01.02.2019 - * / En vigueur
01.01.2012 - 31.01.2019
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.09.2011
01.07.2007 - 31.12.2007
01.11.2006 - 30.06.2007
01.01.2000 - 31.10.2006
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1

Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules légers affectés au transport de
personnes et de voitures de tourisme lourdes
1
(OTR 2)2

du 6 mai 1981 (Etat le 8 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 56 et 103 de la loi fédérale sur la circulation routière3 (LCR), arrête:

Section 1: Objet et définitions

Art. 1


4

Objet

La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos
des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de
personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 19955 sur les chauffeurs (OTR 1); elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que
les obligations de leurs employeurs.


Art. 2

Définitions

1

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance: a.

LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 19586 sur la circulation routière; b.7 OETV pour l'ordonnance du 19 juin 19958 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; c.

OAV pour l'ordonnance du 20 novembre 19599 sur l'assurance des
véhicules;

RO 1981 480

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

3

RS 741.01

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

5 RS

822.221

6

RS 741.01

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

8

RS 741.41

9

RS 741.31

822.222

Protection des travailleurs 2

822.222

d.

OAC pour l'ordonnance du 27 octobre 197610 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière; e.

DETEC11 pour le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication12; f.

Office fédéral pour l'Office fédéral des routes13.

2

Au sens de la présente ordonnance on entend par: a.14 Conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'article 3, 1er alinéa; b.

Conducteur indépendant, celui qui n'est pas au service d'un employeur ou
n'est pas soumis à des rapports de subordination et qui est seul à décider de
l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex.
pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les
rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat
éventuel. Sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du
propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints,
ainsi que les enfants de son conjoint; c.

Salarié, celui qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celui qui
conduit un véhicule alors qu'il est au service d'un employeur ou qu'il est
soumis à des rapports de subordination; d.

Employeur, celui qui en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur est en
droit de donner des instructions au conducteur; e.15 Durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et
les pauses inférieures à un quart d'heure; la durée du travail comprend en
outre le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un
autre employeur.

f.16 Durée de la conduite, le temps consacré à la conduite d'un des véhicules mentionnés à l'article 3, 1er alinéa; g.

Activité professionnelle, la durée du travail d'un salarié ou la durée de la
conduite s'il s'agit d'un conducteur indépendant; 10

RS 741.51

11

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 22 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

12

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 22 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

13

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 22 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 2 3

822.222

h.

Autorité d'exécution, l'autorité qui est compétente selon le droit cantonal
pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises (art. 31, 1er
al.). L'article 136 OAC s'applique aux contrôles exécutés par les bureaux de
douane.

Section 2: Champ d'application

Art. 3

Principes

1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, 2 e al., OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, 2e al., let. b, OETV), de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur et de tricycles à
moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre
professionnel.17
1bis Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par
un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les
courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix
requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses
du conducteur.18
1ter Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les
transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.19
2 Lorsqu'un conducteur circule à l'étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse
et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la présente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par
la Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l'OTR
1.20

3

Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d'observer les articles 7 à 11 et
24 de la présente ordonnance, sous réserve des accords internationaux qui ont été
ratifiés par la Suisse. ...21 4

La présente ordonnance ne s'applique aux employeurs qu'en tant qu'elle leur impose expressément des obligations.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO
1998 1188).

19

Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO
1998 1188).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

21

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1188).

Protection des travailleurs 4

822.222


Art. 4

Exceptions

1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des
transports professionnels de personnes: a.

au moyen de véhicules aménagés pour le transport de malades ou de blessés
et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, 2 e al., et 110, 3e al., let. a, OETV);

b.

au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de
par leur construction; c.

destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers; d.

pour lesquels le prix de la course est compris dans d'autres prestations et la
longueur du trajet ne dépasse pas 50 km.22 2 ...23
3 Lorsqu'un véhicule (conformément à l'art. 3, 1er al.) est utilisé pour effectuer une
course privée, seuls les articles 15, 16 et 23 sont applicables.24 3

Lorsqu'une course privée est effectuée avec une voiture automobile légère servant au transport professionnel de personnes (art. 3, 1er al., let. c), seuls sont applicables
les articles 15, 16 et 23.

4

La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui sont soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics25 et qui
n'effectuent que des transports régis par cette législation. Lorsqu'elle ne s'applique
qu'à une partie de leur activité professionnelle, la durée totale de celle-ci ne doit
toutefois pas dépasser les limites fixées par la présente ordonnance. Les moyens de
contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l'ensemble de l'activité professionnelle.

Section 3: Durée du travail, de la conduite et du repos

Art. 5

Durée maximale de la semaine de travail 1

La durée maximale de la semaine de travail du salarié est de 48 heures et, dans les entreprises de taxis, de 53 heures.

2

...26

3

Dans les entreprises où l'on travaille par équipes, les salariés changeront d'équipes toutes les six semaines au moins, pour autant qu'ils n'aient pas approuvé expressément un autre régime.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

23

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1988 1188).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

25

RS 822.21/.211 26

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1188).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 2 5

822.222


Art. 6

Travail supplémentaire 1

La durée maximale de la semaine de travail (art. 5, 1er et 2e al.) peut être prolongée de 4 heures de travail supplémentaire. 2 autres heures supplémentaires sont autorisées par semaine durant les périodes où l'entreprise connaît une intense activité de
caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires accomplies par année civile ne doit pas dépasser 208.

2

Lorsqu'un salarié accomplit plus de 4 heures supplémentaires en une semaine, son employeur est tenu d'en informer l'autorité d'exécution dans un rapport trimestriel à
présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.

3

Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la forme d'une rémunération additionnelle selon le code des obligations27, soit par un congé de même durée
au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que
l'employeur et le salarié ne soient convenus d'un délai plus long; ce délai ne peut en
aucun cas excéder douze mois.


Art. 7

Durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite 1

La durée de la conduite entre deux périodes consécutives de repos quotidien (art.

9) ne doit pas excéder 9 heures. ...28 2

La durée hebdomadaire de la conduite ne doit pas excéder 45 heures.

3

Même en cas de travail supplémentaire (art. 6), la durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite ne doit pas être dépassée.


Art. 8


29

Pauses

1 Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins
45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de
conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.
2 Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps
de pause, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien
ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n'exercera aucune activité
professionnelle.
3 Les pauses de travail seront respectées comme suit: a.

lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une
pause d'au moins 20 minutes; 27

RS 220

28

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1188).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

Protection des travailleurs 6

822.222

b.

lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n'excède
pas 9 heures: une pause d'au moins 30 minutes ou deux pauses d'au moins
20 minutes chacune;

c.

lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause
d'au moins une heure ou deux pauses d'au moins 30 minutes chacune ou
trois pauses d'au moins 20 minutes chacune.

4 En répartissant les pauses définies au 3e alinéa, le salarié veillera en outre à ne pas
dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire.


Art. 9

Repos quotidien

1

Le conducteur doit avoir bénéficié d'un repos de 11 heures consécutives, au cours de la période de 24 heures précédant tout moment où il exerce son activité professionnelle. Ce repos peut être ramené trois fois par semaine à 9 heures.30
2 En l'espace de 24 heures, le conducteur a le droit de diviser le repos quotidien en
trois périodes au maximum, si a.

l'une des périodes comporte au moins 8 heures, b.

aucune période n'est inférieure à 1 heure et c.

le repos dure au moins 12 heures au total.31 3

Pendant le repos quotidien, le conducteur ne doit pas exercer d'activité professionnelle.


Art. 10


32



Art. 11

Repos hebdomadaire

1

Chaque semaine, le salarié doit observer un repos d'au moins 24 heures consécutives. Le repos quotidien (art. 9) précédera ou suivra immédiatement le repos hebdomadaire. Sauf dans les cas prévus au 2e alinéa, le jour de repos hebdomadaire doit
coïncider avec un dimanche ou un jour férié; le salarié devrait pouvoir le passer à
son domicile.

2

L'employeur est tenu d'accorder annuellement, aux salariés appelés à travailler le dimanche, au moins 20 jours de repos coïncidant avec un dimanche ou un jour férié.33 Le repos de 24 heures destiné à compenser le travail du dimanche doit être
accordé l'un des six jours ouvrables précédant ou suivant immédiatement le dimanche de travail; il ne doit pas commencer après 06.00 ni se terminer avant 20.00 heures. Entre deux jours de repos, il ne s'écoulera pas plus de douze jours de travail.

30

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
oct. 1995 (RO 1995 4028).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

32

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 2 7

822.222

3

Le jour de repos est réputé coïncider avec un dimanche ou un jour férié lorsque, sur les 24 heures consécutives, 18 au moins tombent sur un dimanche ou un jour férié.

4

Le conducteur indépendant observera, en l'espace de deux semaines, deux jours de repos, chacun de 24 heures consécutives au moins. Entre deux jours de repos, il peut
exercer son activité professionnelle pendant douze jours au maximum.

5

Durant le jour de repos (1er et 4e al.), il n'est pas permis d'exercer une activité professionnelle.


Art. 12

Demi journée de congé hebdomadaire 1

Le salarié dont la durée du travail est répartie sur plus de cinq matins et après-midi de la semaine, a droit, en sus du repos hebdomadaire, à une demi-journée de congé
par semaine.

2

Avec l'accord de son employeur le salarié peut prendre en bloc les demi-journées de congé hebdomadaire afférentes à quatre semaines consécutives de travail à condition que le report de ces congés n'entraîne aucun dépassement de la durée maximale du travail fixée aux articles 5 et 6; les journées de congé doivent être prises au
cours de la même période de quatre semaines.

3

La durée de la demi journée de congé hebdomadaire est de 5 heures consécutives comprises entre 07.00 et 18.00 heures. Une journée de congé formée de deux demi
journées doit comprendre l'intervalle complet de 07.00 à 18.00 heures, le repos quotidien (art. 9) devant être pris immédiatement avant ou après.


Art. 13

Compensation interdite Il est interdit de compenser tant le repos quotidien (art. 9) et hebdomadaire (art. 11)
que la demi-journée de congé hebdomadaire (art. 12) par de l'argent ou par d'autres
avantages, sauf à la fin des rapports de service.

Section 4: Dispositions sur le contrôle

Art. 14

Moyens de contrôle

Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5
à 12), il faut se fonder notamment: a.

Sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16); b.

Sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports
journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, 1er al.) ou les cartes de contrôle
(art. 25, 4e al.);

c.

Sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).

Protection des travailleurs 8

822.222


Art. 15

Emploi du tachygraphe 1

Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au
conducteur que cela concerne.

2

Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position
«Pause» (position «0» ou symbole «chaise»).34 3

Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler
son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour.


Art. 16

Disques d'enregistrement du tachygraphe 1

Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques ou de jeux de disques neufs appropriés au tachygraphe; si la veille était un jour de travail il doit
aussi emporter le disque comprenant les inscriptions de ce jour-là ou une copie de
ces inscriptions. Seuls peuvent être utilisés des disques homologués, qui sont autorisés pour l'appareil monté dans le véhicule. Le conducteur doit conserver soigneusement ces disques.

2

Le conducteur n'utilisera pas plus d'un disque par véhicule et par jour, et chaque disque ne servira qu'une fois. Lorsque plus de deux conducteurs accomplissent la
totalité de leur travail quotidien sur le même véhicule équipé d'un tachygraphe servant à l'enregistrement journalier (travail par équipes), l'autorité d'exécution peut
autoriser chaque conducteur à utiliser un disque individuel, à condition que la totalité du travail quotidien accompli par le conducteur y soit enregistré et que cela permette un contrôle plus efficace. La validité de l'autorisation sera limitée à une année;
l'Office fédéral recevra une copie de cette autorisation. Celui-ci peut admettre d'autres exceptions dans des cas particuliers.

3

Chaque jour, avant de reprendre le véhicule, le conducteur inscrira lisiblement, sur le disque du tachygraphe servant à l'enregistrement journalier, son nom et celui du
deuxième conducteur s'il y a lieu, ainsi que la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le kilométrage en début de course. Au plus tard à la fin du travail, il notera le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; s'il y a un
changement de conducteurs, il rectifiera l'inscription des noms.

4

Dans les tachygraphes hebdomadaires, le conducteur introduira un jeu hebdomadaire complet de disques le premier jour de travail de la semaine, avant de reprendre
le véhicule; le premier disque doit porter les inscriptions mentionnées au 3e alinéa. A
la fin de la semaine en cours, le conducteur sortira du tachygraphe le jeu complet de
disques et inscrira sur le premier disque du jeu le nouveau kilométrage et le total des
kilomètres parcourus. En même temps, il reportera les noms sur les autres disques.

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 2 9

822.222

5

Des disques journaliers spéciaux peuvent être utilisés dans des tachygraphes hebdomadaires appropriés; sur ces disques, les inscriptions seront faites conformément
au 3e alinéa. Toutefois, l'autorité d'exécution peut prescrire, dans certains cas, l'utilisation de jeux hebdomadaires, lorsque l'emploi de disques journaliers ne permet pas
un contrôle efficace. Une telle décision doit être notifiée par écrit à la personne concernée, avec indication du motif; l'office fédéral recevra une copie de cette décision.

6

Lorsque le véhicule est conduit, le même jour, par plus de deux conducteurs, les conducteurs supplémentaires doivent inscrire leurs noms, selon qu'ils ont utilisé la
position «1» ou «2» du tachygraphe, à côté du nom du conducteur 1 ou 2; ils peuvent aussi inscrire leurs noms, suivis de l'indication qui convient «1» ou «2», sur le
champ non gravé du disque.

6bis

Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe conformément à l'article 100, 2e alinéa, OETV, ou d'un tachygraphe que l'office fédéral aura jugé équivalent (art. 222, 9e al.
let. c, OETV), il y a lieu d'appliquer les prescriptions d'utilisation énoncées à l'article
14 OTR 1.35 Sont en outre applicables, dans ce cas, les règles concernant l'utilisation
du livret de travail selon l'article 15 OTR 1.36 7

Les inscriptions facultatives seront portées de manière que la lecture du disque reste facile.

8

Les disques et jeux de disques utilisés doivent être remis à l'employeur au plus tard le premier jour de travail de la semaine suivante et, lors de courses à l'étranger, après
le retour en Suisse. Chaque jeu de disque sera agrafé. Les disques et les jeux de disques doivent être classés et conservés par ordre chronologique et par véhicule (art.
23, 3e al.).


Art. 17

Livret de travail

1

Le conducteur emportera lors de chaque course un livret de travail, qu'il présentera sur demande à l'autorité d'exécution et qu'il remplira d'une écriture lisible et indélébile.

2

Le livret de travail contient des feuilles hebdomadaires et des feuilles quotidiennes sur lesquelles le conducteur inscrira à la main les renseignements concernant la durée du travail, de la conduite et du repos qui sont nécessaires pour les contrôles.
L'Office fédéral décide du contenu, de la présentation et des dimensions du livret de
travail. L'Office central fédéral des imprimés et du matériel l'édite et le met à la disposition des cantons au prix de revient.

3

Le conducteur n'utilisera qu'un livret de travail à la fois, même s'il est au service de plus d'un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

4

Si quelqu'un, qui n'est pas prévu comme conducteur des véhicules mentionnés à l'article 3, doit inopinément conduire un tel véhicule sans être en possession d'un livret de travail, il l'annoncera immédiatement à l'autorité d'exécution et remplira
après coup le livret de travail.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998
(RO 1998 1188).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995
4028).

Protection des travailleurs 10

822.222

5

Les employeurs et conducteurs indépendants se procureront les livrets de travail auprès de l'autorité d'exécution. L'employeur remettra le livret de travail gratuitement au conducteur, en lui enjoignant de le remplir conformément aux prescriptions
et de toujours l'emporter dans ses déplacements.


Art. 18

Tenue du livret de travail 1

Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.

2

Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: a.

En commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le
début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence; b.

Avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du
véhicule qu'il conduira; c.

A la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin.

3

Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: a.

Avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a
précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de
contrôle du véhicule qu'il conduira; b.

Au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée.

4

En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail: a.

Lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas ou b.

Lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.

5

En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du
véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail.
Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres
travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures
à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira
la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la
feuille.

6

Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et
le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la
course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous
forme de graphique. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant
inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.

Ordonnance sur les chauffeurs - OTR 2 11

822.222

7

Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les
feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies
(originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise
ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, 1er al., et 25, 4e al.).

8

Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.

9

Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'Office fédéral, qui sont remises avec le livret de travail.


Art. 19

Dispense de l'obligation de remplir le livret de travail 1

L'autorité d'exécution peut dispenser de remplir la feuille hebdomadaire du livret de travail les conducteurs qui inscrivent, chaque jour, dans les rapports à l'usage de
l'entreprise, la durée du travail accompli ainsi que les indications prévues à l'article
18, 2e et 3e alinéas; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne
doit être remplie dans les cas prévus à l'article 18, 4e alinéa. Cette décision sera établie au nom du conducteur et limitée à deux ans; elle peut être prolongée si les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise assurent un contrôle parfait.

2

Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon le 1er alinéa ainsi que les rapports journaliers de la semaine en cours à l'usage
de l'entreprise ou un double de ces rapports.

3

L'autorité d'exécution peut dispenser de remplir les feuilles quotidiennes et hebdomadaires du livret de travail un conducteur exerçant son activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable, ce qui rend impossible toute infraction à l'ordonnance; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne doit être
remplie lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas (art. 18, 4e al., let. a). Avant de
délivrer une dispense, l'autorité vérifiera au moyen des disques du tachygraphe si
l'horaire présenté par le requérant a été observé. La décision de dispense indique
l'horaire et le nom du conducteur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas
renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de vingt
courses en dehors de l'horaire.

4

Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon le 3e alinéa.

5

L'Office fédéral peut donner des instructions concernant l'autorisation d'établir des rapports journaliers à l'usage de l'entreprise et des horaires, conformément aux 1er et
3e alinéas.

6

La décision de dispense (1er et 3e al.) n'est valable qu'en Suisse. A l'étranger, le livret de travail doit toujours être rempli.


Art. 20

Cas de nécessité

1

En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et

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que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront
mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail,
de la conduite et du repos (art. 21).

2

Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante.


Art. 21

Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos 1

A l'aide des moyens disponibles, tels que les disques et les jeux de disques hebdomadaires du tachygraphe, les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de
travail et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ou les cartes de
contrôle (art. 19, 1er al., art. 25, 4e al.), l'employeur s'assurera de manière constante
que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12)
sont observées. A cet effet, il inscrira, pour chaque conducteur, les indications suivantes dans un registre: a.

La durée quotidienne de la conduite; b.

La durée totale du travail par jour et par semaine; c.

Le nombre des heures supplémentaires accomplies et compensées ou
rémunérées au cours d'une semaine ainsi que dans l'année civile; d.

Les jours de repos hebdomadaire et les demi jours de congé hebdomadaire; e.

Le temps éventuellement consacré au service d'autres employeurs.

2

Pour les salariés dont la durée du service au volant par jour est manifestement inférieure à 7 heures d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est
pas nécessaire d'inscrire dans le registre la durée de la conduite; il suffit d'inclure
celle-ci dans la durée totale du travail quotidien (1er al., let. b).

3

Pour les conducteurs indépendants, il suffit d'indiquer dans le registre la durée journalière de la conduite et le repos hebdomadaire; le 2e alinéa est applicable par
analogie.

4

Pour les conducteurs dispensés selon l'article 19, 3e alinéa, de tenir un livret de travail, un double de la décision de dispense peut remplacer le registre. Tout dépassement éventuel de la durée hebdomadaire du travail, fixée dans la décision, doit cependant être noté dans le registre.

5

A la fin de la semaine, le registre prévu aux 1er et 3e alinéas doit contenir toutes les inscriptions relatives à la semaine précédente. Pour les conducteurs travaillant à
l'étranger, le registre doit être établi dès qu'il sont rentrés en Suisse.

6

L'employeur qui fait tenir le registre par des tiers reste responsable de l'exactitude des inscriptions.


Art. 22

Autres obligations de l'employeur et du conducteur 1

L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et
du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit
avertir son employeur en temps opportun.

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2

L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les
moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.

3

L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.

4

L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.


Art. 23

Obligation de renseigner 1

L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles.

2

L'employeur et tout conducteur indépendant permettront à l'autorité d'exécution de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires.

3

L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise: a.

Le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21); b.

Les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16); c.

Les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets
de travail remplis (art. 18); d.

S'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, 1er al.),
les cartes de contrôle (art. 25, 4e al.), les autorisations (art. 16, 2e al.) et les
décisions de dispense (art. 19, 1er et 3e al.).

4

Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège.

5

Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution.


Art. 24


37

Section 5: Dispositions spéciales

Art. 25

Chauffeurs de taxis

1

Les cantons peuvent édicter, pour les conducteurs de taxis qui exercent leur activité dans des agglomérations urbaines, des prescriptions dérogeant aux articles 5, 6, 8,
9, 11, 12, 17, 18 et 21 et peuvent même déclarer que ces prescriptions s'appliqueront
aussi aux conducteurs de taxis indépendants. Les cantons peuvent déléguer cette
compétence aux communes.

37

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028).

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2

Les prescriptions cantonales ou communales seront soumises à l'approbation de la Confédération.38 L'approbation ne peut être accordée que si, d'après ces prescriptions, l'activité
des conducteurs de taxis n'outrepasse pas, dans son ensemble, les limites maximales fixées
par la présente ordonnance et si le contrôle prévu est efficace.

3

Les cantons surveillent l'application des prescriptions communales.

4

Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs de taxis devront remplir, au lieu du livret de travail (art. 17 et 18), des cartes de contrôle qu'ils placeront au parebrise du véhicule de manière qu'elles soient visibles de l'extérieur. Les cartes de
contrôle contiendront les principales indications prévues dans le livret de travail et
seront soumises à l'approbation de l'Office fédéral.


Art. 26


39



Art. 27

Conducteurs à titre accessoire 1

Les dispositions concernant les salariés s'appliquent par analogie aux conducteurs dont l'activité professionnelle n'est que partiellement soumise à ladite ordonnance
(conducteurs à titre accessoire).

2

L'employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s'assurer que leur activité professionnelle principale et accessoire n'excède pas dans son ensemble les
limites fixées par la présente ordonnance.

3

Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n'exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, les retraités, l'autorité d'exécution fixe un nombre
d'heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l'exige l'activité qu'ils
exercent dans leur profession principale ou à titre privé.

Section 6: Dispositions et poursuite pénales, mesures administratives

Art. 28

Dispositions pénales

1

Celui qui enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni des arrêts ou de l'amende.

2

Celui qui enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment: 40 a.

Celui qui ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de
contrôle;

b.

Celui qui ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie
incorrectement ou falsifie les enregistrements; 38

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation
d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).

39

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

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c.

Celui qui fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre
de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou
sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette
inscription;

d.

Celui qui gène l'autorité d'exécution dans ses contrôles, qui refuse soit de la
laisser pénétrer dans l'entreprise, soit de lui remettre des documents de contrôle, soit de lui donner les renseignements nécessaires ou qui lui fournit des
renseignements contraires à la vérité, sera puni des arrêts ou de l'amende.

3

Celui qui enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27), sera puni des arrêts ou de l'amende.41 4

L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la
peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le
justifient.


Art. 29

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l'infraction a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent.

2

La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l'autorité d'exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé.


Art. 30

Mesures administratives L'autorité compétente peut ordonner des mesures administratives lorsqu'une violation de la présente ordonnance constitue un état de fait prévu par les articles 14 ou
16 de la LCR.

Section 7: Dispositions finales

Art. 31

Tâches des cantons

1

Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l'exécution et présentent tous les deux ans un rapport à l'Office fédéral.

2

Les autorités d'exécution feront des contrôles sur la route et dans les entreprises.

3

Les contrôles d'entreprises seront effectués au siège social de l'entreprise ou dans ses succursales (art. 23, 4e al.). Si le siège social de l'entreprise ne se trouve pas dans 41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RO 1995 4028).

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le canton où le véhicule est immatriculé, le canton d'immatriculation informe l'autorité compétente pour contrôler l'entreprise.

4

L'autorité d'exécution établit une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules mentionnés à l'article 3. Elle
tient une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.

5

L'autorité d'exécution est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la présente ordonnance et, lorsqu'elles se révèlent fondées, de prendre les mesures
nécessaires. Si, en cas de dénonciation, elle n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure et, le cas échéant, l'Office fédéral peuvent
être saisis.


Art. 32


42

Tâches de la Confédération 1

L'Office fédéral exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente ordonnance par les cantons; il peut donner aux autorités d'exécution des directives dans
des cas particuliers et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.

2

Le DETEC peut édicter des instructions générales pour l'application de la présente ordonnance.


Art. 33

Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 18 janvier 196643 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles est abrogée.


Art. 34

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1981.

42

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

43

[RO 1966 39 516, 1969 813 art. 36 ch. 2, 1973 948 1002, 1975 375]