01.01.2024 - * / En vigueur
26.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 25.09.2023
01.04.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.03.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.03.2020
01.11.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.10.2018
03.10.2017 - 31.12.2017
19.07.2016 - 02.10.2017
01.01.2016 - 18.07.2016
01.07.2011 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.06.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 30.06.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.07.2005
01.03.2000 - 30.06.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
sur le traitement des déchets
(OTD)

du 10 décembre 1990 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29, 30b, 30c, 30d, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1,2
vu les articles 9, 2e alinéa, lettre c, 16, lettre c, et 47, 1er alinéa, de la loi fédérale
du 24 janvier 19913 sur la protection des eaux,4 arrête:

Chapitre premier: But et définitions

Art. 1

But

La présente ordonnance vise à: a.

Protéger les hommes, les animaux, les plantes et leurs biocénoses ainsi que
les eaux, le sol et l'air contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dues
aux déchets;

b.

Limiter préventivement la pollution de l'environnement par les déchets.


Art. 2

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi
qu'à l'aménagement et à l'exploitation d'installations de traitement des déchets.


Art. 3

Définitions

1

On entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue.

2

On entend par déchets spéciaux les déchets visés expressément par l'ordonnance du 12 novembre 19865 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS).

RO 1991 169

1 RS

814.01

2

Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

3

RS 814.20

4

Nouvelle teneur de la 2e partie du préambule selon le ch. IV 4 de l'O du 27 oct. 1993, en
vigueur depuis le 1er déc. 1993 (RO 1993 3022).

5

RS 814.610

814.600

Protection de l'équilibre écologique 2

814.600

3

On entend par traitement des déchets leur valorisation, leur neutralisation ou leur élimination. Le stockage provisoire est assimilé au traitement; ne sont pas considérés
comme traitements la collecte et le transport.

4

On entend par installation de traitement des déchets toute installation où sont traités des déchets.

5

On entend par décharge contrôlée toute installation de traitement des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance.

6

On entend par dépôt provisoire toute installation de traitement des déchets où sont stockés des déchets devant faire ultérieurement l'objet d'un autre type de traitement.

Chapitre 2:
Dispositions générales concernant la réduction
et le traitement des déchets
Section 1: Information et formation

Art. 4

Information et conseils Les services spécialisés de la protection de l'environnement informent les particuliers
et les autorités sur les possibilités de réduire les déchets, notamment d'éviter leur
production et de les valoriser, en les conseillant le cas échéant.


Art. 5

Formation

Les cantons veillent à ce que le personnel des décharges contrôlées et des installations de traitement des déchets urbains reçoive une formation professionnelle adéquate. Le Département fédéral de l'intérieur6 (département) a compétence d'édicter
des prescriptions en la matière.

Section 2: Traitement de certains déchets

Art. 6

Déchets urbains

Les cantons veillent à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier,
les métaux et les textiles, soient dans la mesure du possible collectés séparément et
valorisés.


Art. 7

Déchets compostables

1

Les cantons encouragent la valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment par le biais d'informations et de conseils.

6

Actuellement le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication est compétent.

Traitement des déchets 3

814.600

2

Si les particuliers n'ont pas la possibilité de valoriser eux-mêmes leurs déchets compostables, les cantons veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés.


Art. 8

Déchets spéciaux

1

Les cantons veillent à ce que les déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et traités de façon appropriée.

2

Ils veillent notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques.


Art. 9

Déchets de chantier

1

Quiconque effectue des travaux de construction ou de démolition doit séparer les déchets spéciaux des autres déchets et trier ces derniers sur place afin de les répartir
comme il suit:7

a.

Matériaux d'excavation et déblais non pollués; b.

Déchets stockables définitivement en décharge contrôlée pour matériaux
inertes sans devoir subir un traitement préalable; c.8 Déchets combustibles, tels que le bois, le papier, le carton et les matières plastiques;

d.9 Autres déchets.

1bis

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets sur place, cette opération peut être effectuée ailleurs.10 2

L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet la valorisation d'une partie des déchets.


Art. 10

Interdiction de mélanger Il est interdit aux détenteurs de déchets de mélanger avec ces derniers d'autres déchets ou quelque substance que ce soit si cette opération vise avant tout à réduire par
dilution leur teneur en polluants afin de les rendre conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 905).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 905).

9

Introduite par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO
1996 905).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996
905).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.600


Art. 11


11

Obligation d'incinérer Les cantons veillent à ce que les déchets urbains, les boues d'épuration, les déchets
de chantier combustibles et les autres types de déchets combustibles soient incinérés
dans des installations appropriées s'il n'est pas possible de les valoriser. Un traitement à l'aide d'autres procédés thermiques est aussi possible s'il est respectueux de
l'environnement.

Section 3: Valorisation de certains déchets

Art. 12

Obligation de valoriser 1

L'autorité peut demander au détenteur d'une entreprise industrielle, artisanale ou de prestation de services de: a.

Déterminer si des possibilités de valorisation existent ou pourraient être
créées pour ses déchets; b.

L'informer des résultats de ses recherches.

2

Elle peut appliquer les dispositions du 1er alinéa aux détenteurs d'installations de traitement des déchets acceptant un grand nombre de petites quantités de déchets de
même type.

3

Elle peut demander aux détenteurs de déchets qu'ils veillent à ce que certains de ces déchets soient valorisés si cette opération: a.

Est techniquement possible et économiquement supportable; b.

Est plus respectueuse de l'environnement que ne le seraient l'élimination desdits déchets et la production de biens nouveaux.


Art. 13

Mâchefers provenant d'installations d'incinération des déchets
urbains

1

L'utilisation comme matériau de construction de mâchefers provenant d'installations d'incinération des déchets urbains n'est autorisée que dans la construction de
routes, de places ou de remblais. Ces mâchefers doivent: a.

Répondre aux dispositions de l'article 39; b.

N'être utilisés qu'à l'extérieur des zones de protection des eaux souterraines
(zones S 1, S 2 et S 3) et des périmètres de protection des eaux souterraines.

2

L'utilisation de mâchefers dans la construction de routes ou de places n'est autorisée que si:

a.

La route ou place est recouverte d'une couche protectrice empêchant autant
que possible les eaux météoriques de traverser les mâchefers; b.

La couche de mâchefers n'excède pas 50 cm d'épaisseur; 11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 905).

Traitement des déchets 5

814.600

c.

La distance séparant la couche de mâchefers du niveau le plus élevé possible
des eaux souterraines est d'au moins 3 m dans le secteur A de protection des
eaux, et d'au moins 2 m dans le secteur B de protection des eaux.

3

L'utilisation de mâchefers dans la construction de remblais n'est autorisée que si: a.

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher autant que possible les
eaux météoriques de traverser les mâchefers; b.

Le remblai est construit sur un revêtement assez étanche pour empêcher la
pénétration des eaux de lixiviation dans le sol; c.

Les eaux de lixiviation sont collectées et évacuées.

4

Si des conditions locales particulières l'exigent, l'autorité renforce les dispositions des 1er à 3e alinéas sur l'utilisation des mâchefers afin de protéger les eaux ou de
maintenir la fertilité du sol.

5

Les dispositions des 1er à 4e alinéas ne sont pas applicables s'il est apporté la preuve que les mâchefers répondent à la fois aux dispositions de l'annexe 1, chiffre 11, sur
les matériaux inertes, et à celles de l'article 39, lettres a et c.


Art. 14

Déchets urbains triés après la collecte 1

Quiconque fabrique des produits ou objets à partir de déchets urbains collectés de manière non sélective et triés mécaniquement par la suite, n'est autorisé à les remettre que si: a.

Les déchets urbains utilisés ne contiennent pas d'éléments fermentescibles ou
putrescibles et contiennent au plus 500 mg de plomb, 20 mg de cadmium, 2
mg de mercure et 5 g de composés très solubles dans l'eau par kg de matière
sèche;

b.

Le lixiviat des produits ou objets fabriqués est conforme aux dispositions de
l'annexe 1, chiffre 11, lettre d.

2

Des dispositions plus sévères sur la remise des produits ou objets sont réservées.

Section 4: Planification

Art. 15

Inventaire des déchets 1

Les cantons établissent chaque année un inventaire des quantités de déchets produites sur leur territoire, en distinguant par type de déchet, par commune, par installation de traitement et par type de traitement, et notamment entre la valorisation, l'incinération, le stockage définitif et le stockage provisoire.

2

Ils communiquent chaque année une copie de cet inventaire à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.600


Art. 16

Plan de gestion des déchets 1

Les cantons établissent avant le 1er février 1996 au plus tard un plan de gestion des déchets et procèdent périodiquement à sa mise à jour.

2

Le plan de gestion des déchets définit notamment:12 a.

Les quantités de déchets actuelles et à venir, en distinguant par type de déchet; b.

Les mesures qui seront prises en vue de réduire les différents déchets, et notamment en vue de les valoriser; c.

Les traitements prévus pour les différents types de déchets; d.

Les besoins en capacité de traitement des déchets, compte tenu d'une capacité de réserve suffisante pour le cas où l'exploitation de l'une ou de plusieurs
de ces installations serait interrompue; e.13 Les besoins en volume de stockage définitif pour les 20 années à venir, notamment en ce qui concerne les mâchefers et les résidus stabilisés (annexe 1,
ch. 2), ainsi qu'en ce qui concerne les déchets de chantier s'il n'est pas possible de les valoriser ou de les incinérer; f.

L'utilisation prévue des déblais et des matériaux d'excavation; g.14 Le traitement des déchets provenant d'entreprises d'élimination des déchets d'animaux;

h.

Les zones d'apport et l'organisation du transport des déchets; i.

Le cas échéant, les possibilités d'utiliser des installations situées hors du territoire du canton, à condition que des accords en ce sens existent; k.

Les mesures prévues pour le cas où l'exploitation de l'une ou de plusieurs
usines d'incinération des déchets urbains serait interrompue durant une période prolongée; l.

Les priorités arrêtées, les mesures mises en œuvre et les délais retenus pour
la réalisation du plan de gestion des déchets.

3

Le plan de gestion des déchets est établi compte tenu notamment des principes suivants:15

a.

Dans la mesure du possible, les déchets seront valorisés chaque fois que cette
opération sera plus respectueuse de l'environnement que ne le seraient leur
élimination et la production de biens nouveaux; 12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 905).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 905).

14

Nouvelle teneur selon l'art. 29 ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'élimination des
déchets animaux (RS 916.441.22).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 905).

Traitement des déchets 7

814.600

b.

Dans la mesure du possible, les déchets non valorisés seront traités de façon
qu'ils puissent être stockés définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes ou pour résidus stabilisés; c.16 Les déchets urbains, les boues d'épuration, les déchets de chantier combustibles et les autres types de déchets combustibles doivent être incinérés s'il
n'est pas possible de les valoriser (art. 11); d.

Les matériaux d'excavation et déblais non pollués seront utilisés pour des remises en culture; e.

Les déchets seront acheminés par le rail chaque fois que cela sera économiquement supportable et qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus respectueux de l'environnement que les autres.

4

Les cantons soumettent leur plan de gestion des déchets au département.


Art. 17

Sites des installations de traitement des déchets Les cantons définissent les sites des installations de traitement des déchets, notamment des décharges contrôlées et des autres installations importantes, conformément
au plan de gestion des déchets. Ils font figurer les sites prévus dans leurs plans directeurs et veillent à ce que les zones d'affectation nécessaires soient réservées.


Art. 18

Zones d'apport

1

Pour le traitement des déchets urbains, les cantons divisent leur territoire en zones d'apport et attribuent chacune d'elles à une installation de traitement des déchets. Ils
définissent également de telles zones pour d'autres types de déchets si cela est nécessaire pour garantir qu'ils feront l'objet d'un traitement respectueux de l'environnement.

2

Ils veillent à ce que les déchets d'une zone d'apport donnée soient traités dans l'installation à laquelle elle a été attribuée.

Section 5:
Bases d'évaluation et coordination des procédures d'autorisation


Art. 19

Bases d'évaluation

1

Quiconque dépose une demande d'autorisation relative à une installation de traitement des déchets doit fournir à l'autorité des indications sur:

a.

La quantité des déchets qui y seront traités et sur les substances qui les composent; b.

Les variations auxquelles sera probablement soumise la composition des déchets qui y seront traités; 16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 905).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.600

c.

La quantité et la composition des autres substances qui y seront utilisées; d.

Les procédés qui y seront utilisés pour traiter les déchets; e.

Pour les différentes substances, notamment pour les métaux lourds et les autres polluants: les quantités qui quitteront l'installation, et la manière dont elles se répartiront entre les matières premières, produits ou objets fabriqués,
ainsi qu'entre les eaux usées, l'air évacué et les déchets produits; f.

L'énergie consommée et l'énergie produite.

2

L'autorité se fonde notamment sur les indications au sens du 1er alinéa pour évaluer les atteintes qu'une installation de traitement des déchets porte à l'environnement.

3

Pour l'évaluation des installations de traitement que la présente ordonnance ne soumet à aucune disposition particulière, l'autorité se fonde sur l'état de la technique.

4

Si l'installation est soumise à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), le requérant communique les indications au sens du 1er alinéa dans le cadre de la procédure décisive.


Art. 20

Coordination des procédures d'autorisation Dans les limites de leurs compétences, les cantons coordonnent les différentes procédures d'autorisation nécessaires à la construction ou à l'exploitation des installations de traitement des déchets, notamment en ce qui concerne les autorisations en
matière d'aménagement du territoire, de défrichement et de protection des eaux, les
autorisations au sens de la loi sur le travail17 (LTr) et de l'ODS18 et, pour les décharges contrôlées, les autorisations d'aménager et d'exploiter.

Chapitre 3: Décharges contrôlées Section 1: Autorisations et surveillance

Art. 21

Autorisations

1

L'aménagement d'une décharge contrôlée est soumise à une autorisation d'aménager délivrée par le canton.

2

L'exploitation d'une décharge contrôlée est soumise à une autorisation d'exploiter délivrée par le canton.


Art. 22

Types de décharges contrôlées 1

Les cantons ne sont autorisés à délivrer des autorisations que pour les types de décharges contrôlées suivants:

a.

Décharges contrôlées pour matériaux inertes; b.

Décharges contrôlées pour résidus stabilisés; 17

RS 822.11

18

RS 814.610

Traitement des déchets 9

814.600

c.

Décharges contrôlées bioactives.

2

Le type de la décharge contrôlée est défini en fonction du type des déchets qu'il est prévu d'y stocker définitivement (annexe 1).


Art. 23

Inventaire des décharges contrôlées 1

Les cantons établissent un inventaire des décharges contrôlées en exploitation sur leur territoire, où figureront également les décharges contrôlées qui ne sont plus en
service et qui font l'objet d'une surveillance selon la présente ordonnance.19 2

L'inventaire indique au moins:20 a.

L'emplacement et les dimensions du terrain; b.

Les types de déchets stockés définitivement et leur quantité; c.

Les installations principales, et notamment les installations d'étanchéification, d'évacuation des eaux usées et de dégazage; d.

L'emplacement des points de prélèvement des échantillons d'eaux souterraines.

3

...21

4

L'inventaire est accessible au public. Le canton en communique une copie à l'office dès qu'il est établi et chaque fois qu'il est remis à jour.


Art. 24

Demande d'autorisation d'aménager 1

La demande d'autorisation d'aménager doit: a.

Indiquer le type de la décharge contrôlée qu'il est prévu d'aménager; b.

Apporter la preuve que l'aménagement de la décharge contrôlée répond à un
besoin réel;

c.

Apporter la preuve que le site prévu remplit les conditions nécessaires pour
accueillir le type de décharge contrôlée qu'il est prévu d'y aménager; d.

Etre accompagnée du projet définitif; seront notamment fournies toutes les
indications utiles sur les installations d'étanchéification, d'évacuation des
eaux usées et de dégazage, sur l'aménagement s'il est prévu en plusieurs étapes ainsi que sur la fermeture définitive.

2

L'autorité peut demander des informations supplémentaires.


Art. 25

Délivrance de l'autorisation d'aménager 1

L'autorité délivre l'autorisation d'aménager si: 19

Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 26 de l'O du 26 août 1998 sur les sites
contaminés, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RS 814.680).

20

Nouvelle teneur selon l'art. 26 de l'O du 26 août 1998 sur les sites contaminés, en vigueur
depuis le 1er oct. 1998 (RS 814.680).

21 Abrogé par l'art. 26 de l'O du 26 août 1998 sur les sites contaminés (RS 814.680).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.600

a.

La demande présentée contient toutes les indications demandées; b.

La preuve du besoin a été faite et que la décharge contrôlée figure dans le
plan de gestion des déchets; c.

La décharge contrôlée répond aux dispositions de l'annexe 2 applicables à
son type.

2

Sur l'autorisation qu'elle délivre, l'autorité indique: a.

Le type de la décharge contrôlée; b.

Le cas échéant, les restrictions applicables aux déchets admissibles au sens
de l'annexe 1, notamment si elles limitent l'admissibilité à un seul type de déchet; c.

Les restrictions d'utilisation applicables au site après la fermeture définitive
de la décharge contrôlée que le requérant doit faire mentionner dans le registre foncier; d.

Le cas échéant, les charges ou conditions supplémentaires qu'elle estime nécessaire d'imposer afin de protéger l'environnement.


Art. 26

Demande d'autorisation d'exploiter 1

La demande d'autorisation d'exploiter doit être accompagnée: a.

De l'autorisation d'aménager; b.

D'un descriptif des déchets dont le stockage est prévu; c.

Du règlement d'exploitation, qui, notamment, contient les cahiers des charges
du personnel de la décharge contrôlée et concrétise les dispositions auxquelles la présente ordonnance soumet l'exploitation; d.

De la preuve que l'exploitant dispose du personnel qualifié nécessaire; e.

De la preuve que les restrictions d'utilisation au sens de l'article 25, 2e alinéa,
lettre c, ont été mentionnées au registre foncier; f.22 De la preuve relative à la couverture intégrale des coûts engendrés par la fermeture définitive de la décharge et par les interventions ultérieures.

2

L'autorité peut demander des informations supplémentaires.


Art. 27

Délivrance de l'autorisation d'exploiter 1

Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, l'autorité contrôle les installations d'étanchéification, d'évacuation des eaux usées et de dégazage obligatoires.

2

Elle délivre l'autorisation si: a.

La demande présentée contient toutes les indications demandées; 22

Introduite par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO
1996 905).

Traitement des déchets 11

814.600

b.

Elle a la garantie que les déchets feront l'objet d'un stockage définitif conforme aux dispositions en vigueur; c.23 La preuve relative à la couverture intégrale des coûts engendrés par la fermeture définitive de la décharge et par les interventions ultérieures est fournie.

3

Sur l'autorisation qu'elle délivre, l'autorité indique: a.

Le type de la décharge contrôlée; b.

Le cas échéant, les zones d'apport; c.

Le cas échéant, les restrictions applicables aux déchets admissibles au sens
de l'annexe 1, notamment si elles visent l'admissibilité d'un seul type de déchet; d.

Pour les déchets de même type livrés régulièrement: les modalités selon lesquelles devra être faite la preuve de leur admissibilité; e.

Les contrôles et les travaux d'entretien à effectuer et les documents à conserver ou à communiquer à l'autorité pendant l'exploitation ou après la fermeture définitive de la décharge contrôlée; f.

Le cas échéant, les charges ou conditions supplémentaires qu'elle estime nécessaire d'imposer afin de protéger l'environnement.


Art. 28

Surveillance

1

Concernant les décharges contrôlées, l'autorité contrôle au moins deux fois par an: a.

L'exploitation, en veillant notamment au respect des exigences définies dans
l'autorisation d'exploiter; b.

Les installations obligatoires (annexe 2).

2

Après la fermeture définitive d'une décharge contrôlée, l'autorité veille à ce que les installations obligatoires, les eaux souterraines, les eaux usées et les gaz de décharge
soient contrôlés jusqu'à ce qu'elle estime qu'il est improbable que la décharge contrôlée puisse encore porter à l'environnement des atteintes nuisibles ou incommodantes; à compter de la date de la fermeture définitive, ce contrôle aura toutefois lieu
en tout état de cause: a.

Pendant cinq ans en ce qui concerne les décharges contrôlées pour matériaux
inertes;

b.

Pendant dix ans en ce qui concerne les décharges contrôlées pour résidus
stabilisés;

c.

Pendant quinze ans en ce qui concerne les décharges contrôlées bioactives.

3

Après la fermeture définitive d'une décharge contrôlée, l'autorité veille à ce que soit surveillée la fertilité de la couche de terre dont la décharge contrôlée a été recouverte
en vue d'une remise en culture.

23

Introduite par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO
1996 905).

Protection de l'équilibre écologique 12

814.600


Art. 29

Mesures à prendre après la constatation de défauts 1

Si l'autorité constate des défauts, elle ordonne à son détenteur d'y remédier et fixe pour ce faire un délai approprié.

2

Si ces défauts sont considérables et si le détenteur n'y remédie pas dans le délai fixé, l'autorité y fait remédier aux frais du détenteur. En cas d'urgence, elle prend
immédiatement les mesures nécessaires.

3

S'il n'est plus garanti que le traitement des déchets soit respectueux de l'environnement, l'autorité retire au détenteur l'autorisation d'exploiter.

Section 2: Aménagement et exploitation

Art. 30

Site, aménagement et fermeture définitive Le site, l'aménagement et la fermeture définitive sont soumis aux dispositions de
l'annexe 2. Les prescriptions sur l'enfouissement selon l'ordonnance du 3 février
199324 concernant l'élimination des déchets animaux sont réservées.25

Art. 31

Volume utile minimal

1

Les décharges contrôlées nouvellement aménagées doivent posséder un volume utile d'au moins:

a.

Décharges contrôlées pour matériaux inertes et décharges contrôlées pour résidus stabilisés: 100 000 m3; b.

Décharges contrôlées bioactives: 500 000 m3.

2

Les cantons peuvent autoriser l'aménagement de décharges contrôlées pour matériaux inertes ou de décharges contrôlées bioactives d'un volume utile inférieur si
cette solution semble raisonnable au vu des conditions géographiques.

3

Ils peuvent autoriser l'aménagement de décharges contrôlées pour résidus stabilisés d'un volume utile inférieur si elles ne sont destinées qu'au stockage définitif d'un seul
type de déchet.


Art. 32

Admissibilité des déchets 1

Les déchets stockés définitivement en décharge contrôlée doivent répondre aux dispositions de l'annexe 1. Les restrictions figurant dans l'autorisation d'aménager ou
dans l'autorisation d'exploiter sont réservées.

2

Il est interdit de stocker définitivement en décharge contrôlée les déchets suivants: a.

Déchets liquides;

b.

Déchets explosibles; 24

RS 916.441.22 25

2e phrase introduite par l'art. 29 ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'élimination des
déchets animaux (RS 916.441.22).

Traitement des déchets 13

814.600

c.

Déchets infectieux; d.26 Déchets devant être traités conformément à l'ordonnance du 3 février 199327 concernant l'élimination des déchets animaux; e.

Déchets devant être traités conformément à la législation relative à la protection contre les radiations; f.28 Déchets urbains, boues d'épuration, déchets de chantier combustibles et autres déchets combustibles.


Art. 33

Preuve de l'admissibilité 1

Lors de la remise, le détenteur de déchets doit apporter la preuve que ses déchets sont admissibles dans la décharge contrôlée où il prévoit de les stocker définitivement. Pour les matériaux inertes et les résidus stabilisés ainsi que pour les déchets
spéciaux, la preuve de l'admissibilité devra être fondée sur les résultats des analyses
au sens de l'annexe 1.

2

Si un détenteur a l'intention de remettre des résidus stabilisés ou des déchets spéciaux, il doit l'annoncer à l'avance au détenteur de la décharge contrôlée; ce faisant, il
lui fournit également la preuve au sens du 1er alinéa et met à sa disposition des
échantillons des déchets.

3

Un détenteur remettant régulièrement des déchets d'un même type peut convenir avec le détenteur de la décharge contrôlée de la fréquence à laquelle il doit lui fournir la notification, la preuve de l'admissibilité, les résultats des analyses et les échantillons de déchets au sens des 1er et 2e alinéas. Les exigences particulières figurant
dans l'autorisation d'exploiter sont réservées.


Art. 34

Exploitation

Le détenteur d'une décharge contrôlée doit: a.

Disposer du personnel qualifié nécessaire; b.

Vérifier lors de l'acceptation des déchets qu'ils sont admissibles; c.

Veiller à ce que ne soient stockés définitivement que des déchets admissibles; d.

Tenir un registre où figurera le poids des différents déchets stockés définitivement et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité; e.

Veiller à ce qu'aucun déchet ne soit stocké définitivement en dehors des heures d'ouverture; f.

Veiller à ce que les surfaces d'exploitation ouvertes demeurent aussi réduites
que possible;

26

Nouvelle teneur selon l'art. 29 ch. 1 de l'O du 3 fév. 1993 concernant l'élimination des
déchets animaux (RS 916.441.22).

27

RS 916.441.22 28

Introduite par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO
1996 905).

Protection de l'équilibre écologique 14

814.600

g.

Enregistrer tous les faits relatifs au remplissage et à l'extension de la décharge contrôlée et conserver tous les documents y afférents; h.

Contrôler régulièrement les installations obligatoires, notamment les installations d'évacuation des eaux usées, de dégazage et de contrôle des eaux souterraines, et procéder périodiquement à leur entretien; i.

Faire analyser au moins deux fois par an des échantillons d'eau souterraine
prélevés aux points prescrits et communiquer les résultats à l'autorité; k.

Faire vérifier au moins deux fois par an que le déversement des eaux usées
répond aux dispositions légales en la matière et communiquer les résultats à
l'autorité;

l.

Veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires après la fermeture définitive de chaque étape ainsi que de la décharge contrôlée dans son ensemble.


Art. 35

Dispositions particulières applicables à l'exploitation
de décharges contrôlées pour résidus stabilisés 1

Le détenteur d'une décharge contrôlée pour résidus stabilisés n'est autorisé à accepter que des déchets qui lui ont été annoncés et qui sont admissibles.

2

Par des échantillons qu'il prélève lui-même, il doit vérifier que les déchets qui lui sont remis correspondent à ceux qui lui ont été annoncés. Si des déchets de même
type lui sont remis à intervalles rapprochés, il lui suffira de procéder à des prélèvements périodiques de ces échantillons.

3

Il doit stocker les déchets d'une manière appropriée et relever pour chaque livraison l'endroit où elle a été stockée.


Art. 36

Dispositions particulières applicables à l'exploitation
de décharges contrôlées bioactives 1

Le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive doit stocker les déchets d'une manière appropriée.

2

Il doit faire contrôler régulièrement par un spécialiste les installations de dégazage et se faire confirmer par écrit qu'elles fonctionnent correctement; le premier de ces
contrôles est effectué lors de la mise en service de la décharge contrôlée.

3

Il doit faire analyser au moins deux fois par an les gaz de décharge.

4

Il doit stocker définitivement les mâchefers au sens de l'annexe 1, chiffre 3, 1er alinéa, lettre b, de manière à rendre impossible tout transfert de substances des mâchefers vers d'autres déchets et inversement.

5

S'il stocke définitivement des résidus stabilisés ou des déchets spéciaux (annexe 1, ch. 3, 1er et 2e al.), il est également tenu de respecter les dispositions de l'article 35.

Traitement des déchets 15

814.600

Chapitre 4: Dépôts provisoires

Art. 37

1

Le détenteur d'un dépôt provisoire doit veiller à ce que les déchets qui y sont stockés ne puissent être à l'origine d'aucune atteinte nuisible ou incommodante, en
s'assurant notamment que: a.

Les eaux usées sont collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées; b.

Les déchets sont accessibles en permanence et qu'il est possible à tout instant
de les contrôler et de les acheminer vers une autre installation de traitement; c.

Les déchets sont acheminés régulièrement, au plus tard dix ans après leur acceptation, vers d'autres installations de traitement; d.

Les déchets fermentescibles ou putrescibles, notamment les déchets urbains
et les boues d'épuration, ne sont stockés que pour une courte durée et uniquement pour pallier une capacité de traitement passagèrement insuffisante; e.

Les contrôles et travaux d'entretien sont effectués correctement et que les
mesures de sécurité nécessaires sont prises, et qu'ils figurent dans le règlement d'exploitation.

2

Il doit tenir un registre où figurera le poids des différents déchets stockés et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité.

Chapitre 5: Installations d'incinération des déchets

Art. 38

Aménagement et exploitation d'installations d'incinération
des déchets urbains

1

Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets urbains doit aménager et exploiter son installation de façon que: a.

La chaleur produite lors de l'incinération soit récupérée; b.

La teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en perte au feu après calcination à 550° C ou en carbone organique total (COT), n'excède pas trois pour
cent poids;

c.

Les mâchefers ne soient pas mélangés avec des cendres de chaudières, des
cendres de filtres ou des résidus de l'épuration des fumées; l'autorité peut autoriser des dérogations si le détenteur apporte la preuve que les polluants
contenus dans les cendres de chaudières, les cendres de filtres ou les résidus
de l'épuration des fumées seront pour une très grande part éliminés.

2

Il doit par ailleurs: a.

Disposer du personnel qualifié nécessaire; b.

Vérifier lors de l'acceptation des déchets qu'ils sont admissibles; c.

Tenir un registre où figurera le poids des différents déchets acceptés et incinérés ou soumis à tout autre traitement, ainsi que le poids des mâchefers, des

Protection de l'équilibre écologique 16

814.600

cendres de chaudières, des cendres de filtres et des résidus de l'épuration des
fumées; il doit en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité; d.

Contrôler régulièrement l'installation et procéder périodiquement à son entretien; e.

Veiller à ce que les cendres de chaudières, les cendres de filtres et les résidus
de l'épuration des fumées soient soumis à un traitement propre à les transformer en matériaux inertes (annexe 1, ch. 11) ou en résidus stabilisés (annexe
1, ch. 2) s'ils ont été recueillis séparément et s'il n'est pas possible de les valoriser.


Art. 39

Remise de mâchefers destinés à être utilisés comme matériau
de construction

Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets urbains n'est autorisé à remettre des mâchefers destinés à être utilisés comme matériau de construction
(art. 13) que si:

a.

Ils répondent aux dispositions de l'article 38, 1er alinéa, lettres b et c; b.

Ils ont été humidifiés à la sortie du four et ont fait l'objet d'un stockage humide pendant au moins un mois; c.

La ferraille en a été retirée dans la mesure où le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.


Art. 40

Incinération de déchets spéciaux en installation d'incinération
des déchets urbains

1

L'incinération de déchets spéciaux en installation d'incinération des déchets urbains n'est autorisée que si: a.

Leur teneur en l'un ou plusieurs des composés organiques halogénés visés
par l'annexe 3.1 de l'ordonnance du 9 juin 198629 sur les substances est inférieure à 50 ppm; b.

Leur teneur en halogènes liés à des composés organiques est inférieure à 1
pour cent poids, les polymères organiques halogénés n'étant pas pris en considération; c.

Ils ne compliquent pas considérablement l'épuration des fumées et le traitement des cendres de chaudières, des cendres d'électrofiltres et des résidus de
l'épuration des fumées.

2

L'incinération des déchets spéciaux liquides qui ne sont pas introduits séparément dans la chambre de combustion au moyen d'équipements spéciaux (p. ex:. buses
d'injection) n'est autorisée que si: a.

Leur point éclair est supérieur à 55° C; 29

RS 814.013

Traitement des déchets 17

814.600

b.

Leur poids n'excède pas 5 pour cent poids de la quantité totale de déchets incinérée quotidiennement.

3

L'acceptation de déchets spéciaux est soumise aux dispositions de l'article 41, 3e alinéa.


Art. 41

Aménagement et exploitation d'installations d'incinération
des déchets spéciaux

1

Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets spéciaux doit aménager et exploiter son installation de façon que: a.

La teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en perte au feu après calcination à 550° C ou en carbone organique total (COT), n'excède pas deux pour
cent poids;

b.

Les composés organiques halogénés se décomposent aussi complètement que
possible et que seule une quantité infime de ces composés puisse se former; c.

Le transbordement et le stockage provisoire des déchets ne soient à l'origine
d'aucune atteinte nuisible ou incommodante; d.

Le chargement de l'installation s'effectue sans libération d'effluents gazeux et
sans entraîner de retours de flamme; e.

Des systèmes de sécurité permettent en cas de dérangement d'incinérer tous
les déchets qui se trouvent dans la chambre de combustion et d'épurer les effluents gazeux.

2

Il doit par ailleurs: a.

Disposer du personnel qualifié nécessaire; b.

Tenir un registre où figurera le poids des différents déchets incinérés ainsi
que le poids des résidus de l'incinération et de l'épuration des fumées; il doit
en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité; c.

Veiller à ce que les déchets spéciaux ne soient introduits dans la chambre de
combustion qu'une fois que toutes les exigences techniques nécessaires pour
garantir qu'ils seront traités correctement ont été respectées; d.

Contrôler régulièrement l'installation et procéder périodiquement à son entretien; e.

Veiller à ce que les résidus de l'incinération et de l'épuration des fumées
soient soumis à un traitement propre à les transformer en matériaux inertes
(annexe 1, ch. 11) ou en résidus stabilisés (annexe 1, ch. 2) s'il n'est pas possible de les valoriser.

3

Il n'est autorisé à accepter des déchets spéciaux que si: a.

Le remettant les lui a préalablement annoncés et lui a communiqué les résultats des analyses et les échantillons prouvant qu'ils sont admissibles; b.

Au moyen d'échantillons qu'il a prélevés lui-même, il a vérifié que les déchets qui lui sont remis correspondent à ceux qui lui ont été annoncés;

Protection de l'équilibre écologique 18

814.600

c.

Il respecte les éventuelles restrictions concernant leur quantité, leur teneur en
polluants ou les remettants de qui il est autorisé à accepter les déchets.


Art. 42

Surveillance

1

L'autorité contrôle au moins deux fois par an les usines d'incinération et leur exploitation.

2

Si l'autorité constate des défauts, elle ordonne à son détenteur d'y remédier et fixe pour ce faire un délai approprié.

3

Si ces défauts sont considérables et si le détenteur n'y remédie pas dans le délai fixé, l'autorité y fait remédier aux frais du détenteur. En cas d'urgence, elle prend
immédiatement les mesures nécessaires.

4

S'il n'est plus garanti que le traitement des déchets soit respectueux de l'environnement, elle ordonne l'arrêt de l'incinération.

Chapitre 6: Installations de compostage

Art. 43

Site et aménagement

Les installations de compostage où sont valorisées annuellement plus de 100 t de
déchets compostables sont soumises aux dispositions suivantes: a.

Elles ne peuvent être aménagées à l'intérieur des zones de protection des
eaux souterraines (zones S 1, S 2 et S 3) et des périmètres de protection des
eaux souterraines;

b.

Elles doivent être entourées d'une clôture et les accès doivent être verrouillables; c.

Elles doivent être conçues de sorte que les eaux usées puissent être collectées, évacuées, si nécessaire traitées, et amenées à une station d'épuration des
eaux usées ou déversées dans un exutoire.


Art. 44

Exploitation

1

Le détenteur d'une installation de compostage au sens de l'article 43 doit: a.

Vérifier lors de l'acceptation des déchets qu'ils sont compostables; b.

Tenir un registre où figurera le poids des déchets qu'il a acceptés et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité; c.

Faire analyser au moins une fois par an la teneur du compost en métaux
lourds et en nutriments.

2

Si la remise du compost est interdite parce qu'il ne répond pas aux dispositions de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 198630 sur les substances, le détenteur doit en
informer l'autorité.

30

RS 814.013

Traitement des déchets 19

814.600

3

Si des circonstances particulières l'exigent, l'autorité demande que les analyses au sens du 1er alinéa, lettre c, soient effectuées plus fréquemment.


Art. 45

Surveillance

1

L'autorité contrôle périodiquement les installations de compostage et leur exploitation.

2

Si l'autorité constate des défauts, elle ordonne à son détenteur d'y remédier et fixe pour ce faire un délai approprié.

3

Si ces défauts sont considérables et si le détenteur n'y remédie pas dans un délai de deux ans au plus, l'autorité ordonne la fermeture de l'installation. En cas d'urgence,
elle en ordonne la fermeture immédiatement.

Chapitre 7: Dispositions finales Section 1: Exécution

Art. 46


31

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l'exécution à la Confédération.

2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions
légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.

Section 2: Modification du droit en vigueur

Art. 47

1. L'ordonnance du 12 novembre 198632 sur les mouvements de déchets spéciaux
(ODS) est modifiée comme il suit: Modification d'une expression

Aux articles 1er, 1er alinéa, 3 et 30, 1er alinéa, «annexe 3» est remplacé par «annexe 2».
Art. 1er
, 4e al.
...

31

Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

32

RS 814.610. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Protection de l'équilibre écologique 20

814.600

...

...

...

...

Annexe 1, ch. 45, 3e al.
...

Annexe 2
Abrogée

Annexe 3, ch. 21, catégorie 3, codes 1472 et 1473
...

Annexe 3, ch. 21, catégorie 6, titre
...

Annexe 3, ch. 21, catégorie 8, code 2240
...

Annexe 3, ch. 21, catégorie 11, code 2850
...

Annexe 3, ch. 21, catégorie 12, codes 3020
...

Annexe 3, ch. 21, catégorie 12, code 3043
Abrogé

Annexe 3, ch. 22, catégorie 13, codes 3210, 3212 et 3250
...

L'annexe 3 devient l'annexe 2

Traitement des déchets 21

814.600

2. L'ordonnance du 9 juin 198633 sur les substances est modifiée comme il suit: Annexe 4.3, ch. 3, 2e al., let. c
...

Annexe 4.10, ch. 32, 2e et 3e al.
...

3. L'ordonnance du 19 octobre 198834 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) est modifiée comme il suit: Annexe, nos 40.4, 40.5 et 40.6
...

Section 3: Dispositions transitoires

Art. 48

Mâchefers provenant d'installations d'incinération des déchets
urbains

1

Les mâchefers provenant d'installations d'incinération des déchets urbains qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 38, 1er alinéa, lettre c, peuvent encore
être remis pour être utilisés comme matériau de construction ou utilisés au sens de
l'article 13 jusqu'au 1er août 1991.

2

Les mâchefers qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 38, 1er alinéa, lettre b, et 39, lettres b et c, peuvent encore être remis pour être utilisés comme
matériau de construction ou utilisés au sens de l'article 13 jusqu'au 1er février 1994.


Art. 49

Déchets urbains triés après la collecte La remise de produits ou objets fabriqués à partir de déchets urbains non conformes
aux dispositions de l'article 14, est encore autorisée jusqu'au 1er février 1992.


Art. 50

Informations

Les premières informations au sens de la présente ordonnance que les détenteurs
d'installations de traitement des déchets doivent communiquer aux autorités concerneront l'année 1991.

33

RS 814.013. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

34

RS 814.011. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Protection de l'équilibre écologique 22

814.600


Art. 51

Nouvelles décharges contrôlées Une fois établi le plan de gestion des déchets, mais au plus tard à partir du 1er février
1996, les cantons ne peuvent plus autoriser l'aménagement de nouvelles décharges
contrôlées qu'à la condition que celles-ci y figurent déjà.


Art. 52

Exploitation de décharges contrôlées existantes 1

Le détenteur d'une décharge contrôlée existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit déposer auprès des autorités avant le 1er février 1994 une
demande au sens de l'article 26 afin d'obtenir une autorisation d'exploiter. Cette demande doit en outre: a.

Apporter la preuve que l'exploitation de la décharge contrôlée répond à un
besoin réel;

b.

Etre accompagnée des résultats des études géologiques et hydrogéologiques
effectuées sur le site prévu; c.

Contenir une description de la décharge contrôlée dans son état actuel, notamment toutes indications utiles sur les installations d'étanchéification,
d'évacuation des eaux usées et de dégazage; d.

Etre accompagnée du projet relatif à la fermeture définitive de la partie déjà
existante de la décharge et le cas échéant d'un plan d'assainissement; e.

Etre accompagnée, pour l'aménagement des nouvelles étapes, du projet définitif au sens de l'article 24, 1er alinéa, lettre d.

2

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il est déjà en possession d'une autorisation d'exploiter, il peut encore stocker définitivement les déchets admissibles au sens de cette autorisation jusqu'à ce que l'autorité ait décidé de
la demande au sens du 1er alinéa, mais au plus tard jusqu'au 1er février 1996. Les
éventuelles restrictions apportées par l'autorité quant aux déchets admissibles avant
de décider de la demande au sens du 1er alinéa sont réservées.

3

L'autorité décide des demandes au sens du 1er alinéa avant le 1er février 1996.


Art. 53

Autorisation d'exploiter délivrée pour une décharge contrôlée
existante

1

L'autorité délivre une autorisation d'exploiter au sens de l'article 27 si: a.

La demande présentée contient toutes les indications demandées; b.

La preuve du besoin a été faite; c.

Il a été apporté la preuve que l'on peut considérer comme exclu que l'exploitation de la décharge contrôlée soit à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes; d.

Elle est assurée que l'exploitation ne compliquera pas la mise en œuvre éventuelle de mesures visant ultérieurement à assainir la partie existante de la décharge contrôlée;

Traitement des déchets 23

814.600

e.

Il est avéré que l'aménagement des nouvelles étapes répondra aux dispositions de l'annexe 2, chiffres 2 et 3; f.

La partie existante de la décharge contrôlée répond aux dispositions de l'annexe 2, chiffre 23, 6e à 9e alinéas, et chiffres 24 et 3.

2

Si seules sont remplies les conditions au sens du 1er alinéa, lettres a à e, elle peut délivrer l'autorisation d'exploiter, mais en imposant au détenteur un délai de trois ans
au plus pour remplir les conditions au sens du 1er alinéa, lettre f.

a35 Stockage définitif de déchets urbains, de boues d'épuration et d'autres déchets combustibles

1

L'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive à stocker définitivement encore jusqu'au 31 décembre 1999 des déchets urbains, des boues
d'épuration, des déchets de chantier combustibles ou d'autres déchets combustibles,
si:

a.

L'autorisation d'exploiter en vigueur au 1er avril 1996 admet le stockage définitif de ces déchets; et b.

Le plan cantonal de gestion des déchets prévoit le stockage définitif de tels
déchets en décharge contrôlée bioactive.

2

Elle peut autoriser le stockage de résidus du traitement biologique des déchets urbains jusqu'au 31 mars 2006 si:

a.

Les conditions du 1er alinéa sont remplies; b.

Les déchets urbains sont triés dans une installation existante au 1er avril
1996;

c.

Les déchets urbains sont incinérés à raison de 50 pour cent poids au minimum; et d.

Les parties organiques et le volume des résidus sont en grande partie réduits
par le traitement.


Art. 54

Dépôts provisoires existants Le détenteur d'un dépôt provisoire existant au moment de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance doit le rendre conforme aux dispositions de l'article 37 avant le
1er février 1993.


Art. 55

Installations d'incinération des déchets urbains existantes Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets urbains existant au moment
de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit la rendre conforme: 35

Introduit par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996
905).

Protection de l'équilibre écologique 24

814.600

a.

A la disposition de l'article 38, 1er alinéa, lettre c, dès l'instant où il entreprend des transformations considérables sur le four ou la chaudière, et au
plus tard avant le 1er février 1996; b.

Aux dispositions de l'article 38, 1er alinéa, lettres a et b, dès l'instant où il entreprend des transformations considérables sur le four ou la chaudière, et au
plus tard avant le 1er février 2001.


Art. 56

Installations d'incinération des déchets spéciaux existantes Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets spéciaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit, dans la mesure où il est
nécessaire d'entreprendre des transformations considérables sur le plan technique, la
rendre conforme aux dispositions de l'article 41 avant le 1er février 1994.


Art. 57

Installations de compostage existantes 1

Le détenteur d'une installation de compostage existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit la rendre conforme aux dispositions de l'article 43, lettres b et c, avant le 1er février 1993.

2

Il est encore autorisé à exploiter une installation de compostage située en zone S 336 de protection des eaux souterraines jusqu'au 1er février 1996.

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 58

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

36

RO 1991 628

Traitement des déchets 25

814.600

Annexe 137

(art. 32)

Déchets admissibles en décharge contrôlée 1

Décharges contrôlées pour matériaux inertes Seul est autorisé en décharge contrôlée pour matériaux inertes le stockage définitif
de:

a.

Matériaux inertes au sens du chiffre 11; b.

Déchets de chantier au sens du chiffre 12.

11

Matériaux inertes Sont considérés comme des matériaux inertes les déchets dont il a été prouvé à l'aide
d'analyses chimiques que: a.

La matière sèche qui les compose est constituée pour au moins 95 pour cent
poids de composés minéraux tels que silicates, carbonates ou aluminates; b.

La teneur en métaux lourds n'excède pas les valeurs limites suivantes: Métaux lourds

mg/kg de déchets (matière
sèche)

Cadmium

10

Cuivre

500

Mercure

2

Nickel

500

Plomb

500

Zinc

1000

c.

Lorsqu'un échantillon de déchets broyés (granulométrie maximale: 5 mm) est
soumis à une extraction à l'eau avec dix fois son poids d'eau distillée, la
quantité de matière dissoute n'excède pas 5 g par kg de matière sèche.

d.

L'analyse du lixiviat des déchets révèle que les valeurs limites applicables
aux substances figurant dans les tableaux suivants ne sont pas dépassées.
Cette analyse consiste en deux tests distincts. Pour effectuer le test n° 1, on
utilise comme agent de lixiviation de l'eau saturée en continu de gaz carbonique, pour le test n° 2, de l'eau distillée.38 Il n'est pas nécessaire de vérifier
que sont respectées les valeurs limites pour lesquelles il a pu être prouvé, au
vu de la composition et de l'origine des déchets, que leur dépassement est
impossible. L'office édicte des directives sur la manière d'effectuer les tests.

37

Mise à jour par le ch. II de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO
1996 905).

38

RO 1991 628

Protection de l'équilibre écologique 26

814.600

Test n° 1

Substance

Valeur limite

Aluminium

1,0 mg/l

Arsenic

0,01 mg/l

Baryum

0,5 mg/l

Plomb

0,1 mg/l

Cadmium

0,01 mg/l

Chrome-III

0,05 mg/l

Cobalt

0,05 mg/l

Cuivre

0,2 mg/l

Nickel

0,2 mg/l

Mercure

0,005 mg/l

Zinc

1,0 mg/l

Etain

0,2 mg/l

Test n° 2

Substance

Valeur limite

Ammoniac/ammonium

0,5 mg N/l

Cyanures

0,01 mg CN/l

Chrome-VI

0,01 mg/l

Fluorures

1,0 mg/l

Nitrites

0,1 mg/l

Sulfites

0,1 mg/l

Sulfures

0,01 mg/l

Phosphates

1,0 mg P/l

Carbone organique dissous (DOC) 20,0 mg C/l

Hydrocarbures

0,5 mg/l

Composés organochlorés, lipophiles,
peu volatils

0,01 mg Cl/l

Solvants chlorés

0,01 mg Cl/l

pH

6-12

12

Déchets de chantier 1

Le stockage définitif de déchets de chantier en décharge contrôlée pour matériaux inertes n'est autorisé que si: a. Les déchets ne sont pas mélangés avec des déchets spéciaux; b. Les déchets sont constitués pour au moins 95 pour cent poids de pierres ou de matières minérales telles que béton, tuiles, fibrociment, verre, gravats ou déblais
provenant de la réfection de routes; c. Les métaux, les matières plastiques, le papier, le bois et les textiles en ont préalablement été retirés dans la mesure où le permettent l'état de la technique et les

Traitement des déchets 27

814.600

conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2

Le stockage définitif en décharge contrôlée pour matériaux inertes de matériaux d'excavation et déblais non pollués est autorisé dans la mesure où il n'est pas possible de les utiliser pour des remises en culture.

2

Décharges contrôlées pour résidus stabilisés 1

Sous réserve du 7e alinéa, seul est autorisé en décharge contrôlée pour résidus stabilisés le stockage définitif de résidus stabilisés. Sont considérés comme résidus stabilisés les déchets qui sont conformes aux dispositions des 2e à 6e alinéas.

2

La composition chimique d'au moins 95 pour cent poids de la matière sèche des déchets doit avoir été déterminée, si nécessaire au moyen d'analyses chimiques.

3

Il doit être prouvé à l'aide d'analyses chimiques que: a. Les déchets ne contiennent pas plus de 50 g de carbone organique et plus de 10 mg de composés organochlorés lipophiles à point d'ébullition élevé par kg de
matière sèche;

b. Lorsqu'un échantillon de déchets broyés (granulométrie maximale: 5 mm) est soumis à une extraction à l'eau avec dix fois son poids d'eau distillée, la quantité
de matière dissoute n'excède pas 50g par kg de matière sèche; c. Les déchets possèdent un pouvoir de neutralisation (alcalinité) d'au moins 1 mol par kg de matière sèche, à moins qu'il ne soit apporté la preuve qu'ils ne peuvent
réagir au contact d'un acide dilué; d. Mis en contact avec d'autres résidus stabilisés, de l'eau ou de l'air, les déchets ne peuvent produire ni gaz, ni substances très solubles dans l'eau.

4

Le lixiviat des déchets doit être soumis à une analyse chimique, consistant en deux tests distincts, qui doit faire apparaître que les valeurs limites applicables aux substances figurant dans les tableaux suivants ne sont pas dépassées. Pour effectuer le
test n° 1, on utilise comme agent de lixiviation de l'eau saturée en continu de gaz
carbonique, pour le test n° 2, de l'eau distillée. Il n'est pas nécessaire de vérifier que
sont respectées les valeurs limites pour lesquelles il a pu être prouvé, au vu de la
composition et de l'origine des déchets, que leur dépassement est impossible. L'office édicte des directives sur la manière d'effectuer les tests.

Protection de l'équilibre écologique 28

814.600

Test n° 1

Substance

Valeur limite

Aluminium

10,0 mg/l

Arsenic

0,1 mg/l

Baryum

5,0 mg/l

Plomb

1,0 mg/l

Cadmium

0,1 mg/l

Chrome-III

2,0 mg/l

Cobalt

0,5 mg/l

Cuivre

0,5 mg/l

Nickel

2,0 mg/l

Mercure

0,01 mg/l

Zinc

10,0 mg/l

Etain

2,0 mg/l

Test n° 2

Substance

Valeur limite

Ammoniac/ammonium

5,0 mg N/l

Cyanures

0,1 mg CN/l

Chrome-VI

0,1 mg/l

Fluorures

10,0 mg/l

Nitrites

1,0 mg/l

Sulfites

1,0 mg/l

Sulfures

0,1 mg/l

Phosphates

10,0 mg P/l

Carbone organique dissous (DOC) 50,0 mg C/l

Demande biochimique en oxygène
(DBO

5)

10,0 mg O

2/l

Hydrocarbures

5,0 mg /l

Composés organochlorés, lipophiles,
peu volatils

0,05 mg C1/l

Solvants chlorés

0,1 mg C1/l

pH

6-12

5

Il doit être prouvé: a.

Au moyen d'un test de toxicité bactérienne (p. ex. test de respiration, test des
boues activées), que les lixiviats au sens du 4e alinéa ne sont pas toxiques, ou b.

Au vu de la composition et de l'origine des déchets, que ceux-ci ne peuvent
être toxiques.

6

L'autorité peut renforcer les valeurs limites au sens du 3e alinéa, lettres a et b, pour des déchets de même type remis par un détenteur si: a.

Le détenteur en remet plus de 500t par an;

Traitement des déchets 29

814.600

b.

L'état de la technique et les conditions d'exploitation le lui permettent et que
cela soit pour lui économiquement supportable.

7

L'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée pour résidus stabilisés à stocker définitivement des déchets admissibles en décharge bioactive selon le
chiffre 3, 1er alinéa, si: a.

Il les stocke dans des compartiments séparés, de manière à rendre impossible
tout transfert de substances de ces déchets vers d'autres déchets et inversement; b.

Ces compartiments remplissent les conditions posées à l'évacuation des eaux,
au dégazage et à la fermeture définitive des décharges bioactives.

3

Décharges contrôlées bioactives 1

Sous réserve des 2e et 3e alinéas, seul est autorisé en décharge contrôlée bioactive le stockage définitif des déchets suivants: a.

Déchets admissibles en décharge contrôlée pour matériaux inertes39 (ch. 1); b.

Mâchefers provenant d'usines d'incinération des déchets urbains, et mâchefers possédant des propriétés analogues; c.

Déchets de chantier non combustibles; d.

Autres déchets, lorsque leur composition, leur solubilité dans l'eau et leur
comportement sont comparables à ceux des déchets au sens des lettres a à c,
et à l'exclusion des déchets spéciaux; e.

Abrogée;

f

Abrogée.

2

L'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive à stocker définitivement des résidus stabilisés au sens du chiffre 2 s'il les stocke dans des compartiments séparés, de manière à rendre impossible tout transfert de substances des
résidus stabilisés vers d'autres déchets et inversement.

3

A titre exceptionnel, l'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive à stocker définitivement une quantité limitée d'un déchet spécial donné, si: a.

Il n'est pas possible de valoriser ou de traiter autrement ce déchet; b.

Sa quantité et sa composition chimique ont été notifiées préalablement; c.

Il a été prouvé que sa composition, sa solubilité dans l'eau et son comportement sont comparables à ceux des déchets au sens du 1er alinéa, lettres a à c.

39

RO 1991 1370

Protection de l'équilibre écologique 30

814.600

Annexe 2

(art. 30)

Dispositions applicables au site, à l'aménagement
et à la fermeture définitive de décharges contrôlées
1

Site

1

Il est interdit d'aménager une décharge contrôlée dans une zone de protection des eaux souterraines (zone S 1, S 2 ou S 3) ou dans un périmètre de protection des eaux
souterraines.

2

Il devra être prouvé au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, qui tiendront compte le cas échéant de mesures de construction complémentaires, que l'état du sous-sol et des environs de la décharge contrôlée garantit la
stabilité à long terme de celle-ci et exclut tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations d'étanchéification,
d'évacuation des eaux usées et de dégazage obligatoires. Il sera en outre tenu compte
du poids et des propriétés des déchets dont le stockage définitif est prévu ainsi que
des effets possibles du vieillissement et des intempéries.

3

Il devra être prouvé que le site prévu ne se trouve pas dans une région exposée à des risques de crue, de chute de pierres, de glissement de terrain, d'avalanche ou à
des risques d'érosion particulièrement importants.

4

Il devra être prouvé que le site prévu ne se trouve pas dans une région présentant les caractéristiques suivantes: a.

Région dans laquelle se trouvent des roches meubles où se forment des nappes d'eau souterraines qui se prêtent à l'approvisionnement en eau ou région
qui se prête à l'alimentation artificielle des nappes d'eau souterraines, ainsi
que les terrains situés à proximité immédiate de ces régions; b.

Région karstique dont les eaux souterraines ont de l'importance pour l'approvisionnement en eau potable; c.

Région où se trouvent des terrains meubles et fissurés contenant des eaux
souterraines et situés dans le bassin d'alimentation de sources dont l'exploitation en vue de l'approvisionnement en eau potable présente un intérêt public.

5

Il devra être prouvé que les caractéristiques du sous-sol font apparaître comme improbable toute infiltration des eaux de lixiviation. En règle générale, la preuve est
faite lorsqu'on se trouve en présence de couches naturelles, pour une grande part
homogènes, dont l'épaisseur est d'au moins 7 m, et le cœfficient de perméabilité k, de
1

× 10-7 m/s au plus. Si l'épaisseur des couches naturelles est inférieure à 7 m, il sera possible de tenir compte de couches supplémentaires réalisées artificiellement selon
les règles de l'art du génie civil.

6

Les preuves au sens des 3e à 5e alinéas devront être fournies à l'aide des résultats d'études géologiques et hydrogéologiques. En ce qui concerne les décharges contrô

Traitement des déchets 31

814.600

lées pour matériaux inertes, il sera simplement nécessaire, parmi les preuves au sens
des 3e à 5e alinéas, de fournir la preuve au sens du 4e ou du 5e alinéa.

7

L'aménagement de décharges contrôlées bioactives souterraines est interdit.

2

Aménagement

21

Dispositions générales 1

Les modifications de terrain temporaires doivent autant que possible s'intégrer à l'environnement naturel.

2

Le dimensionnement et le choix des matériaux doivent garantir que les installations, et notamment les installations d'étanchéification, d'évacuation des eaux usées
et de dégazage, fonctionneront correctement même à long terme. Il sera tenu compte
des processus physiques, chimiques et biologiques qui pourront intervenir sur le site
de la décharge contrôlée pendant l'aménagement, l'exploitation et après la fermeture
définitive.

22

Etanchéification 1

Les décharges contrôlées seront étanchées au fond et sur les talus. Cette disposition ne s'applique pas aux décharges contrôlées pour matériaux inertes pour lesquelles a
été fournie la preuve au sens du chiffre 1, 4e alinéa.

2

Lorsqu'une décharge contrôlée doit être étanchée et qu'elle est aménagée par étapes, chaque étape sera étanchée séparément. Cette disposition s'applique également aux
compartiments pour résidus stabilisés stockés en décharge contrôlée bioactive (annexe 1, ch. 3, 2e al.).

3

L'étanchéification doit empêcher à long terme toute infiltration dans le sous-sol des eaux de lixiviation; il sera tenu compte de la qualité du sous-sol, de l'inclinaison du
fond et des talus de la décharge contrôlée ainsi que des caractéristiques de la couche
de drainage. En règle générale, l'une des étanchéifications suivantes sera suffisante: a.

Etanchéification minérale: elle doit avoir une épaisseur d'au moins 80 cm et
un cœfficient de perméabilité k inférieur ou égal à 1 × 10-9 m/s, et doit consister en trois couches au moins, chaque couche devant être compactée individuellement et protégée contre le risque de dessèchement;

b.

Etanchéification au moyen d'un revêtement en asphalte: elle doit avoir une
épaisseur d'au moins 7 cm, être mise en place au-dessus d'une couche de fondation et d'accrochage appropriée et compactée de façon que l'indice de vide,
qui sera mesuré à l'aide d'un échantillon, n'excède pas 3 pour cent; c.

Etanchéification au moyen de feuilles en matière plastique: elle doit avoir
une épaisseur d'au moins 2,5 mm et recouvrir une étanchéification minérale
au sens de la lettre a d'une épaisseur d'au moins 50 cm; d.

Autres types d'étanchéification: il devra être prouvé au moyen d'essais effectués en laboratoire et in situ que l'efficacité de ces étanchéifications est au
moins équivalente à celle des étanchéifications au sens des lettres a à c.

Protection de l'équilibre écologique 32

814.600

4

L'efficacité des étanchéifications sera contrôlée pendant leur mise en place et avant le début des activités de stockage; les résultats des contrôles seront consignés et conservés.

23

Evacuation des eaux 1

Les décharges seront aménagées de façon que les eaux de lixiviation puissent s'écouler par gravité et qu'il soit impossible qu'elles s'accumulent au-dessus des étanchéifications ou derrière les remblais de séparation. On veillera donc notamment à ce
que le fond de la décharge contrôlée présente une inclinaison suffisante.

2

Lorsqu'une décharge contrôlée doit être étanchée, elle doit disposer d'un système de drainage qui comportera les éléments suivants: a.

Au fond de la décharge contrôlée et sur les talus: une couche de drainage
d'une bonne perméabilité, qui sera réalisée de façon que même à long terme,
les particules fines provenant du corps de la décharge ne pourront l'empêcher
de remplir correctement son rôle; b.

A l'intérieur de la couche de drainage: des conduites de drainage destinées à
collecter et à évacuer les eaux de lixiviation; c.

Sous l'étanchéification: un système de drainage au sens des lettres a et b, si
de l'eau en provenance du sous-sol ou des côtés risque de pénétrer dans la
décharge contrôlée.

3

Si la décharge contrôlée est aménagée en plusieurs étapes, chaque étape devra disposer d'un système de drainage indépendant qui pourra être contrôlé séparément.
Cette disposition s'applique également aux compartiments pour résidus stabilisés
stockés en décharge contrôlée bioactive (annexe 1, ch. 3, 2e al.).

4

Les conduites de drainage devront être disposées de façon qu'après stabilisation des tassements, elles présentent une inclinaison de 2 pour cent au moins.

5

Les conduites principales et autres éléments importants du système de drainage devront à tout moment pouvoir être contrôlés et faire l'objet de travaux d'entretien.

6

Les eaux de lixiviation qui ont été collectées et évacuées devront être déversées dans un exutoire ou dans une station d'épuration des eaux usées, après avoir fait si
nécessaire l'objet d'un traitement approprié. Les eaux de lixiviation collectées à l'intérieur même du corps de la décharge contrôlée devront être déversées à part. Les
installations devront permettre pour chaque déversement le prélèvement d'échantillons et la réalisation de mesures de débit.

7

Si les eaux de lixiviation sont destinées à être déversées dans un exutoire, on prendra les mesures de construction nécessaires pour garantir qu'elles puissent à tout
moment être traitées ou amenées à une station d'épuration des eaux usées.

8

Les ruisseaux qui traversent le périmètre de la décharge contrôlée seront captés et, au plus tard une fois la décharge contrôlée définitivement fermée, déviés de manière
à contourner celle-ci à l'air libre.

Traitement des déchets 33

814.600

9

On créera dans les environs immédiats de la décharge contrôlée des possibilités de prélever des échantillons d'eaux souterraines, ce à trois endroits au moins en amont
et à un endroit au moins en aval.

24

Dégazage

1

Les décharges contrôlées bioactives devront disposer d'installations permettant de capter, d'évacuer, de valoriser ou de traiter de quelque autre façon tous les gaz de la
décharge contrôlée, de manière à garantir le respect des valeurs limites d'émission. Si
la décharge contrôlée est aménagée en plusieurs étapes, chaque étape devra disposer
d'installations de dégazage pouvant être réglées et contrôlées individuellement.

2

Les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les compartiments pour résidus stabilisés stockés en décharge contrôlée bioactive (annexe 1, ch. 3, 2e al.) disposeront d'installations telles que collecteurs ou syphons disposés le long des conduites
de drainage, qui devront permettre que les effluents gazeux puissent être captés si
nécessaire.

3

Fermeture définitive 1

Une fois les activités de stockage achevées, la surface de la décharge contrôlée et, le cas échéant, des différentes étapes sera recouverte de matériaux appropriés. Cette
surface aura une inclinaison suffisante pour permettre un drainage correct.

2

S'il est nécessaire, du fait de la composition des eaux de lixiviation, d'empêcher l'infiltration d'eaux météoriques dans la décharge contrôlée, la surface sera étanchéifiée dès que le contenu de la décharge contrôlée se sera tassé. Cette étanchéification
superficielle devra par ailleurs être recouverte d'une couche de drainage appropriée.

3

Dès que le contenu de la décharge contrôlée se sera tassé, la surface sera en outre recouverte d'une couche de terre recultivable. Cette couche sera réalisée de façon que
l'utilisation prévue ne puisse, même à long terme, endommager l'étanchéification superficielle.

4

La surface d'une décharge contrôlée définitivement fermée devra s'intégrer à l'environnement naturel et, si le site n'est pas destiné à l'agriculture, on y plantera une
végétation aussi proche que possible de la végétation naturelle.

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