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01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 30.06.2009
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2004 - 31.12.2004
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1

Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OOrgA) du 4 octobre 2002 (Etat le 1er janvier 2010) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 93 et 149 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012, arrête:

Art. 1

Principe L'armée est organisée à tous les échelons en fonction de sa mission.


Art. 2


3

Composition de l'armée L'armée est composée de l'armée active et de la réserve. Elle accomplit dans son ensemble les missions que lui attribuent la Constitution4 et la LAAM.


Art. 3

Armée active

L'armée active est composée des militaires: a. qui sont tenus d'accomplir un service d'instruction et qui sont incorporés dans des formations de l'armée active; b. qui sont engagés à titre de personnel militaire.


Art. 4

Réserve La réserve est composée de militaires qui sont astreints au service militaire et qui, à l'exception des officiers, ne sont plus tenus d'accomplir un service d'instruction.


Art. 5

Effectif de l'armée

1

L'armée dispose d'un effectif maximum de 220 000 militaires pour accomplir ses missions.

2

L'effectif maximum de l'armée active s'élève à 140 000 militaires.

RO 2003 4027 1 RS

510.10

2 FF

2002 816

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

4 RS

101

513.1

Organisation de l'armée 2

513.1

3

L'effectif maximum de la réserve s'élève à 80 000 militaires. Elle est articulée en formations (états-majors ou unités de troupe).

4

Ne sont pas compris dans l'effectif de l'armée les militaires incorporés dans les états-majors du Conseil fédéral et les militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations conformément à l'art. 60 LAAM.


Art. 6

Structure

1

Dans sa structure de base, l'armée est articulée comme suit: a.5 l'Etat-major du chef de l'Armée, l'Etat-major de conduite de l'armée et les fractions de l'état-major de l'armée; b. le commandement de l'instruction supérieure des cadres; c.6 les organisations de l'instruction de l'armée: formations d'application, écoles, stages, cours et centres de compétences; d.7 l'Etat-major des Forces terrestres; e.8 l'Etat-major des Forces aériennes; f.

la base logistique de l'armée; fbis.9 la Base d'aide au commandement; g. quatre états-majors des régions territoriales; h.10 les brigades: 1. deux brigades blindées, 2. deux brigades d'infanterie, 3. deux brigades d'infanterie de montagne, 4. une brigade d'infanterie de la réserve, 5. une brigade d'infanterie de montagne de la réserve, 6. une brigade logistique, 7. une brigade d'aide au commandement.

hbis.11 la sécurité militaire; 5

Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3131).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

9

Introduite par le ch. II 2 de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5257).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

11 Introduite par le ch. III de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5047).

Organisation de l'armée 3

513.1

i.

les corps de troupe: les bataillons, les groupes, le commandement des grenadiers, les commandements des aérodromes, les escadres; j.

les unités de troupe: les compagnies, les batteries, les escadrilles, les colonnes.

2

Le Conseil fédéral peut, aux fins de l'instruction, subordonner les corps de troupe et les unités de troupes aux brigades ou aux formations d'application. Il tient compte de l'appartenance régionale.

3

Les brigades des Forces terrestres sont instruites par les Forces terrestres, en collaboration avec le commandement de la Formation supérieure des cadres. En service d'instruction, les corps de troupe peuvent être assignés aux états-majors des régions territoriales.12 4

Pour l'établissement de la disponibilité opérationnelle et lors de l'engagement, les corps de troupe et les unités de troupe sont subordonnés à l'Etat-major de conduite de l'armée, à l'Etat-major des Forces terrestres, aux états-majors des régions territoriales, aux brigades, au commandement de la Sécurité militaire ou au commandement de l'engagement des Forces aériennes.13

Art. 7

Armes, formations professionnelles et services auxiliaires 1

Les armes sont des éléments de l'armée dont l'instruction est assurée par des écoles de recrues. Il n'y a pas d'écoles de recrues pour les services auxiliaires.

2

L'armée comprend:

a. les

armes:

1. l'infanterie,

2. les troupes blindées, 3. l'artillerie, 4. les troupes d'aviation, 5. les troupes de défense contre avions, 6. les troupes du génie, 7. les troupes d'aide au commandement, 8. les troupes de transmission, 9. les troupes de sauvetage, 10. les troupes de la logistique, 11. les troupes sanitaires, 12. les troupes de sécurité militaire, 13. les troupes de défense ABC14; b. les formations professionnelles: 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

14 Actuellement: les troupes de défense NBC.

Organisation de l'armée 4

513.1

1. les éléments des formations des Forces aériennes, 2. les éléments des formations de la sécurité militaire, 3. le détachement de reconnaissance d'armée, 4. les éléments des compagnies d'intervention en cas de catastrophe; c. les services auxiliaires: 1. le service d'état-major général, 2.15 le renseignement de l'armée, 3. la justice militaire, 4. l'aumônerie de l'armée, 5.16 … 6. le service territorial, 7. le service de disponibilité.


Art. 8

Etats-majors du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'aident dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis à l'autorité de commandement de l'armée.

2

Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.

3

Les membres des états-majors du Conseil fédéral ont les mêmes droits et devoirs que les autres militaires.


Art. 9

Compétences

1

Le Conseil fédéral fixe les structures de l'armée.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après: département) règle: a. la structure de détail des corps de troupe et des formations; b. la compensation des effectifs dans l'ensemble de l'armée.


Art. 10

Composition des corps de troupe et des formations 1

Le département veille à ce que les corps de troupe et les formations soient, dans la mesure du possible, composés de militaires provenant de la même région.

2

Il veille à ce que les conscrits aient des possibilités de choix suffisantes lors de leur affectation aux armes et aux services auxiliaires.

15 Nouvelle teneur selon le ch I 6 de l'O du 4 déc. 2009 concernant l'adaptation de disp.

légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).

16 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

Organisation de l'armée 5

513.1

3

Le Conseil fédéral veille à ce que les fonctions supérieures de commandement soient occupées par un nombre raisonnable d'officiers de milice et par des représentants de toutes les langues officielles. Parmi les commandants des corps et des unités de troupes ainsi que les officiers d'état-major général, la majorité des effectifs doit se composer en règle générale d'officiers de milice. Les états-majors des différents échelons sont des états-majors de milice sous réserve de certaines fonctions requérant un degré de présence particulier ou des connaissances particulières; les états-majors à l'échelon de l'armée sont exemptés de cette disposition.


Art. 11

Ecole de recrues

1

La durée de l'école de recrues est de 18 à 21 semaines, selon l'arme. Le nombre de jours effectués au titre du service d'instruction demeure inchangé. Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues pour chaque arme et pour la formation des spécialistes.

2

L'école de recrues peut être accomplie en deux parties si les besoins du service le justifient et si la formation civile ou des raisons professionnelles rendent une interruption indispensable.


Art. 12

Nombres, périodicité et durée des cours de répétition 1

Les militaires de la troupe accomplissent six ou sept cours de répétition.

2

Les cours de répétition ont lieu chaque année et leur durée est de 19 jours. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.


Art. 13


17

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il est chargé de l'application.

a18 Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 2007 Le Conseil fédéral introduit par étape la nouvelle réglementation de l'armée après l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente ordonnance. Il règle en particulier pour une période transitoire de cinq ans au plus: a. la transition des formations de troupe dans la nouvelle organisation de l'armée;

b. les changements d'incorporation et les nouvelles incorporations nécessaires dans le cadre de la transition.


Art. 14

Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l'organisation de l'armée19 est abrogé.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

18 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2971; FF 2006 5899).

19 [RO

1995 5341, 1996 208 art. 1 let. c]

Organisation de l'armée 6

513.1


Art. 15

Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200420 20 ACF du 22 oct. 2003 (RO 2003 4031)