;
f.
la répartition géographique des abonnements.

2 Ces données peuvent également être utilisées par d'autres offices de la Confédération et des cantons pour leurs propres études et statistiques.

Art. 80 Répertoires

1 Le répertoire des concessions et des autorisations de la Confédération et les répertoires des autorisations cantonales sont publics.

2 Les répertoires contiennent le nom et l'adresse des concessionnaires et des titulaires de l'autorisation, le contenu et la durée de la concession ou de l'autorisation.

Chapitre 6 Mesures administratives

(art. 61 LTV)

Art. 81

1 Si l'OFT constate des infractions répétées à la régale du transport de voyageurs ou aux dispositions de la concession ou de l'autorisation, il donne à l'entreprise un délai pour s'acquitter de ses obligations sous peine de sanctions administratives si elle n'obtempère pas.

2 Il peut ordonner des sanctions administratives si:

a.
en l'absence de celles-ci, il faut s'attendre à ce que les dispositions applicables ne soient pas respectées; ou
b.
les dispositions applicables ont été enfreintes gravement ou à plusieurs reprises.

3 Il peut notamment:

a.
interdire l'entrée de véhicules en Suisse;
b.
interdire aux véhicules de poursuivre leur route,
c.
interdire la prise en charge de passagers.

4 Si, en sus, la sécurité des transports est mise en danger, il peut saisir des véhicules.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 84 Dispositions transitoires

1 Les concessions et les autorisations en vigueur continuent à avoir effet. La présente ordonnance est applicable en cas de renouvellement, de transfert, de modification, de retrait ou de révocation.

2 Les procédures de demande de concession et d'autorisation pendantes à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par les dispositions en vigueur au moment de la présentation de la demande, à l'exception des transferts d'aéroport selon l'art. 6, let. e. Pour ceux-ci, la procédure est régie par la présente ordonnance.

Annexe60

60 Mise à jour par le ch. II de l'O du 29 mai 2013 (RO 2013 1695) et le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, ch. V let. a en vigueur depuis le 1er juil. 2020 et ch. I let. o en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

(art. 12, al. 2, et 48, al. 2)

I

Les demandes de concession doivent contenir:

a.
le nom, le prénom et l'adresse ou la raison sociale, le siège et l'adresse du requérant;
b.
un extrait du registre du commerce;
c.
la motivation de la demande, comportant notamment des indications sur l'opportunité et la rentabilité de la prestation de transport proposée;
d.
les lignes prévues, la désignation des arrêts et l'indication des distances;
e.
une carte topographique sur laquelle la ligne et les arrêts sont dessinés;
f.
la périodicité des courses (toute l'année ou saisonnières) et les conditions dans lesquelles elles peuvent être annulées;
g.
la date de la mise en service prévue;
h.
la durée de la concession souhaitée;
i.
l'horaire et le tarif;
j.
pour les lignes du trafic des voyageurs ne bénéficiant pas d'indemnités, les comptes prévisionnels indiquant qui couvre les éventuels déficits;
k.
les rapports de propriété des véhicules et les exploitations auxquelles le personnel roulant est rattaché;
l.
les indications relatives à la prise en compte des besoins des personnes handicapées;
m.
pour les concessions de transfert d'aéroport: l'accord écrit des propriétaires concernés pour l'utilisation des arrêts desservis;
n.
les indications sur les conditions de travail et sur les contrats collectifs de travail;
o.
l'attestation de l'existence d'une procédure de traitement des recours conformément à l'art. 55c.

II

Les demandes de concession pour bus doivent contenir, en plus des points énumérés au ch. I:

a.
la marque, le type, l'année de construction et le nombre de places des véhicules de service et de réserve prévus ainsi que des remorques voyageurs dans la mesure où ils ne sont pas déjà employés dans le trafic relevant de la concession;
b.
une copie de la licence de l'entreprise de transport par route.

III

Les demandes de concession pour trolleybus doivent contenir, en plus des points énumérés au ch. I:

a.
un rapport technique mentionnant notamment les indications sur le type des installations électriques fixes et des véhicules;
b.
les dessins-types des véhicules;
c.
une attestation d'autorisation de l'autorité compétente des cantons concernés relative à l'utilisation des routes publiques par les installations électriques.

IV

Les demandes de concession pour les bateaux doivent contenir, en sus des points énumérés au ch. I, des indications sur les bateaux, leur désignation, leurs données techniques et leur port en lourd.

V

Les demandes de concession pour les chemins de fer doivent contenir, en sus des points énumérés au ch. I:

a.
l'attestation du droit d'utiliser l'infrastructure ferroviaire conformément aux art. 8c et 8d de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer61 ou à l'art. 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire62;
b.
la part de chiffre d'affaires que l'entreprise est prête à payer au titre de la contribution de couverture d'après l'art. 20, al. 2, let. b de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire.

VI

1. Les demandes d'autorisation fédérale doivent contenir:

a.
le nom, le prénom et l'adresse ou la raison sociale, le siège et l'adresse du requérant, de tous les partenaires de coopération et des sous-traitants;
b.
la durée de validité souhaitée de l'autorisation ou la date de l'exécution du service de transport;
c.
la ligne du service de transport;
d.
la durée du service de transport (saisonnier ou à l'année);
e.
la fréquence du service de transport;
f.
l'horaire;
g.
un répertoire des arrêts avec la mention exacte ou la désignation univoque des arrêts;
h.
le barème des tarifs;
i.
une copie de l'autorisation d'admission de toutes les entreprises participantes;
j.
une carte de format A4, sur laquelle la ligne et les arrêts sont dessinés;
k.
le tableau de service permettant de vérifier le respect des dispositions sur les temps de conduite et de repos;
l.
en trafic transfrontalier par bus de ligne, une liste des véhicules indiquant la marque, le type, l'année, le nombre de places et la plaque minéralogique de tous les véhicules dont l'utilisation est prévue dans le service de transport;
m.
un contrat de coopération entre les entreprises participantes;
n.
le nombre d'actes d'autorisation nécessaires;
o.
en cas de demande de renouvellement ou de modification: des documents statistiques sur la prestation de transport;
p.
de plus, en navigation transfrontalière, des indications conformément au ch. IV et, en trafic ferroviaire transfrontalier, des indications conformément au ch. V.

2. L'utilisation des formulaires mis à disposition par l'OFT est obligatoire.