01.05.2017 - * / En vigueur
01.01.2016 - 30.04.2017
01.03.2015 - 31.12.2015
01.08.2012 - 28.02.2015
01.08.2011 - 31.07.2012
01.01.2009 - 31.07.2011
01.07.2008 - 31.12.2008
01.03.2000 - 30.06.2008
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1

Ordonnance
sur l'assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites
1) du 26 août 1998 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 32c, 1er alinéa, deuxième phrase, et 39, 1er alinéa, de la loi
du 7 octobre 19832 sur la protection de l'environnement (LPE), arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

But et objet

1 La présente ordonnance vise à garantir que les sites pollués seront assainis s'ils
causent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement, ou s'il existe
un danger concret que de telles atteintes apparaissent.

2 Elle règle les modalités du traitement des sites pollués selon les étapes suivantes: a.

recensement des sites pollués et établissement d'un cadastre; b. détermination des besoins de surveillance et d'assainissement; c.

évaluation des buts et de l'urgence de l'assainissement; d.

fixation des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement.


Art. 2

Définitions

1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des
déchets. Ces sites comprennent: a.3 les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans
lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; b. les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des
substances dangereuses pour l'environnement; c. les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.

RO 1998 2261 1 RO

1998 2828

2 RS

814.01

3 RO

1999 2251

814.680

Protection de l'équilibre écologique 2

814.680

2 Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.

3 Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.


Art. 3

Création et transformation de constructions et d'installations Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de
constructions et d'installations que: a. s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou

b. si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où il sont modifiés par le projet,
sont assainis en même temps.


Art. 4

Exigences générales relatives aux mesures à prendre Les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement prises en vertu de la
présente ordonnance doivent correspondre à l'état de la technique et être consignées
par les personnes qui sont tenues de les prendre.

Section 2: Cadastre des sites pollués

Art. 5

Etablissement du cadastre 1 L'autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles
que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux
détenteurs des sites ou à des tiers.

2 Elle communique au détenteur les données qu'elle prévoit d'inscrire au cadastre et
lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. A la demande du détenteur, elle rend une décision en constatation.

3 Elle inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable selon
les 1

er et 2e alinéas. L'inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur: a.

l'emplacement;

b.

le type et la quantité de déchets présents sur le site; c.

la période de stockage des déchets, la période d'exploitation ou la date de
l'accident;

d.

les investigations et les mesures de protection de l'environnement déjà réalisées; e.

les atteintes déjà constatées; f.

les domaines de l'environnement menacés;

Ordonnance sur les sites contaminés 3

814.680

g.

les événements particuliers tels que l'incinération de déchets, les glissements
de terrain, les inondations, les incendies ou les accidents majeurs.

4 Sur la base des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui
concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité, l'autorité classe
les sites pollués en deux catégories: a.

les sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante, et b.

les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer
s'ils nécessitent une surveillance ou un assainissement.

5 L'autorité établit une liste de priorités pour l'exécution des investigations. Ce faisant, elle tient compte, selon les informations figurant dans le cadastre, du type et de
la quantité de déchets déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de
substances ainsi que de l'importance des domaines de l'environnement concernés.


Art. 6

Gestion du cadastre

1 L'autorité complète le cadastre par des indications sur: a.

la nécessité d'assainir ou de surveiller le site; b.

les buts et l'urgence de l'assainissement; c.

les mesures qu'elle a prises ou prescrites en vue de protéger
l'environnement.

2 Elle supprime l'inscription d'un site pollué au cadastre: a.

si les investigations démontrent qu'il n'est pas pollué par des substances
dangereuses pour l'environnement, ou b.

si les substances dangereuses pour l'environnement ont été éliminées.

Section 3: Besoins de surveillance et d'assainissement

Art. 7

Investigation préalable 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié;
cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du
point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger).

2 L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution
du site, en particulier: a. les

événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps;

Protection de l'équilibre écologique 4

814.680

b. les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées.

3 Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique
ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il
est soumis à l'autorité pour avis.

4 L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés.


Art. 8

Appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement 1 L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des articles 9 à 12. Ce faisant,
elle tient compte des atteintes causées par d'autres sites pollués ou par des tiers.

2 Elle mentionne dans le cadastre que le site pollué: a. nécessite une surveillance; b. nécessite un assainissement (site contaminé); c. ne

nécessite ni surveillance ni assainissement.


Art. 9

Protection des eaux souterraines 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux
souterraines:

a.

si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou b.

si l'on constate, en aval du site, la présence de substances provenant de ce
site et susceptibles de polluer les eaux.

2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des
eaux souterraines:

a.

si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence de substances provenant du site et susceptibles de polluer les
eaux;

b. 4 si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au5 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à
proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans
l'annexe 1;

4

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des
eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201).

5 Conformément à l'art. 29 al. 1 let. a de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201).

Ordonnance sur les sites contaminés 5

814.680

c.6

si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des
eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à
proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans
l'annexe 1, ou

d.

si, selon le 1er alinéa, lettre a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une
rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site.


Art. 10

Protection des eaux de surface 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux
de surface:

a.

si le lixiviat des matériaux présents sur le site, susceptible de porter atteinte à
des eaux de surface, dépasse la valeur de concentration mentionnée à
l'annexe 1, ou

b.

si, dans l'eau qui s'écoule dans des eaux de surface, la concentration des
substances provenant du site dépasse la valeur de concentration mentionnée
à l'annexe 1.

2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des
eaux de surface:

a.

si, dans l'eau qui s'écoule dans des eaux de surface, la concentration des
substances provenant du site dépasse dix fois la valeur de concentration
mentionnée à l'annexe 1, ou b.

si, selon le 1er alinéa, lettre a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux de surface en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site.


Art. 11

Protection contre la pollution atmosphérique Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de
concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des endroits dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement
pendant un certain temps.


Art. 12

Protection contre les atteintes portées aux sols Les atteintes portées aux sols par des sites pollués, ainsi que les atteintes portées à
l'homme, aux animaux et aux plantes par des sols réputés sites pollués sont évaluées
selon les articles 34 et 35 LPE.

6

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des
eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.680


Art. 13

Démarche de l'autorité 1 Si un site pollué nécessite une surveillance, l'autorité exige que soient prises les
mesures permettant d'identifier un danger concret d'atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être
appliquées jusqu'à ce que les besoins de surveillance visés aux articles 9 à 12 aient
disparu.

2 Si un site pollué nécessite un assainissement (site contaminé), l'autorité demande: a. qu'une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié; b.

que le site soit surveillé jusqu'à la fin de l'assainissement.

Section 4: Buts et urgence de l'assainissement

Art. 14

Investigation de détail 1 Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement, les données suivantes sont
identifiées dans le détail et évaluées sur la base d'une estimation de la mise en danger: a. type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le site pollué; b. type

des

atteintes

à l'environnement effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le temps;

c.

emplacement et importance des domaines environnementaux menacés.

2 Si les résultats de l'investigation de détail divergent fortement de ceux de
l'investigation préalable, l'autorité réexamine si le site doit être assaini ou non selon
les articles 9 à 12.


Art. 15

Buts et urgence de l'assainissement 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets
d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement
visés aux articles 9 à 12.

2 Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce
but:

a.

si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; b.

si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et c.7

si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection
des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les
eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont 7

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des
eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201).

Ordonnance sur les sites contaminés 7

814.680

aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur
la protection des eaux.

3 Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: a.

si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; b.

si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et c.

si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées
dans la législation sur la protection des eaux.

4 Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante
est entravée ou directement menacée.

5 Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de
l'assainissement.

Section 5: Assainissement

Art. 16

Mesures d'assainissement Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: a. d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination);

b.

d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances
dangereuses dans l'environnement (confinement), ou c.

de restreindre l'utilisation du sol lorsque celui-ci est atteint (art. 34, 2e al.,
LPE).


Art. 17

Projet d'assainissement L'autorité exige qu'un projet d'assainissement soit élaboré pour les sites contaminés
en fonction de l'urgence de l'assainissement. Ce projet décrit notamment: a. les mesures d'assainissement, y compris les mesures de surveillance et d'élimination des déchets, ainsi que l'efficacité des mesures, le suivi et le
temps nécessaire;

b.

les effets des mesures prévues sur l'environnement; c.

les dangers subsistant pour l'environnement après l'assainissement; d.

les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d'assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, 3e al., LPE).


Art. 18

Détermination des mesures à prendre 1 L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:

Protection de l'équilibre écologique 8

814.680

a.

de l'effet des mesures sur l'environnement; b.

de l'efficacité à long terme de ces mesures; c.

des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après
l'assainissement;

d.

si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires
pour les mesures prévues; e.

de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour
l'assainissement en vertu de l'article 15, 2e et 3e alinéas, sont remplies ou
non.

2 Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier: a.

les buts définitifs de l'assainissement; b.

les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter; c.

les autres charges et conditions à remplir pour la protection de
l'environnement.


Art. 19

Suivi et devoir d'information 1 Les personnes tenues d'assainir le site doivent informer l'autorité des mesures
d'assainissement prises et prouver que les objectifs de l'assainissement ont été atteints. L'autorité prend position.

2 L'autorité communique à l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office) les sites assainis, les indications mentionnées à l'article 17 ainsi que les
mesures prescrites.

Section 6:
Obligation de prendre des mesures d'investigation, de surveillance et
d'assainissement


Art. 20

1 Les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué.

2 L'autorité peut obliger des tiers à procéder à l'investigation préalable, à exécuter
les mesures de surveillance ou à effectuer l'investigation de détail lorsqu'il y a lieu
de penser que leur comportement est à l'origine de la pollution du site.

3 Elle peut, avec l'accord du détenteur, obliger des tiers à élaborer le projet
d'assainissement et à exécuter les mesures d'assainissement lorsque leur comportement est à l'origine de la pollution du site.

Ordonnance sur les sites contaminés 9

814.680

Section 7: Dispositions finales

Art. 21


8

Exécution

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l'exécution à la Confédération.

2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions
légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d'assainissement (art.
23, al. 3), elles consultent l'office et les cantons concernés au sujet des mesures prévues.

3 Les autorités fédérales déterminent la marche à suivre pour le classement des sites
pollués (art. 5, al. 4), l'établissement d'une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d'une inscription au cadastre (art. 6, al. 2) après avoir consulté l'office.

4 Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant
dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation
renvoyant aux sites pollués correspondants.


Art. 22


9



Art. 23

Collaboration avec les personnes concernées 1 Pour l'exécution de la présente ordonnance, les autorités collaborent avec les personnes directement concernées. Elles examinent en particulier l'opportunité
d'appliquer, pour l'exécution de la présente ordonnance, les mesures prévues dans
les accords conclus de plein gré par les secteurs économiques.

2 Les autorités s'attachent à s'entendre avec les personnes directement concernées
sur les évaluations à effectuer et sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. A cet effet, elles consultent le plus tôt possible les
personnes directement concernées.

3 Elles peuvent renoncer à rendre des décisions si l'exécution des mesures
d'investigation, de surveillance et d'assainissement requises est assurée d'une autre
manière.


Art. 24

Dérogation aux règles de procédure Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque: a.

des mesures d'urgence sont nécessaires pour protéger l'environnement; 8

Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

9 Abrogé par le ch. II 16 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.680

b.

les besoins de surveillance ou d'assainissement, ou les mesures à prendre,
peuvent être évalués sur la base d'informations déjà disponibles; c.

un site pollué est modifié par la création ou la transformation d'une construction ou d'une installation; d.

des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées
garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente.


Art. 25

Directives

Pour élaborer des directives concernant l'application de la présente ordonnance,
l'office collabore avec les cantons et les organisations économiques concernées.


Art. 26

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 10 décembre 199010 sur le traitement des déchets est modifiée
comme suit:

...

abrogé


Art. 27

Disposition transitoire Le cadastre (art. 5) devra être établi d'ici au 31 décembre 2003.


Art. 28

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.

10 RS

814.600. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Ordonnance sur les sites contaminés 11

814.680

Annexe 1

(art. 9 et 10)

Valeurs de concentration pour l'évaluation des atteintes portées aux
eaux par les sites pollués
1 Pour évaluer les atteintes portées aux eaux par les sites pollués, on se basera sur les
valeurs de concentration indiquées dans le tableau ci-après. Si aucune valeur de
concentration n'a été déterminée pour certaines substances pouvant polluer les eaux
et se trouvant sur un site, on se référera aux prescriptions de la législation sur la
protection des eaux pour évaluer les besoins de surveillance et d'assainissement du
site.

2 Si l'évaluation se réfère au lixiviat des matériaux présents sur le site, le prélèvement d'échantillons, la préparation et l'analyse des lixiviats seront soumis aux exigences suivantes: a.

on choisira le nombre d'échantillons et le lieu où ils seront prélevés de sorte
que les échantillons soient représentatifs de la pollution du site; b. le lixiviat sera préparé au moyen d'un essai de lixiviation sur colonne.

Comme agent de lixiviation, on utilisera de l'eau désionisée et désoxygénée.
Celle-ci devra en principe traverser la colonne de bas en haut à un débit
donné. Le lixiviat ne devra être en général ni centrifugé ni filtré par un microfiltre avant l'analyse; c.

le lixiviat ne devra être analysé que du point de vue des substances qu'il faut
s'attendre à trouver sur le site sur la base de l'investigation historique. Si
l'on analyse uniquement des paramètres totaux, le critère d'évaluation valable sera toujours la valeur de concentration la plus basse des différentes
substances.

3 S'il est possible de prélever des échantillons de l'eau de percolation sur des sites à
pollution particulièrement hétérogène (p. ex. les sites de stockage définitifs), ces
échantillons pourront être considérés comme des lixiviats.

4 Pour évaluer les atteintes causées par des substances volatiles11 , on considère l'eau
de percolation comme lixiviat; s'il n'est pas possible de prélever des échantillons de
l'eau de percolation, la concentration de cette dernière sera calculée à partir des mesures de la concentration de l'air interstitiel.

5 Il est possible de renoncer à une analyse du lixiviat selon le 2e alinéa lorsque l'on
peut constater, sur la base d'autres indications telles que la composition ou la provenance des matériaux présents sur le site, les paramètres totaux, les analyses écotoxicologiques ou les déductions mathématiques à partir des teneurs globales, que la
valeur de concentration a été dépassée ou non.

6 L'office édicte des directives sur le prélèvement d'échantillons, la préparation des
lixiviats et leur analyse ainsi que sur l'évaluation des atteintes par des substances
volatiles.

11 Signalées par un * dans le tableau

Protection de l'équilibre écologique 12

814.680

Substance

Valeur de concentration Substances inorganiques Antimoine

0,01 mg Sb/l

Arsenic

0,05 mg As/l

Plomb

0,05 mg Pb/l

Cadmium

0,005 mg Cd/l

Chrome (VI)

0,02 mg Cr

VI/l

Cobalt

2 mg Co/l

Cuivre

1,5 mg Cu/l

Nickel

0,7 mg Ni/l

Mercure

0,001 mg Hg/l

Argent

0,1 mg Ag/l

Zinc

5 mg Zn/l

Etain

20 mg Sn/l

Ammonium

0,5 mg NH4

+/l

Cyanure (libre)

0,05 mg CN-/l

Fluorure

1,5 mg F-/l

Nitrite

0,1 mg NO2

-/l

Substances organiques Hydrocarbures aliphatiques: somme (C5 - C10) 2 mg/l

Tert-butylméthyléther (MTBE) 0,2 mg/l

Amines
- Aniline

0,05 mg/l

- 4-chloraniline

0,1 mg/l

Hydrocarbures halogénés
- 1,2-dibrométhane (EDB) 0,05 µg/l12

- 1,1-dichloréthane∗ 3 mg/l

- 1,2-dichloréthane (EDC)* 0,003 mg/l

- 1,1-dichloréthène* 0,03 mg/l

- 1,2-dichloréthènes* 0,05 mg/l

- Dichlorométhane (chlorure de méthylène, DCM )* 0,02 mg/l

- 1,2-dichloropropane* 0,005 mg/l

- 1,1,2,2-tétrachloréthane 0,001 mg/l

- Tétrachloréthène (Per) 0,04 mg/l

- Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)* 0,002 mg/l

- 1,1,1-trichloréthane* 2 mg/l

- Trichloréthène (Tri)* 0,07 mg/l

- Trichlorméthane (chloroforme)* 0,04 mg/l

- Chlorure de vinyle* 0,1 µg/l

- Chlorobenzène

0,7 mg/l

12

Seuil de quantification.

∗ Evalué selon le 4e alinéa.

Ordonnance sur les sites contaminés 13

814.680

Substance

Valeur de concentration - 1,2-dichlorobenzène 3 mg/l

- 1,3-dichlorobenzène 3 mg/l

- 1,4-dichlorobenzène 0,01 mg/l

- 1,2,4-trichlorobenzène 0,4 mg/l

- diphényles polychlorés (PCB)13 0,1 µg/l

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)
- Benzène∗

0,01 mg/l

- Toluène

7 mg/l

- Ethylbenzène

3 mg/l

- Xylènes

10 mg/l

Composés nitrés
- 2,4-dinitrophénol

0,05 mg/l

- Dinitrotoluènes

0,5 µg/l

- Nitrobenzène

0,01 mg/l

- 4-nitrophénol

2 mg/l

Phénols
- 2-chlorophénol

0,2 mg/l

- 2,4-dichlorophénol 0,1 mg/l

- 2-méthylphénol (o-crésol) 2 mg/l

- 3-méthylphénol (m-crésol) 2 mg/l

- 4-méthylphénol (p-crésol) 0,2 mg/l

- Pentachlorophénol (PCP) 0,001 mg/l

- Phénol (C6H6O)

10 mg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Acénaphthène

2 mg/l

- Anthracène

10 mg/l1

- Benz(a)anthracène 0,5 µg/l

- Benzo(b)fluoranthène 0,5 µg/l

- Benzo(k)fluoranthène 0,005 mg/l

- Benzo(a)pyrène

0,05 µg/l

- Chrysène

0,05 mg/l

- Dibenz(a)anthracène 0,05 µg/l

- Fluoranthène

1 mg/l1

- Fluorène

1 mg/l

- Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,5 µg/l1

- Naphtalène

1 mg/l

- Pyrène

1 mg/l14

13

PCB: la somme des 6 isomères 28, 52, 101, 138, 153 et 180 multipliée par 4.3 ne doit pas
dépasser la valeur de concentration.

∗ Evalué selon le 4e alinéa.

14

En principe indécelable dans le lixiviat à de telles concentrations.

Protection de l'équilibre écologique 14

814.680

Annexe 2

(art. 11)

Valeurs de concentration pour l'évaluation de l'air interstitiel des sites
pollués

1 Pour évaluer l'air interstitiel des sites pollués, on se basera sur les valeurs de concentration du tableau ci-après. Si le site dégage des émissions pour lesquelles aucune
valeur de concentration n'a été déterminée, par exemple des odeurs ou de la poussière, il nécessite un assainissement lorsque les émissions risquent de devenir des
immissions excessives au sens de l'ordonnance du 16 décembre 198515 sur la protection de l'air.

2 Le prélèvement d'échantillons et l'analyse de l'air interstitiel sont soumis aux exigences suivantes: a.

le prélèvement d'échantillons se fera au moyen de sondes pour gaz du sol, à
un nombre d'endroits représentatif de la pollution du site. On veillera à ne
pas aspirer d'air environnant lors du prélèvement des échantillons; b.

il suffira d'analyser, dans l'air interstitiel, les substances dont la présence sur
le site est probable d'après l'investigation historique. Si l'on analyse uniquement des paramètres totaux, le critère d'évaluation valable sera toujours
la valeur de concentration la plus basse des différentes substances.

3 Il est possible de renoncer au prélèvement d'air interstitiel si l'on dispose d'une
autre preuve que les valeurs de concentration dans l'air interstitiel ne peuvent pas
être dépassées, notamment si l'on connaît exactement la composition et la provenance des matériaux présents sur le site.

4 L'office édicte des directives sur le prélèvement d'échantillons et l'analyse de l'air
interstitiel.

Substance

Valeur de concentration Substances inorganiques Mercure

0,005 ml/m

3

Dioxyde de carbone

5000 ml/m

3

Acide sulfhydrique

10 ml/m

3

Substances organiques Essence (exempte de composants aromatiques) 500 ml/m

3

Essence minérale légère
(teneur en composants aromatiques 0-10% vol.) 500 ml/m

3

Méthane

10 000 ml/m

3

Hydrocarbures halogénés
- Chlorobenzène

10 ml/m

3

15 RS

814.318.142.1

Ordonnance sur les sites contaminés 15

814.680

Substance

Valeur de concentration - 1,1-dichloréthane

100 ml/m

3

- 1,2-dichloréthane (EDC) 5 ml/m

3

- 1,1-dichloréthène 2 ml/m

3

- 1,2-dichloréthène 200 ml/m

3

- Dichlorométhane

100 ml/m

3

- 1,2-dichloropropane 75 ml/m

3

- 1,1,2,2-tétrachloréthane 1 ml/m

3

- Tétrachloréthène (Per) 50 ml/m

3

- Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 5 ml/m

3

- 1,1,1-trichloréthane 200 ml/m

3

- Trichloréthène (Tri) 50 ml/m

3

- Trichlorométhane

10 ml/m

3

- Chlorure de vinyle 2 ml/m

3

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)
- Benzène

1 ml/m

3

- Toluène

50 ml/m

3

- Ethylbenzène

100 ml/m

3

- Xylènes

100 ml/m

3

Hydocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Benzo(a)pyrène

0,0002 ml/m

3

- Naphtalène

10 ml/m

3

Protection de l'équilibre écologique 16

814.680