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513.1

Ordonnance de l'Assemblée fédérale
sur l'organisation de l'armée

(Organisation de l'armée, OOrgA)

du 18 mars 2016 (Etat le 1er janvier 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 93, al 2, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20142,

arrête:

Art. 1 Effectif réglementaire de l'armée

1 L'armée dispose d'un effectif réglementaire de 100 000 militaires astreints et d'un effectif réel de 140 000 au plus.

2 Ne font pas partie de l'effectif réglementaire et de l'effectif réel de l'armée:

a.
les recrues;
b.
le personnel du Centre de compétences du sport de l'armée, de la justice militaire, du service de la Croix-Rouge, des états-majors du Conseil fédéral et des détachements d'exploitations des cantons;
c.
les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation ou affectés à la protection civile ou à d'autres domaines du Réseau national de sécurité;
d.
les militaires en service long qui ont effectué le nombre maximal des jours de service d'instruction;
e.
le personnel des administrations militaires fédérales et cantonales.
Art. 2 Structure de l'armée

La structure de l'armée est la suivante:

a.
le chef de l'Armée, épaulé par l'Etat-major de l'armée;
b.
le commandement des opérations, comprenant:
1.
le Renseignement militaire,
2.
les Forces terrestres, incluant trois brigades mécanisées et le commandement des Forces spéciales,
3.
quatre divisions territoriales,
4.
le commandement de la Police militaire,
5.
les Forces aériennes, incluant le commandement de l'Engagement des Forces aériennes et une brigade d'instruction et d'entraînement des Forces aériennes,
6.
le centre de compétence SWISSINT;
c.
le commandement du Soutien, comprenant:3
1.
la Base logistique de l'armée, comprenant une brigade logistique et les Affaires sanitaires,
2.
la Base d'aide au commandement, incluant une brigade d'aide au commandement;
d.
le commandement de l'Instruction, comprenant:
1.
la Formation supérieure des cadres,
2.
cinq formations d'application,
3.
le Personnel de l'armée.

3 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 3 Justice militaire et états-majors du Conseil fédéral

1 La justice militaire et les états-majors du Conseil fédéral ne sont pas soumis à l'autorité de l'armée.

2 Le personnel de la justice militaire et des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et les mêmes obligations que les militaires.

Art. 4 Compétences du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral détermine les sous-structures de l'armée.

2 Il détermine en particulier les armes, les services auxiliaires et les formations professionnelles de l'armée et réglemente les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.

3 Il veille à ce que les militaires de milice et les communautés linguistiques soient équitablement représentés dans les organes de commandement supérieurs.

Art. 5 Compétences du DDPS

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle l'organisation détaillée des sous-structures de l'armée.

2 Il règle la répartition équilibrée des effectifs entre les formations de l'armée.

3 Il veille à ce que les conscrits soient incorporés dans des fonctions appropriées.

Art. 6 Disposition transitoire

Le Conseil fédéral introduit par étape la nouvelle réglementation de l'armée après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il règle en particulier pour une période transitoire de cinq ans au plus:

a.
la transition des formations de troupe dans la nouvelle organisation de l'armée;
b.
les changements d'incorporations et les nouvelles incorporations nécessaires dans le cadre de la transition;
c.
la structure de l'armée.
Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 18 mars 20165 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée.

5 RO 2017 2297. Entre en vigueur le 1er janvier 2018.