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661.1

Ordonnance
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1er janvier 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'appendice 3 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23, al. 2, 24, al. 3, 35, al. 2, et 47, al. 1 et 3, de la loi fédérale
du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir2 (LTEO3),4

arrête:

2 RS 661

3 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Section 1 Assujettissement à la taxe

Art. 1 Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur

15

2 Pour être exonéré de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale.

3 L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les instructions administratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des allocations pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI.

5 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Art. 2 Exonération de la taxe en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil6

1 Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. b, LTEO) lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil.

2 Celui qui est dispensé en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n'est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense.

6 Nouvelle expression selon le ch. 5 de l'appendice 3 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 37 Personnel militaire

Sont considérés comme personnel militaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. c, LTEO, les membres des formations professionnelles selon les art. 47 et 101 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)8.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).

8 RS 510.10

Art. 49 Année passée à l'étranger

Sont considérés comme année passée à l'étranger, au sens de l'art. 4a, al. 2, LTEO, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été:10

a.
domicilié à l'étranger, ou
b.
en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour l'étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 511 Militaires non incorporés

Les militaires qui, selon l'art. 60, al. 1 et 3, LAAM12 et l'art. 6 de l'ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l'armée13, ne sont pas incorporés dans une formation sont assujettis à la taxe s'ils n'effectuent pas un service obligatoire annuel et s'ils n'ont pas encore accompli la totalité des jours de service obligatoires.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

12 RS 510.10

13 RS 513.11

Art. 5a14 Prise en compte des services accomplis dans la protection civile

1 Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d'exemption calculée selon la LTEO est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l'année d'assujettissement donnant droit à une solde selon l'art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile15.

2 Les jours de service de la protection civile accomplis avant le début de l'assujettissement à la taxe sont pris en compte.

3 Si, en vertu de l'al. 1, une réduction de 100 % est atteinte et s'il reste des jours de service imputables accomplis dans la protection civile non encore pris en compte, ceux-ci sont reportés à l'année suivante.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003 (RO 2003 3715). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

15 FF 2019 8215

Section 2 Revenu soumis à la taxe

Art. 8 Période de calcul

1 Pour les assujettis tenus de payer l'impôt fédéral direct sur la totalité du revenu réalisé durant toute l'année d'assujettissement, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral.

2 Si l'al. 1 n'est pas applicable, le revenu de l'année d'assujettissement constitue la base de calcul.18

3 ...19

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 920

20 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004.

Section 3 Autorités

Art. 11 Autorité de surveillance

La surveillance de la Confédération en matière de perception de la taxe est exercée par l'Administration fédérale des contributions sous la direction du Département fédéral des finances.

Art. 12 Tâches et attributions de l'autorité de surveillance

1 L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales. Elle arrête les instructions générales nécessaires, détermine la forme et le contenu des formules et registres à utiliser, et approuve les programmes informatiques des autorités de la taxe.

2 Elle peut notamment:

a.
ordonner, dans les cas d'espèce, des mesures d'enquête et faire usage des pouvoirs d'enquête d'une autorité de taxation;
b.22
former recours devant le Tribunal fédéral et introduire des demandes en révision et en rectification.

3 Les données personnelles et les équipements utilisés pour les établir, telles que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation y afférente, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. L'Administration fédérale des contributions peut émettre des instructions sur les exigences en matière de sécurité des données et elle veille à les coordonner conformément aux recommandations de l'Office fédéral de l'informatique. Elle consulte au préalable les cantons. Pour les contrôles, l'al. 2, let. a, est applicable par analogie.23

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 48 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 13 Administrations cantonales de la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Les administrations cantonales de la taxe d'exemption de l'obligation de servir assurent l'application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton, portent toutes leurs instructions à la connaissance de l'Administration fédérale des contributions, et veillent à ce que celle-ci reçoive un double de chaque décision sur recours.

Art. 14 Compétence des cantons en matière de perception de la taxe

1 Lorsqu'un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d'un assujetti et qu'il constate qu'au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvrement de ces taxes.

2 Les taxes des assujettis mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger qui sont domiciliés à l'étranger au 31 décembre de l'année d'assujettissement sont fixées et encaissées, conformément à l'art. 25, al. 4, LTEO, par le canton dans lequel l'assujetti était domicilié avant de partir à l'étranger.24

325

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 16 Secret

1 Celui qui est chargé de l'exécution de la loi en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir ou qui est appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2 Les certificats et autres documents médicaux ne sont accessibles qu'aux personnes directement chargées de l'exonération de la taxe ou du contrôle administratif de l'exonération de la taxe. De plus, ils ne peuvent être rendus accessibles dans une procédure judiciaire qu'en relation avec l'exonération de la taxe.

Art. 17 Registre des assujettis en Suisse

1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés aux autorités militaires et du service civil du canton.27

2 Le registre contient les données nécessaires à la constatation de l'assujettissement à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu'à l'établissement de l'exonération de la taxe.28

3 Le registre comprend également les fiches des hommes astreints à l'obligation de servir qui, en vertu de l'art. 4 LTEO, sont exonérés de la taxe de façon temporaire ou durable ou qui bénéficient d'une réduction en vertu des art. 13, al. 2, ou 19, al. 1, LTEO. Sont réservées les instructions spéciales de l'Administration fédérale des contributions.29

4 Le registre est tenu constamment à jour et, au moins une fois par an, vérifié et comparé aux contrôles militaires et à ceux du service civil.30

5 Les fiches qui sont retirées du registre sont conservées à part pendant au moins dix ans après l'expiration de la dernière année de taxation.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modification s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite modification).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 1831 Registre des assujettis absents du pays

1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés militairement ou au service civil dans son canton et qui sont absents du pays.

2 Une inscription doit être radiée du registre dès que l'administration a eu connaissance d'un retour en Suisse.

3 L'art. 17, al. 2, 4 et 5 est applicable par analogie.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Section 4 Taxation

Art. 1932 Taxation et perception anticipée de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger

1 La taxe est perçue provisoirement avant le début du congé pour l'étranger pour l'année du départ et les années d'assujettissement consécutives.

2 La taxe est perçue sur la base d'une déclaration spéciale. Dans ce cas, on tiendra compte des revenus prévisibles de l'assujetti pendant les années d'assujettissement déterminantes pour calculer le montant de son revenu taxable.

3 S'il n'est pas possible de déterminer les revenus probables, la taxe est fixée à raison de la taxe minimale.

4 Si la taxe ne peut être perçue avant le début du congé pour l'étranger, la taxation est effectuée au retour de l'assujetti en Suisse sur la base d'une déclaration spéciale, sous réserve de l'art. 38 LTEO. La taxation prend alors en compte les revenus réalisés au cours des années d'assujettissement déterminantes.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).

Art. 20 Conversion des revenus en monnaie étrangère

1 Si, lors du retour d'un assujetti absent du pays, il est nécessaire, pour le calcul de la taxe, de convertir en francs suisses les revenus qu'il a acquis en monnaie étrangère, on appliquera le cours annuel moyen (moyenne de l'offre et de la demande) de l'année d'assujettissement.

2 Le cours annuel moyen est fixé par l'Administration fédérale des contributions.

Art. 21 Requêtes

1 Toute requête doit être signée de la main de son auteur, contenir des conclusions précises, et indiquer les faits servant à les motiver. Les moyens de preuve seront désignés dans le mémoire et, si possible, joints à l'envoi. Les requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l'expéditeur auquel il sera imparti un bref délai pour les amender.

2 En même temps, le requérant sera avisé que, après expiration du délai imparti, l'autorité statuera en se fondant sur les pièces du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, elle déclarera la requête irrecevable.

3 Les autorités traiteront les requêtes, quelle que soit leur désignation, selon l'intention manifeste de leur expéditeur.

Art. 22 Supputation des délais

1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision.

2 Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois.

3 Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 23 Observation des délais

1 Les requêtes doivent être remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l'étranger, le dernier jour du délai au plus tard.

2 Lorsque l'assujetti s'adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé.

Art. 24 Prolongation des délais

1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant qu'il n'expire.

Art. 26 Restitution d'un délai

La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'assujetti a, sans qu'il y ait faute de sa part, été empêché d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis.

Art. 27 Invitation à produire des preuves, audition

1 L'autorité de taxation peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer l'assujetti pour l'entendre.

2 Si l'assujetti est absent du pays à l'époque de la taxation, il peut être requis de fournir les renseignements à la représentation suisse, à l'intention de l'autorité de taxation.

Art. 28 Inspection locale, examen des livres, rapports d'expertise

1 L'autorité de taxation peut contrôler la comptabilité de l'assujetti et procéder à une inspection locale; elle peut, à cet effet, avoir recours à la collaboration des autorités fiscales.

2 L'assujetti peut et, à la demande de l'autorité, doit assister à l'inspection locale et à l'examen des livres et fournir les explications demandées.

3 Quiconque, en raison d'un handicap majeur ou d'une atteinte portée à sa santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. a et b, LTEO) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l'autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l'expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI.33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 29 Concours de l'assujetti

1 Celui qui conteste son assujettissement n'est pas dispensé de satisfaire à ses obligations en matière de procédure.

2 Si l'assujetti ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées au cours de la procédure de taxation, il lui est adressé une sommation.

3 S'il ne donne pas suite à la sommation, les frais de procédure occasionnés par son comportement peuvent être mis à sa charge.

Art. 30 Taxation d'office

Si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent être établis sûrement, la taxe due est fixée d'office.

Art. 3134 Motivation de la décision de taxation

Si, pour ce qui a trait aux bases de calcul, la taxation diffère de la déclaration, la modification sera motivée brièvement dans la décision.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).

Art. 32 Notification des communications, invitations et décisions

1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec l'accord des personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35

2 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit.

3 L'indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de l'art. 33, al. 2, est réservée.

4 Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des instances cantonales de recours36 les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 ainsi que, s'agissant du retrait de l'effet suspensif du recours, celles de l'art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.

5 La non-conformité d'une notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

36 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

37 RS 172.021

Art. 33 Décision sur l'exonération de la taxe38

1 L'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.39

2 L'indication des voies de droit dans la décision attirera l'attention de l'assujetti sur le fait que, conformément à l'art. 29, al. 2, LTEO, la décision passée en force reste valable tant que ne surviennent pas des faits nouveaux importants.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Section 5 Voies de droit

Art. 34 Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation

1 Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée est autorisé à déposer une réclamation auprès de l'autorité de taxation.

2 Ont qualité pour former une réclamation:

a.
l'assujetti;
b.
son représentant;
c.
ses héritiers.40

3 L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.41

4 La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la décision.42

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 35 Procédure de réclamation

1 Si plusieurs personnes sont touchées par la décision attaquée lors d'une réclamation, toutes les personnes concernées en seront informées et un délai leur sera imparti pour déposer des conclusions et fournir des preuves.

2 Celui qui dépose des conclusions peut exiger, sur demande, de pouvoir les soutenir de vive voix.

3 La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée a déposé ses propres conclusions et les maintient.

Art. 37 Procédure de recours

1 La qualité pour agir en cas de recours est déterminée par l'art. 34.

2 L'instance de recours prend les mesures d'enquête nécessaires. Elle peut en charger un ou plusieurs de ses membres. L'instance de recours et ses membres ont à cet effet tous les pouvoirs de l'autorité de taxation.

3 Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé, l'occasion sera donnée aux personnes touchées par la décision sur réclamation, à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l'Administration fédérale des contributions, de participer à la procédure et de déposer des conclusions; en même temps le dossier complet de la cause sera requis. En cas de recours concernant une décision en vertu de l'art. 52, al. 2, l'Administration fédérale des contributions ne participe pas à la procédure.43

4 La procédure de recours sera poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s'il y a des indices que la décision sur réclamation ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ou l'Administration fédérale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 38 Nouvelle décision sur réclamation

1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir peut procéder, jusqu'à l'envoi de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée.

2 Elle notifie une nouvelle décision et en donne connaissance à l'instance de recours.

3 L'instance de recours continue à traiter le recours pour autant que la nouvelle décision ne l'ait pas rendu sans objet. L'art. 37, al. 3, est applicable si la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou s'il crée une situation juridique sensiblement différente.

Art. 3944

44 Abrogé par le ch. II 48 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 40 Motifs de révision

1 L'autorité de taxation ou l'instance de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:

a.
si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b.
si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c.
si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.

345

45 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 41 Demande en révision

La demande en révision prévue à l'art. 40, al. 1, doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé; au surplus, l'art. 21, al. 1, dernière phrase, est applicable. Ces délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe.

Art. 43 Rectification d'erreurs de calcul ou d'écriture

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision passée en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.

2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision.

Section 6 Recouvrement de la taxe

Art. 45 Montant minimum

1 Les taxes inférieures à 20 francs ne sont pas perçues.46

2 Les remboursements sont effectués indépendamment du montant.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 4647 Paiements partiels

Si un versement ne permet pas d'éteindre toutes les prétentions exigibles en matière de taxes, d'émoluments, de frais et d'amendes, il est imputé d'abord sur l'arriéré le plus ancien non atteint par la prescription pour autant que le paiement ne soit pas effectué en vue d'acquitter la dette fiscale d'une année d'assujettissement déterminée. De l'arriéré d'une année sont éteints en premier lieu les émoluments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe et les intérêts.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 4748 Sommation

La sommation est exempte de frais.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 48 Poursuite

1 Si des sûretés ont été exigées en vertu de l'art. 36 LTEO, la poursuite peut être ouverte sans sommation préalable.

2 Contre les assujettis en demeure qui sont absents du pays et qui possèdent des biens en Suisse, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir engage la poursuite pour dettes ou la poursuite après séquestre, conformément aux art. 50, al. 2, ou 52 et 271 et suivants, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite49.

3 Les frais de poursuite sont à la charge de l'assujetti.

Art. 50 Refus de congé pour l'étranger opposé par les autorités en Suisse

1 Avant d'accorder un congé pour l'étranger à un homme qui est annoncé en Suisse selon les prescriptions militaires ou du service civil, l'autorité compétente pour l'octroi du congé s'assure qu'aucune taxe due par lui n'est impayée.

2 L'octroi du congé pour l'étranger est en règle générale différé si l'homme assujetti à la taxe doit:

a.
des taxes passées en force et exigibles;
b.
des taxes fixées en vertu de l'art. 25, al. 3, LTEO, ou
c.
des taxes ayant fait l'objet d'une demande de sûretés conformément à l'art. 36, al. 1, let. a, LTEO.51

3 Si l'homme a omis intentionnellement de payer la taxe, ou s'il s'est montré négligent dans l'accomplissement de ses obligations en matière de taxe, le congé pour l'étranger lui sera refusé.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 51 Demande de sûretés, séquestre en général

1 Il incombe à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir de demander des sûretés à moins que cette tâche n'ait été confiée à une autre autorité désignée par le canton.

2 Les sûretés doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement. L'autorité qui a demandé des sûretés juge si la garantie offerte ou fournie est suffisante et quand les sûretés doivent être libérées.

352

4 Si le séquestre a été opéré pour une taxe non encore fixée par une décision passée en force, l'autorité doit requérir la poursuite dans les dix jours après que la taxation est passée en force.

52 Abrogé par le ch. IV 15 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 52 Sursis, paiement échelonné et remise53

1 L'autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de paiement et pour autoriser l'assujetti à s'acquitter de la taxe par acomptes.

2 L'autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise. Un tribunal supérieur cantonal statue sur les recours en instance unique.54

3 Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs dans la procédure de taxation sont applicables par analogie.

4 Le sursis ou le paiement échelonné doivent être révoqués lorsque les conditions auxquelles ils ont été accordés ne sont plus remplies.55

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 53 Attestation et transmission des taxes56

1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a pour responsabilité d'attester le paiement de la taxe, des amendes, des émoluments et des frais.57

2 L'autorité qui a encaissé des taxes pour le compte de l'autorité de recouvrement les lui transmet sans délai.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).

Section 7 Remboursement de la taxe58

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 54 Dispositions générales59

1 Les prescriptions militaires et du service civil déterminent si la durée totale des services obligatoires a été accomplie.60

2 Le remboursement automatique est lancé suite à un avis du système de gestion du personnel de l'armée et de la protection civile (PISA) ou à un avis de l'Office fédéral du service civil sur la base du système de gestion du personnel du service civil (E-ZIVI).61

362

4 Si des taxes payées en monnaie étrangère doivent être remboursées aux hommes qui sont de retour en Suisse, c'est le montant en monnaie suisse crédité au canton compétent à l'époque du paiement qui est remboursé.63

5 Les autorités cantonales de la taxe peuvent réduire le montant calculé à rembourser ou à restituer du montant d'éventuels actes de défaut de biens, frais de poursuite ou intérêts moratoires d'années antérieures. Des compensations d'autres créances sont exclues.64

59 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

62 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

64 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 54a65 Sous-officiers supérieurs et officiers de la protection civile

1 Pour les jours de service accomplis dans la protection civile après la fin de l'assujettissement à la taxe, les sous-officiers supérieurs et les officiers de la protection civile obtiennent le remboursement de tout ou partie des taxes.

2 La preuve des jours de service accomplis est apportée par le livret de service ou le décompte des allocations pour perte de gain.

3 Le montant du remboursement dépend du nombre de jours de service imputables effectivement accomplis dans la protection civile à compter de l'année suivant la suppression de l'assujettissement à la taxe et jusqu'à la fin de l'obligation de servir dans la protection civile. Les jours de service accomplis en trop pendant les onze ans de l'obligation de servir sont pris en compte pour le remboursement.

4 Le montant du remboursement par jour de service accompli dans la protection civile correspond au 275e du montant total des taxes.

5 Les dispositions en vigueur pour le remboursement aux hommes astreints au service militaire ou au service civil (art. 39, al. 3 à 5, LTEO et art. 54, al. 4 et 5 de la présente ordonnance) s'appliquent par analogie aux remboursements en faveur des personnes servant dans la protection civile ayant droit à un remboursement en vertu de l'al. 1.

6 Le remboursement automatique est lancé sur la base des avis du système de gestion du personnel de la protection civile (PISA PCi).

65 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Section 8 Poursuite pénale

Art. 55 Autorités pénales

1 La décision passée en force qui détermine l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe lie les autorités pénales.

2 Tant que l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe ne sont pas déterminés par une décision passée en force, le prononcé administratif ne peut être rendu et le renvoi devant l'autorité chargée de la poursuite pénale ne peut avoir lieu.

3 Les cantons veillent à ce que les infractions commises par les assujettis absents du pays auxquels un mandat de comparution ne peut être notifié ou qui n'y donnent pas suite puissent être aussi poursuivis et jugés. À défaut de prescriptions à cet effet, les art. 32 et 148 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale66 sont applicables par analogie.

66 [RS 3 295; RO 1971 777 III ch. 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. I 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse du 5 oct. 2007 (RS 312.0).

Art. 5667 Recouvrement des amendes

Les art. 32b, 34, 37 et 38 LTEO et les art. 44, 46, 48, 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par analogie au recouvrement des amendes prononcées par les autorités administratives.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Section 9 Décompte avec la Confédération

Art. 5768

1 Chaque canton remet à l'Administration fédérale des contributions un relevé des comptes de l'année civile écoulée, au plus tard le 10 janvier inclus de l'année en cours, à l'aide du formulaire «état sommaire». Il joint à ce formulaire le rapport annuel et les pièces justificatives qui se rapportent aux taxes qu'il a remboursées et sur lesquelles figurent le nom et l'adresse des destinataires ainsi que le motif et le montant du remboursement.

2 Le canton dispose des émoluments, des dédommagements pour les frais qu'il a supportés ainsi que de toutes les recettes provenant d'amendes.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Section 10 Dispositions finales

Art. 57a69 Dispositions transitoires concernant la modification du 12 août 2020

1 Toutes les modifications du 12 août 2020 de la présente ordonnance seront appliquées pour la première fois à l'année d'assujettissement 2021.

2 La prise en compte des jours de service accomplis avant l'assujettissement à la taxe en vertu de l'art. 5a, al. 2, aura lieu pour la première fois pour l'année de recrutement 2021. Les reports d'années précédentes ne sont pas possibles. Dans le cas des assujettis qui, en 2018, 2019 ou en 2020, ont accompli la même année à la fois le recrutement et la formation de base et, le cas échéant, d'autres jours de service dans la protection civile, tous ces jours de service sont pris en compte.

3 L'art. 5a, al. 3, sera appliqué en 2020 pour la première fois. Les reports d'années précédentes ne sont pas possibles.

4 Le remboursement proportionnel de la taxe d'exemption visé à l'art. 54a sera accordé pour la première fois aux officiers et aux sous-officiers supérieurs de la protection civile qui, en 2021, seront libérés de l'obligation de servir dans la protection civile, ayant atteint l'âge de 41 ans.

5 Le remboursement proportionnel est accordé à toutes les personnes dont la durée du service a été prolongée conformément à l'art. 99, al. 3, LPPCi70.

69 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

70 RS 520.1

Art. 59 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1995.