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1

Ordonnance

sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1 (OTR 2)2 du 6 mai 1981 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 56 et 103 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR)3, arrête: Section 1

Objet et définitions

Art. 1


4

Objet

1

La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.

2

Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail6, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.7

Art. 2

Définitions

1

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance: a. LCR pour la loi fédérale sur la circulation routière; b.8 OETV pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers9;

RO 1981 480

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

3

RS 741.01

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

5 RS

822.221

6 RS

822.11

7

Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3909).

822.222

Protection des travailleurs 2

822.222

c. OAV pour l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules10;

d.11 OCCR pour l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière12;

e. DETEC13 pour le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication14; f.15 OFROU pour l'Office fédéral des routes16.

2

Au sens de la présente ordonnance on entend par: a.17 conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1; b. conducteur indépendant, celui qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est pas soumis à des rapports de subordination et qui est seul à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex.

pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel. Sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint; c. salarié, celui qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celui qui conduit un véhicule alors qu'il est au service d'un employeur ou qu'il est soumis à des rapports de subordination; d. employeur, celui qui en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur est en droit de donner des instructions au conducteur; e.18 durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et les pauses inférieures à un quart d'heure; la durée du travail comprend en outre

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

9

RS 741.41

10

RS 741.31

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

12 RS

741.013

13 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 22 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

14 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 22 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

16 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 22 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Ordonnance sur les chauffeurs. OTR 2 3

822.222

le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur.

f.19 durée de la conduite, le temps consacré à la conduite d'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1; g. activité professionnelle, la durée du travail d'un salarié ou la durée de la conduite s'il s'agit d'un conducteur indépendant;

h.20 autorité d'exécution, l'autorité qui est compétente selon le droit cantonal pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises (art. 31, al. 1).

L'art. 4 OCCR s'applique aux contrôles exécutés par les bureaux de douane.

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Principes

1

La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22 1bis

Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur.23 1ter Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.24 2 Lorsqu'un conducteur circule à l'étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la présente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par la 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

21 RS

822.221

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Protection des travailleurs 4

822.222

Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l'OTR 1.25 3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d'observer les art. 7 à 11 de la présente ordonnance, sous réserve des accords internationaux qui ont été ratifiés par la Suisse.26 4 La présente ordonnance ne s'applique aux employeurs qu'en tant qu'elle leur impose expressément des obligations.


Art. 4

Exceptions

1

La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes: a. au moyen de véhicules aménagés pour le transport de malades ou de blessés et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV); b. au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction; c. destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers; d. pour lesquels le prix de la course est compris dans d'autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km.27 2

...28

3

Lorsqu'un véhicule visé à l'art. 3, al. 1, est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les art. 15 à 16a et 23 sont applicables.29 4 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui sont soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics30 et qui n'effectuent que des transports régis par cette législation. Lorsqu'elle ne s'applique qu'à une partie de leur activité professionnelle, la durée totale de celle-ci ne doit toutefois pas dépasser les limites fixées par la présente ordonnance. Les moyens de contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l'ensemble de l'activité professionnelle.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1988 1188).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

30

RS 822.21/.211

Ordonnance sur les chauffeurs. OTR 2 5

822.222

Section 3

Durée du travail, de la conduite et du repos

Art. 5

Durée maximale de la semaine de travail 1

La durée maximale de la semaine de travail du salarié est de 48 heures et, dans les entreprises de taxis, de 53 heures.

2

...31

3

Dans les entreprises où l'on travaille par équipes, les salariés changeront d'équipes toutes les six semaines au moins, pour autant qu'ils n'aient pas approuvé expressément un autre régime.


Art. 6

Travail supplémentaire 1

La durée maximale de la semaine de travail (art. 5, al. 1 et 2) peut être prolongée de 4 heures de travail supplémentaire. 2 autres heures supplémentaires sont autorisées par semaine durant les périodes où l'entreprise connaît une intense activité de caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires accomplies par année civile ne doit pas dépasser 208.

2

Lorsqu'un salarié accomplit plus de 4 heures supplémentaires en une semaine, son employeur est tenu d'en informer l'autorité d'exécution dans un rapport trimestriel à présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.

3

Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la forme d'une rémunération additionnelle selon le code des obligations32, soit par un congé de même durée au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que l'employeur et le salarié ne soient convenus d'un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas excéder douze mois.


Art. 7

Durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite 1

La durée de la conduite entre deux périodes consécutives de repos quotidien (art. 9) ne doit pas excéder 9 heures. ...33 2 La durée hebdomadaire de la conduite ne doit pas excéder 45 heures.

3

Même en cas de travail supplémentaire (art. 6), la durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite ne doit pas être dépassée.


Art. 8


34

Pauses

1

Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de 31 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1188).

32

RS 220

33 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1188).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Protection des travailleurs 6

822.222

conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.

2

Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n'exercera aucune activité professionnelle.

3

Les pauses de travail seront respectées comme suit: a. lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d'au moins 20 minutes; b. lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n'excède pas 9 heures: une pause d'au moins 30 minutes ou deux pauses d'au moins 20 minutes chacune; c. lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d'au moins une heure ou deux pauses d'au moins 30 minutes chacune ou trois pauses d'au moins 20 minutes chacune.

4

En répartissant les pauses définies à l'al. 3, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire.


Art. 9

Repos quotidien

1

Le conducteur doit avoir bénéficié d'un repos de 11 heures consécutives, au cours de la période de 24 heures précédant tout moment où il exerce son activité professionnelle. Ce repos peut être ramené trois fois par semaine à 9 heures.35 2 En l'espace de 24 heures, le conducteur a le droit de diviser le repos quotidien en trois périodes au maximum, si a. l'une des périodes comporte au moins 8 heures, b. aucune période n'est inférieure à 1 heure et c. le repos dure au moins 12 heures au total.36 3

Pendant le repos quotidien, le conducteur ne doit pas exercer d'activité professionnelle.

35

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Ordonnance sur les chauffeurs. OTR 2 7

822.222


Art. 10


37



Art. 11

Repos hebdomadaire

1

Chaque semaine, le salarié doit observer un repos d'au moins 24 heures consécutives. Le repos quotidien (art. 9) précédera ou suivra immédiatement le repos hebdomadaire. Sauf dans les cas prévus à l'al. 2, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche ou un jour férié; le salarié devrait pouvoir le passer à son domicile.

2

L'employeur est tenu d'accorder annuellement, aux salariés appelés à travailler le dimanche, au moins 20 jours de repos coïncidant avec un dimanche ou un jour férié.38 Le repos de 24 heures destiné à compenser le travail du dimanche doit être accordé l'un des six jours ouvrables précédant ou suivant immédiatement le dimanche de travail; il ne doit pas commencer après 06.00 ni se terminer avant 20.00 heures. Entre deux jours de repos, il ne s'écoulera pas plus de douze jours de travail.

3

Le jour de repos est réputé coïncider avec un dimanche ou un jour férié lorsque, sur les 24 heures consécutives, 18 au moins tombent sur un dimanche ou un jour férié.

4

Le conducteur indépendant observera, en l'espace de deux semaines, deux jours de repos, chacun de 24 heures consécutives au moins. Entre deux jours de repos, il peut exercer son activité professionnelle pendant douze jours au maximum.

5

Durant le jour de repos (al. 1 et 4), il n'est pas permis d'exercer une activité professionnelle.


Art. 12

Demi journée de congé hebdomadaire 1

Le salarié dont la durée du travail est répartie sur plus de cinq matins et après-midi de la semaine, a droit, en sus du repos hebdomadaire, à une demi-journée de congé par semaine.

2

Avec l'accord de son employeur le salarié peut prendre en bloc les demi-journées de congé hebdomadaire afférentes à quatre semaines consécutives de travail à condition que le report de ces congés n'entraîne aucun dépassement de la durée maximale du travail fixée aux art. 5 et 6; les journées de congé doivent être prises au cours de la même période de quatre semaines.

3

La durée de la demi journée de congé hebdomadaire est de 5 heures consécutives comprises entre 07.00 et 18.00 heures. Une journée de congé formée de deux demi journées doit comprendre l'intervalle complet de 07.00 à 18.00 heures, le repos quotidien (art. 9) devant être pris immédiatement avant ou après.

37

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Protection des travailleurs 8

822.222


Art. 13

Compensation interdite Il est interdit de compenser tant le repos quotidien (art. 9) et hebdomadaire (art. 11) que la demi-journée de congé hebdomadaire (art. 12) par de l'argent ou par d'autres avantages, sauf à la fin des rapports de service.

Section 4

Dispositions sur le contrôle

Art. 14

Moyens de contrôle

Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment: a. 39 sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a); b. sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4); c. sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).


Art. 15

Emploi du tachygraphe 1

Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.

2

Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.40 3

Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour.


Art. 16

Disques d'enregistrement du tachygraphe 1

Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques ou de jeux de disques neufs appropriés au tachygraphe; si la veille était un jour de travail il doit aussi emporter le disque comprenant les inscriptions de ce jour-là ou une copie de ces inscriptions. Seuls peuvent être utilisés des disques homologués, qui sont autori39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4947).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

Ordonnance sur les chauffeurs. OTR 2 9

822.222

sés pour l'appareil monté dans le véhicule. Le conducteur doit conserver soigneusement ces disques.

2

Le conducteur n'utilisera pas plus d'un disque par véhicule et par jour, et chaque disque ne servira qu'une fois. Lorsque plus de deux conducteurs accomplissent la totalité de leur travail quotidien sur le même véhicule équipé d'un tachygraphe servant à l'enregistrement journalier (travail par équipes), l'autorité d'exécution peut autoriser chaque conducteur à utiliser un disque individuel, à condition que la totalité du travail quotidien accompli par le conducteur y soit enregistré et que cela permette un contrôle plus efficace. La validité de l'autorisation sera limitée à une année; l'OFROU41 recevra une copie de cette autorisation. Celui-ci peut admettre d'autres exceptions dans des cas particuliers.

3

Chaque jour, avant de reprendre le véhicule, le conducteur inscrira lisiblement, sur le disque du tachygraphe servant à l'enregistrement journalier, son nom et celui du deuxième conducteur s'il y a lieu, ainsi que la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le kilométrage en début de course. Au plus tard à la fin du travail, il notera le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; s'il y a un changement de conducteurs, il rectifiera l'inscription des noms.

4

Dans les tachygraphes hebdomadaires, le conducteur introduira un jeu hebdomadaire complet de disques le premier jour de travail de la semaine, avant de reprendre le véhicule; le premier disque doit porter les inscriptions mentionnées à l'al. 3. A la fin de la semaine en cours, le conducteur sortira du tachygraphe le jeu complet de disques et inscrira sur le premier disque du jeu le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus. En même temps, il reportera les noms sur les autres disques.

5

Des disques journaliers spéciaux peuvent être utilisés dans des tachygraphes hebdomadaires appropriés; sur ces disques, les inscriptions seront faites conformément à l'al. 3. Toutefois, l'autorité d'exécution peut prescrire, dans certains cas, l'utilisation de jeux hebdomadaires, lorsque l'emploi de disques journaliers ne permet pas un contrôle efficace. Une telle décision doit être notifiée par écrit à la personne concernée, avec indication du motif; l'OFROU recevra une copie de cette décision.

6

Lorsque le véhicule est conduit, le même jour, par plus de deux conducteurs, les conducteurs supplémentaires doivent inscrire leurs noms, selon qu'ils ont utilisé la position «1» ou «2» du tachygraphe, à côté du nom du conducteur 1 ou 2; ils peuvent aussi inscrire leurs noms, suivis de l'indication qui convient «1» ou «2», sur le champ non gravé du disque.

6bis

...42

7

Les inscriptions facultatives seront portées de manière que la lecture du disque reste facile.

8

Les disques et jeux de disques utilisés doivent être remis à l'employeur au plus tard le premier jour de travail de la semaine suivante et, lors de courses à l'étranger, 41 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

42

Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

Protection des travailleurs 10

822.222

après le retour en Suisse. Chaque jeu de disque sera agrafé. Les disques et les jeux de disques doivent être classés et conservés par ordre chronologique et par véhicule (art. 23, al. 3).

a43 Tachygraphe au sens de l'art. 100, al. 1, let. a et b, OETV44 Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique conformément à l'annexe I B du règlement no 3821/8545 ou d'un tachygraphe analogique conformément à l'annexe I dudit règlement, ou s'il est muni d'un tachygraphe que le Conseil fédéral aura jugé équivalent (art. 222, al. 9, let. c, OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18 et 21, al. 2, OTR 146 s'appliquent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente ordonnance.


Art. 17

Livret de travail

1

Le conducteur emportera lors de chaque course un livret de travail, qu'il présentera sur demande à l'autorité d'exécution et qu'il remplira d'une écriture lisible et indélébile.

2

Le livret de travail contient des feuilles hebdomadaires et des feuilles quotidiennes sur lesquelles le conducteur inscrira à la main les renseignements concernant la durée du travail, de la conduite et du repos qui sont nécessaires pour les contrôles.

L'OFROU décide du contenu, de la présentation et des dimensions du livret de travail. L'OFROU des constructions et de la logistique47 l'édite et le met à la disposition des cantons au prix de revient.

3

Le conducteur n'utilisera qu'un livret de travail à la fois, même s'il est au service de plus d'un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

4

Si quelqu'un, qui n'est pas prévu comme conducteur des véhicules mentionnés à l'art. 3, doit inopinément conduire un tel véhicule sans être en possession d'un livret de travail, il l'annoncera immédiatement à l'autorité d'exécution et remplira après coup le livret de travail.

5

Les employeurs et conducteurs indépendants se procureront les livrets de travail auprès de l'autorité d'exécution. L'employeur remettra le livret de travail gratuitement au conducteur, en lui enjoignant de le remplir conformément aux prescriptions et de toujours l'emporter dans ses déplacements.


Art. 18

Tenue du livret de travail 1

Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.

2

Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: 43 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

44 RS

741.41

45 Teneur selon l'annexe 2 ch. 14 OETV 46 RS

822.221

47 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Ordonnance sur les chauffeurs. OTR 2 11

822.222

a. en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence; b. avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;

c. à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin.

3

Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: a. avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;

b. au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée.

4

En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail: a. lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas; ou b. lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.

5

En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail.

Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.

6

Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.

7

Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).

8

Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.

9

Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail.

Protection des travailleurs 12

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Art. 19

Dispense de l'obligation de remplir le livret de travail 1

L'autorité d'exécution peut dispenser de remplir la feuille hebdomadaire du livret de travail les conducteurs qui inscrivent, chaque jour, dans les rapports à l'usage de l'entreprise, la durée du travail accompli ainsi que les indications prévues à l'art. 18, al. 2 et 3; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne doit être remplie dans les cas prévus à l'art. 18, al. 4. Cette décision sera établie au nom du conducteur et limitée à deux ans; elle peut être prolongée si les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise assurent un contrôle parfait.

2

Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon l'al. 1 ainsi que les rapports journaliers de la semaine en cours à l'usage de l'entreprise ou un double de ces rapports.

3

L'autorité d'exécution peut dispenser de remplir les feuilles quotidiennes et hebdomadaires du livret de travail un conducteur exerçant son activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable, ce qui rend impossible toute infraction à l'ordonnance; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne doit être remplie lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas (art. 18, al. 4, let. a). Avant de délivrer une dispense, l'autorité vérifiera au moyen des disques du tachygraphe si l'horaire présenté par le requérant a été observé. La décision de dispense indique l'horaire et le nom du conducteur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de vingt courses en dehors de l'horaire.

4

Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon l'al. 3.

5

L'OFROU peut donner des instructions concernant l'autorisation d'établir des rapports journaliers à l'usage de l'entreprise et des horaires, conformément aux al. 1 et 3.

6

La décision de dispense (al. 1 et 3) n'est valable qu'en Suisse. A l'étranger, le livret de travail doit toujours être rempli.


Art. 20

Cas de nécessité

1

En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).

2

Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante.


Art. 21

Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos 1

A l'aide des moyens disponibles, tels que les disques et les jeux de disques hebdomadaires du tachygraphe, les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ou les cartes

Ordonnance sur les chauffeurs. OTR 2 13

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de contrôle (art. 19, al. 1, art. 25, al. 4), l'employeur s'assurera de manière constante que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12) sont observées. A cet effet, il inscrira, pour chaque conducteur, les indications suivantes dans un registre: a. la durée quotidienne de la conduite; b. la durée totale du travail par jour et par semaine; c. le nombre des heures supplémentaires accomplies et compensées ou rémunérées au cours d'une semaine ainsi que dans l'année civile;

d. les jours de repos hebdomadaire et les demi jours de congé hebdomadaire; e. le temps éventuellement consacré au service d'autres employeurs.

2

Pour les salariés dont la durée du service au volant par jour est manifestement inférieure à 7 heures d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le registre la durée de la conduite; il suffit d'inclure celle-ci dans la durée totale du travail quotidien (al. 1, let. b).

3

Pour les conducteurs indépendants, il suffit d'indiquer dans le registre la durée journalière de la conduite et le repos hebdomadaire; l'al. 2 est applicable par analogie.

4

Pour les conducteurs dispensés selon l'art. 19, al. 3, de tenir un livret de travail, un double de la décision de dispense peut remplacer le registre. Tout dépassement éventuel de la durée hebdomadaire du travail, fixée dans la décision, doit cependant être noté dans le registre.

5

A la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 3 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, le registre doit être établi dès qu'ils sont rentrés en Suisse.48 6 L'employeur qui fait tenir le registre par des tiers reste responsable de l'exactitude des inscriptions.


Art. 22

Autres obligations de l'employeur et du conducteur 1

L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.

2

L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.

3

L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

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4

L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.


Art. 23

Obligation de renseigner 1

L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles.

2

L'employeur et tout conducteur indépendant permettront à l'autorité d'exécution de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires.

3

L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise: a. le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21); b.49 les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a); c. les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18); d. s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3).

4

Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège.

5

Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution.


Art. 24


50

Section 5

Dispositions spéciales

Art. 25

Chauffeurs de taxis

1

Les cantons peuvent édicter, pour les conducteurs de taxis qui exercent leur activité dans des agglomérations urbaines, des prescriptions dérogeant aux art. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 et peuvent même déclarer que ces prescriptions s'appliqueront aussi aux conducteurs de taxis indépendants. Les cantons peuvent déléguer cette compétence aux communes.

2

...51

3

Les cantons surveillent l'application des prescriptions communales.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

50

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028).

51 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

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4

Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs de taxis doivent remplir, au lieu du livret de travail (art. 17 et 18), des cartes de contrôle. Celles-ci doivent contenir les principales indications prévues dans le livret de travail.52

Art. 26


53



Art. 27

Conducteurs à titre accessoire 1

Les dispositions concernant les salariés s'appliquent par analogie aux conducteurs dont l'activité professionnelle n'est que partiellement soumise à ladite ordonnance (conducteurs à titre accessoire).

2

L'employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s'assurer que leur activité professionnelle principale et accessoire n'excède pas dans son ensemble les limites fixées par la présente ordonnance.

3

Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n'exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, les retraités, l'autorité d'exécution fixe un nombre d'heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l'exige l'activité qu'ils exercent dans leur profession principale ou à titre privé.

Section 6

Dispositions et poursuite pénales, mesures administratives

Art. 28

Dispositions pénales

1

Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.54 2 Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:55 a.56 ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; b.57 ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2193).

53

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2193).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2193).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2193).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2193).

Protection des travailleurs 16

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c.58 fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; d. ...59

3

Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.60 4

L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.


Art. 29

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l'infraction a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent.

2

La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l'autorité d'exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé.


Art. 30

Mesures administratives L'autorité compétente peut ordonner des mesures administratives lorsqu'une violation de la présente ordonnance constitue un état de fait prévu par les art. 14 ou 16 de la LCR.

Section 7

Dispositions finales

Art. 31

Tâches des cantons

1

Les cantons exécutent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l'exécution.61 2

Le contrôle, sur la route et dans les entreprises, de la durée du travail et du repos est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière62.63 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

59 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2193).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

62 RS

741.013

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

Ordonnance sur les chauffeurs. OTR 2 17

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3

...64

4

L'autorité d'exécution établit une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules mentionnés à l'art. 3. Elle tient une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.

5

L'autorité d'exécution est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la présente ordonnance et, lorsqu'elles se révèlent fondées, de prendre les mesures nécessaires. Si, en cas de dénonciation, elle n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure et, le cas échéant, l'OFROU peuvent être saisis.


Art. 32


65

Tâches de la Confédération 1

L'OFROU exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente ordonnance par les cantons; il peut donner aux autorités d'exécution des directives dans des cas particuliers et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.

2

Le DETEC peut édicter des instructions générales pour l'application de la présente ordonnance.


Art. 33

Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 18 janvier 1966 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles66 est abrogée.


Art. 34

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1981.

64 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

65 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RO 2000 243).

66

[RO 1966 39 516, 1969 813 art. 36 ch. 2, 1973 948 1002, 1975 375]

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