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512.271

Ordonnance
sur le service de vol militaire

(OSV)

du 18 mars 2022 (Etat le 1er juillet 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 41, al. 3, 54, 55, al. 3 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1,
vu l'art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l'art. 17, al. 3, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'admission et le service des membres du service de vol militaire.

Art. 2 Membres du service de vol militaire

1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone.

2 Sont considérés comme membres du service de vol:

a.
les pilotes militaires, à savoir:
1.
pilotes militaires de carrière,
2.
pilotes militaires de milice;
b.
les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération;
c.
les opérateurs de bord, à savoir:
1.
opérateurs de bord de carrière,
2.
opérateurs de bord de milice,
3.
opérateurs FLIR de carrière,
4.
photographes de bord de carrière.

3 Sont considérés comme membres du service de saut en parachute:

a.
les éclaireurs parachutistes de carrière;
b.
les éclaireurs parachutistes de milice;
c.
les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre;
d.
les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé.

4 Sont considérés comme membres du service de vol de drone:

a.
les opérateurs de drone de carrière, à savoir:
1.
pilotes de drone de carrière,
2.
opérateurs de charge utile de drone de carrière;
b.
les opérateurs de drone de milice, à savoir:
1.
pilotes de drone de milice,
2.
opérateurs de charge utile de drone de milice.

Section 2 Admission, remise du brevet et nomination

Art. 3 Admission

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire.

2 Pour ce faire, il tient compte notamment:

a.
de l'état de préparation général et de l'instruction aéronautique préparatoire;
b.
des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et
c.
de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait du registre des poursuites.

Section 3 Membre de la milice

Art. 5 Classification

1 Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes:

a.
Catégorie A:
1.
pilotes militaires de milice qui volent sur avion de combat,
2.
pilotes militaires de milice qui volent sur hélicoptère,
3.
pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport, jusqu'à l'âge de 45 ans,
4.
pilotes militaires de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d'État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation;
b.
Catégorie B:
1.
pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport, dès l'âge de 46 ans,
2.
pilotes militaires de milice qui appartiennent à l'escadrille de vol de pointage, de vol d'instruction ou de vol aux instruments, ou qui exécutent des tâches spéciales,
3.
opérateurs de bord de milice,
4.
opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d'État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation,
5.
tous les autres opérateurs de drone de milice,
6.
éclaireurs parachutistes de milice.

2 Dans des cas exceptionnels justifiés, les Forces aériennes peuvent changer une personne de catégorie, avec son accord.

Art. 6 Services d'instruction et entraînement individuel des membres du service de vol militaire

1 Les membres du service de vol militaire de milice sont convoqués à des services d'instruction en formation et des cours d'entraînement ainsi qu'à des entraînements individuels pour maintenir et améliorer leur aptitude à l'engagement.

2 Ils accomplissent au maximum 33 jours d'instruction en formation par année.

3 Chaque année, les membre de la milice ci-après sont convoqués à un entraînement individuel comme suit:

a.
les pilotes militaires de milice:
1.
qui volent professionnellement sur des aéronefs d'État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation: 45 jours au plus,
2.
tous les autres: 12 jours au plus;
b.
les opérateurs de bord de milice: 8 jours au plus;
c.
les éclaireurs parachutistes de milice: 12 jours au plus;
d.
les opérateurs de drone de milice:
1.
qui volent professionnellement sur des aéronefs d'État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation: 45 jours au plus,
2.
tous les autres: 12 jours au plus.

4 L'entraînement individuel est considéré comme service militaire, mais ne compte pas comme service d'instruction obligatoire.

Section 4 Contrôle des aptitudes médicales

Art. 7

1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l'Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol militaire.

2 Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l'admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l'IMA dans un certificat médical d'aptitude.

3 Le DDPS détermine la durée de validité du certificat d'aptitude.

Section 5
Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

Art. 8 Suspension

1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoirement ou définitivement:

a.
lorsqu'ils ne sont plus aptes du point de vue médical;
b.
lorsqu'ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou personnelles;
c.
lorsque leur fonction n'est plus nécessaire sur le plan militaire;
d.
lorsqu'ils ont reçu un congé à l'étranger conformément à l'art. 48 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires4 ou lorsque, en cas de séjour à l'étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés;
e.
lorsqu'ils se trouvent en congé maternité, ou
f.
lorsque la poursuite de l'engagement dans leur fonction ne paraît plus indiquée pour d'autres raisons importantes.

2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, les Forces aériennes peuvent ordonner un transfert dans la catégorie B en remplacement d'une suspension.

3 La personne qui bénéficie d'un congé à l'étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition:

a.
que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et
b.
qu'elle s'engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de déplacement pour le trajet à l'étranger.
Art. 11 Libération du service de vol des pilotes militaires de milice

1 Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d'État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation restent affectés au service de vol militaire jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail.

2 Les pilotes d'essai de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) conservent leur fonction de pilote militaire de milice au sein du service de vol militaire jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail.

3 Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol militaire lorsqu'ils sont libérés de leurs obligations militaires. Le DDPS peut prévoir des restrictions supplémentaires pour certaines fonctions en raison de la charge particulière au sein du service de vol ou en vue d'une réorientation de carrière.

Art. 12 Libération du service de vol des opérateurs de bord

1 Les opérateurs de bord de carrière restent affectés au service de vol jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail.

2 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol lorsqu'ils ont libérés de leurs obligations militaires.

Art. 13 Libération du service des membres du service de saut en parachute

1 Les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 et les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé restent affectés au service de saut en parachute jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail.

2 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute lorsqu'ils sont libérés de leurs obligations militaires.

Art. 14 Libération du service de vol des opérateurs de drone

1 Les opérateurs de drone de carrière restent affectés au service de vol de drone jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail.

2 Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d'État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones restent affectés au service de vol de drone jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail.

3 Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone lorsqu'ils sont libérés de leurs obligations militaires.

Art. 15 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire

1 Après leur suspension (art. 8) ou leur libération (art. 10 à 14) du service de vol militaire et jusqu'à leur libération des obligations militaires, les membres du service de vol militaire peuvent être affectés à des fonctions pour l'exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires.

2 Après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, ils peuvent être mis à contribution jusqu'à l'âge de 50 ans dans les services d'instruction des formations durant 200 jours au plus, à raison d'un maximum de 25 jours par année.

Section 6 Utilisation d'aéronefs civils suisses et d'aéronefs étrangers

Art. 16

Le DDPS régle l'utilisation d'aéronefs civils suisses et d'aéronefs étrangers lors du service de vol militaire.

Section 7 Indemnité

Art. 17 Droit à l'indemnité

1 Les membres du service de vol militaire de milice détenteurs d'un brevet touchent une indemnité en raison des exigences particulières imposées par le service de vol militaire. Pour les membres du service vol et du service de vol de drone, le droit prend naissance lors de l'obtention de leur brevet et pour les membres du service de saut en parachute, le mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires.

2 Les indemnités des membres du service de vol militaire de milice sont fixées dans l'appendice 1.

3 Chaque année, le montant des indemnités est indexé au coût de la vie conformément à l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique.

4 À l'exception des opérateurs de drones de carrière et du personnel du service de vol d'armasuisse et de l'Office fédéral de topographie (swisstopo), les autres membres du service de vol militaire sont indemnisés selon les dispositions du droit du personnel de la Confédération et ne touchent aucune indemnité au sens de l'al. 1.

Section 8 Assurance obligatoire

Art. 19

1 Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice doivent s'assurer contre les accidents d'aviation ou de saut en parachute pour un montant de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d'invalidité. S'ils ne s'affilient pas à l'assurance accidents collective administrée par les Forces aériennes, ils doivent déposer leur police d'assurance auprès de celles-ci.

2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires habités ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants.

3 L'assurance est un complément aux prestations de l'assurance militaire ou à celles prévues par la LPers.

4 L'assurance est facultative pour les membres du service de vol et du service de saut en parachute de carrière et pour les pilotes d'essai d'armasuisse.

5 Quiconque a droit à l'indemnité prévue à l'art. 17 ou à une allocation spéciale selon l'art. 48 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération5 doit payer lui-même ses primes d'assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d'assurance à sa charge.

Section 9 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d'exécution.

Appendice 1

(art. 17, al. 2)

Indemnités de vol et de saut en parachute

L'indemnité versée aux membres du service de vol militaire de milice (art. 5) s'élève annuellement à:

a.
pour la catégorie A:

14 410 francs;

b.
pour la catégorie B:

9 570 francs.

Appendice 2

(art. 22)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

7

7 Les mod. peuvent être consultées au RO 2022 213.